I. ORDRE AMIABLE^ CRÉANCIER, REFUS, DOMMAGES-INTÉRÊTS
Le créancier qui refuse de consentir à F ordre amiable peut-il être condamné à des dommages-intérêts envers les autres créanciers ?
Cette question, dont un de nos abonnés nous apprend que le tribunal auquel il est altacbé se trouve en ce moment saisi, n'est pas nouvelle : elle a éié examinée par la plupart des auteurs, qui l'ont résolue en sens divers, et elle a reçu une solution négative d'un jugement du tribunal de Pont-l'Evéque du 30 mars 1865 {J. Av., t. 91, p. 359).
Dans les observations dont il a accompagné ce jugement, notre prédécesseur, M. Harel, en a approuvé la doctrine, qui reconnaît à tout créancier convoqué pour un ordre amiable le droit absolu de refuser son adhésion à ce règlement, sans être tenu de rendre compte des motifs de ce refus, et le place, par conséquent, en dehors de l'atteinte de l'art. 1382, C. civ.
Pour nous, cette doctrine nous paraît être exagérée, car il en résulte que Tabstenlion du créancier serait légitime et échapperait à l'action en dommages-intérêts, même dans le cas où elle aurait le caractère du dol , ce qui est, à nos yeux, complètement inadmissible. Le libre exercice d'un droit ne peut aller jusqu'à l'abus ; et s'il est vrai que le créancier qui ne se présente pas devant le juge-commissaire, ou qui ne s'y présente que pour s'opposer au règlement amiable, n'est pas obligé de faire connaître les raisons qui déterminent sa résistance, il ne s'ensuit point que quand il est démontré que la fraude seule a inspiré sa conduite, il doive encore être déclaré irresponsable et dispensé de réparer le préjudice qu'il a volontairement et méchamment causé aux autres créanciers. Jamais, au contraire, ce ne fut mieux le lieu d'appliquer la règle : Maliliis non est indulgendum.
iNolreopinion trouved'ailleurs, dans ladiscussion delaloi du 21 mai lt58, un appui considérable. Un député, M. Duclos, ayant exprimé l'avis que les créanciers convoqués pour l'ordre amiable et non comparants pourraient êtrecondamncs à tout ou partie des frais de l'ordre judiciaire rendu nécessaire par leur résistance, en vertu de l'art. 1382, qui oblige toute personne
T. IV. — 3" s. 25