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à réparer le dommage causé à autrui par sa faute, M. Guyard- Delalain, membre de la commission, répondit que si l'on parvenait à prouver le dol et la fraude, on pourrait peut-être faire condamner le créancier non comparant à supporter tout ou partie des frais de l'ordre ; et celte réponse ne fut point coiitredile.
M. Dalloz^ Répert., v° Ordre entre créanciers, n. 220, la considère comme parfaitement exacte, et cependant il semble restreindre l'application de l'art. 1382 à l'bypothèse où un créancier ferait des démarcbes, emploierait des manœuvres pour dissuader les autres créanciers de consentir au règlement amiable. La solution doit être plus large, selon nous, et s'étendre au cas oii un créancier, sans essayer d'agir sur la volonté des autres^ opposerait à la tentative de règlement amiable une force d'inertie dont les circonstances ne permettraient pas de méconnaître la nature malicieuse.
Mais nous ne pensons pas que l'action en dommages-intérêts puisse, comme 1 estime M, Pont, sur Seligman, Saisies immobilières et ordres, n, 180, atteindre le créancier récalcitrant, par cela seul que la résistance de ce dernier ne repose sur aucun motif sérieux , et nous ne croyons pas non plus qu'il suffise, en général, ainsi que l'enseignent MM. OUivier et Mourlon, Comment, de la loi de 1858, n. 318, et que paraissent l'admettre MM. Grosse et Rameau, Id, n. 287, que l'abstention du créancier constitue une simple faute et ail été le seul obstacle au règlement amiable, pour que les frais des formalités préparatoires de ce règlement , et ceux de l'ordre judiciaire, puissent être mis à la charge de ce créancier. En repoussant la disposition du projet de la commission qui, à l'exemple de la loi belge, attachait comme sancion au § T"^ de l'art, 751, la condamnation aux frais de l'ordre judiciaire contre tout créancier dont l'opposition ou la non-comparution aurait empêché l'ordre amiable, et en y substituant la condamnation à l'amende, le législateur a manifesté d'une manière non équivoque sa volonté de restreindre à cette dernière pénalité les conséquences de la contumace, même capricieuse et blâmable, qui fait échouer la tentative d'arrangement. V. en ce sens, Chauveau, Ordre, quest. 2551 octies; lialloz, loi-, cit., n. 219. La fraude seule, qui fait exception à toutes les règles, peut justifier ici l'exercice de l'action en domiuages^intértits.
( ART. /i248. ) 347
II. AVOUÉ, VEME JUDICIAIRE d'DDIEUBLES, RENVOI DEVAM NOTAIRE, ASSISTANCE A L'ADJUDICATION.
Dans le cas de renvoi d'une vente d'iynmeubles devant notaire, les parties peuvent-elles s'opposer à ce que leurs avoués assistent à V adjudication ?
Celui de nos abonnés qui nous soumet celte question s'exprime en ces termes :
(( Depuis quelque temps , j'ai reçu des injonctions de la part de mes clients, d'avoir à m'abstenir d'assister aux ventes renvoyées devant notaire.
« ^'otre corporation, à la suite du rapport que j'ai adressé au président de la Chambre, a pris une délibération par laquelle elle a décidé qu'aucun des membres ne devait obéir à de pareilles injonctions, qui auraient pour résultat déporter une atteinte grave à l'exercice de nos fonctions.
(( En elfct, notre ministère est obligatoire dans ces sortes de procédures, et la question est de savoir s'il cesse de l'être avant la mise aux enchères et au moment où le tarif accorde des vacations à Tavoué pour son assistance à l'adjudication, »
La délibéiation que mentionne notre correspondant est parfaitement fondée, et aucun doute ne peut, selon nous, s'élever sur le droit des avoués d'assister, sans mandat spécial et malgré la défense de leurs clients, à l'adjudication prononcée par le notaire devant lequel une vente d'immeubles a été renvoyée par le tribunal. Pour contester ce droit, il faudrait avoir perdu de vue la disposition de l'art, li de l'ordonnance du 10 oct. 1841, aux termes de laquelle les d.\o\x^?, restent chargés Aq l'accomplissement des actes de la procédure autres que ceux taxativemenl attribués au notaire par le même article, ou retrancher arbilraircment de ces actes l'assistance à l'adjudication , ce qui n'est pas possible, attendu que la vente conliée au notaire n'est que la suite de la procédure instruite devant le tribunal, et n'a pas un caractère différent d(; celui que présente l'adjudication prononcée à la barre. Au surplus, celte interprétation a été consacrée par divers arrêts de la Cour de cassation proclamant, en pareil cas, le droit des avoués à des frais de transport et à des vacations à l'adjudication (Cass., 11 janv. Î845, Il fév. 1850, 30 août 1853, 2i avr. 185i, 23avT. 1856, 5 avr. 1839; J. Av., t. 68, p. \\.\ ; t. 75, p. 270; t. 79, p. 00 et 363 j t. 81, p. 430; t. 84, p. 436), et M. Chauveau, après avoir exprimé une opinion conforme dans les Lois de la
proc, quest. 2534 ter, et dans le Formulaire de la procéd.^ t. 2, p. 142, l'a défendue encore dans le Journal des AvouéSy (t. 75, p. 2t3j t. 77, p. 31 ; t. 8i, p. 567). — V. en outre le Mémoire adressé au roi le 15 déc. 1S42 par les avoués des déparlements et réfutant diverses solutions de la circulaire du garde des sceaux du 20 août 1842 /. Av., t. 64, p. 65 et s.; Dalloz, Répert., \° Frais et dépens, n. 867). — Mais compar. toutefois en sens contraire, Trib. de Vitré, i^^ fév. 1843 {J. Av., X. 65, p. 402).
m. PARTAGE, CRÉANCIER, COHÉRITIER, PRIORITÉ DE LA POURSUITE,