‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 85 sur 201 · VISA · texte numérisé non relu

VISA

En matière de partage de succession, la priorité de la poursuite appartient-elle au créancier de l'un des cohéritiers qui, le jour même du décès du de cujus, a formé l'action en partage, comme exerçant les droits de son débiteur, et a fait aussitôt viser l'original de l'exploit, ou bien cette priorité peutelle être réclamée par le cohéritier lui-même qui a, de son côté, intenté en son propre nom l action en partage deux jours seulement après le décès (C. proc, 966 et 967) ?

En principe, le créancier d'un cohéritier obtient, par le visa de l'original de la demande en partage qu'il a formée comme exerçant les droits de son débiteur, la priorité de la poursuite, aussi bien qu'un des cohéritiers pourrait l'obtenir lui-même. Compar. Cass., 28 fév. 1849 (S.-V.49. 1.344). Mais cette faculté n'est pas tellement absolue pour le créancier, qu'on doive la lui reconnaître même dans le cas où son action serait purement vexaloire ou prématurée.

Si nous n'allons pas jusqu'à admettre, avec quelques décisions et un certain nombre d'auteurs, que le créancier soit obligé, pour pouvoir exercer les droits de son débiteur, d'attendre que celui-ci ait refusé ou négligé de les exercer luimême [Sic, Paris, 23 janv. 1808; Kouen,l'"''déc. 1852, et Cass., '26 juill. 1«54, dans leurs motifs, S.-V.5.S.2.330; 54.1.563; Bioche, Dict. de proc, \° Partage, n. 213; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 3, p. 78; Larombière, Obligations, sur l'art. 1166, G. civ., n. 1); si nous croyons que, même lorsque le débiteur ne peut être taxé de mauvais vouloir ou d'incurie , le créancier est recevable à prendre l'initiative d'une poursuite qu'il a intérêt à diriger avant d'avoir obtenu *la certitude que son débiteur ne l'intentera pas en sou propre

nom (V. notre Traité du partage de succession, n. 252); et si à la doctrine énoncée plus baut, nous préférons celle qui dénie seulement au créancier le droit de substituer sa direction à l'initiative du débiteur (V. en ce sens, Cass.^ 10 janv. 1855, S.-V.55.1.15; Dalloz, Répert., v» Portage, n. 2003; î)emo\omhe, Contrafx, t. 2, n. 94), — nous nous refusons néanmoins à considérer comme légitime la prétention du créancier d'un cohéritier de s'assurer la priorité de la poursuite en partage en formant la demande, non-seulement avant que le cohéritier ait pu prendre qualité, mais même avant que la dépouille du défunt soit refroidie.

11 y a là une précipitation que l'intérêt véritable du créancier ne saurait justifier ; c'est alors qu'on peut dire que l'action du créancier est vexatoire ou tout au moins prématurée, et qu'il est juste de la repousser, alors même que l'original de l'exploit qui la renferme aurait été visé avant celui delà demande du cohéritier. Dans ce cas, la solution consacrée par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 3 août 1842 {Journ. de proc, art. 2399), que nous avons critiqué à un point de vue général {Tr. du partage précité, n. 341), serait parfaitement applicable. Etil faut en dire autant, soit d'un jugement du tribunal de Metz, du 12 avr. 1850, cité par Dalloz, loc. cit., soit même des arrêts de Rouen, 1" déc. 1852, el Cass., 2b juill. 1854, mentionnés ci-dessus, qui sont intervenus dans une espèce où la demande du créancier avait été aussi formée prématurément, quoique avec infiniment moins de précipitation que dans l'hypothèse qui nous a été soumise.

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