‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 86 sur 201 · IV. SAISIE-EXÉCUTIÔN, VENTE, OPPOSITION SUR LE PRIX, TITRE · texte numérisé non relu

IV. SAISIE-EXÉCUTIÔN, VENTE, OPPOSITION SUR LE PRIX, TITRE

Les oppositions sur le prix d'une vente de meubles saisis peuvent-elles être formées sans titre ?

Aucune décision n'a été rendue sur ce point, par la raison toute naturelle qu'il nesaurait faire difficulté. L'opposition sur le prix d'une vente de meubles saisis n'est soumise à aucune autre condition que celle de l'énonciaiion de ses ciuses (C. proc, 609), qui pourront d'ailleurs être discutées lors de la distribulifm des deniers \Id.. 610). Cette opposlion dilfère essentiellement de celle dont s'occupe le titre VII du livre V du Code de procédure (l'''' partie), et qui reçoit aussi le nom de saisie-arrêt. Tandis que pour procéder à celle-ci, il faut abso-

lument être muni d'un litre ou de la permission du juge (C* proc, 557 et 358), l'opposition sur le prix d'une vente de meubles saisis, n'étant pour celui qui la forme qu'un moyen de faire connaître sa prétention de participer à la distribution de ce prix, et ne pouvant être suivie d'aucune poursuite (C. proc, 610, précité;, est valable par cela seul qu'elle indique la nature et le montant de la créance de l'opposant. Elle peut donc être formée, non-seulement sans litre, ce que tous les auteurs admettent comme cbose allant de soi, mais même sans permission du juge, ainsi que cela est aussi reconnu par tous les jurisconsultes, à l'exception de Pigeau, t. 2, p. 101. — Y. Thomine- Dcsmazures, Comment. Cod. proc, t. 2, p. 125; Carré et Chauveau, Lois de la proc, quest. 2077 ; Chauveau, Comment, du Tarif, t. 2, n. aSVi; Bioche, Dict. de proc, v» Saisie-exécution, n. 238; Dalloz, Répert., eod. v'^^u. 3ii; VEncyclop. des Hiiiss., ibid., n. 387; Boucher d'Argis, Nouv. Dictionn. de la taxe en mat. aie, v° Vente de meubles saisis, n. 10. — Si la jurisprudence est muette en cette matière, la doctrine, on le voit, est à peu près unanime, et l'on ne saurait en exiger davantage pour justifier la solution affirmative de la question qui nous a été posée.

ART. /a2o1.

V. EFFETS DE COMMERCE, DÉLAI, SOUSCRIPTEUR, ENDOSSEUR, CON- DAMNATION PAR DÉFAUT, POURSUITES.

Le délai de vingt-cinq jours accordé, conformément à l'usage, par le tribunal, au souscripteur d'un effet de commerce, avec le consentement d,u porteur, profite-i-il à l'endosseur gni, par le même jugement, a été purement et simplement condamné par défaut au paiement de l'effet? ou bien cet endosseur peut-il être poursuivi avant l'expiration du délai dont il s'agit ?

Il est certain que l'endosseur d'un effet de commerce doit être considéré comme la caution du souscripteur, et que dès lors sou engagement ne peut être plus onéreux que celui de ce dernier. De I<à, il résulte qu'en principe le délai accordé par le porteur au souscripteur de l'effet profite à l'endosseur, et nous n'hésilerions pas. en règle générale, à appliquer cette solution au cas où, comme il est d'usage, notamment à Paris (V. Dalloz, Répert., v" Effets de commerce, n. 581 ; V Encyclopédie des Huissiers, eod. v^, n. 30), un délai de vingt-cinq

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jours a été accordé au souscripteur par le tribunal) avec le consentement du porteur.

Mais nous ne croyons pas qu'on doive décider de même lorsque le jugement qui accorde ce délai au souscripteur prononce en même temps par défaut contre l'endosseur une condamnation pure et simple au paiement de l'effet. Nous ne voyons pas à quel titre l'endosseur défaillant revendiquerait le bénéfice d'un délai qu'il a jugé inutile de venir demander au tribunal, quoique assigné conjointement avec le souscripteur, et auquel i! a par cela même renoncé. Rien ne s'oppose donc, selon nous, à ce qu'il soit poursuivi immédiatement.

La question ne paraît avoir été résolue ni par la jurisprudence ni par les auteurs. — Mais, en matière civile, des jurisconsultes recommandables enseignent que le délai de grâce obtenu des tribunaux par ledébiteur principal ne profite pas à la caution (Ponsot, Cautionnement, n. 104; Voul, Petits contrats, t. l,n. 73;.

G. DuTRl'C.

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