‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 87 sur 201 · DÉLIBÉRATION · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATION

DE LA CHAMBRÉ DÉS AVOUÉS PRÈS LE TRIBUNAL CIVIL DE FOIt

ORDRE, DÉLAIS DE SIGNltTCATlOS, ïNOBSÉRYAtlON, DlSCIPLÎXÈ.

La chamrre des avoués près le tribunal de foix ; — Considérant comme affaire de discipline des explications demandées à plusieurs avoués par M. le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, sur le retard apporté dans la notification de divers acies dans les ordres poursuivis por eux, a pris la délibération suivante :

Considérant qu'en pratique les délais de signification des actes en matière d'ordre, et notamment ceux établis par le | 2 de l'art. 735 et le § 1 de l'art. 767, C. proc. civ., sont matériellement inobservables par l'avoué d'une manière rigoureuse ;

Considérant que le législateur, dans la loi du il mai 18o8, a eu pour but principal de rendre forclos le créancier non produisant dans les délais prescrits ; que s"il a eu pour but également d'activer la procédure des ordres, il a compris les difficult-'s de l'observatioa des délais indiqués, n'a pas déchiré nuis les actes signifiés en debors de ces délais, et n'a établi d'autre sanction que celle qui émane du juge de l'ordre;

Considérant que lavoué, ayant intérêt k activer la procédure des

ordres à l'effet d'en toucher les émoluments, les retards qui se produisent peuvent provenir le plus souvent de faits indépendants de sa volonté; — Qu'ainsi le juge peut dater son ordre sans prévoir une difficulté qui en retarde la remise au greffe; — Que rien dans la loi n'indique de quelle manière l'avoué doit être prévenu de ce dépôt; que, dans la pratique, il n'est prévenu qu'o(ïicieu«ement par le juge ou par le greffier; — Que nul n'est chargé de lui écrire; qu'il peut arriver que l'avoué ne soit appelé au greffe par ses affaires que plusieurs jours après le dépôt ; — Qu'il ne peut dénoncer l'ordre qu'après qu'il a été couché au greffe sur papier timbré et signé par le juge ; — Que le greffier, pressé par tout autre travail, peut, ce qui arrive inévitablement dans tous les greffes, ne faire copier le projet d'ordre du juge que quelques jours après le dépôt ; — Que l'avoué lui-même peut se trouver, par ses affaires des audiences du tribunal, dans l'impossibilité absolue de faire sans retard les actes des ordres; — Qu'obligé de faire signifier ces actes par un huissier commis, il ne peut être responsable des retards provenant du fait de ce dernier; — Que l'huissier commis peut êtreabsent,malade;— Qu'il peut être de semaine pour tenir les audiences, et ne pouvoir s'absenter pour aller signifier dans un canton éloigné ;

Considérant ainsi que l'inexécution des délais indiqués dans la loi sur les ordres pouvant provenir de toutes les causes qui précèdent, l'avoué chargé de la poursuite ne peut encourir d'autre responsabilité que celle qui est indiquée par la loi, c'est-a-dire la substitution d'un de ses confrères dans la poursuite de l'ordre, mesure illusoire qui ne peut pas faire disparaître les causes des retards pouvant se produire indépendamment de la volonté du nouvel avoué de l'ordre ;

Délibère :

L'avoué ne peut avoir manqué à aucun de ses devoirs professionnels parce que les détails indiquéspar la loi pour la signification des actes relatifs aux ordres n'auraient pas été ponctuellement observés. — Néanmoins, pour l'avenir, la chambre invite le corps des avoués à surveiller autant que possible l'observation des délais prescrits.

JURISPRUDENCE

GASS. (eu. REQ.), 29 juillet 1874.

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