‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 88 sur 201 · PARTAGE^ SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, VENTE DES IMMEUBLES, REQUÊTE · texte numérisé non relu

PARTAGE^ SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, VENTE DES IMMEUBLES, REQUÊTE

Lorsque, sur la déclaration des défendeurs à une demande en partage qu'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire la s uc-

cession de leur auteur^ la cause a été rayée du rôle du consentement de toutes les parties, pour qu'il soit préalablement procédé à la vente des immeubles de l'hoirie bénéficiaire, cette vente doit être provoquée par voie de requête^ et non par voie d'ajournement (Cod. proc , 966, 9S6 et suiv.).

Et, en pareil cou, la requête peut être présentée au nom de quelques-uns seulement des héritiers bénéficiaires , sans le concours des autres, sauf à notifier à ceux-ci le jugement ordonnant la vente des immeubles, avec sommation de prendre communication du cahier des charges avant le jour fixé pour l'adjudication.

(N... C. Hér. Peccoud). — Arrêt.

La Cour ; — Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des art. 966, 986, 987 et 988, C. proc. civ. : — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 août 1872, les héritiers Peccoud, appelés devant le tribunal de première instance d'Annecy afin de procéder sur la demande en partage formée par les demandeurs en cassation, ont tous déclaré avoir accepté la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire ; qu'après celte déclaration la cause a été rayée du rôle, du consentement de toutes les parties, pour qu'on procédât préalablement à la vente des immeubles de l'hoirie bénéficiaire conformément à la loi, sauf à reprendre ultérieurement l'instance eu partage, s'il y avait lieu;

Attendu que, dans cette situation, les règles concernant les partages et licitations cessaient d'être applicables ; qu'il s'agissait, pour les héritiers Peccoud, d'administrer la succession par eux acceptéebénéliciairement et de réaliser le gage des créanciers auxquels ils étaient tenus de rendre compte; que, dès lors, la vente des immeubles dépendant de cette succession devait être provoquée par voie de requête et non par voie d'ajournement;

Attendu qu'il importe peu que la requête ait été présentée au nom de quelques-uns d'entre les consorts Peccoud, sans le secours des autres; que les héritiers les plus diligents agissant dans l'intérêt delà liquidation commune, leur action rentrait dans le cercle des actes d'administration et n'était pas susceptible de contestation;

Que si des dires pouvaient être formulés relativement à la formation des lots et à roj)tion dévolue au tribunal par les art. 954 et 970, C. proc. civ., les droits des intéressés étaient suffisamment garantis à cet égard par le soin qu'avait pris l'avoué des demandeurs en cassalion de notifier aux autres cohéritiers le jugement qui ordonnait la vente des immeubles de l'hoirie bénéficiaire, avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges avant le jour fixé pour l'adjudication;

Qu'il suit de là que l'nrrêt attaqué, en déclarant que les formalités accomplies par l'avoué iMarchand étaient régulières, n'a violé aucun texte de loi; ■— Rejette^ etc.

Note. — On ne sàilrait douter que, dans l'hypôthèsé sur laquelle statue rinléressante décision qui précède, la procédure parliculière que la loi a établie pour poursuivre la vente des immeubles dépendant des successions bénéficiaires, doive être substituée à la procédure de partage. Mais l'art. 987, C. proc, qui veut que cette vente soit provoquée par voie de requête, s'applique-t-il même au cas où il y a plusieurs héritiers bénéficiaires qui ne s'entendent point pour la présenter ? Suivant MM. Bioche, Dict. de proc, \° Vente judic. d'imm., n. 234, et ï)a\\oz,\° Succession, n. 81 3, l'héritier qui veut faire procédera laventedoit,enpareil cas, assigner ses cohéritiers récalcitrants. Mais la marche indiquée par Tarrèt ci-dessus de la Cour de cassation nous paraît plus conforme au caractère de la procédure en matière de bénéfice d'inventaire. — Que s'il s'agissait pour les héritiers bénéficiaires de provoquer le partage de la succession, nul doute que la voie de l'ajournement ne fût alors, au contraire, obligatoire, et que celle de la requête, même collective, ne fût coraplétemetit inadmissible. V. Bioche, v Partage, n. l()4; Boucher d'Argis, Dict. de la taxé, eod. v^, n. 2; Chauveau sur Carré, Lois de Id proc, quest. 2509 seplies; Dalloz, Répert., v^ Succession, n. 4650 ; notre Traité du partage de succession, n. 339.

AKt. 42Si.

PARIS (1" chO, 20 jalà 1874.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, IMMEUBLES DOtAU*, HY^OtHÈQUÉ,

CHAMBRE m C05SÈIL, JUGÈBÈNT RCJN PUBLIC.

Le jugement qui autorise une fetnme mariée à hypothéquer ses immeubles dotaux doit être rendu en la chambre du conseil, sons publicité, conformément à la règle générale en matière de juridiction gracieuse : Vexception apportée à cette règle par l'art. 997, C. prod pour Vautorisation d'aliéner les immeubles dotaux, ne s'étend point à V autorisation de les hypothéquer,

(X ). — Arrêt.

LfA Cotïi ; — Joint les appels interjetés par les époux X..; de deux jugemeïiis rendus par le tribunal de pi'emiètei instance delà Seine, tes 16 janvier et 8 avril 1874, et statuant par un seul et même arrôt;

En ce qui touche la nullité résultant de ce que les jugements ont été rendus en chambre du conseil au lieu d'être prononcés en audience publique : — Considérant que la permission de justice, qui a pour objet d'autoriser une femme mariée à hypoth'^quer ses immeubles dotaux, est un acle de tutelle judiciaire qui rentre dans le domaine de la juridiction gracieuse des tribunaux, et que la décision à laquelle elle donne lieu de leur part doit être rendue en chambre du conseil, sans publicité, à moins dune exception formelle de la loi;

Considérant qu'on prétend que celte exception existe et qu'elle se rencontre dans l'art, 997, G. proc. civ., qui veut, qunnd il s'agit de la vente des immeubles dotaux, que l'autorisation préalable de vente soit donnée par jugement rendu en audience publique ;

Mais considérant que cette disposition de l'art. 997 est spéciale à la vente, et qu'on ne saurait, en la faisant sortir des termes littéraux dans lesquels elle est conçue, l'étendre à un autre objet quiseraitl'hypothèque; — Que, d'ailleurs, si l'on recherche l'intention dans laquelle elle a été édictée, il paraît impossible de ne pas reconnaître que le législateur a entendu la limiter strictement à la vente; qu'en effet, c'est par la loi du 2 juin 1841, qui portait pour titre : « Loi relative aux ventes judiciaires d'immeubles », et dont l'objet exclusif était le règlement de la procédure à suivre pour les ventes, qu'elle a été introduite dans le Code de procédure civile ; que dans l'exposé de motifs qui accompagnait cette loi, ainsi que dans les deux rapports auxquels elle a donné lieu, il apparaît qu'on n'avait en vue dans l'art. 997 que la vente des immeubles dotaux, sans qu'aucune expression s'y trouve dont il soit possible d'induire la pensée d'y comprendre l'hypothèque de ces mêmes immeubles; et qu'enfin la disposition dont il s'agit n'a pas été placée isolément dans l'art. 997, mais qu'elle y est suivie d'une autre disposition corrélative avec laquelle elle constitue un ensemble inséparable, déterminant d'abord la forme du jugement d'autorisation de vente, puis indiquant pour la réalisation de cette vente ainsi autorisée des formalités qui sont évidemment inapplicables à l'hypothèque;

Considérant que c'est vainement aussi qu'on invoque l'assimilation établie par les art. iS.'i-i et suiv., C. civ., entre la vente et l'hypothèque des immeubles dotaux, pour conclure à une semblable assimilation entre elles dans l'application de l'art. 997, C. proc. civ.; -— Que ces dispositions diverses statuent dans deux ordres d'idées différents; — Que la loi a pu, d'une part, pour proléger le fonds dotal, édicter contre la vente et l'hypothèque la même prohibition, sans que. d'autre part, il en doive résulter comme conséquence la nécessité d'user de la même procédure à l'égard de deux actes qui, s'ils offrent certaines analogies, n'en présentent pas moins, dans le mode suivant lequel ils peuvent être réalisés, des distinctions essentielles

qui impliquent, dans les formalités à accomplira leur sujet, des différences forcées;

Considérant dès lors que le principe de non-publicité par lequel sont régies les décisions qui apj>arliennent à la juridiction gracieuse ne comporte pos d'exception applicable à l'autorisation d'hypothéquer les immeubles dotaux, et qu'il doit être maintenu à cet égard ;...

Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu de prononcer la nullité des deux jugements rendus en chambre du conseilles 16 janvier et 8 avril 1874 ; — Ordonne qu'ils sortiront leur plein et entier effet, etc.

Note. — Par celte décision, très-bien motivée, et dont nous n'avons pas besoin de signaler l'importance, la Cour de Paris sanctionne une pratique généralement observée par les tribunaux, et répudie l'interprétation qu'elle avait admise par un précédent arrêt en date du 29 août 1864 et conçu en ces termes :

'< Considérant que le tribunal de la Seine en accordant i'au • lorisalion que demandait la femme C..., a rendu sa décision en chambre du conseil ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 997, Cod. proc. civ., le jugement qui autorise la vente des immeubles dotaux dans les cas prévus par l'art. 1558 doit être prononcé à l'audience publique ; — Considérant que la dation en hypothèque d'un immeuble est une sorte d'aliénation; — Qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des art. 1554 et 1558, Cod. civ., que les règles relatives à la vente des biens dotaux sont applicables au cas où il y a lieu seulement de les hypothéquer; — Qu'ainsi, le tribunal aurait dû rendre son jugement en audience publique ; — Met à néant le jugement pour vice de forme, et2. »

ART. 42ob.

GRE.NOBLE (1" ch.), 19 mai 1874.

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