‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 89 sur 201 · PRESCRIPTION, SUSPENSION, GUERRE · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION, SUSPENSION, GUERRE

La suspension des prescriptions pendant le cours de la guerre qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct. il 870 et la loi du 26 mai 1871, s'applique aux prescriptions qui, commencées avant la guerre, ne devaient être accomplies qu'après la cessation de la gu'rre, aussi bien qu'à celles dont le commencement et la fin étaient compris dans la période de suspension.

(Cocordon C. Sarrazin.) — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande

par le moyen de prescription du 13 juill. 1870 au 18 juin 1871, résultant des décrets du gouvernement de la Défense nationale des 9 sept, et 3 oct. 1870 ;

AUendu que si du calcul de temps fait par la décision de première instance, on retnnche les 11 mois de suspension, on arrive à ce résultat que, le 7 déc. 1872, date de la demande en partage formée par les consorts Cocordon, il manquait une durée de 6 mois pour l'accomplissement, à l'égard de Paul CocorJon, de la prescription trentenaire, qu'il n'aurait encourue que le 8 juin 1873; — Que l'on soutient vainement, au nom de l'intimé, que la suspension édictée par les décrets de 1870 ne s'appliquait qu'aux prescriptions commencées pendant la guerre et finissant pendant cette guerre, c'est-à-dire à celles où le commencemeDt et la fin étaient compris dans la période de suspension : qu'un pareil soutènement est contraire aux principes en matière de suspension de prescription, comme au texte et à l'esprit des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de la loi des 26 mai et 1" juin 1871;

Attendu, dès lors, que la demande en partage, repoussée avec raison à l'égard de Joseph Cocordon et de la femme Marchy, aurait dû être accueillie en faveur de Paul Cocordon ;

Par ceâ motifs, réforme, etc.

Note. — V. sur ce point, un arrêt conforme de la Cour de Paris du ^0 janv. 1874 (maintenu par un récent arrêt de rejet de la Cour de cassation), et un jugement en sens contraire du tribunal de Béziers, du H avr. 1874, ainsi que la note à la suite, suprà, p. 313 et suiv.

CONS. D'ÉT.,20 juin 1873.

office, décret de suppression, muemnité, recours au conseil

d'État.

Le décret gui, en supprimant un office, met à la charge des titulaires restant en fonctions une indemnité à payer à qui de droit, est un acte de pure adminisirauon, non susceptible de recours au Conseil d'Etal par la vote contentieuse (L. 28 avr. 1816, art. 91 ; L. 13 juin 1841, ait. 13).

(M'= Traonouëz.) — Décision.

Le Conseil d'État ;— Vu la loi du 23 ventôse an .\i, art. 32; la loi du 20 avril 1816, art. 91 ; la loi du 23 juin 1841 , art. 13 ;— Vu aussi la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872;

Considérant que le pourvoi du sieur Traonouëz tend à obtenir l'annnlation, pour excès de pouvoir, du décret en date du 10 octobre 1872, par lequel le Président de la République a prononcé la suppression de l'office de notaire à la résidence de Quimperlé, vacant par suite du décès du sieur Kerilniel , en ce que ledit décret a mis à la charge des notaires conservés dans le canton , le paiement , au profit de qui de droit, de la somme de 22,C00 fr., dans laquelle le requérant a été compris pour 6,000 fr.;

Considérant que les notaires sont des fonctionnaires institués par le Gouvernement ; que si la loi du 28 avril 1816 les a autorisés, comme les autres titulaires d'offices désignés par la loi, à présenter des successeurs à l'agrément du chef de l'Etat, et si de la faculté qui leur a été ainsi reconnue est dérivé pour eux le droit d'établir des conventions pécuniaires avec leurs successeurs désignés, l'art. 91 de la loi précitée a expressément réservé au Gouvernement le droit de réduire le nombre des notaires dans le cas prévus par la loi du 23 ventôse an XI ;

Considérant que les suppressions d'offices prononcées par le Gouvernement ont pour résultat de priver le titulaire de l'office supprimé ou ses ayants droit de la faculté de présenter un successeur, et, d'un autre côté, d'amener la répartition des affaires qui pouvaient lui être confiées entre les titulaires restant en fonctions ; que les pouvoirs réservés au Gouvernement par l'article précité de la loi du 28 avril 1816 impliquent nécessairement le droit de déterminer les conditions sous lesquelles la suppression des offices sera prononcée, et de régler, entre le titulaire de l'office supprimé et les titulaires restant en fonctions, les conséquences de celte suppression;

Considérant que, avant comme depuis la loi de 1816, le Gouvernement a usé de ses pouvoirs, en fixant, par les actes prononçant la suppression d'offices, l'indemnité qui, suivant le cas, pouvait être mise à la charge des autres titulaires, sans qu'aucune réclamation se soit élevée à cet égard ; que cette pratique a été reconnue et sanctionnée par l'art. 13 de la loi du 2d juin 1811, portant que, en cas de suppression d"un titre d'office, lorsque, à défaut de traité, l'ordonnance qui prononcera l'extinction fixera une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette ordonnance devra être enregistrée dans le mois de la délivrance ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que le décret attaqué a été pris par le Président de ia République, en vertu des pouvoirs qui résultent pour lui des lois précitées des 2o ventôse an xi et 28 avril 1816. et qui lui ont été implicitement reconnus par la loi du 25 juin 1841 ; que ce décret est un acte de pure administralioû non susceptible de recours pa? la voia contentieuse :

Art. 1". La requête est rejetée.

Note, r^ Cette décision, assurémeut très-grave, n'est pas sans précédent. Le Conseil d'Etat avait déjà décidé, les 29 juin 18Uet 13 déc. 1845 (Rec, de Lebon, 1844, p. 400; /. Av.f t. 71, p. 204). dans des espèces, il est vrai, où le recours était formé par le titulaire de l'oflîoe supprimé ou par ses héritiers, que les actes qui ont pour objet de régler en certains cas l'indemnité pour cause de suppression des offices, sont de pure administration, et ne peuvent dès lors être déférés au Conseil d'Etat par la voie conlentieuse. Conf., Dufour, Dr. administr., t. 1, n. 84; Serrigny, Organis. administr., n. 29. V. aussi Dalloz,Réperl., v» Office, n. 128. —r Contra, Durand, Offices, n. 347.

Quant à la solution actuelle, habilement défendue par M. Laferrière, Rev. crit. de jurispr., 1873, p. 693, et approuvée par M. Gretlier, Cessions et suppressions d'offices, 3*^ édit., p. 106, elle est combattue avec talent par M. Perriquet, Tr. théor. et prat. des offic. ininist., n. 621 et s.

Faisons remarquer que le Conseil d'Elat reconnaît le pourvoi comme admissible, soit lorsque le décret de suppression est intervenu dans un cas où le droit de suppression n'existait pas, et surtout s'il n'a accordé aucune indemnité (Cons. d'Et. 22 janv. 1863, J. Av., t. 89, p. 214), soit lorsque l'indemnité pour cause de suppression d'un office a été réglée par une décision ministérielle contrairement aux dispositions du décret de suppression (Cons. d'Et. 30 juill. 1857, J. Av., t. 72, p. 586). — Conf., Dalloz, loc. cit. — Mais si le ministre de la justice avait été légalement investi, par le décret de suppression, du droit de fixer l'indemnité, sa décision ne pourrait, ainsi du moins que l'a jugé le Conseil d'Etat, le 26 mai 1864 (Lebon, p. 517), être attaquée par Ja voie conlentieuse.

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