ART. 42D
TRIB. CIV. DE MOÎSTPELLiER (4" ch.), 10 janv. 1874. OFFICE, CESSIOxN, APPROBATION (REFUS D')» RÉDUCTION DE PRIX, AC- TION EN RÉSILIATION DE NOUVEAU TRAITÉ, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Le traité portant cession d'un office étant soumis à la condition suspensive de la nomination du tiltilaire par le gouvernement, cesse de lier les parties, si cette nomination n'a pas lieu (C.civ. 1181).
En conséquence, lorsque la chancellerie a refusé son approbation à un tel traité, en déterminant le chiffra auquel le prix devrait être réduit pour que la cession pût être a/pfvouvée, U
cessionnaire ne peut exiger du cédant ou de ses héritiers qu'ils lui transmettent l'office pour le prix aiiisi réduit, ni les faire condamner à lui payer des dommages-intérêts. — Peu importe qu'à raison du décès du titulaire, l'office doive nécessairement être transmis au prix fixé par la chancellerie.