X... C. M...) — JUGEMENT
Le Tribunal ; — Attendu que, par acte public en date du li juill. 1873, les héritiers M... ont cédé à X..., au prix de 41,500 fr., l'office de notaire dont leur auteur était titulaire ; — Que la demande en transmission de cet office ayant été adressée à la chancellerie, M. le garde des sceaux a décidé qu'il n'y serait donné aucune suite, à moins que les parties ne consentissent à réduire le prix à 25,000 fr., auquel cas un nouveau traité devrait être passé dans ce sens ; — Que c'est dans ces circonstances que X... demande qu'il soit dit ei déclaré que dans les trois jours du jugement à intervenir, les héritiers M... soient tenus de passer un acte public constatant leur acceptation du prix de 25,000 fr., fixé par la chancellerie, ou, à défaut de ce faire, ordonné que le jugement susdit tiendra lieu d'acte public, ou subsidiairement que lesdits héritiers soient condamnés à 30,000 fr. dédommages;
Attendu , en droit , qu'un traité portant cession d'office constitue une convention synallagmatique, soumise à une condition suspensive; qu'il est donc certain que si cette condition, c'est-à-dire la nomination du candidat, se réalise^ le traité devient valable et produit tous ses effets ab initio, et qu'au contraire, si la condition vient à défaillir, le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé, et que par suite aucun lien de droit ne subsiste entre les parties ;
Attendu que, dans l'espèce, le Gouvernement a refusé la nomination de X..., el qu'ainsi la condition doit être considérée comme défaillie et les parties dégagées entre elles de toute obligation;- Que l'on objecte néanmoins que le refus n'est pas irrévocable, puisque la nomination serait vraisemblablement obtenue moyennant une modification de prix, mais qu'il suffit que ce refus soit relatif au traité produit pour que la condition suspensive soit considérée comme défaillie ; — Que la nomination qui serait obtenue à l'aide des modifications exigées, réaliserait non la condition suspensive dont était affecté le traité existant aujourd'hui, mais bien celle dont serait aff'ecté à son tour un traité nouveau, ré.'jullant d'un nouvel assentiment des parties et formant un contrat distinct du précédent ;
Attendu que l'on objecte encore que dans les traités de transmission d'offices, leprix doit être considéré comme laissé à l'arbitrage de l'administration, et qu'il y a lieu d'appliquer à ce cas l'art. 1592, C. civ.; — Qu'en effet, libre de refuser la nomination du cessionnaire, l'administration peut exiger comme condition de cette nomination, telle mo-
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dificalion de prix qu'elle juge convenable; que sans doute, lorsque c'est du titulaire en fonctions qu'émane la cession, on peut comprendre qu'il refuse de consentir aux modifications indiquées, en déclarant qu'il préfère conserver son office, mais qu'il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, la cession émane des iiéritiers du titulaire ; que l'intérêt public exigeant alors qu'il soit pourvu au titre vacant, les cédants, en refusant de souscrire aux conditions imposées par l'administration, qu'ils savent devoir être mainteiijies à l'égard de tout autre candidat présenté par eux , manifestent suffisamment l'intention de repousser le candidat qui ne veut pas se soumettre à une dissimulation de prix, que pour chercher un cessionnaire plus complaisant ;
Mais attendu qu'une pareille entente des traités relatifs aux offices, outre qu'elle fait violence au texte des actes, consacrerait une distinction dans les effets de cette cession, suivant qu'elleémane du titulaire ou de ses héritiers, distinction que n'autorise aucune loi, qui est contraire à la pratique de l.i chancellerie, et qui n'est d'ailleurs l'ondée sur aucune con^idéralion sérieuse, car sans rechercher quel est, dans l'espèce, le mobile auquel obéissent les héritiers M... en refusant d'accéder aux modifications indiquées, il est certain qu'un pareil refus peut avoir en général pour motif l'intention de traiter avec un autre prétendant qui s'est récemment présenté ou qui n'avait été écarté, lors du premier traité, que parce qu'il n'offrait qu'un prix moindre, et que, pour des motifs très-avouables, tels qu'une meilleure solvabilité ou l'offre de garanties plus solides, on peut , à prix égal, vouloir préférer au premier ; — Que si l'intérêt public exige qu'il soit pourvu dans un certain délai aux offices vacants, et que les prix stipulés dans les traités se renferment dans des limites très-raisonnables, l'administration est seule gardienne de cet intérêt , au nom duquel elle pourvoit même d'olfice aux titres vacants, en cas de morosité de ceux aiLxqiiels appartient le droit de présentation, et elle exerce sur les cessions une surveillance de nature à prévenir l'exagération des prix, soit dans les traiiés produits devant elle, soit dans les conventions secrètes que les parties pourraient faire en dehors des traités ; mais qu'il ne saurait appartenir à un simple cessionnaire de l'office, qui avant sa nomination n'a de droits que ceux qu'il puise dans le traité, de se prévaloir d'un intérêt public qu'il n'a pas mission de sauvegarder pour faire produire à la cession, dans son intérêt privé, des conséquences que repousse le droit commun en matière de convention ; Par ces motifs, etc.
Observations. — Ce jugement justifie d'une manière pé-
remploirele principe qu'il pose, etque la jurisprudence avait
déjà consacré. V. six arrêts de la Cour de cassation, en dite
du 26 mai 1851 {J . Av., t. 76, p. ^127 et s.); trib. de Lyon,
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16 mars lb67, et Boideaux, IG mai 1867 {J. Av., t. 92, p. 3b2 et 46^;; Dalloz, Réyert., ^'^ Ojlice, n. MA; Perriquet, Ir, théor. et prat. des oUices, v. 35y. — De ce principe, le Iribuiial de Aioulpellier tire avec raison la conséquence que, même dans le cas de décès du cédant, le cessionnau'e ne peut, lorsque, en retusanl d approuver le traite, la chancellerie a détermmé le chitire auquel le prix devrait être réduit pour rendre la cession susceptible d'approbation, exiger que l'oliice lui soit transmis pour le prix ainsi réduit.
iMais ie tribunal de Moulpellier ne va-t-il pas trop loin en repoussant aussi l'action subsidiaire en dommages-iniérêts lormee par le cessionnaire contre les héritiers du cédant i* Si ces derniers ne peuvent être conlrainls à faire avec le cessionnaire un nouveau iraiié sur les bases indiquées par la chancellerie, sont- ils pour cela allrauchis de toute obligation envers lui, et peuvent-ils, sans lui donner aucun lieu de se plaindre, céder l'oliice à une autre personne aux conditions mêmes qu'il a déclaré vouloir accepter / iSi le traité primitif est sans torce au point de vue de Ja tratisinission de l'oliice, ne vaul-il pas néanmoins comme un engagement de faire, dont l'inexécution de la part du cédant ou de ses héritiers peut donner lieu à des dommages-inierets au proht du cessionnaire ••' Celte interprétation a eie admise par ie jugement du tribunal de Lyon du 16 mars ib67, mentionne plus haut, ainsi que par un jugement du tribunal de la beine du 4 juill. 166U [J. Av., t. b5, p. 4o6J, qui toutefois se londe a toit sur ce que, au moyen de la modihcalion exigée par la chancellerie, le traite originaire conserverait touie sa force obligatoire entre les parties. \. aussi les observations jointes à ce dernier jugement. — Aiais V. eu sens contraire, Bordeaux, 16 mai 1867, précité.
CASS. (CH. CIT.), 9 fév. 1874.