GARANTIE, JCGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, CHOSE JUGÉE
L'opposition formée par le garant au jugement qui, statuant contradictoirement sur la demande principale, a été rendu par défaut contre lui, remet en question ce qui a fait l'objet de la décision contradictoire, lorsqu'il existe entre la demande principale et la demande en garantie un lien nécessaire de dépendance et de subordination (G. civ., 1351 ', G. proc, 165).
(Chem. de fer de Lyon C. Grignard etchem. de fer d'Orléans.)
Un jugement du tribunal civil de Nevers, du 5 fév. 1872, avait décidé le contraire en ces termes;
Attendu en droit, en premier lieu, qu'aux termes de Tait. 1G3, C. proc, l'opposition ne peut être reçue contre unjiigeraeat qui a débouté d'une première opposition ; que le jugement du 11 déc. 1871 étant un débouté d'opposition, l'opposition du 23 décembre et celle du 4 janvier sont non recevables; — Qu'en second lieu le jugement dudit jour 11 décembre constitue au prolit du sieur Grignard l'autorité de la chose jugée ; — Qu'en vain la compagnie de Lyon soutient que son opposition remet tout en question ; qu'en effet l'opposition formée par la compagnie de Lyon au jugement rendu contre elle par défaut le il déc. 1871 n'a pu remettre en question ce qui avait été jugé contradictoirement entre Grignard et la compagnie d'Orléans par la même décision qui, étant rendue en dernier ressort, a acquis à l'égard de la compagnie d'Orléans l'autorité de la chose jugée;
Considérant, en outre, que l'action de la compagnie d'Orléans contre la compagnie de Lyon était une action en garantie simple qui n'a pu avoir pour résultat de substituer dans l'instance la personne du garant à celle du garanti, comme dans le cas de garantie formelle, et qu'elle n'a créé ni confusion ni indivisibilité entre les deux instances, qui sont demeurées entièrement distinctes et séparées, ainsi que l'a jugé avec raison la Cour de Rennes par unarrêtdu3juill. 1858 (J. Av., t. 8o, p. lUO; ; que par conséquent l'opposition de la compagnie de Lyon est non recevable à l'égard de Grignard...
Pourvoi en cassation par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour violation, pur fausse application, des art. 1350 et 1351, C. civ., en ce que le jugement attaqué décide que la sentence conlradictoirement rendue entre le demandeur principal et le garanti a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du garant condamne par défaut par le même jugement, de telle sorte que l'opposition formée par ce dernier n'aurait remis en question que sa propre garantie et non le fond du procès.
Arrêt.
La Cour ; — Vu les art. 1380 et 1351, C. civ. ; -- Attendu que ta demande principale de Grignard contre la compagnie dOrléans et le recours en garantie de cette compagnie contre celle de Paris à Lyon avaient une seule et même cause, à savoir l'inexécution prétendue du contrat de transport des quarante sacs de sel destinés à Grignard ; — Que la compagnie de Lyon se défendait contre la demande en garantie
en soutenant que la demande principale était mal fondée ; qu'elle prenait même des conclusions formelles contre Grignard, auquel elle avait fait des offi es suffisantes, suivant elle, pour faire écarter son action; — Qu'il existait ainsi entre les deux demandes un lien nécessaire de dépendance et de subordination ; — Que, dès lors, l'opposition formée par la compagnie du chemin de fer de Lyon au jugement du 11 déc. 1871, remettait en question ce qui avait été jugé sur la demande principale, et par suite la condamnation prononcée sur celte demande ; — Qu'en décidant le contraire le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite violé les dispositions des articles susvisés; — Casse, etc.
Note. — La jurisprudence paraît établie en ce sens. V. Cass., 11 mai 1830 (/. Av., t. 5i, p. 79)^ 12 avr. 18i3 (/. Av., t. 64, p. 273); 3 mai 1858 (/. Av., t. 83, p. 575) j Pau, 22 nov. 1869 (S.-V. 71. 2. 251).— On sait qu'elle décide aussi que l'appel du garant profite au garanti, lorsque la demande principale et l'action garantie portent sur des intérêts communs et indivisibles. V. les arrêts rapportés suprà, p. 27 et s,, et la note.
DOUAI (2' CH.), 13 fév. 1874.
SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, TRIBUNAL DE COMMERCE, EXÉCUTION PROVISOIRE.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel est nulle, comme constituant un acte d'exécution, si le jugement, émané du tribunal de commerce, n'a pas été déclaré exécutoire par provision sans caution (C. proc, 147, 439 et suiv.,457, 557).
(Hilaire C. Knolls). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la demande incidente d'Hilaire tendant à la nullité des saisies ou oppositions pratiquées à sa charge : — Attendu que les saisies ou oppositions pratiquées à la charge de l'appelant par exploit de 1 huissier W..., entre les mains de B... et Ci% consiituent en réalité des actes d'exécution du jugement dont est appel; — Qu'on lit, en elîet, audit exploit, que ces saisies ou o. positions sont laites pour sûreté et avoir paiement de la somme même qu Hilaire a été condamné à payer à l'intimé ; qu'elles ont eu lieu alors que le jugement n'avait pas été déclaré exécutoire par provision sans caution, et
qu'aucune caution n'avait été fournie conformément aux art. 439, 440 et 441, Cod. proc;
Qu'il échet, en conséquence, d'en prononcer la nullité, et que le préjudice qui en est résulté pour l'appelant sera suffisamment réparé par la condamnation de Knolls à une quote-part de frais;
Par ces motifs, etc.
Note. — C'est là un point controversé. La nullité de la saisiearrél pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel et non exécutoire par provision, a été admise par de nombreuses autorités. V. Bruxelles. 30 nov. 1824 (/. Brux., 1825, t. 2, p. 347) j Bordeaux, 28 août 1827 (7. Av., t. 34, p. 339) et 22 août 1834 ild., t. 80, p. 5l) ; Rennes, 3 déc. 1836 (Id., t. 53, p. 676) i Trib. de Grenoble, 26 août 185-3 (Id., t. 79, p. 84); Nîmes, 15 avril 1856 (/d., t. 81, p. 578); Roger, Saisie-arrU, n, 64j Dalloz, Répert.., v° Saisie- arrêt, n. 95 ; Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quesl. 1928.— Mais l'opinion contraire ne manque pas non plus de partisans. V. Paris, 8 juill. 18U8 (y. Av., 1. 19, p. 281) ; Rennes, 24 avril 1815 (S.-V. chron.); Rouen, 14 juin 1828 (7. Av., t. 38, p. 97) et 21 nov. 1845 (Id., t. 71, p. 441); Bruxelles, 23 mai 1857 (7d., t. 82, p. 583J; Trib. de Baslia, 20 mars 1858 (D.p.59 3.7) ; Trib. de la Seine, 10 déc. 1873, stiprà, p. 65; Carré, Lois de la proc, lac. cit. Il est, du reste, bien entendu, dans ce dernier système, qui est, selon nous, le plus juridique, que la saisie-arrêt ne doit pas être validée tant que la décision des juges d'appel n'est pas intervenue.
Si le jugement en vertu duquel procède la saisie-arrêt était exécutoire nonobstant appel, il n'y aurait plus le moindre doute sur la validité de la saisie. V. C. cass. de Belgique, 11 juin 1857 (/. Av.,i. 82, p. 631).
Enfin, l'appel qui ne serait interjeté qu'après la saisie-arrêt ne saurait invalider celte saisie. Sic, Trib. de Grenoble, 26 août 1853 (J. Av.,i. 79, p. 84); Roger, n.67;Bioche, Dict. de proc, v° Same-arre^, n. 23; Dalloz, n. 100 et lui; Chauveau, Suppiém. aux Loîsrfe /a proc, p. 6(>i. — Cependant le contraire a été jugé. V.Bruxelles, 15fév. 1809 (Dali., n. 101 j; Trib.de la Seine, 4 juin 1849(/. Av., t. 74, p.46'2). Mais celte solution est évidemment erronée. Si l'appel est suspensif, il ne saurait avoir un eiïet rétroactif.
PARIS (<" CH.), 25 avril 1874.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT, SOCIÉTÉ, SÉQUESTRE^ DÉCÈS, REMPLACE- MENT, APPEL.
Vordonnance par laquelle le président du tribunal se borne à
remplacer, après décès, le séquestr&qu'un arrêtpassé en force de chose jugée, rendu contradictoirement avec le liquidateur d'une société, avait nommé, à l'effet de recouvrer certaines créances appartenant à celle-ci, est un acte de juridiction gracieuse, et ne peut, dès lors, être frappé d'appel (Dçcr. 30 mars 1808, art. 54).
Vainement, pour attribuer à cette ordonnance le caractère d'un acte de juridiction proprement dite, opposerait-on que, postérieurement à l'arrêt nommant le séquestre, une délibération de l'assemblée générale des actionnaires avait supprimé lespouvoirs conférés à ce dernier, pour lesrestituer au liquidateur, une telle délibération n'ayant pu faire échec à l'autorité de la chose jugée qui liait, dans la personne du liquidateur, la société tout entière,
(Argaud C. Garand.)
Dans une constitution engagée entre le sieur Argaud, liquidateur de la société du Crédit mobilier portugais, et quelques actionnaires, la Cour de Paris, statuant en matière de référé, a nommé le sieur Béqué séquestre, à l'effet d'opérer le recouvrement d'une somme de 381,000 fr. due à la société par un sieur Le Rousseau,
Béqué est décédé avant d'avoir achevé ce recouvrement. Alors, sur la demande d'un actionnaire, le sieur Garand, le président du tribunal de la Seine, a, par une ordonnance du 29 août 1872, nommé le sieur Quest séquestre, en remplacement de Béqué.
Le sieur Argaud s'est pourvu en référé contre cette nomination, et, le 12 juin. 1873, est intervenue une seconde ordonnance conçue en ces termes :
Attendu que l'ordonnance qui a nommé Quest en remplacement de Béqué, séquestre choisi par l'arrôl de la Cour du 4 mai 1867, après le décès de celui-ci, en date du 29 août 1872, ne contient point la réserve du droit d'en référer ; — Qu'elle remonte à plusieurs années; — Qu'elle a reçu exécution ; — Qu'il n'apparaît pas que cette exécution ait soulevé aucune difficulté nécessitant une soliUion urgente ; —
Que, d'ailleurs, aujourd'hui, le débat tel qu'il nous est précisé par Argaud, soulève, en réalité, une question du fond dont nous n'avons pas qualité pour connaître en référé :
Par ces motifs, disons qu'il n'y a lieu à référé.
Appel par Arnaud, tant derordonnance du 29 août 1872 que de celle du 12juill. 1873.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, suivant arrêt de la Cour du 4 mai i867, rendu en matière de référé entre quelques actionnaires de la société du Crédit mobilier portugais, et Argaud , liquidateur de cette société, Béqué a été nommé séquestre judiciaire à l'effet d'opérer le recouvrement d'une créance Le Rousseau, de .381,081 fr. .35 c. appartenant à la société, et d'en verser le montant à la Caisse des dépôts et consignations : — Que Béqué étant décédé, Garant, actionnaire de la société du Crédit mobilier portugais, a obtenu du président du tribunal civil de la Seine une ordonnance sur requête en date du 29 août 1872, qui a pourvu au remplacement de Béqué, et remis les fonctions de séquestre à Quest :
Considérant que cette ordonnance, émanée du pouvoir d'administration et de juridiction gracieuse dévolu au président du tribunal civil par l'article 54 du décret du 30 mars 1808, est régulièrement intervenue et n'est pas susceptible d'appel ; — Que vainement elle est critiquée en ce qu'elle ne constituerait pas un acte d'administration ou de juridiction gracieuse, mais un acte de juridiction proprement dite qui contiendrait excès de pouvoir, et serait, suivant la règle générale du droit, attaquable par la voie de l'appel ;
Considérant que l'arrêt du 4- mai 1867, rendu contradictoirement avec Argaud, liquidateur, et qui a force de chose jugce à l'égard de celui-ci et de tous les actionnaires de la société par lui représentée, a institué la mesure d'un séquestre pour qu'en dehors des pouvoirs de la liquidation, la créance Le Rousseau donnât lieu à un mode particuculier d'encaissement et de conservation, et a confié les fonctions du séquestre à Béqué ; - Que la mesure du séquestre reposait ainsi sur la chose jugée dont Argaud, liquidateur, ne pouvait plus contester les effets, obligatoires pour lui et pour tous les actionnaires ; — Qu'un obstacle d'exécution s'était seul élevé par le décès de Béqué, investi des fondions de séquestre, qui n'avait pu effectuer qu'en partie le recouvrement de la créance Le Rousseau, jusqu'à concurrence d'environ 200,000 francs;— Que, dans ces circonstances, il ne s'agissait plus de procéder entre les parties à la reconnaissance contestée d'un droit et à leur rendre justice par un acte proprement dit de juridiction;— Qu'il
n'y avait qu'à nommer un séquestre en remplacement de celui qui venait de décéder; que c'était là une mesure d'urgence n'intéressant pas au fond du droit des prétentions opposées des parties et n'ayant quun caractère conservatoire ; qu'elle rentrait à ce titre dans la sphère du pouvoir général d'administration ou de juridiction gracieuse attribué au président du tribunal par l'article 54 du décret précité ;
Considérant qu'on prétend, à tort, pour écarter cette solution, que la délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 24 janvier '1868, qui avait maintenu sans réserve la liquidation dans les mains d'Argaud, avait innové la situation créée par l'arrêt du 4 mai 1867, et rendu aux pouvoirs du liquidateur, en effaçant le séquestre, toute leur intégrité ;
Considérant que cette délibération de l'assemblée générale n'a pu modifier, à l'égard d'actionnaires dissidents, et particulièrement dans l'espèce à l'égard de Garand qui n'y a pas concouru, une chose jugée qui liait, dans la personne du liquidateur, la société tout entière ; — Que cette délibération n'a d'ailleurs fait que confirmer purement et simplement à Argaud sa qualité de liquidateur, telle qu'elle existait avant l'arrêt du 4 mai 1867, et sans rien changer à la restriction qui résultait des dispositions de cet arrêt ;
Considérant, quant à l'appel de l'ordonnance de référé, en date du 12 juillet 1873, que c'est avec raison que le premier juge a déclaré, par les motifs qui sont déduits dans sa sentence, qu'il n'y avait lieu à référé ;
Par ces motifs , déclare non recevable l'appe! interjeté de l'ordonnance sur requête du 23 août 1872 ; — Déclare mal fondé l'appel interjeté de l'ordonnance de référé du 12 juillet 1873 ;. — Confirme ladite ordonnance, etc.
TRIB. DE COMM. DE LA SEINE, 26 mai 1874.
TRIBUNAL DE COMMERCE, JUGEMENT PAR DÉFAUT-CONGÉ, OPPOSITION, AJOURNEMENT DÉSAVOUÉ, INCOMPÉTENCE.
Le demandeur contre lequel un jugement de défaut-congé a été rendu par le tribunal de commerce, ne peut être admis à y former opposition sur le motif que l'exploit inlroductif d'instance aurait été signifié à sarequête sa7is qu'il eût donné à personne aucune instruction ni aucun pouvoir à cet effet, V appréciation d'un tel moyen échappant à sa compétence du tribunal de commerce; sauf au demandeur à se pourvoir devant toute autre juridiction pour obtenir la réparation du dommage qu'il pourrait avoir souffert.
(art. 4262. ) 36d
(Rosier et autres C. Fay). — Jugement.
Le Tribunal ; — Reçoit Etienne Rosier, Edme Rosier, Espinouze, Vezin et dame Vezin respeclivement opposants en la forme au jugement de défaut-congé contre eux rendu par ce tribunal le 26 dét. 1873, et statuant sur le mérite de leur opposition ; — Atiendu que Etienne Rosier et conforts prétendent que l'exploit inlroductif d'instance, en date du 23 déc. 1^73, contre lequel Fay a obtenu jugement de défautcongé, contiendrait à tort leurs noms comme demandeurs; qu'ils n'auraient donné pouvoir ni chargé personne d'assigner Fay, et se bornent, sans vouloir conclure au fond, à demander que le tribunal annule l'assignation sasvisée, le jugement qui l'a suivie, ainsi que la signification dudit jugement, déclarant, en outre, réserver toutes leurs actions devant toute autre juridiction, pour le fait d'usurpation de leurs noms et qualités ;
Mais attendu que la demande, telle qu'elle est soumise au tribunal, n'a évidemment pour but que de le faire statuer sur des actes qui échappent à son appréciation;
Attendu, en outre, que, par leurs réserves, les opposants sauvegardent tous leurs droits à se pourvoir devant toute autre juridiction pour obtenir réparation du dommage qui pourra leur être causé par les actes qu'ils critiquent et qui ne sont nullement du fait du défendeur; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin, pour le tribunal, de vérifier l'exactitude de leurs prétentions, il y a lieu de les déclarer mal fondés en leur opposition;
Par ces motifs, déclare Etienne Rosier, Edme Rosier, Espinouze, Vezin et dame Vezin mal fondés en leur opposition au jugement de défaut-congé du 26 déc. 1873 ; — Les en déboute, et les condamne aux. dépens.
PARIS (3e cn.), 11 fév. 1874.