MINEUR, SUBROGÉ TUTEUR, APPEL
2% 3° RÉFÉRÉ, BAIL, CLAUSE DE RÉSILIATION, EXPULSION DU LOCA- TAIRE, SÉQUtSTRE DU MOBILIER, COMPÉTENCE.
1° Le subrogé tuteur a. qualité pour interjeter appel des décisions rendues contre le mineur qui lui sont signifiées, et il en est surtout ainsi en matière de référé (C. civ., 420 et 424; C. proc.,4i4).
2° Lorsqu'il a été stipulé dans un bail qu'à défaut de paiement des loyers, ce bail serait résilié de plein droit après com-
mandement resté sans effet, il appartient au juge des référés, dans le cas prévu, d'autoriser le bailleur à expulser le locataire et à séquestrer tous les objets mobiliers existant dans les lieux loués.
3» En présence d'une telle clause, le juge ne peut accorder au locataire un délai pour le paiment (G. civ., 1244).
(Henniaux C. Courvallet.)
Le 18 oct. 1873, ordonnance de référé ainsi conçue : Attendu qu'il a été stipulé par une clause spéciale qu'à défaut de paiement, dans les vingt-quatre heures d'un commandement, d'un terme de loyer, le bail principal de la maison sise rue de Lévis, n°83, consenti par les époux Courvallet au sieur Henniaux, serait de plem droit résolu ; — Que cette clause de résiliation est actuellement acquise aux demandeurs; qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler aux mains des sous-locataires les loyers échus frappés^ de saisiesarrêts par les créanciers delà veuve et des mineurs Henniaux;— Que l'urgence est justifiée ;
Autorisons les époux Courvallet à expulser de la maison dont il s'agit la veuve Henniaux et tous occupants, et à reprendre possession en la manière ordinaire et accoutumée, même avec assistance du commissaire de police ;— Les autorisons à séquestrer tous objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux, en tous endroits convenables, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, et nommons Galles séquestre, avec pouvoir de recevoir tous loyers échus et à écheoir des mains de tous sous-locataires lui en effectuant paiement, nonobstant toutes oppositions, dont l'eff"et sera réservé aux mains du séquestre, et valablement déchargés ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel.
Cette ordonnance ayant été signifiée, conformément à l'art. 444. C. proc, au sieur François-Ernest Henniaux, eu sa qualité de subrogé tuteur des mineurs Henniaux, il a cru devoir en interjeter appel, soutenant d'abord que le juge des référés avait excédé les limites de sa compétence, et demandant subsidiairementun délai par application de l'art. 1244, G. civ.— A cet appel, les époux Courvallet, intimés, ont opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du sieur Henniaux, qui, n'étant que subrogé tuteur des mineurs, ne pouvait, suivant eux, interjeter appel de son chef.
Arrêt.
La Cour; — Sur la recevabilité de l'appel : — Considérant que si,
dans l'économie de la loi (art. 420 et 424 , C, civ.), le subrogé tuteur n'a d'ordinaire à remplir qu'une mission de surveillance et de contrôle de la tutelle, il est constant, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 444, C. proc. civ., postérieur de trois années au Code civil, il a été dérogé à la rigueur de ce principe, et que, dans sa sollicitude pour le mineur, le législateur a voulu que toute signification de jugement intéressant ce dernier, pour faire courir le délai d'appel, soit faite à la fois au tuteur et au subrogé tuteur ; — Qu'il ressort de cette disposition rapprochée de l'exposé des motifs, en ce qui touche l'art. 444, C. proc. civ., que le subrogé tuteur, après avoir reçu connaissance du jugement, a, par exception, le pouvoir, et même le devoir, d'interjeter appel, si la cause le comporte ;
Considérant que cette interprétation se justifie surtout en matière de référé où la sentence est exécutoire par provision ; — Qu'en pareil cas, il y a extrême urgence et péril; — Qu'il arriverait souvent qu'à défaut du pouvoir spécial dont s'agit conféré au subrogé tuteur, au cas, soit de vacance, soit d'abandon de la tutelle, le mineur se trouvât destitué de tout secours, au moment où il en a le plus besoin ;
Au fond ; — Sur la compétence : — Considérant que, par une clause résolutoire précise et formelle insérée au bail sous seings privés duH juill. 18G2, enregistré, il a été stipulé qu'à défaut de paiement exact des loyers, et vingt-quatre heures après un simple commandement, ledit bail serait résilié purement et simplement, sans qu'il soit besoin de jugement ou autre mise en demeure, de convention expresse ; — Qu'une telle clause n'a rien que de licite; — Qu'elle a été consentie par le preneur dans le plein exercice de sa liberté et de son droit; — Que le juge n'est pas maître de ne pas lui donner effet; — Qu'au procès, elle n'est l'objet d'aucune contestation, et que le juge des référés était compétent pour en ordonner l'application et l'exécution ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin de délai : — Considérant que, par les motifs qui précèdent, l'art. 124i, C. civ., n'est point applicable à la cause, et que la convention , si rigoureuse qu'elle soit, doit faire la loi des parties ; — Considérant, d'ailleurs, que l'ordonnance déférée à la Cour a été rendue à la date du J8 oct. 187.3 ; que la dette de loyers des veuve et mineure Henniaux n'a fait que s'accroître aux risques de Courvallet, leur bailleur; qu'il lui importe d'obtenir la réalisation de son gage et la rentrée en jouissance des lieux donnés ;i bail ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée du chef des intimés, reçoit l'appel;
Au fond, met l'appellation à néant ; déboute Henniaux es noms de ses conclusions, tant à fin de déclaration d'incompétence du juge que subsidiaires au fond, ou tendant à obtention de délai; ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.
Note. — La jurisprudence lend de plus en plus à se fixer dans le secs de la première solution, qui est contestée par de graves auteurs et que, dans l'espèce ci-dessus, M. l'avocat général Chevrier a combattue avec force. V. Rouen, 21 juin 1872, et la note {J. Av., t. 98, p. 273). —Toutefois, la Cour de Bordeaux a décidé, par arrêt du 10 fév. 1854 (/. Ar., t. 79, p. 446), que l'appel interjeté par le subrogé tuteur ne peut être détinitivement jugé qu'avec le tuteur, et dans la remarque dont il a fait suivre cet arrêt, M. Chauveau s'est prononcé dans le même sens, en ajoutant qu'il est certain que le subrogé tuteur appelant doit mettre en cause le tuteur. Celte interprétation, qui donne à l'appel du subrogé tuteur le caractère d'un simple acte conservatoire, est, selon nous, la plus juridique.
Sur le second point, compar. l'article qui suit,
PABIS (2« CH.), 4 mai 1874.
PARIS (5e CH.), 13 juin. 1874.
RÉFÉRÉ, COMPÉTENCE : — 1» BAIL ÉCRIT, EXPULSION DU LOCATAIRE; — 2» SAISIE-GAGERIE, EXPULSION DU LOCATAIRE, SÉQUESTRE, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES.
i° Le juge des référés est compétent^ même lorsqu'il existe un bail écrit, pour ordonner l'expulsion du locataire à défaut de paiement des loyers (C. proc, 806 et s.). — F® espèce.
2" Le juge des référés peut aussi, lorsqu'ily a eu saisie-gagerie et avant que cette saisie ait été validée, ordonner, en raison des loyers dus et de l'insuffisance du mobilier, indépendamment de l'expulsion du locataire, le séquestre et la vente sur simples affiches des meubles existant dans les lieux loués. — 2*' espèce.
(Roger C. Denis Delagarde). — (Arrêt du 4 mai 1874).
Les époux Roger étaient locataires, suivant bail, d'une boutique dépendant d'un immeuble appartenant au sieur Denis Delagarde. Des loyers étant dus, et les meubles garnissant les lieux se trouvant insuffisants pour en répondre, le propriétaire demanda en référé à faire expulser les époux Roger, et à faire séquestrer et vendre les objets existant dans la boutique louée.
Le 18 mars 1S74, ordonnance ainsi conçue : Attendu que des loyers sont dus, que les objets garnissant les lieux sont insuffisants de valeur pour en garantir le paiement;
Autorisons Debigarde à faire expulser les époux Roger des lieux loués dont il s'agit, et à faire séquestrer et vendre sur place les objets qui s'y trouvent ; — Ordonnons l'exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance, avant enregistrement, nonobstant appel.
Appel par les époux Roger, soutenant que le juge des référés avait outre-passé ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'art, 806, Cod. proc, il n'y a lieu à référé que dans les cas d'urgence, et lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement; qu'aux termes de l'art. 809, les ordonnances de référé, ne statuant qu'au provisoire, ne doivent pas préjudicier au principal, par suite juger le fond ; que l'ordonnance de référé qu'ils attaquaient en prononçant leur expulsion avait, en réalité et par voie détournée, prononcé la résiliation du bail.
ARRÊT
L.4. CoL"R ; — Considérant que le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion des époux Roger, ceux-ci devant des loyers, et les lieux n'étant plus garnis d'objets en quantité sufiBsante pour la garantie desdits loyers;
Par ces motifs, confirme, avec amende et dépens.
2« espèce : — (Aussourd C. N...).— (Arrêt du 13 juill. 1874).
Le 12 mai 1874, ordonnance de référé du président du tribunal civil de la Seine, ainsi conçue :
Attendu qu'il y a des loyers dus, et que les lieux loués ne sont pas garnis do meubles en quantité suffisante pour répondre du prix des loyers ;
Autorisons la demanderesse à expulser la demoiselle Aussourd et tous ceux qui pourront se trouver dans les lieux loués, en la forme ordinaire, avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est ; — Autorisons la demanderesse à st^uestrer les objets qui se trouvent, dans les lieux pour sûreté des loyers, et à les faire vendre dans les lieux où ils se trouvent sur simples affiihes, pour le prix à provenir de la vente être remis à qui de droit ; — Ordonnons l'exécution provisoire de notre ordonnance , nonobstant appel, sur minute, et avant enregistrement, vu l'urgence.
Appel par la demoiselle Aussourd, qui a prétendu que les lieux étaient garnis de meubles suffisaLts, et que, d'ailleurs, il y avait eu saisie-gagerie, et que le juge de référé ne pouvait ordonner la vente immédiate avant le jugement de validité, sauf à prendre telles mesures conservatoires que de droit.
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs du premier juge, et considérant, en raison des loyers dus et de l'expulsion prononcée contre le locataire, qu'il importe au propriétaire de reprendre possession des lieux loués ; qu'il y avait nécessité de procéder à la vente en l'état ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant ;— Confirme l'ordonnance avec amende et dépeiis.
Note. — Sur le premier point, la jurisprudence décide généralement en sens contraire que le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion du locataire que dans le cas de bail verbal. V. la note jointe à un précédent arrêt de la Cour de Paris du 7 fév. 1873 y. Av., t. 98, p. 224).
Sur le second point, V. Paris, 11 mai 1874 {suprà, p. 231); mais V. aussi la note jointe à cet arrêt.
ART. 4â64.
PARIS (3= eu.), 20 mai 1874. RÉFÉRÉ, BAIL, CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES, SAISIE-EXÉCUTION, COM- PÉTENCE.
Le juge des référés n\si pas compétent pour décider si des constructions temporaires élevées par le locaire sur le terrain loué et frappées de saisie-exécution par le propriétaire, ont un caractère mobilier ou immobilier (C. proc, 806 et suiv.).
(Rouget C. de Treilhard). — Arrêt.
Le sieur Kouget, locataire d'un terrain appartenant à la comtesse de Treilhard, a fait élever sur ce terrain des constructions temporaires d'une certaine importance. Les loyers n'ayant pas été payés exactement, la propriétaire a, en vertu du bail, fait procéder à la saisie-exécution des constructions dont il s'agit, considérées par elle comme objets mobiliers. — Le sieur Kouget s'est pourvu eu référé par-devant le président du tribunal civil de la Seine, demandant que les poursuites fussent disconlinuées, à raison du caractère immobilier de la chose saisie.
Celte demande a été rejelée par ordonnance de référé du 27 mai 1873.
Appel par Rouget.
ARRÊT
La Cour,' — Sur la discontination des poursuites demandée devant le juge du référé : — Considérant que la contestation soulevée par le saisi implique la question de savoir si, au regard du bailleur, les constructions temporaires élevées par le preneur constituent des meubles ou des immeubles, et si, devant être enlevées à la lin du bail par ce dernier, aux termes d'une clause expresse, elles ont pu être saisies raobilièrement; — Que c'est là un litige tenant essentielment au fond du droit, et que le juge appelé à statuer sur la validité de la saisie serait seul compétent pour en connaître ;
Considérant qu'au contraire, l'ordonnance attaquée a déclaré la procédure de saisie-exécution à bon droit commencée, par le motif que les constructions dont s'agit n'auraient pu prendre un caractère réellement immobilier, et qu'elle a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé en déboulant Rouget de sa demande en discontinuation de poursuites ;
Considérant qu'en statuant dans ces termes, le premier juge a fait préjudice au fond et excédé ses pouvoirs;— Qu'en l'état, il devait renvoyer la cause devant le juge du principal ;
Par ces motifs, reçoit Rouget appelant; —Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le premier juge, excédant ses pouvoirs , a dit n y avoir lieu à référé et à discontinualion de poursuites ; — Emendant , annule l'ordonnance ; — Décharge Rouget des condamnations et dispositions qui lui font grief; — Et statuant par décision nouvelle ; — Renvoie les parties à s pourvoir au principal, etc.
art. 4265.
CASS. (eu. KEQ.), 23 mars 1874.
1» QUESTION d'état, AtDlENCK SOLENNELLE, AUDIENCE ORDINAIRE,
INCIDENT, ADOPTION, PÉTITION d'hÉRÉDITÉ. 2» VÉRIFICATION d'ÉCRIILUE, MODE, POBVOiR DO JUGE.
1° Une question d'état ne doit être jugée en audience solennelle que lorsqu'elle fait l'objet de la demande principale, et non lorsqu'elle n'est soulevée qu'incidemment et d'une manière accessoire (Décr. 30 mars 1808, art. 22).
Ainsi, c'est à bon droit qu'il est statué en audience ordinaire sur la demande en nullité d'une adoption formée hypothétiquement au cours d'une instance en pétition d'hérédité.
2° Si, en présence d'une dénégation d'écriture régulièrement formulée^ la vérification de cette écriture est obligatoire, le mode de vérification est toujours facultatif, et peut dès lors consister dans l'examen que les juges font eux-mêmes de l'écriture déniée (C. proc, 1323 etl32i; G. proc, 195 et 196).
(Martin C. Sabalier.) — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 : — Attendu que les contestations d'état qui, aux termes dudit article, doivent être, en appel, portées à l'audience solennelle, sont celles qui sont engagées pur voie de demande principale, et dont 1 objet direct est de fixer l'état des personnes; qu'en effet, la compétence est déterminée par la demande introductive d'instance ; et que les contestations incidentes ou accessoires, lors même qu'elles engageraient des questions délat, doivent suivre le sort des contestations principales auxquelles elles se rattachent, et être jugées comme elles lorsque celles-ci sont de nature à être jugées en audience ordinaire ;
Attendu, en fait, que la demande de la veuve Martin avait pour objet direct et principal une pétition d'hérédité; que son exploit introductif d'instance tendait uniquement à la restitution de toutes les facultés mobilières et immobilières délaissées par le défunt Eusèbe- Etienne-Charles ; — Que si, devant les juges du premier degré, et pour le cas où les défendeurs exciperaient, soit de l'adoption conférée à leurs auteurs en 18-47, soit d'un testament qui les avait institués légataires universels, la veuve Martin avait conclu à la nullité de cette adoption et de ce testament, il est certain qu'il n'a pas été statué directement par le tribunal sur la question de nullité d'adoption, mais seulement sur la validité du testament, laquelle était suffisante pour faire écarter la demande principale ; qu'enfin^ devant la Cour saisie de son appel, la veuve Martin n'a pris sur la question de nullité d'adoption que des conclusions dites préparatoires, afin d'être autorisée à établir par témoins certains faits par elle articulés ; — Qu'ainsi , la contestation relative à l'adoption n'a été dans la cause qu'une contestation incidente et accessoire, et que, dès lors, en statuant en audience ordinaire sur l'ensemble des contest:itioiis existantes entre les parties, la Cour d'appel d'Aix n'a pas violé l'art. 22 du décret du 30 mars 1808;
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation des art. 1324, G. civ., et 196, G. proc. civ. : — Attendu que si, en présence d'une dénégation d'écriture régulièrement formulée , la vérifica-
tion est obligatoire pour les tribunaux, le mode à employer pour cette vérification est toujours facultatif; qu'aucune loi ne leur interdit d'y procéder eux-mêmes, et qu'en y procédant ainsi qu'ils l'ont fait dans la cause, les juges du fond n'ont pas violé les articles visés au pourvoi ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Aix du 9 déc.
Note. — Sur le premier point, le principe est constant. V. Cass., 26 iuill. 1863 (/. Av., t. 91, p. 133), et la note. Junge Cass., 8 nov. 1870 (S.-V.71.1.5) et 27 janv. 1874 (S.-V. 74.1.108). — Quant à l'application spéciale que Tarrêt rapporté ci-dessus fait de ce principe, V. conf., Cass., 13 mai 186?! (S.-V.68. 1.338).
Le second point est aussi sans difficulté. V. Cass., l"mai 1872 (/. Av., t. 98, p. 36;, et la note. — Adde, Dijon, 19 fév. 1873(S.-V.74.2.14).
AGEN (CH. CORR.), 12 nov. 1873.
DÉTOURNEMENT d'OBJETS SAISIS^ SAISIE-GAGERIE NON VALIDÉE.
Le détournement d'objets frappés d'une saisie-gagérie constitue le délit puni par l'art. 400, C. pén., % 3, encore bien qu'au moment du détournement, cette saisie n'eût pas encore été validée, si d'ailleurs la procédure tenait. — Peu importe également que ce qui, après le délournetnent, restait des objets saisis, ait été vendu avant le jugement de validité (C. ptoc, 824).
(Castaing C. Min. publ.). — Arrêt.
La Cour; — En ce qui concerne le délit de détournement d'objets saisis : — Attendu que les dénégations de Castaing ne sauraient prévaloir contre les constatations certaines de la procédure ; que de la déposition des témoins entendus et notamment de celles de Lagarde, gardien séquestre, de Lassus et de Lafont, il résulte que le prévenu a détourné 2 barriques de vin rouge, 19 barriques de vin blanc, et 6 hectolitres de maïs, qui avaient été compris dans la saisie; — Qu'il a fait au séquestre Lag.irde l'aveu implicite de ce détournement; qu'en effet, ce dernier le lui ayant reproché, il s'est borné à répondre : « La saisie n'est pas bonne ; cela ne vous regarde pas; »
Attendu que la défense a vainement invoqué la disposition de l'art. 824, C. proc. civ., pour soutenir qu'à défaut de jugement de T. xv.-a» 8. 27
validité de la saisie-gagerie pratiquée contre Castaing , cette saisie serait frappée de nullité; gne cet article est sons application à l'espèce; que la saisie-gagerie a été régulièrement pratiquée en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de Lectoure ; qu'au moment du détournement commis par le prévenu, la procédure tenait, d'où la conséquence que le délit a été réalisé par le détournement et au moment même du détournemeut des objets placés sous la main de la justice ; qu'en suppos'ant, ce que d'ailleurs rien n'établit dans la procédure, que la vente de ce qui restait des objets saisis eût eu lieu avant le jugement de validité, cette circonstance ne saurait avoir aucune influence relativement au fait délictueux, qui l'aurait précédé et qui ne saurait y être subordonné;... Par ces motifs, conGrme, etc.
Note. — II est incontestable que la disposition du | 3 de l'art. 400, C. pén., s'applique à toute espèce de saisie (V. Bordeaux, 25aoùl 1871, J , An.^ t. 97, et les indications à la suite), et cnnséquemment à la saisie-gagerie. — D'un autre côté, la jurisprudence et les auteurs admettent que le délit existe indépendamment de toute notification de la saisie à l'auteur du détournement, et qu'il suffit que celui-ci ait eu connaissance de la saisie. V. Cass., 18 mars 1852 {/. A«., t. 78, p. 268); F. Hélie, Théor. C. pén., t. 5, n» 1730; Blanche, Etud. prat. sur le C. pén., t. 6, n^ 81. — Enfin, plusieurs arrêts ont jugé que le détournement tombe sous l'application de l'art. 400, C. pén., alors même que la saisie serait susceptible d'être annulée. V. Bourges, 7 fév. 1830 (^D. p. 55. 2. 87); Grenoble, 16 janv. 1862 (/. Av., t. 87, p. 519); Paris, 18 juill. 1862 {Id.. t. 89, p. 516). — A plus forte raison, la seule circonstance qu'une saisie-gagerie n'a pas encore été validée, sans qu'on établisse d'ailleurs qu'elle est irrégulière, ne saurait-elle suffire pour faire perdre au détournement le caractère de délit.
PARIS, 13 mars 1874.