‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 94 sur 201 · TENCE · texte numérisé non relu

TENCE

La demande formée par un officier ministériel contre un agent d'affaires en paiement de frais d'actes que ce dcr^ nier l'avcit chargé de signifier pour des titvs, est de la compétence du tribunal civil auquel est attaché cet officier ministériel, et non de celle du tribunal de commerce (G. proc, 60),

^^Huchard C. M^ Rougé).

M« Rougé, huissier, a assigné devant le tribunal de commerce de la Seine le sieur Huchard, agent d'affaires, en paiement de 21i fr. 38 cent., solde d'un compte ayant pour cause des actes quece dernier l'avait chargé de signifier pour des tiers. — Le tribunal de commerce, jugeantpardéfaut, a condamné, le 7 mai 1873,1e sieur Huchard à payer cette somme à M^ Rougé.

Appel par Huchard, qui a opposé l'incompétence du tribunal decommerce, en invoquant : 1» l'art. 60, God. proc, qui dispose que les demandes form.éespour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits; — 2° l'art. 42 du même Code, qui ne permet pas aux tribunaux de connaître de l'exécution de leurs jugements; — 3^' l'art. 9 du décret du 11 fév. 1807; — 4° la nécessité que semblables demandes soient soumises au ministère public; — 5'^ enfin celte considération, que si on permet d'assigner devant le tribunal de commerce en paiement de frais, on pourra soustraire les officiers ministériels à leurs juges naturels.

Pour M"' Rougé, on a répondu : — En fait, qu'il ne s'agissait pas de paiement de frais de procédure ; — Que cet officier ministériel ne réclamait point aux tiers à la requête desquels il avait instrumenté, le paiement des frais ; — Qu'il s'agissait d'un reliquat de compte entre lui et le sieur Huchard ; — Eu droit, que l'agent d'affaires étant réputé commerçant, il en résulte que tous les actes qu'il a accomplis pour le compte de ses clients sont réputés de sa part actes commerciaux, et que, dès lors, le tribunal de commerce est compétent à l'égard de ces actes \ — Que, ne s'agissant pas d'une demande formée par un officier ministériel, en paiement de frais contre son propre client, mais bien contre un intermédiaire entre le clientet lui, intermédiaire qui avait fait acte de sa profession d'agent d'affaires, c'est-à-dire acte de son commerce, l'art. 60, G. proc, était inapplicable, et l'art. 632,G. comm., devait seul être appliqué; — Que, d'ailleurs, l'esprit et la raison déterminants de l'art. 60 étaient, avant tout, que les officiers ministériels ne pussent être exposés à poursuivre au loin et à grands frais les vacations et fruis qui leur seraient dus, raison qui n existe pas en pareil cas ; — Qu'enfin les tribunaux de commerce liquidaient les frais et dépens aussi bien que les tribunaux civils, et que l'art. 60 ne désignait pas le tribunal civil plutôt que le tribunal de commerce.

ARUÊT.

I A Cour; ~ Considérant que Rougé demande à Huchard le paie-

ment de frais faits par lui, sur la réquisition dudit Hnchard, et rentrant dans l'exercice de sa profession d'huissier ;

Considérant que, s'agissant, au regard de l'officier ministériel, du paiement de ses frais, il tombe sous l'application de l'art. 60, Cod. proc. civ., qui crée une compélence spéciale pour les actions en puiement de frais de justice ; que le tribunal de commerce était donc incompétent pour connaître de ladite demande; et que le tribunal civil auquel est attaché l'officier ministériel était seul compétent ;

Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est appel au néant ; — Emendani, déclare la juridiction consulaire incompétente ; — Et condamne Rougé aux dépens de première instance et d'appel ; etc.

Note. — Cette solution est, selon nous, parfaitement exacte. Touterois, la question est contro\ersée. "V. un précédent arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 1861 {J. Av., t. 86, p. 136), rendu dans le même sens que celui qui est rapporté ci-dessus, ainsi que d'autres décisions en sens divers mentionnés à la suite de cet arrêt et dans l'Encyclop. des Huiss., v° Frais et dépens^ n» 267.

AMIENS (CH. CIV.), 8 déc 1873.

HUISSIER, QUASI-DÉLIT, RESPONSABILITÉ, BAILLEUR, SAISIE- GAGERIE, VENTE, DÉLAI, OPPOSITION, INSOLVABILITÉ.

Les particuliers qui emploient le ministère d'un huissier répondent bien des conséquences d'instructions abusives ou vexatoircs données par eux à cet officier ministériel, mais non point du préjudice résultant, pour des tiers, de délits ou quasi-délits commis par l'huissier dans l'exécution d'ordres légaux et réguliers {G. civ., 1382, 1S84, 1998).

Ainsi, spécialement, le propriétaire qui a chargé un huissier de procéder à la saisie du mobilier de son locataire, n'est point responsable envers celui-ci du préjudice que l'huissier lui a fait éprouver, soit en vendant des objets saisis pour une somme supérieure à la créancn du propriétaire, coriirairemeni à la prescription de l'art. 622, C. proc, soit en accordant des délais aux acheteurs, en contravention à l'art. 624, même Code.

Lorsque, en pareil cas, un autre créancier du saisi a formé une opposition avant la libération des acheteurs, l'huissier touchant le prix de la vente pour le compte du saisi et non pour celui du saisissant, son insolvabilité, survenue pendant

( ART. 4268. j 381

quHl était encore détenteur de ce prix, ne saurait avoir pour effet d'autoriser un recours de la part du saisi contre le saisissant, ni d'éteindre la créance de ce dernier.

(Petit C. Levaillant.)

Un jugement du tribunal civil de Beauvais,du 17fév. 1873, l'avait ainsi décidé en ces termes :

Attendu que si l'art. 1384, C. civ., déclare les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés, cette régie a pour principe et pour raison, que chacun ayant le libre choix des personnes dont il emploie les services, doit s'assurer de la moralité de ces personnes, et de leur aptitude aux fonctions qu'elles sont appelées à exercer ; — Attendu que les huissiers sont, au contraire, des agents institués en nombre restreint, et surveillés par l'autorité publique, auxquels on ne peut éviter de s'adresser pour certains actes de la vie civile, et qui forcent la confiance par le caractère officiel dont ils sont revêtus ; — Attendu que, dans ces conditions, les particuliers qui recourent au ministère d'un huissier, peuvent bien être recherchés à raison d'instructions, abusives ou vexatoires données par eUx à cet officier, et constituant leur fait personnel ; mais qu'ils n'ont point à répondre des délits ou quasi-délits commis par ledit huissier envers des tiers, dans l'exécution d'ordres qui par eux-mêmes étaient légaux et réguliers ;

Attendu qu'il n'est point méconnu que les sieur et dame Levaillant fussent créanciers d'une somme de 4,250 fr. pour fermages échus, lorsqu'en vertu du bail passé devant M* Maniel, notaire â Romescamps, le lU mars 18t)9, ils ont fait saisir le mobilier des époux Petit, suivant procès-verbal de Michel, hui.ssier à Formeries, du 29 août

1871, — Attendu que s'ils ont reçu en septembre un à-compte de 1,tiOO fr., un nouveau terme de loyer de J,G50 fr. est échu à leur profit le 23 déc; que, d'autre part, c'est seulement le 27 mai 1872 que le tribunal, en déclarant le bail résilié, a statué sur les demandes respectives d'indemnités des propriétaires et des fermiers ; que, par conséquent, la créance exigible et liquide des sieur et dame Levaillant s'élevait en principal au chilire de 4,3U0 fr., lorsque les 2o et 26 fév.

1872, il a été procédé à la vente aux enchères du mobilier sai-i; — Attendu que lesdits sieur et dame Levaillant n'ont commis aucune faute appréciable, en chargeant de cette opération l'huissier Miehel, dont le crédit n'avait subi aucune atteinte, et que les mieux informés considéraient alors comme un homme d'allaires exact et scrupuleux; — Attendu que si ledit Michel a cru devoir accorder aux adjudicataires un délai de trois mois pour se libérer, au lieu de vendre au

comptant, conformément à l'art. 624, C. proc. civ,, il n'est point établi que cette clause extralégale et dont l'effet devait être si désastreux ait été prescrite ni même approuvée par les saisissants ; — Attendu qu'en effet, quel que fût le mode de vente, les sieur et dame Levaillant, créanciers privilégiés, ne pouvaient avoir aucun doute sur la suffisance de leurgage ; que le terme accordé aux acquéreurs n'offrait donc pour eux aucun avantage, tandis qu'il servait tout à la fois les intérêts de l'huissier en lui donnant droit à de plus forts honoraires, et ceux de la partie saisie en lui permettant d'obtenir de son mobilier un prix plus élevé ; — Attendu qu'en admettant que les sieur et dame Levaillant eux-mêmes aient vi.sé à augmenter par celte combinaison le produit des enchères, dans le but de garantir, outre les causes de leur saisie, le paiement des indemnités pour lesquelles ils étaient en instance devant le tribunal, il appartenait aux parties saisies présentes à la vente, ainsi qu'elles le reconnaissent, de se pourvoir en référé contre une si flagrante violation de la loi ;

Attendu que l'art. 622, C. proc. civ., nemettait point obstacle à ce que ladite vente fût poursuivie jusqu'à épuisement du mobilier dont le prix s'est élevé au chiffre total de 6,107 fr., alors qu'outre la somme de 4,300 fr. due aux saisissants, l'existence d'autres engagements faisait prévoir des oppositions dont une s'est en efiet produite avant l'époque fixée pour l'exigibilité des prix d'adjudication ;

Attendu, au surplus, que si les époux Petit s'étaient considérés comme lésés par la reprise de la vente, après la première journée dont le produit était de 4,98S fr. 55 c., il leur eût été loisible de s'y opposer, non par la violence, comme ils prétendent avoir essayé de le faire, mais par la voie légale du référé ; — Attendu que, bien loin de protester soit contre les stipulations du procès-verbal, soit contre les agissements de l'huissier, les époux Petit ne méconnaissent point y avoir acquiescé d'une manière implicite en acceptant le vin ou pourboire, qui, d';iprès un usage local, s'ajoute au prix convenu de tout achat d'animaux ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que le montant des enchères ait été versé en tout ou partie es mains des sieur et dame Levaillant; — Attendu qu'alors même qu'il ne serait survenu aucune opposition, Ton devrait considérer la recette desdites enchères comme opérée par l'huissidr pour le compte de ses clients, en vertu de l'art. 556, C. proc, jusqu'à concurrence seulement de leur créance, et quant à l'excédant, pour le compte de la partie saisie, sans que les sieur et dame Levaillant fussent aucunement responsables de cet excédant ;

Mais attendu que l'opposition de la dame Villeret, créancière d'une somme principale de 2,000 fr., ayant été formée par exploit de Duhamel, huissier à Feuquières, du 30 mars 1872, c'est-à-dire avant qu'aucun acquéreur fût libéré, l'huissier n'a pu rien encai.sser comme

mandataire particulier des saisissants ; — Qu'il a louché les deniers de la vente comme dépositaire public dans l'ordre de ses fonctions résultant des art. 62o, 656, ♦joT, pour le compte et par conséquent aux risques de la partie saisie, seule propriétaire desdits deniers, jusqu'à ce qu'ils fussent distribués a l'amiable ou judiciairement entre les créanciers ;

Attendu que, faute par lesdits créanciers d'être convenus de celte distribution dans le délai d'un mois à compter du 25 mai, les sieur et dame Petit auraient pu tout aussi bien que les sieur et dame Levaillant exiger la consignation prescrite par l'art. 657, si les uns ou les autres avaient conçu des doutes sur la solvabilité de l'huissier ;

Attendu qu'en l'état le décès de Michel, survenu le 26 juill. 1872, et le déficit qui s'est révélé dans sa succession, ont le caractère d'un cas fortuit dont les conséqueuces sont déterminées par la règle F^es ■périt domino; que ce fait étranger aux parties ne saurait modifier leur situation respective; que, loin de donner ouverture à un recours contre les sieur et dame Levaillant, il n'a pas même pour elfet d'éteindre leur créance demeurée impayée par la faute de l'agent, que la loi préposait à la réalisation du gage dans l'intérêt commun des ayants droit ;

Sur la demande en validité de saisie-arrêt: — Attendu que la veuve Michel comme tutrice ne méconnaît point l'obligation qui lui incombe de rendre compte des produits de la saisie aux sieur et dame Petit ou à leurs créanciers ;

Attendu que l'actif de la succession est déjà frappé de plusieurs oppositions par suite desquelles une contribution est inévitable; — Que les sieur et dame Levaillant déclarent consentir la mainlevée de leurs saisies-arrêts sous la réserve de produire à ladite contribution ;

Par ces motifs, déclare les sieur et dame Petit mal fondés dans leur demande; donne acte aux sieur et dame Levaillant de ce qu'ils consentent la mainlevée de leur saisie-arrêt, dont l'ellet tiendra es mains de l'administrateur judiciaire et de tous dépositaires subséquents ; — Renvoie les sieur et dame Levaillant et les époux Petit à se pourvoir à la contribution Michel pour l'exercice de leurs droits contre ladite succession.

Appel par les époux Petit.

AKKÊT.

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme. Note. — Cette décision nous paraît être de tous points exacte.

V. VEncyclop. des Huiss., v' Responsab. des huiss., n. 68 et siiiv.— Corapar. Paris, 30 mai 1872, siiprà, p. 293, et les renvois à la suite.

DOCUMENTS LEGISLATIFS.

CONSERVATEUR DÉS HYPOTHÈQUES, REGISTRES, PIloiÈT M LOI.

La commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la conservation des registres hypothécaires (l), a accepté ce projet en le complétatit.

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