PROJET DE LA COMMISSION
Art. 1". Comme au projet du gouvernement.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt sera désii.'né par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation. Celte ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général.
Art. 2. Il sera statué par un décret sur toutes les autres mesures d'exécution nécessitées par la présente loi.
(1) V. suprà, p. 339.
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