I. PARTAGE, VACANCES DES TRIBUNAUX, INTRODUCTION d'iNSTANCE
Un cohéritier peut-il mtenter, pendant les vacances des tribunaux, une action en partage, alors qu'au moment où cette action prend naissance, rien ne fait supposer qu'il puisse y avoir de contestation sur les droits des parties?
Celle queslion soulève celle de savoir si l'instance en partage rentre dune manière absolue dans la catégorie des matières ordinaires, ou si elle appartient, au contraire, soit dans tous les cas, soit pour quelques-unes de ses phases seulement, à la catégorie des matières sommaires. Or, c'est là un point fort délicat et qui divise, comme on ne l'ignore pas, la jurisprudence et les auteurs.
Pour nous, il y a longtemps que notre opinion est faite sur cette diinculté. Dans notre Traité du partage de succession, n. 35i, nous avons embrassé le système qui, se plaçant entre les deux interprétations absolues, ne reconnaît à l'instance en partage le caraclère de matière ordinaire qu'à l'égard des contestations portant sur le fond du droit des parties, et la maintient, tant qu'il ne survient aucune contestation de ce genre, dans la classe des matières sommaires, par argument de l'art. 823, C. civ.
Ce système, bien que combattu par de graves autorités (notamment par MM. Bourbeau. continuai, de Boncenne, Théor. de la proc. civ., t, 6, p. 62; Boucher d' Arg'is, Bictionn. de la Taxe, vo Affaire sommaire, observ. 3; Chauveau, Comment. du Tarif, t. 1, n. 2126), semble cire celui qui est destiné à prévaloir, car il a été consacré par les monuments de jurisprudence les plus récents, et les jurisconsultes qui ont le plus nouvellement examiné la question l'ont également adopté (MM. Harel, Observai, sur les jugements précités du tribunal de JNimcs; Sorrel sur Boucher d'Argis, loc. cit., p. 48, à la note).
Nous n'hésitons donc pas à croire qu'une instance en partage peut Irès-réguliôremenl être introduite, à raison de son caraclère de matière sommaire, pendant les vacances des tribunaux ; que la chambre des vacations peut parfaitement y statuer, s'il ne surgit aucune contestation touchant au fond du droit, et qu'il n'est interdit de porter devant celle chambre que les incidents étrangers aux formes du partage.
T. XV.— 3'= s. — — ^g
II , EXPLOIT, DOMICILE ÉLU, DOMICILE RÉEL INCONNU, NOTIFICATION, PARQUET.
Lorsque le débiteur qui a fait élection de domicile dans le titre par lequel il s'est obligé eiivers le créancier, a quitté son domicile rétl et n'a plus m domi.ile 7ii résidence connus, les actes de poursuite faits contre lui, en vertu de ce titre, peuvent-ils être notifiés au parquet, conformément à l'art. 69-8", C. proc, ou doivent-ils l'être nécessairement au domicile élu?
En principe, les uotifications au domicile élu sont purement f£^cullalives, comme l'indiquent suilisamment les termes soit de l'art. 111, C. civ., soil du paragraphe final de l'article 59, C. proc. Et cela est parfaitement rationnel, car on doit supposer que c'est dans l'intérêt du créancier, et non dans son propre intérêt, que le débiteur a consenti à substituer un domicile de convention à son domicile réel, au double point de vue des noliticalions qui pourraient lui être faites, et de la compétence territoriale. Aussi la jurisprudence et les auteurs admettent-ils très-justement que, malgré l'élecllon de domicile, les actes de poursuite faits contre le débiteur sont valablement notifiés à son domicile réel. V. notamment Dalloz, lléjjert., v^ Domicile élu., nO' 69 et 70, ainsi que les autorités citées par lui; V Encyclopédie des Huissiers, v° Domicile, n. 50, Kiom, 15 juin 1857, et Cass., 12 août 1868 (/. Huiss., t. 50, p. 50 et suiv.).
Mais lorsqu'il est démontré, ou même seulement lorsque les circonstances font présumer que l'élection de domicile a eu lieu dans rinlérèt du débiteur lui-même, c'est au domicile élu que les notifications doivent nécessairement être faites. V. en ce sens, Dalloz, n. 71, et les autres auteurs qu'il mentionne. « Les effets de l'élection de domicile, dit très- bien l'un des plus éminents de ces auteurs (M. Demolorabe, t. l'^'", n. 375), doivent être déterminés suivant la règle générale en matière de convention, c'est à-dire d'après la commune intention des parties (C civ., 1156), et peuvent être ainsi plus ou moins étendus, suivant leur volonté. »
Or, lorsque le débiteur qui a fait élection de domicile n'a pas conservé sou domicile réel, lorsqu'il a disparu, sans faire connaître le domicile nouveau qu'il peut avoir acquis, ne doiton pas présumer que, dans sa pensée, le domicile élu devait nécessairement remplacer le domicile réel pour les notifications qui lui seraient faites? L'affirmative résulte d'un arrêt de la Cour de Kouen, du 8 fév. '!84i (S.-V.45.2.92), approuvé
parl'arrêliste. V. aussi dans le même sens, Journ. des Huiss., t. 50, p. 51, à la note,
A la vérilé, Tarrêl de la Cour de Riom du 15 juin 1837 et celui de la Cour de cassation du 12 août 1868 cités plus haut ont validé une nolificalion faite au parquet concernant un débiteur qui n'avait ni domicile ni résidence connus, nonobstant l'élection de domicile faite par ce dernier. Mais, dans l'espèce de ces deux décisions, la question que nous examinons ici n'avait pas été discutée, et le débiteur ne critiquait la signification faite au parquet que parce qu'il prétendait avoir conservé son domicile réel.
Nous croyons donc (jue, dans l'hypothèse qui nous est soumise, la signification des actes de poursuite ne peut être régulièrement laite qu'au domicile élu.
III. SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VAUDITÉ, DOMICILE INCONNU, ÉTRAN- GEK, TRIBUNAL COMPÉTENT.
Devant quel tribunal doit être portée la demande en validité d'une saisie-arrêt, lorsque te débiteur saisi n'a ni domicile m résidence connus, ou qu'il demeure en pays étranger"}
La disposition de l'art. 567, C. proc, qui veut que la demande en validité soit portée devant le tiibunal du riomicile de la partie saisie, ne pouvant recevoir ici son application, il est rationnel de déterminer la compétence territoriale en se plaç mt au point de vue de l'intérêt commun des parties. Or, cet intérêt nous paraît recevoir satisfaction, soit que la connaissance de la demande en validité de la saisie-arrêt appartienne au tribunal du domicile du saisissant, soit qu'on lattribue au tribunal du domicile du tiers saisi. La première solution ne préjudicie ni au débiteur saisi, qui, ayant eu le tort de se fixera l'étranger sans élire un domicile en France ou de quitter son domicile sans faire connaître sa résidence nouvelle, ne saurait se plaindre d'être assigné devant les juges du domicile de son créancier, ni au tiers saisi, qui conserve dans tous les cas le droit de demander, si sa déclaration est contestée, son renvoi devant ses propres juges. La seconde solution, qui ne saurait pas mieux être critiquée que la précédente par le débiteur saisi, n'est pas non plus défav(>rable au saisissant, puisque, comme nous venons de le rappeler, il peut être forcé, en cas de contestation de la déclaration du tiers saisi, de phider devant les juges de ce dernier.
Nous devons dire que c'est cette seconde solution qu'adoptent
généralement les auteurs, dont quelques-uns toutefois examinent seulement l'hypothèse où la saisie-arrêt a été pratiquée sur un débiteur étranger. V. Lepage, Quest., p. 392; Roger, Saisie-arrH, n. 520; Chauveausur Carré, quest. l9o3 quater; Dalloz, Répert., v° Saisie-arrêt, n. 303; VEncyclopédie des Huiss.y eod. v\ n. 180; le Journ. des Huiss.^ t. 3i, p. 18. V. aussi Paris, 8 avril 1874, itifrà, p. 412. — Mais la première, qui n'est pas moins juridique, peut s'appuyer sur les motifs d'un arrêt de la Cour de Chambéry du 16 mars 1869 {J. Av., t. 95, p. 87). — Compar. Trib. de la Seine, 20 juin 1867 (/d., t. 92, p. 502j.
IV. HCTSSIER, CANDIDAT AUX FONCTIONS d'aVOL'É, STAGE, CLÉRICA-
TLRE.
L'exercice de la profession d'huissier peut-il tenir lieu du stage dans une étude d'atoué, exigé du candidat aux fonctions d'avoué?
La profession d'huissier est-elle compatible avec la qualité de clerc d'avoué, de telle sorte que le temps passé chaque jour par un huissier dans une étude d'avoué puisse lui être compté pour le stage dont il est parlé ci-dessus ?
Chacune de ces deux questions doit être résolue négativement.
En ce qui touche la première, il suCQt de rappeler le principe général établi par la chancellerie, que le stage prescrit par les art. 26 de la loi du 22 veut, an xii et 115 du décret du 6 juillet 1810, ne peut être remplacé par l'exercice d'aucune profession autre que celle d'avoué (V. M. Greffier, Cessions et suppressions d'offices, 3'" édit., p. 23). Une décision du ministre de la justice du 23 sept. 18 1 2 a, du reste, nommément fait application de ce principe à la profession d'huissier. V. aussi Journ. des Uuiss., t. 38, p. 60.
La chancellerie s'est également prononcée sur le second point, et elle a décidé, le 16 octobre 18S9 (Gillet, Analyse des circulaires, etc., du ministère de la justice, n. 2646j, qu'un aspirant aux fonctions d'avoué ne peut utilement se prévaloir pour son stage du travail qu'il a fait dans des études d'avoués pendant qu^il était huissier. D'un côté, en eifet, un huissier ne saurait, sans donner prise à un soupçon de pactisation illicite et sans discréditer sa profession, remplir le rôle de clerc dans une
étude d'avoué, et, d'un autre côté, comme les exigences de sa charge ne lui permettraient de consacrer à celte occupation accessoire qu'une faible partie de son temps, on ne saurait considérer comme de véritables années de cléricature celles pendant lesquelles il aurait ainsi travaillé chez des avoués.
G. DCTRUG.