‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 97 sur 201 · V. DISCIPLINE, OFFICIER MINISTÉRIEL, AVIS, DÉCISION, MOTIFS · texte numérisé non relu

V. DISCIPLINE, OFFICIER MINISTÉRIEL, AVIS, DÉCISION, MOTIFS

Les mesures disciplinairfs prises contre un officier ministériel en vertu du décret du 30 mars 1808 sont-elles de véritables décisions ou de simples avis? Doivent-elles être motivées?

Ce qui peut faire naître le doute sur le premier point, c'est que les actes de cette nature sont nécessairement soumis à la révision du ministre de la justice, d'où l'on pourrait induire qu'ils n'ont par eux-mêmes aucune autoritéet qu'ils sont destinés uniquement à éclairer le garde des sceaux, seul investi du droit de statuer.

Cet aperçu serait inexact. Les mesures disciplinaires ne sont pas sans doute des jugements proprement dits : elles ne comportent ni la publicité des débats ni l'appel : elles portent même, dans la langue exacte du droit, un nom différent : ce sont de simples arrêtés, c'est-à-dire des actes émanés (lu pouvoir d'administration intérieure qui appartient aux tribunaux ou aux corporations placées sous leur autorité. Mais les arrêtés ne sont pas moins de véritables décisions, et personne ne songe à révoquer en doute la force obligatoire qui leur appartient lorsqu'ils émanent de l'autorité compétente. On peut citer pour exemple les arrêtés des maires et des préfets. Il y a seulement pour les mesures disciplinaires cette particularité qu'au lieu du recours facultatif qui existe, en général, pour les décisions administratives, la révision est ici de plein droit. Aucun arrêté disciplinaire ne peut être mis à exécution sans avoir étédéféréà l'examen du garde des sceaux. On comprend celte sollicitude du législateur. Par cela même que les auxiliaires de la justice pouvaient être gravement atteints dans leurs intérêts ou dans leur considération par le droit de censure dont les tribunaux et les corporations judiciaires sont investis vis-à-vis de leurs membres, il convenait d'en subordonner, dans tous les cas, l'exercice à un second examen, afin d'atténuer ce que les préoccupations locales pour-

raient y mêler de défectueux; et, à défaut d'appel dans les formes ordinaires, la haute intervention du chef de la magistrature devait être réservée comme la sauvegarde suprême de tous les intérêts. Mais, la preuve que la mesure prise par la compagnie est bien la vraie décision, c'est que c'est elle qui s'exécute; le garde des sceaux qui la maintient ne prononce pas une sentence nouvelle, il se borne à laisser le champ libre à Texécution. Alors même qn il la modifie, ce n'est point en statuant de plaiio, mais en reformant la décision antérieure. Les termes dont la législature se sert dans tous les règlements disciplinaires supposent qu'il s'agit réellement d'une décision . à rendre par les tribunaux; la formule employée est toujours celle-ci : a La Cour, le tribunal ou la chambre syndicale connaîtra de telles ou telles infractions » ; c'est donc une juridiction qu'on institue. Tous les textes portent encore : « Le tribunal ou la chambre prononcera telle ou telle peine»; c'est le complément de la mission des juges, il s'agit donc d'une décision véritable.

Il y a, il est vrai, des cas dans lesquels les tribunaux donnent de simples avis : ainsi, pour la nomination des huissiers, la suppression des otfices, le changement des circonscriptions judiciaires; mais la loi prend soin de le dire clairement et d'exclure toute idée d'un acte juridictionnel.

Puisque les arrêtés disciplinaires sont de véritables décisions, on peut se demander s'il est nécessaire quils soient motivés. La loi du 24 août 1790 ne parle des motifs que pour les jugements; il en est de même de la constitution de l'an m, du décret de 1808, du Code de procédure civile et de la loi du SOa.vnllSlO (art. 7).

Mais, si l'on réfléchit sur la nature de cette prescription, on est conduit à reconnaître qu'elle doit s'appliquera toute espèce do décision. On trouve déjà une trace de cette nécessité dans la loi romaine, en ce qui touche les actes des censeurs. Bacon considère comme un principe essentiel à toute bonne justice que les juges rendent publiquement raison de leurs sentences. Une ancienne ordonnance de 1374 mentionnait expressément cette obligation pour les jugements interlocutoires; et, selon toute vraisemblance, elle ne faisait que compléter des édils antérieurs qui avaient prescrit la même forme pour les jugements déOnitit's. On remarque, eu elfel, dans Dumoulin (t. III, p. 609), un arrêt de 1627 où les points de fait et de droit, les motifs et le dispositif sont nettement distingués. Laroche-Flavin pense également que telle fut la coutume ancienne et qu'elle n'avait été abandonnée peu à peu que par relâchement. Cependant, comme il ne manque jamais d'apologistes pour toute innovation opportune ou non, Jousse

approuve la suppression des motifs ; ils ne serviraient, dit-il, qu'à fournir des prétextes de critique aux plaideurs mécontents. Selon nos idées modernes, il n'est pas d'autorité qui ne sente le besoin de donner à ses actes l'appui de la raison et de la justice. Depuis les décrets du pouvoir exécutif, jusqu'aux simples arrêtés municipaux, partout sont déduites avec soin les causes qui les ont rendus utiles ou nécessaires. Aussi, bien qu'il n'existe en matière administrative aucun texte analogue à la loi de 1810, pour faire de l'absence des molifs une cause de nullité, le Conseil d'Etat décide constamment qu'un arrêté de conseil de préfecture non motivé serait Dul. V. notamment ordonn. des 12 déc. 1818, 1'^ juill. 1834, 22 déc. 1837.

Si toute décision doit être motivée, on ne voit pas pourquoi les mesures disciplinaires échapperaient à la règle commune. L'exception serait d'autant mo;ns raisonnable, que les infractions disciplinaires, ne pouvant être définies par la loi, et devant, par leur nature, être abandonnées à l'appréciation discrétionnaire des juges, ont plus de besoin d'être précisées dans des motifs élaborés avec soin (Sf, Dalloz, Répert., v° Discipl. judic, n. 115). D'ailleurs, le législateur ayant ])rescrit en termes exprès cette formalité , quand ce sont les chambres syndicales des avoués et des notaires qui prononcent (Arrêté du 13 frim. an ix, art. 13 ; Ordonnance du 4 janv. 18i3, art. 20), il serait étrange qu'il en fût autrement pour les tribunaux, et si la loi ne s'en explique pas formellement, c'est évidemment qu'elle s'en est référée au principe général suivant lequel toute décision judiciaire doit nécessairement énoncer les motifs sur lesquels elle repose (V. dans ce sens, Carré, Organis. et compét., p. 304, à la note j Morin, Discipline, t. 2, n. 826; Dalloz, loc. cit.).

Rappelons en terminant que lorsque les Cours d'appel prononcent disciplinairevient en assemblée générale, elles ne sont point tenues de prendre dans chaque chambre 7 conseillersau moins, comme s'il s'agissait d'une affaire portée devant plusieurs chambres réunies; dans ce dernier cas, chaque chambre doit être composée comme si elle avait à juger isolément, parce que c'est comme chambre disiinctc qu'elle est appelée. Mais quand il s'agit de l'Assemblée générale, c'est la Cour entière qui est saisie, sans distinction de chambres; d'où il suit que sa composition est régulière si elle compte le nombre voulu de conseillers, quelle que soit la chambre qui les a fournis. La Cour de cas>ation l'a aussi jugé par un arrêt du 13 juill. 1843 (S.-V.43. 1.902).

JURISPRUDENCE

NMCY {-l'» en.), 11 juin. 1874.

ElÉCUTION, JUGEMENT ÉTRANGER, RÉVISION.

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent être déclarés exécutoires en France qu'après révision de ces jugements parles tribunaux français [G. civ., 2123 ; C. proc, 546).

(Cerf Bloch et autres). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que Cerf Bloch et consorts demondent à la Cour de déclarer exécutoires, en France, un arrêt de la Cour de Colmar du 27 avril 1872, ensemble deux jugements du tribunal de Mulhouse des 11 juill. et o sept. 1871 ; — Attendu qu'avant d'accueillir cette demande, les magistrats français ont le droit et le devoir d'apprécier la valeur des décisions susdites^ c'est-à-dire de les reviser; — Que ce droit et ce devoir dérivent pour eux des art. 2123, Cod. civ. et ^i46, Cod. proc. civ.^ lesquels ne font que reproduire la pensée de l'ancienne législation et consacrer une des règles les plus éléoientaires du droit international, à savoir : que dans chaque Etat, la souveraineté, quel que soit le titre ou le nom de celui qui l'exerce, s'arrête à la frontière sans pouvoir la dépasser ; — Qu'il suit de là que les jugements et arrêts d'origine étrangère restent une lettre morte tout le temps que l'exequatur ne vient pas en quelque sorte les vivifier ; — Que cet exequatur, par l'importance qui s'y attache, ne constitue pas une simple formalité, mais une véritable sentence rendue, comme les sentences se rendent, sur le vu des pièces, après examen et délibération; — Que, s'il se fût agi d'un simple parealis, le législateur eût confié à un magistrat unique le soin de le donner par une ordonnance, comme dans le cas dont s'occupe l'art. 1020, Cod proc. civ., tandis qu'il exige l'intervention du tribunal ou de la Cour, selon que la demande d'exécution concerne un jugement ou un arrêt;

Attendu d'ailleurs que la loi a reçu en ce sens, de la part des intéressés eux-mêmes, la plus décisive interprétation; — Qu'en effet, toutes les fois qu'une nation voisine de la France a voulu obtenir, pour ses jugements et ses arrêts, un exequatur sans révision ou sous

le bénéfice d'une révision partielle et restreinte, elle en a fait diplomatiquement l'objet d'une convention spéciale ; — Que c'est ce qui est arrivé, notamment avec la Sardaigne, le 24 mars 1760 et le \ 1 sept, 1860 ; avec le grand-duché de Bade le 16 avril 1846 ; avec l'Allemagne, pour l'Alsace-Lorraine, le 11 décembre 1871 ; — Que les traités intervenus à ces différentes dates mettent le principe de la révision en si vive lumière, qu'il doit être désormais hors d'atteinte ; — Que ce principe tutélaire, appliqué avec une prudente réserve, une scrupuleuse impartialité, et la présomption de faveur qui s'attache tout d'abord à la chose jugée, doit aujourd'hui, plus que jaraaiSj au point de vue des intérêts nationaux^ être proclamé et maintenu;

En ce qui touche les deux jugements des 17 juillet et 5 septembre 1871, l'un par défaut, l'autre contradictoire : — Attendu... (Suivent des considérants par lesquels la Cour apprécie le fond du litige) ;

Par ces motifs, ordonne l'exécution en France des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Mulhouse, aux dates des U juillet et 5 septembre 1871, etc.

Note. — Question controversée, mais résolue toutefois le plus généralement dans le sens de la décision ci dessus. V. Trib. d'Anvers, 24 mars 1855 (/. Av., t. 83, p. 170), et les indications de la noie. — Compar. les décisions analysées J. Av-., t. 85;, p. 58. — Et V. encore Paris, 15 juin 1861 (7. Ay.jt. 86, p. 397); Douai, 17 juin 1863 (irf., t. 88, p. 438).

TRIB. CIV. DE DAX, 30 juin 1874.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, OBJET MOBILIER, SOMME DÉTERMI- NÉE, DEMANDE ALTERNATIVE.

La demande tendant à faire condamner le défendeur à la resiitulion d'un objet mobilier dans un certain délai, à défaut de quoi et ce délai passé, au paiement d'une somme inférieure à 200 fr. pour la valeur de cet objet, est de la compétence du juge de paix, comme portant, non sur une valeur indéterminée, mais sur un objet dont la valeur a été fixée par la demande même à un chiffre n'excédant pas les limites de celte compétence (L. 25 mai 1838, art, l^').

(Fadeuilhe C. Lafarge).

Le sieur Fadeuilhe a cité le sieur Lafarge devant le juge

de paix du canton de Dax pour, notamment, « s'entendre « condamner à faire remise au requérant de la pompe que le « sieur Fadeuilhe lui a louée, dans les vingt-quatre heures du <( jugement ù intervenir; à défaut de quoi, el ce délai pnssé, « ouïr dire qu'il sera tenu d'en payer la valeur fixée à 100 fr. » — Le défendeur a opposé une exceplion d'incompétence tirée de ce que la domandeétaild'une valeur indéterminée, elfondée sur ce qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une demande alternative, puisque le demandeur concluait au principal à la remise de la pompe, et que ce n'était que subsidiairement qu'il réclamait le paiement de la valeur de la pompe fixée à 100 fr.

Le juge de paix a admis ce moyen par une décision en date du 8 mai 1874, dont voici les termes :

Considéront que si les juges de paix sont compétents-pour connaître des demandes alternatives, lorsque la somme à donner au choix du défendeur n'excède pas les limites de leur juridictio!i, il faut bien prendre garde qu'il n'en et ainsi qu'autant que la demande est réellemfnt alternitive; — Considérant qu'une demande n'est point alternative dès l'instant que, comme dans l'espèce, le réclamant ne conclut que subsidiairement, et pour le seul cas de défaut de remise des objets réel miés, au paiement d'une somme d'argent ; — Considérant que de telles conclusions, quelque minime que soit la somme à laquelle la demande est restreinte, n'en laissent pas moins subsister son caractère indéterminé, et que le juge de paix est incompétent pour connaître de l'action;

Considérant que c'est ce qui ressort pleinement d'un arrêt du 31 juin. 1850 par lequel la Cour de cassation a jugé que la demande formée contre un conservateur des hypothèques à fin de remise d'un certificat d'inscription ;i peine de dommages-intérêts, constitue une demande indéterminée qui excède la compétence du juge de paix, lors même que le chiffre des dommages-intérêts réclamés ne dépasse pas le taux de celte compétence ; — Considérant qu'on peut citer à l'appui de la môme doctrine deux antres arrêts de la Cour de cassation à la date des 26 juill. 1844 et 3 fév. 184S, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 5janv.l843, elun autre de la Cour de Metzdu 15 janv. 1861.

Considérant qu'il n'est point douteux que nous ne soyons incompétent pour ordonner la remise de la pompe en question, dans les termes où elle est demandée ;

Par ces motifs, nous déclarons incompétent, etc

Appel par le sieur Fadeuilhe.

Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Fadeuilhe avait cité Lafarge devant

le tribunal de paix en lui réclamant : iMa somme de 12 fr. pour une année de location d'une pompe de puits; 2° une somme de SO fr. pour dégrarlalions faites à ladite pompe; 3° la remise de cetobjf't dans un délai déterminé, à défaut de quoi et ce drlai passé, la somme de 400 fr. pour la valeur dudit objet ; — Que le juge de paix s'est déclaré incompétent, parce que la valeur de la pompe élait indéterminée et qu'elle pouvait excéder les limites de sa compétence;

Attendu à cet égard que le demandeur ayant fixé lui-même dans l'exploit intrrtductif d'instance la valeur de l'objet dont s'agit, il n'est plus permis de prétendre que cette valeur n'est point délerminée ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent, car, d'après l'art, i^' de la loi du 25 mai 1838, il devait conn âtre de la contestation, puisqu'on ne réclamait que la somme de 100 fr. pour la valeur de l't^bjet ; — Que les arrêts invoqués à l'appui de la décision ne sont nullement applicables à l'espèce, car il suffit de les lire pour se convaincre qu'ils traitent de questions toutes dilTérentes; — Qu'il y a donc lieu de déclarer qu'il a été mal jugé et bien appelé, et qu'il faut réformer le jugement dont est appel ;...

Par ces motifs, reçoit en la forme l'appel...., et, statuant au fond, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et faisant ce quels premier juge aurait dû faire, dit que la valeur de l'objet est parfaiten^ent délerminée, et que le juge de paix élait compétent, etc.

Observations. — La théorie qu'avait admise dans l'espèce ci-dessus la décision du juge de paix, et d'après laquelle il y a lieu, pour la délerminalion du taux du ressort et de la compétence du juge, de faire une distinclion entre les demandes alternatives et celles contenant des conclusions subsidiaires, cette théorie, disons-nous, esl parfaitement exacte. Tandis que les conclusions subsidiaires sont prises pour le cas où le chef principal de la demande ne serait pas accueilli par le juge, et pour ce cas seulement; que, ne consliluanl ainsi pour le demandeur qu'une sorte de pis-aller, elles ne sauraient donner la mesure de ses prétentions, dont le chef principal de la demande esl l'expression véritable, et que, dès lors, elles ne doivent pas servir à déterminer le degré de juridiction ou la compétence (V. Dalioz, liépert., \'s Conclu nions, n. 2, et Degrés de juridict., n. 80, ainsi que les décisions citées ibid.)', la demande alternative, tendant à obtenir de deux choses l'une, laisse à l'adversaire le choix entre ces deux choses, qui sont pour le demandeur de valeur égale, et qui peuvent conséquemmenl l'une aussi bien que l'autre être prises pour base de la détermination du ressort (Dalioz, v's Conclusions, n. /i, et Deijrés dejuridirt., n. 433).

Mais, après avoir posé un principe parfaitement juste, la

décision du juge de paix de Dax avait commis, dans l'application qu'elle en avait faite, une erreur que le jugement infirmatif a très-bien relevée. Le demandeur qui, en réclamant la délivrance ou la restitution dun objet mobilier, conclut à ce que, faute d'effectuer la remise de cet objet, le défendeur soit tenu de lui payer une certaine somme à laquelle il en fixe la valeur, ne prend point par là des conclussions subsidiaires, puisqu'il dépend évidemment du défendeur d'empêcher que le juge ne statue sur le premier chef de la demande, en offrant de satisfaire au second; ces deux chefs sont simplement les deux termes d'une alternative offerte au défendeur; et la circonstance que l'un de ces termes s'applique à une valeur indéterminée ne saurait avoir pour effet, lorsqu'il s'agit d'une demande portée devant le juge de paix, d'entraîner l'incompétence de ce juge, si la somme d'argent qui forme le second terme est inférieure à 200 fr., la valeur du litige se trouvant alors ramenée à cette somme même, qui est pour le demandeur Téquivalent de l'objet mobilier formant le premier terme de l'alternative.

La doctrine et la jurisprudence peuvent être considérées comme établies dans le sens de cette interprétation, dont on ne pourrait sérieusement, selon nous, contester le caractère juridique. — V, en ce qui concerne la compétence du juge de paix pour connaître d'une demande relative à un droit ou à un objet mobilier d'une valeur indéterminée, avec faculté pour le défendeur de se libérer par le paiement d'une somme inférieure à 100 fr. avant la loi du 25 mai 1838, à 200 fr. depuis celte loi : Cass., li mars 1835 (Dalloz, \° Degrés dejuridict., n. 28); Henrion de Pansey, Compét. des jug. de paix, p. 125; Curasson, /rf. , t. 1, p. 212; Benech, Justic. de paix, p. 42 et s.; Carou, Jurid. civ. des jug. de paix, ^. 153 et s.; Dalloz, \° Compét. civ. des trib.de paix, n.46. — Et en ce qui touche le dernier ressort pour lestribunaux civils, lorsque la somme dont le défendeur peutsubstituer le paiement à la remise d'un objet ou à l'accomplissement d'une obligation d'une valeur indéterminée, n'excède pas le taux de ce ressort : Rennes, 8 juin 1812 (,/. Av., 1. 19, p. 163); Bordeaux, 6 mars 1833 ; Bruxelles, 26 août 1833; Limoges, 16 janv. 1839 (Dalloz, v» Degr. de ;Mnd., n. 434); Bruxelles, 11 nov. 1840 {Ibid., n. 174-6"); Orléans, 25 mars I8i8 (S.-V.52.2.516) et 9 mai 1863 (S.-V. 64.2.178); Dijon, 17 juin 1869'/. Av.,\. 94, p- 397); Bourges, 25 nov. 1873 (S.-V.74.2.178); Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. i, p. 436 et 437; Carré, Organisât, et compét., t. i, n. 311 ; Chauveau, J. Av.j t. 19, p. 164; Dalloz, v" Degr. de juridict., u. 433.

11 existe bien un certain nombre de décisions en sens con-

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traire. V. Bordeaux, 18 août 1836 (Dali., loc. ci/., n. 435); Angers, 9 mars 185i (S.-V.55.2.191) : Orléans, 7 mai 1856 (S.-V.57. 2.107); Metz, 15 janv. 1861 (/. Av., t. 86, p. 177); Cass., 4nov. 1863 (S.-V. 64. 1.133); Nancy, 7 mars 1868 (S.-V. 69. 2. 38). Mais toutes ces décisions sont intervenues dans des circonstances particulières qui en diminuent singulièrement la portée doctrinale, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en eu étudiant les espèces.

G. DUTRUC.

CASS. (CH. REQ.}, 8 ju'll- 1873.

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