‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 98 sur 201 · COMPÉTENCE CIVILE, BAIL, ÉTABLISSEMENT INDBSTRIEL, TRAVAUX · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE CIVILE, BAIL, ÉTABLISSEMENT INDBSTRIEL, TRAVAUX

L'action du bailleur contre le preneur en paiement du prix de travaux qu'il a exécutés pour le compte de ce dernier et qui avaient pour objet l'appropriation de son établissement industriel, est de la compétence du tribunal civil et non de celle du tribunal de commerce, lorsque ces travaux sont une dépendance de ceux que le bail met à la charge du bailleur, et qu'ils doivent, comme ceux-ci, d'après ce bail, profiter au bailleur à la fin de la location (C. comm., 631, 632),

(Saint-Salvi C. Meunier et Comp.).

Les sieurs Meunier et corap. avaient loué du sieur Saint- Salvi des lieux alfcctés à un établissement industriel; le bail portait que toutes les amélioralions ou augmentations faites par les preneurs profiteraient au bailleur à la fin de la location. — Le sieur Saint-Salvi exécuta, tant en conformité d'une clause du bail et comme propriétaire, que pour le compte particulier de ses locataires, divers travaux d'appropriation de l'établissement de ces derniers. Les sieurs Meunier et comp. n'ay.mtpas acquitté le prix des travaux faits pour leur compte, Saint-Salvi les a iissignés en paiement devant le tribunal de commerce de la Seine. Les défendeurs ont décliné la compétence de ce tribunal, en soutenant que les travaux dont le prix leur était réclamé n'avaient pas eu lieu en exécution d'une convention relative à leur industrie, mais en exécution d'une clause du bail.

Le 16 nov. 1870, jugement qui repousse l'exception d'incompétence par les motifs suivants :

Attendu que la demande a pour objet le paiement de travaux faits

par Saint-Salvi pour l'appropriation de l'établissement industriel du défendeur ; que la cause est donc commerciale, etc.

Sur l'appel de Meunier et comp., arrêt infirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu :

Considérant que les travaux qui font l'objet de la demande en paiement du prix portée par Saint-Salvi devant le tribunal de commerce de la Seine, bien qu'ils aient été faits dans d'autres conditions que ceux que ledit sieur Saint-Salvi, en sa qualité de propriétaire, s'était engagé à exécuter pour Meunier et comp., dans les lieux par lui loués à ces derniers, se ratlache.it c^^pendunt comme accessoires à l'exécution du bjil intervenu entre les parties; — Que, particulièrement, ces travaux sent soumis à la stipulation duJit bail aux termes de laquelle toutes les améliorations et augmentations faites dans les lieux par les preneurs doivent proûter au bailleur à la fin de la location; — Considérant que, dans ces circonstances, il est conforme à la fois à l'esprit des conventions et à l'intérêt des parties que l'accessoire suive le sort du piincipal et que la même juridiction soit appelée à connaître des contestations relatives aux deux séries de travaux dont il s'agit; — Se déclare compétente, etc.

Pourvoi en cassation par le sieur Saint-Salvi, pour violation des art. 631 et 632, C. comra., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le Iribonal de commerce était incompétent pour connaître d'une demande en paiement de travaux exécutés par un entrepreneur dans rétablissement d'un industriel.

ARRÊT

Là Cour ; — Attendu qu'il a été constaté en fait par l'arrêt attaqué que les travaux litigieux formaient une dépendance de ceux qui devaient être exécutés suivant les stipulations du bail intervenu entre le demandeur, propriétaire des lieux loués, et les défendeurs éventuels, ses locataires; — Que ces travaux étaient soumis à la clause du bail aux termes de laquelle toutes les améliorations ou augmentations faites par les preneurs devaient profiter au bailleur à la fin de la location; — Que de telles conventions étaient purement civiles, et qu'elles imprimaient ce caractère aux difiiculti's qui pouvaient en surgir; — D'où il suit qu'en admettant la compéience de la juridiction civile, l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes invoqués; -- Rejette, etc.

Observations. — Il est de principe que le commerçant ou l'industriel qui fait exécuter des travaux pour l'appropriation de son établissement accomplit un acte commercial, et qu'il est par suite justiciable du tribunal de commerce à raison des contestations relatives à ces travaux. V. notre Dictionnaire du

contentieux commercial et industriel, v'^ Acte de commerccj n. 62 et 109, et Compétence commerciale^ n. 89 et 90. La circonstance que les travaux ont été exécutés pour le compte du commerçant ou de l'industriel, par le propriétaire des lieux affectés à son établissement, n'est pas évidemment en ellemême de nature à modifier ce principe. Mais en est il autrement de celte particularité, que les travaux dont il s'agit se rattachent à d'autres travaux misa la charge du propriétaire par le bail, et qu'ils doivent, cOmme ceux-ci, profiter au bailleur à la fin de la location? L'ailirmative, que consacre l'arrêt ci-dessus, nous semble contestable.

. Sans doute, les travaux faits par le propriétaire en exécution d'une clause du bail ne sauraient être la source d'une obligation commerciale de la part du locataire, alors même qu'ils auraient pour objet Tappropriation de son établissement commercial ou industriel. Mais pourquoi assimiler à ces travaux ceux que le pi-opriétaire s'est chargé, en dehors des stipulations du bail, de faire pour le compte du locataire, comme aurait pu s'en charger un entrepreneur? Y a-t-il entre ces divers travaux une indivisibilité qui puisse motiver une dérogation au principe rappelé ci-dessus, et le droit du propriétaire de profiter à la fin du bail de toutes les améliorations ou augmentations qu'auront reçues les lieux loués, peut il avoir ici quelque influence, alors qu'il est manifeste que ce droit serait le même si, au lieu d'être l'œuvre du propriétaire, les travaux avaient été exécutés par un entrepreneur à qui le locataire, faisant incontestablement en cela acte de commerce, les aurait confiés?

G. DUTRUC.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (2" ch.), 28 mars 1874. SURENCHÈRE : — l» ACQUÉREURS MULTIPLES, SIGNIFICATION COLLEC- TIVE ;— 2' NANTISSEMENT, TIERS J— 3° IMPENSES, REMBOURSEMENT.

1° Lorsque les différents acquéreurs de divers lots d'immeubles OUI fait pur un acte collectif les notifications prescrites par les art. 1\^'S et 1\%'x, C. civ., le surenchérisseur du dixième peut lui-même leur faire valablement ses offres par un seul acte, pourvu qu'elles portent distinctement sur le prix spécial de chaque lot.

2'' Le nantissement par lequel le surenchérisseur est admis à remplacer la caution, peut être fourni par un tiers aussi

bien que par le surenchérisseur lui-même (C. civ., 2041, 2077, 2185; G. proc, 832).

30 Le remboursement des impenses faites par Vacquéreur surenchéri 71' étant point à la charge du surenchérisseur^ cet acquéreur n'est pas recevable à demander ce remboursement au cours de l'instance en validité de la surenchère : il ne peut, dans cet objet, qu'agir ultérieurement contre l'adjudicataire.

(Blondel C. Chauvet et autres). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Blondel a formé une surenchère d'un dixième sur le prix d'adjudication de divers immeubles sis à Antony ayaiit appartenu aux époux Baron, et adjugés en l'audience des criées du 12 juill. 1873 ; — Que, sur son assignation en validité de la surenchère, les époux Baron, ainsi que les sieurs Gauthier, Dupressoir, Bureau et Lambert, adjudicataires de la partie des lots surenchéris, ont déclaré s'en rapporter à justice; ~ Mais que Chauvet, Alexandre, Charles-Jean Cazin, Jean-François Cazin, Chevrelot, Dodort, Langlois, Gachelin et Marquet, autres adjudicataires, ont conclu à la nullité de la surenchère et subsidiairement à ce que le nouvel adjudicataire fût condamné à leur rembourser les dépenses par eux faites sur leurs lots respectifs ;

Sur le premier moyen de nullité, tiré de ce que la surenchère n'au. rait pas été faite par voie d'olfres distinctes à chaque adjudicataire, pour le prix spécial de son lot : — Attendu que les contestants ont eux-mêmes procédé par acte collectif dans leurs nolincations; qu'ils ne peuvent donc reprocher à Blondel d'avoir, dans l'intérêt commun, simplifié les frais de la procédure ; — Que celui-ci a d'ailleurs fait offre d'un dixième sur le prix spécial de chacun des lots, dans des termes qui ne comportent ni erreur ni incertitude pour aucune des parties en cause ; — Que de ce chef, la procédure est donc régulière;

En ce qui touche le deuxième moyen de nullité, tiré de ce que le nantissement aurait été fourni en rentes appartenant à un tiers et non au surenchérisseur : —Attendu que si l'art. 2183, Cod. civ., exige que le surenchérisseur donne caution, l'art. 832, Cod. proc. civ., renvoyant aux règles générales du cautionnement, permet de remplacer la caution par un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat; — Que d'autre part, aux termes de l'art. 2077, Cod. civ., le nantissement peut être fourni par un liers pour le débiteur; qu'aucun texte spécial à la surenchère n'a dérogé à ce principe ; — Qu'il en résulte que Surivet a valablement déposé des titres de rente lui appartenant pour servir de nantissement à l'offre faite par Blondel; que ce nantissement est aussi régulier que s'il était lourni par Blondel en valeurs à lui personnelles, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la réception de Surivet comme caution ;

En ce qui concerne les impenses : — Attendu que les détenteurs actuels des divers lots, qui n'ont pu ignorer la précarité de leur titre, n'ont dû faire, sur ces lots, que les impenses nécessaires pour le remboursement desquels ils auront action contre le nouvel adjudicataire; — Que le surenchérisseurn'étant point tenu de leur garantir ce remboursement, ce n'est point au cours de l'instance en validité de la surenchère qu'il peut être statué sur les impenses; — Attendu, d'ailleurs, qu'ils n'ont fourni aucun document qui permette d'en fixer la quotité ;

Par ces motifs, déclare bonne et valable la surenchère du dixième faite par Blondel ; — Déclare également bon et valable le nantissement constitué par dépôt à la caisse des Consignations des divers titres de rente, etc.

Note. — Sur le premier point, il faut remarquer que si, dans le cas de nolificalion collective de la part des différents acquéreurs, la surenchère peut leur être signifiée à tous par le même acte, chacun d'eux doit du moins recevoir une copie séparée, et qu'il ne suffirait pas que la signification leur fût faite en une seule copie au domicile de leur avoué commun, alors même qu'ils auraient fait leurs acquisitions conjointement et solidairement. V. Caen, 29 août 1860 (J. Av., t. 89, p. 78), et les observations à la suite.

La seconde solution paraît parfaitement exacte. Dans le cas auquel elle s'applique, la situation est la même que si le surenchérisseur avait offert une caution qui, elle, donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etal, comme la jurisprudence lui en reconnaît le droit. V. Chambéry, 25 nov. 1863 (7. Av. y t. 89, p. 87), et les indications de la note.

La troisième solution rentre dans une jurisprudence trèsrationnelle que le tribunal de la Seine, duquel émane la décision ci-dessus, a lui-même inaugurée. V, Trib. de la Seine, 29 déc. 1849 (/. Av., t. 75, p. 264), et la note; Trib. de Grenoble, 5 avr. (et non févr.) 1872 (/. Av., t. 87, p. 425), ainsi que les observations qui y sont jointes.

i'ARlS (Jj« cil.), 13 juin 1874.

Page 1