‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 10 sur 67 · V. Comm. seine, 20 février 1885. ,upra. j». 39. ç^^i^^f · texte numérisé non relu

V. Comm. seine, 20 février 1885. ,upra. j». 39. ç^^i^^f

10844. PAILLITB. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉ. — DOMIGILB DISTINCT. — FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ AU SIÈGE SOCIAL. — FAILLITE PERSONNELLE AU DOMICILE DE l'uN DES ASSOCIÉS. — MAINTIEN DBS DEUX FAILLITES.

(SS AVRIL 4885. — Présidence de M. FUMOUZE.)

Un commerçarU déjà déclaré en état defailUte dans une première localité, comme faisant partie d'une Société en nom collectif, qui y possède son siège social, peut être également mis en faillite dans une seconde localité où il exerce pour son compte personnel un commerce entièrement distinct de celui de la Société.

L'ouverture de cette seconde faillite est justifiée par ^opposition intérêts qui peut exister entre ses créanciers personnels et les créanciers sociaux, et par la nécessité de sauvegarder les droits des créanciers personnels auxquels la faillite de la Société ne crée aucun droit sur l'actif social.

Pbllet c. Normand, syndic de la faillite Kahn.

M. Kahn, marchand de faïences à Paris, a été déclaré en état de Cadllite ouverte par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 31 mars 1885, rendu sur dépôt de bilan. Mais, antérieurement à cette décision, M. Kahn avait déjà été mis en faiUite à Limoges par un jugement confirmé en appel, comme faisant partie de la Société en nom collectif veuve Duclos et G**, qui exerçait dans cette ville le commerce de chaussures. Aussi le syndic de la Société veuve Duclos et C^ venait-il aujourd'hui former opposition au jugement qui avait prononcé la faillite à Paris de M. Kahn, et il se basait sur ce fait : M. Kahn^ déjà en état de faillite ouverte, était incapable d'effectuer un dépôt de bilan.

Du 28 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M.Fumouze, président; MM" Dblaloge et Lignereux, agréés.

m LE TRIBUNAL : — Reçoit Peliet en qualité de syndic de la faillite de veuve Duclos et O*, opposant ea la forme au jugement par défaut rendu en ce tribunal le 34 mars dernier, et statuant au fond sur le mérite de son opposition ;

c Attendu que Pellet, syndic de la faillite de la Société veuve Duclos et O, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Limoges. en date du 4 mars 4885, soutient que par même jugement, conûrmé par la Cour de Limoges, Kahn aurait été déclaré en faillite comme associé en nom collectif de ladite Société; que, par suite, ce dernier déjà en foîllite était incapable le 31 mars suivant de déposer son bilan an greffé du tribunal de commerce de la Seine, et qu'en conséquence le

jugement de ce tribunal en date du même jour devrait être annulé ;

a Mais attendu que des documents soumis au tribunal, il résulte que Kahn, tout en étant associé de la Société veuve Duclos et G^ ayant pour objet la fabrication et la vente de la chaussure, exerçait à Paris, bien avant la formation de cette Société, un commerce important de marchand de faïences, par conséquent complètement distinct de celui de la Société ; et qu'ainsi il a créé un passif qui ne saurait se confondre avec celui de la Société veuve Duclos et C*, et qui doit donner lieu, dès lors, à l'ouverture d^une faillite complètement distincte; qu'en effet, il convient de remarquer que le jugement du tribunal de commerce de Limoges, en déclarant Kahn en état de faillite comme associé de la Société veuve Duclos et G>®, a, par ce fait, rendu les créanciers sociaux créanciers personnels de ce dernier, mais n'a pas créé par contre pour ses créanciers purement personnels un droit sur l'actif de la Société; qu'enûn l'opposition d'intérêts qui, dans l'espèce, peut exister entre les créanciers sociaux de Kahn et les créanciers personnels de ce dernier justifie l'ouverture des deux faillites distinctes; que vainement Pellet, es qualité, soutient que Kahn dessaisi comme failli de l'administration de ses biens aux termes de l'article 449 du Gode de commerce,, était incapable de déposer son bilan le 31 mars au greffe de ce tribunal ; qu'en effet, le dépôt de bilan ne constitue pas un acte d'administration dans le sens de l'article précité, mais seulement un acte déclaratif destiné à sauvegarder les intérêts des créanciers du débiteur;

a Et attendu que Kahn avait son domicile réel à Paris, et y exerçait son commerce principal; que, dès lors, ce tribunal a, à bon droit, prononcé la faillite personnelle de Kahn;

a Par ces motifs : — Déclare Pellet, es qualité, mal fondé en son opposition au jugement dudit jour, 34 mars 1885, de la faillite de KsJin;

<x L'en déboute;

a Ordonne en conséquence que ce jugement continuera à être exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition;

« Et le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

De la décision que nous publions il résulte qu'un associé en nom collectif, qui exerce en outre un commerce distinct de la Société, et qui habite un autre lieu que cette dernière, est fondé à déposer son bilan au greffe du tribunal de son domicile, conformé* ment à Tarticle 438 du Gode de commerce.

Sa faillite antérieure ne Tempèche pas d'effectuer ce dépôt debilan, qui ne constitue pas un acte d'administration dans le sens-

de Farticle 443 du Gode de commerce, aux termes duquel le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens. Y. Cassation 23 août 1853 ; cet arrêt décide qu'aucune disposition du Gode de commerce ne s'oppose à ce qu'un même commerçant devienne l'objet d'une double déclaration de faillite dans deux endroits différents, et pour des opérations de commerce distinctes.

10845. FAttUTE. — SOCIÉTÉ AlïONYMB. — OBUGATAIRES. — ADMISSION. — PRIME DE REMBOURSEMENT.

(Î9 AVRtt4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)

En cas de faillite, les obligataires ne peuvent demander leur admission au passif de la Société débitrice pour le montant nominal de leurs titres,

La créance des obligataires a pour base une convention qui par- Ucipe à la fois du prêt et du contrat aléatoire : elle se compose du prix versé lors de la souscription, des intérêts impayés et de la ffrime de remboursement consentie par l'emprunteur.

Pour calculer la prime de remboursement, il y a lieu de rechercher, fune part le moment où, (Taprès le tableau d'amortissement, il y aurait autant d'obligations remboursées que ^^obligations à rembourser, de manière à établir entre le dernier tirage ejjfectué et celui extrême prévu au contrat le temps moyen où tous les porteurs actuels te trouveraient avoir des chances égales de remboursement, et d'autre part la somme qui, par une capitalisation annuelle des intérêts, conduite jusqu'à ce temps moyen, produirait une somme égale au numtant de la prime promise par le contrat.

RuFF c. le syndic du chemin de fer de THérault.

La Société anonyme du chemin de fer de l'Hérault a émis cinq séries d'obligations : la première, au taux de 290 francs ; la seconde, an taux de 2S3 fr. 75; la troisième, au taux de 240 francs; la quatrième, au taux de 237 fr. 50; la cinquième, au taux de 257 fr. 30; tontes remboursables à 500 francs.

Cette Société a été déclarée en état de faillite, et M. Barboux, son syndic, a offert d'admettre tous les obligataires pour le taux d'émission, les coupons d'intérêts échus du 1" janvier au l*' juillet 1884, et les intérêts de ces coupons du !•' juillet au 9 août 1884 ; il a offert en outre d'admettre les obligataires de la première série pour 18 fr. 31, ceux de la deuxième pour 21 fr. 473, ceux de la

troisième pour 22 fr. 672, ceux de la quatrième pour 22 fr. 89, ceux de la cinquième pour 21 fr. 146, sommes auxquelles il évaluait le taux de la prime d'amortissement.

M. Ruff, porteur de cinq obligations, a refusé ces propositions et a assigné M. Barboux devant le tribunal de commerce de la Seine, en admission pour 2,500 francs, valeur nominale de ses titres.

Le défendeur a persisté dans ses offres, et, sous le mérite de leur réalisation, a conclu au rejet de la demande.

Du 29 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de laSeine. M. OuAGHÉE, président; MM*" LiGNEREUxet Bordeaux, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Sur l'admission de cinq obligations au passif de la faillite pour 2,500 francs, valeur nominale en principal :

a, Attendu que Ruff allègue qu'il serait propriétaire de cinq obligations de 500 francs au porteur n<» 543, 544, 2340, 2341 et 32854; que, par suite de la faillite de son débiteur, celui-ci serait dëcbu du bénéfice du terme; qu'il devrait être admis au passif pour le montant intégral de chaque titre, soit 2,500 francs ;

a Et aussi pour la valeur des coupons échus au jour du jugement déclaratif de la faillite ;

o Mais attendu que rien dans le contrat intervenu entre les souscripteurs d'obligations et la Compagnie ne spécifiant qu'à défaut de payement à échéance, le capital nominal deviendra exigible ainsi que les coupons échus, il convient de rechercher dans quelles conditions au jour de l'introduction de l'instance doit être fixée la créance ayant pour base une convention participant à la fois du prêt et du contrat aléatoire, c'est-à-dire se composant du prix versé lors de la souscription des intérêts impayés, et d'une proportion de la prime de remboursement consentie par l'emprunteur ;

a Sur le prix des obligations et coupons :

a Attendu qu'il est établi que cinq séries d'obligations ont ëlë émises : la première comportant les obligations n^* 4 à 40,000 au taux de 290 francs chacune ; la deuxième, celles n<>* 4 à 5,000 en noir« et celles no* 40,004 à 45,000 en rouge au taux de 253 fr, 75 chacune; la troisième, celles n<>* 4 à 44,000 en bleu, et celles n»* 45004 à 26,000 en rouge au taux de 240 francs chacune; la quatrième, celles n^» 26,004 à 34 ,000 en noir au taux de 237 fr. 51 ; enfin, la cinquième, celles n<» 34,004 à 42,000 en noir au taux de 257 fr. 50;

a Attendu que Barboux, es qualité, offîrant d'admettre les obligations des séries susindiquées aux taux d'émission qui viennent d'être fixés, ainsi que les coupons du 4«' janvier au 4 «^ juillet 4884 y attachés à raison de 7 fr. 05 par obligation, en ajoutant pour intérêts de chacune d'elles du 4*'' juillet au 9 août 4884, 4 fr. 64; que Ruff justifiant

être propriétaire de quatre obligations de la troisième série renumérotées od rouge de 45,004 à 26,000, et d'une obligation de la cinquième série de 34 ,004 à 4S,000 en noir, il convient de donner acte à Barbouz, es qualité, de ce qu'il est prêt à admettre le demandeur au passif par chaque obligation :

«De la troisième série, en principal pour S40 fr. d

c De la cinquième série, en principal pour S57 50

c Et par cbaque obligation pour sept coupons à 7 fr. 05. 49 35

« Pour intérêts du 4«' juillet au 6 août 4 S84 4 64

c Sor la prime de remboursement :

« Attendu que, pour évaluer la somme due à titre de prime aux obligataires, il y a lieu de rechercher le moment où, d'après le tableau d'amortissement, il y aurait autant d'obligations remboursées que d'dîligations à rembourser, de manière a établir entre le dernier tirage effectué et celui extrême prévu au contrat le temps moyen où les porteurs actuels se trouveraient avoir des chances égales de remboursement au jour où la continuation de l'exécution du contrat est devenue impossible, et d'autre part la somme qui, par une capitalisation annuelle des intérêts conduite jusqu'à ce temps moyen, produirait une somme égale au montant de la prime promise par le contrat;

c Attendu que le taux de la prime d'amortissement, basé pour chaque émission sur les données qui précèdent, ressort : « Pour les obligations de la 4 '• série à 48,34

— 5« — 21,4 46 qae Barboux, es qualités , déclare être prêt à admettre les porteurs d'obligations précitées pour les sommes susfîxées représentant la prime d'amortissement;

c Qn'il convient de lui en donner acte et de décider que, contre remise des cinq titres dont il s'agit, Barboux sera tenu d'admettre le demandeur au passif de la faillite pour l'amortissement de chaque obligation de 3« série pour 22 fr. 672 ; pour chaque obligation de la 5« série, pom*24 fr. 446;

• Par CBS motifs : <- Donne acte à Barboux, es qualités, de ce qu'il déclare être prêt à admettre le demandeur au passif de la Compagnie des chemins de fer de l'Hérault :

1 40 Pour les obligations de la 3* série à concurrence en

principal de 240 fr. 0

c2« Pour celles de la 5« série, tVem 257 50

« 3* Par chaque obligation pour sept coupons à 7 fr. 05 . 49 35

1 4« Pour intérêts 4 64

c En conséquence, dit et ordonne que contre remise des cina titres et

des coupons s'y rapportant, Barboux, es qualités, sera tenu d'admettre le demandeur au passif de la faillite pour 1,247 fr. 50 en principal, 44il fr. 70 pour amortissement, 24 fr. 70 pour coupons, et 8 fr. 20 pour intérêts au 9 août 4884;

« Condamne Barboux, es noms, aux dépens, qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. »

OBSERVATION

y. Journal des tribunaux de commerce, t. XXYII, page 180, n* 9233, et t. XXVm, page 44, n» 9391.

10846. FAILUTB. — DÉBrrEUR SOUDAHIB, — VERSEMENTS d'a- COMPTES PAR UN COOBUGÉ. — PRODUCTION* — GBÉANCISR. — ADMISSION POUR l'iNTÉGRALIFÂ DE LA DETTE.

(30 AVRIL 4885. — Présidence de M. CHEVALIER.)

Le créancier qui a pour débiteur plusieurs coobligés solidaires, dont l'un est en faillite, doit être admis au passif de la faillite pour le montant intégral de sa créance, nonobstant les acomptes qu'il a reçus (tun des codébiteurs solidaires postérieurement à la déclaration defaillite.

Dans ce cas, la situation du créancier est régie non par Par- Ucle 544 du Code de commerce, mais bien par l'article 542.

Pbrillier c. Gillet et Lissott, syndic de la faillite Yalbntin.

M. Yalentîn a été déclaré en éUt de faillite le 11 février 1879; à cette époque, M. Gillet, banquier, était porteur de traites tirées par M. Valentin sur M. Périllier, acceptées par ce dernier; ces traites s'élevaient à 237,865 francs.

Le 1« avril 1879, M. Périllier s'est reconnu débiteur envers M. Gillet de 243,326 fr. 25, montant en principal et intérêts des traites ci-dessus : quelques jours après, M. Gillet consentait à M. Périllier une remise de dette de 106,000 francs, tout en faisant réserve de ses droits. contre son autre débiteur solidaire, M. Valentin.

M. Gillet a reçu de M. Périllier une somme de 103,750 francs à titre d'acomptes x il n'en a pas moins produit à la faillite Valentin pour le montant intégral des traites dont il a été ci-dessus parlé.

M. Périllier a critiqué cette production et a demandé qu'elle fût réduite da montant des acomptes qu'il avait versés depuis la faillite. Sur le refus de M. Gillet, U Ta assigné devant le tribunal

If* 10846. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 115

de la Seine en remise d'une partie des traites qu'il avait acceptées à concurrence de 103,750 francs, et a demandé qu'il fût fait défense au syndic d'admettre M. GiUet pour la partie des valeurs dont il réclamait la restitution; en outre, comme il était créancier personnel de M. Yalentîn d'une somme de 6,526 fr. 35, il a demandé son admission pour cette somme.

M. Lissoty, syndic de la faillite Yalentîn, s'en est rapporté à justice.

M. GiUet a conclu à ce que la demande fût déclarée mal fondée, car sa production était faite en conformité de l'article 542 du Gode de commerce, qui seul était applicable à l'espèce actuelle.

Du 30 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Chevalier, président ; MM*" Houtvet, Rbgnault etFLBURET, agréés.

t LB TRIBUNAL : — Attendu que Périllier demande : 4<» que Gillet soit lenu de lui restituer des acceptations consenties par lui au profit du sieur Yalentin à concurrence des 403,750 francs qu'il aurait versés tadit sieur Gillet, sinon qu'il soit condamné au remboursement de ladite somme, et qu'en outre il soit fait défense à Lissoty, es qualités, d'admettre Gillet au passif de la faillite Yalentin, pour le monUnt des acceptations dont il s'agît; 2® que, dans tous les cas, le syndic soit tenu de l'admettre pour la somme de 6,525 fr. 35, solde d'un compte de liquidation ;

« Sur le premier chef:

« Attendu que Lissoty, es qualités, déclare s'en rapporter à justice, qu'il convient de lui en donner acte;

« Attendu qu'à la date du <«' avril 4879, Périllier s'est reconnu débiteur envers Gillet d'une somme de 243,326 fr. 25, montant en principal et intérêts de traites tirées par le sieur Yalentin sur Périllier, acceptées par ce dernier et endossées par ledit sieur Yalentin à Gillet;

« Attendu que Yalentin, antérieurement à la faillite, a reconnu devoir à Périllier la sonune de 237,865 francs formant le principal de la créance ci-dessus indiquée ;

c Attendu qu'aux termes de conventions verbales intervenues entre Périllier et Gillet, courant d'avril 4879, ce dernier a fait remise au demandeur d'une somme de 400,000 francs sur le montant de sa dette, étant expressément stipulé que cette remise partielle ou décbarge conventionnelle au profit de Périllier, codébiteur, n'était consentie par Gillet que sous la réserve expresse de tous ses droits et actions contre son second codébiteur solidaire Yalentin, conformément à l'article 4285 do Gode civil;

« Attendu que Périllier soutient qu'aux termes de l'article 544 du

Gode de commerce les sommes versées par lui à Gillet devraient être réduites du montant de sa créance, et qu'il ne devait être compris dans la masse Valentin que sous la déduction des acomptes versés;

« Que, de son côté, il se trouvait dans la nécessité de faire vérifier la créance pour laquelle il a produit à la fiiillite du sieur Valentin; qu'il serait dès lors en droit d'exiger de Gillet la remise des premières valeurs échues à concurrence de la somme de 4 03,750 francs déjà versée, l'imputation des payements devant se faire sur les plus anciennes dettes, conformément au paragraphe 3 de l'article 4256 du Gode civil;

a Mais attendu que si, sur le montant de éa dette, ainsi réduite à 443,3!!6 fr. 24, par la remise d'une somme de 400,000 francs, Périllier s'est libéré envers Gillet par des versements successifs d'une somme de 403,750 francs, sa eituation de créancier vis-à-vis du sieur Valentin ne saurait, en aucune manière, préjudicier aux droits de Gillet contre ses codébiteurs solidaires ;

c Attendu que si l'article 544 du Gode de commerce dispose que le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, qui a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, ne sera compris dans la masse que sous déduction de cet acompte, il y a lieu de constater que le sieur Valentin a été déclaré en état de foillite le 44 février 4 879, et que le premier versement fait par Périllier aux mains de Gillet a été effectué le 4*^ avril de la même année, par conséquent postérieurement à la date de la faillite Valentin ;

c Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence en matière commerciale, que si le créancier depuis la faillite de l'un de ses débiteurs solidaires a reçu des acomptes des coobligés, il doit être compris dans la faillite pour la valeur nominale des titres qu'il possède, sans qu'il y ait lieu de faire déduction de ces acomptes;

« Que les termes formels du S 4«' de l'article 544 du Gode de commerce ne permettent pas d'en étendre la disposition au cas où c'est depuis la foillite qu'un acompte a été versé par le coobligé du fiiiilii;

« Qu'en l'espèce, les droits de Gillet sont réglés, non pas par les dispositions de l'article 544, mais par celles de l'article 542 du Gode de commerce; que, par suite, l'action de Périllier ne pourrait s'exercer contre Gillet qu'autant que ce dernier arriverait à toucher une somme supérieure au montant intégral de sa créance, et ce, sur la différence, seulement; qu'il ressort, en conséquence de ce qui précède, que la demande de Périllier, en ce qui concerne ce premier chef, doit être repousiée;

c Sur le deuxième chef :

« Attendu que la somme de 6,525 fr. 35, formant le solde d'un compte de participation, a été admise au passif de la faillite et que Périllier a affirmé la sincérité de sa créance ; que ce second chef est dès lors devenu sans objet;

N* 10847. — TRIBURAL DE COMMERCE DE LA SEIME. 117

t Par ces motifs : — Donne acte à Lissoty es qualités de ce quMl déclare a'en rapporter à justice;

c Déclare Périllier mal fondé en sa demande en restitution d* valeurs «tea le sorplus de ses fins et conclusions, l'en déboute; déclare sans objet la demande en admission au passif de la faillite Yalentin pour 6,5S5ir. 25;

• Condamne Périllier en tous les d^ns. >

OBSBRyATION.

y. Cassation, 24 juin 1851.

V. aussi Renouard, Traité deê failUUi, t. II, p. 175; Massé, Dnù eommertiai, t. Y, n*" 115.

10847. SOGIÊTi AHONYMB. — APPORT. — YALIOrTÉ. — STATUTS. — ACTIONS d'apports. — LIBÉRATION PARTIELLB.

(30 AVRIL 4885. — Présidence de M. GHBYALIER.)

Lonqii^un appert est fait à unt société anonyme par une autre todété, Us actionnaires de celle à laquelle l'apport est fait ne peuvent, après la réalisation de cet apport, arguer de nullité la décision prise à ce sujet par les actionnaires de la société apporteur.

Une société anonyme ne peut être déclarée nuUe sous prétexte que le nom de Rapporteur ne figure pas dans les statuts.

Aucun article de la loi du 24 juiUet 1867 n'exige que la valeur des apports en nature soit compensée par des actions entièrement Ubéréa.

Liquidateurs de l'Univbrsellb c. Ghbvaubr-Ghamot.

La Société anonyme l'Universelle a été primitivement consUtaéeau cq>italde 2,000,000 de francs, représenté par 4,000 actions de 500 firaîncs chacune, dont 3,000 ont été libérées d'un quart en ooméraire et dont 1,000, également libérées d'un quart, furent attribuées à la Compagnie l'Univers en échange de l'apport de son portefeuiUe. Cet apport a été vérifié et approuvé régulièrement.

L'Universelle a été mise en liquidation, et MM. Yraye et Dubus en ont été nommés liquidateurs; ceux-ci ont assigné M. Chevalier- Chamot devant le tribunal de commerce de la Seine en payement fane somme de 876 francs, composée de celle de 250 francs, pour solde du deuxième quart des dix actions dont il était porteur, et fc celle de 625 francs, moitié du troisième quart desdites actions.

Le défendeur a opposé divers moyens : tout d'abord le^ursis,,

118 JURISPRUDENCE GOMMERGIALE. — N* 10847.

SOUS prétexte qu'une instruction criminelle était alors suivie contre les administrateurs de la Société; en second lieu, il a prétendu que l'Unirerselle devait être déclarée nulle, parce que l'apport deFUniTers avait été fait en violation de ses statuts, et que le nom de celle Société ne figurait pas dans l'acte de société. Il a en outre appelé en garantie M. Normand, syndic de l'Univers, pour qu'il fût déclaré responsable des conséquences de la nullité qui devait être prononcée.

Du 30 avril 1885 jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Ghevàuer, président, MM^* Houtvet et Lignereux, agréés, H. Ghevalier-Ghamot comparant par son mandataire.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

« Sur la demande principale :

a Attendu que les demandeurs, es qualités, réclament à Chevalier- Ghamot le payement d'une somme de 875 francs pour libération de 250 francs, soldé du deuxième quart, et 6S5 francs, moitié du troisième quart sur 10 actions de la Compagnie T Universelle dont il serait porteur ;

a Attendu que le défendeur, pour se soustraire à cette demande, oppose plusieurs moyens :

« 40 Qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer, le criminel saisi tenant le civil en état ;

« Subsidiairement;

a Au fond :

a 2» Que la Compagnie l'Universelle devrait être annulée comme ayant été fondée illégalement par la Compagnie l'Univers en violation de ses statuts, qui lui prescrivaient les opérations d'assurances, et non la fondation de sociétés ;

« 3^ Que le fondateur ne figurait pas dans les statuts comme apporteur, ni dans la déclaration notariée comme souscripteur, et était néanmoins attributaire de 4 ,000 actions libérées du quart ;

a Que le quart n'ayant pas été versé, ni les publications légales faites, il en résulterait que les articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 4867 auraient été violés ;

a Sur le premier moyen :

« Attendu qu'il n'est pas justifié qu'une instruction soit ouverte au criminel contre la liquidation ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer;

« PAR CES MOTiPS : — Rejette le sursis;

c Au fond :

a Sur le deuxième moyen :

« Attendu que la Compagnie l'Universelle n'a nullement été fondëo^ par la Compagnie l'Univers; ^ t

« Qae s'il a été attribué à cette dernière Société un certain nombre d'actions de la Compagnie l'Universelle par suite de son apport dans ladite Société, cette opération de fusion n'était en aucune manière contraire aux statuts de la Cknnpagnie l'Univers; qu'au surplus, le défen* dsar n'est pas actionnaire delà Compagnie l'Univers; qu'il n'est donc pas en droit de critiquer les décisions prises par les actionnaires de cette Compagnie en vue de l'apport susindiqué ; qu'il convient donc de rejeter ce deuxième moyen comme n'étant pas fondé;

« Sur le troisième moyen :

fl Attendu que le capital de la Compagnie l'Universelle a été primitivement fixé à 2,000,000 de francs, représenté par 4,000 actions de 500 fr. chacune, dont 3,000, d'après les déclarations des 42 et 44 juillet 4879, enregistrées, devaient être libérées d'un quart, en numéraire, et 4,000 Clément libérées d'un quart, attribuées à la Compagnie l'Univers ;

€ Attendu qu'il résulte de la déclaration de souscription faite pardevant M« MadiotrDelaquerantonnais, notaire à Paris, à la date du

44 juillet 1879, et de la liste annexée à ladite déclaration, que les 3,000 actions ont été souscrites en totalité, et que chacun des souscripteurs avait effectué le versement du quart du montant de ses actions, auxquelles 3,000 actions venaient s'ajouter les 4,000 actions libérées d'un quart, attribuées à la Compagnie l'Univers en représentation de son apport, lequel devait être vérifié;

« Attendu que l'apport fait par la Compagnie l'Univers a été vérifié par les commissaires désignés à cet effet par ^l'assemblée générale du

45 juillet 4879;

« Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 du même mois que lesdits commissaires ont rendu compte de leur mission, et que l'apport fait par la Compagnie l'Univers, lequel est parfaitement désigné dans le rapport des commissaires, a été approuvé à l'unanimité, la Compagnie l'Univers n'ayant que voie délibérative aux termes de la loi ;

t Attendu que le défendeur prétend que la Compagnie l'Univers ne figurait pas dans les statuts comme apporteur, ce qui constituerait un cas de nullité;

t Que si, de plus, aux termes de l'article 6, il ne peut être question d'apports autres qu'en numéraire, et qu'on ne saurait substituer un apport en nature à une obligation d'apport en espèces, il résulte du S 4" de l'article 7 des statuts de la Compagnie l'Universelle que le payeinent de chaque action est garanti :

« i^ Parle versement en numéraire du premier quart des actions, sauf pour celles qui seraient délivrées en échange d'un apport en nature, m se conformant aux dispositions de la loi à cet égard ;

« t* Et par l'obligation personnelle de chaque actionnaire de verser, i^il y a lien, les trois autres quarts, sur l'appel du conseil d'administration;

120 JURISPRUDBNCB GOMMBRCULS. — If* 10847.

« Qu'il s'agit donc, pour les 4 ,000 actions attribuées à la Compagnie rUnivers, de titres libérés d*un quart par des apports;

« Attendu que si une égalité de situation existe entre les souscri(H teurs et la Compagnie T Univers attributaire, c'est-à-dire que si les actions d'apport et celles souscrites se trouvent toutes libéiées d'un quart, la loi de 4867 n'indique dans aucune de ses parties que la valeur des apports devra être compensée par des actions entièrement libérées, et que le nom de rapporteur et la désignation de l'apport devront figurer dans les statuts; qu'il résulte enfin de ce qui précède que les dispositions des articles 4 et S4 de la loi de 4867 ont été régulièrement observées; que les actionnaires de la Compagnie l'Universelle, dans leurs décisions prises en assemblées générales régulièrement et légalement constituées, ont agi dans la plénitude de leurs droits et n'ont aucunement dérogé aux prescriptions de la loi et des statuts sociaux;

« Attendu en outre que la Compagnie l'Univers figure dans la dëcla* ration de souscription comme apporteur et non comme souscripteur, ainsi que le prétend le défendeur; qu'il est de plus établi par les documents produits que toutes les publications légales ont été faites conformément à l'article 55 de la loi du Si juillet 4867;

« Qu'il s'ensuit que les cas de nullité opposés par le défendeur ne sont pas fondés et doivent être repoussés;

« Et attendu que la somme de 875 francs réclamée au défendeur est justifiée; qu'il convient donc de l'obliger au payement de ladite somme;

« Sur la demande en garantie :

a Attendu que Cbevalier-Chamot demande que Normand, es qualité, soit déclaré responsable de la nullité de la Compagnie l'Universelle, et tenu à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui;

a Qu'il résulte de ce qui précède que sa demande n'est aucunement fondée; qu'elle doit être rejetée;

« PAR CES HOTiPs : — Condamne Chevalier-Chamot à payer aux demandeurs, es qualités, la somme de 875 francs avec les intérêts, pour 250 francs à partir du 23 mai 4882, et à partir du 16 février 4883 pour le surplus;

« Le déclare mal fondé en sa demande contre Normand, es qualités, l'en déboute, et condamne Chevalier-Chamot en tous les dépens. •

OBSERVATION

Après ayoir fait l'objet de vives controverses, il est aujourd'hui de jurisprudence constante que les actions d'une société anonyme délivrées en échange des apports peuvent être incomplètement libérées, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'efiectuer en raison de ces actions un versement en espèces. ^ .

Sur cette question y. Journal de$ irUmnoMX de commerce^ t. XXXII, p. BSO, n* 10354 et Taimotation.

A r^rd de Tapprobation des apports en nature y. Ruben de Couder, Diaiomnaire de droit commercial, t. VI, page 608, n*"* 133 et suiTants; Paul Pont, Traité des sociétés civiles et commerciales, p. 113, n«* 953 et suivants.

10848. AGENCE DE POBLIGITÂ. — TABLEAUX BAROMÉTRIQUES. — GON- TEimON. — TERMES AMBIGUS. — COMMUNE INTENTION DBS PARTIES. — SERVICE RENDU. — APPRAGIATION.

(S MAI 4886. — Présidence de M. YALLET.)

La convention dont la rédaction est intentionnellement ambiguë f interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Les tribunaux doivent surtout rechercher quelle a été la commune intention des parties et s'en tenir plutôt à l'esprit qu^au texte même de la convention,

Adam et O e. Boutignt.

De nombreux commerçants se sont plaints des agissements d'une otfreprise de puMicité dite les Tableaux barométriques, et ont intenté contre les directeurs de cette entreprise une instance en police correctionnelle.

EeuToyés des fins de la plainte, les directeurs de cette agence se sont empressés de former plusieurs demandes devant le tribunal de commerce.

Ces demandes ont été repoussées. La cour d'appel de Paris appelée à statuer sur les jugements du tribunal s'est divisée sur la question qui lui avait été soumise.

Son dernier arrêt du 7 mai 1885, 6* chambre, a confirmé un jugement du tribunal de commerce, qui avait déclaré nulles les ooDventions obtenues par le courtier des directeurs de l'agence.

La décision que nous publions modifie la jurisprudence antélienre. Bile admet que les conventions ne sont pas radicalement nulles, mais, interprétant la commune intention des parties, [elle apprécie le service rendu et limite l'engagement contracté au profit de l'agence.

Du 2 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Yallet, président; MM*" Lignbreux et Regnault, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Adam et 0^% opposants en ]a forme au

jugement de défaut congé contre eux rendu en ce tribunal le 47 mai 4884, et statuant au fond tant sur le mérite de leur opposition, que sur la demande reconventionnelle de Boutigny Mres ;

« Sur la demande de Adam et C*« ; « Sur 8,000 francs, prix de publicité;

d Attendu qu'à l'appui de leur demande, Adam eiC^ soutiennent que Boutigny frères se seraient engagés à leur payer pour insertion sur le tableau barométrique de Tannée 4880, suivant conventions enregistrées du 28 juin 4879, une somme de 10 francs par case qui , multipliée par le nombre de cases demandées, produirait 80 francs qui, multipliés euxmômes par le nombre des cent villes dans lesquelles le tableau devait être affiché, font un total de 8,000 francs, dont Adam et G^ demandent le payement ;

a Mais attendu que, des documents produits aux débats, et notamment des faits relatés dans plusieurs jugements et arrêta rendus dans des causes identiques entre Adam et O^ et divers, il résulte que lors des propositions qui étaient faites par le courtier d'Adam et G*', celui-ci, loin de faire connaître l'étendue des engagements qu'il voulait fiaire contracter, les dissimulait avec soin ; qu'au lieu d'expliquer que, comme le prétendent aujourd'hui Adam et G**, le prix d'une case se trouvait multiplié parle nombre de cases, puis par le nombre de villes dans lesquelles le tableau se trouvait apposé, ce qui devait produire un chiffre élevé qui aurait éveillé l'attention des contractants, le courtier n'annonçait que le produit du prix multiplié par le nombre de cases, ce qui donnait un chiffre peu élevé, trompeur, mais qui amenait l'adhésion ; qu'en outre le courtier, en ne remettant pas un double de la convention, mettait les contractants dans l'impossibilité de s'apercevoir en temps des engagements qu'on prétendait leur faire prendre ; que si Boutigny frères soutiennent qu'ils n'avaient entendu ôtre mgagés qu'au payement d'une somme de 24 francs, et expliquent ce chiffre par ce fait qu'il leur était donné comme exemple un engagement, par suite duquel on s'obligeait à payer par case la somme de 3 francs qui, multipliée par les huit cases qu'ils demandaient, produisait en effet 24 francs, on ne saurait cependant en conclure qu'ils ne devraient être obligés qu'au payement de cette somme, et encore moins que les conventions soient absolument nulles; qu'il est constant, en effet, que dans l'intention commune des parties, volontairement apparente pour le courtier d'Adam et G'*', mais réelle pour Boutigny frèras, ces derniers s'engageaient à payer une somme de 4 0 francs par case, et à prendre l'étendue de huit cases sur un tableau, qui devait ôtre placardé dans chacune des cent villes d'une liste désignée sous le numéro 6; qu'ils n'ont pas été prévenus, qu'ils n'ont jamais pu supposer grâce à la rédaction intentionnellement ambiguë de la convention qu'on leur oppose aujourd'hui , que l'appoaition d'un seul tableau faite pour une année dans cent villes pouvait les

obliger à payer 80 francs par ville, c'est-à-dire cent fois le prix de leur engagement, ce qui eût été hors de proportion avec le service rendu; qu'ils devaient croire qu'ils seraient obliges non pour la somme de S4 francs, mais pour celle de 80 francs, puisqu'ils devaient se rendre compte que la base de leur engagement était de 40 francs par case et non de 3 francs , que c'est donc à tort que Adam et G'® demandent que Boutigny frères soient obligés de leur payer 8,000 francs ; que ces dei^ niers doivent être tenus de payer 80 francs seulement à Adam et G^ ;

« Sur S,000 francs dommages-intérêts demandés par Adam et C'«: « Attendu qu'ils ne sont pas justifiés, qu'il n*y a pas lieu d'en accorder;

t Sur la demande reconventionnelle de Boutigny frères; t Sur la nullité de l'engagement et sa résiliation :

« Attendu qu^en présence de Finterprétation donnée par le tribunal aux conventions, et en raison de l'époque depuis laquelle elles ont pris fin, il est sans intérêt d'en prononcer la nullité et la résiliation;

« Pàb ces votifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort,

t Annule le jugement du 47 mai 4 884 ;

« Et, statuant par dispositions nouvelles, condamne Boutigny frères à payer à Adam et C, par les voies de droit, la somme de 80 francs avec les intérêts suivant la loi ; déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs demandes, les en déboute;

« Et, va les circonstances de lacause, lait masse des dépens et même do coût de l'enregistrement du présent jugement, pour être supportés, oeaf dixièmes par Adam et G*«, et un dixième par Boutigny frères ;

« En conséquence, condamne chacune des parties à la portion des dépens ainsi mise à sa charge. »

10849. SOCIÉTÉ ANONYME. — PAYEMENT D* ACTIONS. — COMPÉTENCE. — CONSTITUTION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — CESSION d'actions. — TRANSFERT. — ACCEPTATION. — COMFTÉ DE DIRECTION. — NOVATION. — LUSÉRATION DU SOUSCRIPTEUR.

(5 MAI 4885. - Présidence de M. SAVOY.)

La demande en payement du solde factions ^une société cornmerciale est delà compétence du tribunal consulaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

Les sociétés créées antérieurement à la loi de 1867, restées soumises «MO? dispositiùns qui les ont régies à f origine et dont les statuts foumettent tout transfert d'actions non entièrement libérées à f agrément du comité de direction, ne peuvent, lorsque ceU^firmor

lUé a été remplie, $' adresser au souscripteur originaire qui a cédé ses actions et lui réclamer le solde des versements restant à effectuer. Et si, les statuts de la société ne libèrent pas expressément ks souscripteurs d^origine, cette libération résulte suffisamment du texte mime d^un article des statuts dans lequel il est dit: ^ Ne sont « pas soumis au scrutin et admission les eessionnaires qui, en giorantie « des fonds restant à verser sur chaque action, transfèrent à la « société une valeur en fonds publics français. »

Liquidateurs Caisse Réassurances c. Gallois. Gallois, c. Dbgourdbmanghs et G**.

Du S mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Savoy, président; MM** Delâloge, Bordeaux et Houtybt, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Gallois et la Société Decourdemanche et G>* opposants, chacun en ce qui le concerne, au jugement contre eux rendu par défaut en ce tribunal le 29 juillet 4884, joint les causes et statuant par un seul et môme jugement sur le mérite de leurs oppositions;

« Sur la demande principale. — > Sur le renvoi:

a Attendu que la demande a pour objet le payement de sommes restées dues sur des actions d'une Société commerciale dont le siège est dans le ressort de ce tribunal; qu'ainsi la cause est commerciale et le tribunal compétent pour en connaître;

a Par CBS votifs : — Retient la cause ;

« Sur la nullité de la procédure:

« Attendu qu'il n'est argué d'aucim cas de nullité, que la procédure a été examinée, qu'elle paraît régulière, que le moyen opposé doit être repoussé.

« Par ces motifs : — Rejette l'exception;

« Et au fond :

a Attendu que les demandeurs soutiennent que Gallois serait, malgré la cession qu'il a faite de ses actions, demeuré garant envers la Société de Réassurances et de coassurances du montant des versements restant dus sur les actions dont il a été propriétaire.

« Attendu que ladite Société, constituée le S9 août 4863, soit antérieurement à la loi du 24 juillet 4 867 dans la forme anonyme, conformément aux articles 29 à 37, 40 et 45 du Gode de commerce, est restée soumise aux dispositions qui l'ont régie à son origine ; — attendu que le débat s'agite entre associés, dont les obligations et les droits respectifs sont fixés par les statuts sociaux;

c Attendu qu'aux termes des articles 42 et 43 des statuts tout transfert d'actions non encore libérées doit, pour sa validité au regard de la Société, être admis par une délibération du conseil d'administration ;

•Attendu qu'il est acquis aux débats que pour la cession faite par le défendeur, les formalités prescrites par les statuts ont été observées, que leB transferts ont été agréés sans réserve par le Conseil d'administration ;

t Attendu que, tout en reconnaissant l'exactitude de ces faits, les liquidateurs soutiennent que, malgré les mesures exigées pour les transferts, les statuts ne stipuleraient aucunement la libération du cédant, et que Gallois serait doneuré responsable des versements à effectuer;

c Mais attendu que, si cette libération n'est pas expressément stipulée, elle résulte incontestablement des termes de l'article 43 des statots;

t Attendu qu'en cet article il est dit : Ne sont pas soumis au scrutin d'admission les cessionnaires qui, en garantie des fonds restant à verser sur chaque action, transfèrent à la Société une valeur en fonds publics français, etc., etc. ;

« Attendu que cette disposition des statuts démontre nettement l'intention qu'ont eue les fondateurs de la Société de décharger les cédants de toute responsabilité après accomplissement par eux des formalités prescrites en les articles 42 et 4 3 ;

t Attendu que, de ce qui précède, il résulte que Gallois a cessé d'être req)onsable du versement à faire sur les actions dont il a été propriétaire, et que la demande formée contre lui doit être repoussée ;

fl Sur la demande en garantie :

« Attendu qu'aucune condanmation ne devant être prononcée contre Gallois, sa demande en garantie est sans objet;

« Par CB8 HOTiPS : — Annule à l'égard de Gallois et de la Société Deconrdemanche et C^ le jugement du 29 juillet 4884 auquel est opposition, et statuant par dispositions nouvelles;

« Déclare les liquidateurs de la Caisse générale de Réassurances et de ooaasurances mal fondés en leur demande contre Gallois, les en déboute, déclare sans objet la demande en garantie formée par Gallois;

« Gondanme les liquidateurs de la Caisse générale de Réassurances et de ooaasurances, par les voies de droit, en tous les dépens. »

OBSERVATION

Cette décision est conforme à un précédent jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 11 mai 1882, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 17 janvier 1886.

Noos publierons prochainement ces deux décisions.

byGoogk

12e JURISPRUDENCE GOHHERGULS. — N* 10850.

1 0850. BILLET À ORDRE. — FAILLITE. — ENDOSSEUR — EXIGIBILITÉ. — CAUTION. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REJET.

(5 MAI 4885. — Présidence de M. SAVOY.)

La faillite du souscripteur ctun biUet à ordre n'etUraine pas de plein droit contre les endosseurs la déchéance du terme.

Le porteur ne peut demander autre chose que la garantie du payement à l'échéance, et ce n'est qu'à défaut de caution fournie qyfU a le droit d^exiger le remboursement. (Art* 444 du Code de commerce,)

Thibault c. Charpentier.

Du 8 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savoy, président; MM" Mazohié et Fleuret, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Thibault, se prévalant des dispositions de Tarlicle 463 du Code de commerce, réclame à Charpentier le payement de deux billets d'ensemble 368 fr. 76, souscrits par un sieur Berihet, et qui seraient devenus exigibles par suite de la faillite de ce dernier;

Mais attendu que si Tarticle 463 du Code de commerce stipule que, dans le cas de faillite de l'accepteur avant Téchéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours, ledit article n'énonce pas en quoi consiste ce recours; que l'article 463 reposant sur les mômes motifs que Tarticle 420, il faut en conclure que dans l'esprit de cet article, le porteur ne peut demander autre chose que la garantie du payement à l'échéance, et que ce n'est qu'à défaut de caution fournie qu'il a le droit d'exiger le remboursement ; que l'article 4ii ne laisse aucun doute à cet égard, en disposant qu'en cas de faillite des débiteurs qu'il désigne, a les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement » ;

« Et attendu que Thibault ne justifie pas avoir fait protester les billets qui forment l'objet du litige ; qu'au surplus, il ne peut, aux termes de l'article 444, susvisé que demander au défendeur de donner caution, ou à défaut le payement; que par suite Ja demande telle qu'elle est introduite doit être repoussée;

« Par ces motifs : — Le tribunal jugeant en dernier ressort, « Déclare Thibault mal fondé quant à présent en sa demande , l'en déboute, et le condamne par les voies de droit aux dépens, etc. >

observation.

Cette solution est conforme à la doctrine et à la jurisprudence.

Il* 10851. — TRIBUNAL DE GOMUERCB DE LA SEINE. 127

y.Pothier, Ohligaiians, n* 119. Renouard, 1. 1, n« 321. Bordeaux, 10 mars 1854, — Ruben de Couder, Dietionnaire de droit eonnuêràd, t. lY, page 82, n» 256.

V. aussi Journal des tribunaux de eommereey t. II, page 74, n* 458, on jugement qui décide que l'article 444 du Gode de commerce laisse aux coobligés d'un titre souscrit par un failli l'option de donner caution pour le payement à l'échéance ou de le payer immédiatement; que cette option doit impliquer pour être exercée m délai nécessairement court que le tribunal peut impartir.

10861. FAHiLTTB. — TITRES. — REVENDICATION. — DEPOT. — BÉCÉPISSâ. — VENTE FICTIVE. — IMPRUDENCE. — VENTE RÉELLE.

— vAUDrrfi.

(6 MAI 4885. — Présidence de M. MOINERT.)

Le propriétaire ^Migatiùns de chemins de fer qui donne à son mandataire tordre de les vendre, et qui, sur un simple atHs de ce dernier et sans rechercher le nom de son ^étendu acquéreur, lui adresse, revêtu de sa décharge, le récépissé du dépôt des titres vendus, commet une imprudence dont il doit supporter les conséquences.

Spécialement, lorsqu'un mandataire accuse une vente fictive et trois jours après vend de nouveau les mêmes titres à un tiers de bonne foi qui justifie en avoir payé le priXy ce dernier est fondé à soutenir qt^il ignorait les agissements frauduleux du mandataire du vendeur et à demander la remise des titres par lui achetés.

il appartenait, en effet, au véritable propriétaire des obligations de ne pas se dessaisir de son récépissé sans s'assurer de la régularité de la vente qui bn avait été annoncée par son mandataire.

Badil frères c. 1^ le Grédh* Lyonnais ; 2* Maillard, syndic de la faillite de Nicolas Gordier; 3<^ Jacquier.

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MoiNERT, président ; MM** Houtvet et Bordeaux, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Maillard, syndic de Gordier, déclare 8*en rapporter à justice ;

t Que, pour résister à la demande, le Crédit Lyonnais se borne à prétendre qu'elle ne serait pas recevable ; que Jacquier allègue que les titres (400 obligations des chemins de fer de Lérida à Reus converties en 50 actions des chemins de fer de Lérida à Reus et Tarragone), objet da récépissé cause du litige et dont la remise est réclamée par Badel frères, seraient sa propriété; que s'il était vrai qu'au commencement de

septembre 4 884 il ait chargé Cordier de vendre ces titres, et que celuici Tait avise, le 40 septembre, qu'il en aurait effectué la vente au prix de 162 francs Tobligation, cette vente n'aurait été que fictive; qu'en tout cas, elle n'aurait pas été consentie à Badel frères, qui n'auraient traité avec Cordier de 400 obligations des chemins de fer de Lérida à Reus que les 43, 15 et 46 septembre et aux prix de Ht fr. 50 cent, 443 fr. 75 cent, et 445 fr. l'une, c'est-à-dire à une époque postérieure au 40 septembre et à des prix inférieurs à 46S fr. l'une; qu'ainsi Badel frères n'auraient aucun droit sur les titres en question;

« Mais attendu qu'il ressort des débats que Jacquier a donné à Cordier Tordre de vendre 4 00 obligations des chemins de fer de Lérida à Reus au prix minimum de 460 fr. l'une; que Cordier, dans la crainte de laisser échapper cet ordre, a avisé Jacquier le 4 0 septembre qu'il avait trouvé acquéreur au prix de 462 fr. l'une; que sur cet avis Jacquier, sans rechercher le nom de ce prétendu acquéreur et faisant confiance à Cordier, a adressé à celui-ci et reyôtu de sa décharge, le récépissé du dépôt des titres au Crédit Lyonnais ; que quelques jours après, les 43, 46 et 46 septembre, Cordier a vendu à Badel frères 400 obligations de même nature, en a reçu le prix et leur a donné en livraison des titres le récépissé susindiqué; que l'opération accusée par Cordier le 40 septembre eût-elle été fictive, il ne s'ensuit pas que celles des 43, 45 et 46 septembre ne doivent pas recevoir leur exécution; qu'en efléti ces dernières opérations ont été effectuées de bonne foi par Badel frères, qui ignoraient les agissements de Cordier, et, par suite, sont valable» à leur égard ; qu'il appartenait à Jacquier de ne pas se dessaisir de son récépissé sans s'assurer de la régularité de la vente qui lui avait été annoncée le 40 septembre par Cordier; qu'en permettant à Cordier de disposer à sa volonté dudit récépissé, il a commis une imprudence dont il ne saurait rendre responsables Badel frères, et ne peut, en conséquence, revendiquer contre Badel frères, qui en ont payé le prix, les titres, objet du susdit récépissé :

a Qu'à tous égards donc, il y a lieu d'obliger le Crédit Lyonnais à remettre à Badel frères, dans un délai à impartir, les titres qui font l'objet de son récépissé Jacquier du 3 septembre 4884, n« 44472 dont il s'agit, et de déclarer commun à Maillard, syndic de Cordier, et à Jacquier le présent jugement;

« Par ces motifs: — Oui M. le juge-commissaire; « Vu le rapport de l'arbitre;

a Donne acte à Maillard, es qualités, dece qu'il déclare s'en rapporter à justice; « Dit que, dans les trois jours de la signification du présent juge-

UgéTMi: k. CHBVAUBR-

PARIS. TTMGBAPHIB E. PLOR, ROURBIT ST d*, BUB OABABClàBBi S.

ment, la société du Crédit Lyonnais sera tenue de remettre à Badel frères les titres qui font Tobjet de son récépissé Jacquier du 3 septembre 4884, n^ 44472, et faute par elle de ce faire dans ce délai et icelui passé, dit qu'il eera fait droit;

a Déclare commun à Maillard es qualité et à Jacquier le présent jngement; et vu les circonstances de la cause, condamne Jacquier en tous les dépens. »

10852. FONDS DE COMMERCE. — HOTEL-VINS-RESTAURANT. — CHAM- BRES ou CABINETS. — NOMBRE INDIQUÉ POUR LA LOCATION. — PRÉ- FECTURE DE POUCE. — INSTRUCTIONS DONNÉES. — DISPOSITIONS LOCALES. — MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS. — INEXÉCUTION. — INTERDICTION. — DÉDIT. — APPLICATION.

(6 MAI 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Le vendeur étunfondt éPkôtel meublé qui annonce un nombre M^ terminé de chambres ou cabinets meublés propres à être mis en location, alors que l'autorité compétente a interdit, avant la vente, la location de plusieurs chambres tant que leurs dispositions locales n'auraient pas été modifiées ni améliorées, n'est pas fondé à de-mander à son acquéreur ni la prise de livraison du fonds et le fayement du prix, ni le montant du dédit stipulé. En effet, il n'ignorait pas cette interdiction et n'en ayant pas donné connaissance à son acquéreur, il ne saurait valablement soutenir qu'à l'égard de ce dernier, cette interdiction devrait être considérée comme une cause prévue lors du contrat ou imprévue et survenue par circonstance fortuite^

Pour être en droit tt exiger la prise de livraison du fonds par son acquéreur, le vendeur aurait été dans l'obligation de le garantir de fèÂcliMipartielle dont ce fonds était frappé, ce qui n'a pas été offert.

Il en résulte que la vente ne peut recevoir son exécution, et que le dédit convenu doit être mis à la charge du vendeur,

Pbzet c. Alaux. — Alaux c. Fezet.

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MoiNERY, président; MM^ Rbgnault et Lignereux, agréés.

Q LE TRIBUNAL : — Yu la connexité, joint les causes, statuant sur le tout par un seul et même jugement;

a Attendu qu'en novembre 4 884, suivant conventions verbales, Alaux a vendu à Pezet, qui a accepté, son fonds de commerce d'hôtel-vinsrestaurant, et le matériel y attaché dans l'état où ils se trouveront le

130 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — f{* 10852.

jour de la prise de possession fixée au 40 décembre 4884, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit prévue ou imprévue, et ce, moyennant le prix principal de 47,500 francs, payable comptant ; étant entendu que celle des parties qui n'exécuterait pas les conventions, payerait à l'autre un dédit de 4,000 francs;

« Que Pezet réclame le payement des 4,000 francs, montant du dédit stipulé.;

« Qu'Alaux allègue que cette demande ne serait pas recevable , et demande reconventionnellement la prise de livraison par Pezet de l'hôtel dont il s'agit, et le payement des 47,500 francs, prix convenu, dans la huitaine du jugement à intervenir ; sinon, faute par lui de ce faire dans ce délai et icelui passé, le payement des 4,000 francs stipulés à titre de dédit; et, en outre, à titre d'indemnité, celui de 400 francs par jour de relard, à compter du 4 0 décembre 4 884, en réparation du préjudice causé;

a Mais attendu qu'il ressort des pièces produites qu'Alaux a annoncé à Pezet que son hôtel contenait trente-six chambres ou cabinets meublés propres à être mis en location, bien que, dès le S5 octobre 1 8S4, c'est^À-dire dès avant la vente, la Préfecture de police ait interdit la location de cinq de ces chambres, tant que leurs dispositions locales n'auraient pas été modifiées et améliorées ;

« Qu'Alaux ne justifie pas que les dispositions locales de ces chambres aient été modifiées et améliorées, et que l'interdiction susénoncée ait été levée ; qu'en l'état, n'ignorant pas cette interdiction et n'en ayant pas donné connaissance à Pezet, il ne peut arguer qu'à l'égard de ce dernier cette interdiction devrait ôtre considérée comme une cause prévue lors du contrat ou imprévue, et survenue par circonstance fortuite; qu* aurait-il, néanmoins, été ^n droit d'exiger la prise de livraison du fonds par Pezet, ce n'aurait été qu'à la condition de le garantir de l'éviction partielle dont était frappé ce fonds, ou du remboursement proportionnel du prix de la chose, objet de l'éviction ; qu'il n'a pas consenti à fournir cette garantie ; que, dès lors, la vente dont il s'agit ne peut ôtre suivie d'exécution et n'a pas été exécutée de son fait; que, en conséquence, le dédit de 4,000 francs stipulé en cas d'inexécution des conventions doit être mis à sa charge ;

« Qu'il s'ensuit qu'il n'est fondé en aucune de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, et qu'il doit ôtre obligé de payer à Pezet la somme convenue de 4,000 francs à titre de dédit;

« Par ces votifs : — Vu le rapport de l'arbitre;

« Condamne Alaux à payer à Pezet la somme de 4,000 francs avec les intérêts de droit;

a Le déclare mal fondé en ses demandes, fins et conclusions reconrventionnelles; l'en déboute;

« Le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

A la suite de mesures énergiques ordonnées par la Préfecture de police tendant à l'exécution des prescriptions des règlements administratifs concernant les fonds de commerce d'hôtels meublés et de logeurs en garnis, le tribunal a été saisi de plusieurs demandes en résiliation de vente basées sur des évictions partielles imposées aux acquéreurs.

Ces diverses demandes qui se présentaient dans des circonstances de fait différentes ont été l'objet de décisions sur lesquelles le tribunal s'est trouvé divisé.

A la date du 11 décembre 1884, il rendait un jugement prononçant la résiliation de la vente d'un fonds de commerce d'bôtel meublé, en se fondant sur ce motif que l'acquéreur entré en possession le 8 mai 1884 avait été sommé, dès le 5 juin suivant, de supprimer onze chambres sur dix-neuf, qui n'étaient pas conformes aax prescriptions des règlements administratifs, considérant ainsi qae la partie de la chose vendue dont l'acquéreur était privé était par rapport à la totalité d'une importance telle qu'elle n'eût pas été achetée sans cette partie; ce jugement frappé d'appel a été confirmé par arrêt de la cour de Paris du 17 juillet 1885. La cour toutefois a supprimé les dommages-intérêts accordés par les premiers juges.

Dans notre espèce, bien avant la vente, la Préfecture de police avait interdit la location de plusieurs chambres qui n'avaient pas au point de vue hygiénique les dimensions réglementaires, et qui ne pouvaient être utÛisées tant que leurs dispositions locales n'auraient pas été modifiées et améliorées. Cette circonstance inconnue de Facquéreur au moment du contrat justifie son refus de prendre livraison du fonds à lui vendu et rend son cocontractant passible du dédit stipulé aux conventions.

Notre décision s'appuie sur les principes admis par le tribunal dans son jugement du 11 décembre 1884 et par la Cour dans l'ar^ rèt susénoncé du 17 juillet 1885, que nous publierons m extenso ultérieurement.

10853. THiATRB. — PLAGES. — TRAITÉ DE LOCATION. — CESSION. — DÉOrr. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REJET.

(6 MAI 4885. — Présidence de BI. MOINERY.)

Le directeur d'un théâtre qui a fait un traité de location pour un certain nombre déplaces, s* engageant à imposer ce traité à tous sue* UMsewrs, cessUmnaires ou associés à peine étun dédit stipulé, a

blemetU exécuté son engagement en chargeant son acheteur immé^ diat de remplir à ses lieu et place l'obligation prise par lui envers son cocontractant.

On ne saurait admettre que ce directeur se soit rendu garant de l'exécution de ce traité nonrseulement par tous cessionnaires immé^ diais, mais aussi par tous autres cessionnaires du théâtre pendant la durée dudit traité, alors surtout que cette garantie n'y est pas exprimée et qu'elle ne saurait se présumer,

FOURNIER C. KONIKG. — KONING C. GràYIÂRB.

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MomERT, président; BIM*' Ligmebeux et Sabatobr, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;

« Sur la demande de Fournier contre Koning :

« Attendu que, suivant acte sous seing privé du S décembre 4881, enregistré, Koning, alors directeur du théâtre de la Renaissance, avait loué à Fournier pour onze années consécutives, du 4 «'janvier 4882 au 3 décembre 4 893 , plusieurs places indiquées au théâtre de la Renaissance, moyennant la somme de 99,000 francs pour les onze années, payable d'avance par annuités de 9,000 francs chacune, pour les deux annuités à échoir d'avance le 4 •'janvier 4 88S ; étant entendu que Koning imposerait le présent traité de location à tous successeurs, cessionnaires ou associés à peine de 60,000 francs de dommages-intérêts, et, en outre, que celle des parties qui se refuserait à un moment quelconque à l'exécution du traité serait tenue de payer comptant à l'autre partie la somme de 50,000 francs, à titre de dommages-intérêts de résiliation;

« Que Fournier allègue que le sieur Samuel, directeur actuel du théâtre de la Renaissance, se serait refusé à lui laisser la jouissance des places à lui louées; qu'il appartenait à Koning d'imposer au sieur Samuel le traité de location intervenu entre eux; qu'en n'imposant pas ce traité au sieur Samuel, Koning aurait manqué à ses engagements ; que, dès lors, il serait en droit de demander contre Koning la résiliation du susdit traité, et le payement par ce dernier de 60,000 francs de dommages-intérêts stipulés en cas de résiliation;

« Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que, suivant acte sous seing privé du 27 janvier 4882, Koning a cédé le théâtre de la Renaissance, non pas au sieur Samuel, mais à Gravière, et a imposé à celui-ci comme condition de cette cession l'obligation d'exécuter le traité de location consenti à Fournier; qu'il a donc exécuté à l'égard de son cessionnaire l'obligation qu'il a prise envers Fournier;

a Que Fournier prétend, il est vrai, que Koning, m 6*engageant à

imposer le traite en question à tous successeurs, cessionnaires ou associes, se serait ainsi rendu garant de l'exécution du traite, non-seulement par toos cessionnaires à lui immédiats, mais aussi par tous autres cessionnaires du théâtre pendant neuf années, et, en conséquence , par le sieur Samuel, directeur actuel, mais en vain, puisque cette garantie n'est pas exprimée dans le traité ; qu*une garantie de cette nature ne se présmne pas, et, par suite, ne peut être imposée à Koning ; que, d'ailleurs, l'inexécution du traité provient en réalité de ce que Foumier, ayant versé par avance des sommes en trop aux directeurs qui ont précédé le sieur Samuel, n'a pas consenti à remettre audit sieur Samuel la somme prévue au traité afférente aux annuités d'octobre 4884 à octobre 4886 ; que œtte inexécution ne saurait donc être reprochée à Koning; qu'en l'état, il n'y a matière ni à résiliation du traité ni à dommages-intérêts à la diarge de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la demande de Fournier doit être rejetée;

f Sur la demande en garantie de Koning contre Gravière :

tt Attendu qu'il ne va être prononcé aucune condamnation contre Koning au profit de Fournier ;

tt Qu'en conséquence, la demande en garantie de Koning est devenue sans objet ;

tt Par GEd motifs : — Déclare Fournier mal fondé en ses demandes , fins et conclusions contre Koning, l'en déboute;

« Déclare sans objet la demande en garantie de Koning contre Gravière;

tt Condamne Fournier aux dépens. »

10854. AGENGB. — PUBLICnÉ. — INSERTIONS. — JOURNAUX. — DE- SIGNATION. — BON A TIRER. — LE PANTHÉON DE l' INDUSTRIE. — NUMÉROS COMMANDÉS. — DEMANDE EN PAYEMENT. — - RECEVABILITÉ. — LIEU DE PAYEMENT. — COMPÉTENCE.

(6 MAI 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Par application de Varticle 420 du Code de procédure civile, le ^mandeur est fondé à appeler son débiteur devant le trilmnal du Ueuoàle payement doit être effectué.

La remise (Tun bon à tirer d'un certain nombre de numéros de journal, dans f espèce le Panthéon de rindustrie, bien qu'il ne rap~ peUe pas le titre du journal, ne saurait autoriser le signataire du i^ à refuser le payement des numéros commandés alors surtout ^U a profité de la publicité faite par le directeur du journal, con^ fermement aux conventions arrêtées entre les parties. Un bon de

cette nature est absolument distinct de la souscription à une insertUm devant paraître une fois par semaine dans le Charivari et le Tintamarre au prix de dOO francs par an, et aucune confusion nepe^U exister au sujet des deux engagements.

Gborges, directeur dn Panthéon de f Industrie, c. BARGUÈset C*^

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. MoiMERT, président; MM"* Mbrmilliod et Sabatier, agréés.

« LE TRIBUNAL. — Sur Tezception d'incompéteDce :

« Attendu que la commande faite par Bai^ès et G*< à Frœmer, représentant de Georges, a été stipulée payable à Paris; que, aux termes de Tarticle 420 du Code de procédure civile, ce tribunal est donc compétent;

a PAR CES MOTIFS : — Retient.

a Sur le payement de la somme réclamée :

a Attendu que Barguès et C*, pour résister à la demande, prétendent que s'ils avaient traité avec Frœmer pour l'insertion d'un arUcIe-réclame dans un journal de Paris, cette insertion devait être faite soit dans le Tintamarre^ soit dans le Charivari^ dont Frœmer était le représentant, et non pas dans le journal \q Panthéon de rindustrie;

ce Que, n'ayant rien commandé au Panthéon de rindustrie, ils auraient refusé de recevoir les numéros à eux expédiés par Georges et ne sauraient être tenus à en payer le montant;

a Qu'il appartiendrait au demandeur de fournir la preuve de la commande qu'ils lui auraient donnée;

« Que dans le cas même où cette preuve serait fournie, la demande ne saurait être admise, qu'autant qu'il serait justifié d'une publicité suffisante donnée à l'article dont il s'agit ;

a Qu'au contraire, cet article n'aurait été inséré que dans les deux mille sept cents exemplaires adressés aux défendeurs et n'aurait pas paru dans les numéros destinés à la vente;

« Attendu qu'il résulte des débats et des pièces soumises au tribunal;

a Que si, le 6 mars 4884, Barguès et O* ont contracté avec Frœmer pour une insertion dans le Charivari et le Tintamarre, ils lui ont, en outre, le 9 mars 4884, remis un bon à tirer pour deux mille sept cents numéros du Panthéon de l'Industrie, tous sous bande, deux mille avec date et sept cents sans date, au prix de quarante-cinq centimes le numéro, payables à Paris ;

« Que, si leur bon à tirer ne rappelle pas le titre du journal le Pan^ tkéon de rindustrie, il ne peut cependant y avoir de doute sur l'intention des parties;

«Que la soascripUon de Barguès et G'« pour cinq années à Tinsertion une Ibis par semaine dans le Charwari et le Tintamarre d*une mention de quatre lignes au prix de 300 francs par an, ne peut être confondue avec ia publication de rarticle-réclame publié par le Panthéon de i'Industrie;

« Que, si le 4 5 mars 4 885, Fabondance des matières a obligé Georges à foire, ce môme jour, deux tirages diH'érents n~ 5S2 et 5S3, et non un seul, il ne s'ensuit pas que le n<» 5S3 soit un tirage destiné spécialement à Barguès et O*, sans autre publicité;

« Qu'au contraire, ce n<> 523 contient, dans la mesure habituelle, diflérents articles-réclames insérés pour divers industriels;

c Que, dès lors, Barguès et 0«, qui ont profité de la publicité faite par Georges dans les conditions des conventions du 9 mars 4 884, ne sauraient se refuser, ni à recevoir les numéros commandés, ni à en acquitter le prix de 4S45 francs;

c Attendu qu'ils ne justifient pas s'être libérés de ce chef; qu'ils doivent y être obligés;

« Pae ces motifs : — Condamne Barguès et C** à payer à Georges la somme de 4S45 francs, avec les intérêts de droit, les condamne aux dépens. »

10855. TBANSPORT MARfriMB. — PASSAGERS. — BILLETS. — PLAGE ENTIÈRE. — DEMI-PLAGE. — DOMESTIQUE NEGRESSE. — PASSAGE GRATUIT. — REPAS. — TABLE DU CAPITAINE. — TABLE DES ENFANTS. — SUPPLÉMENT DE PRIX.

(6 MAI 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Le fait par k camnUssaire du bord de protester et défaire ses réserves dès le commencement du voyage au sujet é^une jeune domes^ Uque accompagnant ses maîtres et non munie d^un billet de place au départ du navire, autorise la compagnie de transport à réclamer le prix du passage pour la traversée effectuée, alors surtout quHl n'est pas établi que l'agent de la Compagnie ait accordé le passage gror tuU.

La Compagnie de transport gui a reçu le prix d^une demirplace pour la traversée d'un enfant, n'est pas fondée à réclamer sa place entière sous le prétexte que cet enfant aurait pris ses repas à la table du capitaine et non à la table dite des enfants, ainsi que le prescrit le règlement, la présence de cet enfant ayant été tolérée à la table du capitaine sans empêchement de la part des autorités du fiavire.

Le voyageur qui, pour avoir la libre disposition de ses bagages, a

136 JDRISPRODENCE COMMERCIALE. — W 10855.

éêé obligé par justice de déposer une somme entre les mains ^un séquestre, en garantie du payement réclamé par la compagnie de transport, n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts alors qi/il a lui-même donné lieu à ce dépôt en rejusant à tort de payer le prix du passage de sa domestique,

MoREL c. la Compagnie le Royal Mail.

Du 6 mai 1885 ; jugement du tribunal de commerce de la SeiDe. M. MoiNERT, président; MM« Regnault et Sabatibr, agréés.

<K LE TRIBUNAL : — Sur la demande en restitution de la caution fournie :

c( Attendu que, si Morel prétend qu'en prenant six billets de passage à Tagence de Colon, dont cinq billets pour place entière et un billet pour une demi-place, pour la traversée de Colon à Cherbourg, il était d'accord avec Tagent de la Compagnie pour le passage gratuit d'une jeune négresse qui l'accompagnait comme domestique, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation ;

<i Qu'il résulte des débats et des pièces produites :

«Qu'au contraire, le commissaire du bord a protesté et fait ses réserves, à ce sujet, dès le commencement du voyage et aussitôt que la présence de cette jeune négresse a été constatée à bord ;

« Que , dès lors , Morel ne peut se refuser à payer le prix du passage de sa domestique pour la traversée effectuée ;

a Que le prix de ce passage est de Fr. 500

Moins la remise de 45 pour 400 consentie sur les autres places. 75

Soit Fr. 425

« Qu'il s'ensuit que sur la caution fournie par lui de 4 ,000 francs, Morel ne peut prétendre qu'à la restitution de la différence : soil 575 francs ;

« Attendu que, si la Compagnie du Royal Mail Steam Packet prétend obliger Morel au payement du surplus du prix de passage de l'enfant qui n'a payé que demi-place, par la raison que cet enfant aurait pris ses repas à la table du capitaine et non à la table dite des enfants, ainsi que le prescrit le règlement, il résulte des débats :

c Que, bien qu'observation en ait été faite par le commissaire du bord à Morel, la présence de l'enfant a été tolérée à la table du capitaine, pendant la durée de la traversée, sans empêchement de la part des autorités du navire;

<K Que, dès lors, la Compagnie qui a encaissé le prix du passage, correspondant à l'âge de l'enfant, ne saurait prétendre à un supplément de prix qui n'est pas justifié ;

a Sur la demande en payement de dommages et intérêts :

byGoogk

«Attendu que, siMorel a été obligé au dépôt de 4,000 francs entre les mains de M* Paul Roche, avoué nommé séquestre par ordonnance de M. le Président du tribunal civil, en date du 45 novembre 4884, pour avoir la disposition de ses bagages retenus par la Compagnie, en garantie du payement des sommes qu'elle réclamait, il a, lui-même, donné lieu à cette réclamation en se refusant au payement du prix de passage de sa domestique et ne peut prétendre de ce chef à aucuns dommages et intérêts pour réparation du préjudice qu'il aurait éprouvé ;

c Par ces motifs : — Vu le rapport de Tarioltre ;

« Autorise M'PaulRoche, avoué, à remettre à Morel sur sa quittance la somme de 575 francs sur celle de 4 ,000 francs dont il a été nommé séquestre par ordonnance de M. le Président du tribunal civil , ce faisant dit qu'il sera bien et valablement déchargé ;

I Déclare Morel mal fondé dans le surplus de la demande contre la Compagnie la Royal Mail ;

c Et le condamne aux dépens. •

10856. GONCURRENCB BÉLOTALE. — EBfPLOTÉ. — DÉPART. — MAISON CONCURRENTE. — CRÉATION. — CLIENTÈLE. — AGISSEMENTS BBPRÉHENSIBLES. — PAYEMENT DE DOMMAGES -INTÉRÊTS. — ADMIS- SION.

(6 MAI 4885. -- Présidence de M. MOINERY.)

Se rendent coupables de concurrence déloyale les employés d'une mmon de commerce qui, dès leur sortie de cette maison, s'établissent ions le même genre d'affaires et cherchent au moyen de factures et de pièces de comptabilité qu'ils s'étaient procurées dans r exercice de kûrs fonctions, à s'emparer de la clientèle de leur patron.

Les agissements de ce dernier qui auraient pour but de discréditer ses employés, en admettant même qu'ils fussent justifiés, ne poun taient les autoriser à agir ainsi et encore moins à faire connaître mix clients de leur patron que ce dernier les trompait dans texécu-twn de leurs ordres et de leurs commissions.

En conséquence, il y a lieu pour les tribunaux ^apprécier le préjudice causé et <f en ordonner la r^aration.

LOPEZ C. DUJARDIN et SCBLfiFFER.

DUJARDIN et SCHiSFFER C. LOPEZ.

Du 6 mai 188S , jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MoiNERTy président; MM** Lignereux et Regnault, agréés.

« LB TRIBUNAL : —Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

138 JURISPRUDENCE GOMMERGIALB. — N* 10856. « Sur Tensemble des demandes :

<K Attendu que Dujardin et Schiffer prétendent qu'ils ne se seraient rendus coupables d'aucune concurrence déloyale envers P. T. Lopez; qu'ils n'auraient jamais fait que de se défendre des imputations malveillantes de Lopez à leur égard , et qu'en raison des agissements de ce dernier, pour les discréditer, bien loin d'être passibles de dommages-intérêts envers lui, ils seraient au contraire fondés à demander que pour la réparation du préjudice causé Lopez soit condamné à leur payer une indemnité de 400,000 francs, et que le jugement à intervenir soit publié dans dix journaux du Brésil ;

a Mais attendu que les documents soumis au tribunal et les explications données à la barre établissent qu'après avoir été les employés de P. T. Lopez pendant plusieurs années en qualité de comptable et d'acheteur, dans sa maison de commission établie à Paris, rue de Trévise n^* 3S, Dujardin et Schaeffer, à la sortie de la maison Lopez, se sont immédiatement établis pour leur propre compte dans le même commerce de commissionnaires à Paris;

« Que, profitant des facilités qui leur étaient données dans l'exercice de leurs fonctions, et de la confiance que Lopez leur avait accordée, Dujardin et Schaeffer se sont procuré des factures appartenant à Lopez et des copies de pièces de la comptabilité de ce dernier et les ont conservées après leur rupture avec leur ancien patron;

« Que pour faciliter les relations que Dujardin et Schœffer désiraient établir pour leur propre compte avec les clients de Lopez, et s'emparer de sa clientèle, Dujardin et Schœfibr se sont servis de ces documents ci-dessus relatés aussi dans le but de persuader auxdits clients que P. T. Lopez les trompait dans l'exécution des ordres et commissions qui lui étaient confiés en sa qualité de négociant commissionnaire ;

« Que , sans avoir à examiner le bien fondé de ces imputations , 1^ faits allégués par Dujardin et Schœfiîer fussent-ils vrais, ce qui n'est nullement justifié, ne sauraient dans aucun cas autoriser Dujardin et SchsefTer à divulguer auprès de sa clientèle les procédés commerciaux d» Lopez, et à se servir, pour le discréditer, de documents qui ne devaient pas se trouver entre leurs mains;

a Que vainement Dujardin et Schaeffer prétendent qu'ils n'ont dans l'espèce fait que répondre aux agissements de P. T. Lopez ;

« Qu'il n'est nullement justifié que P. T. Lopez ait discrédité Dujardin et Schaeffer, et se soit servi à leur égard, soit dans les lettres, soit dans les circulaires, d'aucune ex pression pouvant porter atteinte à leur crédit;

c Que les agissements de Dujardin et de Schaeffer constituent un abus et une concurrence déloyale qui les rend responsables du préjudice causé à P. T. Lopez;

« Qu'en l'état, il y a lieu de repousser la demande reconventiomielle formée par Dujardin et Schaeffer ;

byGoogk

c Et pour réparer le préjudice sapporlé par P. T. Lopez d'obliger Dujardin et Schaeffer à lui payer une somme que le tribunal fixe, à Faide des éléments qu'il possède, à 4 5,000 francs sans toutefois ordonner dans les journaux du Brésil Finsertion du jugement à intervenir par ce motif;

Que la concurrence dont s'agit n'est pas sortie des limites des relations ordinaires, qu'elle n'a pas élé faite par la voie des journaux, et que la condamnation qui va être prononcée représente une équitable et suffisante indemnité du préjudice causé;

c Pae CBS MOTIFS : — Vu le rapport de l'arbitre,

« Condamne Dujardin et Schaeffer solidairement à payer à Porfirio TeixeiraLopez, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 5,000 francs ;

« Déclare P. T. Lopez mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute;

« Déclare Dujardin et Schaeffer mal fondés dans leur demande reconventionnelle, les en déboute; '

« Et condauMne Dujardin et Schaeffer aux dépens. »

OBSERVATION

La question de savoir si un commis quittant une maison de commerce ne peut conserver des factures ou des copies de pièces qu'il se serait abusivement procurées pendant qu'il était en fonction a été tranchée déjà dans le sens de la décision que nous publions. Y. JawrtuU des tribunaux de commerce, tome VU, page 396, n* 2594.

10857. CONCUMIBNCB DiLOTALB. — PONDS DE COMMERCE. —INTER- DICTION. — VENTE DE LIQUIDES. — HOTEL MEUBLÉ. — FOURNrTURES. LOGATÀIRBS. — CONTRAT d' ACQUISITION. — STIPULATIONS. — DOM- MA6BS-INTÉRÉTS. — DEMANDE PRINCIPALE. — RECEVABILITE. — DEMANDE EN GARAJ^TIE. — REJET.

(6 MAI 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Le vendeur ^ un fonds de commerce de marchand de vtn, qui exploite en mime temps un hôtel meublé dans la même maison, est passible de dommages-intérêts, lorsque, contrairement aux stipulations de Pacte de vente, le dernier acquéreur de f hôtel meublé vend des liquides pour la consommation des locataires de son hôtel.

Mais ce dernier acquéreur, auquel aucune interdiction n'a été imposée à cet égard, ne saurait être rendu responsable desdits dommages-intérêts.

En effet, le droit constant reconnu aux maîtres d^hôtel meublé et bgeurs est de fournir à leurs locataires la nourriture et les liquides dont ils ont besoin.

ScHMiDT c. Teuve LuHB et demoiselle Luné. VeuTe et demoiselle LunÉ c. yeuTe Pinon.

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MoiNERT, président; MM" Desoughes et Lignereux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

a Sur la demande de Schmidt en payement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale :

« Attendu que, le 30 avril 4 870, les époux Luhé ont vendu aux époux Senet un fonds de commerce de marchand de vin exploité par eux, 37, rue Sainte-Sébastien ;

« Que par une clause formelle du contrat, les époux Luhé s'interdisaient pour eux et leurs successeurs le droit de vendre des liquides dans l'hôtel meublé leur appartenant dans la même maison ;

a Attendu que, le 28 janvier 4875, les époux Schmidt ont acquis de la dame veuve Senet le fonds de commerce de marchand de vin, cédé aux époux Senet par les époux Luhé, et qu'aux termes des stipulations de leur contrat d'acquisition, ils sont subrogés à tous les droits de leur vendeur ;

« Attendu qu'il ressort des débats que la dame veuve Pinon, successeur des époux Luhé pour le fonds de commerce d'hôtel meublé, rue Saint-Sébastien, n? 37, a, depuis un certain temps, vendu à ses clients des liquides, pour leur consommation dans l'hôtel;

« Que cette vente a causé à Schmidt un préjudice dont il est en droit de demander la réparation à la dame veuve Luhé et à demoiselle Luhé, comme seule héritière de son père décédé ;

« Que le tribunal, avec les éléments qu'il possède,^ fixe à cinq cents francs l'importance du préjudice causé ;

« Sur la demande en garantie :

« Sur le renvoi :

« Attendu que l'instance a une cause commerciale, que les parties sont commerçantes, que ce tribunal est compétent pour connaître du litige ;

« Par ces motifs : — Retient. — Au fond :

« Attendu que les dames veuve Luhé et demoiselle Luhé prétendent que la dame veuve Pinon devrait être tenue d'intervenir dans l'instance;

« Que les époux Pinon, acquéreurs du fonds de commerce d'h5tel meublé, à eux vendu par les époux Luhé, se seraient engagés à n'excercer dans les lieux dont le bail leur était consenti, que la profession de maître d'hôtel meublé et logeurs en garni ;

a Qu'en vendant des liquides à leurs locataires, ils auraient dépassé

les droits qu'ils tenaient de leurs vendeurs, et devraient être obligés à garantir et indemniser ceux-ci des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, au profit de Schmidt;

a Mais attendu que le droit constant reconnu aux maîtres d'hôtel meublé et logeurs est de fournir à leurs locataires la nourriture et les liquides dont ils ont besoin ;

a Que si une restriction à TaKercice de ce droit a été stipulée entre les époux Senet, aux droits desquels se trouvent Schmidt et les époux Luhé, cette restriction n'a pas été reproduite dans le contrat de vente des époux Luhé aux époux Pinon ; qu'il n'est pas Justifié que la dame veuve Pinon ait vendu des liquides autrement qu'à ses locataires et pour leur consommation ;

« Que dès lors, celle-ci n'a pas exercé d'autre profession que celle à laquelle elle s'était obligée, et que la demande en garantie formée contre eDe par les dame et demoiselle Luhé ne saurait être accueillie ;

û Pae CBS MOTIFS : — Vu lo rapport de l'arbitre;

« Condamne veuve Luhé et demoiselle Luhé, solidairement à payer à Schmidt à titre de dommages et intérêts la somme de 500 francs;

«Déclare Schmidt mal fondé sur le surplus de sa demande, l'en déboute;

« Déclare veuve Luhé et demoiselle Luhé mal fondées en leur demande en garantie contre la veuve Pinon es nom, les en déboute;

« Et les condamne aux dépens. »

10858. LETTRE DE CHANGE. — PROVISION. — TIERS PORTEUR. — FAILLITE. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REJET.

(6 MA1 1885. — Présidence de M. MOINERY.)

Lt tiré d'une lettre de change n'est tenu d'en payer fc montant qv^ autant qv^ il a provision à f échéance^ c'est-à-dire à la condition qi^U soit redevable envers les tireurs d'une somme au moins égale du montant de la lettre de change.

Le tiers porteur soutiendrait vainement que le tiré se serait entendu avec une tierce personne chargée de lui livrer la marchandise objet de la lettre de change pour n'en prendre livraison que par^ Uellement.

Ce fait, fût^ justifié, pourrait donner ouverture à une action du tireur contre le tiré, mais non entre le tiers porteur et le tiré, qui via contracté aucun engagement avec /ut.

Bourgeois frères et G'% c. V Dulag; i:^ Planque, syndic de la faillite Lissner, Zooper et C\

Du 6 mai 1885, jugement du tribunal de conunerce de la Seine.

M. MoiNERT, président; MM*' Houtvet, Desoughes et Regnault, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Yu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

u Sur la demande de Bourgeois frères et G^ :

<K Attendu que Bourgeois frères et G'« se présentent tiers porteurs de deux effets non acceptés, sMlevant ensemble à 44,700 francs, dont ils demandent le payement à Dulac, le tiré;

« Mais attendu que Dulac ne saurait être tenu de payer le montant des effets dont il s'agit qu'autant qu'il y aurait eu provision à lear échéance, c'est-à-dire qu'autant qu'à leur échéance, il aurait été redevable envers les tireurs, Lissner, Zooper et G'% d'une somme au moins égale au montant desdits effets ;

« Qu'à l'échéance, Dulac ne devait à Lissner, Zooper et G'*, que 4,857 fr. 60; qu'il n'était donc pas redevable envers les tireurs d'une somme au moins égale à celle de 44,700 francs, montant des effets réclamés; que, par suite, c'est avec raison qu'il s'est refusé à accepter et à payer les susdits effets;

a Qu'en vain Bourgeois frères allégueraient que ces effets représenteraient le prix de marchandises vendues a Dulac par Lissner, Zooper et G'^, et que Dulac, pour échapper à ses engagements, se serait entenda avec un sieur Delaporte, chargé de lui livrer les marchandises, pour ne prendre livraison que d'une partie de ces marchandises; qu'en effet, ce fait, qui n'est nullement justifié, serait^il même exact, pourrait peut-être fournir matière à contestation entre Lissner, Zooper et G^ et Dulac, et non entre Bourgeois frères et G'« et Dulac ; ce dernier n'ayant contracté aucun engagement envers Bourgeois frères ;

<x Qu'il s'ensuit que la demande de Bourgeois frères et G'* contre Dulac doit être repoussée;

« Sur la demande en garantie de Dulac contre Planque, syndic de Lissner, Zooper et G»«;

« Attendu qu'aucune condamnation ne va être prononcée contre Dulac au profit de Bourgeois frères et G^;

a Qu'en conséquence, la demande en garantie de Dulac est devenue sans objet ;

« PAR CES MOTIFS : — Out M. le juge-commissaire : « Déclare Bourgeois frères et G*« mal fondés en leur demande, les en déboute; a Déclare sans objet la demande en garantie de Dulac; a Gondamne Bourgeois frères et G'» aux dépens. » >-- t

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