‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 9 sur 67 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

(4««' AVRIL 4885. — Présidence de M. GUILLOTIN.)

Cest à l'assureur qu'il incombe de prouver que les avaries sont dues au vice propre du navire.

Le 3 septembre 1881, M. Beck a assuré contre les risques de mer son navire, le Père de famille, à diverses Compagnies, pour une somme totale de 50,000 francs : au nombre de ces Compagnies, étaient le Uoyd pour 15,000 francs, la Protection pour 12, 500 francs, la Chambre d'Assurances maritimes pour 7,500 francs. Le 5 décembre suivant, le navire partait d'Aquin et arrivait le 24 janvier 1882 à Rouen, après avoir été assailli par de gros temps pendant sa traversée, et subi de fortes avaries. Trois experts, nommés par les intéressés, reconnurent que les avaries étaient dues en partie au vice propre, partie aux accidents de fortune de mer : les réparations occasionnées par celles-ci fiuent évaluées

à 51,227 fr. 24, tandis que celles causées par les premières furent fixées à 45,000 francs environ.

Une dispache fut établie en ce sens le 2 juin 1883, et le comité des assureurs fit la répartition de l'indemnité entre les divers assureurs.

Les Compagnies d'assurances payèrent l'indemnité ainsi fixée, à l'exception du Lloyd français, de la Protection et de la Chambré d'Assurances maritimes; celles-ci refusèrent en prétextant que Tes ayaries étaient dues au vice propre.

Beck c. RscmoNAT et Moreau, liquidateurs de la Protection, le Llotd et la Chambre d'Assurances maritimes.

Du I*' avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président; MM*' Mermilliod et Regnault, agréés .

« LE TRIBUNAL : — Attendu que pour résister à la demande de Beck, les Compagnies défenderesses prétendent que les avaries survenues au navire le Père de famille, et dont Beck leur demande la réparation, ne seraient pas toutes dues à des accidents es fortune de mer; qu'elles proviendraient, en grande partie, du vice propre du bâtiment et surtout de son état de vétusté; qu'au surplus 1^ tribunal admit-il, en principe, que la réparation de ces avaries incombe aux assureurs, ceur-ci ne devraient payer que la valeur réelle des travaux faits, et non la somme r^^sultant des appréciations des e>perts; qu'il y aurait de ce chef une notable diminution à faire subir aux demandes de Beck ;

« Attendu que, par police en date du 3 septembre \ 881 , Beck a assuré contre les risques de mer le navire le Père de famille à diverses Compagnies, pour une somme totale de 50,000 francs, et notamment à la Compagnie le Lloyd pour la somme de 45,000 francs; à la Protection pour celle de 12,500 francs et à la Chambre d'Assurances maritimes pour celle de 7,500 francs;

c Attendu que ce navire est parti d'Aquin le 5 décembre 4884 et est arTi\é à Rouen le 24 janvier suivant ;

c Attendu que des documents soumis au tribunal, et notamment du rapport de mer du capitaine, il appert que le navire a été pendant sa traversée, à diverses reprises, assailli par des gros temps qui lui ont fait subir des avaries ;

c Attendu qu'à son arrivée à Rouen il a été examiné par trois experts choisis, tant par le représentant de l'armateur que par l'agent des assureurs;

« Attendu que ces experts, après examen, ont établi que si, en eiïet, certaines réparations étaient nécessitées par le vice propre du navire, il y avait lieu, néanmoins, de reconnaître qu'une partie de ces réparations était aussi due aux accidents es fortune de mer qu'avait subisse

navire pendant sa traversée; qu'ils ont fait une recherche des avaries résultant de ces risques et qu'ils en ont fixé l'importance à la somme de 54,234 fr. 24;

« Attendu que cette somme a été, par dispache du 2 juin 1883, reconnue bien fondée par le comité des assureurs et que le dispacheor en a fait la répartition conformément aux polices, au prorata de chacune des Compagnies assureurs; que quatre de ces Compagnies ont accepté et réglé, que seules les Compagnies défenderesses au procès ont refusé de s'y soumettre;

a Attendu que ces Compagnies n'apportent aucune preuve ni aucun élément établissant que les risques mis à la charge des fortunes de mer provenaient, au contraire, du vice du bâtiment; qu'elles n'apportent non plus aucune justification permettant de détruire le rapport des experts en leurs évaluations des réparations qui leur incombaient ; qu'il n'a jamais été méconnu ni dénié que le navire ait eu aussi à réparer des faits causés par l'usure; qu'en effet, le chiffre des réparations faites au navire le Père de famille s'est élevé, au total, à la somme de 96,000 francs environ ;

« Attendu qu'il n'est pas davantage justifié que la partie des réparations indiquées par les experts comme occasionnées par les risques de la navigation n'ait pas été exécutée ou ait été remplacée par des réparations causées par le vice propre ; qu'il y a donc lieu de laisser à la charge des assureurs la somme fixée et déterminée par les experts et approuvée par le comité, soit 54,227 fr. 24;

a Attendu que, conformément à la police d'assurance, il faut sur cette somme tenir compte aux assureurs de la différence du vieux au neuf (un tiers) 47,075 fr. 75

Reste. . . . 34,454 fr. 25 dont il faut déduire pour franchise (3 pour 400 sur

50,000 fr.). . . , 4,500 » »

Reste. . . . 32,654 fr. S5 Auxquels il convient d'ajouter pour frais, honoraires d'experts, port de pièces 2,736 fr. 72

Au total 35,388 fr. 97

« Attendu que cette somme, répartie entre les diverses Compagnies

au prorata de leur assurance, se divise ainsi :

o 40 A lacharge duLloyd 40,646 fr. 40

a 2« De la Protection 8,847 fr. »

« 3« De la Chambre d'Assurances maritimes. . . . 5,308 fr. 20 « Et le surplus à la charge des autres Compagnies qui ont remboursé; « Attendu que si les Compagnies prétendent qu'il y aurait lieu de

rejeter du compte la somme de 4,038 fr. 75, représentant une part des

gages et vivres de l'équipage pendant la durée des réparations, il résulte des termes mêmes de la police (art. 20) que ces gages et vivres sont dus par moitié par les assureurs pendant le temps des réparations ; c Attendu que la somme réclamée représente bien la part afférente aux trois Ck>mpagnies défenderesses et se répartit comme suit :

a 4* A la charge du Lloyd 445 fr. 48

t «• De la Protection 370 fr. 98

c 3* De la Chambre d'Assurances maritimes 822 fr. 59

c Attendu que si Beck prétend qu'il y aurait en plus à mettre à la charge du Lloyd une somme de 7 fr. 50 pour expédition d'un rapport de mer, il n'apporte pas la preuve que cette somme lui soit due par ladite Compagnie;

c Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la demande formée contre les défenderesses à concurrence de 44 ,064 fr. 58 contre le Lloyd; de 9,247 fr. 98 contre la Compagnie la Protection; de 5,530 fr. 79 contre la Compagnie la Chambre d'Assurances mari-

c Par ces motifs : — Condamne les Compagnies défenderesses à payer au demandeur, savoir :

c La Compagnie le Lloyd français, la somme de 44,064 fr. 58;

t La Compagnie la Protection, en liquidation, celle de 9,247 fr. 98;

f fit la Compagnie la Chambre d'Assurances maritimes, celle de 5,530 fr. 79, le tout avec intérêts suivant la loi;

c Fait naasse des dépens pour être supportés 4/9 par le Lloyd, 3/9 par la Protection, 2/9 parla Chambre d'Assurances maritimes, sauf le coût de l'expédition du présent jugement, qui restera à la charge de celle des parties qui donnera lieu à sa levée. »

L'assureur qui invoque le vice propre est tenu d'en faire la preuve. En effet, il est de principe que tous les accidents survenus sont présumés causés par fortune de mer.

Y. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIII,p. 67, n« 10419, et Fannol ation.

10837. ASSUBANGE TERRESTRE. — INTERPRÂTATION DE LA POUCE. — INCENDIE. — NATURE DES RISQUES. — AVENANT DE RÉDUCTION. — DEMANDE EN PAYEMENT DES MARCHANDISES INGENDIÂES. — ADMISSION.

(8 AVRIL 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Lorsque dans une police avec une Compagnie de chemin de fer, il « été stipulé que l'assurance couvrirait les objets assurés, sur la tek, sur les quais ou bassins et leurs dépendances^^ d^M^ç^fim^

cours, magasins, entrepôts, douanes, bâtiments, succursales, bureaux de ville et leurs dépendances, dépôts généralement queU conques appartenant à la Compagnie ou à des tiers, l'assureur est mal fondé à prétendre pour se refuser à payer les marchandes incendiées qu'il n'aurait assuré que les marchandises en cours de transport.

La déclaration contenue dans un avenant que If assuré reste son propre assureur pour l'importance de la réduction opérée sur le montant de l'assurance primitive, ne saurait avoir pour effet fêtablissement d'un règlement proportionnel entre les parties, alors surtout qu'il a été stipulé dans un article de la police, que si au moment du sinistre les objets existant excédaient en valeur les sommes assurées, la Compagnie du chemin de fer ne serait pas considérée comme devant rester son propre assureur pour cet excédent de valeur et que la Compagnie d'assurance serait tenue de payer Finr tégralité du dommage jusqu'à concurrence de la somme assurée,

GOMPAGMiB FrAKGO-ALGBRIENNE C. COMPAGNIE LA FONGIÈRB.

Du 8 ayril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Moinert, président; MM^ Gabon et Lignereux, agréés.

« Le TRIBUNAL : — Attendu que, pour résister à la demande, la Compagnie la Foncière prétend qu^aux termes de la police intervenue entre elle et la Compagnie Franco-Algérienne, elle n'aurait assuré cette dernière Compagnie que contre des risques d'incendie sur marchandises en cours de transport, que les marchandises incendiées sur lesquelles la Compagnie Franco-Algérienne lui réclamait une indemnité de 446,243 fr. 44, l'auraient été non pas en cours de transport, mais dans un parc où elles auraient été déposées avant d'ôtre vendues, qu'ainsi le sinistre survenu auxdites marchandises ne serait pas couvert par la police susvisée ; que de plus, et subsidiairement, suivant un avenant du 45 janvier 4884 à cette police, la Compagnie Franco-Algérienne aiu*ait déclaré que sur la somme par elle assurée primitivement de 840,000 francs, et réduite par 1 avenant à 500,000 francs, elle restait son propre assureur de la différence, soit de 340,000 francs; qae, par suite, serait-il décidé que la police couvrirait le sinistre en question, elle ne le couvrirait qu'à concurrence des 50/34« du montant du sinistre;

a Mais attendu qu'il ressort de la police présentée par la Compagnie la Foncière qu'elle a assurée 840,000 francs sur divers objets et marchandises désignés qui seraient ou pourraient être confiés à quelque endroit ou circonstance que ce soit à la Compagnie Franco- Alg^ rienne du chemin de fer d'Arzew à Salda et prolongement, ces objets et marchandises répartis on deux catégories, marchandises sous gare, marchandises en route; qu'il a été stipulé, en outre, article 4, que l'assurance couvrirait lesdits objets en vracs^ (^u ^ ^q^^^o^ non

r 10837.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 91

emballés, sur la voie, sur les quais ou bassins et leurs dépendances, dans les gares, cours, magasins, entrepôts, douanes, bâtiments, succupsales, bureaux de ville et leurs dépendances, dépôts généralement cpelconques appartenant à la Compagnie ou à des tiers; que les alfas, marchandises assurées et sinistrées dont il s'agit ont été incendiés dans on parc dépendant de la gare d'Arzew ; qu'il n'y a pas à rechercher si ces alfas étaient vendus ou non, ni si la Compagnie Franco-Algérienne les avait expédiés en gare d'Arzew, dans le but de les emmagasiner, puisque aucune restriction n'a été faite en la police au sujet des marchandises expédiées en ces conditions;

8 Qu'en fait, après avoir fait l'objet d'un transport, ils ont été mis sous gare, ou dans la gare destinataire, à Arzew ; que les marchandises déchargées après transport et déposées dans ladite gare sont couvertes par la police précitée; que, par suite, c'est à tort que la Compagnie la Foncière se refuse à payer le sinistre survenu à ces alfas ;

fl Que s'il est vrai que la somme assurée de 840,000 francs ait été réduite par un avenant à celle de 500,000 francs, et qu'en ledit avenant, la Compagnie Franco-Algérienne ait déclaré rester son propre assureur pour la différence, soit de 340,000 francs, il résulte des débats qu'en la commune intention des parties, cette déclaration faite par erreur en ces termes ne devait pas avoir pour effet l'établissement d'un règlement proportionnel entre les parties, en cas de sinistre sur une somme de 840,000 francs, mais d'indiquer purement et simplement que la somme assurée n'était plus que de 500,000 francs, et que la Compagnie Franco- Algérienne n'était plus couverte pour les 340,000 francs de surplus; que la preuve en ressort de l'avenant lui-môme, puisqu'il dit que les clauses et conditions insérées en la police doivent être maintenues, et qu'une de ces clauses, article 9, stipule que si, au moment d'un sinistre, les objets existant excédaient en valeur les sommes assurées, la Compagnie du chemin de fer ne serait pas considérée comme devant rester son propre assureur pour cet excédent de valeur, et la Compagnie d'assurance serait tenue de payer l'intégralité du dommage jusqu'à concurrence de la somme assurée; qu'en l'espèce, il n'y a donc pas matière à un règlement proportionnel ; que le montant justifié du sinistre cause du litige, soit 446,243 fr. 44, ne dépasse pas la somme assurée;

« Qu'en conséquence, la Compagnie la Foncière doit être obligée de payer à la Compagnie Franco-Algérienne la somme de 446,248 fr. 44, réclamée avec les intérêts du jour de la demande ;

« Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre;

< Condamne la Compagnie la Foncière à payer à la Compagnie Franco-Algérienne la somme de 446,243 fr. 4 4, avec les intérêts de droit;

« Et aux dépens, dans lesquels 500 francs pour les honoraires de l'aititre. » ^ t

10838. ASSURANCE MARITIME. — DÉLAISSEMENT. — FAITS ARTICUliS. — PREUVE. — APPLICATION DE L* ARTICLE 384 DU CODE DE COM- MERCE. — SURSIS.

(8 AVRIL 1885. —Présidence de M. MOINERY.)

En matière d'assurance maritime, lorsque la justification du sinistre n'est pas entièrement concluante, les assureurs peuvent, par application de V article 384 du Code de commerce, être admis à faire la preuve des fisits par eux articulés, et notamment que les marchandises portées dans les pièces produites n'ont été ni chargées à bord ni même possédées par le chargeur.

Cette preuve peut être faite par tous moyens, même par témoins.

Desbeaux c. diverses Compagnies d'assurance.

Du 8 avril 1888, jugement du tribunal de oommerce de la Seine, M. Moinert, président; M* Boutroue, agréé, et M* Delarub, avocat.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Desbeaux demande la validité du délaissement des marchandises (340 fûts vin) par lui assurées sur le navire Rufina, en conséquence ;

a Le payement de 68, 4U fr. 49, montant de la somme assurée, défalcation faite d'une prime;

« Que les Compagnies défenderesses demandent, aux termes de Tarticle 384 du Code de commerce, un jugement avant faire droit, et à faire la preuve des faits articulés par elles, en leurs conclusions motivées, avec offre de payer provisoirement à Desbeaux, contre caution, le montant de la somme ci-dessus indiquée;

a Que la justification du sinistre n^est pas entièrement concluante, que la preuve des faits contraires n*estpas frustratoire;

« Qu'il y a lieu d'accorder le sursis ;

a Par ces motifs : — Donne acte aux Compagnies défenderesses de leurs offres ; et sous le mérite de la réalisation desdites offres, avant faire droit, les admet à prouver par tous moyens, même par témoins, que, contrairement à ce qui est porté dans les attestations produites, les vins n^ont été ni chargés à bord du Rufina, ni môme possédés par le chargeur;

« Leur accorde pour faire cette preuve le délai d'une année;

<f Dépens réservés. »

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10839. FAILLITE. — CLAUSE GOMPROMISSOIBE. — DBMA^'DE EN DÂSI- GNATION d'arbitre. — REJET.

(8 AVRIL 4885. — Présidence de M. MOINERY.)

Lorsque dans un contrat il a été stipulé que les contestations relatives à son exécution seraient soumises à un tribunal composé de trois arbitres à nommer dans des conditions déterminées, cette clause ne peut recevoir son exécution après la faillite de l'une des parties. Dans ce cas, en effet, le syndic n'ayant pas quaUté pour compromettre ne peut concourir ni donner son adhésion à la clause compromissoire stipulée à une époque où les intéressés étaient in knis.

AuGER c. Bbaujbu, syndic de la faillite l'Arubment.

Du 8 ayril 1888, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Modœrt, président; MM** Houtvet et Lignereux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à Tappui de sa demande, Auger allègue qu*aux tonnes de Tarticle 27 de sa police, les contestations relatives au contrat d'assurance intervenu entre lui et la Compagnie l'Armement devraient être soumises à un tribunal composé de trois arbitres, l'un nommé par l'assuré, l'autre par la Compagnie, et le troiûème par les deux premiers ; qu'en exécution de cette clause, dans la contestation existant au sujet du délaissement dont il s'agit, il aurait nommé un arbitre, et demande qu'à défaut par le syndic de la Compagnie d'avoir nommé le sien, le tribunal en désigne un, qui avec le premier en nommerait un troisième pour constituer le tribunal arbitral prévu;

8 Mais attendu que la clause invoquée, stipulée par la Compagnie à une époque à laquelle elle était in bonis, ne peut recevoir son exécu-* tion alors que la Compagnie est en état de faillite ;

a Qu'en effet, étant in bonis, la Compagnie avait la libre disposition des droits soumis au compromis, libre disposition que n'a pas le syndic dosa faillite;

c Que, dès lors, le syndic, n'ayant pas qualité pour compromettre, ne peut concourir à ladite clause compromissoire, ni l'exécuter;

c Qu'il s'ensuit que la demande doit être rejetée;

« Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire, c Déclare Auger mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. » ^ t

OBSBEVATION.

La question tranchée par le jugement que nous publions ne nous paraît pas avoir été l'objet de décisions antérieures.

Ce jugement fait, selon nous, une juste application des principes en ce qui concerne les personnes qui peuvent compromettre, et il décide à juste titre que le syndic provisoire ou définitif d'une faillite n'a pas la qualité ni la capacité que prescrit formellement l'article 1003 du Gode de procédure civile, pour consentir un compromis valable.

y. Ruben de Couder, Dieiionnairê de droit commercial, t. III, p. 197, n* 24.

La solution n'aurait pas été la même, si la faillite avait été postérieure au compromis, et surtout si FalSaire avait été en état de recevoir une solution. En effet, il a été jugé que la faillite de Tune des parties ne met pas fin au compromis, aucune disposition de toi ne plaçant la survenance de la faillite au nombre des circonstances qui font cesser l'arbitrage.

- Y. Ruben de Couder, loc. cit.^ t. m, p. 215, n"* 110.

10840. SOCIÉTÉ ANONYME. — VERSEMENT DU QUAHT. — NULUTÉ. — — ADMINISTRATEURS. — RESPONSABILITÉ. — SOUSCRIPTEURS. — ACTION PERSONNELLE. — LIQUIDATEUR.

(9 AVRIL 4886. — Présidence de M. FUMOUZB.)

Les administrateurs statutaires ont l'obligation de s'assurer du versement effectif du quart du capital social: en cas d'infraction. Us doivent être déclarés responsMes vis-à-vis des souscripteurs du montant des versements faits par ces derniers.

L'actionnaire qui exerce contre les administrateurs de la Société personnellement une action en responsabilité n'a pas à mettre en cause le liquidateur de la Société, ni à attendre la fin de la liquidation.

Comte d'Olonne c. de Carbonnel.

La première Société du Crédit de France a été déclarée nulle par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 novembre 1881, et par arrêt de la cour de Paris en date du 31 mars 1883, pour défaut de versement du premier quart par tous les souscripteurs.

M. le comte d'Olonne a souscrit dix actions, qu'il a libérées de moitié le 26 juin 1880 : se basant sur la nullité da4a Société pro-

nooGée par les décisions précitées, il a assigné MM. Garbonnel d'Hierville, Kolb-Bernard, Barbot de la Trésorière, de Gréville de SainVSaaveor, de Montebello et de Coataudon, administrateurs statatairesy en remboursement de 2,500 francs, montant de son versement.

Tous les défendeurs, sauf M. de Goataudon, ont fait dé&nt; le tribunal de commerce de la Seine a rendu contre eux un jugement de défaut, profit joint, le 5 juin 1884; sur la réassignation qui leur a été signifiée, ils ont continué à ne pas se présenter.

M. de Goataudon seul s'est défendu : il a soutenu que la procédure était irrégulière, parce que M. Edmond Moreau, liquidateur de l'ancien Grédit de France, n'avait pas été mis en cause; en outre, que la demande était alors sans intérêt, par ce motif qu'on ne pouvait évaluer le préjudice causé aux souscripteurs, tant que la situation active et passive de la Société ne serait pas établie par le liquidateur.

Du 9 avril 1888, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. FuMonzB, président; MM** Ribot et Boutroue, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Garbonnel d'HiervilIe et consorts n'ont pas comparu, ni personne pour eux, quoique régulièrement réassignës, aux termes d'un jugement de défaut profit joint, de ce tribunal en date du 5 juin 4884; mais, statuant tant à leur égard, d'office, qu'à regard de Goataudon, défendeur comparant ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal en date du 48 novembre 4884, confirmé par arrêt de la cour du 34 mars 4883, la Société du Grédit de France, fondée en 4 880 par de Garbonnel d'Hierville, a été déclarée nulle pour défaut de versement par tous les souscripteurs du premier quart des actions souscrites ;

€ Attendu que les défendeurs, comme administrateurs statutaires de la Société, ayant accepté et rempli leurs fonctions, avaient l'obligation de s'assurer du versement effectif du quart du capital social, et qu'en manquant à cette obligation ils ont trompé la confiance des tiers;

« Que la nullité leur est imputable, et qu'en conséquence, aux termes de l'article 4S de la loi du 24 juillet 4867, ils doivent être déclarés responsables vis-à-vis des souscripteurs du montant de leurs versenoents;

€ Que c'est en vain que de Goataudon argue de la nullité de la procédure en se fondant sur ce que le liquidateur de la Société, M. Edmond Moreau, n'aurait pas été mis en cause, et que, d'autre part, il soutient que la liquidation n'étant pas terminée, et la situation active et passive n'étant, dès lors, pas connue, aucun dommage ne serait encore établi;

€ Attendu, en effet, en ce qui concerne le premier point, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un obligataire ou d'un créancier de la Société ayant

un droit quelconque sur Tactif social, et devant, dans ce cas, s'adresser au liquidateur, mais bien d'un actionnaire exerçant contre les administrateurs de la Société, personnellement, une action en responsabilité;

« Qu'en ce qui concerne le second point, on ne saurait obliger un actionnaire à attendre, pour exercer cette action en responsabilité, si elle est justifiée, que la liquidation de la Société à laquelle il a souscrit soit terminée, les administrateurs responsables devant le remboursement immédiat à cet actionnaire, et conservant d'ailleurs le droit, si les ressources de la liquidation le permettent, de se faire^rembourser à leur tour en tout ou partie à fin de cette liquidation ;

<x Que les arguments opposés par Ck)ataudon doivent donc être

a Et attendu que d'Olonne justifie qu'il est souscripteur poar dix actions de la Société du Crédit de France libérées de 250 francs chacune, et représentant une somme de 2,500 francs versée par lui le 26 juin 4 880; qu'il y a lieu d'obliger les défendeurs solidairement au remboursement de ces 2,500 francs avec les intérêts, non pas à partir de la date du 26 juin 4880, mais seulement à compter du jour de la demande, la créance du comte d'Olonne n'étant pas productive d'intérêts;

a Par ces motifs : — Condamne de Coataudon, deGarbonneld'Hie^ ville, Kolb-Bemard, Barbot de la Trésorière, de Gréville de SaintnSauveur et de Montebello à payer à d'Olonne, solidairement, la somme de 2,500 francs, avec les intérêts suivant la loi. »

OBSERVATION. I

Sur le premier point relatif à la responsabilité des administra* leurs pour défaut de versement du quart, v. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIII, page 213, n« 10470 et l'annotation.

A l'égard du second point tranché par notre jugement, il ne faut 1 pas oublier que la faillite du Crédit de France n'avait pas été déclarée avant Pintroduction de la demande soumise au tribunal; que si, dans ce cas, Fétat actuel de la jurisprudence semble admettre que le syndic a seul quaUté pour exercer, soit contre les j fondateurs, soit contre les administrateurs, une action concernant Tintérèt coUectif des actionnaires ou des obligataires, il en est autrement lorsque la Société est simplement en liquidation. Dans cette hypothèse, en effet, Factionnaire ne peut être tenu d'attendre \ la fin des opérations de la liquidation pour exercer une action per- j sonnelie en responsabilité contre les administrateurs de la Société.

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N"* 10841. — TRIBUNAL DE COMHERCB DE LA SEINE. 97 10841. SOCIÉTÉ ANONYMB. — APPORT FICTIF. — NULLITÉ.

(43 AvaiL 4885. — Prëitidence de M. MICHAU.)

n n'existe pas de société si ceux qui la forment n'y font pas un apport ou si leur apport est fictif En conséquence est viciée £une nullité intrinsèque d'ordre public toute Société anonyme dans laquelle les fondateurs n'ont fait aucun apport sérieux.

Une telle Société est aussi viciée de nullité lorsque les fondateurs, qui n'ont fait aucun apport sérieux, se sont attribué la totalité des actions entièrement libérées, c'est-à-dire tout le capital social, — leur donnant droit à la totalité des bénéfices sociaux, — parce que audit cas la totalité des risques de la Société repose sur les tiers au Heu de reposer sur les actionnaires, — ce qui est contraire à l'essence même du contrat de Société,

Les tiers qm ont traité de bonne foi avec une Société ainsi viciée de nullité doivent être déliés de leurs obligations à l'égard de la Société annulée.

Société de Tréport-Tbrrasse c. Edmond Morbau, liquidateur de la Nouvelle-Union.

La Société de Tréport-Terrasse a assigné la Société de la NouTelle- Union en payement de la somme principale de 1,600,000 francs pour solde du prix de 3,700 obligations de la Société de Tréport> Terrasse que la Nouvelle-Union, par contrat du 24 mars 1883, s'est engagée à prendre à la Société de Tréport-Terrasse au prix de 500 francs chaque obligation, à valoir sur son prix total d'acquisition s'élevant à la somme de 1,850,000 francs. La Nouvelle- Union avait versé au cours de Tannée 1883 la somme de 250,000 fn . mais le troisième versement de 100,000 francs, exigible le 31 janvier 1884, n'a pas été effectué par elle, et la Société de Tréport- Terrasse a assigné, devant le tribunal de commerce de la Seine, 1:) Société la Nouvelle-Union et ses administrateurs comme personnellement et solidairement responsables.

Elle a réclamé payement de la totalité de la somme que h Nouvelle-Union s'était engagée à verser pour prix des 3,700 obligations de la Société de Tréport-Terrasse, l'exigibilité immédiate résultant, d'après elle, des stipulations de l'article 1188 du Gode eivil, puisque la Nouvelle-Union avait diminué par son fait les sûretés qu'elle avait données dans le contrat à son créancier.

Puis elle a conclu à la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 10 juillet 1883.

qui a réduit le capital social de trente à dix millions, en soutenant que la Nouyelle-Union a^ait eu le dessein, en prenant cette délibération, de faire disparaître, par une combinaison iHîcite, une partie de son capital social, qui était le gage des tiers qui avaient traité avec elle. D'après elle, la conséquence de la nullité de la délibération du 10 juillet 1883 devait être que le capital de 30,000,000 de francs existait toujours et que, par conséquent, les actionnaires étaient responsables des versements restant à effectuer.

En réponse à cette demande, les administrateurs de la Nouvelle- Union ont soutenu qu'elle était tout au moins prématurée en ce qui concerne le prix des obligations, et qu'elle n'était ni recevable, ni fondée, en ce qui concerne la nullité d'une délibération à laquelle la Société de Tréport-Terrasse était étrangère et qui, d'ailleurs, avait été prise dans la plénitude des droits des actionnaires de la Nouvelle-Union.

En cours d'instance, la Société la Nouvelle-Union s'est mise en liquidation et, par délibération de l'assemblée générale des action^ naires, tenue le 17 mai 1884, M. Edmond Moreau a été choisi comme liquidateur amiable de la Société.

Mis en cause par la Société de Tréport-Terrasse, M. Edmond Moreau a recherché dans quelles conditions avait été conclue l'opération réalisée par le contrat du 24 mars 1883; et, par l'enquête qu'il a suivie, il a acquis la preuve que le conseil d'administration de la Nouvelle-Union, qui était en fonction le 24 mars 1883, sous la présidence de M. de Jancigny, ne s'était pas rendu compte qu'il traitait cette importante opération avec une Société viciée d'une nullité radicale et constituée dans des conditions tout à fait incorrectes.

Voici, en effet, les origines de la Société de Tréport-Terrasse :

L'organisateur de cette Société a acheté à crédit, au Tréport, de décembre 1880 à avnl 1881, pour là somme totale de 426,706 fr. diverses parceUes de terrain sises sur les hauteurs de la falaise.

Il a conçu le projet de fonder une Société anonyme pour exploiter son acquisition. Pour y arriver, il a fait acheter à crédit à diverses personnes de son entourage plusieurs petites parcelles de terre voisines des siennes. Ces parcelles ont été acquises à la même époque et dans le but unique de fonder la Société.

EÛes ont coûté la somme totale de 93,335 fr. 16.

Si l'on ajoute cette somme à celle de 426,706 francs qui figure plus haut, on a le prix total des acquisitions de terrains, soit B20,041 fr. 16.

Quelques jours après la réalisation de ces contrats, tous les acheteurs de terrains ont déposé chez un notaire de Paris, en qualité de cofondateurs, les statuts de la Société anonyme de Tréport-Terrasse.

Ils apportaient à la Société : i« les terrains achetés, sans, d'aillears, en faire figurer le prix d'achat dans les statuts, et i* les résiliations de baux grevant ces terrains.

En outre, deux des fondateurs apportaient leurs c études et projets ».

Ces ai^rts étaient faits à charge par la Société :

1* De payer pour prix des terrains, la somme de 523,198 fr. 56 due en principal et intérêts (le principal d'acquisition étant de 820,041 fr. 16).

2* De payer, pour les résiliations de baux, les déboursés des fondateurs, fix^ à forfait à 425,000 francs (sans détail ni justifications aucunes).

Puis, après avoir mis à la charge de la Société le soin de payer somme égale à leurs prix d'achats et déboursés de résiliations, les fondateurs s'attribuaient en représentation de leurs apports la somme de 10,000,000 de francs : la Société n'ayant aucun capital numéraire, ils représentaient les 10,000,000 de francs par 20,000 actions de 500 francs entièrement libérées, dont on donnait 18,000 titres, soit la somme de 9 millions, à Torganisateur, le dernier million étant partagé entre les autres fondateurs. D'ailleurs ce partage a été fait par eux, sans aucun souci de proportiomier la quantité de terrains achetés au capital attribué en récompense, puisque l'un d'eux reçoit la somme de 450,000 francs pour son terrain acheté 27,000 francs, tandis qu'un deuxième ne reçoit qœ 150,000 francs pour un terrain de 35,000 francs, et qu'enfin deux antres reçoivent chacun 75,000 francs pour des terrains ayant coûté, à l'un 13,000 francs et à l'autre 4,000 francs.

Les fondateurs apporteurs auraient pu, dans ces conditions, se dispenser de vérifier leurs apports : ils ont cru utile, au contraire, de procéder, dans les termes de l'article 4 de la loi de 1867, à la Térification des apports par un commissaire spécialement choisi par eux à cet effet, et à la réunion de deux assemblées qu'ils ont appelées constitutives.

Elles ont eu lieu les 17 et 27 ihai 1881. A ces assemblées, les apporteurs fondateurs ont, après avoir entendu le rapport, favorable d'ailleurs, de leur commissaire, approuvé réciproquement leurs apports à l'unanimité, au moyen d'un procédé qui a consisté à faire retirer l'actionnaire apporteur, et à faire voter l'approbation de son apport par les autres à l'unanimité. C'est ainsi que l'organisateur de Faâaire a pu voir sanctionner, par le vote de tous ses oofondateurs, l'attribution, à son profit, de 9,000,000 de francs, pour avoir apporté à la Société sa part dans les terrains et les résiliations de baux, à charge par ladite Société d'en payer le prix, et sa part dans les « études et projets i qu'avait nécessités la création de cette Société anonyme.

C'est dans ces circonstances que le liquidateur de la Nouyelle- ^ Union a assigné devant le tribunal de commerce de la Seine la Société de Tréport-Terrasse et tous ses fondateurs pour faire prononcer, à leur ég^ard, la nullité de cette Société, et comme conséquence la nullité des engagements pris yis-à-vis d'elle par la Nouvelle-Union. Il a prétendu que les fondateurs de la Société avaient eu manifestement l'intention de violer la loi, et que c'est en vain qu'ils avaient tenté de donner à leurs combinaisons une apparence de correction en imaginant une prétendue vérification des apports. D'après lui, cette vérification était sans valeur, car si la loi a imposé aux fondateurs de Sociétés des formalités spéciales pour la vérification de leui*s apports, c'est uniquement dans l'hypothèse où les fondateurs font appel à un capital étranger nécessaire à l'exploitation de ces apports. Or, il est visible que dans l'hypothèse où les apporteurs se vérifient eux-mêmes, le mécanisme des deux assemblées de vérification et d'approbation des apports ne constitue qu'un vain simulacre de légalité, puisque les fondateurs seuls attributaires de toutes les actions qu'ils se sont partagées d'une façon plus ou moins sérieuse, en représentation d'apports plus ou moins fictifs, ont un intérêt conunun à ne pas se contrôler et à majorer ou fausser leurs évaluations, afin d'avoir un plus grand nombre d'actions.

En conséquence, il a demandé au tribunal de prononcer la nullité des deux assemblées, dites constitutives, de la Société Tréport-Terrasse, et en outre de reconnaître que les apports des fondateurs étaient inexistants, puisque les terrains apportés devaient être payés par la Société même, que les résiliations de banx également apportées devaient être aussi remboursées par elle, et qu'enfin l'apport de deux des fondateurs consistant en études et projets était absolument chimérique et sans valeur aucune, il s'ensuivait que l'attribution et le partage d'un capital de dix millions pour ces apports inexistants et sans valeur était sans cause, et que, de ce chef, la Société était nulle.

Le liquidateur a soutenu qu>elle était nulle encore parce qu'il résultait de l'évidence des faits que les fondateurs avaient poursuivi le dessein de fonder la Société dans le seul but de s'en partager les actions, et que, obéissant à un mot d'ordre donné par l'organisateur de l'aflaire, ils n'avaient acheté quelques lots de terrains au Tréport que pour donner à l'affaire les apparences d'intérêts connexes : il en tirait la preuve , non-seulement du chiffre infime de leurs achats et des dates concomitantes de ces achats, mais encore de l'inégalité même delà répartition des titres comparée au montant des terrains achetés. L'un des apporteurs recevait, en effet, 450,000 francs d'actions pour un achat de terrains de 27,066 francs, tandis que le suivant recevait seulement

150,000 francs d'actions pour un achat de terrains d'un prix supérieur s'éleyant à 3S,000 francs, et ainsi des autres.

Comme conséquence de la nullité de la Société de Tréport- Terrasse, M. Edmond Moreau a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'obligation que la Nouvelle-Union avait contractée le 24 mars 1883, vis-à-vis de la Société de Tréport-Terrasse, dans rignorance des agissements des fondateurs de la Société et des moyens employés par eux pour dissimuler aux tiers l'inexistence de leurs apports et la fictivité du capital social de dix milUons.

Du 13 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mighau, président, MM** Lignereux et Bordeaux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sar le tout par un seul et même jugement; « En ce qui touche de Constantin et consorts :

m Attendu que ces défendeurs n'ont pas comparu, ni personne peureux;

« Mais statuant tant à leur égard, d'ofQce, qu'à l'égard des autres parties en cause;

« Attendu qu'en réponse à la demande principale formée par la Société de Tréport-Terrasse, Edmond Moreau, liquidateur de la Nouvelle-Union, soulève reconventionnellement la nullité de la Société demanderesse; qu'il incombe au tribunal d'examiner tout d'abord cette question préjudicielle;

€ Attendu qu'à ce sujet il appert des documents fournis au tribunal et des débats que la Société de Tréport-Terrasse a été fondée par les dix défendeurs défaillants, qui, aux mois de décembre 4880, janvier, février et avril suivants, se sont rendus acquéreurs de diverses parcelles de terrain, sises sur les hauteurs de la falaise du Tréport et représentant à peu près cent hectares; que l'un d'eux s'est également assuré, par deux baux, la jouissance, pendant dix-huit années, d'environ vingt-neuf hectares de terre au môme endroit ;

« Attendu que lesdits défendeurs ont apporté à la Société de Tréport- Terrasse les terrains et baux dont il s'agit, en lui imposant la charge de solder, en leurs lieu et place, aux propriétaires primitifs des terrains, la somme de 423,498 fr. 56, dont ces terrains étaient grevés, et en se Caisant remettre par la Société une somme de 425,000 francs, ûxée à forfait pour compléter avec l'attribution de la totalité des actions de la Société les indemnités de résiliation de tous baux et conventions préexistants au sujet desdits terrains ;

€ Attendu qu'il a été établi aux débats que les deux sommes dont il vient d'être parlé représentaient, et au delà, toutes celles nécessaires à Tacquisition des terrains et à la résiliation des baux dont certains de ces terrains étaient l'objet, de telle sorte qu'en fait les fondateurs de la

Société de Tréport*Terrasse ii*ont rien mis en commun et n'ont rien apporté dans ladite Société, et que cependant ils se sont fait allouer, ou plutôt ils se sont alloué à eux-mêmes, en dehors de la somme de 425,000 francs, dont il a été déjà parlé, les 40 millions du capital social en représentation d'apports qui n'étaient pas; que pour cela, ils ont réuni, le 47 mai 4884, une première assemblée constitutive, composée d'eux seuls, comme représentant les 20,000 actions formant le capital social; qu'à cette assemblée ils ont nommé un commissaire spécialement chargé d'évaluer leurs apports;

« Que ce commissaire a fait son rapport dans une assemblée constitutive tenue le 27 mai suivant, et que les apporteurs ont alors euxmômes approuvé à Tunanimité leurs apports en faisant successivement retirer chaque fondateur sur les apports duquel ils étaient appelés à voler;

« Attendu qu'il s'agit de rechercher si la loi n'a pas été violée par la façon dont il a été procédé à la constitution de la Société de Tréport- Terrasse;

n Attendu qu'à cet égard il est de principe qu'il ne peut y avoir de Société qu'entre personnes mettant quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter; que la loi prévoit même (art. 4833 du Code civil) que chaque associé doit apporter, soit de l'argent, soit des biens, soit son industrie ; qu'il suit déjà qu'une mise sociale est de l'essence même de chaque Société, et qu'il n'existe pas de Société si ceux qui la forment n'y font pas un apport, ou si leur apport est purement fictif;

c Attendu que cette exigence, à laquelle est subordonnée l'existeace de toute Société, s'impose avec d'autant plus de rigueur aux Sociétés anonymes qui n'offrent qu'une garantie aux tiers, celle de leur capital social, et ne présentent pas d'autre responsabilité ; que, d'ailleurs, si toute Société a pour objet principal et substantiel de la part des associés le partage des bénéfices, il en découle pour eux l'obligation également nécessaire et substantielle, celle de contribuer aux pertes qui peuvent se produire ;

c Attendu qu'il est indéniable que les fondateurs de la Société de Tréport-Terrasse ont, par l'ensemble des combinaisons qu'ils ont employées pour la créer, violé ces règles fondamentales; qu'en effet, leurs apports ont consisté en biens achetés quelques semaines, quelques jours même, avant la fondation de la Société et restés impayés; qu'ils ont n^is ce payement à la charge de la Société, qui, en fait, Ta effectué à Taide d'un emprunt contracté auprès de la Société de Crédit industriel et commercial; qu'ainsi les fonds nécessaires au fonctionnement de la Société n'ont été fournis qu'avec les deniers d'autrui, et qu'en réalité les fondateurs n'ont effectué aucune mise sociale, ou tout au moins que leur mise sociale a été absolument fictive;

a Attendu d'ailleurs que lesdits fondateurs, sans avoir rien versé

personnellement dans la Société, ni sommes, ni biens, ni valeurs quelconques, se sont cependant attribué les vingt mille actions libérées qui représentent le capital social ;

a Qu'il s'ensuit qu'ils se trouvent avoir droit, d'un côté à la totalité des bénéfices, s'il s'en produit, alors que, d'un autre côté, ils sont à Tabri des pertes de la Société, en sorte que le risque de ces pertes ne peut retomber que sur les créanciers de ladite Société;

€ Que s'il est contraire à la loi qu'un ou plusieurs associés puissent être a£franchis des pertes sociales, à plus forte raison il est inadmissible que tous les associés puissent, par des moyens indirects, s'en être déchargés; qu'ainsi, soit qu'on considère que les fondateurs de la Société de Tréport-Terrasse n'aient rien mis en commun ou n'aient âdt que des apports fictif, soit qu'on considère qu'ils aient vicié la création de cette Société^par une combinaison qui leur attribuait toutes les chances de bénéfices, en les exonérant de toutes celles de pertes, il y a lieu de reconnaître que la Société de Tréport-Terrasse est entachée de nullité, et qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande reconventionnelle introduite par le liquidateur de la Nouvelle- Union

< En ce qui concerne la demande principale formée par la Société de Tréportr-Terrasse :

c Attendu que cette demande a pour objet un contrat relatif à une cession de trois mille sept cents obligations créées ou à créer par ladite Société;

c Que celle-ci, étant entachée de nullité, ne peut valablement émetu^ des obligations;

c Qu'ainsi tout contrat concernant des obligations de cette nature est caduc et ne peut donner lieu à une sanction de la part de ce tribunal;

a Que, par suite, la demande principale tombe d'elle-même ;

a pjiR CBS MOTIFS : — D'office avec de Constantin et consorts :

c Dit que la Société de Tréport-Terrasse est entachée de nullité;

« Dit, en conséquence, que le traité relatif à la cession de trois mille sept cents obligations de cette Société est également nul;

c Et, par suite, déclare sans objet et sans valeur la demande de la Société de Tréportr-Terrasse, et condamne icelle avec les défendeurs défiûllants aux dépens. »

OBSERVATION

T. Panl Pont, Soeiétéê ehiUs et commerciales, n* 829.

Dans le jugement que nous publions, le tribunal s'est fondé à juste titre sur Farticle 1832 du Gode civil pour justifier qu'aucune Société sérieuse n'avait jamais existé entre les parties. ^ ,

10842. FAnUTTE. — TRiLNSPORT. — CESSIONNAIRE. — PRODUCTION. — TITRE ORIGINAIRE. — DEMANDE EN ADMISSION. — REJET.

(48 AVRIL 4885. — Présidence de M. H£RYIEU.)

Un syndic ne peut être contraint d'admettre au passif de lafaïUUe le cessionnaire d'une créance sur la simple production de tacte de transport et de la signification.

Le cessionnaire est tenu de produire le titre constitutif de la créance.

Napier Sturt et Floersheim c. Beaugé, syndic de la faillite des Tramways-Nord.

M. Napier Sturt et M. Floersheim ont assigné M. Beaugé, syndic de la faillite des Tramways-Nord, en admission pour la somme de 628,999 fr. 80, et les intérêts de ladite somme échus jusqu'au jour de la faillite; à Tappui de leur demande, ils ont produit un acte sous seing privé passé à Paris, le 23 mai 1879, entre eux et un sieur Harding, par lequel celui-ci leur transportait les deux tiers d'une redevance annuelle de 34,000 francs que la Compagnie des Tramways-Nord s'était engagée à lui verser jusqu'au 31 mai 1910, pour l'indemniser des frais d'étude et des dépenses diverses qu'il avait faits pour l'établissement du réseau. Cet acte de transport avait été enregistré le 28 mai 1879, et signifié le lendemain à la Société débitrice, qui avait régulièrement payé les annuités stipulées jusqu'au jour de la faillite.

M. Beaugé, es qualité, a soutenu que la demande était mal fondée ; suivant lui, les demandeurs devaient, conformément aux articles 491 et suivants du Gode de commerce, produire le titre originaire de la créance.

Du 18 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hervieu, président; MM** Houtvet et Desoughes, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs prétendent qu'ils seraient aux droits de Harding et que, pour rembourser ce dernier de ses frais d'éludé et dépenses diverses, la Compagnie des Tramwayâ- Nord se serait obligée à payer à Harding, et jusqu'au 34 mai 4910, une redevance annuelle de 34,000 francs; que cette créance aurait été transportée par Harding, un tiers à une personne déterminée et les deux autres tiers à Napier Sturt et Floersheim ; que le transport à leur profit par acte aous seing privé, fait double à Paris, le S3 mai 4879,

et portant cette mention: Enregistré à Paris, le 28 mai 4879, folio 200, case 4 , aux droits de 9,066 fr. 75, décimes compris, aurait été signifié à la Compagnie des chemins de fer parisiens Tramways-Nord, suivant exploit deKnittel, huissier à Paris, en date du 29 mai 4879, enregistré; qu'ils ont prodoit au passif de la faillite de la Compagnie des Tramways- Nord, et demandé leur admission pour la somme de : 4® 628,999 fr. 80 pour vingtr-sept annuités de la fraction de la redevance qui leur avait été transportée ; 2« les intérêts des annuités échues au jour de la faillite, et qu'à l'appui de leur demande d'admission ils avaient produit l'acte de transport du 23 mai 4879 et la signification dudit transport; que le syndic refuserait de les admettre au passif et estimerait que leur demande ne serait pas suffisamment justifiée, tant que ne seraient pas produites les conventions intervenues entre la Compagnie des Tramways- Nord et Harding; que cette prétention ne serait pas justifiée; que la Compagnie des Tramways-Nord non-seulement n'aurait nullement protesté au moment où lui a été signifié le transport des deux tiers de la créance à leur profit, mais que jusqu'au jour de la déclaration de faillite, elle aurait payé toutes les annuités; qu'en matière commerciale, toutes preuves devaient être admises et que les agissements de la Compagnie, aujourd'hui en faillite, suffisaient à eux seuls pour justifier leur demande et établir leur droit de créance ;

« Mais attendu que Harding n'intervient pas au débat ; qu'il y est représenté par Napier Sturt et Floersheim ; que le syndic, représentant à la fois le failli et la masse des créanciers, se trouve dès lors en présence de tiers qui n'établissent l'existence de la créance originaire de Harding que par ces mots placés en tête de l'acte sous seing privé de transport du 23 mai 4 879 : <x Harding déclare que la Compagnie des c chemins de fer parisiens Tramways-Nord doit lui payer chaque année c uie redevance de 34,000 francs, et ce jusqu'au 34 mai 4940, date à c laquelle prendra fin la concession des voies ferrées qui a été consentie t& ladite Compagnie » ;

a Que cette déclaration ne saurait avoir la même valeur que la production à la faillite du titre lui-môme, duquel titre Harding tire son droit;

«Que l'article 409 du Code de commerce, relatif à la preuve en matière commerciale, ne saurait recevoir application dans l'espèce; qu'en effet aucune des parties ne dénie qu'il y ait eu originairement un titre constitutif des droits prétendus de Harding, et que ce titre n'est pas représenté ; que les articles 494 et suivants du Code de commerce, relatifs à la vérification des créances en matière de faillite, établissent bien que les titres constitutifs des créances doivent ôtre fournis au greffier, à l'assemblée des créanciers et au juge-commissaire ;

« Que Napier Sturt et Floersheim ne sauraient avoir plus de droits que Harding, leur cédant, et que jusqu'à ce jour et à défaut de production du titre originaire, il n'est pas justifié qu'il en ait aucun; ,

« Que, dans les circonstances ci-dessus relatées, décider que la créance dont il s'agit doit être admise au passif, serait priver le syndic et l'assemblée des créanciers de leur droit de contester la créance en elle-même, puisque à ce jour le titre qui Ta constituée n'est pas représenté et qu'elle ne peut être vérifiée (art. 494 à 494 du Code de commerce) ; qu'en l'état, la demande ne saurait être accueillie ;

« Par ces motifs : — Déclare les demandeurs mal fondés, quant à présent, en leur demande ; les en déboute, et les condamne aux dép^s. b

OBSERVATION

En matière de faillite, la vérification des créances par le syndic est une de ses plus importantes fonctions.

La loi a voulu que les créanciers remettent leurs titres avec un bordereau indicatif des sonunes par eux réclamées. Cette disposition qui trouve sa justification dans Tarticle 494 du Code de c<Mnmerce, doit être rigoureusement observée. Elle est la sauvegarde des droits des créanciers, et le seul mode capable d'assurer la sincérité des créances produites.

Dalloz, Jurisprudence générale, v« Faillite, n* 577, enseigne que les titres sont indispensables pour opérer la vérification et procéder ensuite à l'admission.

Ces principes ont toujours été admis, et le tribunal de commerce de la Seine les a sanctionnés par un jugement du 17 juin 1864, rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XIY, p. 322, no5083.

Dans notre espèce, les cessionnaires, ne pourant avoir plus de droits que leur cédant, ont vu leur demande en admission repoussée par suite de la non-production du titre constitutif de la créance, en vertu de laquelle ils se prétendent créanciers de la faillite. Si le transport qui leur a été consenti peut, dans certains cas, engager la responsabilité de leur cédant, il ne saurait être suffisant pour les faire admettre, sans autre justification, au passif de la faillite du débiteur cédé. Le principe contraire permettrait d'éluder les sages prescriptions des articles 491 à 494 du Code de commerce, et rendrait illusoires les mesures prises par le législateur dans Fintérèt de tous les créanciers.

10843. FONDS DE GOBIMERGE. — HOTEL MEUBLÉ. — VENTE. — RÈGLEMENT DE POLICE. — ÉVICTION. — GARANTIE. — FERMETURE DE CHAMBRES ET CABINETS. — DEMANDE EN RÉSIUATION. — RBIBT.

(23 AVRIL 4885. — Présidence de M. PETIT.) Lorsque l'acquéreur d'un hôtel meublé a été contraint de supprimer

phuieurs chambres qui n'apaientpas le cube réglementaire imposé, en exécution d^une ordonnance de police déjà en vigueur au moment de la venu, cet acquéreur n'a aucune action en garantie à exercer contre son vendeur à raison de ^éviction qu'il a ainsi subie.

Cette garantie existe moins encore lorsque le vendeur a cédé simplement sa clientèle, V achalandage et les différents objets mobiliers et ustensiles servant à l^ exploitation du fonds vendu, sans déterminer le nombre des chambres et cabinets dont l'hôtel se compostât,

Renaud c. Pulles.

Le 1*' mars 1883, M. Renaud a acheté de M. Pulles la clientèle et l'achalandage d*un hôtel meublé, sis à Paris, rue Beauregard, 18, ainsi que les différents objets mobiliers servant à Texploitation de ce fonds. Le 3 novembre de la même année, la Préfecture de police ordonnait la fermeture de dix-huit chambres sur les vingtnenf dont l'hôtel était composé, parce qu'elles n'avaient pas le cobe d'air réglementaire de quatorze mètres, exigé par Fordonnance de police du 7 mars 1878. M. Renaud, se trouvant ainsi évincé, assigna M. Pulles devant le tribunal de conmierce de la Seine, en résiliation de vente, en remboursement des 26,157 fr. 90 qu'il avait déjà payés, tant en espèces qu'en billets, pour le prix d'acqui- 8iti<Hi, frais d'actes, travaux, honoraires : il réclamait en outre 2,000 francs pour la plus-value qu'il avait donnée au fonds.

M. Pulles a soutenu que la demande était mal fondée; car IL Renaud, au moment de la vente, ne pouvait ignorer l'existence de Fordonnance de police du 7 mars 1878, et devait, par suite, s'attendre à l'éviction qu'il avait soufferte; M. Renaud avait en outre consenti dans l'acte de vente à prendre le fonds tel qu'il se comportait, et ne pouvait, par suite, exiger que son vendeur supportât les conséquences des modifications ordonnées par la Préfecture.

Du 23 avril 1885, jugement du tribunal de commerce de la Sdne.M.PsTrr, président; MM«* Meignbn, agréé, et Lamare, avocat.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Renaud expose qu'à la date du l** mars 4883 il a acheté à Pulles son fonds d'hôtel meublé, sis à Paris, rue Beauregard, 48, comprenant vingt-neuf chambres numérotées;

« Que, dès le 3 novembre de la môme année, la Préfecture de police hii avait fait sommation d'avoir à modifier, dans un délai déterminé, les dispositions locales de son garni en ce qui concerne dix-huit de ces chambres, qui n'auraient pas le cube réglementaire de quatorze mètres imposé par Tordonnance de police du 7 mars 1878, et ce sous la sanoiîon de la fermeture desdites chambres ;

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« Que cette sommation aurait ëtë suivie d'un jugement de simple police, confirme par jugement du tribunal correctionnel de la 8^ chambre, en date du 27 juin 4884, et que, par le fait de la suppression aujourd'hui définitive de ces dix-huit chambres, il éprouverait une véritable éviction dont PuHes, qui lui aurait cédé une exploitation prohibée, l'ordonnance de 4 878 étant antérieure à son achat, et qui, au surplus, l'aurait garanti de tous troubles, saisies, revendications et autres empêchements quelconques, devrait supporter les conséquences;

« Qu'à tous les points de vue donc il y aurait lieu de faire droit aux conclusions de la demande ;

m Mais attendu, tout d'abord, qu'on ne saurait admettre en principe que Renaud, lorsqu'il s'est proposé de se rendre acquéreur du fonds dont il s'agit, ait pu ignorer que les hôtels meublés, et spécialement les hôtels garnis, composés de cabinets comme celui dont il a fait l'achat, sont assujettis au point de vue de la salubrité à de certaines obligations résultant d'ordonnances de police;

a Qu'il lui appartenait donc, avant de contracter, de prendre communication des ordonnances qui étaient en vigueur, et que, s'il a pu traiter dans l'ignorance que l'ordonnance du 7 mai 4878 existait, ce qui n'est pas présumable, il ne peut que s'en prendre à lui-même de sa négligence à cet égard;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il ressort de l'examen de l'acte de vent© du 4«' mars 4883, enregistré, que Pulles a cédé à Renaud la clientèle, l'achalandage et les différents ustensiles servant à l'exploitation du fonds d'hôtel meublé qui fait l'objet du litige, sans aucune détermination du nombre de chambres ou cabinets dont il se composait ;

« Qu'il en ressort la preuve bien manifeste que Pulles a entendu ne pas s'engager quant à ce nombre, et que, de son côté, Renaud a consenti à prendre le fonds comme il se comportait, se soumettant à l'avance à faire, si elles étaient exigées, les modifications que l'application de l'ordonnance précitée rendrait nécessaires ;

a Que, dans ces circonstances, et sans s'arrêter à la garantie dont excipe Renaud, celte garantie, se référant exclusivement pour sa forme à la paisible possession que tout vendeur doit à son acheteur louchant les charges qui peuvent grever l'objet vendu, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, il y a lieu de déclarer Renaud mal fondé, tant dans sa demande en résiliation, que dans toutes ses autres conclusions ;

« Par CBS motifs : — Déclare Renaud mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute et le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

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