‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 11 sur 67 · N* 10859. — TRIBUNAL DE COMMBRGB DB LA SBINE. 143 OBSERVATION · texte numérisé non relu

N* 10859. — TRIBUNAL DE COMMBRGB DB LA SBINE. 143 OBSERVATION

Y. Journal des trilmnaux de commerce^ t. XXXII, p. 493, n* 10333 et rannotation.

10859. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — TRANS- FORMATION. — LOI DU 24 JUILLET 1867. — FORMALITÉS. — NON- ACCOMPLISSEMENT. — FAILLITE. — NULUTÉ DE LA SOCIÉTÉ. — RESPONSABILITÉ DU PASSIF SOCIAL. — ADMINISTRATEURS. — FAUTES LOURDES. — REJET DE LA DEMANDE.

(7 MAI 4886. — Présidence de M. PETIT.)

Est valable la Société qui, eonstUuée à t origine sous forme de Sodéié en commandite, s'est transformée ensuite en Société anonyme $ans qu'aucune des formalités prescrites par la loi du U juillet 1867 aU été remplie.

Aucune obligation n'a été imposée par cette loi pour la transfor* maiion des Sociétés en commandite en Sociétés anonymes.

Il mffU pour que la Société anonyme soit régulièrement constituée, fue if une part la transformation ait été prévue aux statuts de la Sociéié en commandite à laquelle elle succède, qu'elle ne pré" ptdicie pas aux droits des tiers qui ont traité avec elle en connaiswmu de cause de cette éventualité, et d^ autre part que la Société en commandite ait été elle-même valablement constituée. En effet, c'est le même être moral qui continue d'exister sous une autre forme, et les personnes, le capital et l'objet de la Société étant restés les nêmes, il n'y a pas une création nouvelle faisant placée l'état ancien.

Par suite il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la Société monyme ainsi constituée, et la demande en responsabilité résultant de cette niUlité formée contre Us administrateurs doit être repoussée.

Lorsque la nullité n'est pas encourue pour défaut d* accomplisseneiU des formalités prescrites par la loi de 1867, Us administrateurs ne peuvent être recherchés que pour les fautes lourdes commises dans Fexercice de leurs fonctions.

Spécialement, les administrateurs qui ont émis un nombre dobUfations dont U montant est inférieur à t actif rut de la Société n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Il* ne peuvent non plus être déclarés responsables du passif créé ^près la cessation de leurs fonctions.

Sauyalle, syndic de la faillite de la Société de charronnaqe^ c. Pallotte, Rouen, Etienne, Nozal et autres.

Du 7 mai i886, jugement du tribunal de commerce de la^Seine.

H. Petit, président; MM** BouTROUE^SABATiER^MAzomE^ etCARON, agréés.

a Le TRIBUNAL : — Attendu que Pâlotte, Rouen, Barlhe, Nicot ne comparaissent pas, ni personne pour eux, quoique régulièrement réassignës en vertu d'un jugement de défaut, profit joint de ce tribunal, en date du 49 juin 1884, mais statuant par jugement définitif tant d*offic6 à leur égard qu*à Tégard des autres défendeurs comparants;

a Attendu que Sauvalle es nom assigne les défendeurs comme fondateurs et administrateurs de la Société anonyme de Gharronnage en nullité de cette Société et en responsabilité du passif social ; que subsidiairement et au cas où la nullité ne serait pas prononcée, il demande contre les administrateurs seuls qu'ils soient déclarés responsables da passif à raison de fautes lourdes qu'ils auraient commises ;

« Sur la demande principale :

a Attendu que le syndic fonde sa demande en nullité et responsabilité tout d'abord sur ce que ladite Société aurait été constiuée par voie de transformation de la Société en commandite Colas et G^* en Société anonyme, sans qu'aucune des formalités prescrites par la loi de 4867 ait été remplie, et dans tous les cas, sur ce que la Société primordiale Colas et G'* aurait été radicalement nulle par suite du défaut de souscription de ses actions, et qu'il soutient qu'en conséquence la nullité qui la viciait ainsi n'aurait pu être couverte pour la constitution de la Société anonyme que par l'accomplissement des prescriptions de la loi précitée ;

a Attendu, sur le premier point, que dans la loi du S4 juillet 4867, sur les Sociétés en commandite et les Sociétés anonymes, aucune obligation n'est imposée pour la transformation de ces premières en Sociétés anonymes ; que c'est en effet le même être moral qui continue d'exister sous une autre forme ; que cette transformation, les personnes, le capital et l'objet de la Société étant restés les mômes, comme en l'espèce, n'est pas l'anéantissement de l'état ancien et n'équivaut pas à une création; qu'il suffit, dès lors, pour que la Société anonyme soit valablement constituée : que, d'une part, la transformation ait été prévue aux statuts de la Société en commandite à laquelle elle succède, de façon qu'elle ne préjudicie pas aux droits des tiers qui se trouvent ainsi avoir traité avec elle en connaissance de cause de cette éventualité, et d'autre part que la Société en commandite ait été elle-même valablement constituée;

« Et attendu qu'il a été stipulé à l'article 32 des statuts de la Société Colas et G^ que les assemblées générales extraordinaires délibéreraient sur la transformation de cette Société en Société anonyme; qu'il est établi qu'à la date du 5 décembre 4878, dans une assemblée générale extraordinaire à laquelle tous les actionnaires de la Société Colas et C^,

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quel que fût le nombre de leurs actions, avaient été invités à assister, cette transformation fut votée par 446 voix contre 9; qu'acte de cette transformation fut déposé chez M^Dufour, notaire, le 20 décembre 4878, qu'enfin elle fut portée à la connaissance des tiers au moyen d'une pablication faite le 4 janvier 4879 dans le Journal général d'affiches; qu'ainsi donc, sur le premier point, les conclusions du syndic doivent être repoussées;

« Attendu sur le second point que s'il est vrai que la Société anonyme de Charronnage serait nulle si la Société en commandite Colas et 0" avait été frappée de nullité, la nullité de cette dernière n'est pas suffisamment établie; que, d'ailleurs, le tribunal ne saurait statuer sur la nullité de la Société Colas et C'« qu'autant que Colas, fondateur et gérant de cette Société, serait en cause et serait ainsi appelé à défendre sur la nullité opposée à la Société; qu'il appartient au syndic d'agir à son égard comme il avisera, et qu'en l'état il y a lieu de le déclarer mal fondé quant à présent, tant en sa demande en nullité qu'en sa demande en responsabilité résultant de cette nullité ;

a Sur le subsidiaire :

« Attendu que, pour résister à la demande, les défendeurs soutiennent tout d'abord que Sauvalle es noms serait sans qualité pour agir contre eux au nom de la masse créancière de la faillite de la Société de Charronnage; qu'en effet, il s'agirait en l'espèce d'une action en dommagesintérêts appartenant aux créanciers ut singuli et non utuniversi; que si Faction du syndic était recevable, elle aurait pour conséquence défaire répartir à des créanciers obligataires ou non et sans distinction de nature et de date au prorata de leurs créances, les dommages -intérêts rédamés; qu'un pareil résultat suffirait pour démontrer le défaut de qualité du syndic;

<i Mais attendu que les seuls créanciers de la Société anonyme du Charronnage sont des obligataires à raison d'une unique émission d'obligations, c'est-à-dire des créanciers de même date, de même origine et de même nature; que l'argument dont il est excipé tombe donc de lui-même, et qu'il est constant que Sauvalle es noms a ainsi qualité pour agir;

« Au fond :

«Attendu que si Sauvalle prétend, tant en son exploit introductif d'instance qu'à la barre, que Arbel, Pâlotte, Richarme, Barthe, Crétey, Nicot, Caron auraient émis des obligations d'une Société nulle et non gagées, contrairement à leurs affirmations répandues dans le public par U voix de la publicité, et qu'ils auraient ainsi commis une faute lourde engageant leur responsabilité, il appert de ce qui précède qu'aucune noUité de la Société de Charronnage n'est quant à présent acquise; que

si, à la vérité, Arbel et consorts, se fondant sur les chiffres du bilan présenté par le gérant de la Société A. Colas et €*• lors de sa transformation en Société anonyme, ont affirmé que les cinq mille obligations dont, conformément à leur droit statutaire, ils avaient décidé rémission, mais à concurrence toutefois de quinze cents seulement momentanément, étaient gagées par une somme nette réalisable supérieure à un million de francs, alors que Tactif réel était de beaucoup inférieur à celte somme, il ressort des documents produits que le premier soin desdits administrateurs a été, aussitôt leur entrée en fonction, de faire dresser un contre-inventaire de la situation active et passive de la Société de Gharronnage ; que, dès qu'ils ont eu connaissance par cet inventaire que le bilan dressé par Colas et soumis à rassemblée générale des actionnaires était erroné, et que diverses sommes redues sur les actions étaient d'un recouvrement impossible, ils ont immédiatement et à la date du 48 mars 4879, suspendu le placement des obligations en cours d'émission, que le 25 mars suivant, ils ont fait connaître aux actionnaires réunis en assemblée générale les irrégularités par eux relevées, ainsi que la situation de la Société se résumant par un actif de 903,679 fr. 04 et un passif de 388,879 fr. 25, soit un actif net de 503,804 fr. 76, les créances paraissant douteuses et irrécouvrables ayant été éliminées;

Et attendu qu'en réalité il n'a été émis par les défendeurs que douze cent trente et une obligations pour un capital nominal de 369,300 francs et réel de 304,595 francs; qu'il existait donc à l'époque précitée un gage suffisant pour garantir les obligations émises;

« Attendu enfm que la Société de Gharronnage a été dissoute par un vote de l'assemblée générale du 28 juin 4879, et que ledit jour les fonctions des administrateurs ont pris fin, leurs démissions ayant été acceptées; qu'il n'est point allégué que du 26 mars à cette époque la situation de la Société se fût modifiée; que, dès lors, le passif existant actuellement n'a pu se produire que postérieurement à la retraite desdits administrateurs, et que dans ces conditions aucune faute lourde n'apparaît à leur charge; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens particuliers de défense de Garon, la demande subsidiaire doit être rejetée;

a Par ces motifs : — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 26 mars dernier; le tribunal jugeant en premier ressort, déclare Sauvallé es qualités non recevable quant à présent, en sa demande en nullité et en responsabilité découlant de ladite nullité ; l'en déboute, le déclare mal fondé en sa demande subsidiaire contre les administrateurs en responsabilité résultant de fautes'Iourdes ; l'en déboute, condamne Sauvallé es qualités, par les voies du droit, aux dépens et même au coût de l'enregistrement du présent jugement qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. »

Notre décision, bien que paraissant contraire à un arrêt récent de la Coar de Paris du 15 juin 1883 et à de nombreuses décisions précédentes, a été rendue dans une espèce particulière sur laquelle l'application de l'article 61 de la loi du 24 juillet 1867 est absolument laissée à l'appréciation des juges. En effet, l'énumération de cet article n'est pas limitative, elle n'est que purement énoncîative, et en prescrivant la publicité complémentaire de tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, il n'a pu avoir en vue que ceux qui seraient de nature à altérer la situation de la société.

Or, dans notre espèce, la transformation votée régulièrement par l'assemblée générale des actionnaires n'a apporté aucune modification à la Société primordiale; les personnes, le capital et l'objet de la Société sont restés les mêmes. Il n'y a pas eu création nouvelle, mais continuation de l'état ancien.

Ces considérations de fait ont pu déterminer le tribunal à repoosser la nullité qui était demandée, mais il s'agit là d'une espèce particulière qui selon nous n'est pas de nature à détruire les principes posés dans la loi du 24 juillet 1867.

y. Journal des tribunaux de commerce, tome XXXII, page 610, n« 10369 et l'annotation.

Sur le second point relatif à la responsabilité des administrateors, il est de principe absolu qu'en dehors de la nullité de la Société, les administrateurs ne sont responsables que des fautes lourdes qu'ils ont pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, le syndic de la faillite de la Société a qualité pour demander en justice des dommages-intérêts, alors surtout que les seuls créanciers des Sociétés sont des obligataires à raison d'une unique émission d'obligations, c'est-à-dire des créanciers de même date, de même origine et de même nature. Il exerce ainsi l'action u universi, et non l'action ut singuli, qui appartiendrait à chaque créancier si le passif créé avait une origine différente.

10860. SOCIÉTÉ AKOXTME. — ACTION EN JUSTICE. — STATUTS. — DÉLIBÉRATION GÉNÉRALE. — MANDAT. — ACTIONNAIRES. — DÉFAUT DE QUAUTÉ. — ADMISSION.

(7 mai 4885. — Présidence de M. FUMOUZE.)

Les actionnaires d'une Société réunis en assemblée générale repré- 'etUentfuniversaliiédes actionnaires, c'est-à-dire la Société, et leurs délibérations ne sont valables que si elles ne violent aucune des dis^ positions statutaires. ^ ,

148 JURISPRUDENCE COUHERGIALE. — N* 10860.

En conséquence, lorsque les statuts (fune Société confirent au Conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour suivre toutes actions judiciaires tant en demandant qu*en défendant, les actionnaires ne peuvent donner à des mandataires ad litem la mission dagir au nom et auxfrtùs de la Société,

L'article 17 de la loi du 24 juillet IWl, applicable aux Sociétés anonymes en vertu de ^article W de la même loi, n'autorise des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social à se faire représenter que pour te cas où ils élèvent leurs griefi contre les gérants ou contre les administrateurs de la Société.

Ces dispositions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues,

BoNNARD et autres, c. Gotté et aatres.

Du 7 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. FuMouzE, président; MM" Lignbreux, HourvET, Boutroue, Meignen, Caron et Mermilliod, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur la fin de non-recevoîr tirée du défaut de qualité des demandeurs opposée par Gotié,run des défendeurs :

<x Attendu que les demandeurs agissent non comme ils le prétendent, au nom d'un groupe d'actionnaires nommément désignés et représentant le vingtième au moins du capital social de la Société du gros camionnage, mais bien en vertu d'une délibération prise par les actionnaires réunis en assemblée générale le 28 juin 4884, et leur donnant les pouvoirs les plus étendus pour exercer contre qui de droit des poursuites au nom et aux frais de la Société ;

a Attendu que les actionnaires d'une Société, alors qu'ils sont réunis en assemblée générale, représentent l'universalité des actionnaires, c'est>4-dire la Société tout entière, et que leurs délibérations ne sont valables que si elles ne violent aucune des dispositions statuaires;

a Attendu que l'art. S 4 des statuts de la Société du gros camionnage confère au Conseil d'administration sans exception ni réserve les pouvoirs les plus étendus pour suivre toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, transiger et compromettre;

a Que l'assemblée générale du 88 juin 1884 n'a donc pas pu, sans violer l'art. S4 des statuts, donner à des mandataires ad litem la mission d'agir au nom et aux frais de la Société;

« Attendu que les demandeurs détiendraient-ils leur mandat, ainsi qu'ils le prétendent, d'un groupe d^actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social, qu'ils seraient encore sans qualité pour agir au nom de ce groupe contre les défendeurs;

a Attendu, en effet, qui si l'art. 47 de la loi de 4867, lequel est appli«cable aux Sociétés anonymes en vertu de l'art. 39 de la même loi, autorise certains actionnaires à se faire représenter, c'est au cas où ils

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élèvent leurs grîefe contre Tautoritë môme qui a les pouvoirs ordinaires pour agir dans leur intérêt; que les dispositions de Tart. 47 sont de droit étroit et qu*on ne peut en étendre le sens ;

« Que l'action intentée par les demandeurs est dirigée non contre le conseil d'administration, mais bien contre des personnes étrangères à ce conseil ; qu'ainsi, auraient-ils qualité pour agir au nom d'un groupe d'actionnaires, leur demande serait encore non recevable ;

a Qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen opposé;

a Par ces motifs : — Déclare les demandeurs non recevables en leur demande et les condamne aux dépens. »

y. Journal des tribunaux de commerce^ tome XXXII, p. 46, n° 10199 et l'annotation.

10861. ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — DOUBLE CONTRAT. — RÉSILIATION DEMANDÉE PAR l' ASSURÉ ET REFUSEE PAR LA COMPAGNIE. — SECONDE POLICE DÉNONCÉE. — PRIME DU PREMIER CONTRAT. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REGEVABILrTÉ.

(8 MAI 4885. — Présidence de M. RIGHEMOND.)

L'assuré qui a contracté une police d^ assurance pour une durée déterminée, sans réserver à son profit aucune faculté de résiliation, n'est pas fondé à demander cette résiliation même en offrant de payer le montant d'une prime à titre d'indemnité.

Il ne saurait non plus se prévaloir de la dénonciation qui lui est faite par la Compagnie assureur d'une seconde police , qui, bien que présentée comme un complément de la première assurance au point de vue de l^ ensemble des garanties offertes, constitue un contrat spécial et distinct de la première police; la résiliation de l'une n'en^ traîne pas forcément celle de l'autre, aucune confusion n'existant tntre les deux risques respectivement garantis.

Par suite, l'assuré est sans droit pour se refuser au payement de la prime de la première police.

Compagnie la Seine c. Chaton.

I>a 8 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. RicHEMOND, président; MM" Lignereux et Débouches, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant police n« 1 579, en date du 2t décembre 4880, enregistrée, modifiée par un avenant n« 595, en date

du 5 mai 4883, aussi enregistré, Chaton s*est assuré à la Compagnie la Seine, moyennant une prime annuelle de 300 francs, contre la responsabilité civile pouvant résulter pour lui des accidents causés au préjudice des conducteurs de ses voitures;

« Attendu que pour se xefuser au payement de la prime échue la %% décembre dernier. Chaton oppose» 4® qu'à la date du 49 décembre dernier il a demandé la résiliation du contrat en offrant de payer le mon. tant d'une prime à titre d'indemnité , et 2^ que la Compagnie la Seine ayant elle-même dénoncé le 24 mans dernier une autre police V 96977 assurant les accidents causés par ses voitures, la police dont s'agit doit être tenue pour également résiliée, comme étant un simple complément de l'autre;

a Sur le premier moyen :

« Attendu qu'il ressort des pièees produites que Chaton a souscrit le contrat d'assurance dont s'agit pour une période de dix années, sans réserver à son profit aucune faculté de résiliation; — que s'il a en effet demandé à résilier le 49 décembre dernier, la Compagnie demanderesse s'y est refusée ; — que le contrat subsiste donc, et que le premier moyen opposé est sans valeur;

ff Sur le second moyen

« Attendu que, bien que présentée comme un complément de la première assurance au point de vue de l'ensemble des garanties offertes, la police n<> 4579 constitue un contrat spécial et distinct de la police n<> 96977 ;~ que la résiliation de l'une n'entraine pas forcément celle de l'autre, aucune confusion n'existant entre les deux risques respectivement garantis; — que le second moyen opposé est donc également mal fondé ; — qu'il convient par suite d'obliger le défendeur au payement de la prime échue ;

« Par ces motifs : — Condamne Chaton à payer à la Compagnie la Seine 300 francs, montant en principal de la prime dont s'agit avec intérêt suivant la loi et dépens. »

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