ACTIONNAIRES DISSIDENTS. — SILENCE DES STATUTS. — VALIDITÉ
(8 MAI 4885. — Présidence de M. RICHBMOND.)
Contient une disposition excessive, la clause des statuts d'une Société en commandite par actions, qui consiste à défendre de reproduire en justice toute contestation repoussée par rassemblée gé» nérale des actionnaires: une semblable clause éqtdvauiide la part de*
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actionnaires à une renonciation absolue ou indéfinie à l'exercice de leurs droits personnels devant leurs juges naturels et ne peut être tenue pour valable et obligatoire.
Les actionnaires d^une Société en commandite par actions, réunis régulièrement en assemblée générale, peuvent valablement voter la réduction du capital social alors même que les statuts n'auraient pas prévu ce cas de réduction. Sa validité est opposable aux actionnaires dissidents, les tiers seuls pourraient l'attaquer, s'ils y trouvaient un amoindrissement des garanties qui leur ont été offertes.
Piètrement c. Jaluzot.
Jaluzot c. Piètrement.
La Société en commandite par actions Jaluzot et C^ a été constitaée originairement le 24 juin 1881 au capital de 40 millions ; dans une assemblée générale tenue le 26 juillet 1884, les actionnaires ont décidé une première réduction à 35,750,000 francs par l'annulation de 8,500 actions.
Une seconde assemblée du 29 novembre suiyant a voté un nouvel abaissement de ce capital à 30,060,500 francs.
Un actionnaire dissident, H. Piètrement, a prétendu que ces deux délibérations étaient nulles comme ayant été prises en violation des clauses essentielles des statuts, et il a demandé au tribunal d'en prononcer la nullité.
De son côté, la Société Jaluzot et G>* a repoussé la demande et a conclu reconventionnellement au payement de 100,000 francs à titre de dommages-intérêts.
Du 8 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. RiGHEMOND, président; MM** Bordeaux et Desoughes, agréés.
«LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Sur la demande de Piètrement :
« Attendu que la Société en commandite par actions Jaluzot et G*% qni s'était originairement constituée le 24 juin 4884 au capital de 10 millions de francs, a décidé, dans une assemblée générale tenue le Î6 juillet 4884, une première réduction de son capital à 85,750,000 francs par Fannulation de 8,500 actions, et dans une seconde assemrblëe en date du ^9 novembre suivant, un nouvel abaissement de ce capital à 30,060,500 francs par Tannulation de 4379 autres actions;
« Attendu que Piètrement se prétend en droit de requérir la nullité de ces deux délibérations comme prises en violation des clauses essentielles des statuts; ^ T
a Attendu que Jaluzot et G*« opposent comme premier moyen una fin de non-recevoir tirée de Tarticie 66 des statuts, et comme second moyen l'obligation pour Piètrement de se soumettre aux décisions de la majorité des actionnaires réunis en assemblée générale;
a Sur le premier moyen :
a Attendu que si l'article 66 des statuts eût seulement interdit aux associés le droit de saisir la justice de leurs griefs avant de les avoir soumis à rassemblée générale, cette stipulation, n'ayant rien de contraire à la loi, devrait assurément faire considérer la demande de Piètrement comme prématurée, mais que telle n'est point la portée de cet article ; — qu'il contient une disposition excessive, consistant à défendre de reproduire en justice toute contestation repoussée par l'assemblée générale; que semblable clause équivalant de la part des actionnaires à une renonciation absolue et indéfinie à l'exercice de leurs droits personnels devant les juges naturels ne saurait être tenue pour valable et obligatoire ; — que la fin de non-recevoir déduite de l'article 66 des statuts ne peut donc être accueillie ;
« Sur le second moyen :
« Attendu que l'augmentation ou la réduction du capital social ne portent pas atteinte à l'essence même ni aux conditions substantielles de la Société ;
a Que ce sont des mesures que peuvent réclamer les intérêts généraux de la Société selon les circonstances venant à se produire au cours de son existence ;
« Que si la réduction du capital peut, lors même qu'elle a été prévue par les statuts, être attaquée par les tiers y trouvant un amoindrissement des garanties qui leur ont été offertes, cette résolution ne peut être infirmée à la requête d'un actionnaire que si elle a été prohibée par les statuts ou irrégulièrement décidée ;
a Attendu que, dans l'espèce, les statuts de la Société Jaluzot et C?« ne contiennent aucune clause interdisant la réduction du capital social; ^ qu'à la vérité, le cas d'une augmentation a seul été prévu, mais qu'il a été stipulé dès l'origine que l'assemblée générale pourrait, à la condition de représenter au moins le quart du capital, apporter aux statuts toute modification reconnue utile ;
a Que des documents de la cause il ressort que les réductions incri* minées par Piètrement comme antistatutaires, n'ont été votées qu'à la snite d'une première résolution de l'assemblée générale du S6juin 48S4, autorisant une modification des statuts de façon à y introduire la faculté expresse de diminuer le capital; — que cette assemblée, aussi bien d'ailleurs que celle du 29 novembre, a été composée d'un nombre d'actionnaires représentant plus du quart dudit capital; —qu'il n'est argué d'aucune irrégularité dans la composition desdites assemblées ni-
dans rémission des votes ; que Tarticle 49 des statuts a édicté que les délibérations prises dans ces conditions obligeaient les actionnaires absents ou dissidents ; — que Piètrement a au surplus assisté lui-môme au moios à Tune des susdites assemblées, sans y avoir élevé aucune protestation; — qu'à tous égards donc sa demande doit être rejetée;
c Sur la demande reconventionnelle de Jaluzot et G^ en 4 00,000 francs de dommages-intérêts :
«Attendu qu'il n*est point justi6é que par Tintroduction de son instance, Piètrement ait causé à la Société Jaluzot et G'* un préjudice excédant celui dont elle trouvera la compensation dans la condamnation de Piètrement en tous les dépens ;
« Par ces motifs : — Déclare Piètrement non recevable et mal fondé BQ ses demandes, fins et conclusions, Ten déboute;
« Déclare la Société Jaluzot et G** mal fondée en sa demande reconventionnelle. Yen déboute ;
« Condamne Piètrement en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Corn. Seine, l** octobre 1883, Journal des tribunaux de com" neree, tome XXXID, page 499, et rannotation.
10863. CHEMIN DE FBR. — TRANSPORT. — DÉLAI. — MARCHANDISES DESTINÉES A l' ALIMENTATION. — PAYEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET. — FRAIS DE TRANSPORT. — CONDAMNATION.
(9 MAI 1885. — Présidence de M. GDILLOTIN.)
Ne peut donner lieu à dammages^ntéréts pour cause de retard la livraison de colis {paniers de volailles) après une certaine heure, contrairement à un usage précédent, si cette livraison a eu lieu dans les délais réglementaires.
En effet, si les Compagnies de chemin de fer n'usent pas habituellement des délais qui leur sont impartis pour le transport des produits destinés à F approvisionnement des halles et marchés, on ne tmarait conclure de cette tolérance qu'elles aient renoncé définitiveinent à exciper des délais réglementaires fixés par les arrêtés ministériels obligatoires pour tous, nonobstant convention contraire, ^presse ou tacite.
Dame Lhuillier c. Compagnie du chemin de fer d'Orléans. Compagnie d'Orléans c. sieur et dame Lhuillier.
Du 9 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GumLOTiN, président; MM* Lignbreux et Houyvet, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;
« Attendu que dame Lhuillier soutient que la Compagnie d'Orléans lui ayant remis le S août dernier à 6 heures du soir seulement trois paniers de volailles qui devaient élre mis à sa disposition à six heures du matin, la marchandise aurait, par le fait de la Compagnie, subi une détérioration qui lui aurait causé une perte dont elle évalue Fimportance au chiffre de 689 francs;
« Attendu que de son côté la Compagnie d'Orléans réclame à sieur et dame Lhuillier le prix du transport de trois paniers de volailles s' élevant à 79 fr. 4 5, octroi compris ;
a Et attendu qu'aux termes de Tarticle 2 de l'arrêté ministériel du 42 juin 4866, les colis expédiés à Lhuillier devaient être déposés dans les bureaux de la Compagnie trois heures au moins avant le départ du train, faute de quoi la Compagnie était en droit de le remettre au départ suivant, qu'en l'espèce les colis devaient être remis à deux heures au plus tard et ne l'ont été réellement qu'à quatre heures ; que l'on ne saurait tirer argument contre la Compagnie de ce fait qu'à de nombreuses reprises elle a délivré à Lhuillier à six heures du matin des marchandises tardivement déposées ; que si pour favoriser l'expédition de produits destinés à l'approvisionnement des halles et marchés, la Compagnie d'Orléans n'use pas habituellement des délais qui lui sont impartis, on ne saurait conclure de cette tolérance qu'elle ait renoncé définitivement à exciper des délais réglementaires fixés par des arrêtés ministériels, obligatoires pour tous, nonobstant convention contraire, expresse ou tacite;
Que le tribunal ne peut non plus rechercher par quel train les volailles ont été effectivement expédiées, le départ des marchandises par un train ou un autre étant un fait d'administration intérieure, dont les tiers n'ont pas à connaître les règlements dûment homologués, étant seuls opposables tant aux Compagnies qu'aux commerçants ;
« Et attendu qu'en tenant compte de l'heure de la remise et du délai de factage pour les colis à remettre à domicile, les volailles ne devaient être ré^^ulièrement livrées à dame Lhuillier qu'à deux heures quaranteneuf minutes du soir, le 43 août;
« Que la Compagnie n'a donc point outre-passé les délais à elle impartis, et qu'en conséquence la demande en payement des frais de transport doit être accueillie, les prétentions de dame Lhuillier étant écartées;
K* 10864.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE Là SEINE. 155
« Par CBS motifs : — Vu le rapport de l'arbitre, le tribunal, jugeant en dernier ressort, condamne Lhuillier et dame Lhuillier solidairement et par les voies de droit à payer à la Compagnie d'Orléans la somme de 79 fr. 45 avec les inlërèls suivant la loi;
« Déclare dame Lhuillier mal fondée en sa demande, l'en déboute;
«Condamne sieur et dame Lhuillier aux dépens, qui comprendront )5 francs pour honoraires de l'ariiitre. »
OBSERVATION
Les principes sur lesquels s'appuient notre décision sont d'accord arec la jurisprudence.
La Cour de cassation, par ses arrêts des 1*' décembre 1874 et 10 novembre 1875, les a consacrés, reconnaissant ainsi que lorsque les colis confiés à une Compagnie de chemin de fer sont arrivés à destination dans le délai réglementaire, la Compagnie ne peut être passible de dommages-intérêts sous prétexte que des expéditions antérieures se seraient opérées dans U9 délai plus restreint.
Y. également Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, tome II, page 645, n« 335.
10864. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILLITE. — LIBÉRATION DES ACTIONS. — ACTIONNAIRES. — SOLmARPTÉ. — EMISSION D* ACTIONS. — NUL- LITÉ. — STNDIC. — CESSION.
(44 MAI 4885. — Présidence de M. HERVIEU.)
En cas de faillite tune Société anonyme, des actionnaires ne peur vetU refuser de libérer leurs actions sous prétexte que les administratewrs auraient employé des manœuvres dolosives pour surélever la valeur des actions qu'ils ont achetées.
Us titulaires successifs d'une action sont des codébiteurs soli-daires : en conséquence, la remise de dette faite à l'un deux n'affranchit pas les autres de l'obligation de libérer l'action dont ils ont été propriétaires.
Un syndic peut valablement céder la créance que la Société ano-^ nyme qu'il représente a contre ses actionnaires, pour les obliger à obérer leurs actions.
Les versements faits par les propriétaires successifs d'une action libèrent d'autant leurs cessionnaires.
Bien qu'une émission d^ (étions ait été annulée judiciairement, les acquéreurs successifs de ces actions n'en sont pas moins tenus de les libérer entre les mains du cessionnaire du syndic de la Société ano' ^^VnefoiUie. Pooalp
156 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N"* 10864. Comité-Union c. Droz , Gallând et autres.
La faillite de TUnion Générale a déjà donné lieu devant toutes les juridictions à de nombreux procès contre ses administrateurs, son directeur et ses commissaires de surveillance. Les décisions qui en ont été la suite n'ont pas encore mis fin à tous les débats qui pouvaient surgir d'un pareil désastre; voici en effet une autre série de procès engagés cette fols contre les actionnaires de F Union Générale à la suite d'une combinaison ingénieuse dont la validité est aujourd'hui soumise au tribunal.
Pour le recouvrement de l'actif de la faillite, dont le plus clairreposait sur la libération des actions, le syndic se trouvait en présence de nombreuses difficultés à prévoir. L'Union Générale avait élevé son capital par des émissions successives, mais les trois dernières ont été annulées par jugement du Tribunal de commerce des 18 mai 1882 et 14 septembre 1883, notamment celle qui avait pour objei^ moyennant un versement de 880 francs, d'effectuer d*abord le troisième versement de 128 francs des actions anciennes; ensuite d'appliquer 100 francs à un fonds de réserve, et enfin de libérer entièrement chaque action nouvelle de 800 francs. Le syndic avait donc à craindre que les actionnaires appelés à libérer les anciens titres, sur lesquels il y avait encore 280 francs à verser, paratt-il, ne vinssent opposer les versements déjà faits en vue de la création de l'Union nouvelle, et que même, en raison des irrégularités qui avaient accompagné cette création, et des nullités prononcées par justice, ils ne demandassent à leur tour la nullité des ventes en vertu desquelles ils étaient eux-mêmes devenus actionnaires de la Société, surtout ceux qui s'étaient adressés à l'Union Générale pour l'acquisition et la revente de leurs actions, et qui, exposés comme acquéreurs aux réclamations du syndic, se trouveraient privés comme vendeurs d'un recours utile contre la Société devenue insolvable.
Cette situation et les retards que pouvaient entratner des poursuites et des recours aussi nombreux ont donné naissance à la combinaison dont nous venons de parler.
Une Société, dite Gomité-Union,composée d'un groupe d'actionnaires, a entrepris de racheter, de la faillite de l'Union Générale, moyennant vingt millions, tous ses droits sur l'appel de fonds relatif à la libération des actions anciennes, portant les numéros 1 à 200,000, droits évalués à 80 millions, et un traité a été conclu à cet effet, le 15 mars 1884, entre le Comité-Union et le syndic. En conséquence, le Comité-Union, ainsi substitué à la faillite de l'Union Générale, est venu proposer à tous ceux qui ont été actionnaires de cette entreprise, et qui étaient exposés à libérer leurs actions, à raison de 280 francs par titre, de participer aux avantages qui lui
étaient concédés contre un yersement de 90 francs seulement par a€tion.
Un certain nombre d'actionnaires ont accepté cette proposition; (f autres ont refusé, les uns parce qu'ils n'avaient été que détenteurs momentanés d'actions qu'ils avaient fait revendre par l'Union Gàiérale, qui les leur avait livrées, et que celle-ci était tenue de les garantir ou de leur révéler le nom de Tacheteur ; les autres parce qu'ils entendaient profiter des nullités déjà prononcées sur les dernières émissions, ou parce qu'ils contestaient la validité du traité du 15 mars 1884.
Parmi ces derniers figuraient MM. Droz, Galland, Gontalaud et Francoz, qui ont été assignés par le Comité-Union en libération de leurs titres.
Dq 11 mai 188S, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hrbvibux, président; MM*^* Dbsoughes, Mbrmilliod, agréés, et M* AuLOis, avocat du barreau de Lyon.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant par on seul et même jugement sur Fensemble des demandes :
« Attendu qu'il convient de constater tout d'abord que la Société lUnion Générale, fondée en mai et juin 4878 au capital de 25,000,000 de francs, a successivement, le 29 avril 4879, augmenté ce capital à concarrence de 50 millions ; le 4 5 novembre 4 880 , à concurrence de 400,000,000 de francs, et le 5 novembre 4884 , à concurrence de 450,000,000 de francs ;
c Que, le 2 février 4882, TUnion Générale a été déclarée en faillite, et que Fouverture des opérations a été fixée au 30 janvier précédent;
« Qu'un jugement de ce Tribunal du 45 mai 4882 a prononcé la nullité de la dernière augmentation du capital social, que par un autre jugement de ce Tribunal , du 44 septembre 4883, les deux premières augmentations du capital, des 29 avril 4879 et 45 novembre 4880, ont de même été déclarées nulles; mais que le même jugement a refusé de prononcer la nullité de la Société elle-même et reconnu qu'elle avait été valablement constituée;
« Que, le 45 mars 4984, une convention est intervenue entre Heurtey, syndic de la faillite , et une Société anonyme dite Comité-Union, par acte sous seing privé portant cette mention : « Enregistré à Paris, «le 7 avril 4884, f» 97, c« 6, reçu 425,003 fr. 75, décimes compris. • Sipié : Poinet », aux termes de laquelle le syndic vend et cède à la « Société anonyme Ck>mité-Union, qui accepte, tous les droits de la fail- « lite sur Fappel de fonds relatifs à la libération des actions anciennes ■de rUnion Générale portant les numéros 4 à 200,000, moyennant « la somme de 20,000,000 de francs », que, s'antorisant de cette cession,
le Comité-Union réclame aux défendeurs la libération de leurs actions à raison de 250 francs par chacune d'elles.
Premier groupe des actionnaires.
a Attendu que Droz et Galland opposent à la demande la nullité de la vente consentie à leur profit des actions de l'Union Générale dont ils sont porteurs; que reconventionnellement ils demandent leur admission au passif de la faillite pour les sommes qu'ils ont payées comme prix]^de leurs actions et des dommages-intérêts à fixer par état; que, par leurs conclusions déposées à la barre , ils soutiennent que la cession faite par le syndic serait nulle par ce motif que les membres du Comité-Union , en versant 20 millions aux mains du syndic/ n'auraient fait qu'acquitter leur propre dette , et ne lui auraient versé aucune somme pour prix du droit qu'ils obtenaient de réclamer aux autres actionnaires la libération de leurs actions ; qu'ils soutiennent subsidiairement que la remise de dette consentie aux membres du Comité devrait profiter à tous les actionnaires , et que le Comité-Union , pour se prévaloir de cet acte de vente de créance , devrait justifier par la production des listes de ses adhérents, par l'état des versements par eux faits, par les numéros des actions et la filière des transmissions opérées, qu'il ne se trouve pas parmi les membres de ce Comité des détenteurs antérieurs des actions possédées par Droz et Galland, les versements de ces détenteurs antérieurs et la décharge complète obtenue par eux à raison de ces versements devant libérer tous les titulaires successifs.
Deuxième groupe des actionnaires.
d Attendu que Gontalaud et Francoz exposent que, si le syndic a cédé au Comité-Union une créance d'une valeur nominale de 50 millions y moyennant la somme de 20 millions, ce comité, qui ne serait en réalité qu'un groupe d'actionnaires, ne saurait avoir droit de réclamer aux autres actionnaires somme supérieure à celle qu'il a versée au syndic, c'est-à-dire supérieure aux deux cinquièmes de leur dette ;
« Que Gontalaud ajoute qu'il conviendrait d'établir une distinction entre les diverses classes d'actions : 1» celles de < à 50,000, formapt le premier fonds social de l'Union Générale, et 2<» celles portant les numéros 50,001 à 200,000 dont l'émission a été annulée, et de ne laisser responsables des versements sur ces dernières que les souscripteurs primitifs ;
« Qu'il y aurait lieu, en outre, d'établir une compensation entre les sommes versées lors de la dernière émission et ce qui pourrait être dû pour libération des actions primitives ; enfin de renvoyer les parties à compter;
a Mais attendu qu'il convient d'établir tout d*abord à l'égard de toutes les parties;
K* 10864, — TRIBUNAL DE COMMBRCE DE LA SEINE. 159 « En ce qui touche le syndic :
8 Qu'il résulte, non-seulement de Texamen de Tacte sous seing privé du 45 mai 4884, mais encore de tous les actes qui Tont précédé ou suivi, qu'il contient bien une vente ferme de tous les droits du syndic pour obtenir des actionnaires la libération des actions anciennes de 4 à iOO,000; que Timportance du prix payé aux mains du syndic exclut celte assertion, d'ailleurs non justifiée, que les acheteurs, membres du Comité-Union, se libéraient de leur dette personnelle par le prix de )0,000,000; que le syndic avait bien le droit de vendre et de céder, dans la forme qu'il a adoptée, une créance dépendant de la faillite; qu'il Ta fait avec Tassentiment de la grande majorité des créanciers de la faillite dont cette créance était le gage commun et avec Thomologation du Tribunal; que cette vente ne saurait être sérieusement con> testée;
« En ce qui touche le Comité-Union :
« Qu'il est établi, par les documents versés au débat, que le Comité, une fois substitué aur droits du syndic, a fait appel à tous les actionnaires, leur proposant de participer aux avantages qu'il se promettait de la cession qui lui était consentie, et pendant un délai déterminé appelant leur adhésion; qu'il a été loisible à tous les actionnaires de se joindre au Comité et de profiter des avantages qu'il présentait; que, passé le délai ci-dessus, une nouvelle circulaire a encore appelé l'adhésion des dissidents pendant un nouveau délai ; qu'il est enfin permis d'af&rmer que ceux-là seuls ne participent pas aux avantages offerts qui ont refusé d'adhérer au Comité-Union ; qu'il convient maintenant d'examiner en détail les conclusions des parties;
« Sur les conclusions de Droz et de Galland :
« Sur la nullité de la vente d'actions faite à leur profit, leur demande en restitution des sommes payées , et leur admission au passif de la faillite de l'Union générale pour le montant :
a Attendu qu'à l'appui, les défendeurs soutiennent que ce serait rCnion générale qui leur aurait, en réalité, vendu les actions dont ils sont porteurs, et que, par des manœuvres frauduleuses et de nature à vicier leur consentement, cette Société ou ses agents auraient provoqué la hausse des cours ;
« Hais attendu que les documents versés au débat établissent que Cest parle ministère d'agent de change qu'ils sont devenus propriétaires <le leurs actions; qu'ils ne les ont donc achetées ni de cette Société, ni par son entremise; que, si un procès correctionnel a relevé des agissements coupables dans le but dé surélever la valeur des actions , ces agissements étaient imputables aon à la Société elle-même, mais à des personnes déterminées que les actionnaires devaient considéreMX)mme
leurs propres mandataires ; que c'est tout au plus contre ces personnes que les concluants pourraient avoir recours, et non contre la Société représentée par son syndic; que le dol n'est opposable qu'à ceux qui s'en sont rendus coupables, et que les concluants ne justifient pas qu'ils aient été personnellement victimes d'une manœuvre de ce genre au moment où ils ont donné à leur agent de change Tordre de faire l'opération qui les a rendus titulaires de leurs actions;
a Que Droz et Galland émettent encore cette prétention que, par ce fait que le Comité-Union aurait libéré un intermédiaire, son action serait éteinte contre tous les autres titulaires, sauf à l'intermédiaire qui a payé à exercer une action propre, mais seulement pour la somme qu'il a versée en vue de son dégagement personnel; qu'en droit, cette prétention n'est nullement justifiée; qu'en effet les titulaires successif d'une action sont codébiteurs solidaires ayant entre eux des recours successifs; qu'en se contentant vis-à-vis de l'un de ces codébiteurs d'une somme quelconque pour libération de sa responsabilité, le Comité perd, il est vrai, contre lui le droit de lui réclamer quoi que ce soit dans le cas où les autres codébiteurs seraient insolvables; mais qu'il demeure créancier contre les autres codébiteurs solidaires, à raison des sommes restant dues; que le dernier porteur, débiteur définitif, n'est donc pas, dans ce cas, déchargé; que sa responsabilité est seulement fractionnée; savoir à l'égard des titulaires antérieurs pour ce qu'ils ont payé à sa décharge, et à l'égard du Comité pour le surplus; que derniers porteurs des actions dont ils sont titulaires, Droz et Galland doivent être obligés à la libération de leurs actions, mais dans les termes expliqués ci-après;
« Que leurs conclusions doivent donc être rejetées;
a En ce qui touche Francoz et Gontalaud :
« Sur la réduction à deux cinquièmes du versement à opérer pour libération des actions :
a Attendu qu'il est établi ci-dessus que la cession de créance faite par le syndic au Comité-Union était parfaitement régulière; qu'à ce jour le comité est saisi de la créance pour toute son importance, et que cette Société a droit, comme l'aurait le syndic lui-même, d'en réclamer le payement intégral ;
a Que, personnellement, Francoz ne saurait prétendre que les avantages présentés par le Comité ne lui ont pas été offerts; qu'il les a refusés, qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de la situation qu'il s'est créée;
« Sur la prétention élevée par Gontalaud d'exonérer les acquéreurs successifs des actions des émissions frappées d'annulation :
a Attendu que ces actions, malgré la nullité qui en a été prononcée, n'en sont pas moins une fraction du fonds commun de la Société, et
IiM0864. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE Li SEINE. 161
qu'au regard des créanciers ce fonds commun est le capital social auquel ils ont fait confiance ; que la nullité qui a été prononcée ne saurait être opposable aux tiers, et que le Comité-Union est, à cet égard, aux droits du syndic qui représentait les créanciers et leur masse ;
« Sur la compensation réclamée par Gontalaud :
« Attendu que la souscription aux actions de la dernière augmentation du capital de la Société s'opérait au prix de 850 francs pour une action nouvelle, et ce, exclusivement au profit des porteurs de deux actions anciennes ; qu'il était expliqué que cette somme de 850 francs se trouvait décomposée de la manière suivante :
500 francs, libération de Taction nouvelle;
250 francs , libérant de i 25 francs chacune des deux actions anciennes dont le souscripteur se présentait porteur;
400 francs applicables à un fonds de réserve.
Égalité : 850 francs.
« Attendu que la compensation réclamée par Gontalaud a été faite;
« Qu'en efTet, il ne lui est pas réclamé 375 francs pour libération de ses actions anciennes, mais seulement 250 francs par action;
« Que chacune de ses actions a bien été libérée de 425 francs par le bit de sa souscription aux actions de la dernière émission ; mais que l'imputation doit être limitée à celte somme de 425 francs par chaque action ancienne , et qu'en ce qui touche le capital de 500 francs et la somme de 400 francs applicable au fonds de réserve, il a été décidé, par jugement de ce tribunal du 45 mai 4882, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 4883, que les versements effectués au moment de la souscription des nouvelles actions n'ont libéré les actions anciennes que du deuxième quart, et que les actionnaires ne sauraient être recevables à réclamer le remboursement de sommes qu'ils ont versées librement dans la caisse sociale, et qui ont reçu la destination indiquée par rassemblée générale des actionnaires ;
« Que ces conclusions doivent être rejetées;
f Sur les dommages-intérêts réclamés par les défendeurs :
« Attendu qu'à défaut de préjudice justifié , il n'y a lieu à l'allocation de dommages-intérêts;
« Sur la demande du Comité-Union en payement de sommes déternûnées représentant 250 francs par chaque action pour libération, et sur les conclusions subsidiaires de Droz et Galland :
« Attendu qu'il a été établi ci-dessus que, par suite de la cession régulière faite par le syndic, représentant la masse des créanciers, le ^Comité-Union, aux lieu et place de ce dernier, avait tout dro
droit pour T
|y^Gc5ogk
réclamer aux actionnaires la libération des actions portant les numéros 4 à 200,000, c'est-à-dire les actions anciennes; mais que ces actions étant libérées de moitié, c'est une somme s'élevant au maximum à 250 francs par chaque action . que peut réclamer à qui de droit le Comité-Union ; cette somme de 250 francs se trouvant portée à 375 francs pour les actions qui n'ont pas concouru à l'émission des actions nouvelles;
a Mais attendu que , pour réclamer payement de cette somme de 250 francs ou de 375 francs, le Comité-Union doit établir qu'elle lui est bien due et pour sa totalité; qu'en effet, s'il était établi que l'action a déjà donné lieu au versement d'une somme quelconque , ce versement n'aurait pu manquer de libérer d'autant l'action elle-même, aux mains du Comité-Union, et, dès lors, cette Société ne devrait plus réclamer que 250 francs ou 375 francs diminués de l'importance des versements effectués ;
« Attendu qu'on ne saurait manquer de reconnaître que le débat s'agite en matière de faillite, et que la production des livres de commerce est obligatoire ; qu'il convient donc d'ordonner qu'avant d'obtenir condamnation le Comité-Union devra, par la production de ses livres de commerce, établir devant un tiers que désignera le Tribunal, non pas comme l'indiquent les conclusions de Droz et Galland , pour en tirer la conséquence que par le fait d'un payement quelconque tout droit an profit du Comité se trouve éteint, mais par la production des filières des diverses actions aux mains des précédents porteurs recherchés , si déjà la môme action n'a pas donné lieu à quelque versement la libérant d'autant; et que ce n'est que sur le vu de ce rapport que le Tribunal j pourra faire droit à la demande, tant en ce qui concerne le capital, que pour les intérêts réclamés ;
« Par ces motifs : — Avant faire droit et d'office en tant que de besoin ;
a Dit que , devant Richardière , précédemment désigné comme liqui- | dateur de la Société l'Union Générale, les parties se retireront, et que sur le vu des livres de commerce du Comité-Union et des filières de chaque action, il sera établi pour chacune d'elles le solde dû au Comité- Union, cessionnaire de la créance, déduction faite de toutes sommes reçues à valoir ; j
« Donne mission à l'arbitre de renseigner le Tribunal sur la quotité du versement de 20 francs et de 30 francs obtenu de divers porteurs par le Comité-Union, dire s'il convient ou non d'en opérer déduction du montant du solde des actions ;
a Déclare les défendeurs mal fondés dans leurs demandes reconven- j tionnelles, et dans toutes leurs demandes, fins et conclusions;
a Les condamne aux dépens de la présente instance, à l'exclusion de la partie soumise à l'arbitrage par le présent jugement, et pour laquelle les dépens sont réservés. » r^ t
r 10865. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE Li SEINS. 163 OBSERVATION.
Les décisions antérieures du tribunal et de la Cour d'appel de Paris peuvent être rapprochées utilement du jugement ci-dessus reproduit.
Ces décisions ont été publiées dans le Journal des tribunaux de emmerce, tome XXXI, page 488, n» 10118, tome XXXII, page 248, n« 10262, et tomeXXXIU, page 89, n« 10427.
10865. PUBLICATION. — AUTBUR. — ÉDITEUR. — SOCIÉTÉ ANCIENNE. — SOCIÉTÉ NOUVELLE. — ENGAGEMENT. — EXÉCUTION. — l'oU- YBAGE INTITULÉ MisS Morgot. — DEMANDE A FIN D'ÉDITION. — RE- GSVABnJTÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET.
(42 MAI 4885. — Présidence de M. FUMOUZB.)
Ce$t à bon droU que fauteur ctun ouvrage demande à une Société jw a pris la suite des affaires de celle avec laquelle il a traité, d'éditer son (Buvre dans les conditions prévues à leur contrat. Cette So" ciété en effet, en s' engageant à exécuter toutes les obligations contraetéa par sa cédante, ne peut valablement soutenir que Rengagement dont le demandeur excipe ne lui serait pas opposable.
ToutefoiSy si le retard apporté dans la publication de l'oeuvre n'a causé à son auteur aucun préjudice, il n'y a pas lieu de lui allouer et dommages-intérêts.
Pages de Notez c. Frinzine et C*'.
Da 12 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. FuMouzE, président; M Garon, agréé pour le demandeur, et M. Frinzine, comparant en personne.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les défendeurs prétendent que l'engagement dont le demandeur excipe à Tappui de sa demande aurait été contracté par une Société Frinzine, Klein et G'', et ne leur serait pas opposable ; qu'il y aurait lieu de repousser la demande ;
« Mais attendu que des documents soumis au tribunal, il appert que la Société Frinzine et G** a pris la suite des affaires de la Société Frinzine, Klein et G'«, en s'engageant à exécuter les contrats faits par cette dernière Société, qu'elle doit dès lors remplir l'engagement pris par Frinzine, Klein et G*«, et éditer l'ouvrage du demandeur, intitulé : ^iss Margot, et ce, dans les conditions du contrat ;
« Attendu que Pages de Noyez ne justifie pas que le retard apporté jusqu'à ce jour par les défendeurs à remplir ses engagements lui ait causé aucun préjudice; qu'il y a lieu de repousser cette partie de la demande;
a Par ces motifs : — Dit que dans le mois qui suivra la signification du présent jugement , Prinzine et O* seront tenus d'éditer dans les conditions de leur contrat le manuscrit de Pages de Noyez intitulé : Miss Margot, sous une contrainte de 5 francs par jour de relard, et ce, pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;
a Déclare Pages de Noyez mai fondé dans sa demande en dommagesintérêts;
«L'en déboute;
a Et condamne Frinzine et C^ en tous les déi)ens. »>
10866. TBMTB. — CHIEN. — BULADIS DU JEUNE AGE. — PRISE DE LIVRAISON. — MORT DE l' ANIMAL. — RESTITUTION DU PRIX. — DOMMAGES-INTÉRÂTS. — REJET.
(4 S MAI 4885. — Présidence de M. FOMOUZB.)
L'acquéreur t^un chien qui en prend livraison sans protestation ni réserve, et qui n'avise son vendeur de la maladie de tanmal qu'après la mort de celui-ci, n'est pas fondé à réclamer ni la restitution du prix, ni des dommages-intérêts.
En effet, il a par sa faute mis le vendeur dans fimpossUnlité de faire procéder à une expertise qui aurait permis d'établir si, comme le soutenait l'acquéreur, l'animal avait succombé à une maladie dont il aurait été déjà atteint lors de la vente,
Brault c. Bogquet.
Du 12 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fumouze, président; M« Delaloge, agréé pour le demandeur; M. Bogquet, comparant en personne.
« LE TRIBUNAL : •— Attendu que Brault soutient que le chieh à lui vendu par Bocquet aurait succombé quinze jours après la concluâion de la vente, à la maladie du jeune âge, maladie dont il aurait été atteint lors de la vente; qu'il serait dès lors fondé à r<^clamer à Bocquet et la restitution du prix et le payement de dommages-intérêts;
« Mais attendu que Brault a pris livraison du chien sans protestation ni réserve, et que c'est seulement une fois l'animal mort, ainsi qu'il la reconnaît lui-même, qu'il a avisé Bocquet de sa maladie, rendant ainsi
impossible toute eipertise qui aurait permis d'établir si, comme il le prétend, ranimai lors de la vente était atteint de la maladie à laquelle il a succombé, qu'ainsi la réclamation de Brault est tardive, et que par soite il est mal fondé à réclamer et le prix de l'animal et des dommagesintérêts; qu'en conséquence, il y a lieu de repousser»sa demande;
« Par CB8 MOTIFS : <- Déclare Brault mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; « Et le condamne aux dépens. »
10867, FAILLITE. — TBArri. — ABONNEMENT. — TÉLÉPHONE. — BINOUYELLEMENT. — TACrTE RECONDUCTION. — SECOND SEMESTRE. — DEMMfDE EN ADMISSION. ^ REJET. — RBSTrrUTION DU PREMIER SEMESTRE. — NON-RECEVABILrTÉ.
(43 MAI 4885. — Présidence de M. OUAGHÊE.)
Lorsqu'une ioeUU financière déclarée en état defaHlite a pris taUérieuremeni â cette déclaration un abonnement d'un an au service du téléphone, le fait par cette Société d'avoir payé volontairement mfont sa mise enfailiite le premier semestre if une autre année n'est pas suffisant pour faire admettre que le traité se soit trouvé ctmtnmé par tacite reconduction pour la même période de temps, ûbnrs surtout que la Compagnie des Téléphones a elle-même demandé au syndic ^autorisation au commencement du deuxième semestre, défaire enlever les appareils, enlèvement qui a été effectué sans autre mise en demeure préalable de sa part.
En conséquence, le syndic est fondé à refuser l'admission qui lui est demandée pour le montant du deuxième semestre de Vabonnemtnl; par contre ce dernier réclame à tort la restitution de la somme payée par la Compagnie pour le premier semestre, ce payement agant eu lieu plus d'un mois avant la date fixée pour la cessation des payements^ et d'ailleurs aucune demande en résiliation n'ayant été formée par le syndic.
Société générale des téléphones c. Planque, syndic de la Société du Comptoir Financier et Industriel.
Du 13 mai 1885, jugement du tribunal de commercé de la Seine. M. OuACHÉB , président; MM** Mazohie, et Regnault, agréés.
a Sur la demande principale de la Société générale des Téléphones en admission au passif de la faillite du Comptoir Financier et Industriel pour la somme de 300 fr. 40, montant de six mois d'abonnement au service du téléphone, du SO juillet 4883 au SO janvier 4884 :
a Attendu que la Société demanderesse soutient, à Fappui de sa demande, que, bien que l'abonnement pour un an au service du téléphone conclu entre elle et le Comptoir Financier et Industriel dût expirer le 48 janvier 4883, ce traité se serait trouvé renouvelé pour la même période par tacite conduction; que le Comptoir ayant volontairement payé, avant sa mise en faillite, à la date du 20 janvier 4 883 , le premier semestre payable d'avance de l'année de prorogation , ne saurait se soustraire à l'obligation d'acquitter le second semestre; que, par suite, le syndic de la faillite devrait être tenu de l'admettre pour le prix de ce second semestre montant à 300 fr. 40;
a Mais attendu, en ce qui touche ce second semestre, qu'il résulte des documents versés au débat et des explications contradictoires des parties que la cessation des opérations du Comptoir Financier et Industriel ayant rendu sans objet l'usage du téléphone, la Compagnie demanderesse allègue elle-même avoir demandé au syndic, dès le 29 juillet 48S3, l'autorisation de faire enlever les appareils du téléphone, et qu'en outre, dès le 43 août suivant, elle a fait de son chef procéder à cet enlèvement suivant autorisation du propriétaire sans autre mise en demeure préalable ; que par là elle a pris spontanément l'initiative de la résiliation de l'abonnement dont elle prétend aujourd'hui réclamer le prix ; que, dans ces circonstances, sa demande en admission est mal fondée et doit être rejetée;
« Sur la demande reconventionnelle du syndic en restitution de la somme de S39 fr. 60 représentant le prorau du prix payé d'avance pour le premier semestre, afférent à la période écoulée depuis le 28 février 4883, date de la déclaration de faillite :
a Attendu que la somme de 300 francs représentant l'intégralité du premier semestre en question a été payée volontairement par le Comptoir Financier et Industriel à la date du 20 janvier 4883, c'est-à-dire plus d'un mois avant la date fixée pour la cessation des payements dudit Comptoir; que ce payement n'est pas argué de nullité comme fait en fraude de droit des créanciers ;
a Que, dans ces circonstances, le syndic qui ne justifie d'aucune demande en résiliation même extrajudiciaire n'est pas fondé en sa demande en restitution, et qu'il y a lieu de rejeter cette demande;
a Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire m son rapport oral, déclare la Société générale des Téléphones mal fondée en sa demande d'admission, l'en déboute, et de ce chef la condamne aux dépens;
a Déclare Planque es qualités mal fondé en sa demande reconvention-
nelle, Ten déboute également, et de ce chef le condamne aux dépens qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. »
10868. opposmoN- — jugement par défaut. — tribunal de commerce. — PROCES-VERBAL DE SAISIE. — AÂITÉRATION. — DÉLAI. — APPLICATION DES ARTICLES 162 ET 438 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
(43 MAI 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)
L'apposition à un jugement par défaut formée sur un procès-verbal de saisie-exécution doit être réitérée dans les trois jours de la déclaration, bien que f exécution n'ait pas été effectivement commencée. En effet, les termes de l'article 438 du Code de procédure âmU sont formels et ne permettent pas de considérer comme valable la réitération faite au delà de trois jours d'une opposition déclarée sur un acte même d^ exécution arrêtée seulement par cette opposition.
Denné c. Bourlier.
Du 13 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. OuÂGHBE, président; MM*' Regnault et Houyvet, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de Toppositlon :
« Attendu que Bourlier soutient que Topposition formée par Denné an jugement du S!5 novembre 4 884 serait non recevable comme tardive, an termes de l'article 438 du Gode de procédure civile, pour n'avoir été réitérée par exploit contenant assignation qu'au delà du délai de trois jours après la déclaration faite au moment de l'exécution et pour arrêter celte exécution ;
« Attendu, en fait, que la déclaration d'opposition, ayant été faite le 27 mars 4 885 sur un procès-verbal de saisie-exécution précédée d'un commandement du 20 du môme mois, n'a été réitérée par exploit contenant assignation que le 91 avril suivant, c'est-à-dire plus de trois jours après la déclaration, contrairement aux prescriptions de l'article 438 du Gode de procédure civile;
« Attendu qu'en vain Denné prétendrait avoir pu valablement réitérer son opposition, même au delà du délai de trois jours du moment que l'exécution n'avait pas été commencée effectivement ; qu'en effet ^es termes de l'article 438 du Ck)de de procédure civile sont formels et ne permettent pas de considérer comme valable la réitération faite au delà de trois jours d'une opposition déclarée par un acte même d'exécution arrêtée seulement par cette opposition ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de statuer au fond sur l'opposition de Denné, il>conyient
de la déclarer non recevable en la forme, ensemble la demande reconventionnelle qui s'y trouve jointe;
a Par ces motifs : — Déclare Topposition formée par Denné au jugement du 25 novembre dernier non recevable, ordonne en conséquence que ce jugement continuera à sortir son plein et entier effet;
« Déclare Denné mal fondé en sa demande reconventionnelle, Yen déboute;
a Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
y. Paris, 24 août 1831. Cet arrêt décide même que si Topposition n'a pas été réitérée conformément à la loi, l'exécution peut être continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordonner, cette opposition étant nulle de plein droit, conformément aux articles 162 et 438 combinés du Gode de procédure civile.
10869. ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — VOrTURES. — NOMBRE. — POLICE. — ABSENCE DE NUMÉROS» — RÉTICENCE. — PAYEMENT DE SINISTRE. — ADMISSION.
(43 Mai 4886, — Présidence de M. OUACHÉE.)
Lorsqu'une assurance contre les accidents causés aux. tiers par les voitures de V assuré a été faite pour onze voitures, sans indication de numéros, la Compagnie assureur ne saurait se prévaloir, pour se refuser au payement de sinistres, des termes ^un procès-verbal de constat énonçant que l'assuré possède et met en circulation des voitures portant &* n" A 1 a 20. Ce fait n'implique pas en effet que l'assuré ait mis en circulation plus de onze voitures, ni qu'il en possède un nombre plus élevé.
La Compagnie d assurance qui entend user du bénéfice de l'article 348 du Code de commerce doU faire la preuve de la dissimulation, de la réticence ou de la fausse déclaration qu'elle invoque,
Lebrun c. Compagnie la Cité.
Du 13 mai 1888, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. OuACHÉB, président; sieur Labarre, mandataire du demandeur, et M^ BouTRouE, agréé.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;
« Sur la demande principale :
«Attendu que Lebrun, suivant police et avenant de modification, enregistres le 45 mai 4884, s*est assuré à la Compagnie la Cité pour une période de dix années, contre les accidents causés aux tiers par ses voilures;
• Que son contrat porte sur onze voilures;
« Que si pour résister à la demande la Compagnie la Cité prétend que le 6 avril deruier elle aurait fait constater que Lebrun possédait et mettait en circulation onze voitures portant divers numéros de 4 à SO ;
t Que les accidents déclarés par le susdit auraient été causés par des voitures portant des numéros autres que ceux compris dans le procèsverbal de constat, et qu'elle entend appliquer les clauses de Farticle 44 de son contrat, elle ne justifie pas, contrairement à ses allégations, que Lebrun ait fait circi'ler plus de onze voitures;
« Que si elle prétend que les voilures qui ont occasionné les sinistres portaient d'autres numéros que celles qui ont été assurées, la police ne porte aucun numéro ;
« Que la Compagnie ne justifie pas que Lebrun ait possédé le jour de la déclaration plus de onze voitures; ni qu'il en ait mis par la suite un plus grand nombre en circulation ;
« Qu'au surplus, fût-il justifié que Lebrun ait possédé plus de voitures que le nombre assuré, il ne s'ensuivrait pas qu'il les ait simultanément mises en circulation ;
« Que si la Compagnie entend se prévaloir de l'article 348 du Code de commerce, elle n'apporte pas la preuve qu'il y ait eu de la part de Lebrun dissimulation, réticence ou fausse déclaration;
« Qu'en conséquence il y a lieu de dire que la Compagnie la Cité sera tenue d'admettre à l'assurance les sinistres causés par les voitures de Lebrun ;
« Que, par suite, il convient de passer à l'examen des sinistres dont 8'agit;
« En ce qui concerne le sinistre causé à une voiture des Cristalleries de Saint-Louis, le %% novembre 4882 :
« Attendu que si la Compagnie prétend que la déclaration de Lebrun touchant ce sinistre aurait été inexacte, elle ne justifie pas que la faute puisse en ôtre imputée à Lebrun ou à son charretier;
« Qu'il résulte des documents produits que la déclaration de Lebrun a^té faite dans les délais voulus et d'après les prescriptions de sa police ;
« Et attendu que ce dernier justifie avoir payé pour le sinistre susdit la somme de 430 fr. 85, que la Compagnie en doit le montant et qu'il 7 a lieu de l'obliger au payement;
« En ce qui concerne les sinistres causés à dame Jarrige et aux âeurs Charon et Lecourt :
« Attendu que des documents
produits il résulte que les voitures de
Lebrun ont cause aux susdits divers sinistres pour la réparation desquels il justifie avoir payé tant en principal qu'en frais :
a A dame Jarrige la somme de 64 fr. 70 ;
« Au sieur Gharon la somme de 4 94 fr. 90 ;
« Au sieur Lecourt la somme de 56 fr. 4 0 ;
« Qu'il résulte des pièces produites que Lebrun a fait à la Compagnie dans les délais voulus et suivant les prescriptions de sa police les déclarations de ces sinistres ; qu'en conséquence la Compagnie la Cité en doit le montant; qu'il y a lieu de l'obliger au payement;
« Sur la demande en dommages et intérêts :
a Attendu que Lebrun ne justifie d'aucun autre préjudice;
« Qu'en conséquence il y a lieu de repousser ce chef de demande;
a Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que si à l'appui de sa demande la Compagnie prétend que l'article 6 de la policée susénoncée stipule que toutes les voitures que l'assuré possédera le jour des conventions et toutes celles qu'il mettra par la suite en circulation, seront comprises dans l'assurance, à charge par rassuré de payer d'après le tarif un supplément de prime par chaque voiture en sus, et qu'il en sera de même pour les chevaux attelés en nombre supérieur à celui déterminé dans ladite police, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la Compagnie ne justifie aucunement que Lebrun ait fait circuler un nombre supérieur de voitures à celui qu'il a assuré ;
Que dans l'espèce, la Compagnie ne prouve pas qu'il y ait eu pour elle augmentation de risque ;
« Qu'elle ne saurait donc réclamer un supplément de prime ;
« Qu'en conséquence la demande ne saurait être accueillie ;
a Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre ;
« Condamne la Compagnie la Cité à payer à Lebrun la somme de 4491 fr. 65 avec les intérêts de droit;
a Déclare Lebrun mal fondé en sa demande en dommages et intérêts, et l'en déboute ;
« Déclare la Compagnie la Cité mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et la condamne aux dépens. »
10870. AVAL. — MINEUR ÉMANCIPÉ. — CURATEUR. — ENGAGEMENT. — ACTE d'administration.
(46 MAI 4885. — Présidence de M. VALLET.)
Vaval donné par un mineur émancipé sans V autorisation de son curateur et qui ne s'applique pas à des engagements pris par hd
pour l'administration de ses biens ou pour subvenir à ses besoins personneb, est nul et ne peut l'obliger.
Cette nullité est opposable au tiers porteur régulièrement saisi du titre avalisé par le mineur.
DaouBLLB et G^ c. Picard et Pelletier^ es noms.
Du 16 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Vallet, président; MM** Sabatier et Boutroue, agréés.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Henri Picard :
« Attendu qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui, mais statuant d'office à son égard ;
« Attendu que Drouelle se présentant au nom et comme liquidateur de la Société Drouelle et C^*, comme tiers porteur saisi par endos régulier d'un mandat de i,350 francs tiré par sieur Labarthe sur D« Picard, avalisé par Henri Picard, demande que Henri Picard soit tenu solidairement avec sa mère au payement de ladite somme ;
«Mais attendu que Henri Picard est mineur émancipé, qu'il a consenti cet aval sans Vautorisation du curateur à son émancipation, qu'il n'est pas établi qu'il Tait donné par suite d'engagements pris par lui en raison de l'administration de ses biens, ni pour subvenir à ses besoins personnels;
« Qu'en Fétat, l'engagement qu'il a pris doit être annulé et ne saurait l'obliger;
« Qu'en conséquence, Drouelle es nom doit être déclaré mal fondé en sa demande contre Picard et contre Pelletier, son curateur;
« Par CBS motifs : — D'office déclare Drouelle es nom mal fondé on sa demande contre le mineur H. Picard et contre le sieur Pelletier son curateur;
« Et condamne Drouelle es nom aux dépens. »
OBSERVATION
V. Comm. Seine, 20 novembre 1883, Journal des tribunaux de com- «wrw, tome XXXIH, page 627, n» 105S0 et l'annotation.
10871. billet a ordre. — protêt tardif. — jugement par défaut. — souscripteur. — ACQUIESCEMENT. — ENDOSSEUR. — DÉFAUT DE DILIGENCE. — ADMISSION.
(49 MAI 4886. - Présidence de M. SAVOY.) L'aejuieseement donné à un jugement par défaut par ^(^j^f^^^
172 JORISPRUDKNCE COMMERCIALE. — N« 10871.
teur iPun HUet à ordre, qui a pour effet d'empêcher la péremption dujtêgemerU à Ngard des codébiteurs solidaires, ne saurait priver un endosseur du droit (Popposer la tardwUé du protêt.
En effet, il n'est d'autre exception à Fartiele 168 du Code de commerce que le cas de dispense de protêt ou de dénonciation.
Hbnrt c. demoiselle Blanghbt.
Du i9 mai 1886, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Satot, président; MM« Gabon et Bordeaux, agréés.
« LE TRIBUNAL. — Reçoit demoiselle Blanchet; opposante en la forme au jugement contre elle rendu par défaut en ce tribunal le 9 janvier 4885 et statuant au fond sur le mérite de son opposition .
« attendu que le billet dont payement est réclamé échu le 34 août 4884 n'a été protesté que le 3 janvier 4885;
« Attendu que le demandeur soutient qu'en présence de Facquiescement qui a été donné au jugement par Ramier, souscripteur du billet dont s'agit et codéfendeur de demoiselle Blanchet, celle-ci serait non recevable à opposer le défaut de diligence ;
a Mais attendu qu'il n'est d'autre exception à l'art. 468 du Gode de commerce que le cas de dispense de protêt ou de dénonciation ; que Henry ne justifie d'aucune dispense ; qu'il convient en accueillant le moyen opposé, de le déclarer mal fondé en sa demande à l'égard de demoiselle Blancbet;
« Par CBS motifs : — Annule à l'égard de demoiselle Blancbet le jugement du 9 janvier 4885 auquel est opposition, et statuant par disposition nouvelle,
a Déclare Henry non recevable en sa demande contre demoiselle Blancbet, l'en déboute et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
Il est de doctrine et de jurisprudence que l'acquiescement donné par l'un des débiteurs solidaires, qui est à bon droit considéié comme un acte d'exécution, empêche la péremption de ce jugement à l'égard des autres défendeurs; mais il faut distinguer entre Fexécution qui interrompt la péremption et celle qui rend l'opposition non recevable. La première est opposable à tous les débiteurs solidaires, mais ne prive du droit de former opposition que ceux contre qui elle a été opérée; la seconde, au contraire, n'a d'effet que contre ceux qui en ont été l'objet, en sorte que les débiteurs solidaires non exécutés conservent, malgré l'exécution^opérée contre
kars codébiteurs, le droit de former opposition au jugement de condamnation et de contester le mérite de la demande.
Par suite, le codébiteur solidaire condamné en sa qualité d'endosseur, est fondé sur l'opposition par lui formée au jugement par défaut rendu au profit d'un tiers porteur à opposer le défaut de diligence résultant de la tardivité du protêt et ce, conformément aoi articles 162 et 168 combinés du Gode de commerce.
Dans ce cas donc, l'acquiescement du souscripteur n'est pas opposable à l'endosseur.
10872. S0CIÉT6 ANONYMB. — FAILLITE. — ADMINISTRATEUR. — BEPBISE d'actions. — CACHETS DE PRÂSENGE. — HONORAIRES. — PAILUTB ANGLAISE. — RACHAT d' ACTIONS. — NULLITÉ. — STNDIG. TiBaS. — DEMANDE EN LIBÂRATION d' ACTIONS. — REGEYABILITA.
(49 MAI 4885. — Présidence de M. SAVOY.)
Le syndic (f une faillite représente non-seulement la Société, mais musi les tiers qui ont fait confiance au capital social.
En conséquence, f administrateur dune Société en faillite ne peut, tous prétexte que la Société lui aurait repris ses actions moyennant tabandon qu'il lui a fait de toute réclamation relative à ses cachets de présence et à ses honoraires, se refuser à la libération de ses eetùms. Une pareille convention est nulle et non avenue.
Syndic de la faillite le Capital c. Rapp.
Du 19 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savoy, président; MM** Dbsoughbs et Delaloge, agréés.
t LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à l'appel de la cause, le demandeur déclare conclure au payement de 4,000 francs à titre de provision avec intérêts et dépens sous réserve de conclure ultérieurement au surplus de la somme due, qu'il convient de lui en donner acte;
« Attendu qu'il appert des débats et des pièces produites que Rapp comme administrateur de la Société le Capital a souscrit vingt actions de ladite Société portant les numéros 87S6 à 8746;
t Attendu que Rapp soutient qu'aux termes d'une convention intervenue entre lui et la Société le Capital, cette dernière aurait repris ses actions moyennant l'abandon qu'il lui aurait fait de toute réclamation relative à see cachets de présence et à ses honoraires comme administrateur; que Beaugé es qualité ne saurait avoir plus de droit que la Société eile-mème, alors surtout que, comme dans l'espèce , A^^^Tp
d'une Société anglaise qui aurait eu le droit de racheter ses actions; que par suite, sa demanda devrait être repoussée ;
« Mais attendu qu'il ressort des débats et des pièces que Rapp n'a jamais été dans les conditions prévues par l'article 93 des statuts; que ses actions ne lui ont pas été reprises à titre de payement ou de compromis d'une dette ou d'un engagement pris par lui vis-à-vis de la Compagnie; que cette rétrocession est donc irrégulière;
a Attendu que le syndic ne représente pas seulement la Société, mais aussi les tiers qui ont fait conâanœ au capital social, et à Tégard desquels la convention dont excipe Rapp est nulle et non avenue ;
o Et attendu que les vingt actions souscrites par le défendeur forment ensemble la somme de 5,000 fr. ; qu'elles ne sont libérées que de 75 fr. par titre, soit de 4,500 fr. ; que Rapp reste donc débiteur de 3,500 fr.; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de Beaugé es noms en payement de la somme de 4 ,000 fr. à titre de provision ;
« Par ces motifs : — Oui H. le juge-<ïommissaire,
« Donne acte à Beaugé es noms de ce qu'il déclare conclure au payement de 4,000 fr. à titre de provision, sous réserve de conclure ultérieurement au surplus de la somme due ;
a Condamne Rapp à payer à Beaugé es noms la somme de 4 ,000 fr. avec les intérêts de droit;
« Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
y. Comm. Seine, 17 décembre 1883, Journal des tribunaux de commerce, tome XXXm, page 544, n* 10856 et l'amiotatîon.
10873. FAILLITE. — PRIVILÈGE. — FOURNmjRBS. — - CHEMIN D£ FER DE l'état. — DÉCRET DU 26 PLUVIÔSE AN II. — APPLICA.TION.
(49 MAI 4885. —Présidence de M. SAVOY.)
Le décret du 26plutnàse an H ne constitue pas un priwUge au profit des fournisseurs des entrepreneurs de VÈtat, mais accorde simpkment auxdits fournisseurs le droit de former opposition entre les mains de l'Etat et d^ exercer une action directe contre ce dernier, à concurrence toutefois des sommes dont il est reliquataire envers ^entrepreneur.
Spécialement, en matière de faillite, lorsque VÈtat, soit par des payements, soit par des amendes dont la restitution n'a pu être obtenue, s'est libéré de toutes les sommes par lui dues à son entrepreneur avant la déclaration de faillite, les foumiss^trs de Ventre-
preneur ne peuvent à aucun titre prétendre à un privilège spécial peur le montant de leurs fournitures,
Raymond, Béghadb et Gire c. Pinet, syndic de la faillite de la Société des constructions de la Villettb.
Du 19 mai 1885, jugement du tribunal de conmierce de la Seine. M. Savoy, président; MM*' Caron et Lignerbux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs exposent qu'ils oat fait à la Société de Ck)n8truction3 de la Villeite des fournitures s'élevant à la somme de 44,040 fr. 94 pour la fabrication de voitures de divers types entreprise pour le compte des chemins de fer de l'État; qu'aux termes du décret du 26 pluviôse an II, les créanciers pour fournitares faites à l'État jouiraient d'un privilège spécial sur les sommes dites par ce dernier à l'entrepreneur ; qu'au moment de la faillite de la Sociélé de Constructions de la Villette, il était dû par l'Etat à cette Société diverses sommes pour fournitures, dont l'ordonnancement n'anii pas été fait, que toutes les sommes payées par le gouvernement pour la construction des wagons seraient grevées d'un privilège pour le payement des fournitures faites en vue de la construction de ces mômes wagons; qu'il y aurait lieu, en conséquence, d'obliger Pinet es qualités i fournir le compte des sommes qu'il a reçues de PËtat et provenant du marché des v\ragons à fournir à l'État, et de l'admettre par privilège spécial pour la susdite sonmie de 44,040 fr. 94;
i Mais attendu que le décret du 916 pluviôse an II ne constitue pas un privil^e au profit des fournisseurs des entrepreneurs de TÉtat, mais accorde simplement auxdits fournisseurs le droit de former opposition entre les mains de l'État et d'exercer une action directe contre ce dernier, et ce jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il est reliqoataire envers l'entrepreneur; qu'il est de principe que l'action dont s'agit ne peut être exercée qu'aussi longtemps que l'État détient les fon(fe, et qu'elle prend fin du jour où l'État a payé;
t Et attendu qu'il appert des débats que l'État s'est dessaisi sans opposition formée, soit de la part des demandeurs, soit de tous autres fournisseurs, des sommes dues sur l'entreprise des voitures pour lesquelles Raymond, Béchade et (rire ont fourni leurs marchandises; qu'il n'est rien resté de libre sur les sommes dues par l'État à la Société de Constructions de la Villeite antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, que ces sommes ont été absorbées soit par les payements faits par l'État entre les mains de ladite Société, soit par le payement de sommes traosportées à la Société Franco -Belge, soit enfin par les amendes e&coorues et dont la restitution n'a pu être obtenue; que par suite il y a lieu de repooaser la demande ; ^ i
<f Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire ; a Déclare Raymond, Bëchade et Gire mal fondés en leur demande, les en déboute et les condamne aux dépens. »
OBSERVATION
U est ad mis aujourd'hui en jurisprudence que le privilège accordé par Tarticle 3 du décret du 26 pluviôse an U à raison des sommes dues par FÉtat aux entrepreneurs de travaux publics peut être invoqué non-seulement par les sous-traitants contre l'entrepreneur principal, mais aussi par tous fournisseurs; et ce privil^ peut être invoqué contre l'entrepreneur failli, aussi bien que contre un entrepreneur jouissant de la plénitude de ses droits.
Toutefois, ce n'est pas un privilège à proprement parler qne confère le décret du 26 pluviôse an U. Il donne seulement au sous* traitant ou au fournisseur la faculté de pratiquer des saisies-arrêts sur les fonds dus par l'Ëtat à l'entrepreneur. Dans ce cas et lorsque la saisie-arrèt a été régulièrement faite, et que l'État ne s'est pas dessaisi des sommes qu'il devait, le syndic ne serait pas fondé à refuser l'admission par privilège du fournisseur sur les fonds dus par l'État à son entrepreneur.