V. Cassation, 2 juillet
10874. GOMPÉTENGB GOMMBRGIALB. — GOlOfERGANT. — OBJBT d'art. — CLIENT. — CADEAU. — ACTE DE COMMERCE.
(«9 MAI 4885. — Présidence de M. SAVOY.)
V acquisition par un commerçant d'un objet d'art destiné à un de ses clients pour k compte duquel il a exécuté divers travaux, a U caractère d'une opération commerciale qui le rend justiciable des tribunaux consulaires.
Barbedibkne c. Lavallettb et Perrier.
Du 19 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savoy, président.
a LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi opposé :
« Attendu que contrairement aux allégations des défendeurs qui soutiennent que l'objet dont payement est réclamé aurait été, par eux, acheté pour leur usage particulier, il appert des débats et des pièces produites qu'ils en ont fait présent à un client pour le compte duquel ils avaient fait des travaux ; ^ .
« Qu'il est ainsi établi qu'ils faisaient cette acquisition pour les besoins et dans Fintërét de leur commerce, d'où il suit que la cause est commerciale et le tribunal compétent pour en connaître;
« Par CI8 MOHFS : — Retient la cause;
« Au fond :
t Le tribunal donne défaut faute de conclure contre les défendeurs et les condamne au payement de la somme réclamée avec intérêts et dépens. »
OBSEaVATION.
La question tranchée par notre jugement ne nons paratt pas «Toir fait l'objet de décison antérieure.
Selon noas, ce jugement fait une juste application de l'article 631 du Gode de commerce, qui déclare que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes les contestations relatives aux actes de commerce et aux engagements et transactions entre négociants et banquiers.
Le conunerçant peut assurément décliner la compétence du tribunal de commerce à raison d'une contestation élevée entre lui et un autre commerçant, mais il a été décidé dans ce cas que, pour obtenir son renvoi devant le tribunal civil, le défendeur commerçant devait prouver que rengagement qui donne lieu au litige étâdt étranger à son commerce.Y. Cour de Rouen, 6 décembre 1873; et Nouguier, tome U, page 65,
On admet en effet que la profession de commerçant imprime aux actes émanés de ceux qui l'exercent un caractère commercial présumé qui les rend justiciables de la juridiction consulaire. Il en est ainsi surtout lorsque le débat s*agite entre deux commerçants; leurs transactions sont, jusqu'à preuve contraire, présumées commerciales.
10875. ASSUBANGB CONTRE LBS AGCmENTS. — DÉLAI. — AUTEUR ET TÉMOINS. — NOMS ET ADRESSES. — PRÉJUDICE. — TIERS. — DE- MANDE EN INDEMNITÉ. — REJET.
(SO MAI 4886. — Présidence de M. MOINERY.)
Longue dans un article des conditions particulières d'une police ^assurance, il a été stipulé que la Compagnie serait responsable des accidents causés à la voiture et au cheval de l'assuré par la faute, f imprudence ou la maladresse du conducteur de la voiture, pourvu qu'il soit justifié par l'assuré que les accidents se soient proékits par
k contact de voitures ou de chevaux appartenant à autrui, Fassuré doit établir et prouver que les dommages qu*il réclame lui ont été causés par les tiers.
L'absence de cette justification imposée par un article formel des conditions de la police ne permet pas aux tribunaux S ordonner la réparation du pr^udice que F assuré aurait éprouvé,
TiLLOY c. la Compagnie l'Urbaine et la Sel^e.
Du 20 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Moinery, président; MM*' Caron et Lignereux, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en vertu d'un contrat d'assurance intervenu entre Tilloy et la Compagnie T Urbaine et la Seine, ladite Compagnie s'engageait à garantir l'assuré contre les dommages que les tiers pourraient causer à ses voitures et aux chevaux y attelés, sous diverses conditions, notamment (article t des conditions générales) que « l'assuré devait dans les deux jours de l'accident, sous peine d'en de- « meurer chargé , en faire la déclaration à la Compagnie et indiquer les et noms et adresses de l'auteur et des témoins , ou tout au moins , foire a connaître les circonstances qui l'auraient empêché de prendre et de a fournir ces renseignements »,et (article 2 des conditions particulières) que a la Compagnie serait encore responsable des accidents causés à « la voiture et au cheval de l'assuré par la faute, l'imprudence ou la o maladresse du conducteur de ladite voiture, pourvu qu'il soit justifié a par rassuré que ces accidents se soient produits par suite de contact « avec des voitures ou des chevaux appartenant à autrui » ;
o Qu'un accident étant survenu à un cheval de Tilloy, celui-ci réclame à la Compagnie payement d'une somme de 680 francs, montant du dommage qu'il aurait éprouvé par suite de cet accident, lequel dommage serait couvert par le contrat d'assurance ci-dessus énoncé;
a Mais attendu que si, conformément à l'article % des conditions générales, Tilloy a bien déclaré à la Compagnie l'Urbaine et la Seine qu'il avait été dans l'impossibilité de fournir les noms et adresses de l'auteur et des témoins de l'accident, il n'a aucunement justifié que l'accident ait été causé par des tiers;
a Que la Compagnie l'Urbaine et la Seine n'ayant consenti à couvrir que les dommages résultant des accidents que l'assuré lui justifierait avoir été causés par des tiers, elle ne saurait, en l'absence de cette justification imposée à Tilloy par l'article t des conditions particulières, être tenue de réparer le préjudice que Tilloy prétend avoir éprouvé ;
« Que dès lors il y a lieu de rejeter la demande de Tilloy en payement de 680 francs et aussi ses conclusions à fin de dommages-intérêts ;
« Par CBS motifs : — Vu le rapport de l'arbitre ;
a Déclare Tilloy mai fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Ten déboute et le condamne aux dépens. »
10876. FAILLITE. — OUVRIERS. — PRIYnéOB. — DEMANDE EN ADMISSION. — REJET.
(SO MAI 4885. — Présidence de H. MOINERY.)
En matière de faillite, les ouvriers ne sont privilégiés à raison de leurs salaires qu'autant qu'ils ont été directement employés par
Lorsqtj^ils ont été mis en oeuvre par des tâcherons, ayant vis-àvis de la faillite la qualité d'entrepreneurs chargés de l'exécution de travaux pour le compte de la faillite, c'est à ^entrepreneur qu'Us doivent si'adresser, ce dernier étant personnellement et directement obligé envers eux.
YioNAUD, Lbtbllier et autres c. Beaugé, syndic de la faillite.
Yandombero et de Pollin, baron de Mauni.
Du 20 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hoinert^ président; MM" Garbe et Desoughes, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs réclament, en vertu de Tarticle 549 du Gode de commerce, pour le payement de salaires qui leur seraient dus par les défendeurs, leur admission au passif de la faillite de la Société Yandomberg et de Pollin, comme créanciers privilégiés, en leur qualité d'ouvriers employés au service de la Société défenderesse ;
c Attendu que Beaugé es qualité déclare s'en rapporter à justice; qa'il y a lieu de lui en donner acte ;
c Mais attendu que les faits de la cause établissent que les demandeurs ne sont pas des ouvriers directs de la Société défenderesse, mais des ouvriers embauchés et employés sous les ordres de tâcherons qui, dans l'espèce, ont été mis en œuvre par la Société défenderesse en qualité d'entrepreneurs, que ladite Société n'a jamais été en relation avec les demandeurs, lesquels ne justifient pas que la Société défenderesse soit leur débitrice directe d'aucune somme ; qu'en l'état, ils ne sauraient être rangés dans la catégorie des créanciers privilégiés prévus par l'article 549 du Code de commerce ; et qu'il y a lieu en conséquence de repousser la demande comme mal fondée ;
« Par CBS motifs : — Oui H. le juge-commissaire;
« Donne acte à Beaugé es qualités de ce qu'il déclare s'en rapporter à
0 Déclare Yignaux, Letellier et Yanneux non recevables en leur demande;
« Les en déboute;
a Vu les circonstances de la cause, autorise Beaugë es qualités à employer en frais de syndicat les dépens. »
OBSERVATION