V. Dalloz, Jurisprudence générale, t^ faillite, n
10877. ASSURANCE CONTRE l'iNGENDIE. — RÉASSURANCE. — INTER- PRÉTATION DE CONVENTIONS. — APPLICATION DES RISQUES.
(21 MAI 4886. — Présidence de M. PETIT.)
Lorsque, dans un contrat de réassurance, les parties ont [stipulé que les applications seraient obligatoires pour tous les risques situés dans divers pays nettement indiqués et facultatives seulement pour tous les risques situés dans les autres pays d^Europe, il en résulte que la division en catégories obligatoires et facultatives implique péremptoirement qu'elles considéraient les risques de ces pays comme offrant des dangers différents.
En conséquence, la Compagnie d'assurance peut à sa volonté appliquer tout ou partie de ses risques dans les pays compris dans la première catégorie de ses conventions, tandis qu*au contraire la Compagnie réassureur est tenue de réassurer tous les risques qui lui seraient appliqués de ce chef, alors surtout que la commune intention des parties relative à leur fortune réciproque se réfère non pas aux applications de réassurances, mais bien à des prescriptions générales sur les mentions et communications que devaient contenir leurs carnets d'applications.
Compagnie d'assurance contre l'incendie de Magdebourg c. Dubus et Vraye, liquidateurs de la Compagnie l'Universelle.
Du 21 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. PETrr, président; MM" Houyvet et Triboulet, agréés.
<K LE TRIBUNAL : — Attendu que des pièces produites et des débats il appert que les 6 et 45 mars 4875 des conventions relatives à dos réassurances de risques sont intervenues entre la Compagnie l'Univers aux droits de laquelle se trouvent actuellement la Compagnie TUniverselIe en liquidation et la Compagnie d'Assurance de Magdebourg, qu'en fait le litige sur lequel le tribunal est appelé à statuer provient du désac-
V 10877. — TRIBUNAL DB COHMBRCB BB LA SBINE. 181
eord des parties sur Finterprëtation du paragraphe premier de Tariicle 4 •' desdites conventions; lequel article est ainsi conçu :
a Les applications de réassurances que la Ck>mpagnie de Magdebourg • fera à la Compagnie l'Univers seront obligatoires pour tous ses risf ques situés en Allemagne, en Autriche, dans les principautés danu- « biennes, en Russie et en Pologne russe;
a Elles ne seront que facultatives pour les risques situés dans tous f les autres pays de FEurope. »
a Attendu que Dubus et Vraye es qualités soutiennent qu'aux termes du premier paragraphe de l'article précité la Compagnie de Magdehonrg était obligée de faire à la Compagnie l'Universelle des applications iodistinctement et sans exception à tous ses risques situÀ dans les pays de la première catégorie, sans foire un choix comme pour les pays delà deuxième catégorie, des risques qu'elle entendait lui appliquer; que la preuve en ressortirait encore des termes de l'article 4 des conventions dont s'agit, lequel aurait stipulé que l'intention formelle des parties contractantes était que la Compagnie réassurante suive en tous points la fortune de la Compagnie réassurée, que cependant et au mépris de ces formelles stipulations la Compagnie demanderesse n'aurait appliqué à la Compagnie défenderesse que partie de ses risques; que le choix fait par elle aurait eu pour conséquence de mettre à la charge de la Compagnie défenderesse tous les risques dangereux, la Compagnie de Magdebourg se réservant tous les risques avantageux; que si un tel état de choses devait être sanctionné, il aurait pour conséquence de rendre la fortune des deux Compagnies absolument différente et de fiûre supporter à la Compagnie défenderesse seule le poids du désastre di^jet du litige, ce qui serait irrationnel et illégal ; qu'il serait manifeste au contraire que la Compagnie demanderesse aurait violé les conditions de son contrat avec la Compagnie défenderesse, et que dès lors elle serait sans droit pour exiger le payement des sommes réclamées;
€ Mais attendu que la division en catégories obligatoires et facultatives, que les parties ont pris soin de faire en libellant leur contrat, des divers paye sur lesquels les réassurances de la Compagnie l'Universelle devraient porter, démontre péremptoirement qu'elles considéraient les risques de ces pays comme offrant des dangers différents ;
a Qu'il est constant pour le tribunal qu'en déclarant obligatoires pour la Compagnie l'Univers les risques des pays compris dans la preoiière catégorie, les parties admettaient en principe que tous les risques de cette catégorie étaient bons au môme titre ou tout au moins de valeur égale;
a Que peu importait alors à la Compagnie l'Univers de prendre charge de tout ou partie des risques de cette dernière catégorie; sa responsabilité ne devant être engagée que proportionnellement aux risques qui loi étaient appliqués ;
€ Que c'est ainsi que les parties ont pu à bon droit stipulei:, à l'arti-
de 4*', paragraphe 4*% de leure conventions, que les applications des réassurances que la Compagnie de Magdebourg ferait à la Compagnie r Univers seraient obligatoires pour cette dernière pour tous les risques situés dans les pays de la première catégorie, mais toutefois dans des proportions dont elles ont formellement déterminé l'importance au paragraphe 2 desdites conventions;
a Attendu d'autre part que, de Texamen des termes de l'article 4 dont excipe la Compagnie défenderesse, il résulte que la commune intention des parties relative à leur fortune réciproque insérée audit paragraphe se réfère non pas aux applications des réassurances objet du litige, mais bien à des prescriptions générales sur les mentions et communications que devaient contenir leurs carnets d'applications;
« Que, dans ces conditions, il convient de reconnaître avec la Compagnie demanderesse qu'elle pouvait à sa seule faculté appliquer à la Compagnie défenderesse tout ou partie de «es risques dans les pays compris dans la première catégorie de ses conventions, tandis qu'au contraire la Compagnie T Universelle était obligatoirement tenue de réassurer tous les risques qui lui étaient appliqués de ce chef; qu'au surplus la correspondance échangée en 4876 entre la Compagnie l' Univers et la Compagnie de Magdebourg ne laisse aucun doute à cet égard, et que dès lors c'est à tort que Dubus et Vraye es qualités prétendent donner une interprétation contraire aux conventions dont s'agit:
• Et attendu que des comptes soumis au tribunal il ressort que la Compagnie l'Universelle est débitrice envers la Compagnie de Magdebourg au jour de la demande d'une somme de 68,S76 fr. 28, qu'il y a lieu de l'obliger au payement de ladite somme ;
« Pàe ces motifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort, condamne Dubus et Yraye es qualités par les voies de droit à payer à la Compagnie de Magdebourg la somme de 98,276 fr. 83 avec les intérêts suivant la loi. Et les condamne en outre aux dépens. »
10878. PAILUTB. — REPORT. — CESSATION DB PAYEMENTS. DÉ- FAUT DE POURSUTTBS. — POUVOm d' APPRÉCIATION DO JUGE.
(«4 MAI 4885. — Présiidence de M. PETIT.)
Les tribunaux de commerce ont un pouvoir discrétionnaire pour décider par appréciation des circonstances t époque à laquelle t ouverture de la faillite doit être reportée comme étant celle de la ees~ satùm des payements.
Il est de principe que c'est l'état de cessation de payements qui détermine tétât de faillite d'un commerçant.
Par suite, le commerçant qui n'a fait qu'user de ses ressources
penonneUes tans ébranler tan crédit et dont la vie commerciale ïett continuée tant interruption ne peut voir reporter la date de sa faittite à une époque antérieure à celle où il a été protesté pour la premièrefoit.
CoNTROunoNS INDIRECTES c. : 1<» PiNBT, syndlc de la faillite Paul PiiivosT; 2* Paul Pbéyost; S^" Claude Lafontaine et G*'; 4* Tro-