TROT
Du 21 mai 1886, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Petit , président; MM*' Gabon, Houyyet et Mermiluod, agréés.
« LB TRIBUNAL : — Attendu que Trotrot ne comparait pas, ni personne pour lui; mais statuant tant à son égard d'office qu'à Tégard des autres défendeurs comparants ;
« Attendu que Pinet es qualités et Paul Prévost déclarent à la barre s'en rapporter à justice ;
f Qu'il y a lieu de leur en donner acte;
« Attendu qu'à l'appui de sa demande l'administration des contributions indirectes expose que longtemps avant le 47 juillet 4883 , date à laquelle il a été déclaré en faillite , Paul Prévost aurait été grevé d'un passif supérieur à son actif, et qu'ainsi il aurait été depuis plusieurs années dans un état d'insolvabilité certaine ;
a Qu'il ne se serait soutenu qu'au moyen des avances qui lui ont été faites par Trotrot, son beau-frère, et par Glaude Lafontaine, Henri Prévost, Martinet et G*", avances qui, en ce qui touche ces derniers, auraient été réglées en acceptations qui n'auraient jamais fait l'objet d'un payement effectif, mais bien seulement de continuels renouvellements à chaque échéance ;
« Qu'une telle situation aurait constitué un véritable état de cessation de payements qui, s'il ne s'est pas révélé par des actes extérieurs avant le 9 juillet 4883, par suite de la complaisance de Glaude Lafontaine concernant ces renouvellements, n'en aurait pas moins existé ;
« Que, dans tous les cas, la cessation des payements de Paul Prévost aérait devenue évidente au 4^' janvier 4883, époque à laquelle il a commencé à grever son usine, gage de tous ses créanciers, au proût exclusif, d'abord de Trotrot, en faisant sur ladite usine des emprunts destinés à le désintéresser d'une forte partie de sa créance, et ensuite de Glaude Lafontaine et G*« en leur consentant une obligation hypothécaire en garantie de leurs avances, qu'il y aurait lieu dès lors de reporter à cette dernière date l'ouveriure de la faillite de Paul Prévost, et, en cons^ qnence, d'annuler Tinscription consentie à Glaude Lafontaine comme aussi d'obliger Trotrot à rapporter à la masse les sommes reçues par lui depuis ladite date ; ^ i
184 JURISPRUDENCE GOHMERGIALB. — N* 10878.
« Attendu en principe qu*aux termes de Tarticle 437 du Gode de commerce, c'est rétat de cessation de payements qui détermine Tëtat de Miite d'un commerçant;
c Qu'il est constant que jusqu'au 9 juillet 4883, jour où il a été protesté pour la première fois, Paul Prévost a constamment fait face à ses engagements; que la cessation de ses payements ne saurait être induite comme le plaide l'administration des contributions indirectes, ni des avances qui lui ont été faites dans le but de l'aider, ni des renouvelle» ments qui lui ont été consentis, puisque ces deux circonstances établissent au contraire, d'une fagon indéniable, la confiance des créanciers, et, conséquemment, le crédit dont jouissait le débiteur;
« Qu'elle ne saurait davantage résulter des obligations hypothécaires contractées par Paul Prévost au profit de Claude Lafontaine et de Trotrot, alors que ce débiteur n'était l'objet d'aucunes poursuites de la part de ses autres créanciers et qu'il ne sollicitait d'eux aucuns délais;
« Qu'il n'apparaît môme pas que ces aliénations, pour lesquelles il n'a fait qu'user, comme il en avait le droit, de ses ressources personnelles, aient ébranlé son crédit, et qu'au contraire la vie commerciale s'est continuée la même, sans interruption, pendant une assez longue période, de telle sorte qu'aujourd'hui la créance de la Régie, à laquelle pendant cette période Paul Prévost a payé plus de 5 millions de francs, aussi bien que les créances de tous les autres intéressés, sauf toutefois celle de Trotrot, assigné en rapport à la masse, se trouvent être postérieures à la dernière inscription ;
a Qu'il est ainsi démontré qu'à aucune époque antérieure au 9 juillet 4883, date à laquelle il est sans intérêt de reporter la faillite, Paul Prévost n'a été en état de cessation de payements, et que, dès lors, la demande de l'administration des contributions indirectes tant en report au 4«' janvier 4883« qu'en rapport à la masse et en annulation d'inscription, doit être repoussée;
« Pab CBS MOTIFS : — Oui M. le juge-commissaire;
« Donne acte à Pinet es qualités et à Paul Prévost de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice;
« D'office à l'égard de Trotrot;
« Déclare l'administration des contributions indirectes mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute;
a Et la condamne aux dépens. »
OBSERVATION
V. Journal des tribunaux de commerce, tome VIII, page 67, et tome XUl, page 242, n» 4652.
byGoogk
r 10879.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 185
10879. soGitri anonyme. — souscription d'actions. — tiers
GHARGA de L'iMISSION. — ASSEMBLÉE GÉNÂRALS. — ASSISTANCE. — MANDATAIRE. — CONYERSION DBS ACTIONS NOmNATIVBS EN TITRES AU POBTBUB. — NULLITÉ DE LA DÉLIBÉRATION. — PRESCRIPTION BBNNALE. — REJET. — PAILLTTB. — PASSIF EXISTANT. — DEMANDE EN PAYEMENT d' ACTIONS. — RECEVABILITÉ.
(SE MAI 4885. — Présidence de M. RIGHBMOND.)
Est réelle et définUive la souscription et actions faite aux mains Al banquier chargé de démission des titres de la Société; en conséquence Factionnaire primitif, hien qu'ayant rétrocédé ces actions, ut tenu en sa qualité de souscripteur ien opérer la libération.
Il ne saurait se prévaloir de la prescription biennale édictée eh faveur des souscripteurs originaires lorsque les tribunaux ont annulé tomme irréguUère la délibération de t assemblée générale des actionnàbres qui a décidé la conversion des actions nominatives en titres au porteur.
En cas de la faillite de la Société, il appartient au syndic qui justifie tFun passif f exiger f appel des versements complémentaires et capital sociaL
Syndic de la faillite de la Société des Yiqnobles de France et d'Algérie c. Pouoe.
Du 22 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. Présidence de M. Richemond ; MM" Regnault et Mazohie, agréés.
« LE TRIBUNAL : ~ Attendu que Pouge prétend n'être ni détenteur, ni SGoscripteur des actions dont la libération lui est demandée;
« Attendu que s*il ressort des pièces produites qu'en décembre 4884 Pooge a rétrocédé à l'Union syndicale des Banquiers aujourd'hui en faillite quarante actions de la Compagnie Foncière des Vignobles de France et d'Algérie portant les numéros 4484 à 45S0, et si dès lors il ne peut être recherché comme propriétaire actuel desdites actions, il ne peut du DM)ins décliner la qualité de souscripteur; — que cette souscription ne résulte pas, il est vrai, d'un engagement direct envers la Compagnie des Vignobles, mais que pour avoir été donnée à l'Union syndicale des Banquiers, qui était chargée de l'émission des titres de la Compagnie des Vignobles, cette souscription n'en est pas moins réelle et définitive; que Pooge peut d'autant moins la renier, qu'il s'est fait représenter régulièrement comme propriétaire desdites actions à l'assemblée générale d^|^
27 juin 4884 , qui a décidé la conversion des actions nominatives en titres au porteur ;
<c Qu'il ne peut non plus être admis à se prévaloir de la prescription biennale édictée par la loi du 24 juillet 4867 en faveur des souscripteurs originaires, puisque la délibération qui a autorisé la conversion en titres au porteur a été annulée comme irrégulière par un jugement de ce tri* bunal en date du S4 décembre dernier ;
« Et attendu qu'il est établi que les besoins de la faillite de la Compagnie des Vignobles de France et d'Algérie exigent Tappel des versements complémentaires du capital social; — que les quarante actions portant les numéros 4484 à 4520, de la libération desquelles Pouge demeure responsable, n'apparaissent libérées que de 250 francs chacune; — qu'il convient dès lors d'accueillir la demande du syndic en payement de 40,000 francs pour complète libération;
a Par ces motifs : -^ Condamne Pouge à payer à Geanteaume es qualités 40,000 francs restant dus sur les actions dont s'agit, avec intérêts suivant la loi , et aux dépens. »
OBSEflVATION.
Sur la première et la troisième question, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord.
Sur la deuxième question y. Paris, 17 août 1878, J&unutlde$ tribunaux de commerce, tome XXVII, page 378, n» 9312, et Cassation, 21 juiUet 1879.
10880. COMMIS. — ENGAOBHBNT. — INTERDICTION d'eNTRER DANS UNE MAISON CONCURRENTE. — CLAUSE UCriE. — VALTOrri.
(23 MAI 4885. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
Est valable, lorsqu'il a été le résultat d'un conseniemefU Hbre, t engagement contracté par un commis portant que dans le cas où il viendrait à quitter son patron, il s'interdit pendant un temps déterminé le droit d'entrer dans une maison concurrente.
En cas d'infraction, il y a lieu de rappeler le commis au respect de ses engagements et de le condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice par lui causé.
La Société la Sûreté du commerce c. Comeun.
Du 23 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président ; MM** Triboulet et Hbbmilliod, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Sur la demande principale:
r 10880. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 187
fl Attenda que le défendeur prétend qu'il aurait été mis dans l'obligation par la Société demanderesse de signer l'engagement dont elle excipe;
a Qne la seule crainte de perdre la situation qu'il occupait dans ladite Société l'aundt foit consentir à souscrire aux conditions stipulées aodit engagement, et qu'en conséquence, n'ayant pas donné librement sa signature, la demande de la Sûreté du Commerce devrait être re-
0 Mais attendu que des documents produits il appert qu'aux termes des conventions intervenues entre les parties le 4 3 janvier 4 883, enregistrées, le défendeur, dans le cas où il viendrait à quitter la Sûreté du Commerce, s'est interdit le droit d'entrer à quelque titre que ce soit dans une maison analogue, et ce, pendant deux années à dater du jour de son
c Qu'ayant quitté la Sûreté du Commerce le 34 janvier 4885, Comelin est entré, dès le 5 février, dans l'agence de renseignements l'Union commerciale, en tous points semblable à celle exploitée par la Société demanderesse;
c Qu'il a ainsi manqué à ses engagements, et que la Sûreté du Commerce, en exécution de la clause stipulée audit engagement, est fondée à demander que Comelin soit obligé à quitter l'Union Commerciale oii Ose trouve actuellement, et qu'il lui soit fait défense de s'y occuper, à quelque titre que ce soit, et ce pendant deux années à compter du <« février 4885;
« Sur les 5,000 francs de dommages et intérêts :
«Attendu que par ses agissements Comelin a causé à la Société demanderesse un préjudice dont il lui doit réparation, et que le tribonal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe à 300 francs; qu'il y -a lieu d'obliger le défendeur à payer à la Sûreté du Conunerce, la somme susindiquée;
« Par ces motifs : — Dit que dans les trois jours de la signification du présent jugement, Comelin devra quitter l'emploi qu'il occupe à l'Union Commerciale, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, le condamne dès à présent à payer à la Société demanderesse 20 francs par chaque jour de retard ;
c Dit de plus que, conformément à la demande, le défendeur ne pourra dorant deux années, à partir du 4*' février 4885, être employé dans les bureaux de l'Union Commerciale;
« Le condamne à payer à la Société demanderesse 300 francs à titre de dommages et intérêts et en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Journal des tribunaux de commerce, tome I*% page 184, pî 161.
188 JURISPRUDENCE COMMBRCIALE. — N* 10881.
10881 . PAOJJTB. — SOGIBTi ANONTHB. — GOMPiTBNGB. — ACTIONS.
— TRAMSFBRT. — ARTIGLB 76 DU GODB DB GOMMBRGB. — CESSION.
— VBRSBMBNT. — MASSB PASSIVB. — TIBRS. — SYNDIC. — DE-
— MANDB BN PATEMBNT. — RBGEVABUJTÂ.
(S3 MAI 4885. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
Lt débat existant entre une Société anonyme commerciak et fun de us actionnaires ou associés relève de la juridiction consulaire. Il en est de même de tout Utige né d^une faillite.
S'il est vrai que la négocvUion des valeurs cotées ne peut être faite que par ministère (f agent de change conformément à l'article 76 du Code de commerce, cette disposition n'a pas pour effet d^ empêcher la transmission de litres faite directement entre les parties.
Le capital social étant la garantie des tiers, les associés doivent être tenus de libérer leurs actions sans attendre le résultat des instances engagées contre les fondateurs et adnûnistrateurs de la Société en raison des nullités et irrégularités provenant de leur fait et qui auraient pour conséquence de mettre le passif social à leur charge.
Le syndic (tune faillite qui justifie d^un passif important est fondé à réclamer à tous les actionnaires la libération de leurs actions.
Après le payement de ce passif il appartiendra au liquidateur représentant la Société de poursuivre le règlement de la situation de chacun des associés.
Barbot, syndic de la faillite de la Compagnie la Provuccialb, c. Beaughamp et Glarard.
Du 23 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GuiLLOTiN, président; MM*" Sabatier et Garbb^ agréés.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Beauchamp :
« Attendu que ce défendeur ne comparaît pas, ni personne pour loi;
a Défaut;
a En ce qui touche Clarard :
«Sur le renvoi;
« Attendu que tout débat entre une Société commerciale et Tun de ses actionnaires ou associés relève de la juridiction commerciale;
« Que tout litige né d'une faillite doit être soumis à cette juridiction;
« Qu'il s'agit en l'espèce d'un débat entre le syndic de la Provinciale, Compagnie d'assurance, et l'un des actionnaires de cette Société dont le siège est dans le ressort de ce tribunal , seul compétent pour en connaître;
r 10881. — TRIBUNAL DB COMMERCE DE LA SEINE. 189
« Par CBS motifs : * Retient :
« Aa fond :
fl Attendu que ce défendeur soutient :
• 4« Que les'actions souscrites par de Beauchamp et à lui transférées devraient être comprises dans les numéros 4 à SOOO, que celles qui lui sont réclamées portant les numéros 48758 à 48777, il ne saurait aroir à en effectuer la libération ;
c V Que la cession que lui aurait faite Beauchamp serait nulle par application de l'article 76 du Gode de commerce ;
0 3» Qu'il y aurait lieu avant de réclamer des actionnaires les sommes restant à verser pour la libération des actions de poursuivre contre les administrateurs et fondateurs la réparation du préjudice considérable résnitant des irrégularités et nullités ayant amené la ruine de la Société et qui suffirait avec Tactif social à désintéresser les créanciers;
fl 4« Qu'enfin les associés ne pourraient être tenus qu*au payement de sonuDi^ réellement dues après justification par le syndic et au prorata de iear intérêt dans la Société;
« Sur le premier moyen :
• Attendu que s*il est vrai que les actions souscrites par Beauchamp et transférées au demandeur portaient à Torigine les numéros 724 à 743, Clarard a accepté lors de Taugmentation du capital social de 4 à40 millions le remplacement de ces titres par de nouveaux portant les numéros 48758 à 4 8777 ;
c Que dès lors le grief par lui relevé doit être écarté;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que si la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ne peut être faite pour autrui aux termes de l'article 76 du Gode de commerce que par ministère d'agent de change, il convient de reconnaître qu'en l'espèce la vente des titres dont s'agit a eu lieu directement entre les parties qui ont signé personnellement le transfert;
c Sur le troisième moyen :
f Attendu que si les fondateurs et administrateurs d'une Société sont responsables des nullités et irrégularités provenant de leur fait, il n'en résulte pas que les associés ne doivent être appelés à se libérer de leurs engagements qu'après le résultat des actions engagées contre les premiers;
c Que les tiers sont également tenus de s'y soumettre ;
c Qu'en l'espèce les poursuites exercées contre les administrateurs par Barfoot es qualité n'ont produit que des résultats presque nuls, la plupart d entre eux étant insolvables ;
« Sur le quatrième moyen :
a Attendu que contrairement aux allégations du défendeur Barbot es noms justifie par le passif important de la Société de la nécessité d'appeler tous les actionnaires à libérer leurs actions ;
a Qu'il appartiendra au liquidateur nommé par ce tribunal et représentant la Société lorsque le passif sera assuré et Tactif réalisé de pou^ suivre le règlement de la situation de chacun des associés;
« Et attendu que Glarard est cessionnaire régulier de vingt actions portant originairement les numéros 724 à 743 et dont il a accepté l'échange contre celles portant les numéros 48758 à 48777;
cr Qu'il reste dû moitié pour la libération de ces vingt actions de chacune 250 francs 5,000 Dr.
a Dont à déduire pour coupons non touchés. 97
a Que Glarard reste donc débiteur de 4,903 fr.
au payement desquels il y a lieu de l'obliger;
« Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral; *
a Condamne Beauchamp et Glarard solidairement à payer à Barbot es qualités la somme de 4,903 francs avec les intérêts de droit, et aux dépens. »
Sur la première question, la jurisprudence est constante.
Sur la deuxième question, t. Paris, 1885. Journal des tribunaux de commerce, tome IV, p. 177, n? 1294.
Sur les troisième et quatrième questions, il est également cer« tain en doctrine et en jurisprudence que le syndic est le représentant des tiers , et qu'à ce titre il a qualité , quelles que soient les nullités ou les irrégularités dont la Société pourrait être entachée, pour demander aux actionnaires la libération de leurs 'actions. Aussi notre décision a-t-elle fait une juste application de Farticle 7 de la loi du 24 juillet 1867, qui est formel à cet égard.
V. sur l'état actuel de cette question et les principes qui en découlent la note très-complète rapportée dans le Journal des tri* hunaux de commerce, t. XXXIV, p. 313, n? 10711.
10882. FONDS DE COMMERCE. — FEMME MARIÂE. — ACQmsmON. — NULLITÉ. — RBSrrrUTION DU PRIX.
(«6 MAI 4885. — Présidence de M. FUMOUZB.)
La femme mariée ne pouvani faire le commerce sans ^autorisa» tien de son mon, U y a Heu de déclarer nulle FqequisUifn qu'elU
n* 108S2. ~ TRIBUNAL DB COMHERCB DE LA SBINE. 191
afaiU Sun fond» de commerce, alors surtout qu*il h*apparaU pas jue ce dernier ait eu connaissance de cette acquisition et qu^il y ait donné son autorisation même tacite.
Le tiers détenteur des titres remis en garantie de t exécution de k vente doit être tenu de les restituer.
Sieur et dame Manson c. dame Rouff et Dkspiebrb.
Da 26 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fumouzb, président; M. Desoughes, agréé pour les demandeurs^ les autres parties comparaissant en personne.
c LE TRIBUNAL : — En ce qui touche dame Rouff; c Sot la nullité de la vente :
« Attendu que des documents soumis au tribunal , il appert qu'aux termes dé conventions intervenues entre dame Manson et dame Rouff, cette dernière a cédé à dame Manson le fonds d'articles de poupées qu'elle exploitait, 30, rue Aumaire ;
c Et attendu que ladite cession a été consentie à dame Manson sans qu'elle ait été autorisée par son mari ; qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait eu connaissance de l'acquisition faite par sa femme; qu'on ne peut doDC exciper d'une autorisation tacite; que le sieur Manson demande aajoord'hui au tribunal de prononcer la nullité de la vente, à laquelle il n'a pas donné son consentement; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande;
« Sur la demande en restitution de titres :
c Attendu que comme garantie de l'exécution de la vente consentie par elle à dame Manson, dame Rouff a exigé de cette dernière le dépôt entre les mains de Despierre de trois obligations du Panama libérée» à 283 francs chaque, lesdites obligations devant assurer le payement du dédit stipulé;
c Attendu que la nullité de la vente qui va être prononcée par ce tribanal a pour conséquence d'annuler toutes les clauses de l'acte de vente; qu'il convient donc également d'accueillir la demande du sieur Manson en restitution des titres susvisés;
c Et attendu que Despierre déclare être prêt à restituer les titres, qu'il y a lieu de lui donner acte de sa déclaration;
c Pab CBS MOTIFS : — Vu le rapport;
« Déclare nulle la vente de son fonds consentie par dame Rouff à dame Manson;
fl Donne acte à Despierre de ce qu'il déclare être prêt à restituer au ^feur Manson les trois obligations de Panama déposées entre ses mains;
dit en conséquence qu'il devra les restituer dans la dizaine qui suivra la signification du présent jugement, sinon et faute de ce foire dit qu'il sera fait droit; € Condamne dame Rouff en tous les dépens. »
OBSERVATION
Y. Paris, 21 février 1862. Journal des tribunaux de temmirUt t. XI, p. 265, n* 391 et les décisions citées dans la note.
10883. COBOIIS. — TRAVAIL SPÉCIAL. — INDBMNrTÂ. — BRUSQUE RENVOI. — DOMMAGES-INTERETS. — ADMISSION. — OPÉRATIONS DB CAISSE. — EMPLOYE CHARGÉ DE CE SERVICE, — REG0UVREMBKT8. ^ DÉPICrr. — RBSPONSABILrrÉ. — REJET.
(27 MAI 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)
Lorsque le commis est employé pour des services en dehors de son emploi, il bU est dû une indemnité en sus de la gratification accordée enfin d^année pour le travail normal.
Le commis congédié brusquement et sans motifs a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé*
Le commis d'une maison de commerce qui a chargé un emploifé sous ses ordres d'effectuer divers recouvrements ne saurait être rendu responsable des détournements opérés par ce dernier, alors qui précédemment le patron lui avait lui-même confié le soin défaire des encaissements.
Il appartenait en effet à celui-ci de prendre sur cet agent qu'il attachait à sa maison, les renseignements que la plus vulgaire prudence lui recommandait de recueillir, lorsque surtout il pouvait avoir pour mission defiiire des opérations de caisse.
Lebiche c. Franck.
Franck c. Lerighb.
Du 27 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouachée, président; MM" MEiGNENet Desouchbs, agréés.
a LE TRIBUNAL :— Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :
a Sur la demande principale en payement de 800 francs, indemnité pour travaux supplémentaires de comptabilité :
Le Gérmmt : A. CHEVALIER.
PAVi. •mocmAFBiB DB B. PUfK , houbiiit n d», 8, i©k oaraiicibrb.
r 10883. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 193
< Attendu quo Frank soutient qu'il aurait donné à Leriche une gratification en raison du travail que, pendant deux mois environ, il aurait Élit le soir supplëmeotairement; qu*il ne lui devrait donc rien de ce chef;
« Mais attendu qu*il résulte des explications contradictoires des parties et des pièces produites que Leriche a reçu, comme tous les autres employés, en fin d'année, une grati6calion relative au travail normal;
a Que le représentant de Frank lui a affirmé qu'il serait rétribué pour celui fait en dehors du précédent ;
a Qu'il convient pour le tribunal d'en ûxer l'importance à 300 francs. .
a Sur 550 appointements :
« Attendu que Leriche a été congédié le S9 avril 4885;
a Qu'il avait été payé de ses appointements de mars, soit 275 francs; qu'il a droit aux vingts-neuf journées de travail effectué en avril et non payé, soit S65 fr. 80 ;
• Sur 3,000 francs de dommages-intérêts :
« Attendu qu'il résulte des débats que sans motif légitime Frank a congédié le demandeur attaché à sa maison depuis le 25 janvier 1884;
• Qu'il lui a ainsi causé un préjudice dont il lui doit réparation, et que le tribunal, au moyen des ék^menls d'appréciation dont il dispose, 60 fixe l'importance à 500 francs;
a Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que Frank allègue qu'il serait créancier de Leriche et non son débiteur;
« Qu'un déficit de 4 ,6?»8 fr. 40 aurait éié constaté dans sa caisse ; qu'il aurait consenti à ne laisser à la charge du défendeur que. . Fr. 4 ,300
«Qu'il conviendrait de déduire de cette somme, tant pour appoinlements que pour mdemnité de renvoi Fr. 550
« Que Leriche resterait son débiteur de Fr. 750
a Mais attendu qu'il appert des explications et documents soumis au tribunal que le déficit dont Frank fait grief à Leriche, ne saurait être imputé à ce dernier ;
« Que ce déficit, qui s'est produit le 7 mai 4 88i, est le résultat d'un déloumement commis par un employé choisi par Frank ayant déjà été chargé par le demandeur, en dehors de Leriche, d'effectuer divers recouvrements ;
« Que s'il est vrai que la somme de 4 ,658 fr. 40 lui ait été donnée à encaisser par Leriche, ce fait s'élant produit pendant le service de ce dernier et de l'employé dont s'agit, Leriche ne saurait être tenu à opérer le remboursement de la somme précitée.
« Attendu que l'ag 'ut susindiqué a été condamné pour ce fait au criminel ;
« Qu il appartenait à Frank de prendre sur cet agent qu'il attacl T. XXXV. 43
à sa maison, les renseignements que la plus vulgaire prudence lui recommandait de recueillir, alors surtout qu'il pouvait avoir pour mission de faire des opérations de caisse ;
a Que Leriche ne saurait être responsable des conséquences du détournement commis;
« Qu'il y a lieu de déclarer la demande mal fondée ;
« Par ces votifs : — Condamne Franck à payer à Leriche : 4 • la somme de 565 fr. 80 avec les intérêts de droit;
ce t^ Et 500 francs à titre d'indemnité de brusque congédiement ;
(t Déclare Franck mal fondé en sa demande reconventionnelle , l'en déboute;
a Et le condamne en tous les dépens, etc. »
OBSERVATION
Sur la première question, y. Gomm. Seine, 11 mai 1852, Journal des tribunaux de commerce, tome P'. page 185.
Sur la deuxième question, la jurisprudence est constante. 11 appartient au juge d'apprécief suivant les circonstances et de déterminer l'importance de l'indemnité due à l'employé congédié sans motifs. Y. Paris, 2i décembre 1868. Journal des tribunaux de commerce, tome XVIIl, page 474, n« 6526 et l'annotation.
En ce qui concerne la troisième question, notre décision est aussi en concordance avec les principes et la doctrine. En effet, les commis ne sont responsables envers leurs maîtres que du tort qu'ils peuvent leur causer par leur faute ou par leur négligence. Pardessus, n« 534.
10884. FONDS DE COMMERCE. — VERITABLE PROPRIÉTAIRE. — GÉRANT. — FOURNITURES. — POURSUITES CONTRE LE GÉRANT. — ENSEIGNE EXTÉRIEURE. — ABSENCE DE NOM. — DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN. — RECEVABILITÉ.
(Î7 MAI 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)
Le propriétaire d'un établissement commercial qui a fait connaître aux tiers, par les publications légales, que son établissement éiait tenu par un gérant, est quand même responsable des marchandises livrées dans son établissement et dont il a profité.
Il doit aussi supporter les frais faits contre le gérant, alors surtout qu'aucune enseigne extérieure ne pouvait révéler le nom du propriétaire. Celui-ci prétendrait vainement ^[^ f^rJ^P*^*^^^
ouroî/ dû, avant toutes poursuites, s'enquérir du véritable possesseur du fonds de commerce et lui remettre facture du montant des fouridtwres par lui réclamées,
Veure Meunier c. âudin.
Du 27 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouaghée, président; MM** MAzomÉ et Regnault, agréés.
c LE TRIBCNAL : — Reçoit veuve Meunier opposante en la forme au jugement par défaut contre elle rendu en ce tribunal, le 4 3 mars 4 885, et statuant sur le mérite de son opposition;
a Attendu que la défenderesse soutient qu'elle aurait fait connaître par les publications d'usage qu'elle était propriétaire de rétablissement dont le sieur Renoux n'aurait eu que la gestion ;
< Que le demandeur, avant d'assigner ce dernier, aurait dû préalablement, s'il est vrdi que les fournitures aient été feites pour l'établissement, s'enquérir de son véritable possesseur et lui remettre la facture dont le montant est réclamé ;
c Qu'il ne l'a pas fait et doit tout au moins supporter les frais mis à la charge de Renoux ;
«Mais attendu que des documents soumis au tribunal et des explications contradictoires des parties, il ressort que les marchandises réglées par Renoux, livrées dans l'établissement tenu par lui, ont profité à veuve Meunier qui en était propriétaire;
« Qu'eUe n'a révélé par aucune enseigne extérieure que le fonds lui appartenait;
« Qu'assignée régulièrement en déclaration de jugement commun elle n'a pas répondu à la demande formée contre elle et a laissé prendre uoe condamnation par défaut ;
«Qu'il convient en l'état de lui diéclarer commun avec Renoux et dameRenoux le jugement prononcé contre ces derniers le 4 0 février 1885 ;
• Par ces motifs : — Dernier ressort ;
< Déboute veuve Meunier de son opposition au jugement du 43 mars 48S5 et la condamne aux dépens, etc. i>
10885. ASSURANCE TERRESTRE. — DÉCHÉANCE. — PRESCRIPTION. — INDEMNITÉ. — REJET.
(28 MAI 4885. — Présidence de M. CHEVALIER.)
Est valable la clause d'une police d'assurance stipulant que toute étcim en payement de dommages-intérêts sera prescrite dans un
délai déterminé (6 mois) à compter du jour de l'incendie et du dernières poursuites.
L'assuré s'appuierait vainement, pour éviter la prescription, sur un procès-verbal c^ expertise dressé à une époque où les délais préms dans la police étaient déjà expirés.
Beàugé , syndic de la faillite du sieur X"**, c. la Compagnie LA Centrale.
Du 28 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Chevalier, président; MM'* Débouches et Houtyet, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Beaugë, agissant au nom et comme syndic de la faillite du sieur X***, réclame à la Compagnie la Centrale payement de la somme de 3,822 francs, montant d'un sinistre survena le 5 août 4884, dans les ateliers du failli;
<( Mais attendu que des explioaiions des parties et des pièces produites il appert qu'aux termes mêmes de la police souscrite le 20 octobre 4877 par le failli , Beaugë es noms est déchu du droit de réclamer le montant du sinii^tre susindiqué;
« Qu'en effet, à l'article 25 de ladite police, il est stipulé: « que toute « action en payement de dommages-intérêts est prescrite par six mois « à compter du jour de l'incendie et des dernières poursuites, et qu'en (( conséquence la Compagnie, ce délai expiré, ne peut être tenue à au- « cune indemnité o ;
a Attendu que le jour de l'incendie est antérieur de plus de six mois à la sommation signifiée à la requête de Beaugé es noms, laquelle porte la date du 43 mars 4885;
« Attendu que Beaugé ne justifie point que la prescription ait été interrompue par un autre moyen ;
« Que le procès-verbal d'expertise sur lequel il appuie sa réclamation ayant été dressé le 21 août, la déchéance serait acquise au pro6l de la Compagnie la Centrale, alors même que l'on ferait courir de ce jour seulement les délais prévus à l'article 25 ;
a Que la réclamation de Beaugé doit donc être écartée;
« Par ces uotifs : — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral ; <x Déclare Beaugé es noms mal fondé en sa demande , l'en déboute ; « Et le condamne es noms aux dépens. »
OBSERVATION
La clause insérée dans la police de la Compagnie la Centrale a été bien souvent soumise à l'appréciation des tribunau p
Un arrêt de la Cour de Nancy, du 25 juillet 1851, et deux arrêts de Ja Cour de cassation des 1*' février 1853 et 16 janyier 1865, en ont maintenu la ralidité.
En sens contraire, t. Paris, 19 décembre 1849. Y. également sur cette question Ruben de Couder, Dictionnaire de droit cornmerM, tome 1^ page 692, n* 239.
10886. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONVENTIONS. — RÉSILIATION. — DOMMAGES-INTERETS. — LIQUIDATEUR. — DROIT DES TIERS. — BEVENDIGATION. — GESTION. — VENDEUR. — DÉFENSE DE SE RÉTA- BLIR. — COLLUSION. — DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — HECEVAflILrrÉ.
(28 MAI 4885. — Présidence de M. CHEVALreH.)
Si Us fautes communes peuvent entraîner la résiliation des conventions intervenues entre les parties, cette résiliation ne peut dùtiner ouverture à aucuns dommages-intérêts au projit de l'un ou de foutre des contractants.
En principe, le liquidateur (Tune Société ne peut être valablefMnt recherché par les tiers à l'occasion de conventions auxquelles ils n'ont pas participé et qui ne leur ont pas été légalement révélées.
Il en est autrement lorsque le liquidateur a fait un traité au prépiàke des tiers, ayant pour effet de relever le vendeur d'un fonds de cmmerce des interdictions auxquelles ce dernier s'était engagé par àa conventions connues du liquidateur et cédées par lui à un tiers.
ht vendeur originaire qui s'est ainsi fait relever, en connaissance découse, par une individualité sans qualité des obligations qu'il avait librement assumées, doit être tenu solidairement avec son cocontractant du préjudice qu'ils ont pu causer.
Compagnie des établissements Duval c. : 1* Werner, liquidateur de la Société des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris; 2" Briaud. Werner c. dame d'Aubiol.
Du 28 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Crevalier, président; MM" Meignen, Boutroue et Bordeaux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par on seul et même jugement ;
Sur la demande de la Compagnie des Bouillons Duval contre Werner te qualités :
« Attendu que, par jugement du 25 juillet 4883, le tribunal a déclaré raillées les conventions passées le 30 novembre 4884 entre la Société
198 JORISPRDDKNCE COMMERCIALE. — N* 10886.
des Bouillons de Paris, et la Société des Cuisiniers et Pâtissiers, lesdites Sociétés Tune et l'autre en état de liquidation;
a Que le tribunal a seulement aujourd'hui à rechercher si la résiliation doit être prononcée à la charge de la Société des Bouillons de Paris, et au cas où il en serait ainsi décidé, d'estimer quel chîHrede dommages-intérêts devrait être alloué à la Compagnie des Bouillons Duval, agissant au nom et comme liquidateur des Bouillons de Paris;
Cl Et attendu que des débats, des pièces produites et des explications contradictoires des parties , il appert qu'au commencement de l'année 4884 il a été constitué une Société dite des Bouillons de Paris;
ce Attendu que le but principal de cette constitution était de permettre la réalisation de promesses de ventes de vingt-deux établissements réunies par Werner;
« Attendu qu'aussitôt la Société définitivement constituée, \e conseil d'administration des Bouillons de Paris s'est mis en rapport avec la Compagnie des Bouillons Duval et lui a, le 4«>' mai 4884, cédé pour une durée de six années la régie de ses vingt-deux établissements;
<x Attendu que dans une assemblée du 30 juin suivant les actionnaires des Bouillons Duval apprenaient la convention susindiquée; que cependant, dès le mois de décembre suivant, la Compagnie des Bouillons Duval et celle des Bouillons de Paris ayant acquis la conviction que l'exploitation de neuf établissements, sis rues Saint-Honoré, Saint-Martin, du Petit-Carreau, Oberkampf, Angoulème, Saintr-Denis, Rotrou, se soldait par un déficit important, des négociations furent engagées entre elles et Werner, dont le résultat fut la renonciation par la Compagnie des Bouillons Duval à la régie des neuf établissements susindiqués et leur location, suivant traité du 30 novembre 4 884 , à des conditions déterminées à une Société à capital et personnel variables, dite Société des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris;
« Attendu que ni la Compagnie des Bouillons Duval qui, dans une circulaire du 45 décembre 4884, se félicitait d'être débarrassée des neuf établissements, ni la Société des Bouillons de Paris qui connaissait les pertes de l'exercice, ne pouvaient avoir aucune illusion sur Timpossibililé où allait se trouver de gérer avec profit une Société sans capital, sans crédit, sans organisation, alors qu'elles n'avaient pu y réussir ellesmêmes ;
<x Attendu que l'insuccès de la Société des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris n'allait point Urder à être révélé à tous, qu'en effet dès le 47 février 4882, cette Société était dissoute et Werner en était nommé liquidateur;'
« Attendu qu'à partir de ce moment, Werner es noms et qualités a continué l'exploitation dais des conditions désastreuses, que les Bouillons de Paris, avec lesquels il avait des relations constantes, ne pouvaient ignorer que la créance des Bouillons de Paris sur la Société des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris qui, au moment de la dis^>lution,|atteignait
30,000 francs, n'a pas cesse d'augmenter jusqu'au 30 janvier 4883, date du premier jugement obtenu contre elle par les Bouillons de Paris;
« Attendu que ce silence prolongé et cette négligence à ne pas poursuivre la résiliation du Iraité du 30 novembre 4884, alors que Werner lui-môme appelait l'attention de la Société des Bouillons de Paris sur rimpossibilité où il était de sauvegarder l'actif social dont il avait la gestion, ne peut s'expliquer que par le désir de cette Compagnie de ne pas anéantir un traité qu'elle considérait comme une partie des apports doQl elle poursuivait la cession à la Compagnie des Bouillons Duval;
« Attendu que la fusion a été enfin votée par les actionnaires des fiouillons Duval le 28 mars 4883, à la suite d'un rapport de leur direction, lequel contenait l'affirmation suivante :
d 11 reste encore la valeur des neuf établissements populaires donnés €0 exploitation à une association de cuisiniers- pâtissiers; les établissemeuls qui rapportent 40,000 francs par le mode d'exploitation adopté, ne doivent pas ôlre transformés en Bouillons Duval, mais cela ne prouve pas que leur valeur soit nulle et que cette partie de l'actif des Bouillons de Paris doive être considérée comme ne représentant rien ; nous avons f intention de vendre ces petits établissements, et nous avons la con- ^ciion que cette vente ajoutera une somme importante aux un million trois cent seize mille cent soixante- huit francs que nous venons d'énumérer;
a Attendu que les Bouillons de Paris n'ont pas craint de laisser la direction des Bouillons Duval exposer des espérances dont ils connaissaient l'inanité, alors que le 30 janvier 4883 ils avaient pris contre Wemer es noms jugement pour 68,983 fr. 40, qu'ils n'ignoraient pas la déplorable situation de la liquidation et la fermeture de divers établis* sements;
« Que si donc Werner a eu le grave tort de continuer une gestion niineuse, les Bouillons de Paris, aux droits desquels se présentent aujourd'hui les Bouillons Duval, ont de leur côté, par leur négligence, causé la perle de l'actif dont le remboursement est aujourd'hui réclamé sous forme d'indemnité, contre la liquidation des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris; qu'en conséquence, les fautes commises l'ayant été tant par l'une que l'autre partie, il y a lieu de déclarer résilié, à la charge seulement de Werner es qualités sans dommages-intérêts, le traité du 30 novembre 4884;
«Sur la demande de Werner contre les époux d'Auriol, en ce qui concerne le chef tendant à déclaration de jugement commun et celui tendant à la garantie :
« Attendu qu'aucune condamnation n'intervenant contre Werner du chef des réclamations à propos desquelles il réclame contre les époux d'Auriol une déclaration de jugement commun, et la garantie desdites condamnations, sa demande, quant à ce, est donc devenue sa^ objet;
« En ce qui concerne la liquidation du compte de participation et le payement d'une indemnité de 30,000 francs :
« Attendu que si, en effet, Werner a prêté son appui à la constitution de la Société des Bouillons de Paris et à l'organisation d'un syndicat sur les actions de cette Société, où d'Auriol avait d'importants inlérôts,. il est dans l'impossibilité d'établir que les époux d'Âurio) aient conclu personnellement avec lui une participation ayant pour but de réaliser en commun un bénéfice sur les actions des Bouillons de Paris; que, de ce chef, les prétentions de Werner ne pourraient donc être accueillies^;
« Sur les demandes des époux d'ÂurioI contre Werner :
<c Attendu que les époux d'Auriol ne justifient pas que Werner leur ait causé par ses poursuites un préjudice appréciable en argent, que leur demande à fin de dommages-intérêts doit donc être écartée;
a Sur les demandes de la Compagnie des Bouillons Duval contre Werner personnellement et contre Briaud :
« Attendu que la demande de la Compagnie relativement à l'établissement sis rue de Rotrou et rue de Vaugirard est formée non contre Werner au nom et comme liquidateur de la Société des Cuisiniei'S et Pâtissiers de Paris, mais contre Werner personnellement;
<( Attendu qu'en principe ce défendeur ne saurait être recherché en cette qualité ; que si dans ses rapports avec ses cosociétaires qui le nommaient liquidateur, il a pu prendre à sa charge personnelle l'actif et le passif social , le bénéfice des conventions acceptées par Werner ne saurait être revendiqué par des tiers qui n'y ont pas participé et auxquelles elles n'ont pas été légalement révélées;
« Que les réclamations formées contre Werner personnellement rela-^ tivement à sa mauvaise gestion pendant la durée de la liquidation dont il était chargé, ne sauraient donc être retenues aux débats, mais que pareille solution ne peut être admise en ce qui concerne le fait spécial reproché à Werner d'avoir conclu sans droit un traité avec Briaud au préjudice des Bouillons de Paris;
n Attendu en effet que le fonds de la rue de Vaugirard avait été acquis de Briaud par Werner, qui avait fait apport de son acquisition à la Société des Bouillons de Paris ;
« Attendu que par la convention de vente avec lui passée Briaud perdait le droit de se rétablir dans un périmètre déterminé ;
a Attendu que Werner, qui, mieux que personne, connaissait les obligations assumées par Briaud, n'a pas craint alors que le traité du 30 novembre 4884 ne lui en donnait pas le droit, de relever Briaud des interdictions auxquelles ce dernier s'était engagé par des conventions que Werner avait lui-même cédées à un tiers; que c'est donc à juste titre que les Bouillons Duval réclament contre Werner, qui par sa faute leur a causé un préjudice, des dommages-intérêts que le tribunal, avec
N* 10886. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LÀ SEINE. 201 les éléments d'appréciation dont il dispose, fixe au chiffre de 20,000 fr. « En ce qui concerne Briaud :
a Attendu que Briaud ne pouvait ignorer que Werner avait cédé le bénéfice du traité primitif à un tiers ; qu'il savait que la liquidation des Cuisiniers-Pâtissiers de Paris n'était que locataire des lieux qu'elle occupait; qu'il avait eu des rapports personnels avec la régie des établissements sous les diverses formes qu'elle avait revêtues; que c'est par une véritable collusion avec Werner qu'il s'est fait relever par une individualité sans qualité des obligations qu'il avait librement assumées; que c'est donc avec raison que la Compagnie des Bouillons Duval demande que Briaud soit tenu solidairement avec Werner aux dommages-intérêts spécifiés plus haut;
a Pae ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre; le tribunal jugeant en premier ressort;
Q Dit qu'il y a lieu de déclarer résilié à la charge de la Société des Cuisiniers et Pâtissiers de Paris le traité du 30 novembre 4884 ;
« Déclare en conséquence la Compagnie des Bouillons Duval es qualités mal fondée en sa demande de ce chef, ainsi qu'en la demande en dommages-intérêts qui s'y rattache;
c Déclare Werner mal fondé en sa demande en payement de provision, et en liquidation d'un compte de participation par lui formé contre les époux d'Auriol ;
■ Dit que sa demande en intervention et en déclaration de jugement commun est devenue sans objet ;
c Déclare les époux d'Âuriol mal fondés en leur demande contre Werner; les en déboute ;
c Statuant sur la demande de la Compagnie des Bouillons Duval es qualités contre Werner personnellement et Briaud :
c Les condamne solidairement et par voies de droit à payer à la Compagnie des Bouillons Duval (a somme de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Déclare la Compagnie des Bouillons Duval mal fondée dans le surplus de ses demandes ; l'en déboute ;
« Et, vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens dans lesquels entreront mille francs pour les honoraires de l'arbitre, et même le coût de l'enregistrement du présent jugement, pour être supportés, savoir : un cinquième par la Compagnie des Bouillons Duval es qualités, et le surplus par Werner et Briaud solidairement; en conséquence condamne chacun des susnommés par les voies de droit à la portion des dépens ainsi mise à sa charge, sauf le coOt de l'expédition du présent jugement, qui restera à la charge de celle des parties qui donnera lieu à sa levée, etc. d
10887. JOURNAL. — DROIT DE PROPRIÉTÉ. — CONFUSION. — TITRE. — DEMANDE EN SUPPRESSION. — ADMISSION.
(29 MAI 1885. — Présidence de M. CAVE.)
Le titre d'un journal constitue un droit de propriété exclusive auquel il n'est pas permis de porter atteinte.
Spécialement, la publication (l'une feuille périodique à laquelle il a été donné le titre de le Petit Journal Financier est de nature à amener une confusion çivec le véritable Petit Journal, et il appartient aux tribunaux d'ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser cette confusion.
Société du Petit Journal c. de Grammont, directeur du Petit Journal Financier,
Du 29 mai 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Cave, président; MM«*Caron et Delaloge, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société demanderesse justifie qu'elle est propriétaire du litre le Petit Journal;
<c Attendu que de Grammont publie une feuille périodique à laquelle il a donné le titre le Petit Journal Financier;
« Attendu que la Société anonyme du Petit Journal demande que le défendeur soit tenu de supprimer de son titre le mot Pettt et de le supprimer également de tous numéros, exemplaires, enseignes, affiches, insertions, imprimés, et papiers de commerce ;
« Attendu qu'il est établi que le journal dont de Grammont est gérant, présente par son titre toutes les apparences d'un journal qui constituerait une publication annexe du Petit Journal;
<x Attendu que la désignation donnée au Petit Journal lors de sa fondation est devenue pour cette feuille une dénomination commerciale, et par l'usage, sa véritable propriété;
« Que le groupement des mots constituant son titre est aujourd'hui sa véritable enseigne commerciale ;
c< Que le titre Petit Journal Financier est de nature à amener une confusion avec le véritable Petit Journal;
« Que la Société demanderesse est donc fondée à réclamer la cessation de cette confusion ;
« Attendu toutefois qu'il n'est jusliGé ni de mauvaise foi, de la part de de Grammont, ni d'un préjudice appréciable;
« Par ces motifs : — Dit que dans la huitaine de la signification du présent jugement, de Grammont sera tenu de supprimer le mot Petit
du titre de son journal, ainsi que de ses enseignes, a£Bches, insertions, imprimés et papiers de commerce ;
« Dit que faute par lui de ce faire dans ledit délai, il sera fait droit;
« Déclare la Société du Petit Journal mal fondée en sa demande en payement de dommages-intérêts; Ten déboute et condamne de Grammont aux dépens, o
OBSERVATION
y. Ck>iDm. Seine, 28 décembre 1868, Journal des tribunaux de commerce, tome XVIII, page 143, et lome XXXII, page 113 et FannotatioD«
10888. SOCIÉTÉ EN G0MMAM)rrE. — GÉRANT. — PART DE COMMAN- DITAIRE. — RACHAT EFFECTUÉ AVEC DES DENIERS SOCIAUX. — RE- TRAIT INDIRECT. — RESTITUTION DC PRIX PAR LE COMMANDETAIRE. — APPEL EN GARANTIE CONTRE LE GÉRANT. — RECEVABILITÉ.
(47 JUIN 4885. — Présidence de M. MOINERY.)
La qualité de gérant d'une Société en commandite ne fait point obstacle à ce que ledit gérant devienne cessionnaire de parts de commanditaire, â la condition cependant que la cession ne dissimule point un retrait indirect de tout ou partie de la commandite, laquelle est la garantie des tiers.
Par suite, s'il est établi en fait que le prix payé provient des deniers sociaux, et non des deniers personnels du gérant, leeommanditaire est tenu de restituer à la Société les sommes qu'il a reçues du gérant.
Dans ce cas, et en raison de l'erreur dans laquelle le commandptaire a été induit par le gérant, celui-ci doit le garantir et l'indem^niser des condamnations à intervenir contre lui.
Liquidateurs Léopold Sée fils et C** c. Neumann. Neumann c. Léopold Sée personnellement.
M. Neumann, commanditaire de la Société Léopold Sée (ils et €"•, a cédé le 20 avril 1882 à M. Léopold Sée, gérant de cette Société, les cinq cinquièmes de part de commandite qu^il possédait, moyennant un prix total de 23,775 francs. La Société Léopold Sée fils et C'* ayant été depuis dissoute, les liquidateurs, MM. Allard, Dupuy et Muller, ont contesté la validité de la cession effectuée par M. Neumann, et ils ont assigné ce derniei; en r^titu-
tion du prix de 25,775 francs touché par lui aux offres de lui reconnaître la qualité de commanditaire.
M. Neumann répondait qu'il avait vendu sa part de commandite, non pas à M. Léopold Sée agissant en qualité de gérant de la Société, mais bien à M. Léopold Sée personnellement, et il faisait observer qu'il n'est pas interdit à un gérant d'acquérir pour son propre compte des parts de sa Société, surtout lorsqu'il possède ou paraît posséder une fortune personnelle considérable, comme c'était le cas dans l'espèce actuelle.
M. Neumann ajoutait qu'alors même que M. Léopold Sée aurait, comme le soutenaient les demandeurs, emprunté aux fonds sociaux le montant de cet achat en le portant au débit de son compte, il ne pouvait lui Neumann être rendu responsable de cette opération dont il n'avait pas eu connaissance et qu'il ne dépendait pas de lui d'empêcher, et il soutenait que ce débit devait rester à la charge de la Société qui avait ouvert ce compte à M. Léopold Sée. Pour ces divei*s motifs, M. Neumann concluait donc au rejet de la demande dirigée contre lui, et de plus il appelait en garantie M. Léopold Sée.
Du 17 juin 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Moinery, président; MM* Regnâult, Sabatieb et Ligne- REUX , agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur la demande de Allard, Dupuy et Muller es qualités :
(X Attendu que, pour résister à cette demande, Neumann allègue que la cession par lui faite à Léopold Sée, le 20 avril 4889, des cinq cinquièmes de part de commandite dont il s'agit, l'aurait été à ce dernier personnellement ;
« Que Léopold Sée, bien que gérant de la Société Léopold Sée fils et C^, aurait été en droit d'acheter pour son compte ces parts, alors surtout qu'il paraissait posséder une fortune personnelle considérable;
«Que, de plus, celui-ci auraitr*il, pour se libérer du prix de cette cession, emprunté et porté au débit de son compte en la Société le montant de ce prix, ce débit devrait rester à la charge de cette Société, qui lui aurait ouvert ledit compte;
a Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'un gérant peut acquérir des parts de commandite de sa Société;
«Que, toutefois, contrairement aux allégations de Neumann, il ne peut emprunter de lui-même, c'es^-à-dire disposer à sa volonté et à son profit des deniers de la Société pour se libérer de ses achats sous pré-* texte qu'il en débiterait son compte personnel;
« Que, s'il en était ainsi , les opérations personnelles du gérant pourraient absorber tout le capital social, ce qui n'est pas admissible;
« Qu'il est de principe et de jurisprudence constante qu'un associé commanditaire ne peut, soit directement, soit indirectement, retirer sa commandite , laquelle est proportionnellement non-^uiemenl la garantie des tiers, mais aussi la couverture de ses engagements envers ses associes avant que toutes les opérations sociales soient terminées ou liquidées ;
« Qu'il est justifié par les pièces produites que Léopold Sée, le 20 avril 4882, loin d'être créancier, était débiteur de la Société ;
« Qu'il s'est servi des fonds sociaux pour rembourser à Neumann les 25,775 francs, montant du prix de cession des cinq cinquièmes de part de commandite, objet du litige;
« Que ce remboursement, effectué avec les deniers de la Société par le gérant de la Société, dont la qualité était, d'ailleurs, connue de Neumann, constitue un retrait indirect de la commandite de ce dernier, dont celui-ci ne peut profiter au détriment des tiers et de ses coassociés;
c Qu'en conséquence, sans avoir à s'arrêter aux conclusions de Neumann , il y a lieu de l'obliger à restituer aux liquidateurs de la Société les 25,775 francs par lui encaissés en ces conditions , avec les intérêts du 20 avril 4882, et de donner acte aux liquidateurs de leurs offres en ce qui concerne la reconnaissance de Neumann , en qualité de commanditaire à concurrence, toutefois, non pas de 25,775 francs, mais bien de 25,000 francs , montant des susdits cinq cinquièmes de part de commandite;
c Sur la demande en garantie de Neumann contre Léopold Sée:
a Attendu que Léopold Sée a laissé croire à Neumann que le prix de la cession des cinq cinquièmes de part en question serait acquitté sur ses ressources personnelles;
a Qu'il a ainsi, induit en erreur Neumann, et par ce fait, a occasionné les condamnations qui vont être prononcées contre ce dernier ;
« Qu'il doit, dès lors, être tenu de garantir Neumann desdites condamnations ;
« Par ces motifs : — Condamne Neumann à payer à Allard, Dupuy et Muller, es qualités, la somme de 25,775 francs avec les intérêts, suivant la loi, à partir du 20 avril 4882 ;
« Donne acte à Allard, Dupuy et Muller, es qualités, de ce qu'ils offrent contre payement de ladite somme, de reconnaître à Neumann la qualité de commanditaire ;
« Dit toutefois que cette qualité lui sera reconnue à concurrence de 25,000 francs et non de 25,775 francs;
a Condamne Neumann aux dépens de cette demande ;
OBSERVATION