V. Cassation, 6 norembre 1865 et 14 décembre
Toutefois, ii en serait autrement, si le rachat des actions n'occasionnait aucune diminution dans le fonds social ; par exemple si le déficit était ultérieurement couvert par le versement dans la caisse sociale de sommes provenant de la négociation au pair des mêmes actions à d*autres actionnaires.
Y. également Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commer" eitd, tome VI, page 627, n» 209. et page 693, n? 419,
y. encore Journal des tribunaux de commerce, tome XXXI, page 456, n<> 9135 et l'annotation.
10889. FAILLITE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — PAYEMENT DES GRBAN- CIEBS AFFIRMÉS. — INTERETS. — ACTIONNAIRES. — RBPABTmON DE l'excédent d'actif. — NOMINATION d'uN UQUIDATEUR.
(49 JUIN 1885. — Présidence de M. RICHEMOND.)
Bien que tous les créanciers affirmés aient été désintéressés intégralement en principal, les actionnaires d'une Société anonymefaillie ne peuvent contraindre le syndic à leur répartir le surfflus de V actif, tant que le passif n* est pas éteint et que de nouvelles productions sont faites.
Cependant, pour procéder à la répartition aux ayants droit du surplus de l'actif resté disponible aux mains du syndic, il y a lieu de nommer un liquidateur à cet effet.
Alors même que l'actif d* un failli est supérieur à son passif, les créanciers ne peuvent réclamer les intérêts de leurs créances.
(Compagnie des Travaux et Transports c. syndic de la Compagnie DU Tréport.)
La Compagnie du chemin de fer du Tréport à Àbancourt a été déclarée en faillite, et MM. Beaujeu et Huart en ont été nommés syndics. Ces derniers, après avoir distribué un dividende de 100 pour 100 à tous les créanciers affirmés, ont eu entre les mains un excédent d'actif.
Des actionnaires de cette Société, la Compagnie des Travaux et Transports, MM. Delahante, de Joly, Rosella, Abt, Barbier, Martin, Régnier, Fresson, Voriez, Lefrançois et Langlois, ont assigné les syndics devant le tribunal de commerce de la Seine afin que ces derniers fussent autorisés à leur répartir directement Texcédent
de l'actif , et subsidiairement ils ont demandé la nomination d'un liquidateur pour procéder à cette répartition.
Les syndics ont exposé qu'en dehors du passif affirmé et payé, il en existait un autre s*élevant au total à 213,368 fr. 10 : 32 obligataires venaient de produire pour une somme de 108,166 fr. 90; il restait en outre, 316 obligations pour lesquelles aucune production n'avait été faite. Ils ont soutenu qu'on ne pouvait les dessaisir de l'actif tant que ce passif ne serait pas éteint. Us ont ajouté que, sur l'excédent d'actif, on devait réserver la somme suffisante pour payer aux créanciers les intérêts de leurs créances.
Du 19 juin 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M« Richemond, président; MM** Sabatier et Lignebeux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexilë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Attendu que veuve Abt et consorts et la Compagnie des Travaux et Transports et consorts soutiennent que le passif de la faillite de la Compagnie du chemin de fer du Tréport à Abancourl étant intégralement payé, Factif disponible qui se trouve entre les mains des syndics appartient aux actionnaires, et demandent, en conséquence, au principal que les syndics opèrent la répartition de cet actif aux actionnaires au prorata des actions dont ils sont porteurs, et concluent subsidiairement à la nomination d*un liquidateur chargé de recevoir le solde de l'actif et de le répartir aux actionnaires ;
f Sur la demande à fin de répartition de l'actif:
c Attendu que s'il est vrai que les répartitions faites par les syndics aux créanciers vérifiés et affirmés s'élèvent à 4 00 p. 4 00 du montant des créances en principal et intérêts échus au jour du jugement déclaratif de la faillite, il est justifié : i^ que depuis ces répartitions, 32 obligataires ont produit à la faillite pour des sommes qui s'élèvent au total à 408,466 fr. 90; et î*> qu'il reste 346 obligations pour lesquelles des productions n*ont pas encore été faites, mais qui représentent néanmoins un passif de 404,501 fr. iO; que le passif à éteindre, produit ou non produit, s'élève donc à ce jour à la somme totale de 243,368 fr. 40;
a Attendu que dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu, quant à présent, à la répartition de l'actif entre les actionnaires; que ce chef de demande doit donc être repoussé ;
a Sur la demande à fin de nomination d'un liquidateur :
c Attendu que, les syndics de la faillite, tout en soutenant que ce
chef de la demande est prématuré, déclarent s'en rapporter à justice;
« Attendu que les syndics de la faillite ne représentai auej^
208 JURISPRUDENCE COMMBROIALE. — N* 10889.
créanciers, il peut y avoir intérêt, dans Tespèce, pour les actionnaires à être représentés par un mandataire spécial, à raison surtout de la répartition entre eux de Tactif qui pourra rester disponible après acquittement du passif;
a Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le tribunal de nommer, dès à présent, un liquidateur à la Compagnie du chemin de fer du Tréport sans s'arrêter au sursis auquel conclut Tun des syndics, et de déterminer les conditions dans lesquelles remise sera faite à ce liquidateur de Tactif pouvant rester disponible entre les mains des syndics après acquittement du passif;
« Attendu que les syndics de la faillite exposent qu'avant toute répartition de l'actif aux actionnaires, il y aurait lieu de tenir compte d'un élément de passif considérable consistant dans les intérêts qui sont dus aux obligataires et à plusieurs créanciers chirographaires depuis la date du jugement déclaratif de la faillite et qui ne sont pas compris dans les répartitions par eux faites, puisque les intérêts s'arrêtent de plein droit, à l'égard de la masse, au jour de la déclaration de faillite;
« Mais attendu que les syndics ne peuvent être tenus de payer aux créanciers des sommes supérieures à celles pour lesquelles ceux-ci ont été admis au passif; qu'il y a donc lieu de dire qu'après acquittement complet du passif régulièrement produit, et sans avoir à tenir compte des intérêts échus depuis la date du jugement déclaratif de la faillite, les syndics devront, après reddition de leurs comptes, remettre le solde de l'actif entre les mains du liquidateur nommé par le tribunal ;
« Pae cas MOTIFS : -^ Déclare les demandeurs non recevables en leur demande à fin de répartition de l'actif; les en déboute;
« Nomme M. Edmond Moreau, demeurant à Paris, rue d'Hauteville, n« 24 , liquidateur de la Compagnie du chemin de fer du Tréport à Abancourt, Société anonyme ayant son siège à Paris, M, boulevard de la Madeleine, et actuellement en faillite ;
a Confère audit sieur Edmond Moreau les pouvoirs les plus étendus d'après les lois et usages du commerce pour la constatation et la réalisalion des biens mobiliers et immobiliers de la Société, l'acquittement du passif et le règlement des droits des tiers et des intéressés;
« Dit qu'après acquittement du passif admis et affirmé, et reddition de leur compte, les syndics seront tenus de verser le solde de l'actif entre les mains du liquidateur, sans tenir compte du passif pouvant encore être dû aux tiers et résultant notamment des intérêts échus depuis la date de l'ouverture de la faillite, à quoi faire seront lesdits syndics contraints ; quoi faisant, bien et valablement quittes et déchaînés ;
« Et vu les circonstances de la cause, condamne les demandeurs aux dépens. »
10890. FAILLITE. — CONCORDAT. — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. — ORDRE OUVERT SUR LE PRIX DE l'iMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ. — GREAKGE NON DÉTERMINÉE. — DEMANDE EN RÉSOLUTION DE CONCORDAT. — REJET.
(23 JUIN 48do. » Présidence de M. FUMOUZE.)
Le créancier hypot/iécaire d'un failli concordataire ne peut prendre part aux dividendes déterminés par un concordat qu^autant qti'il ne vient pas en ordre utile dans la distribution des deniers provenant de la réalisation du gage hypothécaire.
L'article 553 du Code de commerce, qui permet aux créanciers hypothécaires de prendre part à la distr^tion des deniers mobiliers avant celle du prix des immeubles grevés de leurs hypothèques, et sauf déduction dans l'ordre des sommes par eux touchées et rapport de ces sommes à la masse chirographaire , ne s'applique qu'à l'état itumon.
Dès lors, le créancier ne pouvant revendiquer à son profit Vexé^ cation du concordat, il est non recevable à en demander la résolution, sous prétexte que le débiteur concordataire lui a refusé le payement d'un dividende échu qui n'est exigible que par les créanciers chirographaires.
Syndic Audoin c. Gh^let.
La demande en résolution de concordat soumise au tribunal a été formée dans les circonstances suivantes :
Les syndics d'un sieur Àudoin, négociant en faillite, mais créancier hypothécaire d'un sieur GîUet, failli concordataire, ont réclamé à ce dernier le payement d'un dividende échu, et, sur le refus de M. Gillet d'effectuer ce payement , ils l'ont assigné en résolution de concordat, se fondant en cela sur Tinexécution par le débiteur de l'article 553 du Code de commerce, qui dispose que si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires, vérifiés et affirmés, concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
M. Gillet objectait que Tarticle 553 est seulement applicable au cas d'union et non de concordat, parce qu'il importe alors de ne pas entraver la répartition de l'actif, tandis que le concordat ayant pour effet de replacer le débiteur failli à la tète de ses affaires , ne doit recevoir d'exécution au regard des créanciers hypothécaires îoe lorsqu'il est devenu constant, par le règlement de Cç^Jf^
t. XXXV. u" ^
ouvert sur le prix de Fimmeuble hypothéqué, que tout ou partie de leurs créances ne peut venir en ordre utile. En d'autres termes, M. Gillet soutenait que le créancier hypothécaire ne devient créancier chirographaire, et n*a droit à ce titre au payement des dividendes, que dans les conditions de l'article 556 du Gode de commerce, c'est-à-dire s'il justifie que sa créance n'est pas venue en ordre utile; or, cette justification n'étant pas fournie, les syndics de M. Audoin ne sont pas recevables à demander la résolution d'un concordat dont celui-ci ne pourrait exiger l'exécution.
Du 23 juin 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fumouze, président; MM" Desoughes et Lignereux, agréés,
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'Àudoin, représenté par les demandeurs agissant comme syndics de sa faillite, est créancier hypothécaire de Gillet; qu'à ce titre ses droits ne sont pas régis par le concordat intervenu entre Gillet et ses créanciers ;
a Attendu, en effet, qu'à la différence du créancier chirographaire, dont le consentement, soit aux remises à faire, soit aux termes à accorder au failli, est dominé par la volonté de la majorité, le créancier hypothécaire reste l'arbitre unique de sa situation, et qu'il conserve le droit d'exiger le montant intégral de sa créance sur le prix de son gage hypothécaire, nonobstant la stipulation du concordat aux délibérations duquel il n'a pas dû concourir;
a Que vainement les demandeurs, pour exciper de leur droit à toucher le dividende qu'ils ont réclamé à Gillet, et par suite, à demander la résolution de son concordat après son refus de leur payer ce dividende, s'appuient sur les dispositions de l'article 553 du Gode de commerce, qui ne s'applique qu'à l'état d'union dans lequel chacun des créanciers chirograpbaires ou hypothécaires vient pour la totalité de ses créances au partage de l'actif mobilier ou immobilier du failli, et non à un état de concordat qui ne lie pas également tous les créanciers, dont les ims conservent le droit que les autres ont perdu d'être admis pour la totalité de leurs créances sur l'actif du failli; que, dn reste, l'article 556 du Code de commerce précise le moment où le créancier hypothécaire peut avoir droit à toucher les dividendes, en indiquant que s'il ne vient pas en ordre utile dans la distribution des deniers provenant de la réalisation du gage hypothécaire, il sera considéré comme créancier chirograpbaire et soumis alors comme tel aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire;
« Que les demandeurs ne peuvent donc prétendre toucher un dividende quelconque avant de se faire régler à l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble affecté à leur garantie hypothécaire, lequel immeuble a
r 10891.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEIMB. 211
été vendu le 6 août 4884, à l'audience des criées du Tribunal civil d'Angouléme;
« Qu'ainsi, c'est à bon droit que Gillet a refusé de leur payer U dividende qu'ils réclamaient, et que ce refus ne peut, dès lors, entraîner la résolution du concordat demandée;
c Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande.
« Par ces motifs : — Déclare les demandeurs mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens. D
OBSERVATION
Y. Cassation, 25 mai 1864.
Il est de principe que ceux qui, en tant que créanciers hypothécaires, ne peuvent subir aucune réduction sur leurs créances, et qui doivent être payés intégralement jusqu'à concurrence du prix de rimmeuble qui leur est hypothéqué, ne peuvent pas plus se prévaloir du concordat, que le concordat ne peut leur être opposé. Massé, Draii commercial, i* édition, tome III, n^ 1731.
Il est bien vrai que si par son fait ou indépendamment de son bit, le créancier hypothécaire devient chirographaire , il rentre soQs la loi des autres créanciers chirographaires, et par conséquent il peut se prévaloir du concordat. Mais tant que le créancier reste avec son droit hypothécaire, il ne saurait user de ses droits de créancier chirographaire et demander la résolution de conventions qui ont été arrêtées sans son concours et auxquelles sa position exige qu'il demeure étranger.
10891. SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION. — SIMULATION DE SI- GNATURES. — ADMINISTRATEURS D*ORIGINB. — FONDATEURS. — CAPI- TAL SOCIAL NON SOUSCarr. — irrégularité. — rectifications POSTÉ- RIEURES. — EMPLOYÉ. — SOUSCRIPTIONS EXCESSIVES. — VERSEMENT DU QUART. — COMPTE COURANT. — SOUSCRIPTION FAITE PAR UNE SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPACITÉ DE L* ADMINISTRATEUR. — SIGNA- TAIRE FONDATEUR. — CARACTÈRE. — PRÊTE-NOM.
(43 JUILLET 1885. — Présidence de M. MIGHAU.)
Est nulle la souscription qui a été signée du nom du bénéjiciàtre /MIT une main étrangère.
Cest aux fondateurs et aux administrateurs ^origine de justifier ?u« le capiUsl social était intégralement souscrit au moment de la institution de la Société. ^ t
Cette preuve ne peut résulter que de documents antérieurs à la constitution.
Ainsi, dans le cas où des souscriptions auraient été faites irrégu^ lièrementy la nullité qui a été encourue au moment de la constitution de la Société ne pourrait être couverte par une rectification posté- Heure faite avec f assentiment des intéressés.
Doit être considérée comme fictive la souscription faite par l^ent^ ployé d'un fondateur, lorsque la situation de cet employé est loin d^étre en rapport avec l'importance de ses engagements, et que le versement du quart a été effectif par le débit du compte courant qu'avait son patron avec le banquier de la Société.
Un administrateur ne peut engager sa Société que s'il agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, soit par les statuts sociaux, soit par les décisions du conseil d'administration.
Une souscription faite par une Société anonyme n'est donc valable qu'autant qu'il est justifié de la capacité de l'administrateur au moment de la souscription.
Il ne suffit pas, pour qu'une souscription soit régulière, que le quart ait été effectivement versé; il faut, en outre, qu'il ait été payé par chaque actionnaire, et non par un tiers sans mandat.
Le fondateur d'une Société anonyme est celui qui crée tentreprise, qui choisit la forme d'association convenable à son exploitation, qui fixe le capital de la Société, en détermine la durée, rédige les sta^ tuts, réunit les capitaux, et qui réalise en un mot l'organisation du corps social et sa mise en mouvement.
N'est pas fondateur celui qui n'a agi que comme préte^nom des instigateurs de la Société,
La déclaration imposée par l'article ^^ de la loi du ^juillet 1867 doit être faite par les véritables fondateurs, et non par un prête-nom. à peine de nullité de la Société.
Lorsque la loi prescrit un ensemble de formalités à peine de nullité, cette nullité est encourue dès que l'une de ces formalités a été omise volontairement.
(Labat, àzam et RoDiÈs c. Bourgeois et Walter.)
Du 13 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Michau, président; MM«* Caron, Houyvet, Mermilliod et LiGNEREux, agréés; MM" Lagolnta, Liandier, Cliquet et Fouxi, avocats.
a LE TRIBUNAL ; — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un soûl et mémo jugement ;
a Sur la demande principale :
c£n ce qui touche Bourgeois et J. B. Walter, liquidateurs de la Compagnie de Réassurances générales;
« Attendu que ces défendeurs déclarent s'en rapporter à justice ; a Qu'il convient de leur en donner acte ;
« En ce qui touche les directeur et administrateurs de ladite Société;
« Attendu que ces défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux; «Défaut;
« Sur la demande introduite par Bourgeois et Walter es qualités contre les administrateurs :
« En ce qui touche Beillet, De Broves, Léon Chevreau , Jacques de Clermont-Tonnerre, pris en son nom personnel, Journet, Albert Nivert, Pascal, Petit-Bergonz, Thoinet de la Tumelière, demoiselle Philippine de Clermont-Tonnerre, Jacques de Clermont-Tonnerre, dame veuve Gédéon de Clermont-Tonnerre , ces trois derniers pris en telle ([oalité qu'ils sont assignés ;
«Attendu que ces défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux;
«Défaut;
« En ce qui touche d'Ayguerives, Alfred Blanche, Burkhardt, Clément Simon, Lestiboudois, d'Erlanger et Martin;
« Attendu qu'il s'agit, en la cause, de la Société anonyme dite Compagnie de Réassurances générales, constituée suivant actes reçus, les 45 et 26 juillet 4879, par M" Mégret et son collègue, notaires à Paris, actes dans lesquels Martin a seul pris la qualité de fondateur de ladite Société;
« Attendu que les demandeurs arguent de la nullité de ladite Société et font valoir, à l'appui de leur système, les griefs suivants à l'examen desquels le tribunal va procéder;
« Sur le défaut de souscription de la totalité du capital social :
« Sijr les souscriptions Bertho Merson (cinquante actions) , Hymans '.\ingl-cinq actions), Cassel (cent actions) ;
0 Attendu, en ce qui concerne la souscription Berthe Merson, qu'elle nest établie par aucun document;
■ Que ce souscripteur n'a été ni présent, ni représenté à l'assemblée générale constitutive ;
« Que, si le versement du premier quart a été effectué sur cette sous^ cription par les sieurs Berthier frères dont il sera parlé ci-après, les défendeurs n'apportent aucunement la preuve que ce versement ait été fait sur Tordre et du consentement de ce prétendu souscripteur;
« Attendu que, pour établir la sincérité des souscriptions Hymans et
Casse! , les défendeurs s*appuient sur Texistence de deux bulletins de souscription qui seront enregistrés avec le présent jugement, et de deux pouvoirs pour l'assemblée générale constitulive qui ont été enregistrés à Paris le 7 juillet 1879;
« Mais attendu qu'il est acquis aux débats, qu'il est même, dans leurs plaidoiries à la barre, reconnu par les défendeurs que les signatures de ces bulletins et de ces pouvoirs n'émanent pas des sieurs Hymans et Cassel;
o Attendu qu'il est soutenu toutefois qu'elles auraient été apposées par un mandataire commun à ces prétendus souscripteurs ;
c( Mais attendu que, sans qu'il y ait lieu, pour ce tribunal, de qualifier ces signatures, la preuve n'est aucunement faite d'un pouvoir qui aurait donné à un tiers quelconque le mandat de souscrire pour Hymans et Cassel que ceux-ci n'ont pu être valablement engagés par une signature étrangère et ne pouvaient dès lors être considérés comme souscripteurs le 26 juin 1879, date de la constitution de la Société de Réassurances générales ;
a Attendu que les défendeurs soutiennent que la qualité de souscripteur résulterait suffisamment pour dame Berthe Merson , Hymans et Cassel des pouvoirs qu'ils ont donnés le 11 juillet 1879, et qui seront enregistrés avec le présent jugement à l'effet d'opérer le transfert des actions dont ils étaient titulaires ;
« Mais attendu qu^aux termes de la loi du 24 juillet 1867, une Société ne peut, à peine de nullité, être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social ; qu'il appartient aux défendeurs d'établir que cette souscription totale existait au moment de la constitution de la Société ;
« Attendu qu'une telle preuve ne peut résulter que de documents antérieurs à cette constitution même ;
« Qu'en effet, le défaut de souscription de la totalité du capital social entraine la nullité de la Société ; que cette nullité est encourue le jour même de la constitution irrégulière ; qu'elle est d'ordre public et ne peut être couverte par des actes postérieurs à cette constitution; que, d*ailleurs, le système soutenu par les défendeurs prêterait ouverture à la fraude, ce que n'a pu vouloir le législateur; qu'ainsi la ratification donnée par dame Merson, Hymans et Cassel à l'usage qui a été fait de leurs noms, ne saurait couvrir la nullité précédemment encourue;
«( Sur les souscriptions Allard (douze cent quarante-cinq actions)» Béatrix (seize cent vingt actions), Bardon (douze cent cinq actions), Martin (treize cent trente actions), Rubé (mille vingt-cinq actions), ensemble six mille quatre cent vingt-cinq actions :
0 Attendu que des documents soumis au Tribunal , il appert qu'en 1879 les susnommés étaient employés des sieurs Berthier frères et dans une situation hors de toute proportion avec les importantes squscrip*
r lOSdl.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 215
lions qui leur sont attribuées et ne pouvant leur permettre le versement de sommes variant de M%, 125 à 202,500 francs;
« Attendu que les documents versés aux débats établissent que ces sommes n'ont pas été payées par eux , ayant seulement fait Tobjet d'écritures en compte courant entre les deux maisons de banque Erlanger et Berthier frères ; que ces souscriptions présentent donc bien le caractère fictif qui leur est reproché ;
a Sur la souscription de Ghauvron (quatre mille actions) :
a Attendu qu'il est acquis aux débats que lors de la constitution de la Société dont s'agit, de Ghauvron habitait, 43 Ws, rue Neuve-de&- Mathurins, qu'il était employé de banque ; que sa situation ne lui permettait pas de souscrire sérieusement quatre mille actions, non plus que de verser personnellement 500,000 francs ;
« Attendu que ce versement n'a pu être fait que par un tiers dont de Ghauvron n'était que le prôte-nom; qu'il est également à retenir que, dissimulant sa véritable adresse, de Ghauvron indiquait pour domicile la maison située, 2, rue Geoffroy-Marie, laquelle était occupée en totalité par un hôtel meublé; qu'ainsi la souscription de Ghauvron présente également le caractère fictif qui lui est reproché ;
0 Sur les souscriptions Ghappuis (quatre mille actions) et Vidal (deux mille actions) :
a Attendu que ces souscriptions paraissent n'avoir jamais existé ;
a Que, si pour faire la preuve de cette existence les défendeurs produisent diverses pièces signées Ghappuis et Vidal, il n'est nullement justifié par eux que ces signatures soient bien celles des souscripteurs ; qu'au surplus ces pièces ne suffisent pas à établir l'existence de deux souscripteurs réels et sérieux ;
« Attendu qu'en cours d'instance et en ce qui concerne Ghappuis, ils excipent en outre d'un procès-verbal de Gouffé , huissier à Paris , en date du 29 juin 4885, aux termes duquel la concierge de la maison située, 9, rue de Valenciennes, aurait répondu que, vers le mois de juin 4879, Ghappuis aurait habité chez sa belle-sœur, locataire du troisième étage;
a Mais attendu que cette attestation est contraire à celle faite par la même concierge, suivant procès-verbal de Bourgoint, huissier à Paris, aux termes duquel elle aurait déclaré que Ghappuis n'avait jamais habité ladite maison et qu'elle ne le connaissait pas; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ces deux constats;
« Attendu, en ce qui concerne Vidal , que le domicile de ce prétendu souscripteur est indiqué rue Perrin-Saliers , 45, à Paris;
« Attendu qu'aucune rue de Paris n'a jamais porté ce nom ;
« Que , si les défendeurs soutiennent qu'on serait en présence d'une «rreur matérielle, et que Benott Vidal aurait habité, 45, rue Perrin-
Saliers, à Ma^eille, ils n'apportent aucune justification à cet égard;
a Qu'il appert, au contraire, des débats et des pièces produites, qu'aucun locataire du nom de Vidal n'a jamais habité ladite maison;
« Attendu qu'il est, d'autre part, établi par les documents soumis au Tribunal que le versement de 250,000 francs qui incombait à Yidal a été fait par Erlanger lui-même ;
a Attendu que, si Ghappuis avait fait réellement et personnellement un versement de 500,000 francs; que, si l'avance de 250,000 francs, soi-disant consentie par d'Erlanger à Vidal, avait un caractère sérieux, on ne saurait comprendre l'impossibilité dans laquelle se trouvent les défendeurs d'établir l'existence de deux individus sur lesquels ils ne manqueraient pas d'avoir des renseignements précis;
<x Attendu que cette impossibilité môme démontre entièrement le caractère fictif de ces deux derniers souscripteurs;
(t Sur les souscriptions attribuées à diverses Sociétés anonymes :
« Attendu que, selon les défendeurs, l'existence de ces souscriptions serait établie par des bulletins régulièrement signés ;
« Mais attendu qu'un administrateur ne peut engager une Société que s'il agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, soit par les statuts sociaux, soit par les décisions du conseil d'administration;
« Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats qu'antérieurement au 26 juin ^879, les administrateurs des diverses Sociétés indiquées comme souscripteurs, aient eu une qualité qui leur permît de souscrire valablement pour elles ;
« Attendu qu'il convient d'autant plus de relever cette irrégularité que, pour la Banque de Hambourg, la Banque de la Seine et la Banque nationale, titulaires au total de douze mille soixante-quinze actions, le versement du quart, soit de 4,509,475 francs, a été opéré au moyen d'une avance faite par Erlanger lui-môme ;
« Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la ratification qu'ont pu donner postérieurement ces diverses Sociétés n'a pu couvrir la nullité encourue le jour môme de sa constitution par la Société dite Compagnie de Réassurances générales;
(( Attendu que les défendeurs soutiennent encore que les souscriptions dont la sincérité est critiquée leur seraient parvenues par l'intermédiaire de diverses maisons de banque; qu'elles auraient été accompagnées du versement du quart; que, dans ces conditions, ils n'auraient pu concevoir aucun doute sur leur réalité ;
« Mais attendu que les maisons de banque, chargées de recevoir les souscriptions, ont agi comme mandataires des fondateurs de la Société; que ces derniers sont responsables des actes de leurs mandataires ; que, si le moyen soutenu par les défendeurs était accueilli, il suffirait aux fondateurs d'une Société de faire dresser par une maison de banque
fuelctmque une liste de souscripteurs quelconques pour échapper aux prescriptions de la loi, qui sont la sauvegarde de riatërét des tiers;
c Attendu que de ce qui précède il résulte que le capital social n'a pas été entièrement souscrit, et que, de ce chef, les prescriptions de la loi ont été enfreintes ;
a Sur le défaut de versement du quart :
« Attendu qu'en admettant même avec les défendeurs que le verse* ment du quart ait été matériellement effectué, on doit reconnaître qu'il De saurait suffire de constater la présence en caisse d'une somme équivalente au quart du capital social pour que la loi reçoive satisfaction ; qa'en effet, le législateur n'a pas seulement prescrit le versement du quart sur chaque action, mais qu'il exige encore que ce versement soit &it par chaque actionnaire, et ce, préalablement à la constitution de la Société;
« Attendu qu'il a été dit plus haut que Berthe Merson, Hymans, Gassel et plusieurs Sociétés anonymes, n'étaient pas souscripteurs lors de oette conslitution ; qu'Allard, Béatrix, Bardou, Martin, Rubé, de Ghau- TTon, Chappuis et Vidai, n'étaient que des souscripteurs actifs; qu'il a été établi pour ces derniers qu'ils n'avaient fait et n'avaient pu faire les versements qui leur sont attribués ;
« Attendu que le versement du quart fait au nom de ces souscripteurs, par ceux dont ils n'étaient que les prôte-nom, ne satisfait pas au vœu de la loi; qu'il importe, en effet, aux tiers qui traitent avec une Société dont le capital n'est pas intégralement versé, d'avoir, comme garants du complément du capital, des souscripteurs réels, et que le versement du quart, fait par chaque actionnaire, est une première garantie de la réalité et de la sincérité de sa souscription ;
c Qu'ainsi, le versement du quart n'a pas été fait, en l'espèce, dans les conditions qui donnent satisfaction à la loi ;
« Sur la personnalité et les domiciles du fondateur :
a Attendu qu'on peut admettre avec les défendeurs qu'une erreur loatérielle, involontaire, ait fait indiquer, dans la liste des souscripteurs, la rue Thiers, w* 43, à Paris, comme domicile de Léopold Martin, alors qu'il habitait rue Thiers, à Reims ;
« Mais attendu qu'on ne saurait apprécier ainsi le fait par Martin d'avoir, dans les actes où il figure comme fondateur, donné pour domicile la rue du Quatre-Septembre, 45, où il n'habitait aucunement;
■ Attendu que ce domicile est précisément celui d'un des sieurs Ber- *hier frères ; que l'explication de cette indication volontairement erronée se trouve dans les déclarations faites par Martin, les 8 et 23 décembre 4884, devant M. le commissaire de police chargé des délégations judiciaires, déclarations .dont suit la teneur;
« 4* Dire du sieur Martin : « 11 reconnaît que, lorsqu'il a fondé la
Société de Réassurances générales, il demeurait à Reims; qu'il a, sur les instances du notaire, élu domicile à Paris, 15, rue du Quatre-Septembre, chez M. Alphonse Berthier, et qu'il a été fondateur nominal plutôt qu'effectif, par suite de sa situation vis-^-vis de BIM. Berthier frères, dont il était remployé ;
« %^ Je ne peux donner de .renseignements précis sur cette affaire el au sujet des opérations constitutives, car étant employé chez MM. Ber* thier frères, qui avaient de gros intérêts dans les réassurances, je fus plutôt fondateur nominal que fondateur effectif, après avoir eu connaissance toutefois des actes que j'ai signés. — Persiste, et signe : Martin. »
c( Attendu que le véritable fondateur d'une Société anonyme est celui qui crée l'entreprise, qui choisit la forme d'association convenable à son exploitation, qui fixe le capital de la Société, en détermine la durée, rédige les statuts, réunit les capitaux, réalise, en un mot, l'organisation du corps social et sa mise en mouvement ; qu'aucune de ces conditions n'est, en fait, applicable à Martin qui , de son propre aveu, n'a été que le prête-nom des véritables fondateurs;
a Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867, la déclaration voulue par la loi doit être faite par les fondateurs de la Société anonyme ;
« Attendu dès lors que, pour la constitution de la Société dont s'agit, cette déclaration n'a pas été faite conformément aux prescriptions de la loi ;
a Attendu que si l'on admettait que cette déclaration pût être valablement faite par un prête-nom du ou des fondateurs, de tels agissements auraient pour résultat de rendre complètement illusoires les responsabilités que la loi a édictées à l'égard des fondateurs, lesquels doivent être garants des conditions de la constitution de la Société vis-à-vis des actionnaires et des tiers ;
« Attendu qu'il y a encore lieu de relever de ce chef une infraction à la loi précitée ;
« Sur le défaut d'indication des qualités des actionnaires sur la liste des souscripteurs :
« Attendu que les défendeurs soutiennent que les noms, prénoms el demeure, résultant des bulletins de souscription qu'ils représentent, constitueraient des indications suffisamment nettes et précises, qui permettraient de retrouver tous les souscripteurs ;
« Qu'au surplus, la nullité édictée par l'article 56 ne serait encourue qu'au cas d'inobservation totale des articles 55 et 56, et qae le défaut d'observation d'une seule des prescriptions y contenues ne saurait être considéré comme un cas de nullité;
« Mais attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de romiasion involontaire de quelques indications partielles; qu'en effet, la liste des souscripteurs n'énonce la qualité d'aucun d'eux ;
N* 10891.— TRIBUlfAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 219
c Attendu que Tindication des modestes professions de Chauvron , AUard, Bëalrix, Bardou, Rubë et autres, n'eût pas manque d'appeler Tattention des tiers sur le véritable caractère de ces souscriptions, alors qne leur qualité d'employé eût été énoncée à côté du très-grand nombre d'actions et des versements considérables qui leur sont attribués ;
0 Attendu qu'on comprend ainsi l'intérêt qu'avaient les fondateurs de la Compagnie générale des Réassurances à ne pas indiquer les qualités des souscripteurs;
« Attendu qu'ils se rendaient un compte si exact de l'influence que pouvait exercer la désignation des qualités que, par deux fois, dans les actes constitutifs, et pour mieux attirer la confiance des tiers, Martin dissimulait sa véritable qualité d'employé de Berthier frères pour prendre inexactement celle de rentier;
«Attendu, d'ailleurs, que la désignation des qualités, qui a été ordonnée par la loi, fournit aux tiers un renseignement de nature à fixer lear appréciation sur les souscripteurs de la Société et les conditions de sa formation ;
« Attendu que, lorsque la loi prescrit un ensemble de formalités, il n'est loisible à personne de négliger à son gré l'accomplissement d'une seule ou de plusieurs d'entre elles;
« Qu'ainsi, en n'indiquant pas les qualités des souscripteurs, les fondateurs ont violé les dispositions des articles 55 et 56 de la loi du U juillet 4867;
c Et attendu qu'il appert encore des débats et des pièces produites que, dès avant le S6 juin 4879, date de la constitution de la Compagnie de Réassurances générales, un syndicat était formé qui comprenait tous les souscripteurs primitifs, et conséquemment tous les membres du preùiier conseil d'administration, syndicat qui avait pour objet la revente immédiate, par l'intermédiaire du Crédit Général Français et avec une forte majoration, de la totalité des actions de la Société dont s'agit;
« Attendu que la constitution concomitante de la Société et du syndicat dont il vient d'être parlé établit d'une manière indiscutable que, loin de se préoccuper du sort de la Société, celle-ci n'était), pour les fondateurs, qu'un instrument propre à leur faire atteindre le but de spéculation et d'agiotage qu'ils poursuivaient uniquement;
« Attendu que, dans les travaux préparatoires des lois sur les Sociétés anonymes, le législateur a manifestement exprimé son intention d'interdire la formation de Sociétés qui, comme celle dont s'agit, n'ont aucun caractère sérieux et peuvent être une cause de ruine publique i
t Attendu, dès lors, que dans les conditions où elle a été créée, en raison des infractions qui viennent d'être relevées aux articles 1,24, i4 et 56 de la loi du S4 juillet 4867, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs, il convient de déclarer nulle la Société dite Compagnie de Réassurances générales, et de déclarer le présent jugement commun aux liquidateurs de ^**^^^^^qq¥J
a Pah ces motifs : — Donne acte à Bourgeois et Wal ter, es qualités, de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice;
« Déclare nulle la Société anonyme dite Ck)mpagnie de Réassurances générales, fondée à Paris en juin 4879, au capital de 33 millions de francs;
« Déclare le présent jugement commun à Bourgeois et Walter, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ladite Société;
a Donne acte aux demandeurs de leurs réserves, les défenses contraires également réservées ;
a Condamne d'Ayguerives, Beillet, Alfred Blanche, de Broves, Burkhardt, Léon Chevreau, Clément Simon, Jacques de Glermont-Tonnerre, pris en son nom personnel, Joumet, Lestiboudois, À]k)ert Nivert, Pascal, Petit-Bergonz, Thoinet de la Tumelière, demoiselle Philippine de Clermont-Tonnerre, veuve Gédéon de Clermontp-Tonnerre, Jacques de Glermont-Tonnerre, ces trois derniers es qualités qu'ils sont assignés, d'Erlanger et Martin, solidairement en tous les dépens. »
OBSERVATION
Les Sociétés de capitaux, sous la forme de l'anonymat, ont pris de nos jours un développement considérable. Constituées pour la plupart contrairement aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867, elles ont donné lieu à de nombreuses demandes en nullité et en responsabilité contre les fondateurs et les administrateurs.
La Compagnie de Réassurances générales fondée, comme tant d'autres, dans le but unique de syndiquer les actions et de les revendre avec une prime importante, a été déclarée nulle par le jugement que nous publions. Ce jugement relate avec une précision remarquable tous les faits qui ont précédé la constitution de cette Société et les moyens ingénieux employés par ses fondateurs occultes pour atteindre leur but. Il expose également, avec une entière clarté et dans un style des plus juridiques, l'intention formelle du législateur d'interdire la formation de Sociétés de cette nature, qui n'ont en réalité aucun caractère sérieux.
En matière de Société anonyme, le principe dominant est inscrit dans l'article 1*^ de la loi du 24 juillet 1867. Cet article, qui n'est que la reproduction textuelle de la loi de 1836, dispose que les Sociétés en commandite par actions ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque aetionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.
La loi de 1867, comme celle de 1856 d'ailleurs, n'a pas entendu porter atteinte ni toucher à la liberté de l'industrie; ce qu'elle a voulu atteindre, c'est la Société qui n'est pas honnête, c'est-à-dire celle dont le capital n'a pas été réellement souscrit, qui n'a que des joueurs au lieu d'actionnaires.
Dallez, au mot Société, Répertoire général, n^ 1175, parlant d'an abas que la loi de 1856 a eu en Tue de réformer, s'exprime ainsi :
« Dans le cas où le chiffre indiqué des souscriptions ne se trouvait pas « rempli, ou tardait trop à l'être, au gré des fondateurs, ceux-ci recoud raient à des signatures do complaisance émanées de personnes sans
< solvabilité. Les actions définitives étaient alors émises, et ie versement « exigé pour les actions des souscripteurs de bonne foi; les souscripteurs
< employaient tous les moyens possibles pour faire monter la valeur des
a actions, en exaltant la prospérité future de la Société ils s'empres-
«saient alors de vendre les actions qu'ils s'étaient réservées à divers 0 titres, et de réaliser ainsi le bénéfice qu'ils s'étaient promis; la dis- « solution de la Société devenait bientôt forcée par l'évanouissement des «signatures de complaisance, en lai^ant la perte à la charge des 6 actionnaires de bonne foi.
Q La loi de 1856, pour mettre un frein à ces manœuvres déloyales, « intervient dès le début de la Société , à l'effet d'en subordonner elle- « même la constitution définitive à deux conditions, la souscription de « la totalité du capital social et le versement au moins du quart du ■ montant de chaque action. »
U résulte du passage ci-dessus de Dalioz que le capital n'est pas souscrit^ quand les actionnaires ne sont que des signataires de complaisance et insolvables.
Peu importe qu'un tfers ait fait le versement pour eux du quart; autre chose est le versement et autre chose est la souscription, il faut deux conditions pour qu'une Société soit valable, une souscription sérieuse faite par des personnes sérieuses et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.
Nous disons une souscription sérieuse ; en effet, la souscription est l'adhésion aux statuts déposés au siège social par le fondateur.
Voici ce que Pont, dans son Traité des Sociétés civiles et commerciales, n* 880, dit de la souscription :
« La souscription est l'engagement pris par l'actionnaire envers la « Société et les autres associés qui l'acceptent, de payer le montant des
■ actions par lui souscrites, il y a donc là une convention qui n'est par- « faite que par le concours de deux volontés; c'est un point attesté par « une jurisprudence constante. »
Ces principes posés, conmient se forme le pacte social dans les Sociétés par actions ?
Un arrêt d'Aix, du 16 mai 1860, dit à ce sujet :
« Une Société en commandite par actions est nulle, lorsque sur la
■ liste des souscripteurs annexée à la déclaration notariée du gérant a figuraient des préte^noms complaisants auxquels ont été substitués « plus tard des souscripteurs sérieux. »
L'arrètiste ajoute : Gela ne peut faire difficulté. Quand la loi a subordonné à certaines conditions la validité des Sociétés en commandite par actions, elle a voulu que ces conditions fassent sérieusement et loyalement accomplies : or, dans l'espèce, elles ne l'avaient pas été : leur inobservation réelle avait été déguisée par une apparence mensongère.
L'arrêt d'Aix a été maintenu par la Cour de cassation.
Un arrêt de la Cour de Paris a admis le même principe (affaire de rUnion Générale) rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, tome XXXII, page 248, n» 10262.
La Cour de cassation a encore décidé, le 24 juin 1876, dans une affaire Simon, que le fait d'avoir, dans le but d'obtenir des souscriptions, indiqué, dans un acte de Société en commandite, des souscriptions imaginaires et simulé le versement du quart afférent à ces souscriptions, constitue le délit prévu et puni par ^a^ ticle 15 de la loi du 24 juillet 1867. Peu importe que le prévenu se soit porté fort pour les prétendues souscriptions et qu'il ait même versé, avant la constitution de la Société, le quart du capital affé^ rent auxdites souscriptions , s'il est établi que, peu après, il s'est fait remettre par le gérant de la Société les sommes qu'il avait versées, ce qui implique nécessairement que le versement opéré n'avait été que simulé.
Dans notre espèce , non-seulement un certain nombre de souscriptions ne sont pas sérieuses, mais encore certains bulletins de souscriptions ne sont pas revêtus de la signature des souscripteurs, ou plutôt les signatures apposées sur ces bulletins sont fausses.
 ce point de vue d'abord, la Société était absolument nulle.
La nullité résultait encore du défaut de versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.
En effet, il faut, aux termes de l'article l*' de la loi de 1867, que chaque actionnaire verse lui-même le quart des actions par lui souscrites.
Pourvu qu'il verse lui-même, la loi est satisfaite; mais si on tiers verse pour l'actionnaire, la nullité est encourue. Tout ce qui est exigé dans l'article 1*' de la loi de 1867 l'est en effet à peine de nullité. (Article 7 de la même loi.)
Voyez sur ce point Paul Pont, Traité des Sociétés civiles et commerciales, tome II, n« 892.
L'article 1" de la loi du 24 juillet 1867 est sage, il a voulu qu'en payant de son argent, le souscripteur donnât ainsi une garantie de sa solvabilité et que plus tard, lors des appels de fonds, les actionnaires se trouvassent en face de personnes qui passent acquitter les dettes sociales et n'en pas laisser tout le fuseau à
qoelqnes-uns. L'article i" de la loi de 1867 n'est du reste qu'une application du droit commun.
L'article 1832 du Gode civil dit en effet : La Société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conyiennent de mettre quelque chose en commun dans la vue d'en partager le bénéfice qui pourra en résulter.
L'article 1832 du Gode civil est un article général, qui s'applique à toutes les Sociétés; l'article 18 du Gode de commerce porte, en effet : Le contrat de Société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, par les conventions des parties.
Il n'y a pas contrat de Société, si l'on ne met pas quelque chose en commun : dans la Société de Réassurances, ce que l'on devait mettre en commun, c'était de l'argent ; mais dans le cas où c'est un tiers qui verse les fonds, alors que les souscripteurs nominaux n'ont rien mis dans la Société et y sont en réalité étrangers, ils n'y ont aucun intérêt.
La loi de 1867 a voulu, comme le Gode civil, que celui qui fait partie d'une Société y fût intéressé, et, pour qu'il y soit intéressé, fl faut qu'il verse de son argent.
Dalloz, Répertoire général^ n* 1176, au mot Société, s'exprime ainsi :
« Ge n'est pas le quart du capital social, effectué indifféremment par « tels ou tels actionnaires, dont la loi exige le versement préalable, et «qui pourrait se réaliser, sans le concours de tous les souscripteurs, a au moyen du versement par quelques-uns de ceux-ci de somme excé- «dant leurs obligations actuelles; mais ce quart, d'après l'expression « formelle de la loi, doit être formé par chaque actionnaire, au moyen « du versement effectif du quart des actions par lui souscrites. »
Cette opinion est partagée par Vavasseur, Retue des Sociétés, année 1883; Ruben de Gouder, Dictionnaire de droit commercial, tome VI, page 604, n» 96.
La Cour de Lyon, par arrêt du 9 février 1883 (affaire Banque de Lyon et Loire), en prononçant la nullité de cette Société, a consacré ces principes. Un des considérants de cet arrêt est ainsi conçu :
« Considérant qu'aux termes de la loi de 4867 deux conditions pré-« a liminaires et principales pour la validité de la constitution d'une « Société «ont exigées :
« 4<» Souscription de la totalité des actions représentant le capital « social ;
c f Versement par chaque actionnaire du quart au moins du mon- « tant des actions par lui souscrites ;
« Que ces prescriptions sont d'ordre public; que , en ce qui concerne < le versement, il doit être fait, sinon en numéraire, tout au moins « en valeurs équivalentes d'un recouvrement Immédiat et certain i
« Que de reosemble des dispositions de la loi de 4867, il ressort « manifestement que le but poursuivi par le législateur est de garantir <f aux Sociétés, dont il édicté les bases légales, des conditions de créaa tion sérieuse, les mettant à l'abri d'agissements coupables ou mâmo «t imprudents... »
Le tribunal a encore décidé que la Société était nulle, les formalités de la publicité n'ayant pas été faites conformément aux prescriptions de la loi de 1867.
Sur ce point, M. Pont, dans son Traité des Sociétés commerciales, tome II, n? 1144, page 257, fait connaître le motif pour lequel doit avoir lieu la publication exacte de la liste des actionnaires :
« Il importe aux tiers (ditr-ii) non-seulement de connaître le chiffre du «t capital commanditaire qui , plus encore que la responsabilité du c( gérant, assure le crédit de la Société, mais aussi et surtout de poua voir s'éclairer sur la situation et la solvabilité des actionnaires qui, (( en souscrivant , ont promis ce capital à la Société.
« Et ce n'est pas tout, que toutes les formalités soient observées sans « omission aucune; il faut, sous la môme sanction de nullité, qu'elles c( soient remplies dans tous leurs détails. »
Ces prescriptions étaient d'autant plus utiles dans l'espèce que parmi les actionnaires figuraient des souscripteurs sans aucune situation, auxquels on avait attribué un nombre considérable d'actions représentant un capital de plus de 5 millions.
Le tribunal, en prononçant dans les conditions ci-dessus relatées la nullité de la Société des Réassurances générales, a fait une juste application de la loi du 24 juillet 1867. Le caractère de haute moralité qui s'attache à sa décision démontre son intention bien arrêtée de frapper les Sociétés créées, comme celle des Réassurances générales, dans un but de spéculation et d'agiotage, et d'interdire la formation de semblables Sociétés, qui sont une cause de ruine publique.
1 0892. JODENÀL, — ACTE DE COMMERCE. — CONCURRENCE DELOYALE. — TITRE. — PRIORrrÉ.
(18 JUILLET 4884. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
L'exploitation ^un journal est un acte de commerce.
Le choix d'un titre, d'une enseigne ou d'une désignation quelconque, sous lesquels s'exerce ce commerce, constitue, en faveur de celui qui justifie de la priorité, une propriété personnelle à laquelle il ne peut être porté atteinte.
Bien qu'un mot générique ne puisse être réservé à un commerçinU à l'exclusion de tous les autres, la façon dont il est embyé et
r 10892. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 225
exphUé par un concurrent peut constituer le fait de concurrence déloyale.
Lorsqu'un journal est connu depuis longtemps sous le titre de rOrchestre, un autre journal ne petU prendre la dénomination de Monsieur de l'Orchestre.
Saint- Ame c. Vérité.
M. Saint-Àmé exploite un journal qui est connu dans le public, depuis plus de trente ans, sous le titre de V Orchestre.
En 1882, M. Brun déposa au parquet du tribunal civil de la Seine un numéro d'un nouveau journal qu'il venait de créer sous la dénomination de Monsieur de l'Orchestre, et fit la déclaration exigée par la loi. Après avoir paru assez irrégulièrement, ce journal passa aux mains de M. Vérité. A plusieurs reprises M. Saint-Amé fit constater que le journal de son concurrent était vendu par des crienrs sous le titre de l'Orchestre, dans le but évident de créer une confusion entre les deux feuilles.
M. Saint-Amé a vu là un fait de concurrence déloyale et a assigné M. Vérité devant le tribunal de commerce de la Seine ; il a demandé la suppression du mot orchestre du titre du journal de son adversaire et la modification des caractères d'impression employés par celui-ci, sous peine de 100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de relard.
Le défendeur a soutenu que la demande était mal fondée; suivant hi, le mot orchestre était générique et ne pouvait faire l'objet d'un droit privatif; s'il plaisait, aux personnes qui achetaient son journal, de le revendre ensuite en dénaturant le titre, on ne pouvait le rendre responsable de ce fait.
I Du 18 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la
Seine. M. Guillotin, président; MM**MÀZomÉ et Bordeaux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Vérité soutient qu'il aurait acquis d*an sieur Brun la propriété du journal le Monsieur de r Orchestre dont le premier numéro a été déposé au parquet du tribunal le 20 novembre 4884 et la première déclaration faite aussi au parquet le 42 des mômes mois et année;
« Que depuis ce temps, le journal aurait été exploité sous son titre, sans être, de la part du propriétaire du journal Y Orchestre, l'objet de la moindre protestation ;
« Que le titre aussi bien que les caractères de ce même titre aéraient différents de ceux du journal du demandeur, qui ne saurait prétendre que le mot générique « orchestre )> ne pourrait être employé que par lui;
« Que si des crieurs, qui ne sont pas ses employés, mais bien des acheteurs absolument indépendants de lui, offrent le Monsieur de FOrchestre au public sous te nom de V Orchestre y il n'en saurait être responsable;
« Qu'il appartiendrait à Saint-Amé de poursuivre contre ceux-ci la réparation du préjudice qu'il peut en éprouver;
« Qu'aucune confusion n'étant possible de son fait entre les deux journaux, la demande dirigée contre lui devrait être écartée;
a Mais attendu que l'exploitation d'un journal est un acte de commerce;
il Que le choix d'un titre, d'une enseigne ou d'une désignation quelconque, sous lesquels s'exerce ce commerce, constitue, en faveur de celui qui justiQe de la priorité, une propriété personnelle à laquelle il e peut être porté atteinte ;
<( Que s'il convient de reconnaître qu'un mot générique ne peut être réservé à un commerçant à l'exclusion de tous autres, la façon dont il est employé et exploité peut constituer le fait de concurrence déloyale;
« Attendu qu'il s'agit, eu l'espèce, de la publication de deux journaux s'adressant au public des théâtres et concerts et se vendant aux mêmes lieux et dans des conditions identiques; que Saint-Amé justiQe que son journal VOrchestre existe sous ce nom depuis plus de trente ans ; que le journal le Monsieur de l'Orchestre date seulement de 4884 , c'est-à-dire depuis moins de quatre ans;
« Que son titre, divisé en % lignes, laisse sur la dernière les mots VOrchestre, lesquels, bien que d'une grandeur légèrement dififérente, sont composés de caractères ornés de nature presque semblable à ceox du journal l'Orchestre;
a Que la confusion est possible, sinon inévitable;
« Attendu encore que la vente du journal se fait par des intermédiaires qui, suivant l'intérêt qu'ils y trouvent, peuvent dénaturer le titre en le criant, en l'offrant au public, en en supprimant aussi la première partie, et seraient dans l'impossibilité de ce faire si ce titre ne comportait pas, dans la combinaison adoptée par les auteurs de Vérité, une suppression qu'exercent constamment les vendeurs, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat produits par Saintp-Amé et signifiés an défendeur ;
a Que s'il est vrai que Saint-Amé n'a pas protesté depuis la création du journal le Monsieur de C Orchestre, cela tient aux publications irrégulières et sans effet qui en étaient faites par les prédécesseurs de Vérité, lesquels tiraient à un très-petit nombre d'exemplaires et qui recherchaient moins les bénéfices à produire par l'exploitation quotidienne da journal, que ceux pouvant résulter de la cession totale de sa propriété;
a Attendu qu'il est établi que les conditions dans lesquelles le journal est présenté et vendu au public constituent un fait de concurrence déloyale, qu'il convient de le faire cesser et de décidera t
y 10893. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 227
« 4« Que, dans un délai qui va ôtro imparti, Yëritë sera tenu de supprimer du titre de son journal le mot a Orchestre » ;
« 2« Que, pour le préjudice éprouvé par le demandeur, Vérité sera tenu de lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 francs ;
a Et |itlendu que les condamnations qui vont être prononcées sont aoe suffisante réparation du dommage éprouvé par Saintr-Amé du fait du défendeur ;
« Que la demande en insertion du présent jugement dans dix journaux doit être reponssée ;
« Par CBS motifs : — Dit et ordonne que , dans les huit jours de la signification du présent jugement, Vérité sera tenu de faire disparaître du titre de son journal-programme de théâtres et concerts, le mot Orchestre;
a Que, faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, il sera fait droit;
a Condamne Vérité à payer à Saintr-Amé, à titre de dommages-intérâts, la somme de 300 francs ;
«Déclare Saint-Amé mal fondé dans le surplus de ses demandes, 6ns et conclusions. Ton déboute;
« Condamne Vérité en tous les dépens. »
OBSERVATION
Y. Lyon, 22 août 1860, et Rennes, 6 janvier 1875.
Y. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v . Acte de commerce, n« 51.
Y. encore Journal des tribunaux de commerce, tome XXXII, page 113, n* 10228.
10893. CHEMIN DE FER. — COLIS. — GROUPAGE. — ENTREPRENEUR DK TRANSPORTS. — EMBALLAGE DISTINCT. — TARIFS GÉNÉRAUX. — APPLICATION. — LOI DU 30 MARS 1872.
231 JUILLET 1885. — Présidence de M. SAVOY.
Les paragraphes 2 et ^ de l'article 5 des conditions d'application &» tari/s généraux qui autorisent les intermédiaires de transports à réunir plusieurs paquets ou colis en un seul, ne leur imposent pas ^obligatian de les garantir par une enveloppe; en conséquence une Compagnie de chemin de fer n'est pas fondée, sous le prétexte d'inconvénients qui seraient de nature à engager sa responsabilité, à exiger que les colis groupés soient mis sous un même emballage.
Un groupage sous cordes suffit^ a la condition cependant qu'il soit «>lidemmt établi. oi„ize.byGoOQlc
228 JURISPRDDENCE COMMERCIALE. — N* 10893.
Galbrun c. la Compagnie des chemins de fer de Paris a Lyon.
La Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée a émis la prétention d'exiger que les colis qui lui sont confiés par les entrepreneurs de messageries, fussent réunis non pas seulement sous cordes, mais sous une même enyeloppe, en un seul ballot, pour pouvoir Toyager aux conditions du tarif de petite vitesse, lorsque séparément ils pèsent moins de 40 kilogrammes. Cette mesure, qui portait naturellement un grand préjudice aui iolermédiaires de transport, a été attaquée par l'un d'eux, M. Gaibrun, qui a assigné la Compagnie de Lyon devant le tribunal de commerce pour voir dire qu'elle serait tenue de recevoir des colis réunis par de simples cordes; il réclamait en outre le payement de dommages-intérêts.
Du 22 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savoy, président; MM" Meignen et Houyvet, agréés.
et Le TRIBUNAL : — Attendu que Galbrun allègue qu'à tort et sans droit , la Compagnie de Paris-L\ on-Méditerranée aurait refusé et refuserait encore de recevoir ses colis formant groupage bien que réunis ea un seul, et solidement attachés par des cordes, et qu'elle exigerait que lesdits colis soient mis sous un même emballage;
« Que la Compagnie lui aurait causé et lui causerait ainsi chaque jour un grave préjudice;
« Attendu que la Compagnie défenderesse, sans contester la réalilé des faits que lui reproche Galbrun, soutient qu'en exigeant que des colis groupés soient réunis sous une môme enveloppe , en un seul ballot ou colis, elle ne ferait que la saine application des tarifs homologués;
a Mais attendu que les paragraphes 9 et 3 de Tarticle 5 des conditions d'application des tarifs généraux , stipulent que le tarif ordinaire de la petite vitesse sera appliqué à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilos d'objets envoyés par une même personne à une même personne;
a Que le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie, de roulage, et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis;
a Et attendu que le tarif susvisé, en autorisant les intermédiaires de transports à réunir plusieurs paquets ou colis en un seul, ne leur impose pas l'obligation de les garantir par une enveloppe; qu'il n'indique aucunement la façon dont le groupage sera effectué; qu'en l'absence de toute stipulation contraire, le tarif doit être interprété de Ift* manière la plus large et dans le sens où il peut procurer le plus de commodité au commerce ; ^ .
« Que vainement la Compagnie de Paris-Lyon-Mëditerranëe prétend qae des inconvénients graves de nature à augmenter sa responsabilité poorraient résulter de la rupture, toujours possible, d'un groupage sous cordes;
« Qu'en effet, il lui appartient d'exiger que le*groupage soit fait dans des conditions suffisantes de solidité;
«Qu'au surplus, Tarticle 2 de la loi du 30 mars 4872 édicté que les enlrepreneurs de messageries seront tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau délaillé et certifié faisant connaître le nom et radresse de chacun des destinataires réels, ce qui permettrait, dans toas les cas, de reconstituer le groupage primitif;
« Qu'il y a lieu, en conséquence, de reconnaître que c'est à tort que la Compagnie défenderesse a exigé et exige encore de Galbrun que les divers colis formant groupage soient réunis sous un même emballage et de dire qu'elle doit être tenue de recevoir lesdits colis groupés sous cordes, solidement réunis;
a Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que Galbrun ne justifie d'aucune mise en demeure ni d'aucun constat régulier de nature à permettre au Tribunal d'apprécier l'importance du préjudice qu'il a pu éprouver; que, par suite, cette partie de la demande doit être répoussée;
« Par ces motifs : — Dit que c'est à tort que la Compagnie de Paris- Lyon-Méditerranée a exigé et exige encore de Galbrun que les divers colis formant groupage soient réunis sous un même emballage ;
f Dit qu'elle doit être tenue de recevoir lesdits colis groupés sous cordes, solidement réunis ;
« Déclare Galbrun mal fondé en sa demande en dommages-intérêts, l'en déboule;
« Bt condamne la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée aux dépens. »
OBSERVATION
M. le conseiller Féraud-Giraud, dans son Code des transports , tome !•', page 108, n* 124, enseigne que l'obligation de placer sous une même enveloppe les colis groupés est imposée aux entrepreneurs des messageries. Suivant lui, ils ne peuvent pas se borner à les réunir au moyen d'une simple corde, pour pouvoir bénéficier des conditions que le cahier des charges assure par son article 47 aux envois qu'il détermine.
Cette opinion est également exprimée dans le Traité de Palaa, page 581, et dans celui de Duverdy, Contrat de transport, n» 215.
V. également Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, tome II, page 617, n~ 212 et suivants. r^^r^^îr
Notre décision slnspiraut surtout des nécessités du commerce, permet le groupage sous cordes aus intermédiaires de transports, mais elle autorise en même temps les Compagnies de chemin de fer à exiger que ce groupage soit fait dans des conditions suffisantes de solidité.
Cette dernière restriction est de nature suivant nous à amener de nouvelles difficultés entre les Compagnies et les commissionnaires de transports.
10894. FAILLITE. — PRIVn.ÉGB. — SAPEURS-POMPIKRS. — THÉÂTRE.
23 JUILLET 4885. — Présidence de M. CHEVALIER.
Les sapeurs-pompiers qui font le service d'un théâtre ne peuvent être considérés comme des ouvriers employés par le théâtre, puisque le payement de leur salaire est fait par le préfet de police.
Par suite, le préfet de police, au nom de la ville de Pans, nt saurait, en cas de faillite, prétendre au privilège édicté par rartick 549 du Code de commerce, non plus qu'au privilège de l'article '21(S' du Code civil, édicté en faveur de celui qui a conservé la chose du débiteur.
Préfet de police de Paris c. Beaugé, syndic de la faillite du sieur
Lagrené.
Du 23 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M Chevalier, président; MM" Regnault et Desouches, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu que la somme de 256 fr. 80, qui a pour cause le service fait par les sapeurs-pompiers, courant du oiois d'avril 1883, dans le théâtre du Cbâteau-d'Ëau, n'est pas contestée par le syndic; qu'il s'agit seulement d'examiner s'il y a lieu d'admettre M. le préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, au passif, de la faillite de Lagrené par privilège, ainsi qu'il le demande, ou chirographairement, ainsi que Beaugé, es qualités, en fait l'offre ;
« Attendu que le demandeur, es noms qu'il agit, s'appuie, pour demander son admission par privilège, sur les dispositions des articles 549 du Code de commerce, et %\0% du Code civil ;
« En ce qui concerne l'article 549 du Code de commerce :
« Attendu que si M. le préfet de police prétend que les sapeurs-pompiers, chargés d'un service dans la salie, et devant être rétribués à cet effet, doivent être considérés comme des ouvriei:^ employés par le
failli, et par conséquent privilégiés, il est constant que les sapeurspooapiers, payés par M. le préfet de police, ne sont nullement sous les ordres d'un directeur de théâtre et ne lui doivent personnellement aucun service; qu'ils ne peuvent donc, à aucun titre, être considérés comme les ouvriers du failli ;
« Attendu, d'ailleurs, que le service ayant été fait dans le courant du mois d'avrU 4883, et le jugement déclaratif de la faillite étant du 41 novembre 4884, les ouvriers, aux termes du paragraphe 4" de l'article 549, ne pouvant ôtre admis dans une faillite, par privilège, que pour le travail fait dans le mois qui a précédé le jugement déclaratif de la faillite, il s'ensuit que l'article 549 du Gode de commerce n'est pas applicable en l'espèce, et que, dès lors, cette partie des conclusions du demandeur es noms doit ôtre repoussée;
« En ce qui concerne l'article 2102 du Code civil :
« Attendu que M. le préfet de police soutient, d'autre part, qu'il ressortirait, de la nature même des services que les sapeurs-pompiers sont appelés à rendre, qu'ils doivent être considérés comme créanciers pri- Tîlëgiés, aux termes de Tarlicle susvisé, pour avoir conservé la chose do débiteur;
0 Mais attendu que si les règlements en vigueur imposent à tout directeur d'une exploitation théâtrale l'obligation d'entretenir et de solder un détachement de sapeurs-pompiers chargés de combattre les incendies qui pourraient éclater dans la salle ou dans ses dépendances, il résulte des termes mômes des arrêtés et règlements régissant la matière, notamment de l'arrêté de germinal an VII, que cotte mesure a été prise au point de vue de la sécurité publique, et dans un but pure- Dûent préventif, et n'a pas pour oDjet la conservation de la chose proprement dite ;
« Attendu que les privilèges étant de droit étroit, et ceux pour la conservation de certains meubles étant parfaitement définis par l'article précité, on ne saurait, par analogie, les étendre d'un cas à un autre, ni ajooter par des considérations à ceux que la loi a expressément établis ; que le droit qu'a la préfecture de police d'imposer à certaines personnes des règlements ayant pour conséquence l'établissement d'une ^e, ne peut donc lui donner, pour le recouvrement de celte taxe, un privilège que la loi seule peut accorder ;
« Attendu que M. le préfet de police ni les sapeurs-pompiers n'ont &tde frais de conservation pour la sauvegarde d'un objet quelconque appartenant au failli ; qu'ayant agi dans un but d'ordre et de sécurité gâiérale, et n'ayant fait spécialement aucuns frais pour la conservation d'objets déterminés, la rétribution allouée aux sapeurs-pompiers ne saurait» dans ces conditions, rentrer dans la catégorie des créances privilégiées prévues par la loi; qu'il convient; donc de repousserégale-
ment les conclusions tendant à l'application du S 3 de Tarticle S401I du Code civil;
« Par ces motifs : — Déclare M. le préfet de police, es noms qu'il agit, non recevable en sa demande; l'en déboute;
« ]>onne acte à Beaugé es qualités, de ce qu'il est prêt à admettre M. le préfet de police, chirograpbairement, au passif de la faillite de Lagrené pour la somme de 256 fr. 80 ;
<c Condamne le demandeur es noms aux dépens. »
10895. FONDS DB COMMERCE. — VENTE DE MARCHANDISES. — FAL- SIFICATION. — CONDAMNATION. — JUGEMENT. — AFFICHE. — ACQUÉ- REUR. — PRÉJUDICE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(25 JUILLET 4885. — Présidence de M. DERYILLË.)
Lorsque le vendeur d'un fonds de commerce a été condamné pour vente de marchandise falsifiée et que le jugement a été affiché sur sa boutique après la prise de possession de (^acquéreur, celui-ci est fondé à réclamer à son vendeur des dommages-intérêts si ce dernier n'a pas révélé les poursuites dont il était l'objet au moment de la vente du fonds.
Yeuve Michel c. Rodlot.
La décision que nous publions en raison de l'intérêt pratique qu'elle présente a été rendue dans les circonstances suivantes :
Le 12 janvier 1885, M. Roblot, marchand de vin, était cité en police correctionnelle pour mise en vente de vin falsiBé. Le même jour, il vendait son fonds à madame veuve Michel, pour le prix de 2,800 francs, en ayant soin de lui cacher les poursuites dont il était l'objet.
Le 14 janvier, madame veuve Michel prenait possession du fonds, et le 16 janvier M. Roblot était condamné à 60 francs d'amende, aux frais et à l'affichage du jugement 5 le 28 février 1885, le parquet faisait afficher le jugement sur la boutique de madame veuve Michel; celle-ci a vu là un fait qui était de nature à éloigner la clientèle, et a assigné son vendeur devant le tribunal de commerce de la Seine en réduction de prix de vente, et a demandé que ce prix fût fixé à 600 francs.
M. Roblot a soutenu que le jugement qui avait été affiché ne s'appliquait qu'à lui, et non à son acquéreur, et que le préjudice qui pouvait en résulter ne pouvait atteindre madame veuve Michel : il a donc conclu à ce que la demande fût repoussée. ^ t
Du 25 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dbryillé, président; M* Desoughes, agréé, et le sieur Demandes, mandataire.
« LE TRIBUNAL : — Sur 2,200 francs, réduction de prix :
a Attendu que veuve Michel a , par conventions verbales en date du 42 janvier 1 885 , acheté à Roblot un fonds de marchand de vin exploité à Paris, rue Saint-Sulpice , U , moyennant le prix de 2^800 francs;
« Attendu que , le 28 février 4 885 , radmmistration a fait apposer à la porte de son établissement et aux autres endroits fixés par la loi, des affiches contenant extrait d'un jugement du tribunal de police correctionaelle, rendu le 46 janvier 4885, contre Roblot, portant condamnation de ce dernier à 50 francs d'amende , aux frais et à Taffichage du jugement, pour falsification de vin et mise en vente de vin falsifié, sachant qu'il était falsifié;
« Attendu que veuve Michel prétend que cette mesure lui aurait causé un grave préjudice > et que son vendeur, en lui laissant ignorer la contravention qui avait été relevée contre lui et les conséquences qu'elle entraînait, lui en doit la réparation, qu'elle prétend ne devoir être moindre de 2,200 francs , dont elle demande la réduction sur le prix primitivement convenu entre les parties pour ledit fonds ;
« Attendu que Roblot soutient qu'au moment de la vente il ne pouvait savoir si la condamnation qui l'a frappé le 46 janvier serait prononcée, et que la prise de possession du fonds ayant eu lieu le 44 janvier, la maison avait, dès lors, changé de nom, et l'affichage n'aurait en rien affecté les affaires de son successeur, dont la demande devrait être repoussée ;
a Mais attendu que si l'achat du fonds par veuve Michel a eu lieu le 42 janvier, ce jour même Roblot était assigné au tribunal de police correctionnelle;
« Qu'il est constant pour le tribunal qu'il a dissimulé à veuve Michel la contravention qu'il avait encourue et l'assignation qu'il recevait, alors qu'il devait porter ces faits à la connaissance de dame Michel ; que celle-ci a éprouvé, du fait de Roblot, par suite de l'affichage du jugement dont s'agit, un préjudice dans l'exploitation du fonds qu'elle venait d'acquérir;
« Qu'il lui est dû réparation et que le tribunal , au moyen des éléments d'appréciation qu'il possède, en fixe d'importance à la somme de 500 francs, au payement de laquelle Roblot doit être obligé;
« Par CBS motifs : — Réduit le prix du fonds dont s'agit de la somme de 500 francs ;
a Dit que cette somme se compensera à due concurrence , avec les premiers termes à payer sur le prix dudit fonds ; C^nna]c>
c( Déclare veuve Michel mal fondée dans le surplus de sa demande, l'en déboute; c( Et condamne Roblot en tous les dépens. »
10896. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — APPBOBA- TION DES COMPTES d'dN EXERCICE. — DISTRIBUTION DE DIVIDENDES. — BILAN. — ASSEMBLÉE POSTÉRIEURE LE MODIFIANT. — NULLITÉ DE CETTE DÉLIBÉRATION. — RECEVABILITÉ. — DEMANDE EN RESTITU- TION DES DIVIDENDES PAYÉS. REJET.
(27 JUILLET 1885. — Présidence de M. MICHAU.)
Le bilan approuvé par une assemblée générale (factionnaires ne peut être rectifié par une autre assemblée générale. Si les comptes approuvés doivent être rectifiés, la nouvelle assemblée doit faire porter les rectifications sur le bilan du nouvel exercice soumis à son examen et à son vote.
En conséquence, le dividende distribué après approbation du bilan ne peut être rapporté par un actionnaire ayant eu la qualité de fondateur et d'administrateur, tous les actionnaires devant participer aux mêmes avantages et étant fondés à conserver le dividende qu'ils ont reçu.
Lemarchand c. la Société la Clémentine.
La Société la Clémentine c. Lemarchand et Maillet.
Des difficultés importantes et assez nombreuses se sont élevées entre la Compagnie d'assurance la Clémentine et deux de ses fondateurs. Voici dans quelles circonstances : l'assemblée générale des actionnaires du ii mai 1882 avait approuvé le bilan de Texercice 1881 qui lui était présenté par son conseil d'administration et qui se balançait par un bénéHce de 1,152,653 fr. 05, lequel a été distribué aux actionnaires. Mais l'assemblée convoquée Tannée suivante, le 21 juillet 1883, pour statuer sur le bilan de l'exercice 1882 présenté par un nouveau conseil d'administration, est revenue sur celui de 1881, et le recUBant, elle a décidé que le compte de profits et pertes, au lieu de balancer par un bénéfice de 1,152,653 fr. 05, aurait dû, par suite de meilleures appréciations, Caire ressortir une perte de 544,830 fr. 73. En conséquence elle a prescrit au nouveau conseil d'administration de réclamer aux fondateurs et anciens administrateurs les sommes qui leur avaient été distribuées tant à titre départ de bénéfices qu'à titre de dividendes.
M. Lemarchand, l'un des fondateurs et anciens administrateurs, plus particulièrement visé par cette résolution, en demandait la
nullité, soutenant ([u'une assemblée générale n'avait pas le droit de revenir sur le vote d'une précédente assemblée approuvant le bilan. De son côté, la Compagnie la Clémentine, considérant comme régulièrement décidée la rectification du bilan, réclamait à H. Lemarchand la restitution de sa part de 10 pour 100 qu'il avait touchée comme administrateur sur les bénéfices de 1881, ainsi que le rapport du dividende qu'il avait reçu comme actionnaire sur les mêmes bénéfices. Semblable demande de rapport de dividende était formée contre M. Maillet, cofondateur de M. Lemarchand.
Les réclamations de la Clémentine allaient plus loin. Par une délibération du conseil d'administration du 26 janvier 1881, les fondateurs avaient été chargés du règlement des commissions allouées pour la souscription des actions moyennant l'attribution à eux faite d'une somme de 770,000 francs. La Compagnie, prétendant que, sur cette somme, M. Lemarchand et M. Maillet avaient réalisé un bénéfice de 220,000 francs, leur demandait la justification de l'emploi des 770,000 francs et le payement des 220,000 francs. La question était de savoir si cette opération avait été traitée à forfait ou si MM. Lemarchand et Maillet avaient agi comme de simples mandataires.
Bnfin la Clémentine invoquait la responsabiUté personnelle de M. Lemarchand, à raison d'une ouverture de crédit consentie pendant son administration à la compagnie la Provinciale, aujourd'hui en liquidation.
Du 27 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mighau, président; MM** Delaloge et Lignerecx, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;
a Sur la demande de Lemarchand , en nullité de la résolution prise par l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie la Clémentine du 21 juillet 4 883 :
« Attendu que, par la résolution dont s'agit, l'assemblée générale de juillet 1883, modifiant les chiffres des principaux éléments qui composaient le bilan de l'exercice 1 881 , pr^enlé Tannée précédente à Tasrsemblée générale des actionnaires du 31 mai 1882, a rectifié ce bilan de telle sorte, que le compte de profits et pertes, au lieu de présenter un bénéfice de 1 ,152,653 fr. 05, s'est soldé en perte par 544,830 fr. 73, et qu*à raison de cette modification, elle a prescrit au nouveau conseil d'administration de réclamer aux fondateurs et anciens administrateurs les sommes qui leur avaient été attribuées, en vertu de ce bilan, tant à Utre de part de bénéfices, qu'à titre de dividendes;
« Attendu qu'il convient d'abord de remarquer que le débat s'agite entre associés;
a Attendu que les comptes de Texerdce 4884 et le bilan qui en est résulté ont été approuvés par. l'assemblée générale de mai 4882 précitée ; que cette assemblée a délibéré en toute liberté sur ses intérêts, et que le vote émis par elle donne aux chiffres du bilan de cet exercice un caractère définitif sur lequel aucune assemblée postérieure n*a le pouvoir de revenir; que si l'assemblée générale du 24 juillet 4883 a pu avoir , sur les évaluations qui constituaient les éléments de ce bilan, une appréciation différente de celle de l'assemblée générale du 34 mai 4882, il lui appartenait seulement de faire porter les rectifications qu'elle croyait devoir leur faire subir sur les comptes de l'exercice 4882, qui étaient alors soumis à son approbation, et que c'est sans droit qu'elle a pris une résolution faisant remonter lesdiies rectifications au bilan de 4884;
« Qu'il y a lieu de déclarer nulle cette résolution;
« Sur les demandes de la Compagnie la Clémentine :
« Sur la demande contre Lemarchand, en restitution de sa part, dans les 40 p. 400 qui ont été alloués aux administrateurs sur les bénéfices de l'exercice 4 884 , et sur la demande contre Lemarchand et contre Maillet, comme fondateurs, .en restitution du dividende de 49 fr. 40 touché par eux sur le même exercice :
« Attendu que La Clémentine fonde ces deux demandes sur la résolution sur laquelle il vient d'être statué;
<f Que cette résolution allant être annulée, ces demandes dans la forme où elles étaient introduites, ne sont pas recevables;
« Attendu qu'en admettant môme qu'elles puissent encore subsister sans qu'elles s'appuient sur ladite résolution, elles n'en sont pas davantage fondées ;
« Qu'en effet , en ce qui concerne le rapport du dividende de l'exercice 4884, demandé à Lemarchand et à Maillet, ces fondateurs ne sauraient, comme propriétaires d'actions, et quelle que soit la situation spéciale qui leur a été faite statutairement, avoir des droits différents de ceux des autres actionnaires , aucune distinction ne pouvant être établie entre les actions de la Clémentine , et toutes devant, dès lors, participer aux mêmes avantages ;
« Que Lemarchand ei Maillet sont , en conséquence , fondés à conserver, comme tous les autres actionnaires, le dividende qu'ils ont reçu;
a Attendu qu'en ce qui concerne la part réclamée à Lemarchand dans les 40 pour 400, alloués aux administrateurs sur les bénéfices de l'exercice 1884 , il n'est nullement établi que, dans le but d'accroître à leur profit le chiffre des bénéfices, ces administrateurs aient exagéré les estimations du bilan, notamment en ce qui touche les commissions escomptées qui, en réalité, réprésentaient la valeur attribuée par eux au portefeuille, et qu'ils aient ainsi, à cet égard, engagé leur responsabilité;
c Que, d'ailleurs, il est établi aux débats qu'ils n'ont pas touché cette part de 40 pour 400 , et qu'ils en ont fait l'abandon afin qu'elle serve à payer à Maillet une somme égale, en exécution d'une transaction intervenue entre lui et la Compagnie la Ctémenline;
a Que cette Compagnie n^apporte pas la preuve, comme elle le prétend, que les administrateurs aient pris l'engagement, à défaut de bénéfices, de satisfaire à la transaction précitée, au moyen de leurs deniers personnels, et qu'ainsi ils aient, de ce chef, contracté aucune dette envers elle;
8 Qu'il suit de ce qui précède que , sans s'arrêter aux conclusions de sursis prises par la Compagnie la Clémentine touchant cette seconde demande spécialement, il y a lieu de la déclarer mal fondée dans ses deux demandes;
fl Sur la demande de la Compagnie la Clémentine contre Lemarchand et Maillet, en justification de l'emploi de la somme de 550,000 francs, et en payement de celle de S20,000 francs :
« Attendu que les termes de la délibération prise par le conseil d'administration le 26 janvier 4881 , que la Compagnie la Clémentine vise dans son assignation, concernant la délégation faite aux fondateurs, d'une somme de 770,000 francs, et qui est ainsi conçue : a Le Conseil • décide que les fondateurs doivent, pour la simplification des écri- «tures, se charger du règlement des commissions allouées pour la ■ souscription des actions; à cet effet, il leur délègue une somme de c 770,000 francs, représentant une commission de 35 francs par action I sur vingt-deux mille actions, ou 32 fr. 08 par action , sur la totalité de «vingt-quatre mille actions », ne laissent aucun doute sur Tinterprétalion qu'on doit donner à cette délibération ;
«Qu'il s'agit certainement d'un forfait, ainsi d'ailleurs qu'en font foi les écritures passées en conformité et ainsi libellées : « Allocation à < forfait : 25 francs par actioh sur vingt-deux mille actions (commis- «sion), 550,000 francs; 40 francs par action sur vingt-deux mille actions « (frais de souscription), 220,000 francs. Total : 770,000 francs » ;
«Que, dans ces circonstances, Lemarchand et Maillet ne doivent aucunejustification, et que si, en ce qui concerne spécialement la somme de 220,000 francs, la Compagnie la Clémentine soutient que les frais de souscription auraient étépa^és par la Société, elle n'en justifie pas;
«Qu'il est, au contraire, établi que le chiffre de dépenses de 404,893 fr 32 auquel elle se réfère, s'applique à des frais divers qui n'étaient pas mis à la charge des fondateurs, et qu'ainsi l'allocation de 220,000 francs doit leur rester définitivement acquise.
• Sur la demande de la Clémentine contre Lemarchand , en responsabilité de la perte qui pourra résulter de l'ouverture de crédit, faite à la Compagnie la Provinciale : r^^^^î^
o Attendu qu'une instance est actuellement pendante entre la Compagnie la Clémentine et le syndic de la Compagnie la Provinciale , concernant cette ouverture de crédit; que le syndic de cette dernière Compagnie, qui n'est pas partie dans la présente instance, peut fournir dans la cause où il est engagé, des documents de nature à déterminer d'une façon plus précise qu'aujourd'hui les circonstances qui ont accompagné ladite ouverture de crédit , et à permettre au Tribunal de mieux apprécier si les administrateurs de la Clémentine ont encouru des responsabilités à cet égard; qu'en l'état, il y a lieu, d'office, de surseoir à statuer jusqu'après le jugement à intervenir dans le procès pendant entre la Clémentine et la Provinciale.
(f Par ces motifs : — Déclare nulle et de nul effet, la résolution, objet du litige, prise par l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie la Clémentine, le 21 juillet 4883;
«D'ofQce;
a Sursoit à statuer sur la demande de la Compagnie la Clémentine contre Lemarchand , en responsabilité de l'ouverture de crédit faite à la Compagnie la Provinciale, jusqu'après le jugement à intervenir dans le procès actuellement pendant entre ces deux Compagnies ;
« Dépens réservés de ce chef;
« Déclare la Compagnie la Clémentine mal fondée dans toutes ses autres demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
« Et la condamne au surplus des dépens. »
OBSERVATION
Sur la première question, v. Comm., Seine, iâ août 1878, Journal des tribunaux de commerce, tome XX VU, page 327, n« 9292; ce jugement décide que lorsqu'une assemblée générale régulièrement constituée a approuvé des comptes, ils sont définitifs, et que les décisions de cette assemblée prises dans la plénitude de ses attributions doivent recevoir leur pleine et entière exécution.
C'est donc avec raison que le tribunal, dans son jugement, a déclaré nulle la résolution d'une assemblée générale qui, à une année de date, a cru devoir rectifier les évaluations portées par elle dans le bilan qui a servi de base à l'établissement des comptes présentés en 1881 et à la distribution de dividendes.
Il lui appartenait seulement de faire porter ces rectifications sur les comptes postérieurs qu'elle était appelée à examiner et à approuver.
10897. PONDS DE COMMERCE. — LIQUIDATION. — LICITATION. — SURSIS. — INTERDICTION DE S*ÉTABLIR.
(34 JUILLET 1885. — Présidence de M. RIGHEMOND.)
Lorsqu'il est urgent de procéder à la vente d'un fonds de commerce dépendant de la liquidation (tune Société, l'un des associés ne peut demander qu'il soit sursis à cette vente, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande en dommages-intérêts qu'il a formée contre son coassocié.
A défaut d'accord entre les associés sur les clauses de la Ucitation du fonds de commerce^ les tribunaux peuvent y suppléer, mais à la condition cT éviter de porter atteinte aux droits de chacun des associés m particulier, et de maintenir l'égalité entre les colicitants dans leur intérêt commun,
Vun des associés ne peut donc demander qu'on interdise à son coassocié de se rétablir pencUint un délai déterminé, sous prétexte que celui-ci aurait été, par la nature de ses fonctions, en rapport plus assidu avec la clientèle de la maison.
Lorsqu'une interdiction a été stipulée pour un cas déterminé, elle ne peut être étendue par analogie à d'autres cas, alors surtout quHl résulte des termes de tacte de Société que les associés ont voulu, sauf le cas prévu, se réserver leur pleine et entière liberté d'industrie.
Veuve Lambert c. Leguay et Emonin.
Madame veuve Lambert a formé une demande en dissolution de Société et en payement de dommages-intérêts contre son coassocié, M. Emonin. Le tribunal a prononcé la dissolution, a nommé M. Leguay liquidateur judiciaire, et a sursis à statuer sur la question des dommages-intérêts jusqu'à ce que le liquidateur ait déposé son rapport.
M. Leguay, dans le but d'éviter que le fonds de commerce ne se dépréciât, voulut en poursuivre la Ucitation.
Madame veuve Lambert s'y opposa en prétextant qu'elle avait toutes ses ressources dans la liquidation, et qu'elle serait par suite dans Timpossibilité de porter des enchères : elle demanda qu'il fût sursis à cette vente jusqu'à ce que le tribunal eût statué sur sa demande en dommages-intérêts. Elle voulut en outre qu'il fût interdit à son coassocié, qui, par la nature de ses fonctions, avait été continuellement en rapport avec la clientèle de la maison, de se rétablir avant trois* années; sans cette interdiction, les amateurs pouvaient craindre la concurrence de M. Emonin, et ne pas enchérir. ^ ,
Du 31 juillet 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Richemond, président; MM*' SABATifiR,MA20HiÉetHouTVET, agréés.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Leguay es qualités : « Attendu que ce défendeur déclare s'en rapporter à justice, qu'il convient de lui en donner acte ;
« En ce qui touche Emonin :
« Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à la vente du fonds de commerce jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la question des dommages-intérêts et la prohibition de se rétablir dans le môme commerce qui fait l'objet d'une instance actuellement pendante ;
« Attendu qu'à l'appui de sa demande dame Lambert allègue que les dommages-intérêts qu'elle réclame à Emonin, et sur l'importance desquels le tribunal sera appelé à statuer après le dépôt du rapport de Leguay es qualités, feraient partie de son patrimoine; que ces donvmages-intéréts étant liquidés, elle pourrait participer aux enchères de la vente du fonds de commerce dont s'agit, tandis que, s'il était procédé immédiatement à ladite vente, elle devrait y assister impuissante, ses ressources étant absorbées par la liquidation ;
« Mais attendu que la demande en dommages-intérêts dont dame Lambert a saisi le tribunal est complètement indépendante de la vente précitée ;
a Que des renseignements recueillis il appert que la vente de l'établissement de dame veuve Lambert et Emonin s'impose dans un délai rapproché;
<x Qu'on ne saurait donc, en présence de la seule éventualité dont excipe dame Lambert et qui aura précisément pour conséquence, si elle se réalise, de l'indemniser de toutes les pertes ou préjudices qu'elle aura subis du fait de Emonin, ordonner la mesure sollicitée par la demanderesse, qui constituerait en fait un véritable privilège en sa faveur ;
« Sur l'interdiction formelle et absolue pour Emonin de toute participation directe ou indirecte dans tout commerce ou industrie similaires, et ce, pendant une durée de trois ans, à peine d'une indemnité de 400,000 francs, fixée d'ores et déjà à forfait :
« Attendu que l'acte sous signatures privées en date du 25 mars 4884, enregistré, pacte fondamental de la Société formée entre les parties, est muet sur la situation qui devait leur être réciproquement faite en cas de dissolution de ladite Société par suite de dissentiments graves;
c Que des pièces produites, il appert que la Société d'entre dame Lambert et Emonin a été dissoute à la suite de faits de cette nature;
«( Et attendu que s'il est de jurisprudence qu'à défaut d'accord entre
r 10897. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 241
!es associés sur les clauses et conditions de la licitation devenue nécessaire de leur fonds de commerce, il appartient aux tribunaux de déterminer ces clauses et conditions, ce n'est qu'en évitant toutefois de porter atteinte aux droits de chacun des associés en particulier, et en maintenant Tégalité entre les colicitants dans leur intérêt commun ;
K Attendu qu'en fait dame Lambert demande au tribunal d'ordonner riasertion au cahier des charges d'une interdiction formelle et absolue contre Emonin seul ;
c Que cette interdiction, si elle était inscrite, aurait pour résultat ïëtablir, entre les deux associés, une situation différente, défavorable à Emonin seul ;
« Que si, à la vérité, ainsi qu'il est allégué, ce dernier, par la nature de ses fonctions dans la Société, a été en rapports plus assidus avec la clientèle de la maison, on ne saurait lui en faire grief et en tirer argument contre lui, puisque ces fonctions, il les détenait du pacte social ;
« Et attendu que c'est en vain que dame Lambert prétend encore que l Interdiction, pour Emonin, de se rétablir dans un laps de temps qui ne saurait être inférieur à trois années, aurait déjà fait l'objet d*un accord entre eux, et que les faits graves qui ont motivé de sa part la demande en dissolution de la Société, peuvent autoriser à appliquer, par analogie, l'article de Tacte de Société ;
c Attendu qu'en effet le fait prévu à l'article 4 9 dudit acte et auquel Ut demanderesse se réfère, n'a aucune analogie avec le cas présent ;
a Qu'il résulte de l'examen des termes dudit article que l'interdiction, pour Emonin, de se rétablir pendant trois années, n'avait été stipulée que pour le seul cas où, l'état de santé de. ce dernier ne lui permettant pas de remplir ses fonctions de gérant, il se retirerait de la Société ainsi qu'il s'en réservait le droit ;
« Et qu'en présence d'un semblable droit pour Emonin, dame Lambert, pouvant craindre une feinte de maladie, a pris contre lui la précaution précitée; mais qu'il ne saurait en être de même dans le cas actuel ;
a Attendu, en outre, que des articles 45 et 20 de l'acte du 25 mars 4884, il ressort qu'en cas de dissolution anticipée pour des motifs prévus ou de dissolution par expiration, chacun des associés devait reprendre sa liberté d'industrie ;
« Qu'il convient donc de reconnaître, à rencontre de la demanderesse, que la préoccupation constante des colicitants a été de conserver leur liberté réciproque en toute éventualité de dissolution ;
8 Qu'à tous égards donc, et «ans qu'il y ait lieu de rechercher pour quels motifs dame Lambert a provoqué la dissolution de la Société; moti& faisant du reste l'objet de sa demande en dommages-intérêts, ce deuxième chef doit être également repoussé;
« Sur les conclusions de l'exploit du 45 juillet 4885 en procédant^*^
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« Attendu que, des documents produits, il appert qu'il a été inséré au cahier des charges, dressé par M« Pinguet, que l'adjudicataire du fonds dont s'agit devra, à partir du jour de sa prise de possession, satisfaire, aux lieu et place de la Société venderesse, à toutes les clauses, charges et conditions du bail analysé audit cahier, de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre ladite Société;
« Qu'il a été stipulé en outre que l'adjudicataire se défendra, à ses risques et périls, contre toutes réclamations, actions ou prétentions que pourraient soulever les propriétaires à l'occasion de la cession faite;
« Que, dans ces conditions, dame Lambert a déjà reçu la satisfaction qu'elle demande, et que, dès lors, il n'y a lieu d'ordonner l'insertion réclamée ;
« Par ces votifs : -~ Donne acte à Leguay es qualités, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ;
tt Déclare veuve Lambert mal fondée en toutes ses demandes, fîns et conclusions ; l'en déboute ;
« Et la condamne aux dépens. »
OBSERVATION
On peut consulter par analogie un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 26 août 1882, rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, tome XXXII, page 72, n** 10213, et un arrêt infirmatif de la Cour de Paris du 17 janvier 1882 , rapporté ibidem, page 535, n« 10356.
Il s'agissait dans cette affaire d'une demande formée par un colicitant tendant à Tinsertion au cahier des charges d'une clause interdisant aux Tendeurs de s'établir ou d'exercer un même commerce dans un rayon déterminé.
La demande actuelle se présentait dans des conditions différentes. En effet, l'une des parties seulement demandait l'insertion au cahier des charges, dressé pour arriver à la vente du fonds, d'une interdiction formelle et absolue contre son coassocié. Cette prétention n'a pas été admise par le tribunal. Sa décision maintient l'égalité qui doit régner entre les colicitants.