‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 17 sur 67 · EFFETS DE COMMERCE. — AVAL. — CARACTÈRE. ACTE DE · texte numérisé non relu

EFFETS DE COMMERCE. — AVAL. — CARACTÈRE. ACTE DE

COMMERCE. — FEMME MARIÉE NON COMMERÇANTE. — ENGAGEMENT COMMERCIAL. — VALIDITÉ.

(44 AOUT 1885. — Présidence de M. SAVOY.)

L*aml apposé sur un effet de commerce souscrit par un commerçant constitue une obUgalion essentiellement commercMle.

UarticU W^du Code de commerce ne contient pas une dérogation à ce principe f au profit de la femme non commerçante.

Dans ces conditions, l'obligation étant commerciale, le juge n'est point forcé d'appliquer les dispositions de l'article 1326 du Code civil, et les articles 141 et 143 du Code de commerce n'indiquant aucune forme obligatoire pour l'aval des billets de commerce, on peut valider un aval donné par une femme non commerçante, sans indication de la somme pour laquelle elle s'est obligée, alors que cet aval figure sur le titre lui-même.

Veuve Mangel c. sieur et dame Fortin.

Madame veuve Mancel était bénéficiaire de billets souscrits à son profit par M. Fortin, et avalisés par la femme de ce dernier.

Assignée en payement, solidairement avec son mari, madame Fortin a opposé qu'elle n'était pas commerçante et que son engagement était nul, parce qu'elle n'avait pas écrit de sa main, en donnant son aval, la somme pour laquelle elle s'obligeait. Madame Fortin demandait au tribunal de surseoir à son égard jusqu'à ce que le tribunal civil ait statué sur la validité des titres.

Du 11 août 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Sâvot, président; MM** Lignereux et Fleuret, agréés.

c LE TRIBUNAL : — Reçoit sieur et dame Fortin opposants, en la forme, chacun en ce qui le concerne, au jugement par défaut contre eux rendu en ce tribunal le 46 juin 4885, et statuant au fond sur le mérite de leur opposition.

« En ce qui touche le sieur Fortin :

«Attendu qu*il est constant que Fortin est bien débiteur envers madame veuve Mancel, du montant des titres dont le payement lui est réclamé;

c Que, souscripteur, il se doit à sa signature ;

a Qu'il ne justifie pas de sa libération, ni d'aucune compensation liquide et exigible;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, de l'obliger au payement;

« En ce qui touche la dame Fortin :

« Sur le sursis en raison de la demande portée devant le tribunal civil en nullité de titres :

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une dette commerciale ressortissant absolument du tribunal de commerce, lequel a été saisi, du reste, du litige avant le tribunal civil;

et Que ce tribunal , étant compétent pour statuer , a qualité pour apprécier la valeur de Taval donné par la dame Fortin ;

« Que, par suite, les conclusions de cette dernière, tendant à ce qu'il soit sursis jusqu'après la décision du tribunal civil , ne peuvent être accueillies ;

<s Par CBS motifs : — Dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer au fond.

« Sur la nullité de l'aval :

« Attendu que la dame Fortin soutient que, n'étant pas commerçante, l'aval par elle donné serait nul, aux termes de l'article 4326 du Gode civil, parce qu'elle n'aurait point, outre sa signature, écrit de sa main un (( bon o ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme;

a Mais attendu que l'aval apposé sur une lettre de change ou billet à ordre souscrit par un commerçant fait partie intégrante de l'effet et emprunte à l'obligation du souscripteur son caractère commercial ;

« Qu'on cherche vainement dans l'article 413 du Gode de commerce, au pro&t de la femme non commerçante, une dérogation au principe qui veut que l'obligation du donneur d'aval et celle du souscripteur, légalement solidaires, gardent toujours un caractère identique et inséparable ;

« Que, dès lors, l'obligation de la dame Fortin étant commerciale; l'article 43S6 du Gode civil n'est pas nécessairement applicable;

«Que les articles H\ et 443 du Gode de commerce ne prévoient aucune forme particulière à observer pour l'aval des effets de commerce;

(( Que, par suite, le moyen de défense tiré de la nullité de l'engagement pris par la dame Fortin doit être repoussé ;

0 Et attendu que la dame Fortin, avaliseur, se doit à sa signature;

a Qu'elle ne justifie ni do sa libération, ni d'aucune compensation liquide et exigible;

a Qu'il y a lieu, en conséquence, de l'obliger au payement;

« Par ces motifs : — Déboute sieur et dame Fortin de leur opposition au jugement dudit jour, 46 juin 4885; a Condamne sieur et dame Fortin aux dépens. »

OBSERVATION

y. Cassation, 21 avril 1869, et Grenoble, 23 novembre 1870, à la suite du renvoi prononcé par l'arrêt susénoncé du 21 avril.

10899. COMPÉTENCE. — FRANÇAIS ET SUISSE. — IfARGHANDISES LIVRÉES ET PAYABLES A PARIS. — ARTICLE 420 DU GODE DE PRO-

r 10899. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 245

CÂDURE CIVILE. — CONVENTION DU 15 JUIN 1869 ENTRE LA FRANGE ET LA SUISSE. — DÉROGATION A l' ARTICLE 14 DU CODE CIVIL. — mCOMPBTBNCB.

(%% AOUT 4885. Présidence de M. DERYILLÉ.)

La réunion des circansiances énumérées à fartick 420 du Code de procédure cwUe ne saurait équivaloir à une élection de domicile formelle et expresse, et, par suite, ne peut autoriser une exception aux dispositions de la convention du 15 juin 1869, qui régit la compétence entre Suisses et Français en matière personnelle, civile et commerciale, et qui spécifie qu'en cas de contestation le demandeur est tenu, par dérogation à l'article 14 du Code civil, de poursuivre ton action devant les juges naturels du défendeur,

Vivien c. Lucas.

M. Lucas, sujet suisse, avait acheté de la maison Kiener, par l'intermédiaire de M. Vivien, commissionnaire à Paris, des marchandises pour une valeur de 2,296 fr. 50. Les conditions du marché, arrêtées par correspondance, stipulaient que ces marchandises seraient livrées en gare de Paris et payables dans cette même viDe. M. Lucas a pris livraison sans difficulté dans ces conditions, mais il a refusé d^en verser le prix, et la maison Kiener ayant été déclarée en faillite, M. Vivien qui, dans Tespèce, était commission* naire ducroire, s'est vu contraint de payer les 2,296 fr. 50 et a acquis ainsi la créance d'égale somme qu'avait la maison Kiener sor M. Lucas. Aujourd'hui M. Vivien assignait M. Lucas en payement de cette somme, et M. Lucas, de son côté, soulevait une exception d'incompétence en invoquant les termes de la convention du 15 juin 1869.

Du 33 août 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dervillé, président; MM<^ Lignereux et Meignbn, agréés.

• LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi ;

<i Attendu que le défendeur, établissant qu'il est de nationalité suisse, citoyen de Genève et électeur dans cette ville, invoque, pour décliner la compétence de ce Tribunal, les dispositions de la convention du 45 juin 4869, qui régit la compétence entre Suisses et Français en matière civile et commerciale, et dont l'article 4"^ porte : « Dans les contestations en matière personnelle, civile et de commerce, soit entre Suisses et Fran- Çtùs, soit entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur »;

« Attendu que, pour contester Tapplication à la cause de ce^principe

et justi&er la compétence de ce Tribunal, le demandeur soutient qae la disposition invoquée ne ferait pas obstacle à l'application des règles tracées par Tarticle 420 du Code de procédure civile seules applicables dans l'espèce; qu'en effet la dette dont il poursuit le payement comme cessionnaire de la créance dépendant de la faillite Kiener, aurait pour cause des livraisons de marchandises faites par la maison Kiener à Vivien, en qualité de commissionnaire ducroire, en gare à Paris, et seraient payables dans cette môme ville par suite de demandes adressées par correspondance, c'est-à-dire de conventions en réalité conclues à Paris; qu'ainsi les trois circonstances attributives de juridiction , aux termes dudit article 420, se trouveraient réunies dans l'espèce; qu'en admettant même que cet article ne soit pas applicable par lui-môme, cette réunion de circonstances constituerait au moms l'élection de domicile à Paris, cas d'exception prévu par l'article 3 de la convention de 4869, qui pour cette hypothèse attribue compétence aux juges du lieu du domicile élu; « Mais attendu que, sans qu'il y ait lieu de rechercher en fait si les conditions prévues par l'article 420 se rencontrent en effet dans l'espèce, il convient de reconnaître que la convention internationale de 1869 organise un système de compétence complet se suffisant à lui-môme et n'empruntant rien aux règles de chaque législation nationale ; — que dès lors, la règle posée dans l'artide 4«', par dérogation à l'article U du Ck)de civil, qui refuse au défendeur étranger le bénéfice de la compétence exclusive de ses juges naturels, ne peut souffrir d'autres exceptions que celles définies et admises par la convention elle-même, que dans l'espèce on ne saurait se prévaloir ni de l'exception admise par l'article 4«' in fine qui exige, pour admettre la compétence du juge du lieu du contrat, que les parties résident en ce lieu au moment où le procès s'engage, ni, comme le prétend le défendeur, de celle admise par l'article 3 pour le cas d'élection de domicile, les termes, comme Tesprit de cette disposition, ne permettant pas d'admettre comme équivalente à cette élection de domicile formelle et expresse cette sorte d'élection tacite que l'on voudrait induire de la réunion des circonstances prises dans l'article 420 du code de procédure civile; que la cause reste donc régie par le principe de la convention et par suite échappe à la compétence de ce Tribunal,

(( Par ces motifs : — Se déclare incompétent; a Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et condamne Lucas aux dépens. »

OBSERVATION

Aux termes de l'article 14 du Code Civil, Tétranger, même non

résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux français.

Le traité du 15 juin 1869 intervenu entre la France et la Suisse

a dérogé à ces principes. L'article 1» de ce traité est ainsi conçu : c Dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile f ou commerciale qui s'élèveront soit entre Français et Suisses, ( soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de pour- « suîrre son action devant les juges naturels du défendeur. »

Cette règle générale ne souffre d'exception que dans deux cas prévus par le traité qui ne se rencontraient pas dans Fespèce.

La thèse soutenue en faveur du demandeur qui consistait à prétendre que la réunion des circonstances prévues à l'article 420 du Code de procédure civile équivalait a l'élection de domicile indiquée en l'article 3 du traité, peut paraître séduisante; mais comme toute élection de domicile doit être formelle et expresse, les tribanaux ne peuvent y suppléer même par voie d'hypothèse ou 4'équivalent.

10900. PAU.LITE. — SOCIÉTÉ ANOISTME. — LÀ GRANDE COMPAGNIE d'AS- SURANGES. — DEMANDE PAR LE SYNDIC EN NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET EN RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS. — CRÉAN*

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