‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 18 sur 67 · NULLITÉ · texte numérisé non relu

NULLITÉ

(48 JANVIER 4886. — Présidence de M. MIGHAU.)

L'obUgalion d effectuer k versement du premier quart des actions souscrites imposée à chaque actionnaire par la loi du ^juillet 1867 est une prescription d'intérêt général, et, par conséquent, toute combinaison qui a pour objet d'affranchir de ce versement un certain nombre de souscripteurs est une infraction à la loi.

Par suite, la Société dont la constitution se trouve ainsi viciée doit être annulée, et ses fondateurs et administrateurs €t origine doivent, aux termes de l'art. 4t2 de la loi du 24 juillet 1867, être déclarés soUdairemenf responsables de tout le passif social.

Si ceux qui n'ont point concouru à l'organisation matérielle de la Société ni figuré dans les actes constitutifs peuvent, en raison des circonstances défait, décliner la qualité de fondateurs et la responsabilité solidaire qui g a été attachée par ledit article 42, cette même responsabilité intégrale et solidaire peut être mise à leur charge, en vertu des principes du droit commun, lorsqu'il est établi ^ils ont participé aux fraudes et aux manœuvres destinées à créer la société nulle et à tromper les tiers, et ce dans un but de profit personnel.

byGoogk

Bbaugb ès noms c. Degazes, Blanchard et autres, Donon et Société DES DÉPÔTS ET Comptes gourants.

Du 18 janvier 1886, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Michau, président; MM** Lentâ, avocat; Desouchbs, SabA" TiER, Garon, Lignereux, Mermaliod, Meignek, Houttbt, Bordeaux, agréés, et Dubernad du barreau de Marseille.

<x LE TRIBUNAL : — En ce qui concerne Dufay, Courtes, Grandvai, agissant comme intervenants, en qualité de liquidateurs du Cercle- Transport;

« Attendu que le Cercle-Transport a été constitue à Marseille au mois de juin \ 880, que si les comptes existant entre cette Société et la Grande Compagnie d'assurances n'ont pas encore été définitivement arrêtés, il résulte des débats que le Cercle-Transport est créancier de ladite Grande Compagnie d'assurances; qu'il a donc intérêt à intervenir dans Tinstance introduite par le syndic contre les fondateurs et administrateurs de cette dernière Société; que, d'ailleurs, les demandeurs ès qualités déclarent s'associer purement et simplement aux conclusions de Beaugé ès qualités; qu'il convient de leur en donner acte et de les recevoir intervenants dans ladite instance;

« Par ces motifs : — Reçoit Dufay, Courtes et Grandval, ès qualités, intervenants dans l'instance, joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;

« En ce qui concerne Blanchard :

« Attendu qu'il n'a pas comparu, ni personne pour lui ; «Défaut;

<c En ce qui concerne de Courcy, héritiers Campenon, autres que demoiselle Marie Campenon, Yalfrey, demoiselle de Clermont-Tonnerre :

« Attendu que ces défendeurs n'ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que dûment réassignés en vertu du jugement de défaut-profit joint, en date du 27 novenobre 4884;

a Mais statuant, tant d'office à leur égard, que contradictoirement à l'égard des défendeurs comparants;

« En ce qui concerne Edmond Moreau, liquidateur de la Grande Compagnie d'assurances :

« Attendu qu'il déclare s'en rapporter à justice, qu'il convient de lui en donner acte;

« Attendu qu'il ressort des faits de la cause que, par acte passé devant M9 Massion, noUire à Paris , le 26 février 4881, Charles Blanchard et Lévéque ont déclaré que les cent mille actions do 500 francs

chacune formant le capital de la Grande Compagnie d'assurances étaient entièrement souscrites, et que les souscripteurs avaient versé 425 francs par titre, soit la S(Mnme de 42,500,000 francs;

« Attendu que le 28 du même mois, rassemblée générale des action- Daires déclarait la Société constituée et nommait ses administrateurs conformément à Tarticle 27 de ses statuts;

« Attendu que les moyens invoqués à Tappui de la demande en nul- M dont cette Société est actuellement l'objet sont :

«4« Le défaut de souscription ou la souscription fictive de la totalité du capital ;

« 2« Le défaut de versement du quart sur chacune des cent mille actions;

« Attendu que Beaugé es qualités expose en outre que les fondateurs de la Société seraient, en dehors de Blanchard et Lévèque, la Société des Dépôts et Comptes courants et Donon, et demande que ces défendeurs ainsi que le duc Decazes, Damis, Clément Simon et autres administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue, soient déclarés solidairement responsables de la totalité du passif de la Société, et enfin que la Société de Dépôts et Donon, pris déjà comme fondateurs, soient encore déclarés responsables dudit passif pour cause de fraude conjointement avec les autres défendeurs;

c Attendu que le syndic conclut également à ce que tous les défendeurs soient condamnés solidairement à des dommages-intérêts à fixer par état, et au payement d'une somme de 4 millions de francs à titre de provision ;

«Qu'il incombe au tribunal d'examiner successivement ces différents griefs;

« Sur le défaut de souscription ou la souscription fictive de la totalité du capital :

« Attendu que s'il n'a pas été signé des bulletins de souscription par les différentes personnes et les deux Sociétés dont les noms figurent sur la liste annexée à la déclaration de souscription faite en l'étude de M* Massion, il est constant que cette liste n'a été l'objet d'aucune protestation de la part des personnes et Sociétés qui y figurent;

«Qu'on retrouve d'ailleurs les mêmes noms dans les demandes d'ouvertures de crédit adressées à la Société de Dépôts et présentant un caractère exact de connexité avec la liste de souscription;

« Qu'ainsi l'on peut en conclure qu'en fait, le capital de la Grande Compagnie d'assurances a été entièrement souscrit par la Banque Nationale, la Société Nouvelle et les cinquante-neuf personnes dont les noms figurent à la fois sur cette liste et les demandes d'ouvertures de crédit;

« Attendu que de ce qui précède, il ressort que les prescriptions de la loi ont été accomplies;

« Que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le

cas de nullité basé sur les articles 55 et 56 de la loi du S4 juillet 4867 et résultant de ce que de fausses qualités ou de faux domiciles auraient été attribués à certains souscripteurs, ainsi qu*il a été soutenu lors des plaidoiries sans que ce cas ait d'ailleurs été relevé par Tassignation du syndic, il convient de repousser cette première partie des conclusions de ce dernier, tendant à faire prononcer la nullité de la Grande Compagnie pour défaut de souscription de la totalité du capital ;

« Sur le défaut de versement du quart :

a Attendu que Tarticle i*' de la loi de 4867 dispose que chaque actionnaire devra opérer le versement du quart au moins du montant des actions par lui souscrites;

« Attendu que par l'acte du 26 février 4884, il a été déclaré que les cent mille actions avaient été souscrites, que sur chacune d'elles il avait été fait un versement de 425 francs et que le montant de ces versements, soit la somme de 42,500,000 francs, avait été versé à la Société des Comptes courants;

«Attendu que cette Société a, de son côté, déclaré avoir reçu de divers ladite somme de 42,500,000 francs pour le compte de la Grande Compagnie ;

« Attendu que si ces déclarations sont exactes en ce qui concerne la Banque Nationale, la Société Nouvelle , et le sieur de Girardin, qui ont réellement versé le quart des vingt et un mille actions souscrites par eux, soit 2,625,000 francs, il n'en est pas de même pour les soixantedix-neuf mille autres actions attribuées à cinquante-huit personnes, el représentant la somme de 9,875,000 francs pour le premier quart à verser ;

« Attendu qu'il appert, en effet, des documents de la cause, qu'aucun versement n'a été effectué par ces cinquante-huit souscripteurs ;

a Qu'il leur a été seulement ouvert par la Société des Dépôts un compte courant d'avances;

« Qu'il appartient au Tribunal d'examiner dans quelles conditions a été faite cette opération pour savoir si elle peut équivaloir au versement que chaque souscripteur doit effectuer pour satisfaire au vœu de la loi ;

« Attendu qu'il résulte de la convention du 4«'^ mai 4880, inten^enue entre Blanchard et la Société de Dépôts, que ce compte d'avances, débité de la somme de 9,875,000 francs, devait avoir pour garantie les actions mômes de la Grande Compagnie attribuées à chacun des emprunteurs ;

<f Qu'il avait été, d'ailleurs, entendu entre Blanchard et la Société de Dépôts, que ces souscripteurs, pour la plupart employés dans les diverses Sociétés à la tête desquelles se trouvait Blanchard, n'auraient aucun payement à faire, et que la déclaration de la Société des Dépôts tiendrait lieu dudit versement;

aQa*en fait, aucune poursuite n'a jamais été exercée par la Société des Dépôts contre ces prétendus souscripteurs ;

« Qu'elle ne leur a même jamais rien réclamé, et qu'à l'exception du duc Decazes et de Damis, qui paraissent avoir versé leur premier quart, soit chacun 18,750 francs, l'un le 31 décembre 4881 , l'autre en juin 1882, c'est-à-dire longtemps après la constitution de la Société, aucun des cinquante-six autres souscripteurs n'a jamais rien payé, soit sur le principal, soit sur les intérêts de sa souscription ;

a Qu'enGn le compte avances ouvert au grand-livre par la Société des Dépôts a été soldé par celui de Blanchard le 30 juin 188S par 40,518,819 fr. 10;

« Attendu qu'en réalité cette ouverture de Crédit a été faite sous la seule garantie matérielle et personnelle de Blanchard qui avait affecté à cette garantie un dépôt de cinq mille actions du Crédit viager ; qui avait de plus souscrit à l'aide de la Sociéié de Dépôts, à la date du 16 février 4881, 9,875,000 francs de billets et avait d'ailleurs reçu des cinquante-huit souscripteurs les pouvoirs nécessaires pour disposer des actions d6 la Grande Compagnie et porter à son Crédit l'excédent produit résultant de la vente desdites actions ;

« Attendu, dailleurs, que la situation de la plupart des souscripteurs employés de Sociétés créées par Blanchard et de la Banque des réassurances ne paraissait pas de nature à leur permettre d'effectuer le versement du premier quart sur les actions par eux souscrites, et que le compte « avances » a été, en fait, réglé avec Blanchard, qui avait le principal inlérôt dans la constitution de la Grande Compagnie d'assurances;

« Attendu que la loi en stipulant que chaque actionnaire doit effectuer le versement du quart au moins du montant des actions par lui souscrites, et ce préalablement à toute assemblée constitutive, a voulu l'obliger à avoir un intérêt dans la Société à laquelle il souscrivait et interdire la formation de Sociétés n'ayant aucun caractère sérieux ; qu'il y a dans celte obligation de versement par chaque actionnaire une garantie morale et pécuniaire; qu'il est certain que la loi n'a pas voulu tolérer des combinaisons qui auraient non-seulement pour résultat, en fait, de mettre les assemblées générales à la disposition d'une seule personne, mais encore d'exonérer chaque actionnaire du versement à &ire par lui, et de permettre à des souscripteurs complaisants, sans intérêts dans la Société, de prêter leur concours à la formation de Sociétés dans le but de leur donner une apparence desiinée à égarer la bonne foi des tiers ;

■ Attendu qu'il y a ainsi dans le versement à effectuer par chaque actionnaire une prescription d'intérêt général; que, par conséquent, toute combinaison qui a pour objet d'affranchir complètement le souscripteur du versement du quart, est une infraction à la loi ;

« Attendu qu'en fait, cinquante-six souscripteurs de la Grande Compagnie d'assurances ont été affranchis du versement du premier quart,

gage de leur souscription ; que le regu donné par la Société des Dépôts et Comptes courants, et le compte avances ouvert par elle, ne sauraient couvrir cette infraction à la loi; qu'il est d'ailleurs certain que Tintention des fondateurs, des administrateurs et de la Société des Dépôts était de trouver la somme représentant le premier quart, par la revente des actions à des prix majorés;

« Qu'en l'état, on ne saurait soutenir que l'ouverture de crédit faite aux souscripteurs des actions de la Grande Compagnie d'Assurances par la Société des Dépôts, dans les conditions et circonstances sasindiquées, puisse satisfaire au vœu de la loi; qu'il convient, en conséquence, de déclarer nulle la Grande Compagnie d'assurances , pour défaut de versement du quart par chaque actionnaire;

« Sur le chef de demande tendant à voir dire que la Société des Dépôts et Comptes courants et Donon, seraient également fondateurs de la Grande Compagnie d'assurances ;

<K Attendu que si la Société des Dépôts et Donon, ce dernier agissant au nom et comme président du conseil d'administration de cette Société, se sont occupés de la formation de la Société la Grande Compagnie d'assurances en participant à la convention du 4«^ mai 4880, intervenue entre Blanchard et Donon es nom et qualités, il n'est pas établi aux débats que nt la Société des Dépôts ni Donon aient rédigé les statuts, réuni les capitaux, enfin organisé matériellement la Société ; qu'ils ne figurent dans les actes constitutifs de ladite Société ni comme fondateurs ni comme administrateurs, ni môme comme actionnaires, que ces défendeurs ne peuvent donc être considérés comme fondateurs de la Grande Compagnie d'assurances ;

« Sur la responsabilité des fondateurs et administrateurs :

a En ce qui touche Lévèque, Decaze, Darnis, Cherpin (Henri), Clément (Simon), Favre, Meynier, deCourcy, héritiers Campenon, héritiers de Matharel, dame d'Hédouville, de Clermont-Tonnerre, Valfrey, demoiselle de Clermont-Tonnerre et Monnet;

a Attendu que Lévèque a ûguré dans les actes du 26 février 4884, comme fondateur; que, d'autre part, les défendeurs autres que Donon et la Société des Dépôts et Comptes courants ont été nommés administrateurs à l'assemblée générale du 28 février 4884, que tous ont accepté ces fonctions ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 4 867 les fondateurs et administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue pour violation des articles, 22, 23, 24 et 25 de ladite loi, sont solidairement responsables envers les tiers de la totalité du passif social; que la nullité de la Grande Compagnie vient d'être reconnue par suite de défaut du versement du quart; que les fondateurs et administrateurs peuvent d'autant moins se soustraire aux conséquences de cette nullité, qu'ils n'ont rien versé sur le premier quart des actions par eux souscrites et ont faussement laissé dire à l'assemblée générale du 28 février 4884,

et dans les extraits qui ont été publiés, que le premier quart avait été versé par chacun des souscripteurs; que dès lors les conclusions de Beaugé es qualités tendant à la responsabilité de ces défendeurs doivent être accueillies ;

« En ce qui concerne le vicomte d'Hédouville, pris tant en son nom personnel que pour autoriser la dame d'flédouville, son épouse :

« Attendu que ce défendeur n'a participé personnellement ni comme fondateur ni comme administrateur, ni à aucun titre quelconque, aux actes précités, qu'il ne saurait donc être retenu aux débats en son nom personnel, et qu'il convient seulement de l'y maintenir es qualités pour assister et autoriser la dame d'Hédouvilie, son épouse ;

« En ce qui touche veuve Gédéon de Clermont-Tonnerre :

a Attendu qu'il ressort des documents soumis au Tribunal, que la défenderesse était mariée au sieur Gédéon de Clermont-Tonnerre, sous le régime dotal avec communauté d'acquéls ;

« Que lors de la liquidation de cette commandite, elle a simplement exercé ses reprises; que d'ailleurs par acte liquidatif elle a renoncé au legs que lui avait fait son mari par testament en date du 49 septembre 4S79; que dans cette situation elle ne peut être tenue des dettes de la communauté ; qu'elle doit être mise hors de cause ainsi qu'elle le demande ;

« En ce qui concerne les héritiers Butler :

« Attendu que Beaugé es qualités a par exploit de Barriès, huissier, en date du 8 novembre 1884, assigné ces défendeurs par un exploit unique avec cette simple mention : <x les héritiers ou représentants du vicomte de Butler; o que l'ajournement après défaul^pro fît joint a été délivré dans les mômes termes, que par l'application de l'article 64 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet l'assiguation du 8 novembre 4884, et de renvoyer les demandeurs à mieux procéder de ce chef;

a Sur la responsabilité de Donon et de la Société de Dépôts de la totalité du passif de la Grande Compagnie, pour fraude, conjointement avec les fondateurs et administrateurs;

« En ce qui concerne Donon personnellement :

€ Attendu que si, par la convention du ^^^ mai 4880, Donon s'est occupé de la constitution de la Grande Compagnie, des redevances à payer par cette Société au Crédit viager, et de la combinaison qui a eu pour efiet de faire acheter i'Hôtel-Continental par cette dernière Société, il est constant que Donon n'a pas agi pour son compte personnel, mais pour le compte et en qualité de président du conseil d'administration

de la Société des Dépôts et Comptes courants ; qu'en conséquence la demande du syndic, en ce qui concerne Donon personnellement, doit être écartée ;

« En ce qui touche la Société de Dépôts et Comptes courants :

a Attendu que la Société des Dépôts a concouru à la fondation illégale de la Société la Grande Compagnie d'assurances en déclarant faussa ment avoir reçu des souscripteurs la somme de 42,500,000 francs, alors qu'elle n'avait réellement reçu que 2,625,000 francs;

« Attendu qu il appert des faits de la cause que les prétendues ouvertures de crédit faites à des souscripteurs prête-noms de Blanchard ont été imaginées par ce dernier et la Société des Dépôts, ainsi qu'il ressort de la convention du 1«' mai 4880, afin de donner à la formation de la Société de la Grande Compagnie les apparences d'une Société sérieusement constituée et de masquer les opérations que la Société des Dépôts et Comptes courants et Blanchard entendaient réaliser ensemble;

« Attendu que la Société des Dépôts allègue vainement en ses conclusions motivées qu'elle n'aurait fait qu'une opération conforme à ses statuts, et aux usages de la Banque, et que, d'autre part, les sommes portées au crédit de la Société la Grande Compagnie auraient toujours été tenues à sa disposition ;

a Mais attendu qu'il est incontestable que l'ouverture de crédit en question était fictive, et n'était faite que pour la forme; que la Société des Dépôts savait parfaitement n'avoir affaire qu'à Blanchard, à qui seul, en fait, elle faisait confiance;

« Attendu que la déclaration faite par la Société de Dépôts qu'elle avait reçu des souscripteurs des sommes qu'ils n'avaient pas versées et qu'ils n'ont jamais versées, n'avait en conséquence pour but que de cacher au public qu'il n'y avait qu'une simple ouverture de crédit sur les actions de la Société en formation , et de tromper les tiers eu laissant croire que le quart avait été effectivement et réellement versé par chacun des souscripteurs ;

« Attendu qu'il résulte encore de l'examen de la comptabilité produite tant par la Société des Dépôts que par le syndic > que contrairement aux allégations de ladite Société, la disponibilité des sommes portées au crédit de la Société la Grande Compagnie n'a été qu'apparente; qu*en effet, il avait été convenu par la convention du l"" mai 4880 que le payement des 9,875,000 francs serait effectué le 34 mai 4884 ; que plus tard, par suite de nouvelles conventions intervenues entre la Société des Dépôts et Blanchard, les 3 mai 4884 et 4 janvier 4882, ce payement a été prorogé au 34 décembre 4884 , puis au 30 juin 4882, mais à cette condition que la Grande Compagnie laisserait indisponibles dans la caisse de ia Société des Dépôts 6,370,000 francs;

« Attendu, d'ailleurs, que les payements faits par la Société des Dépôts en l'acquit de la Grande Compagnie, et qui ont à peine atteint € millions,

se sont trouvés couverts en dehors des sommes remises par Blanchard au moyen des versements faits par la Banque nationale, la Société Nouvelle et le sieur de Girardin, et qui se sout élevés à 8,6S5,000 francs; que la Compagnie des Dépôts était encore couverte par les 9 millions versés pour le compte du Crédit viager qui , aux termes de cette même conventioD du 4 •' mai , ne devaient être remis à cette Société qu'à la fia de juin 4884 , et qui , en fait, ont été conservés pour la plus grande partie jusqu'au mois de septembre suivant ;

«Qu'enfin, le compte Grande Compagnie qui restait créditeur de 6,500,000 francs environ, a été soldé par les comptes de la Société Nouvelle et de Blanchard, les 30 juin et 4 août 4882, par des virements d'écritures que le Tribunal n'a pas à apprécier ; qu'on ne peut sérieusement soutenir dans ces conditions que la disponibilité des sommes dont la Grande Compagnie était créditée par la Société des Dépôts ait été réelle;

a Attendu que la convention du 4*' mai 1880 établit d'ailleurs surabondamment la nature des opérations que la Société des Dépôts entendait faire avec Blanchard ;

« Qu'en cédant pour la somme de 9 millions le droit de se servir des agences du Crédit viager, afin de reconstituer ces réserves dont l'anéanlissement pouvait engager la responsabilité de tel administrateur de la Société des Dépôts, en stipulant l'achat, par ce môme Crédit viager, à on prix que le tribunal n'a pas à apprécier, de l'Hôtel-Continental, appartenant à une Compagnie débitrice de la Société de Dépôts, enfin en s'engageant, toujours d'après la convention du 4«' mai, à faire des ouvertures de crédit aux membres d'un syndicat qui n'était pas encore formé, et dont une partie seulement figure parmi les souscripteurs qu'elle ne connaissait pas davantage, la Société des Dépôts et Comptes coarants a commis des actes de nature à engager sa responsabilité au regard de la faillite de la Société la Grande Compagnie;

«Attendu, en définitive, qu'il ressort de l'ensemble des faits et documents de la cause, que la Société des Dépôts et Comptes courants a facilité par ses complaisances coupables , dans un but de projets personnels, toutes les manœuvres ci-dessus énoncées;

« Que, dans ces conditions, il convient de déclarer ladite Société responsable de tout le passif de la Grande Compagnie d'Assurances , conjointement et solidairement avec les autres parties en cause;

a Sur la provision :

« Attendu qu'il appert de l'état des sonunes encaissées par le syndic et de la situation générale de la faillite, que la provision demandée doit être réduite à la somme de un million ;

« Par ces motifs : — Adjugeant le profit du défaut précédemment prononcé;

byGoogk

a Donne acte à Edmond Moreau de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à justice ;

a Donne également acte à Dufay, Courtes et Grandval es qualités, de ce qu'ils déclarent s'associer aux conclusions de l'assignation délivrée à la requête du syndic;

« Déclare nulle et de nul effet la procédure à l'égard des héritiers Butler;

o Et renvoie les demandeurs de ce chef à mieux procéder ;

o Déclare nulle et de nul efiét comme ayant été irrégulièrement constituée, la Société anonyme, dite Grande Compagnie d'Assurances, dont le siège était à Paris, rue Drouot , 2 ;

« En conséquence :

a Déclare Blanchard, Decazes, Damis, Cherpin (Henri) es noms, Clément Simon , Favre, Meynier, deCourcy, héritiers Campenon, héritiers Matharei, époux d'Hédou ville, Lévéque, Yalfrey, demoiselle de Glermont-Tonnerre et la Société des Dépôts et Comptes courants, conjointement et solidairement responsables du passif de la Grande Compagnie d'Assurances ;

a Les condamne sous la même solidarité au payement de dommagesintérêts à fixer par état, et dès à présent, à payer à Beaugé, es qualités, la somme de un million de francs à titre de provision ;

«Déclare Beaugé es qualités, et les liquidateurs de la Société le Cercle-Transports intervenants, non recevables, en tout cas mal fondés en leurs conclusions contre Donon et d'Hédouville pris en leur nom personnel ;

«Les en déboute;

« Met hors de cause la dame veuve de Clermont-Tonnerre;

« Condamne Beaugé es qualité, et les intervenants Dufay, Courtes et Grandval, aux dépens à l'égard de ces défendeurs;

« Dit que le syndic est autorisé à employer en frais de syndicat les dépens qui le concernent;

« Condamne également sous la même solidarité Blanchard, Decazes, Damis et consorts et la Société des Dépôts et Comptes courants au sur^ plus des dépens, d

OBSEaVÀTION.

V. Comm. Seine, 13 juillet 1885, supra, p. 211, n* 10891, et la note placée à la suite de cette décision.

Le Garant : A. CHEVALIER.

PAB». TYPOCRàPHIE DB E. PLOH, ROUKRIT Et €*•, g, RUE GÀRANOka.

10901. SOCIÉTÉ ANONYME CONSTITUÉE ANTBRIEUaSMENT A LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU TRANSFERT DES ACTIONS. — FORMALITES A REMPLIR. — INSCRIPTION DE LA CESSION SUR LES REGISTRES DE LA SOCIÉTÉ. — AGRÉMENT DU CESSIONNAIRE PAR LE COMITÉ DE DIRECTION. — NOVATION EN RÉSUL- TANT. — EXTINCTION DE l' OBLIGATION DU CÉDANT PAR SUBSTITUTION DU CESSIONNAIRE COMME DÉBITEUR AGRÉÉ PAR LE CRÉANCIER.

(47 JANVIER 4885. — Présidence de M. COTELLE.)

Si la novatùm ne se présume pas aux termes de f article 1273 du Code civil, et si f article 1275 exige qu'elle soit consentie expressé'ment par le créancier pour s'opérer par substitution d'un nouveau débiteur à Fancien, il n^en résulte pas que ce modf (Textinction des obligations soit soumis à l'emploi d'une formule spéciale.

Il appartient aux juges de déclarer la novation constante et de hû faire produire effet lorsque, diaprés les termes des actes, il est manifeste que les parties ont eu la volonté commune de l'opérer.

Il y a novation par substitution d^un nouveau débiteur à l'ancien aces consentement du créancier, lorsque, dans une société anonyme constituée avant la loi du H juillet 1867, et régie par les dispositions statutaires sanctionnées par l'autorisation administrative, un des actionnaires a cédé ses droits et transmis ses obligations à un ceuionnaire, par le transfert de ses actions régulièrement inscrit sur ks registres de la Société, avec agrément du cessionnaire par le comité de direction, conformément aux statuts.

La novation ainsi opérée par le transfert avec le consentement de la Société a eu pour effet de produire extinction de l'obligation du cédant, en lui substittMnt l'obligation du cessionnaire accepté comme débiteur par le comité de direction.

La Société l'Union des Ports c. yeure Lafond.

Les liquidateurs de la Société ronion des Ports ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 1 1 mai 1882

et rapporté dans le Journal des trihunaux de commerce, tome XXXI, n« 10117, page 485.

Du 17 janvier 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3^ Chambre, MM. CoTELLE, président; Sarrut, substitut du Procureur général; MM« Delarue et Du Buit, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Et considérant que si la novation ne se présume pas aux termes de l'article 4273 du Code civil, et si l'article 4275 exige qu'elle soit consentie expressément par le créancier pour s'opérer par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, il ne résulte point de là que ce mode d'extinction des obligations soit soumis à l'emploi d'une formule spéciale ;

<i Qu'il appartient aux juges de déclarer la novation constante, et de lui faire produire effet lorsque, d'après les termes des actes, il est manifeste que les parties ont eu la volonté commune de l'opérer;

c( Considérant qu'antérieurement à la loi du 24 juillet 4867, les Sociétés anonymes pouvaient, par leurs statuts, lesquels étaient d'ailleurs soumis à la sanction de l'autorité publique, déterminer les conditions auxquelles les titulaires d'actions non libérées auraient la liberté de les vendre sans demeurer tenus des sommes restant à payer sur le capital desdites actions ;

c( Considérant qu'aux termes de l'article 40 des statuts de l'Union des Ports, le cessionnaire d'actions devait, pour que le transfert f&t valable au regard de la Société, avoir été agréé préalablement par le comité de direction ;

c( Considérant que cette validité du transfert au regard de la société ne peut être entendue qu'en ce sens que le cessionnaire agréé devenait seul débiteur du montant de ses actions au lieu et place de son cédant;

a Que s'il en était autrement, on aurait peine à comprendre quel pouvait être l'objet de la délibération du comité puisque tout transfert de titres aurait offert un avantage invariable et certain à la Société en lui procurant un nouvel obligé sans que l'ancien fût déchargé;

(( Considérant qu'on prétendrait en vain que l'article 4 0 de^ statuts n'a requis l'intervention du comité que pour écarter de la Société les personnes susceptibles d'y jeter le trouble, et non pour contrôler la solvabilité des acquéreurs d'actions, les souseripteurs originaires devant toujours rester garants;

« Que, tout au contraire, l'examen auquel les cessionnaires ont été soumis par l'article 4 0 portait uniquement sur la suffisance de leurs ressources pour assurer la réalisation du capital social, puisque le premier venu pouvait devenir actionnaire sans être soumis à la môme épreuve, à la condition de consigner des effets publics pour la valeur des sommes impayées sur ces actions ;

« Considérant qu'en cet ëlat, il résulte clairement des statuts de l'Union des Ports, qu'en agréant le transfert d'actions consenti par le défunt Lafond au sieur Lelivier, la Société a, bien entendu, exonéré ledit Lafond de ses obligations de souscripteur dont Lelivier est demeuré seul responsable par l'effet d'une novation à laquelle tous les intéressés ont concouru,

« Met l'appellation à néant;

a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;

a Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation y 19 février 1878; Lyon, 9 avril 1856; Paris, 16 janvier 1862, 2 janvier 1876 et 17 août 1877.

V. aussi Paul Pont, Sociétés civiles et commerciales, n*' 946 et 947 ; Boistel, Droit commercial, n® 263 et suiv. ; Vavasseur, Sociétés civiles et commerciales, n? 518.

10902. FAiLLrrB. — mari. — demande en séparation de biens. —

DÉPENS TRAITÉS GOMME ACCESSOIRES DES DROITS ET REPRISES DE LA FEMME ET NON PRIVILÉGIÉS.

(6 MARS 4885. — Présidence de M. GOTELLE.)

Les frais de l'instance en séparation de biens introduite à la requête de la femme d'un commerçant failli doivent être payés comme accessoires de la créance de la femme, les frais avancés par le syndic étant seuls employés en frais privilégiés de faillite.

Dame Bioro c. Bonneau, syndic Bioao.

M. Bioro ayant été déclaré en faillite par le jugement du tribanal de commerce du 1*' août 1884, sa femme, madame Bioro^ a formé une demande en séparation de biens. Un jugement du tribunal de première instance avait sursis à statuer sur cette demande en se fondant sur un rapport du syndic duquel il résultait que Tactil était supérieur au passif.

Du 6 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. CoTELLE, président, Bertrand, avocat général; MM~ Lavàlléb et MuzARD avocats.

a LA COUR : — Considérant que le fait de la faillite du sieur Bioro, déclarée d'office à la date du 4«' août 4884, sans que celte sentence ait

260 JURISPRUDENCE GOMUERCIALE. — N"" 10903.

été frappée d'opposition, suffît pour dénoter un désordre d'affaires donnant lieu de craindre que les biens du mari ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme;

« Vu Farticle U43 du Gode civil ;

« Met Tappellation, et ce dont est appel à néant ;

m Émendant :

d Décharge rappelante des dispositions lui faisant grief;

a Et faisant droit par décision nouvelle :

<f Déclare la dame Bioro séparée de biens d*avec son mari ;

a Condamne le sieur Bioro aux dépens de première instance et d*appel, qui seront payés par le syndic comme accessoires de la créance de reprises de la dame Bioro ;

a Dit que les frais avancés par le syndic seront employés par lui en frais privilégiés de faillite, n

OBSERVATION

Notre arrêt en ce qui touche la question des dépens consacre partiellement une thèse qui avait été depuis longtemps soutenue par notre regretté collaborateur H. Gamberlin. Y. la dissertation insérée à la suite d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 25 novembre 1880, Journal de$ tribunaux de commerce, tome XXX, page 248, n* 9854.

10903. ASSURANCES MARITIMES. — MARCHANDISES ASSURÉES REFUSÉES A LEUR ARRIVÉE. — ÉTAT APPARENT D* AVARIES. — REFUS CONSTATÉ. — REQUÊTE PRÉSENTÉE AU CONSUL DE FRANGE A FIN d'eXPERTISE ET VENTE DE LA MARCHANDISE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES. — PROTES- TATION AINSI FORMULÉE VALABLE, MAIS DÉCHÉANCE ET NULUTÉ DE LA RÉCLAMATION d'iNDEMNETÉ CONTRE LES ASSUREURS, FAUTE DE SIGNI- FICATION AUX ASSUREURS ET AU CAPITAINE DU NAVIRE DANS LES VINGT- QUATRE HEURES. — INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES ARTICLES 435 ET 436 DU GODE DE COMMERCE.

(7 MARS 4885. — Présidence de M. COTELLE.)

Peut être considéré comme valable, en tant que protestation, le refus par le destinataire de marchandises transportées par mer, et remises en état apparent d^ avaries, suivi de requête présentée au consul de France avec demande d'expertise et de mise en vente publique, aux enchères, des colis refusés.

Mais il y a nullité de la réclamation, et déchéance du droit à indemnité contre les assureurs, si ces protestations et réclamations ne sont pas signifiées dans les vingt^qiuUre heures au capitaine du navire et aux assureurs {art. 436 du Code de commX

l"* espèce. — Lazard c. la Compagnie centrale d'Assurances.

M. Lazard, négociant à Paris, a expédié à Buenos- Ayres, par le narire FOrénoque, diverses marchandises assurées à la Compagnie centrale d'assurances maritimes. Une partie de ces marchandises a été refusée à son arrivée à Buenos-Ayres, après avoir été reçue en douane, mais, au moment de. la livraison, à raison de son état apparent d'avarie, le destinataire a présenté requête au consul de France et obtenu ordonnance nommant un expert, et autorisant la vente publique des marchandises refusées; le refus ainsi fait et la protestation du destinataire n'ont pas été signifiés conformément à l'article 436 du Code de commerce ; les assureurs, assignés devant le tribunal de commerce de la Seine, en payement d'une indemnité de 22,367 francs, ont opposé à la demande la fin de non-recevoir tirée des articles 43S et 436 du Code de commerce.

Le jugement rendu sur ces contestations, le 7 novembre 1883, a admis la fin de non-recevoir dans les termes suivants :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie défenderesse oppose è la demande dirigée contre elle par Lazard, la fin de non-*recevoir tirée des articles 435 et 436 du Code de commerce;

« Attendu que Lazard , pour repousser ce moyen , soutient que les détériorations des marchandises devaient être attribuées à une fortune de mer, et que le capitaine n*en étant pas responsable, la Compagnie ne peut arguer d'aucune déchéance encourue par elle pour les responsabilités qu'elle avait à exercer contre le capitaine; que, par ordonnance du consul de France rendue sur requête en date à Buenos-Ayres de fin janvier 4883, un expert aurait été nommé et la marchandise vendue en Tente publique; que le demandeur aurait rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et, qu'en conséquence, il serait fondé en sa demande;

« Mais attendu qu'il ne résulte nullement des faits et documents de la cause que les avaries survenues à la marehandise doivent être attri-* baëes à une fortune de mer; qu'il résulte des termes mêmes de la requête présentée au consulat de France à Buenos-Ayres par les destinataires, que la marchandise a été reçue en état d'avarie apparente ;

c Que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si cette requête constitue, comme le prétend le demandeur, une protestation dans les conditions légales, il n'est nullement établi par Lazard qu'aucune protestation ait été signifiée dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise, soit au capitaine du navire ou au représentant de la Compagnie, de l'état dans lequel se trouvait ladite marchandise; que, dès lors, et par application de l'article 436 du Code de commerce, il y a lieu de reconnaître que la demande n'est pas recevable ; oigtized by CjOOgle

« Par ces motifs : — Déclare Lazard non recevable en sa demande ; Fen déboute; a Et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

Appel par M. Lazard.

Du 7 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre, MM. GoTELLE, président, Sarrut, substitut du Procureur général; MM*' Trarieux et Delarue, avocats.

« LA COUR : — Faisant droit sur Tappel interjeté par Lazard du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 7 novembre 1 883 ;

a Adoptant les motifs des premiers juges,

a Considérant qu'il résulte des débals qu'à Tarrivée du steamer Oré' noque à Buenos-Ayres , les marchandises expédiées par rappelant et couvertes par son assurance, ont été offertes au consignataire , lequel a pris livraison de trois caisses et en a refusé trois autres en état apparent d'avarie ;

« Que ce refus impliquant que les trois caisses dont s'agit avaient étë présentées avec les autres à l'acceptation du destinataire et motivé sur leur état défectueux, a constitué la protestation prévue par l'article 435 du Code de commerce ; que ladite protestation a été dûment formulée dans une requête à fin d'expertise présentée au consul de France, mais qu'elle est nulle aux termes de l'article 436, faute d'avoir été signifiée dans les vingts-quatre heures;

a Qu'en conséquence, l'action exercée contre les intimés pour dommage arrivé à la marchandise dont ils étaient assureurs est non recevable ;

« Considérant que la loi veut que la signification soit faite dans l'intérêt des assureurs, tant aux assureurs eux-mêmes pour qu'ils puissent vérifier en temps utile l'état de la marchandise, qu'au capitaine, afin de conserver aux assureurs le recours éventuel dont le navire peut se trouver passible d'après la nature des avaries que l'expertise a pour résultat de constater;

a Considérant qu'en vain l'appelant soutient que l'une et l'autre de ces significations lui a été impossible parce que le capitaine avait repris la mer avant que la douane délivrât les colis débarqués dans ses magasins, et parce que la police ne faisait point connaître que les intimés eussent un agent à Buenos-Ayres ;

« Considérant que cette prétention n'a rien de sérieux à l'égard du capitaine de lOrénoqu^, lequel pouvait toujours être touché au siège de la Compagnie des Messageries maritimes dont il était l'employé;

« Que dans tous les cas, la double signification devait être faite aux

absents suivant les formes établies par le statut local pour le cas que

^voit en France l'article 69 du Code de procédure civile, qu'elle aurait

pu, d'ailleurs, être adressée au consul de France comme représentant aUitré de ses nalionaui^, mais à la charge de spécifier à ce magistrat quels étaient le navire, et la Compagnie d'assurances contre lesquels Lazard entendait réserver ses droit et actions, de telle manière que le consul fût en mesure d'appeler à Texpertise les personnes préposées aux intérêts de ce navire et de cette Compagnie;

a Considérant que vainement encore l'appelant allègue que son con* signataire ne savait même pas que la marchandise fût assurée ;

c Considérant que les parties étaient liées par une police flottante ou d'abonnement antérieure au voyage de VOrénoque^ et que, quelle que soit la date de l'avenant applicable, relatif à l'expédition qui donne lieu au procès, l'appelant savait que la marchandise était ou serait assurée, et par quelle Compagnie; qu'il est en faute de n'en avoir pas informé son correspondant en môme temps qu'il lui faisait parvenir le connaissement dont Bournichap et C*« se sont trouvés nantis à l'arrivée du bâtiment;

«Confirme;

a Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »

i* espèce. — Bourcikr et C*« c. C*" la Sphèrb et TÉquateur.

MM. Bourcier et C*% négociants à Paris, assurés par les Compagnies la Sphère et l'Equateur, ont expédié à Buenos- Ayres, par les steamers Bakia, Dom-Pedro et Portena, une certaine quantité de marchandises dont une partie a été refusée par le destinataire, au moment de la livraison, pour état apparent d'avaries. Une requête a été présentée au consul de France à fin d'expertise, et vente de la marchandise refusée, mais le refus et la protestation n'ont pas été signifiés, ni au capitaine du navire, ni aux Compagnies assureurs.

Les Compagnies d'assurances maritimes la Sphère et l'Equateur, assi^ées par MM. Bourcier et C'* en payement, chacune, d'une somme principale de 6,330 fr. 58, ont opposé à la demande la fin de non-recevoir tirée des articles 435 et 436 du Code de commerce.

La fin de non-recevoir a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 29 novembre 1883, qui a admis la demande des assurés, dans les termes suivants :

a LE TRIBUNAL : — Attendu que pour résister à la demande, les Compagnies d'assurances soutiennent que Bourcier et C'« auraient reçu, sans protestation, les marchandises avariées, que cette négligence aurait pour eflet de rendre non recevable l'action des demandeurs ;

o Qu'au surplus, si la requête présentée dans l'espèce au consul de France à Buenos-Ayres pouvait tenir lieu de protestation, il conviendrait encore de la déclarer nulle, faute d'avoir été formulée, et signifiée

dans les conditions voulues par les articles 435 et 436 du Gode de commerce, dont rinobservation aurait mis les Compagnies défenderesses dans rimpossibilitë d'exercer leur recours contre les capitaines transporteurs et d'assister à l'expertise ;

« Qu'enfin, l'inobservation des formalités exigées par la loi aurait empoché les assureurs de prendre les mesures nécessaires pour arrêter les progrès des avaries;

« Mais attendu que de l'instruction et des pièces produites, il résulte que par requête présentée au consul de France à Buenos*Àyres, les destinataires ont protesté dans les vingt-quatre heures du moment où ils ont été mis en présence de la marchandise dont s'agit ;

a Qu'en conséquence, il convient de déclarer qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi ;

« Attendu, d'autre part, qu'il est établi que l'expertise a eu lieu dans des conditions régulières;

« Que si, comme ils le prétendent, les assureurs ont à Buenos-Âyres un représentant qui n'a pas été appelé à l'expertise, ils ne sauraient s'en prendre qu'à eux-mêmes de celte circonstance rendue inévitable par le silence de la police sur le nom et l'adresse du destinataire;

« Attendu qu'il est justifié que les avaries survenues aux marchandises transportées en 4 882 à Buenos-Ayres, pour le compte des demandeurs, par lea steamers Bahia, Dom-Pedro et Portena, se sont élevées au total à la somme de 42,664 francs; qu'il convient dès lors d'obliger chacune des Compagnies défenderesses, envers Bourcier et C*«, au payement de la somme de 6,330 fr. 60 réclamé en conformité des polices et avenants produits aux débats,

« Par ces motifs : — Condamne les Compagnies défenderesses par les voies de droit à payer à Bourcier et C'« avec les intérêts suivant la loi;

« Premièrement. La Compagnie la Sphère, la somme de 6,330 fr. 50;

« Deuxièmement. La Compagnie l'Equateur, la somme de 6,330 fr. 50;

a Fait masse des dépens et même du coût de l'enregistrement du présent jugement pour être supportés par moitié par chacune des Compagnies défenderesses; »

Appel par les Compagnies d'assurances.

Du 7 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3" Chambre. MM. CoTELLB, président, Sarrut, substitut du Procureur général; MM*' Dblarue et Lente, avocats.

« LA COUR : — Faisant droit sur l'appel interjeté par les Compagnies la Sphère et l'Equateur, du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 29 mars 4 883 ; ^

« Considérant qu'il résulte des débats, qu'à Farrivée de chacun des steamers Bahia, Dom^Pedro et Portena à Buenos-Àyres, les marchandises expédiées par les intimés et couvertes par leur assurance, ont été offertes au consignalaire, lequel a pris livraison de partie des colis, et n'a refusé de recevoir que certaines caisses en état apparent d'avarie; « Que ce refus, impliquant que les caisses dont s'agit avaient été présentées avec les autres à l'acceptation du destinataire, et motivé sur leur état défectueux, a constitué la protestation prévue par l'article 435 du Gode de commerce;

« Que ladite protestation a été dûment formulée dans une requête à fin d'expertise présentée au consul de France, mais qu'elle est nulle, aux termes de l'article 436, faute d'avoir été signifiée dans les vingt-quatre heares;

f Qu'en conséquence, l'action exercée contre les appelants pour dommage arrivé à la marchandise, dont ils étaient assureurs, est non rece- Table;

« Considérant que la loi veut que la signification soit faite dans l'intérêt des assureurs, tant aux assureurs eux-mômes à fin qu'ils puissent vérifier, en temps utile, l'état de la marchandise, qu'au capitaine, à fin de conserver aux assureurs le recours éventuel dont le navire peut se trouver passible, d'après la nature des avaries, que l'expertise a pour résultat de constater;

0 Considérant qu'en vain les intimés prétendent que l'une et l'autre de ces significations leur ont été impossibles parce que les capitaines avaient repris la mer avant que la douane délivrât les colis débarqués dans ses magasins, et parce que les polices ne faisaient point connaître que les appelants eussent un agent à Buenos-Ayres ;

« Considérant que la double signification n'en devait pas moins être faite suivant la forme usitée par le statut local pour le cas que prévoit, en France, l'article 69 du Code de procédure civile, § 3 ;

« Qu'elle aurait pu, d'ailleurs, être adressée au consul de France, représentant attitré de ses nationaux absents, mais à la charge de faire connaître à ce magistrat quels étaient les navires et les Compagnies d'assurances contre lesquels Bourcier et 0« entendaient réserver leurs droits et actions, de telle manière que le consul fût en mesure d'appeler à l'expertise les personnes préposées aux intérêts de ces navires et de ces Compagnies ;

« Considérant que, vainement aussi, les intimés allèguent que leur consignataire ne savait même pas que la marchandise fût assurée;

« Considérant que les parties étaient liées par une police flottante ou d'abonnement antérieure au voyage du Dom-Pedro, du Bahia et du Portena;

c Que, quelle que fût la date des avenants d'application relatifs aux expéditions qui donnent lieu au procès, les intimés savaient que la marchandise était ou serait assurée, et par quelles Compagnies;^ GooqIc

« Qu'ils sont en faute de n'en avoir pas informé leur correspondant en môme temps qu'ils lui faisaient parvenir les connaissements dont Gaudrat et C^« se sont trouvés nantis à l'arrivée de chaque bâtiment;

c( Par ces votifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;

« Émendant, décharge les Compagnies appelantes des dispositions et condamnations prononcées contre elles ;

c( Et faisant droit par décision nouvelle ;

a Déclare Bourcier et O^ non recevables en leur demande;

a Les en déboute;

<c Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;

<f Condamne Bourcier et C'* aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 4 mai 1861, 20 novembre 1871 et 18 août 1878; Aix, 22 janvier 1862, 18 février 1864 et 12 juillet 1871 ; Poitiers, 14 janvier 1863 ; Rouen, 27 novembre 1876.

V. aussi Valin, sur Tarticle 8, liv. !•% tit. xn De tordùnnance, Émérigon, chap. XIX, section xvi, | 2, n* 3 et 4; de Courcy, Quettions de droit maritime, 1" série, p. 209 ; 2* série, p. 208 et suiv. ; Âlauzet, Commentaire du Code de commerce, t. Y, n** 2377, Lyon, Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. n, p. 282 et suiv., n~ 2018 et suiv.

10904. SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. — OPÉRATIONS DE RÉASSURANCES DON- NANT LIEU A DES PAYEMENTS A PAIBE EN ESPÈCES FRANÇAISES ET A PARIS. — CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES SOCIÉTÉS ÉTRAN- GÈRES DE SOUMETTRE LA SOLUTION DE LEURS DIFFÉRENDS, S'iL EN SURVENArr, A DBS ARBITRES A CHOISIR SUR LA PLAGE DE PARIS OU, A DÉFAUT DE GONSTrTUTION d' ARBITRAGE, AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. — ATTRIBUTION DE JURIDICTION CONTRACTUELLE EN RÉSULTANT. — COMPÉTENCE OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES CON- TRACTANTES SI LE TRIBUNAL FRANÇAIS ACCEPTE LA MISSION DE JUGER A LUI CONFÉRÉE PAR LA CONVENTION.

(48 MARS 4885. — Présidence de M. COTELLE.)

Lorsque entre parties étrangères, spécialement entre Compagnies éC assurances ayant leur siège social à l'étranger, il a été stipulé que les différends qui pourraient survenir entre elles à l'occasion ^opérations donnant lieu à des payements à faire en espèces françaises et à Paris, seraient soumis à des arbitres à choisir Mr la jf lace de

Paris, ou à défaut de constitution d'arbitrage, au tribunal de commerce de la Seine, il y a, far cette convention, attribution dejuri^ diction contractuelle et soumission, par les parties, de vider leurs différends devant le juge accepté par elles.

Le tribunal français aurait la faculté de se déclarer, d'office, incompétent à raison de l'extranéité des parties; mais si le tribunal accepte, en retenant la cause, la mission de juger qui lui est conférée, le défendeur ne peut exciper de Vextranéité commune pour dé-cHner la compétence du juge français, à laquelle il s'est volontairement soumis par la convention stipulée entre lui et le demandeur.

En matière de commerce, les étrangers eux-mêmes sont soumis, en France, aux règles de compétence établies par V article 420 du Code de procédure civile.

Compagnie àaghen-Leipziger-Versicherungs - Agtien - Gesellsghaft c. Compagnie The London-Langashire Fire Insurance Company.

Deux Sociétés d'assurances ayant Tune et l'autre leur siège social à Fétranger, la Compagnie allemande < Âashen-Leipziger-Versîcherangs^Âctien-Gesellschaft >, dont le siège est à Aix-la-<:hapelle, et la Compagnie anglaise c The London-Lancashire Fire Insurance Company », dont le siège est à Liverpool, ont négocié des opérations de réassurance dont les payements devaient être opérés en espèces françaises et à Paris.

Dans la prévision des différends qui pourraient survenir sur le règlement de ces opérations, il a été convenu entre les deux Sociétés que ces différends, s'il en survenait, seraient déférés à des arbitres, à choisir sur la place de Paris, et, si cet arbitrage était impossible, au tribunal de commerce de la Seine.

La Société anglaise, se prétendant créancière de la Société allemande d'une somme de 52,070 francs formant le solde des opérations, et les parties se trouvant en désaccord sur leurs comptes, h Compagnie allemande a été mise en demeure de désigner un arbitre, pour trancher le litige conjointement avec l'arbitre à désigner par la Compagnie anglaise.

Cette sommation étant restée sans réponse, la Compagnie anglaise a assigné la Compagnie allemande devant le tribunal de commerce de la Seine, afin d'obtenir contre elle condamnation au payement de la somme de 52,070 francs; celle-ci, excipant de son extranéité, a opposé l'incompétence du tribunal.

Le tribunal de commère de la Seine a retenu la cause, rejeté l'exception d'incompétence, et statué, par défaat, sur le fond, par jugement du îî novembre 1884, dans les termes suivants :

« LE TRIBUNAL : — Sur l'incompétence : nr^r^n]t>

a Attendu que pour justiQer Texception qu'elle oppose, la Société défenderesse soutient que le débat s' agitant entre deux Sociétés étrangères , les tribunaux français seraient incompétents pour connaître du litige;

« Mais attendu quil résulte des documents soumis au tribunal, que les parties, lors des conventions intervenues entre elles, ont fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de la Seine, pour solutionner leurs différends;

a Qu'en vain la Société défenderesse soutient encore que cette attribution de juridiction n'aurait été consentie que pour le cas où le tri^ bunal arbitral, devant lequel la Société demanderesse et elle devaient porter d'abord leurs contestations, n'aurait pas statué sur lesdites contestations et que ce tribunal arbitral n'ayant pas été constitué par la Société demanderesse à laquelle il appartenait de le faire, la clause attributive de compétence à ce tribunal n» serait pas applicable;

« Attendu, en effet, que cette attribution, formelle qu'elle est dans son essence, ne saurait ôtre subordonnée au fonctionnement du tribunal arbitral dont il s'agit ; qu'il appartenait, d'ailleurs, également à la Société défenderesse de le saisir ;

a Qu'en l'étal, il y a lieu de rejeter l'exception invoquée ;

a Par ces motifs : — Relient la cause;

« El attendu que la Société défenderesse n'a pas conclu au fond ;

« Donne contre elle à la Société demanderesse, ce requérant, défaut;

a Et pour le proGt :

a Considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées par la Société défenderesse; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;

<t Par ces motifs : — Condamne la Société défenderesse par les voies de droit à payer à la Société demanderesse la somme de 59,070 francs, montant de la demande avec les intérêts suivant la loi;

a Et la condamne, en outre, aux dépens. »

Appel par la Compagnie allemande.

Du 18 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3' Chambre, MM. C0TELLE9 président; Bertraio), avocat général; MM. Reit- LiNGER et Albert Martin, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'il est de jurisprudence qu'en matière de commerce, les étrangers eux-mêmes sont soumis en France aux règles de compétence établies par l'article 428 du Code de procédure

civile; ^ t

cQae les parties ont fait, entre elles, un contrat de réassurance donnant lieu à des payements qui, d'après une clause expresse, doivent être faits en espèces françaises et à Paris ;

« Qu'il résulte de là que le tribunal de la Seine est compétent pour statuer sur les différends relatifs à l'exécution de ce contrat;

« Considérant, d'autre part, qu'il a été stipulé entre les parties que 068 différends, s'il en survenait, seraient déférés à des arbitres choisis sur la place de Paris, et, si cet arbitrage était impossible, au tribunal de la Seine ;

« Considérant qu'une pareille convention n'est pas valable, aux termes de l'article 4006 du Gode de commerce, comme ayant constitué par lui-même un compromis, mais qu'elle doit produire effet comme ayant donné naissance à une obligation de faire;

« Que, les parties se trouvant en désaccord sur leurs comptes, la Compagnie appelante était tenue de désigner un arbitre pour trancher le litige conjointement avec celui qu'aurait désigné la Compagnie intimée;

« Que la Compagnie appelante a été sommée de le faire, et que, par son refus, elle est devenue justiciable du tribunal de commerce de la Seine dont elle avait accepté, d'avance, la compétence pour le cas où l'arbitrage ne pourrait être organisé ;

« Considérant que, à la vérité, cette attribution de juridiction contractuelle ne s'imposait pas au tribunal, lequel aurait pu se déclarer, d'office, incompétent pour n'être point distrait de ses devoirs envers le public français ;

« Mais que, les premiers juges ayant cru pouvoir retenir la cause, il n'était pas loisible à la Compagnie appelante de décliner leur compétence après s'y être volontairement soumise par conventions entre elle et la Compagnie intimée;

c Confirme, avec amende et dépens. »

10905. PAILUTB. — CESSATION DE PAYEMENTS. — TERME. — DETTES NON ÉCHUES. — PAYEMENT. — ABT. 446 DU GODE DE COMMERCE.

(20 MARS 4885. — Présidence de M. COTELLE.)

La duposUion de l'article 1188 du Code civil, aux termes de laquelle le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu^il a fait faillile, ne peut être invoquée par le créancier à V encontre de l'article 446 du Code de commerce, qui déclare nuls, relatàement à la masse, tous payements, pour dettes non échues, effectués par le débiteur pendant la période de cessation de payements.

Faillite Jamet c. Lorain.

Du 20 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre,

MM^ GoTELLE, président, Bertrand, avocat général; MM*' Deugâio) et Devin, avocats.

a LA COUR : — Statuant sur Tappel interjeté par les époux Lorain du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens, le 3 juin 48S4;

« Considérant qu'il résulte des débats que les époux Lorain avaient cédé au sieur Jamet un fonds de commerce dont le pra était réglé en billets à ordre non échus, lorsque, le fonds ayant été détruit par un incendie, ils ont formé opposition sur ledit Jamet entre les mains de son assureur;

« Qu'ils ont ainsi touché le montant de leur créance à la date du 44 mars 4884, c'est-à-dire postérieurement à la cessation de payements du débiteur, la date de sa faillite ayant été reportée, sans contestation des époux Lorain, au 4 «'janvier 4884;

« Considérant qu*à la vérité, Jamet avait perdu le bénéfice du terme, comme se trouvant dans le cas prévu par l'article 4488 du Code cîtîI; mais que, dans le cas de faillite, cette disposition ne peut être invoquée à rencontre de l'article 446 du Code de commerce, parce que la même cause de déchéance du terme milite en faveur de tous les créanciers;

<r Considérant que le rapport demandé aux époux Lorain constitue à leur charge une dette civile, dont les intérêts doivent être réduits à 50/0;

a Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant, mais seulement en ce que les premiers juges ont fixé à 6 0/0 le taux des intérêts de la somme principale de 44,532 fr. 45, dont ils ont ordonné la restitution à la faillite;

a Émendant quant à ce :

<x Réduit au taux de 5 0/0 par an le taux des intérêts mis à la charge des époux Lorain par le jugement dont est appel ;

a Décharge, en conséquence, les époux Lorain de la disposition contre eux prononcée de ce chef, en ce qu'elle excède le taux d'intérêt maintenu par le présent arrêt ;

« Confirme, quant au surplus, le jugement dont est appel ;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;

« Condamne les époux Lorain aux dépens faits sur l'appel. »

10906. FAILLITE. — femme MARIÉE. — HYPOTHÈQUE LÉGALE. — RADIATION. — COMPÉTENCE.

(28 MARS 4885. — Présidence de M. COTELLE.)

Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande en radiation de l'inscription hypothécaire prise par la

r 10906. — COUR D'APPEL DE PARIS. 271

femme sur l'immeubk du failli, lorsque cette demande repose, non mr les dispositions de l'article 563 du Code de commerce, mais sur ce çue la femme ne serait, aux termes de son contrat de mariage, créancière d'aucune reprise contre son mari.

Faillite Phily c. dame Phily.

Du 28 mars 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3' Chambre^ MM. CoTELLE, président, Bertrand, avocat général; MM*' Tommy Martiiv et Henry Thiédun, ayocats.

a LA COUR : — Statuant sur Fappel interjeté par la dame Phily, dament assistée et autorisée du sieur son mari^ du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 24 décembre 4S84 ;

a Considérant que la compétence attribuée aux tribunaux consulaires, en matière de faillite, par l'article 635 du Code de commerce, doit être limitée à la connaissance des litiges ayant pour objet un droit que la faillite a fait naître, ou dont elle a modifié les conditions d'exercice et les efTets légaux;

c Que, si la demande introduite par Heurtey, es qualités, contre la dame Phily, tendait à ce que l'hypothèque légale, prétendue par ladite dame, fût restreinte ou déclarée non avenue par application de l'article 563 du Code de commerce, les premiers juges auraient été compétents pour en connaître;

c Mais que, suivant le libellé de l'assignation, qui doit être consulté pour déterminer la compétence, Heurtey, es qualités, soutient que la dame Phily n'est créancière d'aucune reprise contre son mari ;

« Que c'est à raison de cette absence de reprises, et non parce que 8on mari serait devenu commerçant dans l'année du mariage, que l'exploit introductif d'instance conclut à la radiation de l'inscription prise sur l'immeuble du failli ;

« Qu'en cet état, les raisons de décider ne pouvaient être empruntées qu'au contrat de mariage et aux actes consécutifs à la séparation de

« Qu'elles ne subissaient en rien l'influence de la faillite; a Que, par conséquent, c'était aux juges du droit commmun qu'il appartenait de les apprécier ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant ; a Ëmendant :

a Décharge la dame Phily des dispositions et condamnations contre elle prononcées ; « Et, statuant par décision nouvelle :

« Dit que le tribunal de commerce était incompétent ;

272 JURISPRDDENCB COMMBRCIALE. — N* 10907.

a Renvoie, ea conséquence, Heurtey, es noms et qualités qu'il agit, à se pourvoir devant qui de droit;

«i Ordonne la restitution de Tamende consignée sur l'appel ;

a Condamne Heurtey, es noms et qualités qu'il agit, aux dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

y. Cassation, 8 décembre 1884, Journal des tribunaux de commerce, tome XXXIV, page 562, n* 10769.

Y. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, y"* Compétence, n** 239 et suiv.

10907. FONDS DB GOHMBRGB. — LOCAL INDUSTRIEL. — BAIL EN COURS. — LIQUmATlON ANNONCÉE. — MESURE CONSERVATOIRE SOLLICrfSE PAR LE PROPRIÉTAIRE. — NOMINATION DE SÉQUESTRE.

(45 AVRIL 4885. — Présidence de M. GHOPPIN.)

De ce que le propriétaire c^un immeuble loué pour t exercice d^un commerce ne peut s'opposer à FenlèvemetU des marchandises au fur et à mesure de leur vente, il n'en résulte pas qu'il ne puisse être fondé à exiger une garantie effective, lorsque le locataire encore engagé envers lui par son bail, manifeste l'intention de ne pas rem^ placer ses marchandises par d autres.

L'article 1961 du Code civil n'est pas Umiiaiifet peut être appliqué au locataire commerçant, à défaut de V article 1752 du même Code, Le juge des référés a un pouvoir discrétionnaire en cette matière.

Consorts Desportes c. époux Lévt.

Le 13 novembre 1884, M. le président du tribunal civil de Meaux rendait en état de référé une ordonnance ainsi conçue :

a Nous président,

« Attendu que Tunique voie ouverte par la loi aux consorts Desportes est celle qui est indiquée par l'article 476S du Code civil;

ce Que même en admettant que l'article 4964 ne soit pas limitatif, le juge des référés ne doit pas en Fespèce nommer un séquestre;

« Qu*une pareille nomination, outre qu'elle serait illégale, serait de nature à ruiner le crédit et le commerce des défendeurs;

« Qu'elle tendrait à créer pour le commerçant un état non prévu par la loi et qui serait intermédiaire entre la faillite et Tétat in bonis;

N* 10907, — COUR D'APPBL DK PARIS. 273

« Par CBS motifs : — Disons qu'il n'y a lieu à référé. » Appel par les consorts Desportes.

Du 15 avril 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chambre. MM. Choppin, président, Portanier de la Roghette, substitut du Procureur général; MM" Clunet et Droz, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'il est constant qu'en novembre 4 884 les époQx Lévy ont fait apposer au-dessus de la devanture de leur magasÎD, des bandes d'étoffe sur lesquelles étaient imprimés en gros caractères les mots : « Grande liquidation » et en caractères moyens les mots : a Mise en vente au grand rabais de toutes les marchandises », et ont fait placer sur l'imposte une pancarte contenant cette indication : c Maison à louer x>;

0 Considérant que les époux Lévy occupent l'immeuble des appelants comme sou^-locataires des époux Wolf, en vertu de deux actes notariés;

« Que le bail a été fait pour neuf, douze ou quinze années à partir du 45 avril 4880, avec cette condition que les deux dernières périodes seraient à la volonté seule des preneurs ;

« Que les époux Lévy se trouvent donc actuellement engagés au moins jusqu'au 45 avril 4889 ;

« Considérant que le bail a été fait à la condition que les preneurs ne pourraient exploiter dans les lieux loués aucun autre commerce que celui des articles de ménage, faïencerie et verrerie, et qu'ils ne pourraient sou&-louer qu'à leur successeur dans leur commerce;

a Qu'ils sont obligés, en outre, de garnir et de tenir constamment garnis les lieux loués de meubles et marchandises en quantité et de valeur suffisantes pour répondre des loyers et de l'exécution de toutes les conditions du bail ;

« Considérant que, si le propriétaire d'un immeuble loué pour l'exerdce d'un commerce ne peut s'opposer à l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur vente, il est fondé à exiger qu'und garantie effective lui soit assurée, lorsque le locataire manifeste, par une annonce telle que celle dont s'agit, son intention de ne pas remplacer ces marchandises par d'autres;

a Considérant que, devant le premier juge, les époux Lévy, tout en prétendant que leur intention n'était pas de dégarnir leur fonds, ont déclaré, par Forgane de leur avoué, qu'ils entendaient ne plus faire que le commerce de gros et céder leur fonds dès qu'ils le pourraient;

« Considérant que cette déclaration constitue une violation des conditions du bail ; que les termes de la clause ci-dessus rapportée sur la nature du conunerce qui doit être exercé dans les lieux loués, indiquent bien dans la pensée commune des parties un conunerce de détail et non un commerce de gros; qu'il importe essentiellement a^(gi^^5^^ T. XXXV. 48

qu'une transformation apportée par les preneurs dans leur industrie ne puisse diminuer la valeur locative de leur immeuble;

a Ck)nsidérant que, si Tarticle 4752 du Gode civil autorise le bailleur à expulser le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, il ne lui impose pas cette seule voie pour sauvegarder ses intérêts et ne lui interdit pas de solliciter une mesure conservatoire;

a Considérant, d'autre part, que l'article 4964, qui énumère les cas où il y a lieu à nomination de séquestre, n'est pas limitatif;

a Considérant, en fait, que la nomination d'un séquestre, dans les termes où elle est demandée et qui ne doit avoir qu'une durée temporaire, n'est pas de nature à porter atteinte au crédit des intimés;

« Considérant, dès lors, que c'est à tort que le premier juge a dit qu'il n'y avait lieu à référé ;

a Considérant, en ce qui touche les conclusions de Wolf, qu'il est mal fondé à demander à être mis hors de cause, le bail qu'il a accepté l'obligeant, en cas de sous-location, à demeurer garant solidaire des sous-locataires, non-seulement pour le payement des loyers, mais encore pour l'exécution de toutes les conditions dudit bail;

« Par ces motifs : — Sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux conclusions de Wolf;

« Met à néant l'ordonnance du 43 novembre 4884;

a Et statuant à nouveau :

a Au principal :

et Renvoie les parties à se pourvoir suivant qu'il appartiendra, et dès à présent, par mesure conservatoire ;

a Nomme Bègue, huissier à Meaux, désigné, d'accord par les parties, séquestre des marchandises des époux Lévy, lequel aura pour mission d'en constater l'importance et la valeur, de contrôler les ventes, de se faire rendre compte des rentrées, dont la moitié sera par lui déposée à la Caisse des Consignations, à concurrence de 8,750 francs, laquelle somme sera spécialement affectée à l'exécution du bail passé devant Baudrier, notaire à Paris, le 49 janvier 4880, si mieux n'aiment Itô intimés déposer dès à présent cette somme à ladite Caisse;

a Ordonne la restitution de l'amende ;

(t Condamne les intimés aux dépens. »

OBSERVATION

y. Paris, 23 février 1884. Journal du tribunaux de eomwurte tome XXXin, page 667, n* 10592.

10908. FAILLITE. — CLOTURE POUR INSUFFISANCE /i^AOTfï.^— DBS-

SAISISSEMENT. — CRÉANCIERS. — ACTION EN JUSTICE. — CESSION. — CKSSIONNAIRES. — PAYEMENT.

{47 AVBiL 4885. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)

La clôture des opérations é^une faillite pour insuffisance d^ actif tout en laissant subsister contre k failli tous les effets de la faillite juant au dessaisissement de ses biens et aux incapacités juridiques f» en sont la conséquence, replace chacun des créanciers dans ïaerdce de son action individuelle contre les biens du failli.

Il suit de là que si les créanciers pouvaient critiquer la cessiontransfert consentie par le failli à l'un d^ entre eux, et demander à ce dernier défaire rapport à la masse des sommes qu'il aurait touchées par suite de ladite cession, le débiteur cédé n'est pas autorisé à exàper de fétat de faillite du cédant pour se soustraire au payement des sommes transportées, alors qu'aucun des intéressés éventuels n'a formé ^opposition à sa libération es mains du cessionnaire.

MORNAC C. VlCNON.

Da 17 ayril 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« Chambre. XM. Faurb-Bigubt, président, Bard, substitut du Procureur général; MM*' Jules PÉRiN et Brnest Duchesnb, avocats.

« LA COUR : ^ Considérant que la clôture des opérations de la iiaillite de Cuisinier a été prononcée pour cause d'insuffisance d'actif par jogement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 46 déceml>re4884;

< Que cette clôture, en laissant subsister contre le failli tous les effets de la faillite quant au dessaisissement de ses biens et aux incapacités jaridiques qui en sont la conséquence, a replacé chacun des créanciers dans leiercice de son action individuelle contre les biens du failli;

« Qu'il suit de là qu'à défaut du syndic, dont les opérations sont provisoirement arrêtées, Momac, créancier de Cuisinier, avait qualité pour poursuivre, à ses frais, risques et périls, le recouvrement de la créance que le failli prétendait avoir sur Yignon;

«Qu'à la vérité les autres créanciers seraient autorisés à critiquer la œssioo-transport que Cuisinier a consentie à Mornac, et à demander à ce dernier de faire rapport à la masse des sommes qu'il aurait touchées par suite de ladite cession ;

« Mais qu'il n'appartient pas à Yignon, débiteur cédé, de faire siennes les mêmes critiques, afin de se refuser à payer entre les mains de Moroac, alors qu'aucun des intéressés éventuels n'y forme opposition ;

« Considérant que Yignon, après avoir nié absolument qu'il fût débiteur d'une somme quelconque envers Cuisinier, a reconnu dans ses QÎp

dernières conclusions qu'il lui doit effectivement la somme de 4 ,04 6 fr. 25, à laquelle il a été condamné par le jugement dont est appel;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;

a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

a Condamne Yignon à Tamende et aux frais de son appel. »

10909. FAILLITB. — VÉRIFICATION DE CRÉANCES. ^ CONTREDrT. — ACTION EN JUSTICE. — QUALITÉ POUR AGIR. — SYNDIC. — CRÉAS- CIERS. — FAILLI. — AYANTS CAUSE. — POUVOIR DU JUGE. — INTBB- VENTION. — TIERCE OPPOSITION.

(47 AVRIL 4885. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)

Si l'article 494 du Code civil autorise lefailU à assister à la vérification des créances et à fournir des contestations aux vérifications faites et à faire, ce droit d'examen et de discussion ne thaHlitepas à ester en justice, à Veffet de soutenir le bien fondé de ses contredits.

Le syndic de la faillite a seul qualité pour soutenir une action judiciaire résultant de ces contestations, sauf au tribunal la faculté d'admettre l'intervention du failli ou des créanciers.

Le failli n'a, dés lors, pas le droit déformer tierce opposition au jugement qtU a été rendu hors sa présence, son action étant exercée par le syndic, conformément aux principes généraux qui régissent la matière.

Les légataires universels du failli n'ont pas plus que celui-ci le droit de former tierce opposition au jugement rendu hors la présence du failli.

En vertu du mandat général dont il est investi par la loi, le syndic représente l'universalité des créanciers lorsqu'il exerce en justice les actions actives ou passives de la masse.

Si l'article 494 du Code de commerce autorise tout créancier vérifié ou porté au bilan à assister à la vérification des créances et à fournir des contestations aux vérifications faites ou à faire, ce droit individuel d'examen et de discussion ne donne pas qualité au créancier contestant pour ester en justice à l'effet de soutenir le bien fondé de ses contredits.

La possibilité de l'intervention des créanciers n'implique pas le droit, pour eux, de former tierce opposition au jugement qui aurait été rendu hors leur présence; ayant été représentés par le syndic dans lins tance, ils ne pourraient former tierce opposition aujugC" ment rendu avec celui-ci, que si ses intérêts étaient opposés à ceux de la masse. r^^^^î^

PÉAN c. veuve Gauwin et syndic Denoton. Barbet c. veuve Gauwin et syndic Denoton.

M. Virgile Denoyon a constitué une Société sous la raison sociale Yirgle Denoyon et CK

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 février 1879, con6rmé par arrêt de la troisième Chambre de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 1879, prononçait la faillite de cette Société et nommait M. Bégis syndic.

Parmi les créanciers de la faillite se trouvait un sieur Gauwin, agent d'affaires, qui produisait pour la somme de 13,966 fr. 54 pour déboursés, avances de fonds et honoraires. M. Bégis ne trouvant la créance de M. Gauwin justifiée que jusqu'à concurrence de 2,000 francs, ne l'admit que pour cette somme, et M. Gauwin affirma sa créance, sous réserve, le 6 avril 1880.

Après la constitution de l'union et la réouverture du procèsverbal d'affirmation, le 1*' avril 1881 , M. Gauwin assignait M. Bégis, es noms, pour être admis supplémentairement au passif, pour la somme de 11,966 fr. 54; un jugement du 19 avril 1881 faisait droit à la demande de M. Gauwin, qui affirmait sa créance le 2 juin

Yirgile Denoyon était mort le 24 avril 1881, laissant un testament olographe, en date du 24 mars 1881, par lequel il instituait Louis-Ambroise Péan et Armance Lebon, son épouse, ses légataires en toute propriété et jouissance de tous les meubles etinuneubles qu^il posséderait au moment de son décès.

Le 3 novembre 1881, les époux Péan, en qualité de légataires universels de Virgile Denoyon, formaient tierce opposition au jugement du 19 avril 1881 dans le but de faire réduire Fimportance de la créance de M. Gauwin.

M. Bégis, es noms, concluait à la non-recevabilité de la tierce opposition, le syndic de la faillite dans les instances en admission au passif, représentant les créanciers et le failli.

A la date du 13 décembre 1881 , le tribunal de commerce rendait sur cette instance un jugement qui est ainsi conçu :

« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de la tierce opposition :

« Attendu que les époux Péan se présentent au nom et comme légataires universels, mais sous bénéfice d'inventaire, du sieur Denoyon;

• Attendu que Denoyon n'a pas été appelé personnellement au jug^ ment dont il s'agit;

«Que si, en effet, le syndic peut, dans certaines circonstances, le représenter, il est constant que la famille a un droit personnel de réftitation et de contestation dans l'admission des créances produites^Q^l^

<c Que Denoyon, et à son défaut ses représentants légaux, ont le droit d'intervenir;

a Que la tierce opposition est régulière en la forme; qu'elle est donc recevable ;

« Par ces motifs : — Reçoit les époux Péan, tiers opposants sur la forme au jugement rendu en ce tribunal le 49 avril 4881 ;

a Et statuant au fond sur le mérite de cette opposition :

a Attendu que la créance de Gauwin se compose de débours et d'honoraires faits d'ordre et pour le compte de V. Denoyon;

a Que le solde de ce compte, compensation faite des à-comple versés, s'élève bien à la somme de 43,966 fr. 54 ;

« Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer les époux Péan mal fondés en leurs conclusions et de les en débouter ;

a Par ces motips : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 45 novembre dernier; jugeant en premier ressort;

a Déclare les époux Péan mal fondés en leurs conclusions, les ea déboute et les condamne, par les voies de droit, aux dépens. »

M. et M"' Péan ont interjeté appel de ce jugement.

Du 17 avril 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* Chambre. MM. Faure-Biguet, président, Sarrut, substitut du Procureur général; MM«« Magnier, Combes et Prestat, avocats.

a LA COUR : — Au fond :

<( Considérant que l'état de faillite a pour effet de dessaisir le feilti de toutes les actions relatives à ses biens, et que l'exercice desdites actions est attribué de plein droit au syndic ; que si, aux termes de l'article 494du Code de commerce, le failli est autorisé à assister à la vérification des créances et à fournir des contestations aux vérifications faites ou à faire, ce droit d'examen et de discussion n'habilite pas le failli à ester en justice, à l'effet de soutenir le bien fondé de ses contredits; que, si la contestation amène une action judiciaire, c'est au syndic seul quil appartient de la soutenir, sauf pour le tribunal la faculté d'admettre le failli à intervenir ;

«Que la possibilité de cette intervention, qui rentre dans les prérisioos générales de l'article 463, paragraphe 4 du Code de commerce, ne confère nullement au failli le droit de former tierce opposition aux jugements qui auraient été rendus hors sa présence ; que, pour ceux-ci, son action est exercée par le syndic conformément aux principes généraux qui régissent la matière ; qu'enfin les légataires universels ne sauraient avoir plus de droits qu'il n'en avait lui-môme; d'où il suit que les époux Péan sont non recevables à former tierce opposition au jugement du 4 9 avril 4 884 ; r" î

N* 10d09. — COUR D'APPEL DE PARIS. 279

a Par ces motifs : — Reçoit les époux Péan et la veuve Gauwin en leurs appels respectifs;

a Met les appellations à néant ;

« Infirme et met à néant le jugement du 43 décembre 4884 ;

a Déclare les époux Péan non recevables en leur tierce opposition, les en déboute;

a Ordonne, en conséquence, que le jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 4 9 avril 4 884 , sera exécutée suivant sa forme et teneur ;

a Condamne les époux Péan en l'amende de leur appel ;

a Ordonne, sur l'appel incident de la femme Gauwin, la restitution de l'amende et condamne les époux Péan en tous les dépens. »

Postérieurement à cet appel, un créancier yérifié et affirmé de la faillite Virgile Denoyon et G^*, M. Barbey, a formé à son tour, à la date du 16 octobre 1882, tierce opposition au jugement du 19 avril 1881, et ce, tant vis-à-vis de M. Gauwin que de M. Pinet, devenu syndic de la faillite, au lieu et place de M. Bégis.

Le 9 novembre 1882, le tribunal de commerce de la Seine repoussait la tierce opposition de M. Barbey, dans les termes suivants :

« LE TRIBUNAL : — En ce qui concerne Pinet es qualités :

« Sur la non-recevabilité de la tierce opposition :

8 Attendu que Barbey soutient que, créancier admis de la faillite Denoyon et 0<^, il serait en droit de former tierce opposition au jugement du 49 avril 4884, ordonnant contradictoirement avec Bégis, précédent syndic de la faillite, de l'admission de Gauwin pour une somme de 44,966 fr. 54;

« Attendu qu'une tierce opposition émanée de dame Péan, agissant comme légataire universelle du failli et ayant le même objet que celle aujourd'hui formée par Barbey, a été repoussée par jugement de ce tribanal du 43 décembre 4884, qu'il y a donc eu contradictoiremeqt, à deux fois différentes, chose jugée;

« Attendu que si, en raison de l'intérêt du failli dans la cause, le tribunal, conformément aux articles 443 et 478 du Code de commerce, a admis la légataire universelle du failli à former tierce opposition, le syndic ne pouvant représenter le failli en ce qui est relatif à sa personne, il ne saurait en être de même à l'égard des créanciers individuellement, lorsqu'il est établi que l'objet de la contestation a donné lieu à une action du syndic; que celui-ci a représenté la masse créancière; que BarbSey, pas plus que d'autres créanciers, ne peuvent faire revivre une action éteinte;

c Qu'il convient, en conséquence, d'accueillir la non^recevabilité opposée par Pinet, es qualités ;

byGoogk

280 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, — N* 10909. a En ce qui touche Gaowin :

a Attendu que de ce qui vient d'être dit, il ressort que la demaDde de Barbey doit ôtre repoussëe;

et Par CBS motifs : — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral, fait à l'audience du 34 octobre dernier;

« Le tribunal, jugeant en premier ressort;

« Déclare Barbey non recevable en sa tierce opposition, Ten déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

M. Barbey a également interjeté appel de ce jugement.

Du 17 avril 1888, arrêt de la Cour d'appel de Paris, i* Chambre. MM. Faure-Biguet, président, Sarrut, substitut du Procureur général ; MM*' Magnier, Combes et Prestat, avocats.

a LA COUR : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant par un seul et même arrêt sur l'appel interjeté par Barbey des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de la Semé, les 49 avril 4881 et 7 novembre 4882;

et Considérant qu'en vertu du mandat général dont il est investi par la loi, le syndic représente l'universalité des créanciers lorsqu'il exerce en partie les actions actives ou passives de la masse; que si, aux termes de l'article 494 du Code de commerce, tout créancier vérifié ou porté au bilan est autorisé à assister à la vérification des créances et à fournir des contestations aux vérifications faites ou à faire, ce droit individuel d'examen et de discussion ne donne pas qualité au créancier contestant pour ester en justice, à l'effet de soutenir le bien fondé de ses contredits ;

« Que, si la contestation amène une action judiciaire, c'est au syndic seul qu'il appartient de la soutenir, sauf pour le tribunal la faculté d'admettre le créancier contestant à intervenir, que la possibilité de cette intervention n'implique pas le droit pour le créancier de former tierce opposition au jugement qui aurait été rendu hors sa présence; qu'ayant été représenté dans l'instance par le syndic, il ne pourrait former tierce opposition au jugement rendu avec celui-ci que si ses intérêts étaient opposés à ceux de la masse, ce qui n'est pas dans l'espèce;

« Par CBS motifs : — Met l'appellation à néant; « Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier efifot; condanme Barbey à l'amende et aux frais d'appel. »

byGoogk

10910. FONDS DE COMMERCB. — AGENCE. — VENDEUR ET ACQUÉ- REUR. — COMMISSION.

(47 AVRIL 4885. — Présidence de M, FAUCONNEAU-DUFRESNE.)

UinUrmédiaire peur la vente d'un fonds de commerce qui s'est engagé à procurer un acquéreur, a complètement rempli son mandat dis qu'il a trouvé cet acquéreur et a droit à sa commission, alors même qu'il n'aurait pas rédigé l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut être condamné au payement de la commission lorsqu'il a pris un engagement envers l'intermédiaire que comme garant du vendeur et à défaut par ce dernier de l'avoir payée.

Mahnet et Pages c. demoiselle Jâcquin.

j Le tribunal de commerce de la Seine avait renda le jugement

suivant :

o LA COUR : — Attendu que pour résister à la demande Mahnet et Pages allèguent que la vente du fonds aurait eu lieu non sur Tindication de la demoiselle Jacquin, mais sur celle d'un sieur Yidel; mais attendu que Mahnet s'est obligé envers mademoiselle Jacquin à lui payer une conunission de 2,000 francs s'il vendait son fonds à un acquéreur présenté par elle, qu'il est établi que la demoiselle Jacquin a présenté Pages comme acquéreur;

« Qu'en effet, le 44 novembre 488S, Pages, alors que la demoiselle Jacquin lui donnait l'adresse du fonds de Mahnet et les renseignements sur ce fonds, a déclaré n'avoir jamais eu connaissance antérieurement dudit fonds, ni en avoir reçu l'indication de la part de qui que ce soit, et a promis à la demoiselle Jacquin de faire connaître à Mahnet qu'il se présentait de sa part, qu'ainsi le fonds de Mahnet a bien été indiqué à Pages par la demoiselle Jacquin ;

« Que le 48 novembre Pages a traité du fonds; qu'il s'est engagé à devenir responsable envers elle de la commission à elle allouée;

« Que Msdinet et Pages se doivent à leurs engagements ;

« PAa CES MOTIFS : — Condamne Mahnet et Pages solidairement à payer la commission de 2,000 francs avec intérêts de droit et aux dépenê. o

Appel par MM. Mahnet et Pages.

Bu 17 avril 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7K:hamhre.

MM. Fauconneau-Dufresne, président, Lefrang, substitut du Procureur général; MM«* Vallée, Roussilhe et Maugras, avocats.

<x LA COUR : — Considérant que la demoiselle Jacquin a assigné Mahnet devant le tribunal de commerce de la Seine en payement de la somme de 2,000 francs représentant le montant de sa commission, et qu'elle a en outre pratiqué une saisie-arrêt entre les mains des époux Pages, sur le prix de leur acquisition ;

« Que le trÙ)unal civil saisi de la demande en validité a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce ;

« Que les instances engagées devant les deux tribunaux ne portent pas sur un objet identique et n'établissent point litispendance donnant lieu à renvoi devant les mêmes juges ;

a Considérant au fond qu'il est justifié que la demoiselle Jacquin a mis en rapport les parties contractantes, et que le chiffre de la commission stipulée est proportionné aux services rendus et aux soins qu'elle a donnés à l'exécution de son mandat ;

<x Mais considérant qu'il n'y a lieu de prononcer contre Pages une condamnation solidaire avec Mahnet, vis-à-vis de la demoiselle Jacquin ;

« Qu'il ne doit être retenu dans la présente instance qu'à titre de garant et pour le cas où Mahnet ne payerait pas le montant de la commission dont il est débiteur;

a Par ces motifs : — • Rejette comme mal fondée l'exception de litispendance;

<x Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire contre Pages ;

« Dit qu'il devra seulement garantir la demoiselle Jacquin de la condamnation de â,000 francs avec intérêts de droit prononcée contre Mahnet dans le cas où ce dernier n'en acquitterait pas le montant ;

(c Confirme pour le surplus le jugement dont est appel;

« Condamne les appelants aux dépens de leurs appels respectifs. »

OBSERVATION

V. Cassation, !•' juillet 1856; 12 janvier 1863 et 13 mai 1884; Paris, 27 juillet 1863, 13 février 1866, 20 août 1872, 11 décembre 1874, 12 juin 1878, 8 mars 1882, 14 février 1884 et 8 janvier 1885.

10911. MARQUE DE FABRIQUE. — PROPRIÉTÉ d'uN NOM. — DÉSIGNA- TION d'un ÉLÉMENT ESSENTIEL DU PRODUTT. — NM| QUI n'EST W

PUREMENT SCIENTIFIQUE NI DE FANTAISIE. — DOMAINE PUBLIC. — SAVON DE THRIDAGE OU AU SUC DE LAITUE.

(S4 AVRIL 4885. — Présidence de M. DUCREUX.)

Ne peut donner droit à une appropriation exclusive pour la désignation dun produit un mot qui, d'une part, désigne un des éléments essentiels du produit offert au public et qui, d autre part, tout en étant le terme scientifique qui désigne cet élément, est d'un usage suffisamment répandu dans f industrie pour ne pas être circonscrit dans le domaine des termes scientifiques ou de fantaisie.

Tel est le mot Thridace employé pour désigner des savons de toilette au suc de laitue,

Rehns et C»' c. Javal et Parquet.

MM. Rehns et G'% successeurs de la maison Violet, fabriquent depuis plusieurs années un savon au suc de laitue qu'ils ont dénommé saton de Thridace,

MM. Jayal et Parquet, successeurs de la maison Houbigand, ayant donné également à leur savon au suc de laitue le nom de smon au lait de Thridace^ MM. Rehns et G'* les ont assignés devant le tribunal civil de la Seine pour qu'il leur soit fait défense de se servir de cette dénomination.

Le 27 novembre 1883, le tribunal civil de la Seine rendit le jugement suivant :

0 LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs prétendent : a \^ Qu'ils sont seuls propriétaires de la désignation Saoon de Thri-dace, donnée à un des produits de leur fabrication :

« 2o Que Javal et Parquet ont fabriqué et mis en vente des pains de savon dont la marque, la forme, la couleur et Fannonce ont été frauduleusement imités ;

a Sur le premier chef de demande :

« Attendu que le mot de Thridace n'est pas Tappellation sous une forme distinctive d'une personne, ni un nom de fantaisie créé sans nécessité;

c Que c'est le nom que le suc de laitue porte dans la pharmacie ;

• Que ce produit est au Codex qui donne la formule pour le préparer; que le Codex contient en outre la formule de préparation d'un sirop de Thridace;

<f Que ce mot n'est donc qu'une désignation scientifique dont les mots suc de laitue ne sont que la traduction;

284 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, -r- «• 10911.

« Que le mot Thndaee ne peut pas, sous peine de tromper les acheteurs, designer un produit autre que celui dans la composition duquel entre le suc de laitue;

« Que, par conséquent, Tusage de ce nom pris en dehors de toute combinaison de dessin ou des éléments dans lesquels il entrerait ne peut conférer un droit absolu à la propriété de cette désignation;

o Sur le second chef de demande :

a Attendu que le dépôt fait le 43 septembre 4855 au greffe du tribunal de commerce par les auteurs de Behns et G'S et le dépôt d'un pain de savon dit «Savon de Tkridaee revêtu d'une enveloppe impnmée représentant les armes d'Espagne, ainsi que les dépôts qu'ils ont faits postérieurement, ne comprennent pas d'échantillon de savon, mais seulement des étiquettes destinées à les envelopper;

« Que le 23 décembre 4865, Glaye, l'un d'eux, a déposé une boite, fermée et cachetée, qu'il a déclaré contenir douze modèles d'une enveloppe pour des savons ;

« Que le 27 novembre 4 872, Godefroy, son successeur, a déposé une marque générale destinée à tous les produits de la maison Violet, dont il était à ce moment propriétaire, et deux exemplaires d'un dessin d'étiquette que devaient porter toutes les enveloppes destinées à renfermer le savon;

« Que c'est ce dessin d'étiquette et non un échantillon de savon dont le dépôt est constaté par lesdits actes des 23 décembre 4865 et 27 novembre 4 872, et que dans la description du dessin, les mois Savon royal de Tkridaee ne figurent pas isolément, mais seulement comme un des éléments constitutifs desdites étiquettes et enveloppes;

« Attendu que le dépôt effectué le 49 décembre 4855, et par conséquent antérieur à la promulgation de la loi de 4857, conservant pour quinze années à partir de l'époque où cette loi a été exécutoire, la propriété des marques apposées sur ledit savon, se trouve aujourd'hui périmé, aux termes de l'article 24 de ladite loi ;

a Qu'ainsi le demandeur ne peut revendiquer quant aux savons euxmêmes le droit exclusif de se servir des marques et désignations exprimées sur lesdits savons par l'opération du moulage;

« Attendu d'ailleurs qu'il résulte des débats que, dans le commerce de la parfumerie, une très^-grande quantité de savons de toilette présentent la même apparence ;

« Que ceux fabriqués par la maison Javal et Parquet, successeurs inmiédiats de Iloubigand, présentent d'un côté la désignation du savon, de l'autre celle du fabricant, avec un relief encadré au milieu, reproduisant d'une manière plus ou moins grossière la marque de fabrique adoptée pour les produits de la maison ;

« Qu'il est contraire aux usages de ce commerce de vendre du savon de toilette sans être envelopoé:

a Que par conséquent, les ressemblances et les différences qui peuvent exister entre les pains de savon eux-mêmes échappent aux regards de l'acheteur, qui ne voit que les étiquettes et enveloppes extérieures;

0 Qu'il résulte de celles qui ont été soumises au tribunal qu'il s'agit de savons isolés, en boites non enveloppées;

a Que les étiquettes dont se sert la maison Javal et Parquet sont entièrement différentes de celles dont se servent les demandeurs et n*ont de commun avec elles que l'emploi du mot Tkridace;

a Sur la demande reconventionnelle de Javal et Parquet :

«Attendu qu'ils ne justifient avoir éprouvé qu'un dommage moral et qu'il sera suffisamment réparé par l'insertion du présent jugement dans deux journaux à leur choix ;

« Par ces motifs : — Dit Rehns et 0« mal fondés dans leur demande et les en déboute;

1 Dit Javal et Parquet mal fondés dans leur demande reconventionnelle en 40,000 francs de dommages-iotérôts, les en déboute;

1 Autorise Javal et Parquet à faire publier les motifs du dispositif du jugement dans deux journaux à leur choix aux frais de Rehns et G'«, chaque insertion ne pouvant pas dépasser 200 francs ;

< Condamne Rehns et G'^ aux dépens, d

MM. Rehns et G*' ont interjeté appel.

Du 21 ayril 1885, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 2* Ghambre. MM. DuGBEUX, président; Harel, substitut du Procureur général, MM** Claude Gouhin et Pouillet, avocats.

« Là GOUR : — Considérant que, par ses dernières conclusions déposées sur le bureau de la Cour le 43 avril courant, Rehns et G'« se bornent à revendiquer la dénomination exclusive de Thridace appliquée à lears produits et à demander qu'il soit interdit aux intimés d'en faire usage;

a Mais considérant que la Thridace est un des éléments substantiels dn produit désigné sous ce nom et offert par Javal et Parquet à leur clientèle;

« Que ce mot lui-même est d'un usage suffisamment répandu dans l'industrie de la parfumerie pour ne pas être circonscrit dans le domaine des termes purement scientifiques et de fantaisie ;

a Considérant qu'à ce double point de vue, le mot se trouve dans le domaine public et ne peut être, dans les circonstances de la cause, Tobjet d'une appropriation exclusive par Rehns et G*«;

a Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;

« Confirme avec amende et dépens. » C"r^r^n\o

OBSERVATION

V. Cassation, 24 décembre 1886, 31 janvier 1860, 29 mai 1861 et 22 mars 1864; Paris, 3 juin 1843, 18 février 1852 et 9 juillet

V. aussi Blanc, Contrefaçon, page 411; Rendu, Droit industriel, n^ 647 et 648.

10912. HALLES,^ POIRES ET MARCHÉS. — FACTEURS. — MONOPOLE. — SUPPRESSION. — CESSION. — PRIX. — PAYEMENT.

(82 AVRIL 4885. —Présidence de M. COTELLE.)

Le décret du 22 janvier 1882^ sur ks facteurs aux Halles, a eu pour effet, tout en en laissant subsister le titre, d'abolir le monopole privilégié inhérent antérieurement à cettefonction, désormais ouverte à tous.

En conséquence, la clause d'un contrat de cession d^une de eu charges, passé avant ce décret, et portant « qu'au cas où les facteurs viendraient à être supprimés sans remboursement, le vendeur ne pourrait exiger le payement des sommes qui lui resteraient dues au moment de cette suppression » , doit recevoir, par suite de la publication dudit décret, sa pleine et entière exécution^

Laurent c. Ehrard.

La 1'* Chambre du tribunal civil de la Seine avait, à la date du 8 février 1884, statué dans les termes suivants :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que par acte sous seing privé du h^ mai 4876, Ehrard a cédé à Laurent, sous rengagement solidaire de la dame Laurent, la charge de facteur à la marée, dont il était titulaire à la halle de Paris, moyennant un prix de 455,000 francs, payables 400,000 francs le lendemain de la nomination du cessionnaire et le surplus en six années, du 4« mai 4876 au 4" mai 4888; qu'il a été stipulé entre les parties qu*au cas où les facteurs viendraient à être supprimés sans remboursement, Ehrard ne pourrait exiger le payement des sommes qui lui resteraient dues au moment de cette suppression;

« Attendu que les époux Laurent se sont acquittés de la somme de 400,000 francs payable le lendemain de la nomination et ont satisfiiit à l'échéance du 4«' mai 4877; mais qu'ils refusent de payer le surplus du prix par ce motif que le décret du %% janvier 4878, qui a réglementé les halles et marchés de la ville de Paris, aurait entrainé^me véritable

sappression des facteurs, sans indemnité, et que les prévisions du contrat se seraient ainsi réalisées;

a Attendu que la volonté commune des parties contractantes ressort à la fois des termes qu'elles ont employés dans la clause susénoncée et des circonstances au milieu desquelles la convention est inter^Fentie ;

<E Attendu qu'au 4" mai 4876, la réglementation des halles et marchés de la ville de Paris était à l'étude depuis un certain nombre d'années, et que les questions qui s'y rattachaient, telles que la suppression des £Bicteurs, leur remplacement par des agents salariés, la modification de leurs attributions, s*étaient posées devant l'opinion publique et étaient à l'examen dans les conseils du gouvernement et de la Ville ;

a Qu'Erhard et Laurent, tous les deux initiés à ces questions par leur situation personnelle, ont évidemment contracté en pleine connaissance des éventualités qui pouvaient se produire dans un temps plus ou moins rapproché;

« Que s'ils avaient entendu prévoir d'une manière générale les mesures qui porteraient atteinte à la valeur et au fonds môme de la charge, et annuleraient notamment le privilège dont les facteurs étaient mvestis, ils s'en seraient formellement expliqués, leur intérêt réciproque, et spécialement celui de Laurent, commandant de prévenir toute ambiguïté sur ce point essentiel du contrat;

a Qu'en stipulant une simple diminution de prix pour le cas où les £Bicteurs seraient supprimés sans remboursement, et en ne faisant aucune mention, même indirecte, du monopole, ils ont exclusivement prévu l'hypothèse où, par suite d'une réglementation nouvelle, il n'aurait plus existé de facteurs à la marée aux halles de Paris ;

« Attendu que le décret du %% janvier 4878 n'a pas eu pour effet de supprimer le factorat, ainsi qu'il résulte de son contexte, et que tout en lui imposant des modifications sérieuses, il l'a laissé subsister dans des conditions qui lui assurent une existence propre et déterminée ;

« Qu'à la vérité les ventes à l'amiable qui, jusqu'alors, se faisaient par l'entremise des facteurs, sont devenues entièrement libres; que le nombre des facteurs, restreint jusqu'alors en fait, sinon en droit, a cessé d'ôtre limité, et que le factorat est devenu accessible à tous, moyennant certaines formalités; de telle sorte qu'à ce double point de vue le privilège a été aboli ;

« Mais que ces innovations n'ont pas entraîné la suppression du factorat de telle façon que les titulaires, qui avaient en main de véritables fonds de commerce, sous le nom de charges, en aient été dépouillés par le fait du décret, sans pouvoir les utiliser désormai9;

o Attendu, d^ lors, que les époux Laurent se sont refusés, sans droit, à l'exécution int^rale des conventions passées entre eux et Erhard, et qu'ils doivent y être contraints;

o Attendu, d'autre part, qu'au moment où la demande a été introduite, trois fractions du prix, échues les 4« mai 487[§^i,i,ifby«ai 4879 et

4«' mai 4880, étaient impayées, et qu'aux termes du contrat le défaut de payement d'une seule fraction à son échéance rendait le tout exigible;

c< Que d'ailleurs, depuis cette époque, les deux derniers termes soDt devenus exigibles;

« Attendu, enfin, que depuis le 23 mars 4884, date de Texpioit introductif d'instance, il s'est écoulé plus d'une année et que, par des conclusions du ^" février courant, le demandeur a requis la capitalisation des intérêts qui lui sont dus à ce jour, en conformité de l'article 4454 du Code civil ;

a Par ces motifs : — Condamne les époux Laurent solidairement à payer à Ebrard la somme de 57,564 fr. 07, montant en principal, intérêts et accessoires, du 23 mars 4 884 , du solde de la vente que le demandeur leur a consentie le 4«' mai 4876, avec les intérêts à partir du jour de la demande; ordonne que ces intérêts seront capitalisés et produiront euxmêmes des intérêts suivant la loi ;

« Condamne les époux Laurent solidairement aux dépens. s>

M. et madame Laurent ont interjeté appel.

Du 22 avril 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. CoTELLE, président, Sarrut substitut du Procureur général; MM*' DuRiER et Delagourtib, avocats.

«( LA COUR : — Considérant qu'Ehrard, titulaire d'une charge de facteur à la marée, à la halle de Paris, l'a cédée à Laurent par acle sous seing privé en date du 4«' mai 4876, moyennant une somme de 455,000 francs, dont 400,000 payés comptant, et le surplus réalisable en six annuités avec cette clause que, au cas où les facteurs viendraient à être supprimés sans remboursement, le vendeur ne pourrait exiger le versement des sommes qui lui resteraient dues au moment de cette suppression;

o Considérant que, à l'époque où le traité susénoncé a été conclu entre les parties, non-seulement les facteurs à la halle, de toutes catégories, étaient nommés en nombre limité par le préfet de police, et formaient ainsi des collèges fermés; mais, en outre, qu'à la différence de ce qui se passait dans d'autres parties de la hal]o, les facteurs à la marée n'avaient pas même entre eux la liberté de concurrence;

«Que, très- rarement employés comme commissionnaires, ils ne vaquaient, en réalité, qu'à la criée des arrivages de poissons suivant la distribution qui leur était faite à tour de rôle par l'inspecteur du marché, et ce moyennant un honoraire tarifé, mis en bourse commune;

a Qu'ils étaient ainsi de simples agents administratifs plutôt que des intermédiaires commerciaux (v. rapport de M. Robert de Massy, 4864, p. SI93 et «96; rapport de M. Bouchard, 4877, p. 64)^ ^^^t^

« Considérant qae rintimé ne justifie point que, par exception à Tusage générai, il ait entretenu avec certains expéditeurs de poisson des relations suivies, formant un fonds dont la valeur ait pu entrer pour une somme quelconque dans le prix de la charge cédée par lui à l'appelant;

« Que celte charge consistait donc uniquement dans le droit à une quote-part des produits du monopole de la vente aux enchères, monopole dont la préfecture de police tolérait la transmission à des successeurs toujours agréés en fait lorsqu'à leur demande était jointe la démission du facteur qu'ils aspiraient à remplacer;

« Considérant qu'en cet état, en admettant que le contrat dont Erhard poursuit l'exécution contre Laurent ne soit point frappé de nullité par Tariicle 4 4 28 du Gode civil, ce que l'appelant reconnaît d'une manière implicite, la clause libératoire insérée dans l'acte, pour le cas où le factorat serait supprimé, doit certainement pro6ter à Laurent, ce dernier ne conservant rien de la chose vendue dont il a été complètement évincé par les changements que le décret du %% janvier \ 878 a apportés au mode d'exercice de sa profession ;

a Considérant qu'il importe peu que le titre de facteur subsiste et que l'appelant en soit encore aujourd'hui pourvu ;

« Que, suivant l'article 4456 du Gode civil, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

« Qu'en subordonnant la créance d'Erhard au maintien du factorat, les contractants ont entendu la faire dépendre non pas d'une question de mots, mais bien de la conservation des fonctions privilégiées dont le produit certain était l'objectif de l'acheteur, et la cause unique de ses engagements ;

« Considérant que depuis l'introduction d'un régime de liberté dans les marchés de Paris, le factorat réglementé, mais ouvert à tous, ne consiste plus que dans l'exploitation d'une clientèle que chaque facteur doit se concilier par son industrie, et entretenir, à son corps défendant, en compétition avec ses voisins ;

« Qu'aucun noyau de clientèle n'a été transmis par Ehrard à Laurent;

«i Que ce dont ledit Laurent s'est rendu acquéreur sous le nom de factorat, c'était la jouissance partagée entre huit personnes d'un droit exclusif de vente aux enchères aboli par le décret de 4878 ;

a Que non-seulement l'aliment de la charge, tel que les parties l'avaient en vue, mais cette charge elle-même a péri, puisque, si Laurent est encore facteur à la halle, ce n'est plus par le bénéfice de sa nomination obtenue, en 4 875, comme successeur d'Ehrard ;

a Qu'il n'est point resté facteur;

a Qu'il l'est redevenu par admission nouvelle, et qu'en réclamant cette admission, il n'a fait qu'user d'une faculté commune à quiconque n'est point déchu de la plénitude de ses droits civils; oigitizedbyGoogle

a Qu'il est donc absolument vrai de dire que le factorat, en tant qu'il a constitué la chose vendue par Ehrard, n'existe plus;

« Que les anciens facteurs ont échoué dans toutes leurs demandes d'indemnité vi&-à-vis des pouvoirs publics;

a Que, par conséquent, l'hypothèse prévue comme devant entraîner la libération de l'acheteur s'est réalisée pour les parties de son prix noD échues avant le 22 janvier 4878 ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; « Émendant :

a Décharge les époux Laurent des dispositions et condamnations contre eux prononcées ; « Et faisant droit par décision nouvelle : a Déclare Ehrard mal fondé dans sa demande ; a L'en déboute ;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée par l'appel ; a Condamne Ehrard aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSSaVATlON.

Nous croyons devoir reproduire les conclusions qui ont été données devant la Cour par M. le substitut du Procureur général Sarrut; elles sont le meilleur commentaire de Tarrèt qui précède.

c J'estime qu'il y a lieu de réformer. Mes conclusions vont sans doute à rencontre de la jurisprudence du tribunal de la Seine et de la Cour de Paris, mais il me semble que, jusqu'à ce jour, la question n'a pas été portée sur son véritable terrain : on a pris à la lettre, dans son acception grammaticale, un mot inséré dans un contrat, et on a méconnu cette règle d'interprétation qu'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

En fait, par acte sous seing privé, eu date du i'' mai 1876, Ehrard a vendu à Laurent une charge de facteur à la marée de Paris. Prix : 155,000 francs, dont 100,000 payés le 13 juin 1876, jour de la nomination de Laurent par arrêté du préfet de police; le solde, exigible dans le délai de six années. Le premier à-compte du solde a été versé le l'' mai 1877; il y a eu protêt pour refus de payement du billet représentant le second à*compte échu le 1*' ma il878.

Le refus de Laurent est basé sur l'article 13 du contrat ainsi conçu : (( Dans le cas où les facteurs à la marée viendraient à être supprimés sans remboursement, Ehrard ne pourra exiger le payement des sommes que Laurent resterait lui devoir au moment de cette suppression. » Or, à la date du 22 janvier 1878, est intervenu un décret qui a modifié profondément le régime du fac-

torat aux Halles. Allait-il jusqu'à la suppression? Là est le point délicat, discuté (1).

Pour résoudre la question, il faut déterminer exactement le ré- ^ gime et l'organisation des factoreries aux halles antérieurement an décret du 22 janvier 1878 et les transformations qui résultent de ce décret.

Antérieurement au décret du 22 janvier 1878, les facteurs aux halles étaient répartis en sept groupes correspondant à autant de services distincts, service des viandes, service des volailles et du gibier, service de la marée et des poissons d'eau douce, etc. Ils étaient nommés par la préfecture de police. Leur nombre était limité, de sorte que tout facteur nouvellement nommé prenait la place d'un titulaire qui démissionnait en sa faveur. Sans doute, le facteur n'était pas investi d'une véritable charge dans l'acception que donne à ce mot la terminologie exacte du droit; il y avait, à proprement parler, non des charges de facteur, mais des places de facteur, comme le dit fort bien l'acte qui commissionne Laurent. La limitation du nombre des facteurs n'était point, en droit, obligatoire pour l'administration. Celle-ci pouvait créer de nouvelles places de facteur, mais ce n'était là qu'une faculté théorique, dont elle n'avait usé que très- exceptionnellement et dont elle ne poavait songer à user que dans d'étroites limites, selon les besoins progressifs de la consommation du marché de Paris. Donc, en fait, le factorat était concentré en quelques mains, monopolisé. Ainsi, antérieurement au décret du 22 janvier 1878, lors du contrat passé entre Ehrard et Laurent, il n'y avait que huit facteurs à la marée.

La condition des facteurs à la marée présentait une particularité sor laquelle il importe d'insister. Les expéditions de poisson n'arrivaient pas directement aux facteurs : le destinataire, c'était en réalité l'administration. Celle-ci recevait le poisson et le répartissait également entre les huit facteurs. Chaque facteur procédait à son banc à la vente de son lot ; les produits de diverses ventes étaient réunis en une somme unique, les facteurs étaient en bourse commtine.

Dans ces circonstances de fait, lorsqu'un facteur à la marée vendait sa place, quel était donc l'objet que les parties avaient en vue en contractant, quelle était la chose marchande, susceptible de donner du gain? Le droit au bail, l'établissement commercial avec ses agencements, la clientèle? Assurément non. Le droit au bail, l'établissement commercial, le matériel, tout cela était sans

(I) Ce décret, relatif aux ventes en gros des denrées alimentaires dans la ville de Pans, a été promulgué au Journal Officiel du 26 ianvior, il est rapporté (D., 1878.4.24; Sirey, 4878.4.285). oigitized by v^OOgie

valeur, n'existait pas. La clientèle, nul n'en avait. La valeur prise en considération, c'était donc exclusivement le produit des ventes, la part revenant à chacun des facteurs dans la distribution des sommes que les ventes rapportaient, et cette part était importante, connue d'avance ou à peu près, puisque le nombre des facteurs était limité. L'objet de la cession, c'était le monopole.

Survient le décret du 22 janvier 1878. Le monopole est supprimé : le factorat aux halles est ouvert à tout venant. Quiconque remplit les conditions ordinaires de moralité et verse un cautionnement déterminé, peut exercer la profession de facteur aux halles, et spécialement de facteur à la marée. Les produits du factorat, concentrés jusqu'alors entre un petit nombre de titulaires, sont disséminés entre une quantité d'agents désormais indéfinie. Plus de limitation du nombre des facteui'S, plus de répartition de la marée par l'administration. Plus de bourse commune.

Dans ces nouvelles conditions de fait, peut-on dire que le factorat est supprimé? L'éventualité prévue par la convention s'est-elle réalisée? L'intimé soutient la négative, c La suppression, dit-il, c'est la disparition, l'anéantissement complet. Or, les facteurs aux halles n'ont point disparu, le factorat n'a point été aboli, mais seulement transformé. La profession de facteur aux halles subsiste, continue à être exercée. Les facteurs en exercice ont conservé leurs fonctions, Laurent lui-même vend encore en qualité de facteur. »

Tout cela est exact, et néanmoins l'appelant est fondé à prétendre que le factorat est supprimé et à invoquer la stipulation de son contrat. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si les facteurs ont été supprimés dans le sens que le Dictionnaire de l'Académie donne au mot suppression^ il s'agit de savoir si les facteurs ont été supprimés dans le sens que les parties donnaient à ce mot quand elles contractaient. Pour interpréter la convention de deux hommes des halles il faut consulter bien moins la grammaire française que l'intention commune, et l'intention commune , ce sont les circonstances de fait, contemporaines du contrat, qui pourront seules la révéler.

Or il est bien certain, je reviens à dessein sur ce point décisif au débat, qu'en contractant au mois de mai 1876 les parties avaient en vue la situation monopolisée des facteurs à la marée. C'était le monopole que Ëhrard vendait, que Laurent achetait. Cela est évident, car seul alors le monopole avait une valeur vénale, seul alors il assurait des produits. Qu'est-ce donc que Laurent payait 155,000 francs? Le droit au bail, les agencements, le matériel? Il n'en est pas dit un mot au contrat. La clientèle? Mais encore une fois les facteurs à la marée n'avaient pas de clientèle. Ou le prix relativement considérable d'achat n'a pas de cause, ou il correspond nécessairement aux avantages pécuniaires que le

monopole assurait. Qu'a donc dit le vendeur pour justifier la demande d'une somme de 155,000 francs? c Nous ne sommes en tout que huit facteurs à la marée, les ventes produisent tant, la répartition par huitième donne à chacun tant de bénéfices en moyenne. » Et c'est sur ces indications que Laurent s'est engagé à payer 155,000 francs. Donc les parties ont pris en considération le monopole; or, il est aboli. La suppression du factorat, c'était pour elles la suppression du monopole. Le factorat n'était envisagé par elles qu'eu égard aux produits , aux bénéfices qu'il procurait. Or ces produits, ces bénéfices assurés, sous l'empire de la pratique en vigueur lors du contrat, par la concentration de la vente aux mains de quelques facteurs seulement, pouvaient devenir illusoires, être anéantis par le régime de la concurrence. C'est donc l'éventualité de la substitution du régime de la liberté au régime du monopole qui a préoccupé les parties. Aussi dans le cœitrat n'est-il question que de la charge de facteur. La charge, voilà le seul objet vendu. Or que signifie ce mot pour les contractants? La charge, pour eux, c'est ce qui émane de l'autorité publique, une profession que tout le monde ne peut pas exercer, une véritable fonction.

Ainsi, les circonstances de fait, les termes de l'acte de vente, tout démontre que dans l'intention des parties la suppression du monopole des facteurs équivalait à la suppression du factorat.

En conséquence, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges et de dégager Laurent de l'obligation de payer les à-compte échus depuis le 22 janvier 1878. >

10913. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — COMPOSITION. — FRAUDE. — PREUVE. — DÉLIBÉRATION. — STATUTS. — LIQUIDA- TION. — IMMEUBLE. — VENTE.

(42 MAI 4885. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)

Les délibérations prises par les assemblées générales à la majorité des actionnaires présents, dans les limites déterminées par les sta^ tuts, sont obligatoires pour tous les autres associés.

C'est aux demandeurs en nullité à prouver que des actionnaires fictifs ont été introduits dans l'assemblée générale.

Lorsque les statuts confèrent à l'assemblée générale le pouvoir de régler le mode de liquidation, on ne saurait prétendre que les immeubles sociaux ne peuvent être réalisés que par voie d! adjudication publique,

Fenaillb et autres c. Ribot ès noms. ^ ,

294 JURISPRUDENCE COMMERCIALB. — N* 10913.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 5 septembre 1881, le jugement suivant :

o LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi; « Attendu que Fenaille et consorts demandent que les délibérations prises le 4 mai 4881 par la majorité des actionnaires de la Société des Bitumes d'Auvergne, soient déclarées nulles;

« Qu'en conséquence, le défendeur soit tenu de cesser ses fonctions de liquidateur et que tous les actes accomplis par lui en cette qualité soient considérés comme non avenus; qu'à Tappai de ces conclusions ils soutiennent que contrairement aux dispositions des statuts qui ne permettent pas aux actionnaires d'avoir i^us de dix voix dans ses assemblées, un sieur Duval aurait distribué à ses agents et employés un certain nombre d'actions dont il restait propriétaire afin de former une majorité qui favons&t ses projets;

« Que d'ailleurs, hors un cas spécialement prévu et qui ne s'était pas réalisé, la Société des Bitumes d'Auvergne n'aurait pu être valablement dissoute que par l'universalité des porteurs d'actions; qu'il n'existerait en fait aucune cause sérieuse à cette dissolution;

a Que la prospérité future de la Société semblait assurée, qu'en vain M. Duval voudrait se prévaloir d'un prétendu rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée;

a Que cette pièce n'aurait pas été signée par les membres du conseil et aurait même été l'objet de protestations de leur part;

« Qu'enfin, la dissolution n'aurait été prononcée que contre le gré de la plupart des actionnaires originaires et à leur détriment ;

« Attendu que l'allégation relative à la présence, à l'assemblée du 4 mai, d'actionnaires fictifs non propriétaires d'actions, n'est pas justifiée; qu'en l'état, il n'y a pas lieu de s'y arrêter;

«t Attendu que les statuts de la Société des Bitumes d'Auvergne, qui, dans l'espèce, forment la loi des parties, disposent que l'assemblée générale, régulièrement constituée, réprésente l'universalité des actionnaires;

a Que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents;

« Que, notamment, ces statuts confèrent à l'assemblée le droit de dissoudre la Société avant le terme fixé pour sa durée et sans subordonner cette faculté à aucune condition ;

a Attendu que si le rapport que visent les demandeurs n'a pas été signé par les administrateurs, il a été discuté en assemblée générale; que toutes les protestations et contradictions pouvant en infirmer les conclusions se sont produites et ont été soumises aux actionnaires présents, qui ont ainsi connu les opinions des deux fractions du conseil d'administration et se sont prononcés en connaissance do cause ; « Attendu que ce qui est dit par les demandeurs de la prospérité

maréà pour Tavenir à la Société est une simple hypothèse qui ne semblait pas justifiée par la situation que présentait la Société lors de sa dissolution;

« Qu'en effet, il ressort des débats que, jusqu'à cette époque, l'exploitation n'avait produit aucun bénéfice ;

« Qu'une partie du capital était perdue, et une autre engagée dans des dépenses d'une utilité douteuse;

« Qu'il paraît démontré que les moyens d'actions de la Société étaient trop restreints pour donner lieu à une marche fructueuse;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à élever un grief particulier au nom des actionnaires originaires ;

« Qae ceux de ces derniers qui ont vendu leurs actions et se sont ainsi désintéressés des affaires sociales, ne peuvent se plaindre qu'on ait mis fin à une entreprise de laquelle ils se retiraient, ^et que ceux qui sont restés actionnaires étaient présents ou au moins appela à l'assemblée, et ont ainsi été mis à même de concourir aux délibérations dans les conditions statutaires;

« Attendu qu'il appert des documents produits qu'en dehors de celles qui appartenaient aux demandeurs la presque totalité des actions ont été remboursées conformément aux décisions prises dans l'assemblée du imai;

« Qu'ainsi, les demandeurs sont, en quelque sorte, les seuls qui n'aient pas ratifié ces décisions;

« Attendu que ce serait à tort que les demandeurs prétendraient que, mdme en admettant que la dissolution de la société ait été régulièrement prononcée, le liquidateur eût été sans droit pour consentir la cession de gré à gré de l'actif social, et que cette vente eût dû être réalisée par adjudication publique ;

c Qu'en effet, outre que la cession dans les conditions où elle s'est réalisée a été expressément autorisée par l'assemblée générale, les pouvoirs les plus étendus donnés par les statuts au liquidateur à l'effet de réaliser les valeurs sociales viennent encore la légitimer;

« Attendu qu'aucun des moyens proposés à l'appui de la demande ne pouvant être accueilli, il y a lieu de la repousser;

« Par ces motifs : — Déclare Fenaille et consorts mal fondés dans leur demande, les en déboute et les condamne, par les voies de droit, aux dépens, d

Appel par MM. Fenaille et consorts.

OBSERVATION

Du 12 mai 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" Chambre. MM.PÉRivnîR, premier président, Manubl, avocat général; MM*" Du Btnx et Flbury, avocats. ^ ,

c( LÀ COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

« Coniirme avec amende et dépens. »

I. Sur la souyeraineté des décisions de rassemblée générale, V. Cassation, 8 mars et 20 décembre 1882; Paris, 31 janvier et 3 avril 1884. Gomm. Seine, 25 juin, !•' et 20 octobre 1883, 6 février et 23 avril 188i.

IL Sur la preuve de la présence d'actionnaires fictifs dans les assemblées, v. Paris, 19 avril 1875; 30 juin 1883; 13 mars et 23 avril 1884.

IIL Sur le mode de liquidation, v. Cassation, 17 août 1875; Paris, 31 janvier 1884; Rouen, 18 juillet 1881.

10914. SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION d'aCTIONS. — PROSIESSE. — OBLIGATION. — LIBÉRATION. — R^^IISE DES TITRES. — PRIME.

(U MAI 1885. — Présidence de M. COTELLE.)

A supposer qu'une promesse éventuelle de souscription d'actions, subordonnée à la transformation, d'ailleurs réalisée depuis, de la Société, constitue un enga.jement envers la future Société, le souscripteur ne peut être tenu de verser le montant de sa souscription que s'il a été mis à même d'en bénéficier en recevant comme les autres actionnaires les titres négociables auxquels sa souscription lui donnait droit, et c'est à la Société à prouver qu'il les a effectivement reçus.

GiLLET, liquidateur de la Banque de Prêts a l'industrie, c. veuve Degaud et Dre ville.

Du 14 mai 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Cotelle, président, Bertrand, avocat général; MM-Lalle et H. Bertin, avocats.

a LA COUR : — Considérant qu'il est vrai que, dans les premiers jours de 4880, les deux appelants ont signé des bulletins portant qu'ils avaient l'intention d'user du droit de préférence attribué aux anciens actionnaires pour souscrire à des actions nouvelles de la Banque de Prêts à l'industrie après le vote d'une prochaine assemblée générale qui devait autoriser une transformation de la Société;

« Mais considérant qu'à supposer que cette promesse éventuelle ait pu constituer un engagement envers la Société future etque, l'ajugmen-

tation du capital social ayant étë votée par l'assemblée générale du 45 novembre, la Banque de Prêts n'ait eu qu'à inscrire les appelants sur la lisle des souscripteurs pour que le contrat se soit trouvé scellé par le concours de l'offre et de l'acceptation, les appelants ne seraient tenus de verser le montant de leurs souscriptions que s'ils avaient été mis à même d'en bénéficier, en recevant, comme les autres actionnaires, les titres négociables auxquels ces souscriptions donnaient droit ;

«Considérant que, suivant la prétention des appelants, ces titres ayant fait prime pendant quelque temps un agent de la Société, après avoir obtenu leur signature pour une souscription à l'état de simple projet, aurait fait sa propre affaire d'user de leurs noms pour exercer leur droit de préférence, répondre aux premiers appels de fonds et se faire délivrer des actions, sans que ni Dreville ni la veuve Degaud aient jamais été avisés de l'admission de leurs demandes, ni appelés soit à &ire aucun versement, soit à voter sur la mise des actions au porteur soit à retirer les titres qui leur auraient été attribués ;

« Considérant que cette allégation d^ appelants est rendue très-plausible par le court intervalle qui devait séparer la souscription de rémission de titres au porteur et par l'extrême désordre qui régnait, à tous les degrés, dans l'administration de la Société ;

tt Considérant qu'en vain le liquidateur fait ressortir qu'un certificat provisoire a été établi après le versement du premier quart au nom de ihacun des deux appelants, et quo ces certificats, libérés du deuxième qaart, ont été échangés contre des actions au porteur en vertu d'une délibération prise le 9 avril \ 884 ;

« Considérant qu'aucune écriture revêtue de la signature des appelants ne constate qu'ils aient fait les versements susénoncés, qu'ils aient pris part à l'assemblée du 9 avril, ni qu'ils aient reçu les titres qui leur étaient destinés ;

« Que, tout au contraire, en ce qui concerne Dreville, il résulte des livres de l'agence de Valenciennes que les actions correspondantes à sa souscription ont été expédiées à une autre personne à Douai, sans qu'il soit justifié que l'appelant en ait ordonné la vente et reçu le prix ;

«Qu'en cet éta^, les prétentions du liquidateur ne sauraient être accueillies;

« Par CBS motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant, tant aux chefs de jugements rendus par Je tribunal de commerce de la Seine, par défaut, le 8 décembre 4 883, et sur opposition, le 4 2 mars <884, contre la veuve Degaud, qu'aux chefs du jugement rendu par le tribunal, le 24 septembre 4884, contre Dreville;

« Ëmendant;

« Décharge lesdits appelants, veuve Degaud et Dreville, des condamnations prononcées contre eux, chacun en ce qui le concerne;

« Et, faisant droit par décision nouvelle,

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a Déclare Gillet, es noms et qualités, mal fondé dans toutes ses conclusions et demandes, tant contre la veuve Degaud que contre Dreville; Ten déboute;

a Ordonne la restitution des amendes consignées sur les appels de veuve Degaud et de Dreville ;

« Condamne Gillet, es noms et qualités qu'il s'agit, en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d*appel. »

OBSERVATION

Il est intéressant de rapprocher cette décision des autres arrêts rendus à la même date et par la même Chambre, dans d'aatres afiEures de la liquidation de la Banque de Prêts à Tindustrie, et rapportés dans le Journal des tribunaux de commerce, tome XXXIV, page 432, n» 10734.

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