ACTE DE COMMERCE. — LETTRE DE CHANGE. — ACCEPTATION
DOMICILE. — STATUT PERSONNEL. — PRODIGUE. — CONSEIL JUDI- CIAIRE. — OBLIGATION. — NULUTB.
(24 MAI 4885. — Présidence de M. PËRIYIER, premier président.)
Si, en général, les contestations relatives aux actes civils passés en France par les étrangers ne sont pas de la compétence des tri-banaux français, mime dans le cas où les défendeurs sont domiciliés en France, il en est autrement des contestations relatives à leurs actes de commerce.
L'article 420 du Code de procédure civile qui, en matière commerciale, permet au demandeur d'assigner à son choix devant les juridictions qu'il détermine, ne fait aucune cUstinction entre les fVan^ çais et les étrangers, et a précisément pour but de rendre ces derniers justiciables des tribunaux français dans les cas prévus audit article.
L'acceptation en France par un étranger d'une lettre de change, même payable à P étranger, constitue un acte de commerce qui rend l'acceptew justiciable des tribunaux consulaires français alors surtout que, sans y avoir son domicile de droit, il y a du moins son domicile défait.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes les suivent en pays étranger, indépendamment de toute publicité spéciale et de tout ordre d'exécution émanant d'un tribunal français.
Ainsi le prodigue, pourvu dans son pays, par une décision passée en force de chose jugée, d'un conseil judiciaire semblable à celui de
ia bifrançaUe, ne peut emprunter en France sans f assistance de ce amteU.
Les lettres de change qu'il a acceptées postérieurement à sa mise en état étincapacUé doivent être annulées,
Oppbmhbim et Bssbr c. Gall.
Sar une demande en payement d'une traite de 25,250 francs tirée par M. Gall sur M. Oppenheim et acceptée par ce dernier, il était intervenu, à la date du 9 septembre 1884, un jugement par défaut faisant droit à la demande.
M. Oppenheim fit opposition à ce jugement. Le 21 octobre 1884 il en fut débouté dans les termes suivants :
« LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi ;
€ Attendu que la valeur dont M. MontigQ Gall sa présente porteur est une lettre de change tirée de Londres sur Félix Oppenheim qui, ainsi qu'il appert du titre lui-môme et de son exploit d'opposition, est domicilié à Paris ;
€ Attendu qu'en acceptant la lettre de change, et en indiquant qu'elle serait payable à Southampton , Félix Oppenheim n'en a pas changé le caractère, et ne s'est pas rendu justiciable d'un autre tribunal que celui de son domicile;
« Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Gode de commerce les lettres de change entre toutes personnes sont réputées actes de commerce;
a Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si Félix Oppenheim est commerçant; que la cause est commerciale, et le tribunal compétent pour en coDualtre;
0 Par CBS motifs : — Retient la cause;
« An fond :
a Attendu que foi est due au titre; que Félix Oppenheim se doit à sa signature et n'oppose aucune compensation liquide et exigible ; qu'il doit être obligé an payement de la somme réclamée ;
« PAR CBS MOTIFS : — Débouto le défendeur de son opposition au jugement dudit jour 9 septembre dernier;
« Ordonne en conséquence que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur;
« Et condamne les défendeurs, par les voies de droit, aux dépens, o
Ces jugements ont été frappés d'appel. Devant la Cour est intervenu M. Robert Esser, avoué à Cologne ^ en qualité de conseil judiciaire de M. Oppenheim, qualité qui lui avait été conférée par ,
jugement du tribunal de Bergheim, en date du 10 janvier 1881. Il a demandé la nullité de la lettre de change acceptée par M. Oppenheim postérieurement à ce jugement.
De son côté ce dernier réclama reconventionnellement contre M. Gall le payement de traites s'élevant à 62,500 francs que celuici avait acceptées à son profit.
Du 21 mai 188S, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1** Chambre. MM. PÉRiviER, premier président, MAîajBL,avocatgénéral;MM« Aubin, Léon Renault et Glunet, avocats.
■ « LA COUR : — Considérant qu'Esser a justifié régulièrement de sa nomination de conseil judiciaire d*Oppenheim ;
a Reçoit son intervention, et statuant sur le tout par un seul et même arrêt;
« En ce qui touche rincompétence des tribunaux français :
« Considérant que si en général les contestations relatives aux actes civils passés en France par les étrangers ne sont pas de la compétence des tribunaux français, même dans le cas où les défendeurs sont domiciliés en France, il en est autrement des contestations relatives à leurs actes de commerce;
c( Que Tarticle 420 du Code de procédure civile qui, en matière commerciale, permet au demandeur d'assigner, à son choix, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal dans Tarrondissèment duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué, ne fait aucune distinction entre les Français et les étrangers, et a précisément eu pour but de rendre ces derniers justiciables des tribunaux français dans les cas prévus par ledit article ;
et Considérant que Oppenheim a accepté à Paris une lettre de change de 25,000 francs tirée sur lui de Londres le 4 4 avril 4884 par M. Call, et que, par cette acceptation, il a fait acte de commerce en France;
« Qu'à la vérité, Oppenheim n'a pas été autorisé par le gouvernement à s'établir en France, mais que, s'il n'y a pas son domicile de droit, il y a du moins son domicile de fait ;
« Qu'il réside à Paris depuis plusieurs années, et y possède son principal établissement ;
a Que la lettre de change acceptée par lui énonçait qu'il était domici* lié à Paris, avenue de l'Aima, 63, et qu'il n'a pas protesté contre cette énonciation ;
« Que, dans l'un des actes de la procédure signifiés à sa requête, il se dit lui-même domicilié à Paris;
a Que ce domicile de fait, ainsi avoué et reconniKpar lui, suffit, aux
tôrmeB de Tarticle 67, S 3 du Gode de procédure civile, pour le rendre justiciable du tribunal dans le ressort duquel il est établi ;
« Qu'au surplus, le déclinatoire soulevé par Oppenheim est une exception personnelle qui, suivant les articles 468 et 469 du même Code, devait, sous peine de déchéance, être proposée avant toutes défenses au fond ;
« Que, devant les premiers juges, il a conclu au rejet de la demande de Gall, sans s^abriter derrière cette exception, dont il n*a cherché à se prévaloir que devant la cour;
« Que le déclinatoire doit donc ôtre rejeté comme étant à la fois non recevable et mal fondé;
« En ce qui touche l'incompétence du tribunal de commerce : 0 Adoptant les motifs des premiers juges;
a Au fond :
«r Considérant que les lois concernant Tétat et la capacité des personnes les suivent en pays étranger ;
« Que Oppenheim, de nationalité allemande, a été pourvu d'un conseil judiciaire par un jugement du tribunal de Bergheira, en date du 4 0 janvier 4884, lequel est passé en force de chose jugée;
« Que ce jugement, en tant qu'il régit l'état et la capacité d'Oppenheim, doit produire ses effets en France, indépendamment de toute publicité spéciale et de tout ordre d'exécution émanant d'un tribuna. français;
n Que le statut personnel d' Oppenheim contenant les mômes dispositions que la loi française sur l'incapacité du prodigue, il en résulte que, depuis le 40 janvier 4884 , il n'a pu contracter d'emprunt sans l'assistance de son conseil judiciaire, et que la lettre de change qu'il a acceptée postérieurement à cette date doit ôtre annulée;
0 Que les conclusions prises à cette fin par Oppenheim et par Esser ne constituent pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense qui peut ôtre proposé en tout état de cause ;
a Qu'il importe peu que la lettre de change acceptée par Oppenheim fût payable en Angleterre ;
0 Que, quelles que puissent ôtre les dispositions de la loi anglaise sur le mode de payement des lettres de change, elles ne peuvent en rien modifier l'atteinte qui a été portée à la capacité dudit Oppenheim ;
0 Que Call, longtemps associé aux dissipations d'Oppenheim et complice ordinaire de ses prodigalités, ne peut arguer de sa bonne foi, et prétendre qu'il ignorait l'existence du conseil judiciaire donné à ce dernier;
« Par CBS kotifs : -* Rejette comme non recevable, et en tant que de besoin comme mal fondé, le dëciinatoire de la compétence des tribunaux français ;
« Rejette également comme mal fondé le déclinatoire de la compétence du tribunal de commerce do la Seine, et confirme, de ce chef, la décision des premiers juges;
« Réformant au fond :
« Déclare nulle et non avenue la lettre de change acceptée par Oppenheim sans Tassistance de son conseil judiciaire;
« Le déclare en conséquence déchargé des condamnations prononcées contre lui ;
« Dit qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur la demande reconvestionnelle d'Oppenheim, laquelle a été produite pour la première fois en appel, et ne pouvait ôtre accueillie que comme moyen de défense à Faction principale j
« Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
a Ck>ndamne Gall aux dépens exposés tant devant le tribunal que devant la Cour, n
10916. PAILLETE. — MINEUR ÉMANCIPÉ. — NÉCESSETÉ d'uNE AUTORI- SATION EXPRESSE DE FAIBB LE COMMERCE. — RAPPORT DE LA FAIL- LITE.
(8 JUIN 4885. — Présidence de M. LEFEBVRE DE VIBFVELLB.)
U émancipation ne suffit pas pour habiliter le mineur à faire des actes de commerce; il doit à cet effet avoir une autorisation exjpresu et écrite, soit de ses père et mère, soit de son conseil de famille.
En conséquence, à défaut de cette autorisation expresse, laquelle ne peut être suppléée par aucune autre circonstance, il ne peut être mis en faillite à raison des engagements commerciaux par lui contractés.
Maurin et Chapuis c. Durand-Brousse.
Le tribunal du commerce de la Seine a rendu, à la date du 10 juin 1883, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Durand-Brousse soutient qu'il œi mineur, qu'il ne fait pas de commerce et que la demande introduite contre lui en déclaration de faillite ne saurait être accueillie;
<c Mais attendu que des documents soumis au procès, il ressort que les allégations du défendeur ne sont pas justiûées ;^'i\ a été émancipé
devant H. le juge de paix du quatorzième arrondissement de Paris, le 34 décembre 4880;
« Qu'en représentant à Mosnier, huissier à Paris, le 9 octobre 4883, reKpëdiUon de Facte d'émancipation, sa mère a déclaré qu'il est proprière du fonds de commerce de marchand de vins et que c'est à lui qneles fournitures ont été faites par les demandeurs;
€ Que Durand-Brousse, intervenant à ce moment, a déclaré acquiescer an jugement contre lui rendu, pour en acquitter les condamnations en principal, intérêts et frais ;
c Qu'à la date du 46 février 4884, ainsi que l'atteste le procès-verbal de carence de Mosnier, huissier à Paris, Durand-Brousse a déclaré avoir apporté à une Société Durand-Brousse et G*', revendiquant à saisie, son fonds de marchand de vins avec bail ;
€ Que ce qui précède atteste suffisamment que Durand-Brousse a été émancipé en vue de faire le commerce où les marchandises ont été livrées;
« QuHI est commerçant en état de cessation de payements ;
«Que la preuve en résulte de nombreuses poursuites contre lui demeurées sans résultat, notamment du procès-verbal de carence de Mosnier, huissier, du 46 février 4884;
• Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer en état de faillite ouverte,
« Par ces motifs — D'office, en tant que de besoin, déclare en état de faillite ouverte, Durand-Brousse, marchand de vins, demeurant à Paris, rued'Âlésia, 403; fixe provisoirement à la date du 9 mai dernier l'époque de la cessation de payements dudit sieur Durand-Brousse, etc. »
Appel par M. Brousse et son père en qualité de curateur.
Du 2 juin 188o, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" Chambre. MM. Lefebvbe de Yiefville^ président, Manuel, avocat général; MM« TOURSEU.LBB et Justin, avocats.
a LA COUR : — Considérant que l'émancipation ne suffit point pour habiliter le mineur à faire des actes de commerce ;
« Que l'autorisation soit de ses père et mère, soit de son conseil de famille, est nécessaire pour lui attribuer cette capacité spéciale ;
« Que cette autorisation doit, aux termes de l'article % du Code de commerce, être donnée par un acte publié et affiché au tribunal de commerce, c'est-à-dire qu'elle doit nécessairement être expresse et écrite ;
a Qu'en aucun cas, elle ne peut être réputée donnée soit tacitement, soit verbalement;
« Que toutes ces dispositions de la loi relatives à la capacité des personnes sont d'ordre publi c ;
« Que le mineur Durand-Brousse ne peut donc être considéré(CogQ^|^
ayant contracté envers les tiers des engagements commerciaux susceptibles de le faire déclarer en état de faillite ;
« Qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter Je jugement dont est appel et de condamner Maurin et Ghapuis aux dépens, en raison de la procédure par eux imprudemment engagée contre Durand-Brousse;
({Réformant:
(f Dit qu'il n'y avait lieu à la mise en faillite de Durand-Brousse, etc. »
OBSERVATION
V. Cassation, 17 mars 1853; Amiens, 7 janvier 1853; Douai, 16 août 1869; Besançon, 23 juin 1870.
V. aussi Renouard, Traité des fatiUtes, tome !•% page 244; Bravard- Verrières et Démangeât, Traité de droit commercial, tome I", page 7; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, tome !•% page 88. n» 176.
10917. VENTE DE SUCRES. — FILIÈRES. — ENDOSSEMENT DBS FIUÂRBS A DIVERS. — INEXÉCUTION DU MARCHE PAR LE RÉCEPTIONNAIRE DÉ- FAILLANT. — REVENTE. — CONDAMNATION CONTRE l' ACHETEUR ORIGINAIRE ET RECOURS SUCCESSIFS JUSQU'aU DERNIER ENDOSSEUR DES FILIÈRES. — ODLIGATIONS DE l' ACQUÉREUR. — ÉCHANGE DE FAC- TURE. — NON-LIBÉRATION. — MISE EN DEMEURE. — TARDIVETÉ DE LA REVENTE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DEFAUT DE SPÉGIFIGATION DE LA MARCHANDISE. — EXCEPTION DE JEU.
(3 JUIN 488o, — Présidence de M, VILLETARD DE LAGUÉRIE.)
Dans les ventes à terme de denrées livrables par filière {sacs de sucre en entrepôt), l'acquéreur se trouve directement et personnellement constitué débiteur envers son vendeur du prix de la marchandise qui lui a été vendue et livrée; peu importe qt^il ait cédé son marché à d'autres par l'endossement des filières représentatives de la marchandise^ cette transmission de marchandises demeure étrangère au vendeur et ne peut avoir pour effet de le priver d'aucun de ses droits contre son acheteur qui demeure responsable envers lui des conséquences que peut entraîner l'inexécution des engagements du marché provenant tant du fait de son cessionnaire immédiat, (^ue des tiers que ce dernier se sera lui-même substitués.
L'acquit donné par le vetideur originaire sur sa facture, en échange de celle dressée par l'acheteur contre ses som-acquéreurs , ne libère pan celui-ci; cette remise ne vaut que comme indication de payement et n*opère pas novation : l'acheteur originaire ne se trouve libéré
vis-à-vis de son vendeur que par le payement du prix soit par luimême, soit par l'un des tiers cessionnaires chargés du règlement de le dette, c^est-à-dire par la prise de livraison à l^ entrepôt.
L'article 5 du marché-type annexé au règlement du marché des sucres blancs de la place de Paris du 1 juin 1880 n'oblige le créateur de lanière, préalablement à la revente en bourse, à mettre en demeure de prendre livraison effective de la marchandise et à en solder le prix que le réceptionnaire défaillant.
L'article 8 du même règlement dispose qu'en cas d'arrêt de la filière, la livraison peut se faire en marchandise autre que celle dont le numéro d'entrepôt est porté sur la filière : aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le créateur de la filière pour se couvrir à due concurrence de sa créance contre son acheteur^ puisse se rendre lui-même acquéreur des sucres dont il poursuit la revente par voie d'adjudication publique.
L'endossement de la filière fait naître une convention suivant laquelle chaque acheteur s'engage jusqu'à concurrence de son prix <f achat, soit par lui-même, s'il prend livraison, soit par ses cessionnoires qui prendraient livraison, à libérer son vendeur des engagements que celuirci a contractés vis-à-vis du vendeur précédent.
Le créateur de la filière est le gérant d'affaires des endosseurs. Si donc par suite du refus de prendre livraison par le réceptionnaire, la revente en bourse est opérée à la requête et sous la responsabilité du vendeur originaire créateur de la filière, et que cette revente soit tardive, ce retard ne peut préjudicier aux débiteurs et aux garants des prix qui doivent être indemnisés du dommage à eux occasionné par la tardiveté de la revente; mais en l'absence de clause formelle dans le règlement du marché des sucres blancs de la place de Paris, en date du 1 juin 1880, qui fait la loi des parties, et de stipulation particulière, ce retard ne saurait être pour le vendeur une cause de déchéance du droit de réclamer la différence entre son prix de vente et le prix fixé par C adjudication publique.
L'article 5 du règlement précité ^ dont les termes sont impératifs, enjoint au vendeur, alors que l'acheteur se déclare défaillant, de faire revendre la marchandise le surlendemain de l'arrêt de la filière et ne saurait être infirmé par les dispositions finales de l'article 6 du même règlement qui vise un autre cas, celui où l'acheteur a fait racheter sur le vendeur défaillant, et^ devenant ainsi réceptionnaire effectif de la marchandise^ a droit à trois jours pour se livrer et pour payer comme ^acheteur qui se livre régulièrement dans les termes de l'article 4 du règlement dont il s'agit.
L'exception de jeu opposée par le dernier endosseur de la filière ne saurait être accueillie, alors qu'il n'est pas démontré que son vendeur poursuivait le même but, c'est-à-dire celui de spéculer sur les différences qui résultaient de la fluctuation des cours de^es mar-
chandises et non de s'en livrer réellement, en l'espèce, la qualité chez toutes les parties de commissionnaires ducroire achetant, et rewndont par ordre de leurs commettants, rendant inutile l'examen de la question de savoir si les ressources personnelles du demandeur à l'exception lui permettaient de satisfaire à des engagements pris en son propre nom, mais pour le compte d'autrui; et la filière n'étant qu'un bon de livraison sur une marchandise vendue et réellement, existant à f entrepôt.
Lemoughoux c. Ballandb, Tripot, de la Bouglisb et Moreau es noms.
Le 22 juillet 1882, le tribuual de commerce de la Seine rendait le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche la demande principale sur la résiliation :
(( Attendu que Leinouchoux soutient que les deux cents sacs de sucre, objet du litige, lui auraient été livrés par Ballande, le 49 août dernier, au moyen de deux filières, 4 05 et 4 06 ;
a Que ce serait donc à tort que celui-ci demanderait la résiliation du marché intervenu entre eux le 48 juillet précédent, en ce qu'il concerne lesdits deux cents sacs de sucre ;
0 Qu'en conséquence, ce chef de demande devrait être repoussé;
a Mais attendu que s'il est vrai, comme le soutient Lemouchoux, que Ballande lui ait remis le 49 août les deux filières n<>* 405 et 406 de chacune cent sacs, il est établi qu'après avoir été successivement endossées, ces deux filières ont été arrêtées le 25 août par Grimard et G^^ qui n'eu: pas pris livraison de la marchandise, et que les deux cents sacs de sucre représentés par ces deux filières ont été revendus publiquement à la Bourse de Pans le \^^ septembre dernier par Lamboi, courtier de commerce assermenté ;
(( Que, par suite, Ballande se trouve en droit d'opposer cette inexécution à Lemouchoux, son cessionnaire, endosseur de la filière, et qu'il y a lieu, faisant droit à ce chef de demande, de prononcer la résiliation du marché en ce qui concerne les deux cents sacs dont s'agit, à la charge de Lemouchoux ;
« Sur les 2,489 fr. 60 de dommages-intérêts :
« Attendu que Lemouchoux soutient qu'en créant les filières 405 et 406, Ballande aurait choisi le liquidateur qui devait en diriger la circulation ;
«Que, par suite, il était responsable des agissements de ce liquidateur, son mandataire, qui contrairement aux usages de la place et aux prescriptions du règlement du marché des sucres blancs de la Bourse de Paris n'aurait pas exigé de chaque réceptionnaire des filières dont s'agit, un endos dans les vingt-quatre heures et qu'iLne leS|aurait pas
non plus arrêtées d'office dans les délais prescrits par lesdits usages ;
o Qu'il aurait été ainsi cause de la perte subie sur la revente de ces sucres;
« Qu'à tous égards ce chef de demande devrait être repoussé ;
« Mais attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Lemouchoux, acheteur ferme des deux cents sacs de sucre sur août, aux conditions stipulées dans la lettre du 48 juillet 4884, en acceptant les deux filières 405 et 406 de son vendeur Ballande, et en les transmettant, par endos, à Tripot et de la Bouglise, s'est substitué à Ballande, créateur desdites filières;
« Qu'à partir du jour où il les a endossées, le liquidateur est devenu son mandataire;
a Qu'il avait donc à se préoccuper de la circulation de ces filières, destinées à faciliter la transmission, sans déplacement, des marchandises qu'elles représentaient ;
a Que sa prétention de rendre Ballande responsable des agissements du liquidateur, ne saurait donc être accueillie, et qu'il y a lieu, faisant droit à ce chef de demande, de condamner Lemouchoux à payer à Ballande la différence résultant de la revente des deux cents sacs de sucre, soit, y compris les frais de courtage, la somme de 2,389 fr. 60 ;
« Sur la demande en garantie de Lemouchoux contre Tripot et de la Bouglise :
« Attendu qu'il est justifié que Tripot et de la Bouglise ont accepté de Lemouchoux les deux filières, objet du litige, en vertu d'un marché verbal intervenu entre eux ;
a Qu'au lieu de prendre livraison de la marchandise aux entrepôts et magasins généraux du Pontr-de-Flandre, contre la remise desdites filières, comme ils avaient le droit de le faire, ils ont transmis ces filières par voie d'endossement;
a Qu'ils sont ainsi restés responsables envers Lemouchoux de la bonne exécution de leur marché ;
« Qu'il y a donc lieu de les obliger à garantir et indemniser ce dernier des condamnations qui vont être ci -après prononcées contre lui;
« Sur la demande en payement de Tripot et de la Bouglise contre Moreau es noms :
« Attendu que par les mêmes motifs que ceux énumérés dans la demande en garantie de Lemouchoux, il y a lieu d'obliger Moreau es noms à garantir et indemniser, en principal, intérêts et frais, Tripot et de la Bouglise, des condamnations qui vont être prononcées contre eux ;
« Par CBS motifs : — Déclare résilié à la charge de Lemouchoux, le marché de deux cents sacs de sucre du 48 juillet ^^84 j^^^^^ Qqqç[^
« Condamne Lemouchoux, par les voies de droit, à payer à Ballande 2,389 fr. 60, à titre de dommages-intérêts;
« Condamne, en outre, Lemouchoux aux dépens ;
(( Condamne Tripot et de la Bouglise à garantir et indemniser Lemouchoux des condamnations contre lui ci-dessus prononcées, en principal, dommages-intérêts et frais ;
« Les condamne en outre aux dépens de cette demande;
« Condamne Moreau es noms, par les mêmes voies de droits, à garantir et indemniser Tripot et de la Bouglise des condamnations contre eux ci-dessus prononcées, et les condamne, en outre, aux dépens de celte demande. »
Le sieur Lemouchoux interjeta appel principal de ce jugement contre M. Ballande et appel incident contre MM. Tripot et de la
Bouglise.
Ces derniers relevèrent, de leur côté, appel éventuel contre M. Lemouchoux, et, en outre, M. Moreau, en sa qualité de liquidateur de la Société Grimard et C'% interjeta appel contre MM. Tripot et de la Bouglise.
Du 3 juin 1883, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chamhre. MM. Vn^LETARD DE Laguérie, président, Portanier de la Rochette, substitut du Procureur général; MM** Poujàud, Bbrtin, Vrate et Dacraigne, avocats.
ce LA COUR — Vu la connexité, joint les causes ; « Et statuant sur le tout par un seul et môme arrêt ;
. « Sur l'appel principal de Lemouchoux : « Attendu qu'il résulte des documents produits, qu'à la date du.49 août 4884, Lemouchoux a acheté de Ballande, au moyen des deux filières n<** 405 et 406, la quantité de deux cents sacs de sucre blanc n? 3, au prix de 77 francs, livrables sur ce mois, aux conditions du marché des sucres de la place de Paris; qu'il résulte des mêmes documents que Ballande a livré à Lemouchoux la marchandise vendue conformément aux conditions et usages dudit marché ; qu'ainsi Lemouchoux s'est trouvé, par l'effet de cette négociation, directement et personnellement constitué envers Ballande débiteur du prix de la marchandise à lui vendue et livrée; que, sans doute, Lemouchoux a pu, conformément aux usages de la place et à l'attente des parties, transmettre le marché, par le moyen des deux filières qui formaient son titre d'achat, à Tripot et de la Bouglise ; mais que cette cession, étrangère à Ballande en ce qu'il ne pouvait ni la critiquer ni l'empêcher, n'a pu avoir pour effet de priver celui-ci d'aucun de ses droits contre son acheteur; que ce dernier demeurait responsable envers lui de la personne qu'il jugeait bon de se substituer pour l'exécution de ses propres engagements et se soumettait
aux conséquences qu'entraînerait leur inexécution si elle se produisait par le fait de ses cessionnaires immédiats ou par le fait de ceux que ces derniers se substitueraient à eux-mômes ; qu*en vain Lemouchoux prétend s'être libéré envers Ballande du prix dont il était tenu en remettant à ce dernier sa facture sur Tripot et de la Bouglise, ses cessionnaires; que, dans l'intention des parties, comme dans les usages de la place, celte remise ne valait que comme indication de payement pour Ballande et n'opérait aucune novation dans les obligations des parties au marché du 49 août; que sans doute si Tripot et de la Bouglise eussent payé le montant de cette facture à Ballande, celui-ci ayant déjà reçu, conformément à l'usage, l'écart entre son prix de vente à Lemouchoux et le prix inférieur de la revente, ce dernier eût été de la sorte intégralement désintéressé du prix à lui dû ; mais qu'en fait ceci n'a pas eu lieu ; qu'en effet Tripot et de la Bouglise ayant eux-mêmes cédé à Grimard et C'« le marché qu'ils tenaient de Lemouchoux, dans les mêmes condidoos d'usage et d'exécution où celui-ci le leur avait cédé à eux-mêmes, Grimard et O* se sont trouvés dans l'impuissance, soit de céder utilement ledit marché, soit de prendre pour eux-mêmes livraison de la marchandise et d'en payer le prix; qu'ainsi ne s'étant définitivement réalisée aucune des indications de payement successivement fournies à Ballande, il se trouve qu'en réalité Ballande n'a point été payé intégralement de son prix par son acheteur, lequel continuera d'être tenu envers lui en vertu de Tobligation originairement contractée et demeure, à ce titre, responsable des conséquences dommageables résultant de l'inexécution définitive du marché ;
c Et considérant qu'en vain d'ailleurs, Lemouchoux reproche à Ballande de ne l'avoir pas mis personnellement en demeure de prendre livraison effective de la marchandise et d'en solder le prix avant d'en effectuer la revente en bourse à la date du 4«^ septembre; qu'il ressort effectivement des dispositions de l'article 5 du marché-type annexé au règlement du 7 juin 4880, qui fait la loi des parties, que ce devoir incombait à Ballande qui l'a rempli, au regard de Mabille et Decroix, réceptionnaires défaillants indiqués par Grimard et G'«;
« Considérant au surplus que rien n'établit que la revente dont s'agit ait été fictive, puisqu'elle résulte d'une adjudication publique opérée par courtier assermenté; qu'en fait cette revente a porté sur les deux cents sacs vendus à Lemouchoux, puisqu'il résulte du procès-verbal qu'elle a eu lieu sur Mabille et Decroix, indiqués par Grimard et C'" aux filières 405 et 406; que d'ailleurs l'article 8 du règlement précité admet qu'au cas d'arrêt de la filière, la livraison peut se faire en marchandise autre que celle dont le numéro d'entrepôt est porté sur la filière; qu'enfin aucune disposition légale ou réglementaire ne s'opposait à ce que Ballande, pour se payer à due concurrence de sa créance contre Lemouchoux, se rendit lui-même acquéreur des sucres dont il poursuivait luimêoie la revente ;
« Qu'en cet état, c*e3t avec juste raison que les premiers juges ont condamné Lemouchoux à indemniser Ballande de la résiliation du marché du i 9 août i 884; •
a Sur rappel incident éventuel de Lemouchoux contre Tripot et delà Bouglise :
<i Attendu que devant les premiers juges, Lemouchoux avait formé, à titre subsidiaire, contre Tripot et de la Bouglise, en outre de sa demande en garantie du chef des condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de Ballande, une demande principale et directe en payement de dommages-intérêts équivalents au chiffre desdites condamnations éventuelles ; que le tribunal, en accueillant la demande en garantie de Lemouchoux, a donc implicitement rejeté sa demande subsidiaire; qu'en cet état, Lemouchoux est recevable à relever incidemment appel de cette partie du jugement pour le cas où la sentence des premiers juges sur la demande en garantie serait infirmée;
« Mais considérant, au fond, qu'il résulte de ce qui va suivre que ledit appel éventuel demeure sans objet en l'état et qu'il n'y a lieu de s'y arrêter;
« Et considérant, quant aux dépens dudit appel, qu'il a été motivé par l'appel principal de Tripot et de la Bouglise contre Lemouchoux et pour l'appel de Moreau es noms contre Tripot et de la Bouglise; que les garants en doivent donc supporter les frais;
a Sur l'appel de Tripot et de la Bouglise:
a Attendu qu'il résulte des documents produits qu'à la date du 20 août 4884 , Lemouchoux, ac/quéreur de Ballande des deux cents sacs de sucre port^ aux filières 405 et 406, a fait endosser en filières à l'ordre de Tripot et de la Bouglise, qui ont accepté cette transmission du marché primitif; que par l'effet de cette convention, Tripot et de la Bouglise se sont engagés, à concurrence de leur prix d'achat, à libérer Lemouchoux des engagements par lui contractés envers son vendeur Ballande, soit par eux-mêmes, s'ils prenaient livraison de la marchandise, soit par leurs cessionnaires qui en prendraient livraison ; que, faute parGrimard et C*« d'avoir pris livraison et d'avoir payé le prix, Tripot et de la Bouglise sont responsables au regard de Lemouchoux des suites de la résiliation du marché ; que c'est donc à bon droit qu'ils ont été retenus à titre de garants responsables par le jugement dont est appel et condamnés à indemniser Lemouchoux des condamnations contre lui prononcées en principal et accessoires;
« Mais considérant que Tripot et de la Bouglise sont fondés à arguer pour le règlement de cette dette de garantie, de la tardiveté de la revente de la marchandise laissée en souffrance par les réceptionnaires défaillants; que les filières ayant été arrêtées sur ces derniers à la date du 26 août, la revente en bourse, opérée à la requête et sous la respon-
N* 10917. — COOR D'APPEL DK PARIS. 311
sabilitë de Ballande, pris en ce point par le règlement comme gérant de l'affaire commune, devait s^effectuer aux termes impératifs de l'article 5 du règlement du 7 juin, le surlendemain de l'arrêt des filières, soit le 28 août, et ce jour étant férié, le 29 août;
« Qu'on ne saurait induire de la disposition finale de Tarticle 6 du même règlement rien de contraire à cette disposition stricte de l'article 5, la prorogation de trois jours n'étant accordée par l'article 6 qu'en faveur de l'acheteur qui a fait racheter sur le vendeur défaillant et qui, devenant ainsi réceptionnaire effectif de la marchandise, a droit à trois jours pour la livrer et pour payer comme l'acheteur qui se livre régulièrement dans les termes de l'article 4 ;
« Qu'il résulte cependant du procès-verbal de Lamboi, courtier assermenté, que la revente, dans l'espèce, n'a eu lieu qu'à la date du 4«' septembre;
« Qu'à la vérité il ne résulte pas du règlement précité, non plus que d'aucune stipulation particulière intervenue entre les parties, qu'en cas de revente tardive le vendeur sera déchu, comme les appelants le prétendent, du droit de réclamer la différence entre le dernier prix de vente facturé et le pris de la revente par adjudication publique :
« Mais que le retard de cette adjudication ne pouvant préjudicier au débiteur et aux garants du prix, il convient d'indemniser ceux-ci dans une juste mesure du dommage à eux occasionné par la tardiveté de la revente, ainsi qu'ils y concluent;
« Que ce but sera atteint dans la cause en arbitrant à 50 centimes par sac le préjudice qu'ont éprouvé les appelants par le fait de Ballande ;
« Sur l'appel de Moreau es qualités :
a Sur la garantie :
« Considérant que, par les mômes motifs que ceux qui viennent d'être exprimés, il y a lieu d'obliger Grimard et C •, représentés par Moreau, à garantir Tripot et de la Bouglise des condamnations encourues par ces derniers en principal et accessoires ;
a Sur l'exception de jeu :
<t Considérant qu'en fait cette exception n*est pas fondée dans la cause ; que si, comme Moreau le prétend pour ses parties, celles-ci n'avaient d'autre intention, en achetant de Tripot et de la Bouglise les sucres dont il s'agit, que de profiter des variations que pourrait présenter le cours de cette marchandise, et non de s'en livrer réellement, cette circonstance serait insuffisante pour priver ces derniers de leur action contre leurs acheteurs ; qu'il resterait à démontrer que les vendeurs poursuivaient un but identique, et que, s' agissant dans la cause de commissionnaires ducroire achetant et revendant par ordre de leurs commettants, celte preuve n'est faite dans aucune mesure^que cette
môme qualité chez les parties de simples intermédiaires dans les marchés qu'ils contractaient, enlève tout intérêt à la question de savoir si les ressources personnelles de Grimard et G'« leur permettaient de satisfaire à des engagements pris en leur propre nom, mais pour le compte d'autrui ; qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à cette exception ;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent;
a Par gbs motifs : — Sans s'arrêter à l'appel incident de Lemouchoox, non plus qu'aux autres demandes, fins ou exceptions des parties, lesquelles demeurent rejetées;
<x Met les appellations à néant;
0 Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
« Réduit toutefois de la somme de 400 francs, en principal, le chiffre de l'indemnité queLemouchoux est condamné à payer à Ballande, et de la même sonmie de 4 00 francs, en principal, le montant des condamnations dont Tripot et de la Bouglise doivent garantir Lemeuchoux, et dont Moreau es noms doit garantir Tripot et de la fiouglise;
« Ordonne la restitution des amendes consignées ;
a Condamne Lemouchoux aux frais de son appel contre Ballande;
(( Condamne Tripot et de la Bouglise à garantir Lemouchoux de la condamnation qui précède, ainsi qu'aux frais de leur appel principal contre Lemouchoux, dans lesquels seront compris ceux de l'appel incident de ce dernier ;
« Condamne Moreau es noms à garantir Tripot et de la Bouglise des condanmations ci-dessus prononcées contre ces derniers, ainsi qu'aux dépens de son appel. »
OBSERVATION
Y. Paris, 22 janvier 188Î et H février 1884. Journal des tnbunattx de commerce, tome XXXIII, page 228, n» 10474, et page 662, n» 10591; Paris, 2 février 1885, 6 mars 1885, 7 mars 1885 et 10 avril 1885; Journal des tribunaux de commerce, tome XXXIV, n* 10721, page 354, n« 10722, page 360, n* 10723, page 368, n« 10724, page 369, n<» 10725, page 374.
Comme nous avons rapporté précédemment, loc. cit., les condusions de M. le substitut du Procureur général Godart et celles de M. le substitut du Procureur général Sarrut, nous croyons devoir donner ici un résumé des conclusions de M. de la Rochette; nous publierons aussi ultérieurement, avec un arrêt du 23 juin 1885, les conclusions de M. l'avocat général Pradines. Le lecteur trouvera dans cet ensemble de documents un véritable traité de l'importante matière des ventes par filières.
Voici le résumé des conclusions de M. de la Rochette :
Après avoir rappelé, en droit romain, la tradition de brève main, et la vente de marchandises en magasin, dont la tradition s'opérait par la remise de la clef du local qui les renfermait, M. Tavocat général trouve les premières traces de la filière dans les usages de la place de Marseille , dont les commerçants vendaient, alors que le navire qui les transportait était encore en cours de route, les soudes et les huiles qu'ils recevaient des ports du Levant pour la fabrication des savons. Les avantages considérables que retirait le commerce maritime de cet usage amenèrent promptement les autres commerçants de cette ville à s'approprier ce mode de procéder, en le modifiant suivant les exigences de leur négoce : c'est alors que fut créée la vente par lettre de voiture, par bon de livraison ou filière : le producteur déposait sa marchandise à l'entrepôt et créait une filière ou mieux un bonde livraison; il l'endossait au profit de son acheteur et le lui remettait : ce premier endosseur pouvait à son tour endosser ce bon de livraison et le remettre à un second, troisième, quatrième endosseur et ainsi indéfiniment; le dernier endosseur porteur de ce bon de livraison, se présentait à l'entrepôt et se faisait livrer la marchandise en payant comptant.
Producteur et acheteur trouvaient chacun avantage à procéder ainsi : le producteur obtenait la mobilisation de sa marchandise, une vente plus assurée et un payement assuré comptant , l'acheteur une vente sans manutention coûteuse de la chose vendue et des réalisations nombreuses d'opérations se réduisant à un simple payement de différences.
De Marseille, Tusage du bon de livraison passa à Paris, et spécialement le commerce des sucres, farines et cafés se l'appropria; mais ici la place ayant plus d'importance, des règles nouvelles durent forcément s'établir; tandis qu'à Marseille, le créateur de la filière la remettait à son acheteur et qu'à partir de ce moment tout, sauf le payement à l'entrepôt, se passait désormais en dehors de lui, à Paris il n'en pouvait être de même : le créateur de la filière se trouvait en effet dans l'impossibilité de la remettre ainsi à tout le monde. C'est alors qu'on eut recours à un tiers connu sous le nom de liquidateur qui seul serait chargé de garder la filière et chez lequel chaque endosseur s'inscrirait, réglerait ses différences et arrêterait aa besoin la filière. La filière déposée chez le liquidateur ne court plus; chez lui viennent s'inscrire tous les endosseurs et la filière ne sortira de ses mains que pour liquidation après la livraison.
Pais appliquant la théorie qui vient d'être expliquée aux faits du procès, le ministère public examine les circonstances qui ont donné naissance à la contestation actuellement soumise à l'appréciation de la Cour, en insistant sur la nécessité de bien préciser la façon dont s'est engagée l'opération :
Le 18 juillet, continue-t-il , M. Ballande, courtier assermenté à
Paiîs, vend par M. Gilbert mille sacs sucre blanc n* 3 à 77 francs, à un M. Lemouchoux de Péronne : cette vente est faite aux conditions ordinaires du marché : la marchandise déposée à Tentrepôt de Paris, était livrable courant d'août prochain; un échange de correspondance avait eu lieu à cet égard et, dès lors, la vente est parfaite par l'offre de la mai-chandise et l'acceptation qui en a été faite.
Le 19 août, M. Ballande crée deux fiUères, c'est-à-dire deux bons de livraison portant les numéros 108 et 106, chacune pour cent sacs^ elles sont ainsi conçues :
c Je prie M. Lemouchoux de prendre livraison aux entrepôts et magasins généraux du Pont-de-Flandre, de cent sacs de sucre blanc portant le numéro d'entrée... et de lot... que je lui dois sur ce mois, suivant marché. Signé : Ballande. »
Il avise aussitôt M. Lemouchoux et dépose ces filières chez M. Lemaire, liquidateur.
Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que M. Ballande doit livrer au mois d'août, à M. Lemouchoux, cent sacs de sucre blanc; en conséquence , il l'avise que ce sucre est à l'entrepôt à sa disposition et qu'il peut en prendre livraison.
M. Lemouchoux, à la réception de la lettre d'avis du liquidateur, peut aller à l'entrepôt où il visitera la marchandise, l'acceptera si elle est conforme aux conditions du marché ; payera comptant et l'enlèvera. La filière, dans ce cas, est arrêtée; elle a produit tout son effet et le contrat du 18 juillet a reçu son exécution.
Examinons maintenant ce que peut aussi faire M. Lemouchoux. Par suite d'un autre contrat il devait, de son côté, livrer cent sacs de sucre blanc à M. Tripot de la Bouglise ; il ira donc chez M. Lemaire, le liquidateur, et lui dira : « J'ai acquéreur des cent sacs Ballande, c'est M. Tripot de la Bouglise, avisez-le que je' lui livre les cent sacs Ballande. » Le nouvel acquéreur, M. Tripot de la Bouglise, peut donc, dès lors, à son tour, prendre livraison de la marchandise; il se rendra, en conséquence, aux entrepôts muni de la lettre du liquidateur, se fera représenter les cent sacs, les examinera, et s'il les accepte, grâce à Tordre de livraison, c'est-à-dire de la filière Ballande, enlèvera cette marchandise contre payement comptant, exécutant ainsi le marché Ballande.
Quant au règlement de la première vente, il se fera d'une façon fort simple, s'il y a une différence de prix, le liquidateur payera la différence et M. Lemouchoux donnera facture. Sur qui? sera-ce sur M. Tripot de la Bouglise? A qui? sera-ce à M. Ballande qui a fourni la marchandise et louchera ainsi le prix de l'entrepôt? Non, la facture sera donnée au liquidateur.
Il est nécessaire que l'on s'arrête ici un instant pour résumer les opérations qui se sont ainsi effectuées; M. Ballande a fourni la mar-
chandise déposée à l'entrepôt; il l'a vendae à M. Lemouchoax qui n'a pas pris livraison et a revendu la même marchandise à M. Tripot de la Bouglise.
Quel est l'instrument qui a permis à ces deux ventes de s'opérer sans déplacement de la marchandise? — La filière.
Quel a été l'opérateur? — Le liquidateur qui a agi d'abord pour M. Ballande, puis, et ceci est important à noter, pour M. Lemouchoux.
Qu'est-ce qu'aura touché M. Ballande après la première vente? — Rien, puisqu'il n'y a pas eu de livraison à M. Lemouchoux.
Et après la seconde vente de M. Lemouchoux à M. Tripot de la Bouglise? — Rien encore, car s'il y a eu une différence sur le prix soit en plus, soit en moins, elle sera payée par le liquidateur à M. Lemouchoux; mais après l'arrêt de la filière, c'est-à-dire après la livraison, M. Ballande touchera le prix qu'aura payé comptant en prenant livraison, M. Tripot de la Bouglise. Le rôle du Uquidateur qui aura été en relations avec chacun des vendeurs, sera ainsi de payer à M. Lemouchoux la différence et à M. Ballande le prix versé à l'entrepôt par M. Tripot de la Bouglise.
Hais là ne se sont pas arrêtées les opérations :
À son tour, M. Tripot de la Bouglise, au lieu de prendre livraison, va chez le même liquidateur, M. Lemaire, et lui fait part qu'il a un acquéreur des cent sacs de sucre à un prix déterminé, que cet acquéreur est M. Grimard et qu'il veuille l'aviser qu'il peut prendre livraison de cent sacs qui ont appartenu tour à tour à Ballande, à Lemouchoux et à lui-même; le liquidateur en conséquence prévient M. Grimard, qui passe chez lui, accepte les cent sacs que lui a vendus M. Tripot de la Bouglise, et encore une fois le liquidateur règle les différences entre M. Tripot de la Bouglise et M. Grimard.
Enfin, le 25 août 1881, M. Grimard, agissant, comme ont agi précédemment MM. Lemouchoax et Tripot de la Bouglise, prévient le liquidateur qu'il a un acquéreur de ces cent sacs, MM. Mabille et Decroîx, et qu'il veuille aviser ces messieurs d'avoir à prendre livraison de cette marchandise ; mais MM. Mabille et Decroix refusent d'accepter la livraison qui leur est offerte, d'endosser la filière qui se trouve alors arrêtée.
Remarquons ici que les deux cents sacs sont toujours à l'entrepôt et toujours non payés à M. Ballande; il faut alors régler la situation, il faut payer à M. Ballande les cent sacs livrables en août : le liquidateur n'a qu'un moyen, il les vend en Bourse aux risques de qui de droit, puis règle la filière.
Que doit-il à M. Ballande? — Son prix primitif, soit 77 francs par sac; or, les sucres ont été revendus en Bourse à 64 francs, il y a donc une perte de 13 francs par sac, qui la supportera? ,
316 JURISPRDDET(CE COMMERCIALE. — N* 10917.
Telle est la question qui fait l'objet du procès.
Pour la résoudre il faut examiner d'abord la nature du contrat qui s'est formé.
Est-ce une yente ordinaire? Non, évidemment, car M. Ballande Tend cent sacs à M. Lemouchoux à raison de 77 francs, et après une série de reventes successives, nous arrivons à un acquéreur qui refuse la livraison qu'on veut lui faire, et finalement les sucres sont revendus 64 francs aux risques de qui de droit. Ajoutons en outre que M. Ballande ne connaît que son cocontractant immédiat, que M. Lemouchoux, MM. Tripot de la Bouglise, Grimard, Mabiile et Decroix lui sont complètement étrangers; toutes les opérations ont été faites à la vérité par le liquidateur choisi par lui , à qui il a déposé les filières, mais ce liquidateur a ensuite opéré sur les ordres d'autres personnes étrangères à M. Ballande.
Il faut donc conclure de Fensembie de ces faits, que la filière est un contrat innomé non prévu par le Gode, ou mieux encore un mode spécial et particulier d'exécution d'un contrat commercial; mais qu'il n'est pas contraire aux lois ni aux bonnes mœurs; étant observé que ce contrat est fait par des négociants, et, par conséquent, doit être réglé par les conventions et par les usages de la place; c'est ce qui explique que le commerce parisien a rédigé des conditions de livraison, et un règlement pour la place de Paris destinés à régir les filières et les marchés.
Cet exposé de la nature même de la filière et des personnes qui y concourent telle que créateur, liquidateur, endosseurs et réceptionnaire étant fait, M. l'avocat général passe ensuite à l'examen de la façon dont se réglera la filière.
Et d'abord contre qui le créateur de la filière. M. Ballande, qui a exécuté son marché, qui a livré ses sucres et qui n'est pas payé, doit-il diriger son action? Évidemment contre son acheteur, dans l'espèce M. Lemouchoux; il lui dira :
c Le 18 juillet est intervenu entre nous un contrat qui n'a pas reçu d'exécution de votre part, car si j'ai livré, vous ne m'avez pas payé; donc ce marché est nul, j'en demande la résiliation et des dommages-intérêts pour la perte éprouvée, qui seront la différence entre le prix auquel je vous ai vendu et le prix de la revente en Bourse? »
A cela M. Lemouchoux repond : c Oui, je reconnais qu'un contrat me lie à vous; mais que prétendez-vous? Je vous ai payé, car j'ai une facture , et au surplus je vous ai consenti une délégation de M. Itipot de la Bouglise que vous avez acceptée; adressez-vous donc à celui qui n'a pu prendre livraison ou qui n'a pu déléguer utilement, dans l'espèce, à M. Grimard, dernier endosseur, dont les délégataires, MM. MabiUe et Descroix, ont refusé de prendre livraison. »
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Nous n'avons plas à examiner le bien-fondé de la demande de M. Ballande à l'égard de M. Lemouchoux; il a exécuté son contrat à son égard, et ce dernier, de son côté, ne Ta pas exécuté aa regard de M. Ballande ; donc pas de difficulté à reconnaître à celuici le droit d'agir contre M. Lemouchoux. Arrivons donc aux exceptions produites par M. Lemouchoux : la première consiste à opposer une présomption de payement résultant de la remise de la facture; or, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé : M. Ballande, au lieu de livrer directement les cent sacs vendus au prix de 77 francs à M. Lemouchoux, lui a remis un ordre de livraison^ une filière; mais ce dernier, au lieu de prendre livraison, a été trouver le liquidateur et lui a fait savoir qu'il avait un acquéreur, M. Tripot de la Bouglise, pour ces cent sacs, au prix de 7i fr. 75 , et ce dernier a effectivement accepté la vente que lui faisait M. Lemouchoux en acceptant la filière; mais comme, d'une part, M. Lemouchoux a acheté à M. Ballande à 77 francs et revendu à M. Tripot de la Bouglise à 71 fr. 75, il a payé au liquidateur, argent comptant, la différence, soit 5 fr. 25, et donné facture sur M. Tripot de la Bouglise; par contre, il a reçu une facture de Ballande pour le solde; or, que vaut cette facture? Pas de difficulté si M. Tripot de la Bouglise avait pris livraison; elle vaudrait argent comptant, car, à l'entrepôt, on ne prend pas livraison sans remise d'espèces; mais si M. Tripot de la Bouglise a cédé à son tour la filière à un autre endosseur, la facture Lemouchoux ne vaudra argent que le jour de la livraison, car, ce jour-là seulement, le contrat du 18 juillet recevra sa complète exécution.
Mais une circonstance s'est produite ; à la fin d'août, personne n'a pris livraison des sucres déposés à l'entrepôt; comme conséquence, il n'y a pas eu de payement; la facture Lemouchoux est donc lettre morte; le contrat n'a pas été exécuté, et M. Lemouchoux est toujours tenu du payement; en effet, n'a-t-il pas pris livraison par l'acceptation de la filière? Et, cependant, il n'a payé qu'une différence.
La première objection de M. Lemouchoux ne saurait donc subsister.
Passant à l'examen de la seconde exception de M. Lemouchoux, basée sur la délégation qu'il aurait consentie à M. Ballande d'un nouveau débiteur, M. l'avocat général rappelle les conditions dans lesquelles elle s'est produite : à qui M. Lemouchoux a-t-il présenté M. Tripot de la Bouglise? Est-ce à M. Ballande? Non; car peu importait à ce dernier ; ses sucres étaient vendus ; ils étaient à l'entrepôt et ne pouvaient en sortir que contre versement d'espèces.
C'est en réalité au liquidateur que cette présentation a été faite, c Eh bien, soit, ajoute M. Lemouchoux, je le reconnais,^^^^p^
réalité, ce liquidateur était votre homme d'affaires, votre représentant. 9 Cette prétention est contraire à la réalité des faits, poursuit le ministère public : le liquidateur est Thomme d'affaires le banquier de la filière, et comme tel il représentait M. Lemoachoux ; n'agissait-il pas effectivement comme son mandataire lorsque sur Tordre de M. Lemouchoux, il avisait M. Tripot de la Douglise de la vente qui lui était. faite de cent sacs de sucre et qu'il en recevait de ce dernier l'acceptation? N'a-t-il pas réglé la différence et reçu la facture? Donc, en fait, M. Ballande n*a rien accepté, son droit subsiste en entier, et M. Lemouchoux ne s'est subrogé un tiers que dans sa propre affaire qui a été faite par son propre mandataire, le liquidateur. Qu'on ne vienne donc pas objecter une prétendue délégation, chacun a agi pour soi.
D'où la conséquence en droit que les articles 1275 et 1276 ne sont pas applicables, qu'il n^ a pas eu délégation, pas de novation ; les contrats, ou mieux les prises de livraison se suivent , ils sont faits sur la même marchandise, par le même liquidateur, à des prix différents, mais reçoivent la même solution : la livraison de la même marchandise, la même date et au même lieu.
Ces principes s'appliquent également aux divers endosseurs entre eux, et il devient inutile de les rappeler pour chacun d'eux.
Se résumant sur cette question importante, M. l'avocat général conclut à l'existence d'un droit certain du créateur de la filière contre son co-contractant immédiat, droit au reste admis par toute la jurisprudence, et quant à la question de savoir si ce même créateur de la filière a une action contre les autres endosseurs, il fait remarquer que ceux-ci, en l'espèce, n'étant pas au procès, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. Toutefois il estime, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être données, que le créateur de la filière a le droit d'exercer son action à son choix contre tous, en faisant remarquer que cependant deux chambres de la Cour de Paris avaient cru devoir statuer dans un sens opposé à cette opinion.
Il ajoute même que le droit du créateur de la filière étant certain et identique contre tous les endosseurs, il serait utile, pour éviter les recours successifs, que le règlement de la place de Paris prescrivît les poursuites, d'abord contre le dernier endosseur; c'est lui en définitive qui doit supporter la perte puisque c'est par le mauvais choix qu'il a fait de son vendeur, réceptionnaire défaillant, que la filière a été arrêtée, et la marchandise vendue en bourse; en cas de doute sur la solvabilité du dernier) il pourrait poursuivre en même temps l'avant-dernier.
Abordant ensuite la partie des conclusions de M. Lemouchoux relative au défaut d'une mise en demeure à son égard, le miiiis* tère public examine les objections de M. Lemouchoux qui prétend
qu'on a yiolé les usages, les prescriptions de la loi et les conditions de la place de Paris. En effet, dit-il, la revente en bourse des cent sacs après arrêt de la filière sur Grimard, a été effectuée le 1*' septembre i88i,à raison de 64 francs, tandis que M. Lemouchoux avait acheté la même marchandise 77 francs, et cette revente a été opérée sans mise en demeure préalable ; une telle exécution, dit M. Lemouchoux, était donc contraire d'une part au droit commun, et d'autre part aux usages de la place de Paris qui exigeaient un avis préalable, ainsi que le porte l'article o des conditions de livraison ainsi conçu :
a Art. 5. Dans le cas où le réceptionnaire ne se présenterait pas à Tentrepôt comme il est dit ci-dessus, le vendeur ferait revendre la marchandise offerte en livraison à la première bourse qui suivrait, après avis préalable et affichage à la bourse, et aux frais, risques et périls de qui il appartiendrait. »
M. l'avocat général réfute ces prétentions en s'appuyant d'une part sur la nature commerciale de l'opération en elle-même exclusiTc du droit commun, et d'autre part sur les conventions particulières qui faisaient la loi des parties sur le règlement de place, et enfin sur ce même article 5 des conditions de livraison invoqué par M. Lemouchoux lui-même, dans lequel il n'est question que du vendeur et du réceptionnaire; c'est donc au réceptionnaire que l'avis préalable doit seul é|tre adressé; les autres intéressés sont informés par l'affichage, à eux de surveiller, à leur mandataire, au liquidateur de les en informer, ce qu'il ne manque, au reste, de faire en réalité.
Enfin, à l'irrégularité de la revente dont arguë M. Lemouchoux, se basant sur le défaut de spécification de la marchandise vendue et sur la tardiveté de la vente, M. l'avocat général, tout en reconnaissant que le procès-verbal n'indique pas le numéro du sucre Tendu, ne peut cependant prendre au sérieux cette objection : l'article 8 du règlement du marché des sucres blancs du 7 juin 1880, ne dit-il pas, en effet, que la livraison peut se faire par une autre filière ou un autre sucre en entrepôt? et admettre que le défaut d'indication du sucre vendu serait une cause de nullité, ce serait donner au réceptionnaire défaillant plus de droit qu'au réceptionnaire présent; au surplus, il n'y a aucun intérêt pratique à spécifier tel ou tel sucre alors qu'ils sont du même numéro, c'est-à-dire de la même qualité et par suite de la même valeur. Il n'en serait pas de même pour d'autres marchandises (cafés, eaux-de-vie, blé, farine) pour lesquelles la provenance ou l'origine sont, même à qualité égale, cause d'une différence de prix.
Arrivant ensuite à l'objection de M. Lemouchoux sur la tardiveté de la revente, M. l'avocat général reconnaît ici le biep-fondé de
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la réclamation; il existe, dit- il, en efiet, sur ce point des règles formelles qui doivent faire la loi des parties et qui donnent raison dans une certaine limite à la prétention de M. Lemouchoux. Le règlement du 7 juin 1880 ne dit rien, il est yrai, à ce sujet, mais les conditions de livraison s'expriment dans les articles 4 et 5 d'une façon précise ; ici c'est l'article 8 précité qui régit la matière; cet article prévoit, en effet, le cas où la filière est arrêtée et où le réceptionnaire ne se présente pas. L'application de cet article aux faits de la cause est facile : la filière est arrêtée le 26, le lendemain, 27, livreur et réceptionnaire devaient se présenter à l'entrepôt; le réceptionnaire ne s' étant pas présenté le 27, le vendeur devait faire revendre la marchandise offerte en livraison à la première bourse qui suivrait; or, en fait, la vente n'a eu lieu que le !•' septembre; mais quelles conséquences faut- il tirer de cette tardiveté? et ici le ministère public ne partage pas l'opinion de M. Lemouchoux, qui prétend qu'il y a eu déchéance; une telle solution serait bien grave; à raison même des conséquences qu^elle pourrait entraîner, la présomption de déchéance doit être rigoureusement écartée ; les règlements de 1880 et les conditions de livraison sont, il est vrai, muets sur ce point; d'un autre côté, il faut reconnaître que l'observation de cette clause, ses conditions de livraison, peuvent causer un grand préjudice, à raison de la fluctuation des cours, et s'appuyant alors sur l'esprit des conventions, M. l'avocat général estime qu'il y a lieu d'appliquer le cours du jour où la vente aurait dû avoir lieu, ce qui est chose facile par l'examen du Cours officiel des bourses et marchés ; en conséqueuce, la revente devait avoir lieu régulièrement le 29 août, le 28 août étant un jour férié; alors que le cours était de 64 50, elle ne s'est effectuée que le 1*' septembre, alors que le cours était descendu, à cette date, à 64 francs; il y a donc un écart de 50 centimes qu'il faut déduire de la demande de M. Ballande.
Ici, M. l'avocat général examine une question intéressante sur la fixation du montant des dommages-intérêts qui sera toujours pour la condamnation à intervenir le prix entre le dernier endossement et la revente en bourse. En effet, les différences avec le prix primitif du créateur de la filière se trouvant payées par le liquidateur, ou versées par lui à chaque endossement, le liquidateur aura en caisse, en plus ou en moins, la différence entre le premier prix et le prix du dernier endossement, le prix de départ et le prix d'arrivée étant les mêmes, la différence est toujours la même. Quant au recours des endosseurs entre eux, il s'exerce par voie
Le garant: CHEVALIER.
PABI9» TTPOGBJkPHIB E. PLOIV, NOmiRIT ET d*, RUE GÂA^oèEE, &
de garantie, et le lien de droit entre tous les endosseurs est toujours la filière ou le bon de Urraison de la même marchandise, déposée entre les mains du liquidateur, mandataire de toutes les parties pour l'exécution d'un même contrat, portant avec des prix di£rérents sur la même marchandise.
En terminant, M. l'avocat général se rallie à la doctrine et à la jurisprudence exposées dans l'arrêt rendu par la 4' Chambre de cette Cour, le iO avril 1885, et se résumant il conclut à la reconnaissance pour M. Ballande, qui a livré sa marchandise par filière, da droit d'être payé intégralement de son prix de vente, soit à raison de 77 francs par sac; il n'a reçu que 64 fr. 50, il a donc le droit d'exiger la différence à titre de dommages-intérêts; il pouvait assigner tous les endosseurs devenus ses débiteurs, il a préféré mettre en cause M. Lemouchoux seul, son débiteur direct, c'était également son droit, et son action doit être déclarée recevable. Quant à ce dernier, il peut exercer son action par voie de recours en garantie contre les autres endosseurs, et ce sera, en réalité, le dernier d'entre d'eux qui, par son fait, a arrêté la filière, qui en supportera les conséquences; cette solution sera conforme au droit, à l'équité et à la majorité des décisions rendues en cette matière.
10918. MAGASINS GÉNÉRAUX. — MARCHANDISES. — RÉCÉPISSÉ. — TRANSFERT. — CESSIONNAIRE. — SAISIB-ARRÉT.
(6 JUIN 4885. — Présidence de M. KUENEMANN.)
Uenâùssement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise déposée dans les magasins généraux {loi du 28 mai 1858, art. 4).
En conséquence f entrepôt de la marchandise déposée continue pour le compte de celui auquel la propriété du dépôt ou le droit d^en disposer a été transférée par cet endossement.
Le transfert du récépissé, pour être valable à f égard des tiers, ri a plus besoin aujour^hui, comme sous l'empire de fart, 7 de far* rété du 26 mars 1848^ éfétre transcrit sur les registres du magasin général.
Par suite, ne peut être opposée au cessionnaire, nanti d'un récé' pissé par endossement régulier, la saisie-arrêt pratiquée par un tiers à une date postérieure à celle de fendossement.
Meunier c. Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux- de
Paris.
M. Meunier, cessionnaire de seize cents sacs de «ocre ' par un endossement régulier, signé de M. Dubief y fe 40 fé'frier 1883^ a
demandé aux Magasins Généraux la délivrance de la marchandise consignée dans ses entrepôts; cette Compagnie s'y est refusée en disant que le 13 février 1883, une opposition, à la requête d'un sieur Marié sur Dubief , cédant de Meunier, lui avait été signifiée, et qu'elle ne pouvait se rendre juge de la valeur de cette opposition.
La Compagnie ajoutait que dans un cas identique M. Meunier, pour un autre lot, avait demandé ia mainlevée de l'opposition en référé et qu'il devait prendre une nouvelle ordonnance.
M. Meunier s'y est refusé en s'appuyant sur l'article 4 de la loi du 28 mai 1858 sur les récépissés et warrants des marchandises déposées dans les Magasins Généraux, qui déclare nettement que la propriété se transmet par l'endossement régulier du récépissé.
M. Meunier ayant, en conséquence, formé une demande en dommages-intérêts contre la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux, le tribunal de commerce de la Seine a rendu le 10 novembre 1883 le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attendu que résistant à la demande, la Compagnie défenderesse soutient que ce serait à bon droit qu'elle aurait refusé à Meunier la livraison des sucres vendus à celui-ci par un sieur Dubief ; qu'une saisie^rrèt pratiquée entre ses mains à la date du 4 3 février dernier ne lui aurait pas permis de se dessaisir de la marchandise sans avoir au préalable obtenu mainlevée de ladite saisie-arrêt; qu'en conséquence aucune faute ne lui étant imputable, la demande de Meunier devait être repoussée;
a Mais attendu que des explications des parties, ainsi que des documents soumis au tribunal, il appert que c'est à la date du 40 février que Meunier a été nanti par endos régulier de Dubief des récépissés des sucres dont il s'agit, qu'il n'avait pas dès lors à fournir mainlevée de ia saisie-arrêt pratiquée par un tiers sur son cédant à une date postérieure à celle de l'endossement régulier des récépissés;
a Qu'en l'obligeant à procéder judiciairement pour obtenir livraison de sa marchandise, la Compagnie défenderesse lui a causé un préjudice réel dont elle lui doit réparation, et que le tribunal , à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à la somme de 4,500 francs, au payement de laquelle il y a lieu de l'obliger;
a Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre; a Le tribunal, jugeant en premier ressort,
o Condamne la Compagnie défenderesse par les voies de droit à payer à Meunier 4,500 francs à titre de dommages-intérêts ; « La condamne en outre aux dépens. »
. Du 6 juin 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5' chambre. MM. KuENBifANN, président, Godabt, substitut du procureur général; MM** Lbntb et Weber, avocats.
« Là cour : — Considérant que le 25 janvier 48S3, Guérillon, qui avait déposé deux mille trois cents sacs de sucre à la Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris, a endossé des récépissés pour seize cents de ces sacs à Dubief ;
« Que Dubief à son tour a endossé le 40 février 4883 ces récépissés à Meunier;
a Considérant que le 43 du même mois de février, c'est-à-dire trois jours après ce dernier endossement. Marié, banquier à Pon toise, a formé une saisie-arrèt entre les mains de la Compagnie sur ledit Dubief;
« Que le 24, la Compagnie a refusé de livrer à Meunier, ou de transférer au nom de ses acheteurs, ces seize cents sacs de sucre, en prétendant que la saisie-arrôt pratiquée entre ses mains ne lui permettait pas de se dessaisir de la marchandise sans avoir au préalable obtenu mainlevée de cette saisie-arrôt ;
« Considérant que ce refus n'était pas justifié; qu'en effet Tari. 4 de la loi du 28 mai 4 858 déclare formellement que l'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise,
« Qu'il résulte de cet article que l'endossement du récépissé remplace la tradition matérielle, de telle sorte que l'entrepôt de la marchandise déposée continue pour le compte de celui auquel la propriété du dépôt ou le droit d'en disposer a été transféré par cet endossement;
a Considérant qu'il est certain que le transfert du récépissé n'a pas besoin, pour être valable même à l'égard des tiers, d'être transcrit sur les registres du magasin général ; que cette formalité qui était exigée par l'article 7 de l'arrêté du 26 mars 4848, avait le double inconvénient de divulguer aux concurrents du dépositaire le secret de ses opérations et de gêner la libre circulation du récépissé, et que c'est précisément pour satisfaire aux réclamations du commerce à cet égard que la loi de 4858 a supprimé l'obligation de transcrire le récépissé;
a Considérant du reste qu'au point de vue des principes du droit, cette transcription n'a rien de nécessaire, ainsi que le fait observer l'exposé des motifs de la loi de 4858, la vente ordinaire étant parfaite entre les parties dès qu'il y a accord entre elles sur la chose et sur le prix; et, à l'égard des tiers, la vente commerciale n'acquérant pas date certaine uniquement par l'enregistrement ou par l'un des moyens prévus par l'article 4328 du Code civil, mais encore par tous les moyens de preuve usités en matière commerciale ;
« Considérant enfin que l'obligation, imposée par l'article 5 de la loi de 4858, de dater l'endossement du récépissé est une garantie pour les tiers qui peuvent ainsi apprécier la validité et les effets de l'opération ; que cette garantie est d'autant plus sérieuse qu'^^^^f^^ sanction,
comme le dit encore Texposé des motifs, dans l'article 447 du Code pénal d*après lequel on peut considérer qu'une antidate dans un acte commercial, faile dans un but frauduleux, constitue un feiux en écriture de commerce ;
tt Considérant qu'en conséquence Meunier, nanti par endossement de Dubief des récépissés des sucres dont s* agit, endossement dont ni la régularité, ni la validité n'étaient attaquées, n'avait pas à fournir à la compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris mainlevée de la saisie-arrôt pratiquée par un tiers sur ledit Dubief, à une date postérieure à celle de Tendossement de ces récépissés;
« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrôt,
« Confirme le jugement dont est appel, ordonne qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur ;
« Condamne la Compagnie appelante à l'amende et aux dépens. »
10919. SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION d'ACTIONS. — PREUVE. — ÉMISSION. — DOUBLEMENT DU GAPrEAL. — ACTION DU SYNDIC EN LIBÉRATION. — NULLFTÉ OPPOSEE. — VENTE, PAR LA SOCIÉTÉ, DE SES PROPRES ACTIONS. — INAPPLIGABILrTÉ DE l'aRT. 76 DU CODE DB COMMERCE. — COMPTE APURÉ.
(49 JUIN 1885. — Présidence de M. COTELLE.)
Les actionnaires, dont la dette est suffisamment constatée et jus- Hfiée par des bulletins de souscription d'action et par la participa' tion qu'ils ont prise dans les bénéfices de la Société et leur présence, en personne ou par mandataire, dans les assemblées générales, ne peuvent exciper de la nullité de la constitution, de ta formation ou des opérations de la Société, pour se soustraire, vis-à-vis des tiers €réaheiet>» représentés par le syndic de la faillite de la Société, au payement du ptàs^ijti'entrepinse à laquelle ils ont adhéré; ils sont, parconiséqts^htytinuâ; en tout cas, du versement du solde de leurs -adionh; noh Ubé^s\^4!onstituant t actif à réaliser pour t extinction éiê^piUfyiii(Arrit»^àbri^Defridn4^€t^a^ •- -'■'•^'" '■•'• ^•" • • i iW-^ 9St'aiiMijihirt&ut^^(mjusfPê^^ sùciaiÉ^ismrmh*
tUtuéepiuidesimHmbi^fénéra^^^^^ qu» les o^éPètiot^ ii&ùides éuiété mimés 'etirêj^f(»(iisià àoimau^iùn» atMn itéWgvÉé^ ^ nti^ iUé,iiAttéts^f'auifiSii<^ntif^^ i^'i •
Celui qui est devenu cesiiùimiXi^^^^hsctiùMpat'trtiûM^ pàv^ild'SoMë^isJl9*imi>hteymns^^HM
9fé fmH fêtjMT^Mr de» ëisp0sitbnid$'if^arfi^te'16 lÊà^t^ deiM^ 7»efoe, i^sqûe/Jojl^^imr été^Uvré ties'tUt*ts aux ^ndiUcmà f^^ màU^ ooMmUUset^cepêéêS, il méê4^é0^^J^^sififa^^
compte du mandat qu'il avait donné à cet effet. {Affaire Cozette, of direz Didelot et Escailla.)
L'actionnaire qui a consenti k dédoublement de ses actions en we de f émission exactions nouvelles ne peut prétendre que ces actions nouvelles, portant au double le nombre des titres dont il est propriétaire, lui ont été atiribuées arbitrairement par la Société, lorsqi^il a, postérieurement à l'opération, signé un pouvoir pour Hre représenté aux assemblées générales, comme propriétaire de cette quantité d'actions nouvelles, et il est débiteur de la portion de capital afférente à ces titres nouveaux. (Arrêt Cozette.)
BoNNBAU, syndic de TUnion nationale, c. divers.
La Compagnie d'assurance contre l'incendie dite l'Union Nationale, et précédemment dénommée le Taureau, Compagnie d'assurance contre la mortalité du bétail, les accidents et l'incendie, fondée à Paris, en 1872, au capital de i millions, après avoir porté son capital social à 3, puis à 6 et iO millions par délibération des assemblées générales des actionnaires, avait encore élevé ce capital i 15 millions, lorsqu'un jugement du tribunal de commerce de Lille, où le siège social avait été transféré, en a prononcé la nullité le 3 septembre 1878. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Douai le 17 février 1879.
Postérieurement à ces décisions, l'Union nationale, reconstituée à nouveau, au capital de 10 millions, par deux délibérations d'assemblées générales, en date des 30 mai et 20 juin 1880, déposées aux minutes de M* Lefebvre, notaire à Lille, le 22 juin 1880, a fonctionné, ayant son siège social de nouveau à Paris jusqu'au joor où, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, elle a été déclarée en faillite.
M. Bonneau, nommé syndic, a poursuivi contre les actionnaires, souscripteurs ou porteurs des titres créés aux diverses émissions qui avaient formé le capital social, le recouvrement du solde des actions non libérées.
Les demandes du syndic ont été favorablement accueillies par le tribunal de commerce de la Seine, qui, par jugements successivement rendus contre les actionnaires, a rejeté les différents moyens opposés à la demande, soit à raison d'appels pendants sur la déclaration de faillite, soit à raison du domicÛe des défendeurs.
Ces divers jugements statuant par motifs à peu près identiques à l'égard de chacun des actionnaires, suivant le nombre des titres et la quotité des sommes restant dues, nous ne rappellerons que le texte du jugement rendu, le 28 décembre 1882, contre l'un des actionnaires, M. Cabre-Defrance, dans les termes suivants^ t
« LE TRIBUNAL : — Attendu que le défendeur conclut tout d'abord à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à la solution des instances pendantes devant la Cour;
« Subsidiairement et sous réserves d'appel, oppose le renvoi, et pins subsidiairement, le défaut de qualité ;
« Sur le sursis :
« Atteadu que les jugements déclaratifs de la faillite sont exécutoires par provision nonobstant appel ;
(( Que rien, dans la cause, ne justifie l'opportunité d'un sursis;
« Qu'en effet, il appert des plaidoiries et des documents versés au procès, que, d'une part, le passif de l'Union nationale s'élève à un chifi^ considérable; que, d'autre part, les circonstances dans lesquelles an certain nombre d'actions ont été souscrites rendent indispensable l'appel du capital social ;
« Qu'en cet état, les actionnaires ne sauraient, alors même que la faillite serait rapportée, se soustraire à l'obligation de libérer leurs actions de la quotité nécessaire pour désintéresser la masse créancière ;
« Qu'à tous égards donc, il convient de repousser les conclusions du défendeur ;
« Par ces motifs : — Dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer;
a Sur le renvoi :
« Attendu que par son jugement en date du 30 mai 4883, le tribunal, repoussant l'exception d'incompétence qui était opposée, s'est déclaré compétent et a maintenu la faillite de la Compagnie d'assurance l'Union nationale;
« Et attendu que le tribunal du lieu de la faillite est seul compétent pour connaître des contestations que cette faillite peut faire naître;
«( Par ces motifs : — Retient la cause.
Au fond :
« Attendu que le défendeur oppose le défaut de qualité et soutient que la Société le Taureau et la Société l'Union nationale ayant été déclarées nulles par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 3 septembre 4878, confirmé par arrôt de la Cour de Douai du 47 février 4879, cette décision judiciaire aurait eu pour effet d'annuler les nouvelles émissions faites, celles qui étaient en cours, aussi bien que celles qui ont suivi ; que, par suite, seuls les actionnaires du premier capital de 3 millions de francs pourraient être tenus de libérer leurs actions, mais à concurrence seulement du chiffre nécessaire pour éteindre le passif tel qu'il existait et se composait au jour où la nullité de la Société a été prononcée ;
« Mais attendu que le syndic a pour devoir de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives do la faillite; C^ninin]o
c Qu'Q y a donc lieu d*ëcarter, tout d*abord, le moyen de défense tiré da défaut de qualité;
c Et attendu que le défendeur ne justifie |>as que les décisions judiciaires dont il excipe aient été publiées conformément aux dispositions de Tarticle 64 de la loi du 24 juillet 4867;
« Qu*en admettant môme qu'elles Taient été, la nullité ne saurait élre exposée aux tiers qui ont traité avec la Société, c*estr-à-dire aux créanciers représentés par 4e syndic ;
a Que les derniers souscripteurs ne peuvent s*en prendre qu*à euxmômes de Timprudence qu'ils ont commise en souscrivant à des actions d'une Société dont la nullité venait d'être prononcée, et les premiers actionnaires, de leur négligence à prendre, après les décisions de justice, les mesures nécessaires pour faire procéder à la liquidation de la Société;
« Et attendu qu'il appert des pièces produites que Gabre-Defrance est actionnaire de la Compagnie l'Union nationale pour cinq actions de 500 francs chacune ;
a Que ces actions ne sont libérées que jusqu'à concurrence de 6S5 fr. ;
« Que, pour éteindre le passif de la faillite, il y a lieu d'opérer la libération totale des actions;
« Que cette libération lui a été vainement réclamée, qu'il y a donc lieu de le contraindre au payement des 4,875 francs demandés;
« Pab ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral foit à l'audience du 44 décembre courant;
a Jugeant en premier ressort,
« Le tribunal repousse le moyen tiré du défaut de qualité ;
a Condamne Cabre-Defrance, par les voies de droit, à payer à Bonneau es qualités 4,875 francs, avec les intérêts suivant la loi à raison de 5 pour 400 Tan;
« Et condamne en outre Cabre-Defrance aux dépens. »
Tous les actionnaires, ainsi condamnés, ont interjeté appel des décisions rendues contre eux, reprenant, devant ia Cour, les moyens déjà opposés devant le tribunal, et aussi, quelques-uns d'entre eux, des moyens nouveaux.
Du ii juin 1885, arrêt de la Cour d*appel de Paris, i* Chambre. MM. CoTELLB, président, Banaston, substitut du procureur général; MM** V1LLABBT9 du barreau de Lille, et Babboux, avocats.
Les appelants opposent la nullité des opérations de la Société.
I 1, «• 1. — affaires LBFEBVRE, LAIfPlN ET CABRE-DEFRANCE.
a LA COUR : — Faisant droit sur les appels interjetés : 4» par Jules Lefebvre du jugement rendu par le tribunal de «>mmgr^g^y ^a Seine, le
43 juin 4883; t^ par la demoiselle Lampin; 3» par Gabre-Defrance, de deux jugements du môme tribunal en date du 28 décembre même année;
o Joint les causes à raison de leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et môme arrêt ;
« Considérant que par des bulletins dont les signatures ne sont pas déniées, Lefebvre a souscrit dix actions, la demoiselle Lampin deoi actions, et Gabre-Defrance cinq actions de l'émission tendant à élever à 6 millions le capital de l'Union Nationale, émission régularisée en la forme par deux délibérations d'assemblées générales en date des 5 et S6 août 4877, déposées à M« Lefebyre, notaire à Lille, le 49 septembre suivant;
a Que, depuis, les appelants ont touché le revenu desdites actions et se sont fait représenter, en 4882, à une assemblée générale comme titulaires de ces mômes titres ;
a Que fût-il yrai que la Société à laquelle les appelants ont adhéré ait été arguée de nullité pour infraction à la loi de 4 867, il résulte de l'article 7 de cette loi que les actionnaires n'en sont pas moins tenus envers les tiers du passif de l'entreprise dont ils ont accepté les risques;
o Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges,
a Confirme, avec amende et dépens. »
N* 2. — AFFAIRE BRILLANT-FLAMBNT, RAINGUBTBT JACQUKMART-OCUU.
Mêmes moyens repoussés par Farrêt suivant :
a LA COUR : — Faisant droit sur les appels interjetés : 4* par Ringuet; t» par Brillant-Flament ; 3» par Jacquemartr-Oculi, de trois jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, le 20 décembre 4883;
n Joint les causes à raison de leur connexité;
a Et statuant sur le tout par un seul et même arrêt :
a Adoptant les motifs des premiers juges;
« Considérant qu'il résulte des documents de la cause que, dans le courant de 4877, les appelants ont souscrit : Rainguet, deux aclioas; Brillant-Flament, cinq actions, et Jacquemart-Oculi, trente actions de rémission tendant à élever le capital de la Société l'Union Nationale ; que, le 48 août 4878, Jacquemart-Oculi a accepté le transfert d'une autre action de cette Société;
« Que l'Union générale a été constituée, à nouveau, par deux délibérations d'assemblées générales en date des 30 mai et 20 juin 4880, dont les procès-verbaux ont été déposés le 20 juin à M« Lefebvre, notaire à Lille;
« Qu'il n'est point établi par les débats que ces opérations sociales aient été arguées de nullité;
« Qu'en cet état, c'est à bon droit que les appelants sont poursuivis
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cotDine débiteurs de la portion de capital afférente au nombre des actions dont ils sont respectivement possesseurs , « Confirme avec amende et dépens. »
I 2. — AFFAraE COZBTTE.
M. Gozette, cessionnaire par transfert de huit actions postérieurement à la reconstitation de la Société en 1880, a accepté, en 1882, la conversion de ces huit actions en seize actions d'une nouvelle émission. Poursuivi en payement des versements aOférents à ces seize actions , il oppose que la Société, déclarée nulle en 1879, ne pouvait plus émettre et négocier d'actions; que la cession à lui faite par transfert, sans ministère d'agent de change, et par h Société elle-même serait nulle par application de l'article 76 du Gode de commerce, et soutient subsidiairement, en ce qui concerne le dédoublement des actions, que les seize titres nouveaux lui auraient été arbitrairement attribués par la Société.
« LA COUR : — Faisant droit sur Tappel interjeté, par Cozette, du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 28 décembre 4 883 ;
« Considérant qu*à la date du 4 2 février 4 884 , Cozette a signé l'acceptation du transfert de huit actions de la Société l'Union Nationale ;
t Qu*à cette époque, la Société était constituée à nouveau, au capital de 40 millions par deux délibérations d'assemblées générales en date des 30 mai et 20 juin 4880, déposées aux minutes de M« Lefebvre, notaire à Lille, le 22 juin même année;
« Qu'il ne résulte pomt des débats que ces opérations aient été arguées de nullité;
« Qu'en admettant que les actions dont s'agit aient été négociées à rappelant par l'entremise de la Société elle-même, Cozette ne méconnaît pas avoir été livré de ses titres aux conditions d'achat qu'il avait consenties et acceptées;
a Qu'il n'est point recevable à se prévaloir de l'article 76 du Code de commerce pour revenir sur un compte qui a été réglé à sa satisfaction;
a Considérant que, par un bulletin signé de lui le 27 janvier 4882, rappelant a déclaré consentir à ce que les huit actions dont il était titulaire fussent converties en seize actions, libérées d'un quart seulement de la nouvelle émission prise à forfait le 4«' mai 4884 par le groupe Savary ;
« Qu'à la date du 47 août 4882, il a signé un pouvoir à l'effet d'être représenté aux assemblées générales comme propriétaire de ladite quantité de seize actions;
a Que c'est donc à bon droit qu'il est poursuivi en cette qualité par le syndic comme débiteur de la portion de capital correspondant à sa part dans la Société;
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« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, « Confirme avec amende et dépens. »
§ 3. — AFFAIRE DEMOISELLE DIDBLOT ET AFPAmE BSGAILLA.
Mêmes arrêts sur le moyen tiré de l'article 76 du Gode de commerce.
Arrêt Didelot.
« LA COUR : — Faisant droit sur l'appd interjeté par la demoiselle Didelot, du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 40 août 1883;
« Considérant qu'il résulte des documents de la cause que, par un bulletin signée d'elle le 4»^ août 4880, l'appelante a souscrit huit actions nouvelles de la Société l'Union nationale;
« Que le 4 0 du même mois, elle donnait mandat à la Société de lui en procurer cinq autres ;
« Que ce mandat a été rempli, puisque, le tt mai suivant, la demoiselle Didelot se faisait représenter à l'assemblée générale comme titulaire de treize actions dont elle a, depuis cette époque, encaissé les revenus;
(( Qu'à la date du 43 février 4882, elle a encore accepté le transfert de cinq actions ;
et Que c'est donc à bon droit qu'elle est actionnée par le syndic, comme débiteur de la portion de capital afférente à la quantité de dixhuit actions,
« Confirme avec amende et dépens. »
Arrêt Escailla.
« LA COGR : — Faisant droit sur l'appel interjeté par Bscailla, du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le S8 décembre 4883;
0 Adoptant les motifs des premiers juges ;
a Considérant, en outre, que d'une lettre écrite par Escailla au syndic le 25 novembre 4883, il résulte la preuve qu'à la date de la Mlite, ledit Escailla était propriétaire et possesseur de dii-neuf actions de rUnion nationale;
« Qu'en admettant, ce qui n'est point établi, qu'il ait acheté ces titres par l'entremise de la Société, il ne saurait se prévaloir de l'article 76 du Code de commerce, pour revenir sur un compte d'achat cpii a été réglé à sa satisfaction ;
« Qu'il ne résulte pas des débats que la Société dont Bscailla s'est rendu participant, soit comme souscripteur, soit comme acquéreur desdites actions, ait été aucunement arguée de nullité,
a Confirme avec amende et dépens. » r^ t
10920. FAILLITE. — DEMANDE BN REPORT d'oUVERTURE. — FIN DE NON-RBGEYOIR TIRÉE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 581, 492, 493, 497, DU GODE de commerce OPPOSÂE au syndic. — REJET. — POUVOIRS DU JUGE-COMMISSAIRE.
(49 JUIN 4885. —Présidence de M. FAURE-BIGUET.)
^t faction du syndic en report d'ouverture n'e$t plus recevable après f expiration des délais pour la vérification et f affirmation des créances, ces délais ne peuvent être considérés comme expirés, qu'au-* tant qu'il existe un acte le constatant.
Or, cet acte est le procès-verbal dressé par le juge-commissaire, portant clôture de la vérification, ou tout autre acte équivalent, duquel résulte manifestement la décision prise, quant à ce, par le juqe-commissaire {par exemple une convocation des créanciers pour le concordat) .
Au juge-commissaire seul appartient la direction des opérations de vérification. Aucun délai ne lui est imparti pour l'achèvement desdites opérations.
Si l'article 493 du Code de commerce dispose que les opérations doivent être continuées sans interruption, ces mots veulent cUre qu'il y sera procédé le plus diligemment possible, mais n'édictent aucune foreluÀon, ni déchéance, dont les tiers puissent se prévaloir.
PoLuoT fiis, Vienne, Hecq, Brasseur et autres, c. Beaugé, syndic de la faillite de la Société de la Marbrerie nationale.
Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 16 octobre 1883, rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Sur le report de la faillite :
« Attendu que par jugement de ce tribunal, en date du 4 4 mars 4882, la 8ociëtë de la Marbrerie Nationale a été déclarée en faillite et la cessation de payements fixée provisoirement audit jour;
« Attendu que le syndic demande que la cessation de payements de ladite Société soit ^tAq définitivement au % janvier 4882 ;
« Attendu que pour résister à cette demande, Folliot père et fils et Blampain soutiennent en leurs conclusions qu*à la suite d*insertions convoquant les créanciers pour la clôture des opérations de la faillite ooe dernière séance aurait eu lieu le 2 septembre 4882, et que le jugecommissaire aurait signé avec le syndic et le greffier le procès-verbal d'affirmation, mais sans indiquer qu'il y avait lieu de surseoir à la suite des opérations ; que de plus il aurait été publié par le syndic dans le
journal le Droit du 7 septembre 4882 que la clôture des opërations de la faillite était définitive et qu'aucune réouverture du procè&-verbal n'aurait eu lieu ; que dès lors les opérations de vérifications et d'affîr* mations auraient pris fin le 2 septembre; que l'action du syndic formée seulement le 34 janvier 4883, c'est-à-dire après les délais prévus par les articles 493 et suivants et 584 du Gode de commerce pour la vérification et l'affirmation des créances, serait tardive et non recevable ;
«t Hais attendu qu'il appartient au juge-commissaire, suivant les difficultés ou les complications de l'opération, le nombre des créanciers et l'importance de leurs titres, de régler la marche et la durée des affirmations dont il est chargé, lesquelles devant se continuer sans interruption doivent prendre naturellement fin au moment où le jugeconmiissaire déclare que son opération est terminée ;
« Attendu qu'il n'y a pas eu clôture du procès-verbal d'affirmation ; qu'il n'est même pas établi par les défendeurs que des publications aient été faites par le syndic annonçant aux créanciers que la clôture des opérations d'affirmation était définitive, qu'en outre un certain nombre de créanciers sont venus affirmer leurs créances après le 2 septembre; qu'il n'y a pas eu interruption dans les opérations de la faillite et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture du procès-verbal ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande du syndic n'est pas tardive et qu'elle doit être accueillie;
« Attendu toutefois qu'il n'y a pas lieu de reporter la cessation de payements au 2 janvier, ainsi que le demande le syndic, mais bien au 49 janvier 4882, époque où la Société a été mise en liquidation et où la vie conunerciale a véritablement cessé;
« Sur le rapport à la masse,
« En ce qui touche Héoaut Geli :
« Attendu que ce défendeur ne comparaît pas, ni porsonne pour lui ;
« Le tribunal donne au demandeur es qualités, ce requérant, défaut contre HenautCeli;
o En conséquence, et considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées par Henaut Geli qui ne comparait pas ; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes, qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;
« En ce qui touche Leclerc :
a Attendu que l'opération faite avec ce défendeur, le 7 janvier 4882, c'est-à-dire antérieurement à la date ci -dessus fixée pour le report de la faillite, échappe à l'application de l'article 446 du Gode de commerce; que dès lors la demande du syndic est non recevable en ce qui concerne ce défendeur ;
« En ce qui touche Vienne, Blampain, Hecq et Brasseur, FoUiot père et fils et Léen Renaut et C*« : C^f^r^n]t>
« Attendu que si ces demandeurs soutiennent subsidiairement qu'il y avait eu contrat d'échange entre eux et la Compagnie, à une date où il D'ëtait pas possible de prévoir la faillite de ladite Société, et que la demande du syndic serait non recevable, il appert des documents de la cause, notamment des traites tirées sur la Compagnie et restées impayées, que les défendeurs n'ignoraient pas la situation précaire de leur débitrice et son état de cessation de payements; qu'en se faisant livrer de la marchandise ils se sont ainsi créé une situation privilégiée par rapport aux créanciers, et qu'en conséquence ces payements faits au détriment de la masse commune sont atteints par des dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce ; qu'il y a lieu de les déclarer nuls et d'obliger les défendeurs au payement de la valeur des marchandises par eux reçues;
« Attendu qu'il y a toutefois lieu de réduire la demande du syndic à 4,546 fr. 50 en ce qui concerne Blampain , et à 3,29S fr. 80 à l'égard de Folliot père et fils, et de la déclarer justifiée en ce qui concerne les autres défendeurs ;
« Par ces motifs : — Yu les articles 444 , 446 et 447 du Gode de commerce ;
c Le tribunal, jugeant en premier ressort, reporte et fixe définitivement au 49 janvier 4882 l'époque de la cessation de payements de la Société de Marbrerie nationale française ;
a Annule au regard de la masse les payements faits aux défendeurs en marchandises;
« En conséquence les condamne par les voies de droit à payer à Beaugé es qualités, savoir :
« Celi Henaut, 6,3Î7 francs; Vienne, 6,233 fr. 90; Blampain, 4,546 fr. 50; Hecq et Brasseur, 4,534 fr. 66; Folliot père et fils, 3,292 fr. 20, et Renaut et C'«, 800 francs avec les intérêts à 6 pour 400 à partir de la date de chaque versement;
« Déclare Beaugé es qualités non recevable en sa demande contre Leclerc, l'en déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens de ce chef;
a Et condamne les autres défendeurs par les voies de droit, chacun en ce qui le concerne, en tout le surplus des dépens. »
Les sieurs Folliot fils, Vienne, Hecq et Brasseur, Celi Henaut, Léon Henaut et C^* et Blampain, ont inteijeté appel de ce jugement. ' '
Du 19 juin 1885, arrêt dé'Ia-Cdtlf ^d^ppel de Paris, 4* Chambre. IWw iFjirat^ourt!, :piflésîdéntv ^âlabyv vavbtfàl génétàl ; «M*» Fat- Lacroix et Càzeaux, avocats. .♦ ' t i- ' ' i bàitJedbyGoo^fe'
« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée à Faction du syndic; « Adoptant les motifs des premiers juges;
« Et considérant en outre que si Faction du syndic tendant à faire fixer Fouverture de la faillite à une autre époque que celle du jugement déclaratif, n'est plus recevable après Fexpiration des délais pour la vérification et Faffirmation des créances , ces délais ne peuvent être considérés comme expirés, qu'autant qu'il existe un acte qui le constate;
a Que cet acte est le procès-verbal dressé par le juge-comoùssaire portant clôture de la vérification ou à défaut de clôture formellement exprimée, tout autre acte équivalent, tel que la convocation des créanciers pour le concordat, duquel résulte manifestement la décision prise, quant à ce, par le juge-commissaire;
o Qu'au juge-commissaire seul il appartient de diriger les opérations delà vérification;
«( Qu'aucun délai ne lui est imparti pour l'achèvement desdites opérations ;
n Qu'à la vérité Farticle 493 du Code de commerce dispose que la vérification, une fois commencée dans les délais prescrits, doit être continuée sans interruption ; mais que, par ces mots, la loi a entendu ordonner qu'il fût procédé le plus diligemment possible, et qu'en imposant au juge-commissaire un devoir de conscience, elle n'a édicté aucune forclusion, ni déchéance dont les tiers se puissent prévaloir;
« Au fond :
« Considérant qu'il résulte des documents versés au procès que la Société la Marbrerie Nationale a été en état de cessation de payements, dès le 49 janvier 4882;
a Que, postérieurement à cette date, les appelants ont été payés en marchandises ;
a Qu'à l'exception de Vienne, aucun d'eux n'était en compte courant avec la Société;
« Que spécialement, en ce qui concerne Vienne, celui-ci a traité avec la Société sachant qu'elle était en cessation de payements, aussi bien, d'ailleurs, que les autres appelants;
« Que, spécialement, en ce qui concerne Folliot, la facture dont celuici demande, en ses conclusions subsidiaires, qu'il lui soit fait déduction, n'a été quittancée qu'à raison des livraisons de marchandises à loi données, en payement de ses créances antérieures;
et Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges,
c Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION
y. Paris, 19 juin 1884, Journal des tribunaux d$ commerce, tome XXXIV, p. 208, n« 10683 et la note. ^ t
10921 . VBNTB DE SUCRES. — FILIÈRES. — ENDOSSEMENT DES FILIÈRES. A DIVERS. — INEXÉCUTION DU MARCHÉ PAR LE RÉCEPTIONNAIRE DÉ- FAILLANT. — REVENTE. — RECOURSCONTRE L* ACQUÉREUR ORIGINAIRE. — REJET.
(23 JUIN 4885. — Présidence de M. DUCREUX.)
Dans les ventes à terme de denrées, livrables par filières {sucres en entrepôt)^ le premier acquéreur ne se trouve plus directement et personnellement constitué débiteur envers le vendeur créateur de la filière, du prix de la marchandise vendue, lorsque ce premier acquéreur a cédé son marché à d'autres par l'endossement des filières représentatives de la marchandise.
L* acquit donné par le vendeur originaire sur sa facture en échange de celle dressée par l'acheteur contre ses soiÂS-acquéreurSj libère f acheteur. Cette remise opère novation.
Si donc le dernier cessionnaire refuse de prendre livraison, et que la vente en Bourse donne un produit inférieur à celui auquel le créa* leur de la filière avait droit, celui-ci ne peut avoir d'action contre son acquéreur pour le payement de la différence.
Rabineau c. Moreau, es noms, Goux, Dumoulin, Gaplain, Franck et autres.
M. Rabineau a Tendu à M. Goux onze cents sacs de sucre sur août 1881, pour lesquels M. Rabineau a créé onze ISlières, la filière étant toujours de cent sacs.
Sept de ces filières ont été successivement endossées par M. Goux à M. Gaplain, par M. Gaplain à M. Warin-Barrué, par M. Warin- Barrué à M. Franck, par M. Franck à M. Lescart, par M. Lescart à M. Grimard et par M. Grimard à MM. Mabille et Decroix, lesqueb n'ont pas pris livraison des marchandises.
Les quatre autres filières ont été endossées par M. Goux à M. Dumoulin, par M. Dumoulin à M. Albert, par M. Albert à M. Goux, par M. Goux àMH. Grémieux et Bloch, par MM. Grémieux et Bloch à M. Grimard, par M. Grimard à MM. Habille et Decroix, lesquels n'ont pas pris livraison des marchandises.
M. Rabineau a fait vendre les sucres en Bourse, et par suite de la baisse des cours, il s*est produit un écart de 14,851 francs entre le prix de cette vente et celui auquel les sucres avaient été vendus à MM. Mabille et Decroix, vente dont la facture avait été remise à M. Rabineau, par le dernier endosseur Grimard et G^.
M. Rabineau a assigné M. Goux, son acqu^^^^^ l)|^^^iinard.
dernier endosseur, et MM. Mabille et Decroix, réceptionnaires défaillants, en payement de cette différence.
De son côté M. Goux a formé contre ses cessionnaires et les différents cessionnaires contre leurs cessionnaires respectifs une demande eu garantie et subsidiairement une demande directe en dommages-intérêts pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux du chef de la demande de M. Rabineau.
Le 22 décembre 1882, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant :
(f LE TRIBUNAL : — Attendu que Grimard, assigné personnellement, n*a pas comparu, ni personne pour lui ; mais statuant, tant à son égard d'office qu*à l*égard des autres parties en cause;
a Sur l'ensemble des demandes de Rabineau :
a Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Rabineau prétend qu'il aurait vendu à Goux, sur août 4884 , 4,400 sacs de sucre qu'il lui aurait livrés au moyen de onze ordres de livraison ou filières de sa propre création, portant les numéros 6 à 4 6 ; que ces filières, successivement endossées par les divers défendeurs, auraient été transmises, le 25 août 4884 , à Mabille et Decroix, qui auraient refusé de prendre livraison de la marchandise et sur qui les filières se seraient par suite arrêtées; qu'en conséquence, et conformément aux conventions des parties, la marchandise aurait été revendue en Bourse le 30 du même mois à sa diligence par le ministère de Ballande, courtier assermenté; que cette revente l'aurait constitué en perte , par rapport au prix auquel il avait originairement vendu à Goux d'une somme de 4 4,554 fr. 05 , dont il réclame payement solidaire aux différents défendeurs;
«t Mais attendu qu'il est établi que les conventions arrêtées entre les parties stipulaient formellement que la revente des marchandises, objet des filières ci-dessus désignées, devait être effectuée dans les trois jours de leur arrêt;
% a Que la vente faite le 34 août 4884 était donc tardive; qu'au surplus, le procès-verbal de revente sur lequel Rabineau appuie sa demande n'indique pas que les sucres mentionnés aux filières dont s'agît soient précisément ceux qui ont fait, par l'entremise de Ballande, l'objet de la revente en Bourse du 30 août 4884 ;
« Qu'en effet, ce procès-verbal n'indique ni les magasins où se trouvaient exposés les sucres revendus, ni les numéros de lotissement desdits sucres, ni les numéros d'entrée ou de transfert appelés à les désigner ;
« Qu'à tous égards donc la demande de Rabineau doit être repoossée;
« Attendu qu'aucune condamnation ne doit inlervenir sur la demande principale, et que dès lors les diverses demandes en garantie deviennent sans objet ;
a Sur les demandes en dommages-intérêts successivement formées par Goux contre Crémieux et Bloch et contre Caplain, par Decroix, contre Moreau es noms, et par Crémieux et Bloch contre Moreau es noms, et par Tony Warin et Bar rué contre Franck :
« Attendu qu'il n'est pas justifié que du fait et par la faute des défen* deurs il aurait été causé aux demandaurs respectifs un préjudice don il soit dû réparation à ces derniers;
a Que dès lors ces différentes demandes doivent être repoussées ;
a Par ces motifs : — Le tribunal déclare Rabineau mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions;
a L'en déboute;
a Déclare sans objet les demandes en garantie formées à la suite de la demande principale;
a Déclare Decroix, Goux, Crémieux et Blocb, Caplain et Tony Warin et Barrué mal fondés en leurs demandes respectives à fin de dommagesintérêts ;
« Les en déboute ;
« Et condamne Rabineau par les voies de droit en tous les dépens. »
M. Rabineau a interjeté appel de cette décision contre M. Goux seulement.
Par suite de cet appel, les différentes demandes en garantie et demandes directes en dommages-intérêts qui s'étaient produites en première instance se reproduisent devant la Cour sous forme d'appels éventuels.
Du 23 juin 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* Chambre. MM. DuGREux, président, Pradines, avocat général; MM'* Bertix, PoujAUD et Dagraigne, avocats.
a LA COUR : — Joint les causes à raison de leur connexité ;
a Considérant que Rabineau a vendu à Goux onze cents sacs de sucre sur août 4884;
a Que cette vente a eu lieu au moyen de onze filières que Goux a endossées au nombre de sept à Caplain, et au nombre de quatre à Dumoulin;
« Que ces filières ont été arrêtées sur Mabille et Decroix, réceptionnaires détaillants;
a Que la revente opérée en bourse sur ces derniers par Rabineau l'aurait constitué en perte de la somme de 4 4,554 fr. 05 en payement de
338 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 1092i.
laquelle il a assigné Goux, Grimard et G*« et Mabille et Decroix solidairement devant le tribunal de commerce de la Seine;
« Que par jugement, en date du 22 décembre 4882, le tribunal a déclaré Rabineau mal fondé en sa demande, et l'en a déboulé par un double motif, à savoir : que la revente avait été tardive, et que les marchandises n'avaient pas été spécifiées ;
<c Considérant que Rabineau n'a interjeté ou maintenu appel que contre Goux, seul intimé devant la Cour ; que Goux oppose à l'appelant une fin de non-recevoir, tirée de l'accomplissement de ses obligations d'acheteur et de l'exécution complète et absolue du contrat entre eux intervenu ;
<t Qu'il affirme avoir, en effet, payé son vendeur et en avoir reçu quittance ;
c( Que s'il a payé au moyen d'une facture avec complément en espèces, Rabineau a formellement accepté le débiteur de la facture en son lieu et place, et Ta libéré;
a Que Rabineau prétend au contraire que Goux reste directement tenu envers lui, et que la remise d'une facture sur Caplain et Dumoulin ne constitue qu'une simple indication de la personne chargée de payer pour lui sans novation ;
« Que tous deux invoquent à l'appui de leur système respectif le mécanisme même des filières dont la mise en pratique notamment en vertu du règlement du marché du 7 juin 4880 a précédé l'appréciation juridique que comportent ces sortes de conventions, et les conséquences légales qu'il y a lieu d'en déduire ;
<x Qu'il appartient à la Cour dans la cause actuelle de formuler cette appréciation d'après les règles du droit, lesquelles il y a lieu, en les appliquant, de concilier avec l'intention et les combinaisons licites des parties ;
« Considérant en fait que la vente par filière a pour but de donner une impulsion et une rapidité plus grandes à la spéculation commerciale dans les marchés à terme;
if Que le vendeur, créateur de la filière, y trouve cet avantage d'obtenir de son acheteur un prix plus élevé que dans la vente ordinaire, à raison de la facilité même que celui-ci trouve à revendre et à transmettre la livraison conventionnelle, facilité qui peut se renouveler sans autre limite que la prise de livraison effective et matérielle;
«t Qu'il suit de là que tous les vendeurs et acheteurs intermédiaires n'ont, en réalité, spéculé que sur des différences amenées par les fluctuations en hausse ou en baisse du cours des marchandises, et qu'à la liquidation de la filière, les deux seules parties en présence pour l'exécution matérielle et effective de la vente sont le créateur de la filière lui-même qui est tenu d'opérer la délivrance de la marchandise et le réceptionnaire acceptant qui est tenu d'en payer le prix par lui consenti, conformément à l'article 4 du marché-type;
« Que c'est ainsi que dans les usages et dans le langagô du marché, il est dit « que la filière se liquide par le bas » ;
« Que cette formule, expression de la volonté des contractants, est en opposition flagrante avec le système de l'action directe : a par le haut », c'est-à-dire par l'action directe du créateur de la filière contre son acheteur immédiat;
« Considérant que cette liquidation toute naturelle lorsque le réceptionnaire prend volontairement livraison doit avoir la même issue et recevoir la même solution lorsque par le refus du réceptionnaire de prendre livraison, le créateur de la filière est dans la nécessité de procéder par voie de revente et de contrainte; que c'est, en etfet, ce qui a lieu conformément à l'article 5 du marché type d'après lequel dans la pratique, c'est le réceptionnaire qui est mis en demeure par le créateur de la filière de prendre livraison, faute de quoi, il est à la requête de ce dernier procédé à la revente en bourse par courtier assermenté;
« Considérant que le lien de droit qui met ainsi en présence à la liquidation de la filière le créateur et le réceptionnaire est la cons'^quence logique de l'intervention du premier à toutes les opérations qui forment la série de ce mode de transactions commerciales; le créateur de la filière, en effet, reçoit ou paye par le liquidateur, son mandataire, toutes les différences en plus ou en moins qui se dégagent des ventes successives, ce qui le fait qualifier par Rabineau lui-môme de banquier de la filière;
« Que c'est ainsi par cette succession de ventes qu'il s'est assimilées, en les alimentant de ses deniers ou de ses créances, qu'il est devenu le créancier direct du dernier acheteur ;
« Considérant qu'en présence des faits ainsi constatés se pose devant la Cour la question de savoir si, dans la cause, Goux peut être l'objet de l'action directe de Rabineau en responsabilité de l'écart entre le prix de la dernière vente et celui de la revente en bourse et en dommages-intérêts, ou si, en d'autres termes, la délégation qu'il a donnée sur Caplain et sur Dumoulin a ou non, dans les circonstances de fait qui l'ont accompagnée, opéré novation ;
« Mais considérant tout d'abord que si Rabineau, créateur de la filière, a action directe contre Goux, et n'a action que contre lui, la combinaison de la filière n'avait pour lui ni objet ni utilité, il n'y a plus entre les deux parties qu'une vente ordinaire limitée au simple accomplissement des obligations de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire la délivrance de l'objet vendu, et d'autre part le payement du prix ;
« Qu'on ne saurait méconnaître qu'il en est tout autrement dans la filière qu'il s'agit de régler et où les parties en présence sont à l'exécution effective non plus l'acheteur originaire et le premier vendeur, créateur de la filière, mais, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, le créateur de la filière et le réceptionnaire;
a Considérant que vainement on objecte que Goux est toujours obligé
tt.
en vertu de son propre contrat dont il ne peut être délié par suite du défaut de payement constaté à Tarrêt de la filière;
a Considérant que la réponse à cette objection se tire du contrat luimême;
H Que Rabineau en effet prétend qu'il a le droit de demander à Goux non pas le prix convenu entre eux, mais l'écart existant entre la revente en Bourse et le prix de la dernière vente ;
(f Que cette prétention est la négation formelle de Texécution du premier contrat de yen te,puisqu' elle en change absolument un des éléments essentiels, c'est-à-dire le prix fixé ;
a Que c'est donc à bon droit que Goux soutient que Faction directe de Rabineau doit être dirigée soit contre le réceptionnaire, soit contre le dernier endosseur;
« Que ce résultat tient à la substitution successive des divers débiteurs ou acheteurs entre eux, substitution dont il convient maintenant de déterminer le caractère et les effets ;
<f Considérant, en droit, quaux termes des articles 4275 et 4276 du Code civil, la substitution par délégation opère novation si le créancier a expressément déclaré qu*il entendait décharger le débiteur qui a fait la délégation ;
« Considérant qu'en matière commerciale surtout, la volonté, même expresse, n'est point assujettie à des formules sacramentelles; que la manifestation peut en résulter des actes de pratique usuelle entre commerçants;
a Considérant, en fait, que Rabineau, dans l'espèce, ne s*est pas borné à faire une déclaration, laquelle, dans le système des articles précités, précède toujours le payement à intervenir ultérieurement, mais qu'il a reçu payement et qu il a donné quittance ; que l'acquit donné sur une facture est entre commerçants la preuve décisive et incontestée de la libération ;
« Qu'à la vérité, deux moyens sont opposés par Rabineau à cet effet juridique delà quittance par lui donnée;
(( Qu'il objecte en effet :
<K 4*> Que Goux, en donnant en payement ses factures sur Caplain et Dumoulin, n> fait autre chose que fournir l'indication prévue par Tarticle 4277 du Code civil;
« SI** Que, dans tous les cas, cette dation en payement n'a été, par lui, acceptée que conditionnellement et pour le cas où l'arrêt de la filière serait suivi de payement ;
a Sur le premier moyen :
a Considérant que les faits protestent contre l'interprétation qui lui sert de base ; que la simple indication, en effet , n'implique ni le payement immédiat par le débiteur lui-même, ni la remiseimmédiate de la
quittance qui lui est directement donnée sans l'intervention de la personne indiquée;
« Sur le deuxième moyen :
« Considérant que la quittance de Rabineau à Goux a été donnée sans réserve et a consommé la convention intervenue entre eux; qu'en recevant entre les mains de son liquidateur les factures deGoux sur Gaplain et sur Dumoulin, Rabineau les a faites siennes, comme il a fait siens les encaissements ou les débours qui les accompagnent et les complètent;
« Considérant que la condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ne peut être invoquée qu'autant qu'il n'y a pas eu exécution ; que telle n'est pas l'hypothèse, puisque la démonstration est faite que Goux a payé et reçu quittance ;
c Considérant que la prétention de Rabineau de n'avoir donné quittance à Goux que sous la condition spéciale que la filière aurait une issue régulière et une liquidation normale est inadmissible; qu'une telle condition, d'ailleurs non stipulée, aurait pour résultat d'imposer à Goux une obligation de garantie directe que ni la loi ni la convention ne mettent à sa charge;
« Que le rôle de Goux est limité, en effet, à son achat et à sa revente immédiate;
« Que l'éventualité de la filière incombe d'une part à celui qui a créé ce mode de vente dans son intérêt, qui l'a alimenté dans toutes ses phases, gai a conservé la possession personnelle effective de l'objet de la transaction, et d'autre part, à celui qui comme acheteur n'a accompli aucune de ses obligations, soit le réceptionnaire défaillant, soit le dernier endosseur ;
« Sur les différents appels éventuels :
« Considérant que par suite de la confirmation qui va être prononcée Ua deviennent sans objet ;
m Par ces motifs : — Confirme;
« Condamne Rabineau à l'amende et aux dépens de son appel et des appels éventuels, d
OBSERVATION
V. Paris, 3 juin 1888, supra, p. 304, n» 10917 et les renvois.
Comme nous l'avons annoncé loc. cit., nous reproduisons ici les conclusions de M. Favocat général Pradines. L'honorable organe da ministère public s'est exprimé en ces termes :
€ Il n'y a pas lieu de s'étonner que toutes les questions que soulèvent la création et le règlement des filières aient été reprises à Toccasion de cette aflaire. ^ t
Pour repousser la demande de Rabineau en payement du découyert que lui laisse la revente en Bourse de ses onze cents sacs, les premiers juges ne s'appuient que sur deux raisons : 1* la tardiyeté de la revente; i'' l'absence de spécification. U serait impossible, d'après eux, sur ce second point de savoir si les marchandises revendues sont bien celles-là mêmes qui avaient été l'objet des reventes en filières.
Or ni l'un ni l'autre de ces motifs n'est fondé. Le premier ne semble pas soutenable. Les avocats en sont tombés d'accord. Le deuxième ne nous semble pas plus admissible.
La Cour ne saurait donc se les approprier, et si la demande de Rabineau doit être repoussée, c'est sur un autre terrain qu'il faut porter le débat. On l'a compris, et alors que dans l'affaire actuelle, Rabineau n'a actionné que son acquéreur immédiat puisqu'il s'est désisté à l'égard de tous les autres, on s'est précisément fondé sui* cette limitation de son action, sur cette renonciation de ses droits à l'égard des autres pour démontrer qu'il s'était forclos lui-même, et qu il n'avait plus d'action du tout. On a prétendu en un mot que parmi tous ses cessionnaires Goux était le seul auquel Rabineau ne pût rien demander.
Est-ce exact? Cette thèse n'est-elle pas infiniment trop absolue?
Nous allons, quant à nous, essayer de vous démonti-er que Rabineau a tout au moins, contre Goux, les droits d'un vendeur ordinaire, spécialement celui de se faire payer de son prix, et que si la revente en bourse ne le désintéresse pas à cet égard au jour déterminé, il a le droit de réclamer les différences à son acheteur immédiat.
Aura-t-il droit à plus?
Rabineau pourra-t-il réclamer directement à Goux ce qu'il aura avancé ultérieurement aux cessionnaires successifs du marché, et spécialement ce qu'il aura avancé à^celui qui en dernière analyse aura procuré le réceptionnaire défaillant (c'est-à-dire le dernier cessionnaire qui s'est laissé vendre), plutôt que de prendre livraison? Nous ne le croyons pas !
Mais n'anticipons pas. Nous devons d'abord et avant tout démontrer que Rabineau a droit de réclamer son prix de vente à Goux, nonobstant les substitutions successives à Goux d'autres débiteurs, parce qu'il a avec lui un contrat. Nous démontrerons ensuite qu'il n'a rien à lui réclamer, directement du moins, pour les avances qu'il aura pu être conduit à faire par la marche de la filière aux cessionnaires successifs qui se seront présentés pour prendre livraison, et en dernière analyse à Grimard, le cédant du réceptionnaire défaillant, parce que, ces avances, il les a faites de lui-même, et sans avoir reçu de son acquéreur aucun mandat pour les accorder.
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La création de la filière comporte de la part du vendeur en filière deui natures d'obligations.
En premier lieu , le vendeur en filière devient et reste un vendeur ordinaire à l'égard de son acquéreur.
En second lieu, à l'égard des cessionnaires successifs de son acquéreur, il s'institue, d'après les usages de la place, banquier: banquier de la filière, escomptant aux uns les bénéfices qu'ils font sur leurs reventes, payant pour les autres les différences dont ces reventes les constituent débiteurs.
Si donc le créateur de la filière agit contre son acquéreur , et uniquement contre lui, comme dans le procès actuel, c'est qu'il entend uniquement exercer ses droits de vendeur. Il réclamera alors à son acquéreur son prix sans avoir à s'occuper des prix stipulés dans les ventes qui se sont greffées sur la sienne.
Il ajoutera à ce qu'il aura reçu en espèces comme complément de la première facture qu'il aura acceptée en payement, le montant de la revente en Bourse, et pourra réclamer la différence. Exemple : Rabîneau a vendu à Goux à 67 et a accepté une facture à 65 sur Gaplain, avec 2 francs qui lui ont été payés en espèces comme différence. La marchandise n'a été revendue en Bourse que 60 francs. Goux lui devra cinq francs. Mais si, par la substitution des cessionnaires de Goux les uns aux autres et des marchés subséquents aux marchés primitifs, le prix de la marchandise à prendre aux Magasins généraux s'est élevé à 75 francs, et si Rabineau a, par suite, décaissé 10 francs au profit de ces cessionnaires, qui se seront présentés pour escompter chez lui le bénéfice de leur revente, on se demande comment il irait réclamer cette différence de Goux, son acquéreur, alors qu'elle représente une somme que celui-ci ne s'est pas engagé à lui payer pour son prix.
Imaginons, tout au contraire, que, laissant de côté son acquéreur Goux, Rabineau, le créateur de la filière, poursuive, anUsso medio, le dernier des cessionnaires avant le réceptionnaire défaillant, il devient, alors, bien évident qu'il pourra se récupérer sur lui des avances qu'il aura faites comme banquier au fur et à mesure de la marche de la filière. H pourra réclamer à ce dernier eessionnaire la différence que laissera la revente en Bourse à la suite de la défection du réceptionnaire défaillant, et cette différence sera nécessairement composée de toutes les avances qu'il aura faites jusque-là, car ce dernier endosseur aura pris le marché, lui, à un prix qui les représentera toutes.
Ajoutons que si ce dernier endosseur (Grimard, dans l'espèce) est insolvable, Rabineau pourra s'adresser à son cédant, qui est tout naturellement son garant, et que si le garant est, à son tour, insolvable, il pourra s'adresser au garant du garant, et qu'ainsi de suite, il pourra remonter jusqu'au premier acquéreur^ jus^'à
Goux, qui, par cette voie, pourra avoir à répondre, en dernier ressort, des suites d'une opération dont il n'aurait pas eu, tout d'abord, à répondre directement.
Que faut-il conclure de là? C'est que si le créateur de la filière veut liquider toute la filière, il doit commencer par le bas (liquider par le bas), et que s'il se contente de réclamer son prix de vente, il peut commencer par le haut.
C'est ce que nous avons à démontrer pour déterminer le droit de Rabineau dans l'espèce, après avoir, toutefois, établi que le jugement doit être abandonné.
Mais, pour faire cette double démonstration, il faut revenir sur les faits; car, dans une affaire de cette nature, c'est seulement d'une analyse très-exacte des faits que peut se dégager le droit.
En mars 1881, Rabineau a vendu 4,000 sacs à terme, à livrer en quatre mois, fin août, 1,000 sacs par mois, à Goux.
Voilà le marché.
Or, aux termes de ce marché, les dernières lignes de la lettre dans laquelle il est écrit le disent, Rabineau s'est engagé à créer des filières. On ne vend, en eflet, à terme, d'après les usages de la place, qu'à la condition de créer des filières.
Au 20 août, en conséquence, en exécution de son marché pour la dernière partie, il a dû créer onze filières de 100 sacs chacune, dix plus une dernière pour 100 sacs qui lui restaient d'un autre marché.
Qu'est-ce à dire? C'est qu'après avoir consigné les 1,100 sacs, il a rédigé onze mandats de retirement, cessibles au porteur, qu'il a remis à Goux. Goux était lui-même vendeur de sacs à terme, mais n'avait pas de sucres pour se livrer. Il a accepté ces mandats et les a passés à d'autres vendeurs qui, comme lui, avaient vendu à découvert et n'avaient pas de marchandises pour se livrer, et qui, en se faisant céder les bons de retirement de Rabineau, se mettaient en mesure de satisfaire à leurs obligations de vendeurs.
Chacun d'eux, en échange du bon de retirement qui lui était remis, a donné une facture à payer par un acheteur qu'il avait, et qui avait traité avec lui soit à un prix plus élevé, soit à un prix égal, soit à un prix inférieur.
Si la facture qu'il a remise au créature de la filière, banquier institué de l'opération, est moins élevée que le prix dû à celui-ci, il lui paye immédiatement, en espèces, la différence. Si ce prix est plus élevé, il reçoit, en revanche, le montant du bénéfice qu'il réalise, en se procurant à meilleur compte un bon de retirement qui doit le libérer.
Ainsi, marchent les choses dans toutes les filières.
Dans celle-ci, Goux a cédé à Rabineau une facture sur un sieur
Gapiaio, Caplaîn à Gîoux une facture sur un sieur Yarin-Tony- Barnié, et, ainsi de suite, on est arriyé à Grimard, aujourd'hui en Gquidation, qui a payé son cédant par une facture sur Mabille et Decroix, lesquels ont refusé de prendre livraison ou d'endosser à leur tour, et sur lesquels, d'après cela, la filière s'est arrêtée à la date du 25 août.
Le 30, on a procédé à la revente de la marchandise en Bourse.
Le résultat de cette revente, par rapport à l'escompte qu'il avait fait de la dernière facture au profit du cédant de Grimard, a laissé Rabineau à découvert de 14,5S0 francs. La marchandise vendue 67 fr. 50 à Goux s'était élevée, avec les preneurs successifs qu'avaient trouvés les bons de retirement, à 77 fr. 50. Or, Goux frétait libéré en fournissant une facture sur Caplain à 65 francs, et avait payé argent la différence, soit i fr. 50. Ù semble donc juste qa'il ne pût être tenu que du montant de la facture qu'il avait fait accepter en payement par son vendeur, et non de celle que Rabineau, par l'effet de sa position de banquier, a cru devoir ultérieurement accepter de Grimard.
Cependant, Rabineau, limitant dans l'espèce son action à Goux, émet la prétention de lui faire supporter ce que Grimard, en dernière analyse, s'était engagé à payer, ou ce que le cédant de Grimard avait trouvé sur celui-ci et s'était engagé à obtenir de lai.
C'est ce que nous ne saurions admettre. Si Rabineau s'est institué le banquier de la filière, c'est à ses risques et périls; si en fin de compte il a accepté en payement de la facture de Caplain payant pour Goux, tel ou tel autre arrière-cessionnaire, c'est son affidre. Il a le droit incontestable d'attaquer chacun de ceux qui sont venus tour à tour à lui, sollicitant ses bons offices comme banquier. Mais il ne peut demander à son acquéreur direct de le payer au lieu et place d'un acquéreur substitué, alors que cet acquéreur n'est entré pour rien dans cette substitution.
Tel est le procès.
Ici le ministère public explique cependant qu'en fait sur la place de Paris, en raison de la multiplicité des affaires, à côté du créateur de la filière, se rencontre un intermédiaire spécial appelé le liquidateur, qui fait précisément pour le vendeur à terme se transformant en banquier, toutes les opérations qu'amène et nécessite le placement des bons de retirement.
Le liquidateur centralise les filières d'un même marché, reçoit les déclarations d'endossement, en ayant soin de prendre (chose essentielle d'après le règlement de place) les élections de domicile. Il fait, en outre, pour le compte du banquier, tous les encaissements et décaissements nécessités par la marche des filières.
Mais le liquidateur est commandité ou remboursé parole créa-
teur de la filière. Dans l'espèce, il se confond avec lui, et la question reyient donc toujours aux tennes de droit ci-dessus posés. Rabineau peut-il réclamer à Goux son prix? Ne peut>il lui réclamer que cela, ou bien est-il fondé à l'actionner en raison des différences qu'ont laissées à sa charge les opérations ultérieures avec les preneurs successifs?
Pour éviter de trancher cette question, le tribunal a cru pouvoir dire que la revente au 30 était tardive, la filière ayant été arrêtée le 2o, et que, par suite de cette tardiveté, Rabineau était déchu de tout recours contre son acquéreur.
La revente était tardive; cela est bien certain.
Aux termes de l'article 8 du marché type auquel tous les marchés semblables se réfèrent, elle devait être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivraient l'avis préalable de l'arrêt de la filière.
Dans l'espèce, il résulte des pièces qu'elle eût dû être faite le 27 au plus tard.
Mais faut-il conclure de là qu'effectuée le 30, elle impliquait de la part de Rabineau une renonciation à ses droits contre Goux ou les autres cessionnaires du marché? Le marché-type ne dit rien de pareil; et il est de principe, d'autre part, que les renonciations ne se présument point. Il semble donc impossible de déclarer qu'en ne revendant point dans les délais, Rabineau ait renoncé à exercer tout recours contre son vendeur, à raison de la réalisation de leur contrat par la revente en Bourse.
La revente tainlive ne peut, en effet, avoir pour conséquence contre Rabineau, qui n'a pas réalisé au jour voulu la marchandise sur le réceptionnaire défaillant, que de laisser à sa charge la différence entre le prix du cours au jour où il a réalisé et le prix moyen qu'il aurait trouvé au cours du jour où il aurait dû vendre, d'après les prescriptions formelles du marché-type.
Les premiers juges paraissent, sur ce point, avoir rendu une décision absolument erronée.
Ils ne se sont pas moins trompés en décidant, d'autre part, que la revente effectuée le 30 était nulle pour défaut de spécification <le la marchandise vendue.
En pareille matière, on est, en effet, en matière de choses fongibles par excellence, c'est-à-dire des choses qui font fonction l'une de l'autre. Sucres du même type : même richesse saccharine; qu'importe la provenance? Au surplus, le règlement est formel, et son sens, sur ce point, est fixé par de nombreux parères.
Mais, dit-on, qui prouve que dans la vente considérable opérée à la requête de Rabineau le 30 (vente de trois mille sacs), qui prouve que l'exécution des filières passées en dernier lieu à Grimard (onze cents sacs) ait été comprise? ^ ,
La réponse est facile; on a enleyé aux entrepôts une quantité correspondante du même numéro, et un prix, grâce à la vente des quantités enlevées, a été réalisé, qui a éteint proportionnellement des marchés à régler; cela suffit pour prouver que ce sont bien les filières en souffrance qu'on a entendu régler, car on ne soutient pas qu'il y ait eu obligation fictive (jeu). Toute donnée manque, du moins, dans le dossier pour suppléer une exception que le liquidateur ne semble invoquer que pour la forme et appuyer que d'exemples empruntés à d'autres affaires.
Le jugement ne paraît donc pas, sur ce point, plus susceptible d'être confirmé que sur le premier.
Il faut en arriver à la véritable difficulté du procès.
Rabineau soutient, ayant renoncé à poursuivre tous les autres preneurs de la filière, Rabineau soutient que Goux lui doit son prix. Il lui devrait même le prix de Grimard.
Examinons tour à tour ces deux questions.
Première question. Goux lui doit-il son prix? Peut-il être tenu comme acheteur vis-à-vis de son vendeur?
L'affirmative, sur le premier point, nous paraît incontestable.
Quels que soient les faits qui sont intervenus postérieurement, il y a eu vente entre Rabineau et Goux.
Il y a eu un consentement donné à la transmission de la propriété de la chose, accord sur la chose et sur le prix, c'est-à-dire, tous les éléments de la vente; un contrat parfait, en un mot.
Les obligations qui sont dérivées de ce contrat pour le vendeur ont été : 1^ la garantie, 2^ la délivrance.
La garantie, n'en parlons pas. Le marché type indique comment le vendeur doit y satisfaire à l'échéance, et Ton ne dit pas que Rabineau ait manqué à son obligation.
La délivrance, il y a satisfait en donnant un bon de retirement sur la présentation duquel l'acquéreur pouvait prendre livraison à Fentrepôt, et qui était tellement devenu sa chose, qu'il l'a cédé à sou tour.
C'était là, il est vrai, une remise symbolique, mais une remise bien efficace, car c'est, en définitive, sur le vu de ce bon de retirement que le 30 août, la marchandise a été tirée des magasins et vendue.
De son côté, Goux a rempli ses obligations d'acheteur, car il a payé son prix.
Il a payé son prix, et en effet, il a donné une facture à recouvrer sur un tiers que Rabineau a accepté, et cette facture étant moindre que le prix qu'il avait à payer lui-même, il s'est acquitté en espèces de la différence.
Le contrat est donc complet. Il est donc parfait, quoique sous condition, et cette condition, qui est au fond de^t(ju| Jî<^ntrat synal-
348 JURISPRDDENCE COMMERCIALE. — N" 10^21.
lagmalique, on la devine, c'est que la facture acceptée en payement soit payée elle-même; c'est qu'elle le soit intégralement.
Si elle Test, le contrat est définitif. Les obligations de l'acquéreur sont éteintes, et ses droits aussi; il a livré et il est remboursé de son prix.
Dès lors, la marchandise sort de son patrimoine. Si elle vient a périr, ce n*est pas pour lui qu'elle périra. S*il tombe en faillite, elle n'appartiendra pas à sa masse. S'il est poursuivi par des créanciers, ces créanciers ne pourront la saisir. Elle accroîtra, en effet, le patrimoine de son acquéreur et deviendra le gage des créanciers de ce dernier, s*U en a.
Ce contrat est parfait, en un mot, mais il est résoluble, comme tous les contrats synallagmatiques. Une condition le tient en échec, tout parfait qu'il soit. Cette condition, on ne saurait trop le répéter, c'est que la facture due à Goux soit payée, ou que la marchandise qui est la seule provision laissée par Goux pour répondre de la solvabilité du débiteur qu'il a indiqué donne le prix dont Goux s'est libéré en quittance.
Si cette facture n'est pas payée, par suite de la substitution des débiteurs les uns aux autres, si la marchandise est revendue, en dernière analyse, et si son prix ne couvre pas Rabineau, il est bien évident que le contrat sera résolu, et que Rabineau reprendra tous ses droits. C'est l'application de l'article 1184 du Code civO, auquel se réfère expressément l'article 1658.
Rabineau reprendra tous ses droits. Or, ses droits, quels sontils? Il pourra, ou contraindre son acquéreur à l'exécution de la convention, si cette exécution est possible, ou lui réclamer des dommages-intérêts, si cette exécution ne l'est plus. Mais l'exécution du contrat n'est plus possible. La marchandise a été revendue en Boui*se, Rabineau doit donc se contenter de dommages-intérêts, et ces dommages-intérêts, quels seront-ils? Il est bien facile de le déterminer. Ils devront représenter la diHérence entre le prix procuré par la revente en Bourse et le prix encore dû au vendeur, calculé au cours du jour à la date duquel, d'après le marché type, le vendeur eût dû revendre, c'est-à-dire, dans l'espèce, au 27 août, et non au jour où, par sa faute et tardivement, il a revendu, c'està-dire au 30.
Voilà ce qui nous semble incontestable. S'il en est ainsi, et nous pourrions nous arrêter là, le point le plus important de notre thèse est démontré, car au regard du procès actuel nous avons surtout à établir Tine chose, c'est que Rabineau ayant renoncé à l'action qu'il pouvait avoir contre tous les preneurs successifs du marché, a conservé son action contre Goux.
Or, nous croyons avoir prouvé qu'il se dégage des faits qui précèdent qu'il n'y a pas eu, à la suite de l'acceptation par Rabineau de
h facture Caplaia, acquéreur de Goux, une noyation yéritable» substituant définitivement un débiteur à un autre. Il y a eu, U est vrai, une quittance donnée par Rabineau à Goux, mais une quittance proyisoire grevée, comme la vente elle-même qu'elle réglait, de la condition résolutoire qui est au fond de tout contrat synalhgmatique, participant de sa précarité, puisqu'elle s'incorporait à elle.
Il y a eu, en un mot, entre le vendeur et l'acheteur, une simple indication d'un autre débiteur du prix, une délégation imparfaite, mais non une délégation parfaite emportant novation, éteignant les obligations de l'acheteur débiteur originaire.
Ajoutons qu'on n'a point d'ailleurs à reprocher à Rabineau de n'avoir pas mis en demeure Goux.
On est ici en matière de vente de denrées, et, en pareille matière, l'article 1657 du Code civil porte expressément que la résolution a lieu de plein droit et sans sommation après l'expiration du terme pour le retirement.
Or, Rabineau s'était livré, nous l'avons établi, par la remise du bon de retirement. Le preneur de la marchandise, nanti de ce bon, était le maître d'aUer la prendre aux Magasins Généraux et de l'enlever.
Rabineau avait donc satisfait à toutes ses obligations.
La démonstration de son droit d'exiger de Goux l'accomplissement des siennes est donc complète.
La principale partie de la tâche du ministère public, résumant ce procès, est, par cela même, accomplie. Mais Rabineau prétend, en outre, obtenir de (joux tout ce que Grimard, dernier endosseur, reste eu définitive lui devoir par suite du refus du réceptionnaire défaillant. Il veut exiger de lui, en sus de son prix de 67 fr. 50 c, les 16 francs qu'il a été amené à décaisser au cours de la marche des filières pour soutenir le marché, et de se faire rembourser les escomptes que les preneurs successifs du marché sont venus lui demander comme banquiers.
Cette seconde partie de la demande de Rabineau est-elle fondée comme la pren^ière?
Nous ne le pensons pas.
Rabineau a un droit contre Goux pour exiger de lui qu'il remplisse les obligations qui découlent de leur contrat.
Mais Goux, au moment où il s'est engagé, n'a point pris vis^-vis de Rabineau l'obligation de payer tout ce que les preneurs successifs du marché, en dehors du premier preneur qu'il présentait, à son lieu et place, pourraient, un jour ou l'autre, devoir à Rabineau, s'instituant banquier de la filière.
Si Rabineau est devenu le créancier de ces preneurs successifs ou du dernier sous lequel s'est établi définitivement K découvert
par TefTet de la non-acceptation du débiteur que ce dernier preneur a proposé à son lieu et place, et de la revente qui en a été la suite, c'est que Rabineau leur a fait confiance; c'est que, tour à tour, il a fait avec chacun d'eux office de banquier. Qu'U réclame donc à chacun d'eux ce qu'il lui a payé, car tous sont venus, successivement, traiter avec lui, ou avec le liquidateur, son agent, stipulant en son nom. Mais qu'il ne réclame à Goux que ce que Goux s'est engagé à payer pour lui, ou, tout au plus, comme caution da débiteur qu'il lui a fait accepter.
Que si Rabineau veut plus, qu'il actionne le dernier preneur, qui s'est engagé, puisque ce dernier preneur avait accepté le marché avec ses charges, en le rétrocédant à son tour, et si ce dernier preneur est insolvable, qu'il s'adresse à celui qui le lui a présenté et qui le lui a fait accepter, c'est-à-dire au cédant de ce dernier preneur.
Quand ce cédant du dernier preneur est venu le trouver, Rabineau n'a-t-il pas, en effet, rempli vis-à-vis de lui comme vis-à-vis des autres l'office d'un banquier? N'a-t-il pas décaissé ou encaissé le différence de la facture que ce cédant lui présentait, et accepté cette facture?
Quant à Groux, il est resté étranger à cette opération, de même qu'à toutes les opérations similaires, qui ont suivi ou précédé. Il ne peut en être tenu.
Que si le cédant du dernier preneur se trouve insolvable, à son tour, Rabineau pourra s'adresser au cédant de celui-ci, et peut^tre de degré en degré s'il rencontre partout des insolvables, sera-t-il amené à remonter jusqu'à Goux, mais du moins si alors, en qualité de banquier, il revient à Goux, c'est qu'il aura épuisé tous ceux qu'il devait discuter avant lui.
Le ministère public soutient ici que Goux, cessionnaire immédiat, ne peut être atteint pour la dette du dernier preneur que comme caution de celui qu'il a indiqué à son lieu et place comme débiteur, et qui a pu , après lui , de proche en proche , procurer le dernier preneur. Mais pour que Rabineau puisse remonter à Goux, il faudrait qu'il eût préalablement discuté chaque cédant intermédiaire à titre de caution du débiteur suivant, qui serait venu à manquer.
Entre Grimard et Goux, il y a en un mot toute une série de débiteurs à mettre en cause préalablement. A Rabineau ayant fait office de banquier vis-à-vis du cédant de Grimard, lorsque celui-ci a présenté Grimard, Goux peut victorieusement répondre que chaque cédant à chaque degré a le droit, avant lui-même, de lui opposer pour son compte sur son cessionnaire : !• le bénéfice de discussion, article 2021 du Code civil; 2* le bénéfice de division, articles 2025, 2026. Goux pourra ainsi se retrancher derrière toutes ces exceptions accumulées pour repousser l'action que Rabi*
neau prétendrait exercer directement contre lui jusqu'au jour où il les opposera pour son propre compte.
Il pourra même en vertu de l'article 1166, avant que Rabineau en arrive à lui , demander compte de l'insolvabilité de Gaplain si elle se produisait, exercer du chef de Gaplain, son débiteur, qui se trouvera le créancier de Tony Barrué ses droits sur celui-ci et le forcer du chef de Gaplain à discuter Tony Barrué avant lui. Ce n'est enfin qu'après avoir contraint Rabineau de discuter Tony Bari-ué, débiteur de Gaplain, et Gaplain, son propre débiteur, que Goux pourra être atteint et répondre des avances faites pour le soutien de la filière.
Le ministère public se résume ici et montre que la Gour en n'admettant l'action de Rabineau contre Groux que pour le prix originairement consenti par Goux se conformerait à la jurisprudence des cinq chambres qui ont eu déjà à trancher la question des filières.
Il estime qu'il y a lieu d'ajouter à ce corps de jurisprudence une solution nouvelle qui se formulerait en ces termes : Si le créateur de la filière entend se borner à réclamer le prix de son marché primitif, il peut se borner à mettre en cause le premier endosseur son acquéreur;
Il peut en un mot liquider la filière par le haut.
Il exercera ensuite contre chacun de ceux à qui il les aura faites et dans les termes du droit commun le recouvrement de ses avances comme banquier. Que si, au contraire, il entend réclamer in globo et directement tout le découvert que lui laisse la marche de la filière ayant abouti à la revente en bourse, il doit s'adresser à ceux auxquels il a fait foi, mais en commençant de préférence pour avoir le tout par le dernier preneur sur lequel le marché a manqué par le fait du réceptionnaire défaillant et qui ayant accepté le dernier, le prix du dernier cédant, se trouve avoir pris à sa charge toutes les différences que laissera la réalisation et dans lesquelles viendront se totaliser et se confondre la dépréciation subie par la marchandise au jour de la revente en Bourse et toutes les avances du banquier. »
10922. FAn.LrrB. — société. — cessation de payements. —
PROTÊTS. — CARNET D'ÉCHÉANCES. — REPORT d'oUVERTURE.
(30 JUIN 4885. — Présidence de M. DUGREUX.)
Les protêts et poursuites exercées constatant la cessation des payements, il y a lieu de reporter l'ouverture de la faillite S une Société lorsqt^il résulte du carnet (Téchéances qu'elle a laissé protester des MeU qu'elle devait payer. ^^^^ ,,GoogIe
Maillard es qualités c. Mastral et Hellion.
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du i2 février 1884 avait statué en ces termes :
a Attendu qu'il est ëlabli par une série de protéls et par des poursuites exercées contre la Société Mastral et Hellion que la vie commerciale de cette Société avait cessé d'exister à la date du 25 avril 4883, et non à celle du i*' avril comme le prétend le syndic ;
a Qu'il y a lieu, dès lorB, de reporter définitivement au 25 avril 4883 la date de la cessation de payements de ladite faillite;
a Par ces uotifs : — Reporte au 25 avril 4883. o
Du 30 juin 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2» Chambre. MM. DucRKUx, président, Banaston, avocat général; MM** QuioifARD et Prestat, avocats.
a LÀ COUR : — Considérant que, par son appel incident, Maillard es noms demande que la faillite Mastral et Hellion soit reportée au t avril 4883;
c( Qu'il y a lieu de statuer d'abord sur le mérite de l'appel incident;
a Considérant, à cet égard, qu'il résulte des documents de la cause, et notamment du carnet d'échéances tenu par la dame Mastral. que dès le mois do mars 4883 la Société Mastral et Hellion a laissé prolester de nombreux billets qu'elle devait payer; qu'il en résulte que la Société était dès le 2 avril en état de cessation de payements;
a Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à l'appel incident et de reporter la faillite au 3 avril 4883 ;
« Par ces motifs : — Infirme, reporte et annule les inscriptions, etc. »
10023. failute. — demande d'admission par privilège pour
FRAIS de conservation DE LA CHOSE. — INTÉRÊT PERSONNEL DU CRÉANCIER AYANT FAIT LES AVANCES. — REJET DE LA DEMANDE.
(3 JUILLET 4885. — Présidence de M. BRESSELLE.)
Le privilège établi par le%Z de l'article 2102 du Code civil, pour les frais de conservation de la chose, ne peut pas être invoqué par un créancier, pour demander son admission par privilège au passif ^une faillite, sous prétexte que les sommes dont ce créancier aurait fait t avance au cours d'une liquidation amiable ayant précédé la faillite, auraient eu pour objet et pour résultat de conserver etfiui-
lUer la réalinUion de l'actif du failli, lorsqu'il est reconnu^ en fait, que les avances et frais ainsi faits n'ont été exposés, en réalité, par ce créancier que pour se dégager personnellement d'une situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait placé, par suite de l'insolva» biUté du débiteur^ mis en liquidation, puis en faillite, et de la garantie dont il était personnellement tenu vis-à-vis de tiers.
Il en est ainsi surtout, lorsqu'enfait, les avances ainsi prétendues faites pour la conservation de l'actif du failli^ n* ont pas servi utile^ ment les intérêts de la liquidation en ne procurant pas un délai suffisant pour réaliser utilement les marchandises constituant cet actif
Sassy c. Lamoureux, syndic, Penter et Dirks.
H. Sassy, commissionnaire à Cette, avait, en 1881, procuré à MM. Penter et Dirks, négociants en vins à Paris, la location des fûts destinés à loger les vins achetés par eux dans la région du Midi ; et pour leur assurer cette location,*il s'était porté garant de l'exécution de leurs engagements vis-à-vis de MM. Labry frères, de Cette, auxquels appartenaient les fûts.
Dans le courant de l'année 1882, MM. Penter et Dirks, embar* rassés dans leurs affaires, ont fait abandon d'actif à leurs créanciers; ils se sont mis en liquidation amiable, puis ont été déclarés en faillite le 27 octobre 1882.
Cependant, au moment de la liquidation amiable, dont les premières opérations se plaçaient au 6 mai 1882, M. Sassy s'était mis en communication, dès le 24 du même mois, avec les liquidateurs afin de faire cesser le plus vite possible la location des fûte en cours avec MM. Labry frères, et avait fait l'avance des frais de retour des fûts en service, de manière à éviter que MM. Labry n'eussent à en réclamer le prix stipulé vis-à-vis des locataires à défaut de restitution.
Prétendant que les avances ainsi faites par lui au cours de la liquidation amiable avaient eu pour objet et pour résultat d'assurer la conservation et la réalisation de l'actif de MM. Penter et Dirks, M. Sassy a produit à la faillite en demandant à être colloque par privilège, par application de l'ai'ticle 2102 du Gode civil, paragraphe 3, pour la somme de 28,045 fr. 20, montant de ces avances. M. Lamoureux, syndic de la faillite, offrant de l'admettre au passif conmie créancier chirographaire, se refusait à le colloquer par privilège.
La demande de M. Sassy, portée devant le tribunal de commerce de la Seine, avait été admise partiellement, par jugement du 15 décembre 1883, dans les termes suivants : ^ .
Soi JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 10923.
m LE TRIBUNAL : — Attendu que Sassy demande son admission^ par privilège, au passif de la faillite Penter et Dirks, de diverses sommes s' élevant ensemble à 34,348 fr. 05;
tt Attendu que pour repousser cette emande, Lamoureux,aunom et comme syndic de la faillite Penter et Dirks, soutient par ses conclusions motivées que les privilèges étant de droit étroit, il ne serait pas possible de les créer en dehors des prescriptions de la loi, et que l'assimilation que voudrait faire le demandeur entre la liquidation et la faillite ne serait pas soutenable surtout en présence d'un arrangement auquel les principaux créanciers n'auraient pas voulu concourir; que la demande en admission par privilège réclamée par Sassy devrait donc être repoussée en lui donnant acte, à lui syndic, de ce qu'il offre d'admettre le demandeur comme créander chirographaire au passif de la faillite Penter et Dirks pour la somme de 29,850 fî*. 70 à charge de payer à la faillite S,400 francs pour prix de cent cinq fûts lui appartenant;
« Hais attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la Société Penter et Dirks a été dissoute le 6 mai 488S et les sieurs Penter et Lessort nommés liquidateurs amiables; qu'à cette époque, Penter et Dirks avaient mille cent quarante-six fûts en location fournis avec la garantie de Sassy par les sieurs Labry frères, lesdits fûts marqués, soit à leur nom, soit au nom de Vaillard Grainier;
a Qu'aux termes d'un accord intervenu entre les liquidateurs et Sassy, le 24 mai 4 882, il fut convenu que, afin de permettre à la liqui^ dation la réalisation en temps opportun des vins contenus dans les fôts loués, la location desdits fûts serait continuée pour le compte de la liquidation jusqu'au 34 juillet, époque à laquelle les fûts qui n'avaient pas été vendus seraient payés à raison de 40 francs l'un ;
« Qu'il y a lieu de reconnaître que cette continuation de la location était faite dans l'intérêt de la conservation et de la bonne réalisation de la marchandise, et par conséquent dans l'intérêt de la masse des créanciers auxquels devaient être réparties les sommes qui pourraient provenir de la vente desjmarchandises après remboursement des avances faites sur elles et des frais afférents à la marchandise;
a Qu'en l'état il y a lieu de reconnaître que Sassy doit être admis par privilège au passif de la faillite pour les sommes qui lui sont dues pour avances, locations et prix de fûts depuis le 6 mai 4882 jusqu'au 34 octobre môme année;
tt Que le compte de ces sommes s'établit de la manière suivante :
<i Premièrement. Location des fûts du 6 mai à fin octobre 4882, d'après compte vérifié 6,484 fr. 25, ci 5,484 25
« Déduction faite de la location de quatre cent dix-huit fûts du 4 *' août au 34 octobre, laquelle était comprise à tort dans ce compte pour 2,307 fr. 35, ces fûts étant la propriété de la liquidation à partir du 4*' août;
« Deuxièmement. Valeur de quatre cent dix-huit fûts au prix convenu de 40 francs Tun, 46,720 francs, ci. . . . 46,720 »
a Troisièmement. Location , menus frais et intérêts de compte courant 352 fr. 90, ci 352 90
«Soit ensemble 22,254 fr. 45, ci 22,254 45
a Que par contre il y a lieu de porter à son débit :
« Premièrement. Prix de transport de quatre cent dix-huit fûts qu'il n'a pas eu à payer, soit 480 francs, ci. 480 »
a Deuxièmement, sommes reçues par lui de la liquidation 4,473 fr. 50, ci 4,473 50
« Troisièmement. Valeur de cent six fûtsbonbonnes conservés par lui, à 22 francs Tun, 2,332 francs, ci 2,332 »
« Quatrièmement. Valeur de cent cinq fûts châtaignier, conservés par lui, et dont la valeur doit être fixée à la somme de 2,400, à 20 francs Tun, ci 2,400 »
«Soit ensemble 13,086 fr. 50, ci 43,085 50
■ D*où il suit que de ce chef, Sassy ressort créancier
d*une somme de 9,468 fr. 65, ci 9,468 65
pour laquelle il doit être admis par privilège au passif de la faillite Penter et Dirks ;
« Attendu qu'il est justifié et reconnu par Lamoureux, es qualités, dans ses conclusions que Sassy est créancier de la faillite Penter et Dirks d'une somme de 29,040 fr. 70, déduction faite des 2,307 fr. 30, comptés en trop pour location des quatre cent dix-huit fûts du i^' août au 34 octobre, que sur cette somme il va être admis par privilège, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus à concurrence de 9,468 fr. 65, ci 9,468 65
« Qu'il y a donc lieu de l'admettre chirographairement pour 20,682 fr. 05, ci 20,682 05
a Soit au total 29,850 fr.70, ci 29,850 70
« Par CBS motifs : — Ordonne que Lamoureux, es noms, devra admettre Sassy au passif de la faillite Penter et Dirks, savoir :
« Par privilège, à concurrence de 9,468 fr. 65, et chirographairement pour 20,682 fr. 05, sinon et faute de ce faire, dit que sur le vu du pr^nt jugement il sera admis et inscrit au procès-verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par Sassy d'affimer entre les mains de M. le juge-commissaire la sincérité de sa créance, en la manière ordinaire et accoutumée ;
« Et vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens. »
Appel a été interjeté par M. Lamoureux, syndic de la faillite Penter et Dirks.
Du 3 juillet 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. Bresselle, président, Bertrand, avocat général ; MM** Beaupré et Flamand, avocats.
« LA COUR : — Statuant tant sur Tappei principal que sur l'appel incident :
a CoDsidërant qu'en avril 4884, Sassy, commissionnaire à Cette, a procuré aux sieurs Penter et Dirks, négociants en vins à Paris, la location des fûts nécessaires à leur commerce ;
a Que ces fûts, appartenant à Labry frères, de Cette, ont été loués à Penter et Dirks moyennant 6 centimes par fût et par jour ;
« Que ces derniers se sont engagés à les rendre /raiuro à Cette, et que Sassy a garanti Texécution de leurs engagements;
a Considérant que, le 6 mai 4882, au cours de cette location, Penter et Dirks, embarrassés dans leurs affaires, ont fait abandon d'actif à leurs créanciers et se sont mis en liquidation amiable ;
« Considérant que, le 24 du même mois, Sassy, justement inquiet de la responsabilité qu'il avait assumée, s'est entendu avec les liquidateurs pour faire cesser la location le plus vite possible ;
« Que ceux-ci se sont engagés à rendre les fûts dès avant la fin de juillet, ou à payer 40 francs par chaque fût non rendu à cette date ;
a Que Sassy, par contre, a promis à la liquidation de faire l'avance des frais de retour des fûts dans les magasins de Labry, à raison de quoi la liquidation lui ouvrait un compte courant et l'autorisait à four^ nir sur elle des traites à soixante jours;
d Considérant que la liquidation amiable n'a pas abouti favorablement, et que Penter et Dirks ont élé déclarés en faillite le 97 octobre 4882;
« Considérant que Sassy demande son admission au passif de cette faillite, par privilège, pour diverses sommes s'élevant ensemble à 28,045 fr. 20, et représentant : 4« le prix de la location des fûts à partir du 6 mai 4882; 2^* la valeur des fûts non rendus; 3^ le montant de ses avances, môme frais et intérêts de compte courant;
a Qu'il fonde cette demande sur l'article 2402, § 3, du Code civil, et soutient que les sommes par lui réclamées répondent à des frais faits pour la conservation de la chose; qu'il explique à l'appui de sa préten* tion que, s'il a consenti, le 24 mai 4882, à continuer la location des fûts pour le compte de la liquidation jusqu'au 34 juillet, époque à laquelle les fûts qui n'auraient pas été rendus seraient payés à raison de 40 francs l'un, il l'a fait afin de permettre à la liquidation la réalisation en temps opportun des vins contenus dans les fûts loués, et que c'est grâce à cet accord que les vins ont pu être conservés, et devenir le principal élément de l'actif;
a Mais considérant qu'il est inexact de dire que Sassy, en passant la convention du 24 mai, s'est proposé pour but de sauvegarder les intérêts des créanciers de Penter et Dirks;
a Que SOD véritable souci a ëtë de se dégager personnellement, aussi vite que les circonstances pourraient le lui permettre, de la situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait placé; que ne pouvant songer à faire rentrer à l'instant même chez Labry frères, à Cette, les 4,146 fûts que Penter et Dirks avaient disséminés sur divers points de la France ou de rétranger, il a limité dans la mesure du possible la durée de la location ; que les quelques avances par lui consenties pour les frais de transport ont eu manifestement pour objet d'assurer le prompt retour des fûts;
a Que, s'il avait entendu servir réellement les intérêts de la liquidation, il lui aurait laissé un plus long délai et ne l'aurait pas obligée de réaliser les vins d'une manière aussi hâtive;
« Qu'il n'apparait donc pas que Sassy ait rien conservé au profit de la masse des créanciers ;
« Que sa demande d'admission par privilège ne saurait, par conséquent, être accueillie;
« Considérant que Sassy demande en outre son admission à titre chirographaire pour 2,042 fr. 70;
« Mais considérant que cette somme fait partie de celles dont le syndic offre l'admission ;
« Pae CBS MOTIFS : — Dit Sasty mal fondé dans ses conclusions d'appel incident ;
«L'en déboute;
« Met, en conséquence, l'appellation incidente à néant;
« Et faisant droit, d'autre part, sur l'appel principal ,
« Met l'appellation principale de Lamoureux es noms et qualités at ce dont est par lui appel à néant;
a Émendant :
« Décharge Lamoureux es noms et qualités qu'il agit des dispositions et condamnations contre lui prononcées;
« Et faisant droit par décision nouvelle :
a Donne acte à Lamoureux, syndic de la faillite Penter et Dirks, de ce qu'il est prêt, et offre d'admettre le sieur Sassy, comme créancier cbirographaire, au passif de la faillite, pour la somme de 29,850 fr. 70, à la charge, par ledit Sassy, de rendre compte, si cela n'a déjà été fait, du prix des fûts qui seraient restés en sa possession ;
« Déclare le sieur Sassy purement et simplement mal fondé dans sa demande à fin d'admission par privilège pour partie quelconque de ladite somme, au passif de la foillite Penter et Dirks;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel principal <le Lamoureux es noms;
« Condamne Sassy à l'amende et aux dépens de son appel incident, et en tous ceux faits sur l'appel principal. »
10924. MANDAT. — MATIÂRB COMMERCIALE. — GOMPÉTENGB.
(7 JUILLET 1885. — Présidence de M. VILLETARD DE LAGUÉRIE.)
Les règles de compétence établies par fart. 420 du Code de pro^ eédure civile sont applicables, non-seulement en matière de vente commerciale, mais dans tous les contrats commerciaux, et spécialement en matière de mandat commercial.
Georgi et Le Blanc c. Dessieier.
Le tribunal de commerce de Troyes a rendu, à la date du 11 mai 1885, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — - Attendu que par acte iatroductif d'instance du % mars dernier, Dessirier a assigné les sieurs Georgi et Le Blanc en remboursement de diverses avances qu'il a faites pour leur compte;
« Que ces avances d'argent consistent, pour la plus grande partie de la somme réclamée, en payements faits par Dessiner pour transports et travaux;
« Qu'il s'agit en conséquence de payements faits en matière commerciale;
a Attendu que les sieurs Georgi et Le Blanc, domiciliés à Paris, soulèvent une exception d'incompétence à raison de leur domicile ;
a Mais attendu qu'aux termes de l'article 4S0 du Gode de procédure civile, le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite, et la marchandise livrée, et devant le tribunal du Heu où le payement devait être effectué;
«Attendu que la jurisprudence, inconstante jusqu'à ces derniers temps, décide aujourd'hui que l'article 420 embrasse tous payements à faire en matière commerciale ;
a Qu'elle attribue compétence au juge du lieu où la promesse a été faite, et dans lequel la marchandise devait être livrée et payée;
a Attendu qu'un arrôt de la Cour souveraine, en date du 29 janvier 4883, décide que l'article 420, par la généralité de ses expressions, embrasse les contrats relatifs à tout ce qui est l'objet d'un trafic, d'un négoce, à tout ce qui tient au commerce et à la spéculation;
« Qu'un autre arrêt de la même Cour, en date du i*' décembre 4 884, décide que l'article 420 attribue compétence au tribunal du lieu où le payement du prix stipulé doit s'effectuer non-seulement dans une vente de marchandises, mais dans tout autre contrat commercial ;
a Qu'il ne peut être contesté que c'est bien à Troyes, où devait s'élever la nouvelle usine au sujet de laquelle les parties se sont mises
en rapport, que Dessiner a reçu et accepté le mandat que Georgi et Le Blanc lui ont confié;
« Que c*est également à Troyes que Dessiner devait être remboursé de ses avances ;
« Qu'il est, au surplus, établi qu'avant la présente instance, Georgi et Le Blanc ont adressé à Troyes, à Dessirier, différentes sommes d'argent en compte ;
« Par ces motifs : — Rejette Texception d'incompétence proposée par Georgi et Le Blanc; « Retient la cause et dit qu'il sera plaidé au fond; « Au fond remet au 4*^ juin; « Ck>ndamne Georgi et Le Blanc aux dépens de l'incident, o
Appel par MM. Georgi et Leblanc.
Du 7 juillet 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chambre. MU ViLLETAUD DB Laguârie, président, de la Roghette, substitut du procureur général; MM" Deuonjay et Fréminet, avocats.
« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges,
« Confirme avec amende et dépens, d
Suivant un premier système, les règles de compétence établies par l'article 420 ,du Code de procédure civile ne sont applicables qu'au cas de vente de marchandises. Y. Cassation, 22 mai 1854, 18 février 1862, 5 mai 1880; Bastia, 15 janvier 1855; Poitiers, 24 janvier 1856.
Dans un second système, qui est celui de notre arrêt, les règles de l'article 420 s'appliquent à tous les contrats commerciaux. V. Cassation, 7 mars 1860, 3 janvier 1870, l*' décembre 1884; Rouen, 13 mars 1847; Paris, 3 juUlet 1851; Lyon, 14 mai 1867.
10925. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAUSSE DÉCLARATION DE SOUSCRIPTION ET DB VERSEMENT. — LIQUIDATION AMIABLE. — DEMANDE EN NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ. — RBSPONSABILrTÉ DBS ADMINISTRATEURS.
(40 JUILLET 4885. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
Uadministrateur qui n'a pas rempli VobUgatUm que lui imposment les statuts de devenir propriétaire d'actions et de les déposer dans la caisse sociale, ne peut se prévaloir de cette
ie omiiSMn pour dbyCjOogie
faire disptiraUre la responsahiUU qu'il a enecurue par F acceptation de son mandat; il est responsable, en conséquence, de la nullité de la Société et des opérations sociales faites jusqu'au jour de sa démission,
La responsabilité encourue par les administrateurs é^une Société anonyme à raison de la nuUité de sa constitution ou des actes de gestion faits en commun est aux termes de F article ^^ de la loi du 24 juillet 1867 une responsabilité solidaire; mais il est en même temps incontestable qu'aux termes de C article 1214 cfti Code civil, ceux des administrateurs qui ont payé une dette commune ont le droit de recourir contre leurs codébiteurs solidaires et de répéter contre chacun sa part et portion:
Flamsn d'Assignt c. Gayini, De Lajus et autres.
La Société l'Assurance nationale, Compagnie anonyme d^assurances contre la mortalité du bétail et des chevaux, a été fondée au mois de décembre 1880 par M. Chauvey, directeur de la Société mutuelle d'assurances la Comtoise agricole, dans le but de transformer cette Société mutuelle en Compagnie anonyme.
En représentation de ses apports, il était attribué au sieur Chauyey huit cents actions de 500 francs complètement libérées; le capital social étant de 1 million de francs divisé en deux mille actions, il en restait miUe deux cents à souscrire et à Ubérer du premier quart en espèces.
Suivant acte reçu par M* Tandeau de Marsac et son collègue, notaires à Paris , Chauvey déclarait que le capital numéraire était entièrement souscrit, et que le premier quart avait été régulièrement versé. Même déclaration de sa part à l'assemblée constitutive du 9 décembre 1880.
Enfin, le rapport du commissaire vérificateur contenait une affirmation catégorique sur ce point et l'assemblée générale reconnaissait la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.
C'est dans ces conditions que le général Picard, le colonel Verly, MM. Gavini, baron de Lajus, de Maugras et Nyer ont accepté les fonctions d'administrateurs à eux conférées par la seconde assemblée constitutive du 18 décembre 1880.
Le conseil ainsi composé, à l'exception de MM. Gavini et Nyer, démissionnaires et remplacés par MM. de MieuUes et Détroyat, convoqua l'assemblée générale le 27 août 1881, lui révéla la situation exacte telle qu'elle était résultée de ses investigations et lui demanda de voter la mise en liquidation de la Société.
Elle fut prononcée, et M. Leniau a été nommé liqmdateur.
H. Flamen tfAssigny, ancien sous-directeur de la Société, propriétaire de quarante actions qu'il avait payées 20,000 francs, demanda alors la nullité de la Société et a assigné MM. Gavini, de Lsgos, de Maugras, Nyer, général Picard, colonel Verly, de Mieulles et Détroyat en remboursement des 20,000 francs susdits.
Le générai Picard et le colonel Verly, ayant déjà avancé des sommes relativement importantes pour les besoins de la UquidiatioQ, assignèrent à leur tour MM. Gavini, de Lajus, de Maugras, Nyer, de Mieulles, Détroyat, pour voir préciser la responsabilité de chacun d'eux. M. Leniau, le liquidateur s'était joint à cette dernière demande. C'est sur ces diverses assignations que le tribunal de commerce de la Seine, rendit le 12 juin 1882, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Sur la demande de Flamen d'Assigny : « En ce qui touche le baron de Lajus, Détroyat et de Mieulles :
a Attendu que ces défendeurs n'ont pas conclu au fond, le tribunal adjuge à Flamen d'Assigny le profit du défiaiut précédemment prononcé contre ces défendeurs ;
«En conséquence, et considérant que les conclusions de cette demande ne sont pas contestées par le baron de Lajus, Détroyat et de Mieulles; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;
« En ce qui touche Nyer :
« Attendu qu'il est décédé en cours d'instance qu'il n'y a pas lieu de statuer à son égard ;
« En ce qui touche Gavini :
« Attendu qu'à l'appui de sa demande, Flamen d'Assigny prétend que Gavini dénierait vainement sa qualité d'administrateur statutaire en fonction à l'origine de la Société l'Assurance nationale, c'est-à-dire au moment où la Société aurait été reconnue; que si, lors des assemblées géDôrales constitutives, il n'a pas accepté ces fonctions en la forme édictée par l'article 25 de la loi du 24 juillet 4867, cette acceptation ne serait pas exclusivement subordonnée par la loi à cette dernière forme; que toute autre manifestation de l'acceptation propre à faire foi pourrait être accueillie par le tribunal; que Gavini, à titre d'administrateur statutaire, aurait donné son nom dans les circulaires et pièces de pubiidtéqui ont provoqué la souscription et entraîné la confiance des tiers; qu'avec son assentiment, il aurait figuré comme tel aux slatuts; qu'en la même qualité il aurait pris part à des réunions préparatoires de la Société en formation; que, postérieurement aux deux premières assemblées générales, il aurait assisté à deux séances du conseil d^dminis-
tralion et aurait même accepté la présidence de Tune d'entre d'elles; que sa démission, donnée le A*' février, prouverait à elle seule son acceptation antérieure des fonctions d'administrateur; que, par ce qui précède, il serait suffisamment établi que Gavini a bien été administrateur de la Société l'Assurance nationale depuis sa fondation jusqu'au 4«' février, c'est^-dire à l'époque où la nullité de la Société aurait été encourue ; que, conformément à l'article 42 de la loi du 24 juillet 4 867, il devrait donc être déclaré responsable des conséquences de cette nullité, au nombre desquelles il y aurait lieu de compter le remboursement de 20,000 francs, objet de la demande;
« Mais attendu que si l'exactitude matérielle des faits invoqués par le demandeur est acquise aux débats, il est néanmoins constant que Gavini n'a jamais été souscripteur, ni propriétaire du nombre d'actions déterminé pour les administrateurs par les statuts, ni même d'une seule action pouvant le constituer associé dans l'Assurance nationale;
t Qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 juillet 4867, la qualité d'administrateur est rigoureusement subordonnée à celte d'associé ;
a Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de décider que Gavini n*a jamais été administrateur régulier de la Société dont s'agit, et qu'on ne saurait comme tel le rendre responsable des perles résultant de la nullité delà Société;
« Et attendu, d'autre part, qu'il n'est justifié d'aucun concours par Gavini aux irrégularités génératrices de la nullité qu'on invoque;
a Qu'il convient au contraire de reconnaître qu'étranger aux deux assemblées générales constitutives, il s'est borné depuis lors à réclamer la régularisation de la Société et que, n'ayant pu l'obtenir, il s'est retiré avant qu'au cours des séances du conseil où il a siégé aucun acte d'administration pouvant lui être mis à grief ait été relevé;
« Que de ce nouveau chef sa responsabilité vis-à-vis de Flamen d'Assigny ne saurait être engagée, et que la demande de ce dernier contre Gavini doit être par conséquent repoussée ; ^
cr En ce qui touche Yerly, Picard et de Maugras ;
« Sur la demande en nullité de la Société :
a Attendu que de l'instruction il appert que sur les mille deux cents actions de la Société l'Assurance nationale, qui ont été déclarées souscrites, neuf cent quatre-vingt-dix n'ont jamais été représentées au versement du quart que par des bons de caisse sans caractère sérieux et restés d'ailleurs impayés, que de tels bons ne sauraient tenir lieu des versements effectifs voulus par la loi à peine de la nullité même de la Société;
« Que dès lors et sans qu'il soit besoin de relever d'autres motifs, il convient, par application de l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867, de déclarer nulle la Société l'Assurance nationale ; ^ ,
« Sur le remboursement de 20,000 francs :
« Attendu que s'il est vrai que les défendeurs n'étaient propriétaires d'aucune action et dès lors n'étaient point associés à l'époque où la nullité de la Société a été encourue, s'ils ne peuvent être tenus pour administrateurs réguliers et déclarés comme tels responsables des conséquences de ladite nullité, il ressort de l'instruction et des débats que Verly, Picard et de Haugras ont pris part à la formation et à l'administration de la Société dont s'agit, se sont immiscés dans les opérations d'icelle et ont concouru aux irrégularités qui l'ont viciée dans son existence;
a Qu'en agissant ainsi ils ont causé aux tiers un préjudice dont, nonobstant une bonne foi qui d'ailleurs n'apparaît point douteuse, ils doivent être déclarés responsables;
« Et attendu que Flamen d'Âssigny se présente porteur de quarante actions de l'Assurance nationale, entièrement libérées d'une valeur nominale deSO,000 francs et par lui achetées moyennant cette somme; qu'il importe peu qu'il soit devenu propriétaire desdites actions postérieurement à la cause de la nullité et dans le but d'obtenir la place de sous-directeur de la Société dont s'agit; que les défendeurs n'apportent aucun élément de nature à rendre douteuse la bonne foi de Flamen d'Assigny dont ils avaient provoqué la confiance;
a Que dès lors et en réparation du préjudice éprouvé par celui-ci de ce chef, il y a lieu d'obliger solidairement Verly, Picard et de Maugras à rembourser au demandeur la somme de 20,000 francs par lui déboursée contre la remise des titres;
« En ce qui touche Leniau, es noms :
a Attendu qu'il est acquis aux débats qu'à la date du 37 août 4884, l'assemblée générale de la Société l'Assurance nationale a nommé Leniau, liquidateur amiable de ladite Société;
a Qu'il y a lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir ;
a Sur la demande de Verly, Picard et Leniau, es noms : « En ce qui touche de Hieulles :
a Attendu qu'il n'a pas comparu, ni personne pour lui ; « En ce qui touche de Lajus et Détroyat :
« Attendu qu'ils n'ont pas conclu au fond ,
« Le tribunal adjuge à Verly, Picard et Leniau, es noms, le profit du défaut précédemment prononcé tant contre de Mieulles que contre de Lajus et Détroyat;
« En conséquence, et considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées; qu'elles ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes ; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit ; ^ t
« En ce qui touche Nyer :
« Attendu qu'il est décédé en cours d'instance et qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer à son égard ;
a Sur la demande de Verly et Picard :
« Attendu que les responsabilités sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer constitueraient des quasi-délits qui auraient été commis par chacune des parties personnellement à l'égard des tiers ; que de telles causes ne sauraient donner ouverture au recours des parties entre elles en réparation du préjudice qu'elles ont causé en commun aux tiers» et que la demande de Yerly et Picard doit être par conséquent déclarée nonrecevable;
« Sur la demande de Leniau es noms ; <x En ce qui touche Gavini :
a Attendu que par les motifs déjà donnés sur la demande de Flamen d'Assigny, il y a lieu de le mettre hors du cause;
<K En ce qui touche Maugras :
« Attendu que par les motifs précédemment donnés sur la demande de Flamen d'Assigny, il y a lieu de déclarer Maugras responsable des pertes provenant de la nullité de la Société et aussi de celles provenant des opérations sociales faites jusqu'au jour de sa démission, et de le condamner à contribuer à l'avenir aux charges de la liquidation au prorata de la susdite responsabilité ;
« En ce qui touche la mise à fin par Leniau de la liquidation :
« Attendu que rien ne s'oppose en l'espèce à ce que Leniau précédemment nommé liquidateur amiable de la Société dont s'agit continue les opérations de la liquidation, qu'il y a donc lieu de faire droit à ce chef de demande;
a Par ces motifs: —Le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare nulle la Société l'Assurance nationale ;
« Condamne solidairement et par les voies de droit Yerly, de Lajus, Détroyat, de Mieulles, Maugras, Picard et Leniau es qualités, à payer à Flamen d'Assigny contre la remise des titres la somme de ÎOjOOO francs avec les intérêts suivant la loi ;
a Les condamne, en outre, aux dépens de ce chef, même au coût de l'enregistrement du présent jugement y afférent;
«Déclare Flamen d'Assigny non recevabte, en tout cas mal fondé dans sa demande contre Gavini , l'en déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens de ce chef môme au coût de l'enregistrement du présent jugement y afférent; lesdits dépens taxés à la somme de 3 fr. 75 pour l'enregistrement du pouvoir de Gavini ; QqqqTp
« Dit que de Lajus est responsable solidairement avec Yerly et Picard des pertes provenant de la nullité de la Société et de celles provenant des opérations sociales;
a Dit que Maugras est responsable solidairement avec Yerly, Picard et de Lajus des pertes provenant de la nullité de la Société et de celles provenant des opérations sociales jusqu'au jour de sa démission;
«Dit que de Mieulles et Détroyat sont solidairement avec Verly, Picard et de Lajus responsables des pertes provenant des opérations sociales depuis leur entrée en fonction jusqu'à la nullité de la Société;
« Condamne de Lajus, Maugras, de Mieulles et Détroyat par les voie^ de droit à contribuer aux charges de la liquidation au prorata desdites responsabilités;
« Déclare Yerly et Picard non recevables dans leurs demandes contre Gavini, de Lajus, de Maugras, de Mieulles et Détroyat;
c Les en déboute, et les condamne aux dépens de ce chef, môme au coût de Tenregistrement du présent jugement y afférent; lesdits dépens taxés et liquidés à la somme de 45 francs pour l'enregistrement des pouvoirs de de Lajus, de Maugras, de de Mieulles et de Détroyat;
a Dit que la liquidation sera mise à un par Leniau précédemment nommé liquidateur amiable;
« L'autorise à prendre toutes mesures nécessaires à cet effet;
« Condamne de Lajus, Maugras, de Mieulles et Détroyat solidairement et par les voies de droit au surplus des dépens, o
M. le général Picard, le colonel Yerly, MM. Maugras et de L^jns ont relevé appel de ce jugement.
Du 10 juillet 1888, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• Chambre. MM. Fauconneau-Dufresne, président, Andrieu, substitut du procureur général; MM*« Lbnté, Tézenas et Loustaunau, avocats.
« LA COUR : — Sur l'appel de Picard, Yerly, de Lajus et de Maugras contre Flamen d'Assigny ;
a Adoptant les motifs des premiers juges et considérant que Flamen d'Assigny en devenant sous-directeur de la Compagnie anonyme d'assurances contre la mortalité du bétail et des chevaux s'est trouvé dans Tobligation, en exécution des prescriptions de l'article 32 des statuts, de se procurer quarante actions de ladite Société, lesquelles ont été par lui versées dans la caisse sociale et frappées d'inaliénabilité pour rester affectées à la garantie de ses actos de gestion;
« Qu'il justifie de l'achat de ces quarante actions au prix de SI0,000 fr. ;
« Que la publicité donnée à la constitution de la Société, la notoriété s'attacbant aux noms des membres du conseil d'administration qui la composaient ont été pour lui la cause déterminante du placement qu'il a £ût de ses fonds et de son entrée dans la Société;
(c Que de plus il n*a été en rien prémuni contre les risques que lui faisait courir l'irrégularité de la Société;
a Qu'il justifie du préjudice qu'il articule et qui résulte pour lai de la nullité de la Société;
<x Qu'à ce titre il est fondé à exercer un recours en responsabilité contre les administrateurs ;
« Sur l'appel de Picard et de Yerly contre Gavîni :
a Considérant que Gavini a accepté et rempli les fonctions d'adaûnistrateur; que son nom figure en tète de ceux des membres du conseil sur les prospectus et circulaires ;
« Que sa désignation comme administrateur a été ratifiée par l'assemblée constitutive du 40 décembre 4880 ;
a Qu'il a de plus expressément accepté cette nomination ; qu'il en a rempli les fonctions ; qu'à la réunion du conseil du 44 janvier 4884 il a été choisi comme président de ce conseil; qu'à ce titre il a pris part à la délibération du même jour ainsi qu'à celle du 2 février suivant sans protester contre la désignation dont il avait été l'objet;
a Qu'il n'importe que Gavini n'ait pas rempli l'obligation que lui imposaient les statuts de devenir propriétaire de trente actions et de les déposer dans la caisse sociale, celte omission de sa part de se conformer aux statuts sociaux ne pouvant faire disparaître la responsabilité qu'il a encourue par l'acceptation de son mandat, qu'il est responsable en conséquence de la nullité de la Société et des opérations sociales faites jusqu'au jour de sa démission ;
a Considérant, en outre, que la responsabilité encourue par les administrateurs d'une Société anonyme à raison de la nullité de sa constitution ou des actes de gestion faits en commun est, aux termes de l'article i% de la loi du 24 juillet 4 867, une responsabilité solidaire; mais qu'il est en même temps incontestable qu'aux termes de l'article 4 SU du Code civil, ceux des administrateurs qui ont payé une dette commune ont le droit de recourir contre leurs codébiteurs solidaires et de répéter contre chacun sa part et portion, que conséquemment la demande de Picard et de Veriy est recevable;
« Sur l'appel de Picard et de Yerly contre Leniau es noms: « Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges ayant rapport aux causes de nullité de la Société ;
<x Sur l'appel de Picard, Yerly, de Lajus et Maugras contre Flamen d'Assigny,
a Confirme le jugement dont est appe»;
« Statuant sur les autres appels ,
« Confirme ledit jugemeot en ce qu'il a déclaré nulle la Société l'Assorance Nationale, l'infirme en ce qu'il a déclaré non recevable la denande formée par le général Picard et le colonel Yerly contre Gavini ;
Déclare Gavini reponsable des pertes provenant de la nullité de la Société et de celles provenant des opérations sociales jusqu'au jour de sa démission;
« Condamne Gavini à rembourser à Picard et à Yerly les sommes par eux déboursées, et ce au prorata de la responsabilité déterminée en ce qui le concerne par le présent arrêt, le condamne à contribuer à l'avenir aux charges de la liquidation dans les mêmes proportions ;
« Déclare le présent arrêt sur l'appel de Picard et Yerly conmiun avec le liquidateur ;
c Ordonne la restitution des amendes consignées ;
« Et condamne Gavini aux dépens de première instance et d'appe) de la demande contre lui formée par Picard et Yerly;
c Condamne Picard, Yerly, Maugras et de Lajus aux dépens de leur appel contre d'Assigny ;
c Condamne Picard et Yerly aux dépens de leur appel contre Leniau es noms, etc. » t
10926. VENTB DB MARCHANDISES. — MATIÈRE COMMERCIALE. — UEU DE PAYEMENT. — CONTRAT. — CONTESTATION. — COMPÉTENCE.
(45 JUILLET 4885. — Présidence de M. BRESSELLR.)
Si Fart. 420 du Code de procédure citUe permet au demandeur, en matière commerciale, d'assigner, à son choix, soit devant le tri^ Imnal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué, cette attribution exceptionnelle de compétence suppose nécessairement que f existence de la promesse ou de la convention n'est pas sérieusement contestée.
Bans le cas contraire, la règle de droit commun, qui veut que le défendeur, en matière personnelle, soit assigné devant le tribunal de son domicile, reprend son empire.
GouTiN fik et Chéron c. Coffre.
MM. Goutin fils et Ghéron, négociants à Troyes, avaient assigné devant le tribunal de commerce de cette ville M. Coffre, négociant à Djidjelli (Algérie)^ en payement de marchandises qu'ils lui avaient expédiées.
M. Coffre dénia avoir fait aucune commande, et opposa l'incompétence du tribunal de Troyes. ^ ,
Cette exception d'incompétence fut repoussée, et la demande de MM. Goutin fils et Ghéron admise par le jugement suivant, rendu le 18 février 1884 :
a LE TRIBUNAL : ^ Statuant sur le moyen d'incompétence soulevé par Coffre, jugeant en premier ressort :
a Attendu que, depuis un certain temps, les parties étaient en rapport d'affaires; que ces relations s'étaient établies par l'entremise d'un sieur Moreau, qui habitait alors le même pays que Coffre;
a Que les diverses marchandises expédiées antérieurement par les demandeurs ont toujours été acceptées et payées par GoiTre;
a Attendu que le défendeur invoque, comme moyen à l'appui de sa demande, que la prétendue commission pour laquelle il est actionné devant le tribunal aurait été transmise aux demandeurs par une personne non attachée à leur maison, et n'ayant pas qualité pour le faire;
« Que les documents qui seront représentés ne sauraient foire foi pour déterminer la compétence du tribunal ;
« Attendu que des débats il résulte qu'à différentes reprises Moreau a été chargé par Coffre de lui faire parvenir des marchandises ;
<x Que les ordres transmis par le mandataire n'ont pas tous été confiés à Goulin ;
« Que des documents fournis il résulte que différents commerçants de la place ont été mis en relation avec Coffre par l'entremise de Moreau;
u Que toutes les marchandises expédiées ont été acceptées par Coffre, qui en a payé le montant;
a Que, dans ces conditions , il ne saurait donc prétendre que Moreau était un étranger, et que les documents qui émanent de lui ne sauraient servir de preuve pour démontrer la remise d'une commission ;
« Attendu que c'est à tort que Coffre prétend contester d'une manière sérieuse l'existence de cette commande;
a Que des débats il résulte qu'il a bien chargé Moreau de lui faire parvenir des marchandises ;
a Que ce qui le prouve, c'est qu'il conteste l'importance des articles expédiés;
a Que, du reste, il a accepté les factures qui lui ont été adressées, avec toutes leurs énonciations ; qu'il n'a point protesté au moment où elles lui sont parvenues; que c'est seulement à l'audience, et pour le besoin de sa cause, qu'il a élevé pour la première fois celte prétention ;
a Que ces contestations prouvent bien qu'il a donné l'ordre qu'il conteste aujourd'hui;
a Attendu que dans la circonstance les prétentions de Coffre ne sauraient prévaloir ;
<x Qu'il n'apporte aucune preuve pour les appuyer et l'autoriser à refuser les marchandises expédiées;
« Qu'il ne saurait critiquer leur qualité, puisqu'elles ne sont pas en sa possession; qu'il ne pourrait non plus contester le prix, puisqu'il n'a pas été à même de faire la comparaison avec d'autres de môme nature ;
« Attendu que la plus grande partie des articles expédiés à Coflre n'étaient considérés que comme échantillons, devant lui faire connaître les articles qui se fabriquent sur place ;
a Que Goutin, en ajoutant à son expédition deux polonaises, ne faisait que se conformer aux ordres qui lui avaient été donnés antérieurement;
« Que ces deux articles, qui sont de môme importance, ne sauraient autoriser Coffre à refuser l'expédition qui lui a été faite par les demandeurs;
« Par gbs motifs : — Dit que les marchandises expédiées par Goutin et Chéron resteront pour le compte de Coffre, dans l'endroit où elles se trouvent;
« Le condamne à payer : 4» à Goutin la somme de 374 fr. 52 ; S» et à Chéron celle de 98 fr. 70, pour les causes susdites, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 mai dernier 4883, jour de la demande, le tout jusqu'à parfait payement;
« Condamne, en outre. Coffre aux dépens de l'instance. »
Appel par M. Coffre.
Du 15 juillet 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. Bressellb, président, Bertrand, avocat général ; MM*' Rocher et Fréhinet, avocats.
a LA COUR : — Considérant que si l'art. 420 du Code de procédure civile permet au demandeur, en matière commerciale, d'assigner à son choix, soit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué, cette attribution exceptionnelle de compétence suppose nécessairement que l'existence de la promesse ou de la convention n'est pas sérieusement contestée;
« Considérant que, dans l'espèce, Goutin fils et Chéron, fabricants de bonneterie à Troyes, ont assigné devant le tribunal de commerce de cette ville Coffre, négociant à Djidjelli (AJgérie), pour s'entendre condamner à prendre livraison des marchandises qui lui ont été expédiées en décembre 4882, et à leur en payer le prix ;
a Que Coffre, qui a formellement refusé de se livrer de ces marchandises, quand elles lui ont été présentées, nie en avoir fait la commande;
« Que Goutin fils et Chéron expliquent qu'ils ont exécuté les ordres à eux donnés par le commissionnaire Augrand, qui leur en avait déjà donné de pareils ; que celui-ci agissait en vertu de lettres de son beaufrère Moreau, soldat dans un régiment de ligne, ayant été en ^arnisoaà
DjidjelU, et en relation avec Coffre, aux instructions duquel il avait dû se conformer ;
<i Mais qu'aucune justification précise de ces instructions n'est rapportée; que Moreau, lui-môme, a déclaré avoir pris l'initiative de l'envoi ; que les intimés se fondent sur de simples présomptions sujettes à débat; que les pouvoirs des intermédiaires qui ont provoqué l'expédition des marchandises se trouvent mis en question : qu'il faut donc reconnaître que la contestation élevée sur l'existence de la convention présente un caractère sérieux;
a Considérant que, dès lors, la règle de droit commun, qui veut que le défendeur, en matière personnelle, soit assigné devant le tribunal de son domicile, reprend son empire ;
« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;
a Émendant :
« Décharge Coffre des dispositions et condamnations contre lui prononcées ;
a Et faisant droit par décision nouvelle,
a Dit que le tribunal de commerce de Troyes était incompétent pour connaître du litige;
« Renvoie, en conséquence, Goutin fils et Chéron à se pourvoir devant le tribunal compétent ;
a Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;
<f Condamne Goutin fils et Chéron en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
V. Paris, 21 mars 1884, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIU, p. 674, n« 10595 et la note.
10927. SOCIÉTÉ. — VERSEMENT DU QUART. — PRÉLÈVEMENT EN ESPÈCES SUR LES SOUSCRIPTIONS AUTORISÉ PAR LES STATUTS AU PBOFIT DU FONDATEUR. — NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ « LA RÉPARATION ». COMPAGNIE d'assurances CONTRE l'iNGENDIB.
(46 JUILLET 4885. — Présidence de M. BRËSSELLE.)
Les articles l, M et U delà loi du 2A juillet 1867 en exigeant, sous peine de nullité, pour qu'une Société anonyme puisse être définitivement constituée, que chaque actionnaire ait versé le quart au moins du montant des actions par lui souscrites, constituent une prescription d'ordre public qui ne peut s'entendre que étun versement opéré dans les caisses de la Société.
// ne suffit pas, pour que satUf action ait été donnée à la loi, qu*il soit établi que les actionnaires n'ont rien retenu sur les sommes fiftmant le quart de leurs souscriptions et qt^ils ont intégralement nersé le quart; il faut qu^il soit établi que les sommes, devant former le quart du capital social, ont été versées dans la caisse sociale, le législateur ayant voulu, par les prescriptions susénoncées, non-seulement garantir le caractère sérieux des souscriptions, mms aussi assurer à la Société le capital nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner et remplir le but de sa création.
Il y a donc infraction à la loi, et nullité de la Société, lorsque, sur le quart versé par les actionnaires, il est prélevé par le fondateur, par application même des statuts, une part plus ou moins importante qui, sans être même entrée dans la caisse sociale, doit être acquise en entier au prélevant, si, pour une cause quelconque, la Société n'arrive pas à se constituer; il n'y a pas eu, en effet, vers^ ment du quart effectué réellement dans la caisse sociale.
Il importe peu que les reçus', donnés par le fondateur opérant ce prélèvement, soient censés délivrés pour le compte de la Société, alors que les sommes encaissées par lui étaient, dès le moment du verse^ ment et d'une façon irrévocable, devenues sa propriété personnelle.
Agnbl, Beaudet, Briant et autres c. Compagnie d'assdrakges la