‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 20 sur 67 · RÉPARATION · texte numérisé non relu

RÉPARATION

Une Société d'assurances contre Tincendle, dite la Réparation, a été déclarée constituée au capital de un million de francs, le 20 mars 1880, sur statuts préalablement déposés le 26 septembre 1878 chez M* Vian, notaire à Paris, après avoir été organisée par on sieur Lefebrre, dans des circonstances, assez particulières, que relève Farrét dont nous rapportons le texte.

Après avoir porté le capital social à trois millions par l'émission de quatre mille actions nouvelles, et vainement tenté de le porter à douze millions, la Société en est venue rapidement à une situation telle que ses administrateurs ont dii appeler une partie du capital non versé, et en dernier lieu céder son portefeuUle à une autre Compagnie.

Mais sur l'appel de fonds adressé aux actionnaires, ceux-ci ont répondu par des demandes reconventionnelles tendant à faire prononcer la nullité de la Société, tant dans sa constitution initiale que dans son augmentation de capital, à raison du prélèvement de 25 centimes par action, autorisé au profit du tiers fondateur de la Société, qui ne laissait, en réalité, versés dans la caisse sociale qpie 100 francs par action, c'est-à-dire moins du quart exigé par la loi, et aussi parce que, sur l'augmentation du capital, il y aurait eu prélèvement analogue et, en outre, défaut de souscription intjé-

grale des actions à raison de ce qu'un certain nombre de ces actions n'étaient souscrites que par des personnes mineures ou incapables; les actionnaires, demandeurs en nullité, soutenaient encore qu'il y aurait eu nullité, pour inobservation des formalités requises pour la vérification des apports et avantages accordés à certains associés.

Subsidiairement, ils prétendaient que l'appel de fonds auquel ils refusaient de répondre avait été fait contrairement aux statuts et à la loi, et n'avait pu être rendu valable et obligatoire par des délibérations entachées de nullité, à raison de ce que des actionnaires, non déchus de leurs droits, avaient été empêchés d'y prendre part; et, plus subsidiairement encore, ils demandaient la dissolution de la Société à raison de la perte des trois quarts du capital social, et concluaient, en tous cas, à la nomination d'un liquidateur.

Sur ces contestations, auxquelles intervenait la Compagnie d'assurances contre l'incendie la Centrale, cessionnaire du portefeuille de la Compagnie la Réparation, les conclusions des actionnaires ont été rejetées, et les demandes en appel de fonds, admises par divers jugements rendus au profit de la Société la Réparation» par le tribunal de commerce de la Seine.

Appel de ces divers jugements a été interjeté par les actionnaires.

Du 16 juillet 1885, arrêt de la Coyr d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Bresselle, président, Bertrand, avocat général; MM** Deville et Philbert, avocats.

« LA. COUR : — Statuant sur les appels interjetés : l^-par Agnel, Beaudet, Briant et consorts ; 2® par la Compagnie d'assurances la Centrale ; Z^ par Mutet du jugement rendu par te tribunal de commerce de la Seine, le 22 mars 4884; i^ par Collinet ; 5<» par Delbos; 6» par Sandrin; 7^ par Mabereau, des jugements rendus par le môme tribunal le 1 4 juin 4884 ; 8« par Delagrange; 9*» par Vasse ; 40" par Lallement, des jug^ ments rendus contre eux par le même tribunal, les 47 septembre, 45 octobre et 48 novembre 4884; 44» par Larmeroux; 42*» par Magat; 430 par Jeand; 44* par Bordereau; 45<> par Degueret ; 46<> par Liorotte, des jugements rendus contre chacun d'eux par le même tribunal, en date du 24 décembre 4884;

a Joint les causes sur lesdits appels à raison de leur connexité;

a Et faisant droit au fond sur les conclusions respectives des parties par un seul et môme arrêt ;

u Sur le moyen de nullité de la Société la Réparation, tiré du nonversement du quart, lequel est commun à tous les appelants :

a Considérant qu'au cours de Tannée 4878, le sieur Lefebvre,|Se disant

organisateur d'assurances, domicilié à Joinville-le-Pont (Seine), s'est concerté avec sept officiers de sapeurs-pompiers de la banlieue de Paris, pour fonder, sous le nom de la Réparation, une nouvelle Société d'assurances à primes fixes contre l'incendie, offirant cette particularité qu'elle faisait appel, pour la souscription de ses actions, aux capitaux des sapeurs-pompiers et promettait (art. 49 des statuts) de créer une caisse de gratîQcations et de pensions de retraite a pour HH. les pompiers, et de distribuer des pompes aux communes, afin de stimuler la création de compagnies de pompiers dans toutes les communes de France »;

« Considérant que, dans les statuts déposés le Sô septembre 4878 chez M* Vian, notaire à Paris, Lefebvre a inséré les dispositions suivantes :

« Art. 46. — n sera fait en souscrivant un premier versement de « 85 francs par chaque action souscrite. Aussitôt les deux mille actions « souscrites, il sera foit un deuxième versement de 4 00 francs sur chaque « action afin de procéder dans la quinzaine de cet appel de 400 francs « par action, à la constitution de la Société. »

« Art. 27. — Les fondateurs-administrateurs de la présente Société «dont il va être parlé chargent M. Lefebvre, organisateur d'assu- « rances, du placement du capital social de la présente Société moyen- « nant une commission de 5 pour 4 00 sur le capital nominal de la Société, c soit 25 francs par chaque action, et lui attribuent, en outre, cinq « cents parts de fondateur. La commission de 25 francs par action c souscrite sera payée comptant à M. J. Lefebvre par l'encaissement à « son profit des 85 francs versés sur chaque action en souscrivant, mais « à la condition expresse que, si la Société ne pouvait se constituer par « insuffisance de la souscription des actions devant former le capital « social de un million de francs ou pour toute autre cause, tous les frais a fiiits par M. 1. Lefebvre resteraient à sa charge personnelle sans « aucun recours contre les actionnaires souscripteurs , ni contre les « administrateurs fondateurs , les 25 francs versés sur chaque action « par les actionnaires, et encaissés au profit de M. J. Lefebvre, devant, « en cette circonstance, lui tenir lieu de toute indemnité, et lui étant « irrévocablement acquis. M. J. Lefebvre est autorisé par les présents « statuts à encaisser les 25 francs versés sur chaque action en sous- « crivant, et à délivrer en son nom et pour le compte de la Société un «reçu de 25 francs par chaque action souscrite. Ces reçus devront « être détachés de registres à souche, et porter un numéro d'ordre de « 4 à 2000. En effectuant le deuxième versement, fixé à 400 francs par « chaque action, les souscripteurs recevront des titres provisoires libé- « rés de 425 francs, portant les mômes numéros d'ordre que les pre- « miers reçus. Ces titres provisoires signés de deux fondateurs mem- «bres du conseil d'administration, seront remplacés par des actions « définitives après la constitution de la Société. M. J. Lefebvre, chargé

a du placement général des actions de capital, recevra par chaque ff action placée en augmentation du capital, S5 francs comptant par a chaque action émise au pair, c'est-à-dire à 4S5 francs, pour le ver- « sèment à effectuer sur chaque action par les actionnaires. Il recevra, « en plus, et comptant, 40 pour 400 de la prime que ces actions pour- « raient obtenir. M J. Lefebvre aura droit, en outre, à une part de fon- « dateur par chaque quatre actions placées en augmentation du capital c social. »

« Considérant que les sept fondateurs de la Société ont accepté toutes

« Que Lefebvre s'est mis à Fœuvre;

« Qu'il a distribué des imprimés exallant sa sollicitude pour les pompiers, et le succès tout spécial promis à la Société nouvelle ;

a Qu'il a recueilli des souscriptions , encaissé des fonds , et que ses efforts ont abouti, le SO mars 4880, c'est-à-dire dix-huit mois environ après le dépôt des statuts, à la constitution de la Société au capital de un million de francs ;

« Considérant qu'après avoir porté ce capital à 3,000,000 de francs par rémission de 4,000 actions nouvelles avec 25 francs de prime, et après avoir vainement tenté de le porter à 42,000,000, la Société en est venue rapidement à une situation telle que ses administrateurs ont dû appeler une partie du capital non versé et, en dernier lieu, céder son portefeuille à une autre Compagnie ;

c Considérant qu'aux termes des articles 4 et 24 de la loi du 24 juillet 4867, il faut, pour qu'une Société anonyme puisse être dé6nitivement constituée, que chaque actionnaire ait versé le quart au moins du montant des actions par lui souscrites;

« Que cette prescription, d'ordre public, ne peut s'entendre que d'un versement opéré dans les caisses de la Société;

« Qu'il n'est pas exact de dire , comme l'ont fait les premiers juges, que satisfaction a été donnée à la loi, dès lors qu'il n'est pas établi que les actionnaires aient rien retenu sur les sommes formant le quart de leurs souscriptions, et qu'il est constant, au contraire, qu'ils ont intégralement versé ce quart ;

« Qu'en faisant de ce versement une condition stricte de la validité de la constitution de la Société, le législateur s'est proposé, il est vrai, de garantir le caractère sérieux des souscriptions ; mais qu'il a voulu également assurer à la Société le capital nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner et remplir le but de sa création;

« Que la Société une fois constituée, ses administrateurs deviennent les maîtres de faire, sous leur responsabilité, tel emploi qu'ils jugent bon des deniers sociaux; mais que tout ce qui précède et accompagne sa constitution est assujetti à des règles qui ne peuvent être éludées sans dommage pour l'ordre public, et sans péril pour les Intérêts privés;

« Qu'on ne saurait, sans méconnaître l'esprit de la ]oi,^toriser despro-

moteurs d^affaires à s'attribuer, en vertu de clauses habilement introduites dans les statuts par eux rédiges, une part plus ou moins importante des sommes versées sur les souscriptions d'actions, sans même s'astreindre à les faire passer par les mains des caissiers de la Société, et leur permettre de stipuler que ces mêmes sommes leur resteront acquises en entier à eux personnellement, si, pour une cause dépendant ou non de leur volonté, la Société n'arrive pas à se constituer;

< Considérant que c'est là ce qu'a foit Lefebvre; qu'il s'est fait remettre tout d'abord 25 francs par les souscripteurs des actions primitives en ne leur laissant que 400 francs à verser plus tard chez les banquiers de la Société;

a Qu'il s'est fait remettre, de la même façon, 30 francs par les souscripteurs des actions nouvelles, émises à 450 francs, en ne leur laissant que 420 francs à porter à la caisse sociale;

« Que peu importe que ces reçus fussent censés délivrés pour le compte de la Société, alors que les sommes encaissées par lui étaient, dès le moment du versement, et d'une façon irrévocable, devenues sa propriété personnelle;

cr Qu€t9 dans ces circontances de fait, il y a lieu de déclarer que le versement du quart n'a pas été effectué en conformité de la loi;

«Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi précitée, le défaut de versement du quart entraîne la nullité de la Société ;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les appelants, non plus que les conclusions incidentes à fin de communication de pièces,

« Met les appellations et ce dont est appel par les parties de Mosnier et Giot, avoués, à néant,

« Ëmendant;

« Décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées,

« Et faisant droit par décision nouvelle;

« Déclare la Société la Réparation nulle, tant dans sa constitution initiale que dans les modifications qu'elle a subies lors de l'augmentation du capital social, comme ayant été constituée en violation des articles 4 et 24 de la loi.du 24 juillet 4867 par suite du non-versement du quart,

« Nomme Leguay, demeurant à Paris, 66, rue Claude-Bernard, liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus ;

o Ordonne la restitution des amendes consignées;

« Condamne la Société la Réparation en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais de liquidation. »

OBSERVATION

En disposant dans Farticle 1" de la loi du 24 juillet 1867 qu'une Société par actions ne pourrait être constituée qu'après^ verse-

ment par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions souscrites, le législateur a youIu, d'une part, garantir le caractère sérieux des souscriptions; d'autre part, assurer à b Société naissante un fonds de roulement qui lui permette d'entreprendre sérieusement l'exécution des opérations en vue desquelles elle a été fondée. D'où une double conséquence : 1* Le versement du quart doit avoir lieu en numéraire ou tout au moins en valeur» d^un recouvrement certain, immédiat et facUe. V. Lyon-Gaen et Renault, Frécis du dr&ii commercial, n"^ 4i6 et suiv., Paris, 27 dé cembre 1884. 2* Le quart du montant des actions souscrites étant le minimum de ce qu'exige la loi pour que la Société puisse fonctionner, il faut à peine de nullité que ce quart soit intégralement versé et entre effectivement dans la caisse sociale, avant que la Société commence ses opérations.

L'arrêt qui précède fait une application de ce second principe. Il a été consacré par un arrêt qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1885, et qui s'exprime ainsi à cet égard :

« Sar le deuxième moyen pris de la violation de rarticle 4 du Ckxie pénal, 4, 43 et 45 de la loi du 24 juillet 4867 en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré irrégulière l'émission des actions nouvelles de la Gom* pagnie du Zodiaque, bien que la totalité du capital eût été souscrit et que le quart de ce capital eût été versé par les actionnaires :

« Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867, les dispositions des articles 4*% 2, 3 et 4 de ladite loi sont applicables aux sociétés anonymes; qu'il en résulte que les sociétés de ce genre ne sont autorisées qu'à la condition que les actions représentant le capital social seront intégralement souscrites, et que le quart au moins du montant des actions aura été versé par chaque actionnaire ;

« Attendu que cette prescription d'ordre public s'applique aux augmentations de ce même capital, autorisées par rassemblée générale des actionnaires; qu'une distinction ne saurait être faite entre le capital originaire et le capital nouveau, qui ne peuvent être l'un et l'autre con» stitués que dans les mêmes conditions ;

« Attendu que si Tarrét attaqué constate que les souscripteurs des actions de la Compagnie du Zodiaque ont versé le quart du capitalsouscrit, soit 425 francs par action de 500 francs, l'arrêt déclare que sur cette somme 95 francs seulement, pour chacun des titres, sont entrés dans la caisse sociale, le surplus ayant été prélevé à titre de commission par un courtier nommé Ogerdias qui avait opéré le placement desdites actions ;

« Attendu que, dans ces conditions, les prescriptions de la loi n'ont pas été observées; que le versement du quart du capital, destiné â for-

mer les fonds de roulement nécessaires aux opérations de la Société, ne peut s'entendre que d'un versement représentant la totalité de la somme fournie par les actionnaires, qu'autrement la Société n'aurait à sa disposition qu'un capital inférieur à celui que la loi, par une disposition formelle et impérative, déclare être obligatoire ;

« Attendu que les demandeurs prétendent vainement que la somme prélevée par le courtier Ogerdias représentait une dette de la Société, et que l'irrégularité relevée par Tarrôt se serait trouvée ainsi couverte; que les Sociétés anonymes ne sont légalement constituées qu'à la triple condition que toutes les actions soient souscrites, que le quart du capital souscrit ail été réellement déposé dans la caisse sociale et que les apports aient été vérifiés par l'assemblée des actionnaires; que tant que ces conditions n'ont pas été remplies , la Société n'a pas d'existence l^e;

« Attendu qu'en disposant avant la constitution de la Société d'une partie de la somme versée par les souscripteurs des actions, les demandeurs ne se sont pas conformés aux dispositions de la loi ; que l'arrêt, il est vrai, constate que pour faire croire aux actionnaires que le quart du capital avait été réellement versé dans la caisse sociale, la somme prélevée par le courtier Ogerdias avait été momentanément rétablie soit à l'aide de deniers fournis par ce courtier, soit au moyen d'un emprunt contracté cbei un banquier; mais que ce versement fictif, opéré dans un but de fraude, n'a pu faire disparaître le vice originel dont la Société était entachée, et que c'est dès lors à bon droit que les demandeurs ont été condamnés pour avoir commis l'infraction prévue par l'art. 4 3 de la loi du 84 juillet 4867. »

10028. BILLET A ORDRE. — ENDOSSEMENT EN BLANC. — TIERS POR- TEUR. — REMISE DE FONDS. — COMPÉTENCE.

(47 JUILLET 4885. — Présidence de M. BRESSELLE.)

Si la juridiction consulaire est compétente en matière de billets à ordre portant en même temps des signatures d'individus négociants et non négociants, il n'en est ainsi qu'autant que les endossements sont réguliers et ont opéré transmission de propriété.

La juridiction consulaire est au contraire incompétente pour statuer, à tégard du souscripteur non commerçant, sur une demande en payement d'un effet endossé irrégulièrement (dans l'espèce, en tlanc)^ alors même que le porteur de ce billet justifierait en avoir fourni la valeur.

J... c. Gerbeau.

Da 17 juillet 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris. 2* Gham-

bre. MM. Bresselle, président, Bertrand, avocat général; MM" Paul Faure et Le Senne, avocats.

a LA COUR : — Considérant que si, aux termes de l'article 637 du Code de commerce, la juridiction consulaire est compétente en matière de billets à ordre portant en même temps des signatures d'individus négociants et non négociants, cet article ne dispose que pour le cas où les endossements sont réguliers et ont opéré transmission de propriété; qu'aux termes de l'article 438 du même Code l'endossement irrégulier n'opère pas le transport et n'est qu'une procuration; que le porteur d'un pareil billet ne peut en réclamer le payement contre le souscripteur ou les endosseurs antérieurs qu'à la charge de subir les exceptions opposables à l'endosseur de qui il le tient, alors même qu'il justifierait en avoir fourni la valeur à ce dernier; que, vis-à-vis d'eux, en effet, il reste toujours un mandataire et non un cessionnaire; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la cause;

<{ Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; « Émendant ,

« Décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées; « Et faisant droit par décision nouvelle, « Dit que le tribunal de commerce était incompétent; « Renvoie Gerbeau à se pourvoir devant qui de droit. »

observation.

Quelle est la valeur d'un endos en blanc? L'art. 138 du Code de commerce fournit la réponse à cette question. Cet endos n'opère pas le transport de l'effet, il ne vaut que comme procuration. Cependant il est assez généralement admis que cette règle ne fait pas obstacle à l'admission de preuves extrinsèques pour établir, «n dehors de l'endossement, la réalité du transport de l'effet. Mais cette concession n'est consentie que dans les rapports du porteur avec son endosseur direct. A l'égard des tiers, au contraire, c'est-à-dire à l'égard des endosseurs précédents, du tireur, du tiré accepteur ou du souscripteur de l'effet, l'endossement conserve son caractère irrégulier, en sorte que le porteur ne peut établir par aucune preuve extrinsèque qu'il a fourni les fonds et qu'il est propriétaire de l'effet. Ce sont ces principes qui ont été très-nettement exposés dans un arrêt de la Chambre des Requêtes «n date du 17 août 1881. Voyez également Cass. Req., 15 jum 1882. Comme le dit Farrèt rapporté, le porteur d'un pareil effet ne peut, à l'égard des tiers, en réclamer le payement qu'à la charge de subir les exceptions opposables à l'endosseur de qui 0 le tient. Pour qu'il en fût autrement il faudrait que^l'on pût établir

r 1092Ô. — COUR D'APPEL DE PARIS. 379

i k charge du souscripteur une reconnaissance ou obligation personnelle : Cass., 10 novembre 1884.

La question, bien que plus controversée en doctrine, est cependant résolue presque unanimement dans le même sens. Voyez pour la recevabilité de la preuve extrinsèque : Massé, Droit commère., 2« édit., t. m, n* 1574, et t. IV, n« 141. Mais voyez en sens contraire : Bravard et Démangeât, Droit cçmmere,, t. III, p. 184 etsuiv.; Pardessus, Droit commerc, t. II, n* 355; Nouguier, Des lettres de change, t. I*', n^ 459 et suiv. ; Persil, Lettre de change, p. 214; Alauzet, Code de comm., 2« édit., t. III, n*« 1369 et suiv. ; Frémery, Éutde de Dr. eomm., p. 126 et suiv. ; Horson, Quest. mr le Code de comtn., t. II, p. 50; Lyon-Caen et Renault, Précis de Dr. comm.^ p. 601; Boistel, Cours de Dr. comm., n» 766; Bédarride, Droit comm., n" 320 et 321.

Il résulte nécessairement du principe admis par la jurisprudence et par les auteurs dont nous venons de donner Ténumération, qu'un endossement en blanc, ne transférant pas la propriété, ne saurait être pris en considération pour déterminer la compétence (itV.» Ruben de Couder, Dict. de droit comm., v^ Billet à ordre, n. 115).

10929. FONDS DB COMMERCE. — VENTE. — CARACTÈRES APPARENTS DE PRÉGARrrâ. — GARANTIE DE DROIT STIPOLÉE. — ÉVICTION PAR- TIELLE PAR ACTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. — RÉSILIATION.

(47 juttLET 4885. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)

Celui qui, sous la clause formellement exprimée de la garantie de droit, achète un fonds dfhôtel meublé, affecté du vice apparent de précarité, et qui, à peine entré en jouissance, se voit, par un acte de la puissance publique, obligé à la suppression de onze chambres iur cUx-neuf, sans avoir, par son fait, provoqué cette suppression, demande avec raison la résiliation de la vente qui lui a été consentie, lorsqv^il est constant que la partie du fonds dont il se voit privé a une importance telle qu'il n'eût pas acheté sans cette partie.

Mais il n'est pas fondé à demander, en outre, des dommages^ intérêts, puisque, légalement, il est réputé savoir qu'il était exposé à une éviction possible, et qu'il ne justifie d'aucune faute personrnelle de son vendeur.

BiRON c. veuve Paris.

A la date du 11 décembre 1884, le tribunal de commecce de la

Seine rendait contradictoirement entre le sieur Biron et la venve Paris le jugement que suit :

« LE TRIBUNAL : — Sur la résiliation :

« Attendu que Biron soutient qu'il aurait vendu le fonds de commerce dont s'agit sans aucune garantie formellement exprimée; que la dame "veuve Paris ayant simplement déclaré connaître ledit fonds, sa demande devrait être repoussée ;

« Mais attendu que si, dans l'acte de vente intervenu entre les parties, il n'a pas été fait une désignation détaillée du fonds de commerce et du matériel garnissant les lieux, il est acquis aux débats que concurremment audit acte les parties ont contradictoirement dressé un inventaire duquel résulte qu'il était dans leur commune intention de vendre et d'acquérir un fonds d'botel et vins comprenant dix-neuf chambres et vingt lits ;

a Attendu que, par sommation de M. le Préfet de police en date du 5 juin 4 884, la dame veuve Paris a été mise en demeure de supprimer les lits contenus dans onze chambres, lesquelles n'avaient pas la hauteur réglementaire et ne mesuraient pas un volume d'air suffisant ; que les numéros de l'hôtel se sont ainsi trouvés réduits de vingt lits à neuf et de dix-neuf chambres à huit;

a Attendu que cette suppression de fraction de la chose exploitable constitue une éviction partielle qui ne peut être considérée comm» rentrant dans les charges de ville et de police auxquelles l'acquéreur s'est engagé à satisfaire aux termes des conventions intervenues ; que ces charges ne se référaient d'après Tusage, et dans la pensée des parties contractantes, qu'aux obligations accessoires et sans grande importance de la jouissance, mais non susceptibles de modifier l'objet même de la chose vendue, d'en restreindre les produits ou d'en réduire la valeur;

et Que cette clause du contrat de vente ne saurait être considérée comme une renonciation par la veuve Paris aux garanties de fait et de droit stipulées à son profit; que l'abandon d'une pareille stipulation ne saurait se présumer et doit être exprimée d'une manière précise ;

« Attendu, d'autre part, que la réduction de l'objet vendu n'est, dans l'espèce, ni le résultat d'un cas fortuit, ni d'une force majeure;

o Que si elle ne s'est produite que postérieurement à la vente, elle ne Ta été que par l'application d'un droit préexistant et par l'exécution d'un arrêté antérieur à ladite vente ;

« Qu'elle a été, en réalité, engendrée par ce fait personnel du vendeur d'avoir établi dans son hôtel plus de lits qu'il n'en pouvait réglementairement exploiter, et de l'avoir vendu sans informer son acquéreur de son infraction aux prescriptions administratives;

a Attendu que la connaissance qu'aurait pu avoir dame veuve Paris de la clause possible d'éviction dont était menacée la chose vendue serait indifférente dans la cause; ^ t

« Qu'elle ne suffirait pas pour faire disparaître l'effet d'une garantie postérieure qui a été expressément stipulée ;

a Et attendu que, dans l'espèce, la partie de la chose vendue dont dame veuve Paris est évincée est, par rapport à la totalité, d'une importance telle qu'elle n'eût point acheté sans cette partie ;

a Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer résiliées la vente du fonds et la cession du bail dont s'agit:

ft Sur la restitution de 42,000 francs, de 4,900 francs en espèces et de 9,000 francs de billets:

« Attendu que pour prix dudit fonds et remboursement des loyers d'avance, la demanderesse justiQe avoir payé à Biron 4â,000 francs et 4^900 francs en espèces, et 9,000 francs en billets dont il convient d'ordonner la restitution, sauf compte en ce qui concerne les 4 ,900 francs de loyers d'avance;

« Sur les dommages-intérêts :

< Attendu que la résiliation qui va être prononcée cause à veuve Paris un préjudice dont il lui est dû réparation ;

« Que le tribunal a d'ores et déjà les éléments d'appréciation pour en déterminer l'importance qu'il fixe à 800 francs, au payement desquels Biron doit être obligé ;

« Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre; a Le tribunal, jugeant en premier ressort,

« Déclare résiliées la vente de fonds et la cession de bail consenties par Biron à veuve Paris ; « Condamne Biron par les voies de droit à rembourser à la demande-

o 4® 4 2,000 francs qu'elle lui averses sur le prix du fonds de commerce dont s'agit,

c t^ 4,900 francs pour six mois de loyers d'avance, sauf compte, avec intérêts desdites sommes suivant la loi ;

« Dit que dans les trois jours de la signification du présent jugement, le défendeur sera tenu de remettre à dame veuve Paris 9,000 francs de billets par elle souscrits à l'ordre du défendeur pour solde dudit prix de yente, sinon et faute de ce faire, le condamne dès à présent et par les mômes voies de droit à payer à veuve Paris 900 francs en espèces pour en tenir lieu;

o Le condamne en outre à payer à Paris 800 francs à titre de dommages-intérêts,

« Et le condamne, en outre, aux dépens. »

Le sieur Biron a interjeté appel.

Du 17 juillet 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* G}iambre.

MM. Fàure-Bigubt, président, Gâlary, avocat général; MM** Bourbillon et RoussiLHE, avocats.

<K LA COUR : — Considérant qu*à la date du 8 mai 4884, les époux Binon ont vendu à la veuve Paris un fonds d'hôtel garni, sous la clause formellement exprimée de la garantie de droit;

« Que, dans la commune intention des parties, cette vente comprenait dix-neuf lits, ainsi qu'il résulte de l'inventaire alors contradictoirement dressé ; que, cependant, dès le 5 juin suivant, et au moment ou la veuve Paris entrait en jouissance, le préfet de police a ordonné la suppression de onze chambres dont les dimensions n'étaient pas conformes aux prescriptions des règlements administratifs;

« Considérant que cette dépossession, par un acte de la puissance publique, de plus de moitié de la chose vendue, a constitué au préjudice de l'intimée une éviction partielle;

« Que, dans les circonstances de la cause, il est constant que l'état des lieux n'avait été l'objet d'aucune modification depuis le moment où ils avaient été livrés par les vendeurs ; que les causes de la dépossession étaient antérieures à la vente, et que la veuve Paris n'a provoqué par son fait, ni directement, ni indirectement, ladite dépossessioo ;

« Qu'à la vérité les causes d'une éviction possible étaient apparentes au moment de la vente; que la veuve Paris était censée connaître les lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la police des garnis, et qu'elle avait pu s'assurer que onze des chambres par elle acquises n'ayant pas les dimensions réglementaires étaient susceptibles d'interdictions administratives; mais qu'elle ne pouvait prévoir que la longue tolérance dont bénéficiait son vendeur cesserait au moment môme où elle prendrait possession de la chose vendue ;

« Considérant, enfin, que les parties, lorsqu'elles ont procédé à la transmission de la propriété dont s'agit, affectée de certains caractères de précarité, et lorsqu'elles ont stipulé, en môme temps, la garantie dans les termes du droit commun, n'ont pu raisonnablement compren-' dre que cette garantie ne produirait aucun effet, si l'acquéreur venait à ôtre dépossédé de la chose vendue, dès le lendemain de la vente, par suite du vice de précarité dont ladite chose était dès lors atteinte;

(( Considérant que, dans l'espèce, la partie de la chose vendue dont la veuve Paris est privée est par rapport à la totalité d'une importance telle qu'elle n'eût pas acheté sans cette partie; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation de la vente et la cession du bail, ainsi que la restitution du prix ;

<c Considérant, toutefois, que la veuve Paris était légalement réputée savoir qu'elle était exposée à une éviction possible; qu'à raison de ladite éviction accomplie, elle n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts en outre de la restitution du prix, alors qu'elle ne justifie d'aucune faute personnelle de son vendeur;

a Pab ces motifs : — Émendant le jugement dont est appel ,

a Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné Biron à payer à la veuve Paris la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts;

« Décharge Biron de ladite condamnation ;

a Ordonne que, pour le surplus, le jugement sortira effet ;

tt Ordonne la restitution de l'amende ;

a Rejette toutes autres fins et conclusions des parties ; ' a Condamne l'appelant en tous les dépens. >

OBSERVATION

V. êupra, Comm. Seine, 20 février 1888, p. 39, n* 10814; 23 avril 1805, p. 106, n* 10843; et 6 mai 1885, p. 129, n* 10852.

10930. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONSTITUTION RÉGOUÈRE. — AUGMEN- TATION DU CAPITAL SOCIAL. — VIOLATION DE l' ARTICLE 3 DE LA LOI DE 1867. — DEMANDE EN NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 41 DE LADITE LOI.

(<•' AOUT 4885. Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)

La nullité d^ ordre public édictée par les articles 7 et 41 de la Un du ^juillet 1867 s'attache au vice qui atteint toute Société dans sa constitution et dans son essence, et elle ne s'étend pas aux actes irrégutiers postérieurs à sa constitution légale.

Si ces actes postérieurs peuvent être annulables, ils ne sauraient avoir une conséquence rétroactive, que la loi de 1867 n'a pas prévue^ et atteindre la validité même de la Société régulièrement et définitivement constituée à son origine.

Fontaine c. Société financière de Paris.

Le 7 décembre 1868, par-devant M* Dufour, notaire, se fondait la Société financière de Paris, sous la forme anonyme, au capital de quinze millions.

Le 15 mai 1872, la durée de la Société était prorogée au !•' janvier 1894, le capital porté à 48 millions et plus tard, en 1879, à 80 millions.

Le 29 mars 1882, rassemblée générale des actionnaires reconnaissait que toutes les actions étaient libérées de moitié, et par application de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867, et des dispositions des statuts, elle décidait, en tant que de besoin, la conversion des actions en actions au porteur.

M. Fontaine, actionnaire, alléguant que les versements n'ayaient pas été régulièrement faits, a demandé la nullité et la liquidation de la Société, pour violation en 1872 et 1879 des dispositions de la loi de 1867. (Art. 3, 7 et 41.)

Le 19 mars 1883, et par le jugement dont la teneur suit^ le tribunal de commerce de la Seine a débouté M. Fontaine de sa demande :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société financière de Paris, originairement créée au capital de quinze millionfi de francs, a été régulièrement constituée ;

« Que Fontaine, prétendant que, plus tard, les augmentations suo* cessives du capital de cette Société se seraient faites en violation de Tarticle 3 de la loi du 24 juillet 4867, notamment en ce que Tarticle 9 des statuts aurait été modifié contrairement aux prescriptions de cette loi, demande qu'en application des articles 7 et 44 de la même loi, ladite Société soit déclarée nulle ;

a Attendu qu'il importe, tout d'abord, d'établir que, lors de ces modifications, il n'a pas été créé de Société nouvelle, et que c'est la même Société dont l'existence a été prorogée jusqu'en 4894;

a Attendu que la nullité d'ordre public, édictée par les articles 7 et 44 s'attache au vice qui atteint toute Société dans sa constitution et dans son essence, et qu'elle ne s'étend pas aux actes irréguliers, postérieurs à la constitution légale ;

a Que si les actes énoncés par Fontaine peuvent être annulables, ils ne sauraient avoir une conséquence rétroactive, que la loi de 1867 n'a pas prévue et atteindre la validité même de la Société, régulièrement et définitivement constituée à son origine; qu'en conséquence, la demande en nullité dirigée par Fontaine doit être repoussée;

a Par ces motifs : ^ Déclare Fontaine mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

Ce jugement rendu, l'assemblée générale des actionnaires a, le 14 mai 1884, prononcé la dissolution anticipée de la Sociéié et confié la liquidation à un comité de cinq membres.

M. Fontaine n'en a pas moins interjeté appel.

Du 1" août 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• Chambre. MM. Faugonneau-Dufresne, président, Andhieu, substitut du procureur général; MM*' Martini et Lente, avocats.

« LA COUR : — Sur les conclusions principales :

L* Oérmmt : A. COBVAUBB.

PAEI8. TTPOCKàPHIB DB E. PLOS, NOUmOIT R C<*, 8, BU GUIARClàBB.

« Adoptant led motifs des premiers juges;

« Considérant, en outre, que par ses conclusions originaires, qui ont précisé l'objet du litige, rappelant s'est borné à demander la nullité de la Société financière de Paris, sans conclure à l'annulation des opérations postérieures à sa constitution ;

« Que ladite Société a été régulièrement formée en décembre 48^8; qu'elle a été depuis prorogée jusqu'au 4" janvier 4894, et que son capital a été l'objet d'augmentations successives en 4 87S et en 4 879, en conformité de l'article 49 de ses statuts ;

« Que l'appelant est mal fondé à prétendre, devant la Cour, qu'il n'entend plus demander que la nullité de la Société, constituée en 4872, au capital de 40 millions, et, en 4879^ au capital de 80 millions; qu'en effet, une seule et même Société est en cause, remontant, par son origine, à l'année 4868 et ayant conservé toute son individualité; que, coDséquemment, elle ne saurait être scindée en des Sociétés distinctes et que, d'autre part, la régularité de sa constitution est pleinement établie ;

« En ce qui touche la liquidation :

« Considérant que les statuts sociaux (art. 56) ont réglé, pour l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, le mode de liquidation et de nomination des liquidateurs ;

« Que la demande en nullité de la Société étant rejetée, il n'y a lieu de nommer des liquidateurs judiciaires;

« Sur les conclusions subsidiaires par lesquelles l'appelant demande à la Cour de déclarer nulles et de nul effet, à son égard, les délibérations des assemblées générales des actionnaires des 8 juin 4 873, 4 8 juin 4879, 48 février 4880 et 39 mars 4882, ensemble les délibérations des assemblées générales des souscripteurs, des 40 juillet 4873 et 31 juillet 4879;

< De déclarer nulles et de nul effet, à son égard, les augmentations du capital social et les conversions des actions en actions au porteur, effectuées en 4873 et en 4879;

c Considérant que ces griefs touchent à un ordre de questions essentiellement distinctes de la demande en nullité de la Société, portée devant les premiers juges; qu'ils entraîneraient des conséquences particulières et des responsabilités spéciales; qu'ils constituent, dès lors, une demande nouvelle, qui n'a pas été soumise au premier degré de juridiction ;

« Qu'à ce titre lesdites conclusions subsidiaires ne sont pas recevables en cause d'appel ;

« Par ces motifs : — Déclare non recevables, en cause d'appel, conformément à l'art. 464 du Code de procédure civile, les conclusions subsidiaires de l'appelant ;

<x Au fond :

« Confirme le jugement dont est appel, et condamne l'appelant en tous les dépens. »

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