C. DOBRULLB ET AUTRES
Du 15 janvier 1885, jugement du tribunal de commerce de la
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Seine. M. Righbmokd, président; MM** Sâbaheb, Meionbn, Regnavlt, DiULOGB, HouTVBT, Desoughbs, fioOTaouE et Mbrhilliod, agréés.
« LE TRIBUNAL ; ^ Vu la connezitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;
« En ce qui touche Rewell La Fontaine et Reinhard de Liechty et ses héritiers :
€ Attendu que bien que régulièreoient réassignés, ils n'ont pas comparu, ni personne pour eux ; mais, statuant tant à leur égard qu*à l'égard des auires défendeurs comparants;
€ Attendu que dans le courant du mois de février 4S79, la Société anonyme dite le Crédit maritime de France s'est constituée au capital de un million de francs divisé en 2,000 actions de 500 francs chacune, dont 4,S00 furent attribuées au fondateur eu représentation de ses apports et 200 seulement furent émises contre espèces;
c Attendu que dès le S4 juillet iS79, le Ck)nseil d'administration a convoqué les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de leur proposer d'augmenter le capital en conformité des prévisions statutaires;
€ Attendu que cette assemblée, qui se trouvait composée de tous les défendeurs au procès actuel, entre les mains desquels se trouvait répartie la totalité des actions, a décidé à l'unanimité qu'il y avait lieu de porter le capital à 25 millions de francs, et a donné au Conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de poursuivre ce résultat;
€ Que les administrateurs ont eux-mêmes ensuite délégué ces pouvoirs sous leur responsabilité à Arthur Aubin;
c Que diverses combinaisons préparées par ce dernier pour arriver à Faugmentation du capital susindiqué ont échoué en 4SS0;
c Que toutefois, dans les premiers mois de 48S4, il avait recueilU des souscriptions ou des promesses de souscriptions pour un chiffre assez important, et que les actionnaires ayant été mis au courant de la situation, la Société, à la suite d'une série d'assemblées générales tenues aux dates des 7, 40, 20, 24 et 22 juin 4884, s'est constituée, après modification des statuts, au capital de 46 millions de francs, par Tadjonction aux î,000 actions anciennes de 30,000 actions nouvelles libérables à des époques déterminées;
c Attendu qu'au courant des années 4882 et 4883, il e^t survenu de grayes revers, qui ont eu pour cause principale la faillite de la Banque nouvelle de crédit» aux mains de laquelle le produit des actions et des obligations de la Société du Crédit maritime se trouvait déposé, que la Société a, en conséquence, été dissoute, et que Soillot en a été nommé liquidateur, par jugement de ce tribunal, du 30 mai dernier ;
c Attendu qu'en cette qualité, Soillot demande la nullité de l'émission des 30,000 actions nouvelles et de la délibération prise à ce sujet par
l'assemblée gëoërale du %% juin 4 884 , et ce, par application des arti«» des 24, 44, 64 et 65 de la loi du 24 juillet 4867; que cette action est dirigée contre tous les anciens actionnaires ayant demandé ou pour» suivi l'augmentation du capital et contre Arthur Aubin comme ayant agi tant en son nom personnel que comme mandataire de ses codëfendeurs; que Soillot conclut par suite à ce que les défendeurs soient déclarés solidairement responsables de la nullité de rémission, et condamnés comme tels à des dommages-intérêts à fixer par état, et dès à présent à deux millions de francs, par provision;
a Attendu que d'autre part DubruUe et consorts demandent, en leur qualité d'actionnaires et de souscripteurs d'actions nouvelles, a être reçus intervenants dans l'instance, et qu'ils requièrent l'adjudication à leur profit des conclusions prises par Soillot es nom, et en outre lo remboursement par les défendeurs et par le liquidateur dds sommes versées pour libération du premier quart des actions par eux souscrites;
a Attendu que les défendeurs opposent les uns le sursis, les autres la prescription, et tous, en général, le défaut de qualité des demandeurs etTabsence de leur propre responsabilité;
a Sur le sursis :
« Attendu que cette exception est fondée sur ce qu'il existerait une instance correctionnelle qui tiendrait la cause actuelle en suspens;
a Attendu^que non-seulement il n'est fourni au tribunal la preuve d'aucune poursuite correctionnelle, actuellement pendante, contre les défendeurs, mais que, d'après les explications fournies, cette prétendue action ne concernerait pas les causes de la demande dont s'agit;
a Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette première exception ;
« Sur la prescription :
a Attendu que les défendeurs qui opposent cette exception la tirent des dispositions de l'article 638 du Gode d'instruction criminelle qui prescrivent par trois ans l'action civile aussi bien que l'action pénale, lorsqu'il s'agit d'un délit de nature à être puni cerrectionnellement;
a Attendu que cette prescription est inapplicable dans l'espèce; qu'en effet, elle n'est édictée que pour les actions ayant exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention; tandis que la demande actuelle, qui tend à la nullité d'un acte social et à la réparation du préjudiee en résultant, ne prend sa source que dans le droit civil;
a Que cette seconde exception doit donc également être écartée;
« Sur le défaut de qualité :
a En ce qui touche Soillot es nom,
a Attendu que dans les circonstances où il a été nommé liquidateur, Soillot a été institué le mandataire de la collectivité, alors incontestée»
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rësaltant du pacte social existant lors de son investiture, que sa demande tend à la nullité de ce pacte, c'estrà-dire au démembrement de l'être moral dont il est le représentant ; qu'il ne saurait être admis à preadre l'initiative de ce démembrement;
« Que ses conclusions visant expressément à réduire la Société dont il est le mandataire à une collectivité ne comprenant plus que ses adversaires au procès actuel, ne sauraient être considérées comme raitrant dans l'exercice du mandat qui lui a été conféré en dehors de toute considération sur l'éventualité d'une faillite, et qui ne l'a préposé qu'à la sauvegarde des intérêts des liquidés;
a Qu'il y a donc lieu de le déclarer non recevable en sa demande;
fl En ce qui touche Dubrulle, Lemelle et consorts :
. a Attendu que les défendeurs soutiennent que les demandeurs ne justifiant pas qu'ils soient demeurés propriétaires des actions par eux souscrites, auraient perdu toute qualité pour intervenir ;
a Attendu que s'il est établi qu'en effet, une partie, sinon la totalité des demandeurs ont transféré à des tiers les actions dont ils étaient originairement titulaires, l'insolvabilité de leurs cessionnaires les met sous le coup des poursuites à fin de libération de leurs souscriptions ;
a Qu'ils ont, par suite, intérêt et qualité pour intervenir dans l'instance et y prendre les conclusions formulées à leur requête;
0 Qu'ainsi il y a lieu de repousser la fin de non-recevoir qui leur est opposée;
« Par CBS motifs : — Reçoit Dubrulle, Lemelle et consorts intervenants, et statuant au fond sur le mérite de leurs conclusions ;
c Sur la nullité de l'émission :
a Attendu que deux causes de nullité sont invoquées;
c La première tirée des dispositions des articles 44 et 24 de la loi du 24 juillet 4867, et consistant en ce qu'avant la constitution au capital de 46 millions, le premier quart n'a pas été versé sur la totalité des 30,000 actions nouvelles ,
« La seconde déduite d'une violation des articles 64 et 65 de la màne loi, concernant les publications à faire,
c Attendu que sans qu'il y ait lieu de relever une première irrégularité provenant de ce que plusieurs souscriptions ont été admises sous la mention « pour divers d, sans indication nominative des personnalités obligées, il ressort des documents de la cause et des écritures sociales que, sur les 30,000 actions nouvelles, c'est à peine s'il en est 5,829 qui aient été plus ou moins régulièrement libérées du premier quart lors de l'émission ; que pour le surplus, contrairement au vœu de la loi qui demande que le versement du premier quart soit fait en espèces ou en valeurs immédiatement réalisables, il est 45,000 actions
dont la souscription n*a été couverte qu'à Taide de billets à diverses échéances et demeurés en partie impayés, que 6,500 autres actions n'ont fait l'objet que de simples promesses, et qu'enfin 2,574 n'ont donné lieu qu'à un dépôt d'anciennes actions comme garantie;
« Attendu que la plupart des défendeurs soutiennent en vain que, s'agissant non d'une constitution originaire de Société, mais d'une simple augmentation de capital, les dispositions de l'article 24 de la loi précitée ne seraient pas applicables ;
a Attendu que s'il en était ainsi, les garanties tutélaires des droits des tiers que la loi a voulu imposer aux Sociétés anonymes deviendraient illusoires, puisque ces Sociétés, dont la solvabilité et la responsabilité sont limitées par leur capital, pourraient, après s'être régulièrement constituées d'une façon modeste, prendre ensuite l'apparence trompeuse d'un développement qui serait purement fictif; que le capital nouveau, étant aussi bien que le capital primitif la garantie des tiers, doit donc être souscrit de la même façon, et que les conséquences d'une irrégularité de constitution doivent être les mêmes dans les deux cas;
« Attendu que certains défendeurs soutiennent aussi que, si le versement du premier quart a'a pas eu lieu lors de l'émission, cette irrégularité a été couverte ultérieurement, puisqu'au mois de décembre 48M, la Banque nouvelle de crédit, alors en pleine prospérité, au moins apparente, s'est substituée aux souscripteurs primitifs dans la propriété de 23,526 actions et qu'elle en a libéré le premier quart en créditant la Société du Crédit maritime, à cet effet, de 2,940,750 francs ;
« Attendu que s'il convient d'observer qu'en fait les conséquences de rirrégularité primitive se sont trouvées atténuées dans une certaine mesure par cette substitution qui a reconstitué l'existence plus ou moins réelle et la disposition plus ou moins libre de sommes n'ayant été l'objet que d'un versement fictif lors de l'émission, cette circonstance ne saurait avoir pour effet, en droit, de bire disparaître une infraction à la loi qui entraine une nullité absolue d'ordre public ;
« Attendu que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au second motif de nullité à l'appui duquel il n'est fourni aucune justification, il y a lieu de déclarer nulle l'émission des 30,000 actions nouvelles, pour défaut de versement du premier quart par la totalité des souscripteurs;
€ Sur la responsabilité des défendeurs :
€ En ce qui touche tous autres que Soillot es nom,
« Attendu que l'argumentation des demandeurs consiste à présenter tous les anciens actionnaires comme groupés en un syndicat de fondateurs, personnellement et solidairement responsables des conséquences de la nullité;
c Attendu qu'il convient tout d'abord de reconnaltre-qu'en fak, il ne
ressort pas des dociunents la preuve d'un concours unanime de la part des défendeurs dans la consommation des irrégularités ;
c Que notamment en ce qui touche Dubarry et Rautlin de Le Roy, ff'û est Trai qu'ils ont pris part à l'assemblée générale qui a décidé le principe d'une augmentation de capital, ce vote régulier et conforme aux statuts ne peut fournir contre eux matière à grief, qu'il n'est pas josttfië qu'ils aient assisté, ni en personne, ni par un mandataire dont les pouvoirs soient représentés, aux réunions ultérieures qui ont déclaré Fémissioa valable, malgré le défaut de versement; qu'il n'est ainsi étabQ à leur charge aucun acte de nature à entraîner leur responsabilité personnelle, et qu'il convient par suite de les mettre hors de cause; c Attendu qu'il en est de môme en ce qui touche Aubin père; qu'en effet, si ce dernier a été l'instigateur de l'augmentation du capital, et si même il a reçu mandat de recueillir les souscriptions moyennant Fallocation d'une commission déterminée, l'exercice de ce mandat a été régulier, puisque Aubin père a fait connaître, sans réticence, les conditions aléatoires de certaines souscriptions, et a laissé à ses mandants le soin d'en tirer telles conséquences qu'ils jugeraient convenables ; que ses agissements ne donnent donc lieu contre lui à aucun recours en responsabilité des décisions prises par fos mandants;
c Attendu qu'en ce qui touche les autres défendeurs, il y aurait à distinguer, s'il s'agissait de déterminer dans quelles limites chacun d'eux a commis, ordonné ou simplement approuvé l'infraction aux règles de la constitution du capital des Sociétés anonymes;
« Mais attendu que ce n'est pas sur le terrain du fait que la question se pose;
m Que les demandeurs n'invoquent pas la responsabilité de droit commun découlant de l'article 4382 du Code civil, contre les auteurs ou les complices d'agissements préjudiciables à autrui;
€ Que leur action prend sa source unique dans le principe de responsabilité édicté par l'article 42 de la loi sur les Sociétés;
« Que la question est donc de savoir si, dans l'espèce, cette garantie peut être valablement invoquée ;
« Et attendu qu'aucun des défendeurs n*est pris en qualité d'administrateur; que dans leurs explications, les demandeurs ont itérativement déclaré qu'ils ne visaient leurs adversaires qu'en tant que fondateurs ; que leur action, dans ces conditions, n'est donc pas recevable ;
a En ce qui touche Soillot es qualité :
a Attendu que la nullité de l'émission des 30,000 actions nouvelles qui va être prononcée, peut engendrer, au profit des titulaires ou souscripteurs desdites actions, des droits récursifs individuels en dommages-intérêts ou en remboursement contre la Société demeurant intacte entre les anciens actionnaires;
a Mais que pour exercer ces droits, qui d'ailleurs ne font pas disparaître les obligations résultant de ce que la nullité n'est pas opposable aux tiers, il faut que les demandeurs justifient de la possession réelle des droits attachés aux titres dont ils se prévalent, et de l'existence d'un préjudice découlant pour eux de la nullité;
a Qu'en outre, d'après les principes généraux du droit, ils ne peuvent faire grief de la nullité qu'autant qu'ils ne l'ont eux-mêmes ni créée, ni connue, ni ratifiée ;
«Attendu qu'en ce qui concerne Lemetter, Raquet, Devas, Lemetter Testelin, Dupont, Beghen, Laforce, Régnier, Desmazières, Ducrocq, Basquin, Asigneur, Liagre, Grau, Baligaud, Lefèvre, Bacquet, Ghevallay, d'Aumale, Mac^eagh, Thiriez, Ponette et Sapin Ck)mère, il est établi par Soillot qu'ils ont transféré à la Banque nouvelle, dans le courant de décembre 4884, les actions dont ils s'étaient rendus souscripteurs lors de l'émission; qu'ils ont ainsi perdu la jouissance des droits attachés à la possession des titres, et que, ne justifiant pas qu'ils aient sati>fait au recours dirigé contre eux en qualité de souscripteurs, ils n'ont, quant à présent, aucun droit pour exercer contre la Société une action en dommages-intérêts;
« Attendu qu'en ce qui touche les autres défendeurs Dubrulle, Vittet, Renberg, Grapet, Thery, Lagoisne et Marlier, la cause n'est pas suffisamment éclaircie ;
« Que s'ils ne font pas la preuve de l'existence des titres entre leurs mains, le liquidateur d'autre part ne représente pas le livre de transferts établissant qu'ils ont cessé d'être propriétaires des actions par eux souscrites;
o Que d'ailleurs il est constant que l'immense majorité des nouveaux actionnaires, réunis en assemblée générale, aux dates des 40 et 22 juin, ont connu et ordonné les irrégularités d'où résulte la nullité de l'émis» sion , qu'en l'absence des feuilles de présence desdites assemblées qui ne sont pas visées aux débats, il y a lieu à instruction à l'égard de la situation personnelle des défendeurs susnommés, aussi bien qu'à l'égard de l'appréciation des dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre;
byGoogk
a Par ces votifs : — D'office à l'égard de Rewell La Fontaine et Reinhard de Liechty ;
a Déclare Soillot es qualité non recevable en ses demandes, fins et conclttsions, l'en déboute;
€ Déclare, à la requête deDubruUe et consorts, nulles et de nul efifét pour défaut de versement régulier du quart du capital rémission de 30,000 actions nouvelles de la Société du Crédit maritime de France, ainsi que la délibération prise à ce sujet, en assemblée générale, le SS juin 4884;
a Met Dubarry, Rautlin Le Roy et Arthur Aubin hors de cause ;
« Déclare Dubrulle et consorts non recevables et mal fondés dans leurs conclusions à fin de responsabilité personnelle et solidaire, en tant que fondateurs, contre G. Aubin, Prévost, Brun de Vienne, Desouches et Heriet, les en déboute;
« Déclare Lemetter, Raquet, Devas, Lemetter Testelin, Dupont, Begh^, Laforce, Régnier^ Desmazières, Ducrocq, Basquin, Liagre, Grau, Baligaud, Lefèvre,Bacquet,Ghev«llay, d*Aumaie, Asigneur, Mac-Geagh, Tfairiez, Ponette et Sapin Gomère non recevables en leurs conclusions contre Soillot, les en déboute;
« Renvoie Dubrulle, Vittet, Renberg, Crapet, Thery, Lejouneet Maplier du chef de leurs conclusions contre Soillot es nom devant M. Jeunehomme, en qualité d'arbitre rapporteur, dépens réservés de ce chef;
« Gondanme Soillot es qualité au surplus des dépens. »
10808. ACTE DE COMMERCB, — EXPOSITION. — INTÉRÊT PUBLIC. — ACTE DE BIENFAISANCE. — COMMERÇANTS. — FRAIS d'iNSTALLA- TlOlf. — COMPÉTENCE.
(2 FÉVRIER 4885. — Présidence de M. HERVIEU.)
Une exposition organisée par des commerçants, dans un but d'iniérêi publie et de bUnfaisanee, ne constitue pas une entreprise cornmerciale.
L'organisateur de cette exposition n'est pas justiciable des tribunaux consulaires pour les dépenses qu'il a faites en cette qualité.
Il en est autrement de chacun des exposants pour les frais de leur insUtllation particulière,
Sabartt c. Muzet.
On se souvient de la dernière exposition des diamants de la couronne : à cette occasion, M. Muzet, conseiller municipal, président du comité central des Chambres syndicales, avait obtenu de l^tat l'autorisation d'organiser, avec le concours de certains
fabricants, une exposition accessoire dont le produit était destiné, pour partie, à couyrir les frais de l'entreprise, et le surplus aux dépenses des écoles professionnelles de la Tille de Paris.
M. Sabarty, qui avait été chargé par M. Muzet de ^installation générale de cette exposition, a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de la Seine, en payement de la somme de 19,382 francs pour travaux et fournitures diverses.
Le défendeur a opposé l'incompétence ratume nuUeriœ; il a soutenu qu'il n'avait pas fait un acte de commerce en prenant la direction d'une exposition qui avait été organisée dans un but d'intérêt public et de bienfaisance.
Du i février 1888, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ebevibu, président; MM*" MAzoTmâ, Teiboulet, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :
« Attenda que, s'opposant au renvoi opposé par Muzet, Sabarty soutient qu'à l'exposition des diamants de l'État s'était jointe une exposition de marchandises provenant de la fabrication de certains fabricants déterminés; que le débat s'agiterait aujourd'hui entre un commerçant, Sabarty, et une Société en participation dont le chef, le sieur Muzet, se serait seul révélé aux tiers; que cette participation ne serait en fait qu'une société commerciale; qu'en conséquence, ce tribunal devrait se déclarer compétent pour statuer sur sa demande;
€ Mais attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce du payement des frais de l'installation particulière de chacun des exposants commerçants, entreprise accessoire dont le caractère était bien commercial, mais qu'il est bien établi au débat que la somme réclamée est relative aux frais d'une entreprise générale laite dans un but d'utilité nationale et pour amener le développement mdustriel ; qu'il est établi que le produit de l'exposition était destiné en partie à couvrir les frais de l'entreprise et le surplus attribué aux dépenses des écoles professionnelles de la ville de Paris; qu'il s'agissait donc bien d'une œuvre formée au point de vue du gain, mais dans un intérêt public et de bienfaisance; qu'en conséquence, ce tribunal doit accueillir l'exception d'incompétence opposée;
« Pae ces votifs : — Se déclare incompétent; « Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Et condamne le demandeur aux dépens, n
OBSBaVATlON.
V. Ruben de Couder, Dieiiannaire de droit commercial, 1. 1*', p. 86, n* 40. Cet auteur enseigne d'après Pardessus, t. V'^^ 12,.que si
If* 10809.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 25
l'oo n'a en vue qu'an intérêt public, sans ancane idée de spécnhlioD, l'acte conserve un caractère purement civil qui ne permet pas aux tribunaux consulaires de connaître du litige.
10809. sogiAté anontmb. — prétbndub pbrtb supérieurs aux
TROIS quarts du CAPITAL SOCIAL. — ADMINISTRATEURS. — NOMBRE. — STATUTS. — VÉRIFICATION DBS LIVRBS. — DISSOLUTION ET NOMI- NATION DE LIQUIDATEURS. — NON-RBGBVABILrFÉ DE LA DEMANDE.
(«3 PÉvaiBB 4885. — Présidence de M. MIGHAU.)
Lorsque la dissolution d^une Société anonyme est demandée con» Jbrmément à Particle 37 de la loi du "i^ juillet 1867, cette dissolution ne powrraU être prononcée que si la perte des trois quarts du capital social était absolument justifiée. Des critiques sur les estimations portées au bilan par la Société ne sauraient prévaloir contre l'appro^ baiion des comptes présentés par le Conseil d'administration de la Société à f assemblée générale des actionnaires qui les a ap^ prouvés.
lien est ainsi surtout lorsque V actionnaire demandeur ne parait pas avoir un grand intérêt dans la Société, et que les actions déposées par bit autrefois dans la caisse de la compagnie en garantie de ses fimctions d'administrateur sont frappées ^opposition,
il n'y a pas Heu de s'arrêter au grief invoqué concernant le nombre des administrateurs qui aurait été inférieur à celui prévu aux statuts, alors que les débats établissent que les membres démis^ sionnaires ont été remplacés dans un délai normal et que les statuts ont reçu satisfaction de ce chef,
Yan dbr Hbcbt c. LA G** Franco-Algérienne.
La demande de M. Van der Hecht contre la G** Franco-Algérienne, avant d'arriver au tribunal de commerce, avait eu un certain retentissement au Gorps législatif. En effet, à la séance du 27 janvier dernier, alors que Tordre du jour appelait la deuiième délibération du projet de loi relatif à la concession à la G'* Franco- Algérienne de la ligne du chemin de fer de Mostaganem à Tiaret, un député donna lecture à la tribune des conclusions formulées par M. Yan der Hecht à l'appui de sa demande en dissolution de société contre la Gompagnie Franco-Algérienne.
Cette communication frappa la Ghambre, qui ajourna le projet de loi à un mois.
Du 23 février 1885, jugement du tribunal de commerce de la Srine. M. Mighau, président; MM** Bootroue et Lignbbei^^
a LE TRIBUNAL : — Statuant au fond sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir Urée de l'article 54 des statuts sur laquelle la Compagnie défenderesse, dans les plaidoiries développées à la barre, déclare ne pas insister;
« Attendu qu'à l'appui de la demande formée par lui en dissolution de la compagnie Franco-Algérienne, Van der Hecht, excipant de l'article 37 de la loi du 24 juillet 4867, prétend que la perte aauellement réalisée par la Compagnie serait supérieure aux trois quarts de son capital social ; que, pour démontrer le bien fondé de ses prétentions, le demandeur s'empare du bilan établi par la Compagnie à la date du 34 décembre 4883, et admettant au passif les deux principaux comptes,
celui des obligations pour 49,645,020 »
Et celui des effets à payer 5,700,000 »
Soit ensemble 25,345,020 »
Critique à l'actif les comptes :
du chemin de fer, figurant pour 35,598,598 22
du domaine de l'Habra, porté pour 42,459,539 08
des alfas, dont le montant est de 4,554,518 80
Représentant 52,642,656 40
a Sur les 58,748,678 fr. 89 dont se compose l'actif :
«[ Attendu que Van der Hecht prétend que la valeur de ces trois comptes serait bien inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans l'actif;
« Qu'en ce qui concerne le compte du chemin de fer, porté pour 35,568,598 fr. 22 au bilan, il n'entend pas y laisser figurer la valeur des coupons payés et des obligations remboursées, soit d'après lui une somme de 46 millions; qu'il soutient, d'ailleurs, que la valeur d'un chemin de fer ne pourrait être calculée que d'après son revenu net;
« Qu'en l'espèce, ce revenu ne dépasserait pas 300,000 francs, qu'il capitalise à 3 et demi pour 400, ce qui ne donnerait pas pour la ligne une valeur supérieure à 9 millions de francs;
« Attendu qu'en ce qui concerne le domaine de l'Habra, le demandeur, excipant de ce que le Crédit foncier a prêté une somme de
3 millions de francs sur ce domaine, lui attribue, au plus, une valeur de 7 millions de francs, dont il déduit le montant de la somme prêtée et les frais d'hypothèque, soit 3,200,000 francs, ce qui, d'après lui, réduirait à 3,800,000 francs là somme pour laquelle le domaine devrait figurer au bilan;
« Attendu qu'en ce qui concerne les exploitations d'alfas. Van der Hecht soutient qu'elles n'auraient donné jusqu'alors que des pertes, et qu'on ne saurait en l'état leur attribuer une valeur supérieure à
4 million de francs; que dans ces conditions le demandeur conclut que
ces trois comptes qui représentent presque tout l'actif devraient figurer an bilan, non pas pour 52,642,656 fr. 40. mais bien pour 43,800,000;
a Qu'en présence d'un passif au moins égal à 25 millions de francs, il s'ensuivrait que non-seulement le capital social serait entièrement perdu, mais qu'il y aurait même un déficit de 44 millions et que la demande se trouverait, dès lors, pleinement justifiée ;
€ Mais attendu que, sans qu'il appartienne au tribunal de se prononcer sur la valeur exacte de la compagnie Franco-Algérienne, on ne saurait méconnaître que celle que Van der Hecht entend lui attribuer, résulte d'appréciations toutes personnelles et inexactes pour certains articles du bilan ; qu'en ce qui concerne le compte d'établissement du chemin de fer, par exemple, il est indéniable que, pour avoir la dépense exacte, il faut y ajouter, aux sommes réellement déboursées, rint^ét de ces sommes jusqu'à la mise en exploitation, soit en l'espèce, les coupons payés sur les obligations et les obligations amorties pendant la période d'exécution; que cette méthode ne présente rien d'irrégulier et est même prévue dans les décrets de concession des Compagnies auxquelles l'État accorde des garanties d'intérêt;
c Attendu, en ce qui concerne la valeur du domaine de l'Habra, que ¥an der Hecht £aiit également erreur en retranchant de la somme portée à l'actif la valeur du passif hypothécaire qui grève ce domaine;
« Que la somme prêtée figure en effet sous la rubrique a Efibts à payer o au passif du bilan dressé par la compagnie Franco-Algérienne ;
€ Qu'admettre la manière de faire du demandeur à cet égard aurait pour résultat de débiter deux fois le compte du domaine de son passif hypothécaire;
c Que les critiques de Yan der Hecht, en ce qui concerne les deux points susvisés, sont donc au moins inconsidérées ;
« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'apparaît nullement des débats que la Compagnie ait majoré les articles qui figurent à l'actif du bilan, de sommes qu'elle n'aurait pas réellement déboursées;
« Qu'en définitive, la question se pose entre les estimations de la Compagnie, basées sur les dépenses effectuées, et celles du demandeur qui reposent sur les produits nets obtenus;
ff Qu'à cet égard on ne saurait s'empêcher de remarquer que ces produits peuvent varier, d'une année à l'autre, suivant les conditions commerciales et industrielles de la région, ou simplement d'après les circonstances atmosphériques ; que la base des revenus nets proposée par le demandeur a, dès lors, un caractère bien rigoureux ;
« Qu'à supposer même avec lui qu'il se révèle un jour certains mécomptes sur les estimations de la Compagnie, résultant des dépenses ^foctuées, il est certain qu'à l'heure actuelle aucune perte ne parait réalisée d'une façon définitive;
c Attendu, d'ailleurs, que le bilan du 34 décembre j|8|giy^té soumis
à rassemblée générale des actionnaires, qui s'est réunie le 34 mars 4 884, et a donné son approbation aux comptes qui lui étaient présentés par le Conseil d'administration de la (}ompagnie;
« Qu'en l'état, il est difficile d'admettre que les appréciations de Yan der Hecht doivent prévaloir contre celles de l'assemblée générale; qu'il est, en effet, à remarquer que Van der Hecht, alors administrateur, a donné son concours à l'établissement des bilans qui ont été établis sur les mêmes règles que celles suivies par le bilan du 34 décembre 4883, et qu'il n'est aucunement éubli aux débats que Yan der Hecht ait élevé à leur sujet la moindre objection ;
« Attendu que l'opinion du demandeur doit d'autant moins prévaloir contre celle des actionnaires, qu'il ne paraît pas avoir actuellement un grand intérêt dans la Compagnie ;
« Qu'il résulte, en effet, des documents soumis au tribunal, que les cent actions déposées autrefois par lui dans la caisse de la Compagnie, en garantie de ses fonctions d'administrateur, actions en vertu des^ quelles il agit au procès et qui représentent une valeur nommale de 50,000 francs, sont actuellement frappées d'oppositions pour une somme supérieure à t millions de francs;
€ Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu de s'arrêter au grief indiqué par Yan der Hecht, concernant le nombre des administrateurs qui aurait été inférieur à celui prévu aux statuts, les débats établissant que les membres démissionnaires ont été remplacés dans un délai normal, et que les statuts ont reçu satisfaction de ce chef;
« Attendu que, dans ces conditions, il convient de reconnaître que les divers griefs présentés par Yan der Hecht ne sont ni précis ni décisifs; qu'ils restent à l'état d'appréciations personnelles, et qu'on ne saurait en tirer des conclusions suffisamment valables pour prononcer la dissolution de la compagnie Franco-Algérienne, comme il le demande;
€ Par ces motifs : — Déclare Yan der Hecht mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens. »
10810. ASSURANCE TERRESTRE. — INCENDIE. — VOISIN. — CHANOB- MBNT d'industrie. — SILENCE DE l'aSSURÉ. — RÉTICENCE. — DE- MANDE EN PAYEMENT DU SINISTRE. — ADMISSION.
(46 FBVRnsR 4885. ~ Présidence de M. HERYIBU.)
Lorsqu'au cours de ^assurance un voisin faU des essais en mu de transformer son industrie, l'assuré n'est pas tenu de signaler ces faits à l'assureur, sous peine de réticence, du moment auetapparenee
êxiériewre de tétablissement voisin n'avait pas changé et ne révélait pas les modifications projetées,
Breton c. la Roubnnaisb.
M. Breton, assuré contre Fincendie à la Compagnie la Ronennaise, saiyant police en date du 11 décembre 1883, a été victime le 23 aoAt 188& d*un sinistre dont l'importance a été fiiée à 8,700 francs. Mais la Compagnie assureur se refusait à l'indemniser de ce dommage en alléguant que M. Breton avait commis une réticence en négligeant de l'avertir qu'un de ses voisins, M. Daniel, propriétaire d'un établissement autrefois destiné au Uanchissage des cotons, avait, postérieurement à la signature de la police, transformé son usine en l'utilisant pour la rectification des alcools, ce qui constituait une aggravation de risques. La Compagnie soutenait que M. Breton n'avait pu ignorer cette modification, attendu que la clôture existant entre son établissement et edui de M. Daniel permettait de voir ce qui se passait chez le Toisin, et que d'ailleurs l'odeur de l'alcool soumis à la rectification ne pouvait manquer d'éveiller son attention.
De son côté, M. Breton répondait que si M. Daniel avait changé la destination de son usine, il n'avait néanmoins opéré dans l'inflUllation ou la disposition apparente des lieui, aucune modification de nature à révéler le nouveau genre de travail auquel il se Krrait. M. Breton ajoutait qu'au surplus, la rectification de l'acool n'avait jamais eu chez M. Daniel le caractère d'une fabrication ccmrante, mais seulement celui d'essais discontinus et ne portant que sur de faibles quantités de matière. Il soutenait donc que la résistanee de la Compagnie d'assurance n'était pas fondée, et il lédamait, en outre du montant du dommage, une somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts.
Du 16 février 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hbrvueu, président ; MM* Mazothuî et Fleuret, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie d'assurance la Rouennaise s'oppose à la demande et requiert que le litige soit soumis à un arbitre qui se transporterait sur les lieux;
c Mais attendu qu'il résulte dès aujourd'hui pour le tribunal, par suite des débats qui se sont produits, connaissance suffisante des faits de la cause; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une instruction, mais de statuer an fond;
« Et attendu que, résistant à la demande, la Compagnie d'assurance la Eoueunaise soutient que Breton serait déchu du droit qu'il tient de h police d'assurance en date du 44 décembre 4883; qu'il aurait com-
30 JURISPRUDENGB GOHM£RGULS. — N° 10810.
mis une réticence à l'égard de la Ck>mpagnie la Rouennaise en négli* géant de lui faire connaître Texistence d'un établissement voisin du sien et dans lequel aurait été établie une usine pour la rectification des alcools; que Breton n'aurait pas pu ignorer ce fait; qu'en effet, la clôture entre les deux usines lui aurait permis de voir chez le voisin à quel travail celui-ci se livrait; que l'odeur de l'alcool en rectification ne pouvait manquer de lui révéler l'industrie entreprise dans l'établis» sèment voisin ; que les articles 7 à 44 de la police lui seraient donc applicables; qu'il devrait être déchu du bénéfice de son assurance et que sa demande devrait être rejetée ;
« Mais attendu qu'il est constant, en fait, que l'incendie du 23 août dernier, qui a causé les avaries dont l'importance s'élève à la somme de 5,700 francs, a pris naissance chez Breton ; que la disposition appa* rente des lieux de l'établissement voisin, dirigé par un sieur Daniel, était demeurée la même depuis que ce dernier, abandonnant le blan> chissage des cotons, avait fait modifier son installation intérieure en vue de la rectification des alcools ; mais qu'à l'extérieur, rien ne révélait cette modification ; que la chaudière de Daniel était demeurée à la même place juxtaposée à la séparation des deux ateliers, et que cette même machine à vapeur existait à l'époque où Breton a contracté sa police d'assurance;
a Qu'enfin, en ce qui touche l'établissement de Daniel, les explica-* lions données à la barre établissent qu il n'a pas fait un commerce régulier, qu'il en était encore à la période d'essais ; que la quantité d'alcool trouvée en son domicile au moment où l'incendie du 23 août a éclaté, indique suffisamment que Daniel essayait la fabrication, et que 3 hectolitres, qui ont été trouvés dans son atelier, sont insuffisants pour donner l'indice d'un commerce permanent; qu'il a été, depuis, établi que les essais de Daniel ont été entièrement discontinués plus de deux mois avant le sinistre ;
« Que dans l'espèce, Breton ne saurait être reprochable pour n'avoir pas signalé à sa Compagnie d'assurance le fait d'essais, ou de projets de fabrication essentiellement temporaires, puisqu'ils ne modifiaient pas l'apparence extérieure de l'établissement voism; que dès lors, la demande justifiée de Breton doit être accueillie ;
a Sur les dommages-intérêts réclamés par Breton : « Attendu que Breton n'établit pas que le refus de la Compagnie la Rouennaise de payer le montant du sinistre ait eu pour effet de lui causer un préjudice dont réparation lui soit due ; que ce chef de demande doit donc être rejeté ;
« Par ces motifs : — Sans s'arrêter au moyen de défense opposé au nom de la Compagnie la Rouennaise, condamne cette dernière par les voies de droit à payer à Breton cinq cent mille sept cents francsi avec les intérêts, suivant la loi; . r^ t
« Déclare Breton mal fondé dans le surplus de sa demande, Fen déboute, « £t condamne la Compagnie la Rouennaise aux dépens. »
OBSERVATION
Ken que les polices d'assurance contiennent une clause aux termes de laquelle Fassuré doit, à peine de déchéance, avertir la Compagnie de tout changement dans la nature ou retendue des risques, il faut reconnaître cependant que ce changement ne peut entraîner la déchéance que s'il a pour objet d'aggraver réellement le risque. C'est une question de fait qui appartient aux juges du fond. Ainsi Fa décidé un arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1873.
Le tribunal dans son jugement a admis ce principe.
Sur cette question, t. Quenault, n"" 78 ; Alauzet, n« 669. D'après ces auteurs, la résiliation de l'assurance pour changement ou aggravation de risques doit toujours être prononcée par les tribunaux et ne peut résulter d'une clause de la police, si rigoureuse qu'elle soit.
10811. CLAUSE COMPROMISSOIRE. — ABANDON. — ASSIGNATION. — DÉFENSE. — ACCEPTATION TACITE. — EXCEPTION d'INGOMPÉTENGE. — JUGEMENT. — DÉGHÉANGE.
(16 FÉVRIER 4885. — Présidence de M, HERVIEU.)
La partie qui asiigne son cocontractant devant une jurûttction de droit commun est déchue, ipso facto, du bénéfice de la clause compromissoire prévue par le contrat, alors surtout que l'autre partie a défendu à cette demande sans invoquer le bénéfice de cette même clause et en a ainsi accepté tacitement l'abandon.
Elle ne peut donc, après un jugement d'incompétence, rendu par le Tribunal primitivement saisi, fondé sur la non-commercialité de la société défenderesse, invoquer le bénéfice de la clause compromis^' i(nre et contraindre son cocontractant à désigner son arbitre.
Chevreau, Roignat et Wintee c. la Normandie.
La Caisse générale de réassurances et de coassurances a passé avec la Compagnie la Normandie un contrat de réassurances, où il était dit qu'en cas de difficultés, les contestations seraient soumises à trois arbitres, dont deux seraient désignés par chacune des parties, et le troisième serait nommé par les deux premiers.
82 JURISPRDDENCB COMMERCIALB. — N» 10811.
Un litige s'étant élevé, la Caisse générale de réassurances et de coassurances, au lieu d'user du bénéfice de la clause compromissoire, assigna la Normandie en payement de 22,436 fr. 90 devant le tribunal de commerce de la Seine. La Normandie déclina la compétence de ce tribunal, en soutenant qu'en sa qualité de Société d'assurances mutuelles, elle ne pouvait être justiciable des tribunaui consulaires. L'exception fut admise, et la demanderesse accepta le jugement en payant les frais.
La Caisse générale de réassurances et de coassurances, au lieu d'appeler en cause la Normandie devant le tribunal civil, voulut alors seulement recourir à un arbitrage. Bile somma la Normandie de désigner son arbitre, et, sur le refus de cette dernière, elle présenta une requête au président du tribunal de commerce de la Seine pour en faire nommer un en remplacement.
Une ordonnance ayant été rendue en ce sens, la Normandie assigna la Caisse générale de réassurances et de coassurances devant le tribunal de commerce de la Seine, en rapport de cette ordonnance, et obtint un jugement par défaut conforme à sa demande.
Opposition par la Caisse générale.
Du 16 février 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hervibu, président; BIM** Dblalogb etSABATiER, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Chevreau, Roignat et Winter en leur qualité de liquidateurs de la Compagnie la Caisse générale de réassurances et de coassurances, opposants eo la forme au jugement rendu contre eux en ce tribunal, le 47 décembre 4884, et statuant au fond sur le mérite de cette opposition :
« Attendu qu'il est acquis au débat que, le 49 mai 4884, il a été convenu entre les deux Compagnies en cause que les contestations qui pourraient survenir entre elles seraient soumises à trois arbitres ; que chaque partie nommerait son arbitre; et que les deux arbitres réunis en désigneraient un troisième; que faute par l'une des parties de nonuner son arbitre, ou par les deux arbitres de s'entendre sur le choix du troisième, il y serait pourvu par le président du tribunal de commerce de la Seine;
« Qu'un litige s'est élevé entre les deux Compagnies, et que la Compagnie de réassurances, abandonnant la clause compromissoire ci-dessus relatée, a foit assigner la Compagnie la Normandie devant le tribunid de commerce de la Seine en payement de 2S,436 fr. 94;
« Que sur cette demande est intervenu, à la date du 26 juillet 4884, un jugement de ce tribunal, qui s'est déclaré incompétent pour con* naître de la demande, par ce motif que la Compagnie d'assurance la Normandie, en tant que Société d'assurances mutuelles, n'était pas justiciable de ce tribunal ;
« Mais qu'il convient de remarquer que, de part et d'autre, il n'a ëtë nullement question de la clause compromissoire ci-dessus relatée ;
« Qu'elle paraissait, d'un commun accord, abandonnée par les parties qui ont négligé d'y recourir;
a Que le jugement du 26 juillet 4884 condamnait au^ dépens les liquidateurs de la Compagnie de réassurances ;
« Que, sur un commandement signifié à cette Compagnie, suivant exploit de Blanche, huissier à Paris, du 20 août 4884, d'avoir à payer le montant des frais liquidés, la Caisse de réassurances a payé ses frais, se soumettant ainsi au jugement prononcé contre elle ;
« Que se souvenant alors de la clause compromissoire, la Caisse de réassurances a déclaré à la Normandie le nom de l'arbitre qu'elle désignait; lui a fait sommation de désigner le sien, et, négligeant à dessein de faire connaître à M. le président du tribunal de commerce l'instance par elle engagée et terminée par le jugement du 25 juillet 4884, elle a demandé à ce magistrat la désignation d'un arbitre qui serait chargé de représenter la Normandie dans la contestation qui les divise ;
« Et que, sur la demande de la Compagnie la Normandie, aûn que fût rapportée l'ordonnance de M. le président, portant désignation d'un arbitre, est intervenu le jugement par défaut du 27 décembre 4884, dont opposition est relevée par les liquidateurs de la Caisse de réassurances;
a Qu'ils soutiennent que l'article 332 relatif aux assurances marilimes serait applicable aux assurances terrestres ;
« Que le fait par eux d'avoir payé les frais de l'instance terminée par le jugement du 25 juillet 4884, et, par voie de conséquence, de s'être ainsi désistés de leur première demande, aurait pour résultat de remettre les choses en leur premier état, et de leur permettre d'invoquer le bénéfice de la clause compromissoire ;
€Que l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce, désignant un arbitre chargé des intérêts de la Normandie, sorait conforme à la loi, à l'équité et aux conventions des parties;
a Mais attendu que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'article 332 do Code de commerce, relatif aux assurances maritimes, est applicable aux assurances terrestres, il convient de reconnaître qu'en formant Finstance en payement de sommes, devant le tribunal de commerce, la Caisse de réassurances abandonnait la clause désignant une autre jnridielion précédemment convenue; qu'en défendant à cette demande sans invoquer le bénéfice de cette môme clause, la Normandie acceptait tacitement cet abandon ;
« Que ce fait est d'autant mieux appréciable que la Compagnie la Normandie invoquait alors sa qualité de Compagnie d'assurances mutuelles pour opposer l'incompétence du tribunal de commerce ; « Qu'en payant les frais de l'instance et du jugemej^t. du^ ^S^juillet 4 884
34 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — If* 10812.
BÇitèa un commandement signifié, la Compagnie de réassurances se sou* mettait à une décision de justice, contrainte et forcée, et qu'il ne s'agit nullement, comme elle le prétend, d'un désistement qui, du reste, n'a jamais été ni présenté, ni accepté;
a Qu'il faut conclure de ce qui précède que la Compagnie de réassurances n'a plus le droit d'invoquer la clause compromissoire convenue, et que l'ordonnance de M. le président a été à juste titre rapportée par le jugement auquel est opposition ;
« Par ces motifs : — Déboute les liquidateurs de la Compagnie de la Caisse de réassurances et coassurances de leur opposition au jugement par défaut du 47 décembre 4884, et les condamne aux dépens. »
OBSERVATION
Aux termes de l'article 1012 du Code de procédure civile, le compromis finit : 1® par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de Farbitre ou des arbitres restants; !• par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; 3*^ par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.
Les auteurs admettent également que les termes de cet article ne sont pas limitatifs, et que l'arbitrage peut encore prendre fin si les parties s'accordent pour ne pas y donner suite. C'est l'application de ce principe que toutes les conventions peuvent se résoudre par le consentement mutuel des parties intéressées. Ce consentement peut être exprès ou tacite. Dans notre espèce, le tribunal a considéré que l'abandon par l'une des parties et l'acceptation tacite par l'autre de cet abandon constituaient une véritable renonciation à l'arbitrage et ne permettaient plus d'invoquer la clause compromissoire stipulée dans leurs conventions.
Cette question n'a pas à notre connaissance fait l'objet de décisioDS judiciaires antérieures.
10812. FONDS DE COMMBRCB. — COURTIER. — COMMISSION. — INDICATION. — ACQUÉREUR.
(46 FEVRIER 4885. -- Présidence de M. HERYIEU.)
Le courtier en fonds de commerce n^a droit à aucune commission, si son rôle s'est borné à indiquer le fonds â vendre à tacquéreur.
Jagquin c. Roger et Fort.
M. Roger a donné mandat à plusieui*s courtiers de lui trouver un acquéreur pour son fonds de commerce, en promettant une commission de 5 pour 100 à celui par l'indication et l'entremise duquel la Tente sera faite.
M. Jacquin, l'un d'eux, lui a adressé les époux Fort, après avoir fait signer à ces derniers un certificat constatant que c'était lui qui leur avait indiqué ledit fonds, mais sans toutefois dénoncer le fait à M. Roger.
M. et madame Fort, assistés d'un autre courtier, se sont mis en rapport avec M. Roger; et, après des pourparlers auxquels ce dernier courtier a seul participé, la vente a été conclue. Le vendeur a payé au courtier qui lui avait été présenté par les époux Fort la commission promise, après avoir obtenu de ces derniers l'assurance qu'U n'y avait pas eu d'autre courtier mêlé à cette opération.
M. Jacquin a appris par les publications d'usage faites dans les journaux que M. Roger avait vendu son fonds aux époux Fort. Il a alors réclamé au vendeur la commission stipulée, et sur son refus, il l'a assigné devant le tribunal de commerce de la Seine en payement de 2,000 francs.
M. Roger a soutenu que la demande était mal fondée ; M. Jacquin avait eu tort de ne pas se révéler lorsqu'il lui avait envoyé les époux Fort; en outre, les conditions portées dans l'acte de mandat n'avaient pas été remplies : car, si le fonds avait été indiqué par M. Jacquin, ce n'était pas par son entremise qu'il avait été vendu.
M. Roger, tout en soutenant la demande principale mal fondée, a appelé les époux Fort en garantie, à raison de l'assurance inexacte qu'ils lui avaient donnée.
Bu 16 février 1883, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hervibu, président ; MM" Triboulet, Desouches et Houyvet,
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité.. joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;
« Sur la demande de Jacquin :
c Attendu que si Jacquin établit par la reproduction d'une pièce enregistrée à Paris, «• bureau, le 88 juillets 884, folio 48 recto, case ^^, aux droits de 3 fr. 75, que le «8 mai i 884 Roger s'est obligé à lui payer une commission de 5 pour 4 00 sur le prix de la vente de son fonds de commerce s'il trouvait acquéreur <x par son entremiseou sur son indication D, et s'il établit de môme qu'il a indiqué aux acquéreurs, les ^poQX Fort, le fonds de commerce dont il s'agit, on ne saurait comprendre que la commission, qui s'élèverait dans l'espèce èu4a somme de
2,000 francs, soit la rëmunëralion d'une simple indication; qu'il faut encore, conformëment au texte des conventions, que Jacqu^n établisse le fa>t de son entremit, c'est-à-dire justifie de soins efficaces ayant amené la conclusion de la vente ; qu'il résulte en effet des débats que des ordres semblables à celui que représente Jacquin ont été donnés à bien des courtiers, qui tous sur une simple indication qu'ils avaient faite, ce dont ils justifieraient, pourraient ainsi se présenter et réclamer la commission stipulée;
a qu'aucun document représenté au tribunal ne vient établir le fait allégué par Jacquin, qu il aurait prévenu Roger, vendeur avant la vente, que c'est à son intervention qu'il devait les propositions des sieur et dame Fort qui allaient devenir ses acquéreurs; mais que, même s'il en justifiait, son intervention utile et efiicace dans les opérations de la vente ne serait pas établie; qu'il ne peut prétendre que la vente se soit accomplie par a son entremise », ni que par ses soins, par une démarche quelconque, il Tait facilitée ;
a Que dès lors la commission promise et stipulée ne saurait lui être acquise; qu'il résulte au contraire des documents soumis au tribunal que, dans leurs conventions de vente, un autre courtier a été présenté par les époux Fort à Roger comme leur mandataire ; que c'est ce dernier qui a été reconnu par les parties comme étant le seul intermédiaire chargé en outre de publier la vente et de recevoir les oppositions ; quo l'indication que Jacquin a donnée aux acheteurs est insuffisante à elle seule pour lui faire attribuer le bénéfice de la commission promise; que dès lors, sa demande est mal fondée et doit être rejetée;
« Sur la demande en garantie :
a Attendu qu'aucune condamnation ne devant être prononcée contre Roger, la demande en garantie devient sans objet ;
« PAR CES MOTIFS : — Dëclaro Jacquin mal fondé en sa demande, l'en déboute;
« Déclare sans objet la demande en garantie de Roger, et condamne Jacquin aux dépens, n
OBSERVATION
La question résolue par le tribunal a déjà fait Tobjet de nom* breuses décisions Judiciaires rendues dans le même sens.
Voyez notamment Comm. Seine 16 décembre 1869 et les décisions rapportées sous le n'' 3437, p. 85, t. X du Journal de$ tribunaux de commerce.
Cependant un arrêt récent de la Cour de Paris du 8 mars 1882 rapporté dans notre recueil, t. XXXÏ, p. 523, n» 10125, a décidé que le tiers qui, dans une vente de fonds de commerce, avait donné l'indi-
Digitizéd by ^
caiîoa da fonds à vendre, avait droit à une rémunération, alors même que la vente du fonds s'était opérée en dehors de toute autre coopération de sa part. Dans ce cas, si l'intermédiaire n'est pas fondé à réclamer la commission convenue sur le prix de vente, et a droit à une rémunération en raison du mandat salarié par lui accompli, cette rémunération est toujours laissée à l'appréciation des tribunaux.
10813. JOURNAL. — TITRE. — ANTÉRIORITÉ. — CONCURRENCE DELOYALE. — CONFUSION. — SUPPRESSION DE TITRE. — DOMMAGES- INTÉRÊTS. — RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE.
(47 février 1885. — Présidence de M. FOMOUZE.)
Une expression générique qui ne s'applique pas nécessairement à f objet qu'il désigne est la propriété de celui qui le premier Va tïï^loyée.
Lorsqu'un journal est connu depuis longtemps sous le nom de Lanterne, c/e Lanterne illustrée, son propriétaire peut faire interdire à un autre journal de prendre le titre de Lanterne des Curés.
Il importe peu que le format et le prix du nouveau journal diffèrent de ceux du premier.
Mayer c. Lagarde ET Oriol.
H. Mayer, directeur des journaux la Lanterne et la Lanterne illustrée, a assigné devant le tribunal de commerce de la Seine MM. Lagarde et Oriol en suppression du titre la Lanterne des Curés^ qu'ils venaient de donner à une publication récente, et en insertion du jugement à intervenir dans dix journaux.
Les défendeurs ont soutenu que cette demande était mal fondée, car, suivant eux, aucune confusion n'était possible entre des journaux dont les titres n'étaient pas identiques, et qui différaient conune formats et comme prix.
Du 17 février 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fumouze, président; MM" Garon et Mermilliod, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu que si le mot a Lanterne » appartient, comme le soutiennent les défendeurs, au langage usuel, il n*est pas cependant une expression générique nécessaire pour désigner un journal , que ce nom ainsi donné à un journal est un titre de pure fantai^e dont la propriété, assimilable à celle de renseigne d'un commerçant, appartient à celui qui justiBe d'un droit de priorité ;
« Attendu qu'il est constant que la Société dont Mayer esUe gérant
a publié bien avant les défendeurs deux journaux ayant pour titre, Fun la LarUt-me, et l'autre la Lanterne illustrée; que ces titres sont donc sa propriété ;
« Attendu que vainement les défendeurs soutiennent que le nom de Lanterne des Curés^ donné par eux à leur journal, serait un titre nouveau ne pouvant être confondu avec ceux appartenant au demandeur, et que la confusion serait d'autant plus impossible entre leur journal et ceux édités par Mayer qu'ils le publieraient sous un format ditTérent et le vendraient à un prix supérieur ;
m Qu'en effet, les mots la Lanterne forment la partie principale de leur titre, ce qui permet de confondre leur publication avec celles du demandeur, et que l'acheteur, qui peut ignorer le format et le prix de ces différentes publications, est ainsi dans l'impossibilité de les distinguer ;
a Que du reste la confusion a déjà existé, ainsi que le prétend Mayer, ce qui n'a pas été contesté par les défendeurs ;
a Qu'ainsi il y a lieu, faisant droit à la demande de Mayer, d'obliger les défendeurs à supprimer dans un délai à impartir les mots « la Lanterne » du titre de leur journal et à payer au demandeur, à raison du préjudice qu'ils lui ont fait éprouver en faisant usage d'un titre qui est sa propriété, une indemnité que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à 500 francs, mais sans qu'il y ait lieu d'accorder le.s insertions demandées, l'indemnité qui vient d'être fixée étant une réparation suffisante du préjudice causé ;
« Par ces motifs : — Dit que dans les quarante-huit heures qui suivront la signification du présent jugement, les défendeurs seront tenus de supprimer les mots <x la Lanterne » du titre de leur journal, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, dit qu'il sera fait droit;
a Condamne en outre les défendeurs à payer à Mayer es qualités BOO francs, à titre d'indemnité;
a Déclare ce dernier mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute;
<t Et condamne les défendeurs aux dépens. »
OBSERVATION
La question résolue par le jugement que nous rapportons présente dans la pratique de grandes difficultés d'appréciation; car il est impossible en cette matière de poser une règle fixe.
Lorsque les dénominations sont identiques, le juge doit examiner deux points : si la dénomination revendiquée est de pure fantaisie, si le revendiquant en a fait, le premier, usage; caria revendication n'est possible que si ces deux conditons se rencontrent; c'est du reste ce que rappelle notre jugement.
Voyez Paris, 24 mars 1854, Journal des tribunaux de commerce, t. m, p. 187; V. aussi ibidem, t. IV, p. 22; t. V, p. 166; t. X, p. 264.
Le premier point n'est pas tougours d'une solution facile, ear comment reconnaître la désignation idéale de fantaisie d'avec celle qui est nécessaire?
La difficulté augmente lorsque, comme dans notre espèce, les dénominations, sans être absolument semblables, présentent certains rapprochements : indépendamment des points que nous signalions plus haut, le juge a à rechercher si, malgré les diftérences, la confusion est possible entre les produits similaires et les établissements rivaux. Le champ d'appréciation est alors beaucoup plus grand, et comme il s'agit d'une question de fait, son examen appartient souverainement aux tribunaux.
Consultez sur ce point Journal des tribunaux de commerce, t. I, p. 439, et t. XXXI, n? 9983, l'annotation qui résume l'état actuel de la jurisprudence sur le titre des journaux, et l'avis des auteurs sur cette matière.
10814. HOTEL BfEUBLÉ. — MESURES DE POLICE. — RÉDUCTION DU NOMBRE DES CHAMBRES. — RECOURS DE l' ACHETEUR CONTRE LB VENDEUR. — DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET.
(20 FÉVRIER 4885. — Présidence de M. FOUCHER.)
Celui qui achète un fonds d'hôtel meublé avec connaissance de f autorisation délivrée par la préfecture de police déterminant le nombre de lits, chambres et cabinets que son vendeur pouvait exploiter, traite à ses risques et périls, et ne peut invoquer valable-ment son ignorance de la situation irrégulière de la maison au point de vue du règlement de police.
Dans ce cas, les réparations imposées sont de simples mesures de salubrité rentrant dans les charges d'exploitation qui lui incombent.
Il en est surtout ainsi lorsque l'acquéreur a pris possession du fonds avec obligation de supporter et souffrir à partir de son entrée en jouissance toutes les charges pouvant incomber audit fonds, comme loyer, patente, charges de ville et de police, etc., etc.
Par suite, en cas de réduction des chambres en location, l'acquéreur n'est pas fondé à demander une indemnité à titre d'éviction.
GUEFFIER C BAPTISTAT.
11 n'est pas à notre connaissance que la difficulté résolue pai h tribunal ait été l'objet de décisions antérieures. Elle a pris naissance dans les circonstances de fait sumintes -
Au mois de juillet de Tannée dernière, et en raison de l'épidémie cholérique qui sévissait alors, des mesures de salubrité ont été édictées par la préfecture de police dans un intérêt public. Parmi ces mesures, il y en avait qui concernaient les hôtels meublés et maisons garnies.
C'est ainsi que les époux Gueffier, qui exploitaient un hôtel meublé, reçurent de la préfecture de police Tordre de réduire leurs pièces en location de soixante-six à quarante-trois, et d exécuter certains travaux d'assainissement.
Les époux Gueffier se sont exécutés, mais, prétendant que leur droit d'exploitation avait été restreint dans des conditions qui ressemblaient à une sorte d'éviction, ils ont assigné les vendeurs de leur hôtel, les sieur et dame Baptistat, en payement d'une indeo»nité de 16,000 francs.
Du 20 février 18S5, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fougher, président; MM*'Mbignen et Mermilliod, agréés.
<c LE TRIBUNAL : — Attendu que les époux Gueffier prétendent qu'à la date du 2 juillet 4884, deux ordonnances de police leur auraient été signifiées, les obligeant d'une part à réduire, conformément à un tableau y inséré, le nombre de leurs locataires à quarante-trois au lieu de soixante-six porté à l'inventaire accompagnant leur acte de vente, et d'autre part à faire des travaux d'assainissement, et qu'ils demandent à titre d'indemnité, tant pour le préjudice que leur causerait Téviction partielle dont ils auraient été l'objet, que pour la valeur des travaux qu'ils auraient été obligés de faire, la somme totale de 16,000 francs;
a Mais attendu qu'en achetant le fonds de commerce de Baptistat, les époux Gueffier ont eu connaissance de Tautorisation délivrée à Baptistat par la préfecture de police le 44 avril 4884, déterminant le nombre de lits, chambres et cabinets qu'ils pouvaient exploiter; que si, à l'inventaire dont il a été parlé plus haut, il a été indiqué un nombre supérieur de lits, cette indication ne leur a été donnée qu'au point de vue de TestimatioQ du matériel; que c'est à leurs risques et périls qu'ils ont continué l'exploitation rie la totalité des locaux ; qu'ils ne peuvent donc soutenir qu'ils ont ignoré la situation irrégulière de la maison au point de vue du règlement de police ;
a Que, d'autre part, les réparations qui leur ont été imposées sont de simples mesures de salubrité, rentrant dans les charges d'exploitation qui leur incombent ; qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'acte de vente que les époux Gueffier ont pris possession du fonds dont s'agit, le 45 décembre 4884, avec charge par eux de supposer et souffrir, à partir dudit jour, toutes les charges pouvant incomber audit fonds, comme loyer, patente, contributions de toute nature, charges
de ville et de police, de manière que Baptistat ne soit jamais recherché ni inquiété pour quelque cause que ce soit, ce dernier voulant et entendant que par le fait de la transmission de ses droits aux baux afférents andit fonds et de l'abandon de son matériel, il ne pût être garant et responsable envers les époux Gueffier de quoi que ce soit ; qu'à tous égards donc, et en l'espèce, la demande des époux Gueffier, tant en indemnité qu'en payement de travaux par eux faits, doit ôtre rejetée;
« Paa ces motifs : — Déclare les époux Gueffier mal fondés en tontes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute, et les condamne aux dépens, n
10815. CHEMIN DE FER. — RESPONSABILITÉ. — TARIF SPÉCIAL. — AVARIES DE ROUTE. — CASSE. — VALEUR DE MARCHANDISES. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REJET.
(S MARS 4885. — Présidence de M. HERVIBU.)
En principe les compagnies de chemins de fer ne sont responsables des amries de route, lorsque les marchandises voyagent aux conditions et prix de tarifs spéciaux, que si l'expéditeur ou le destinaire prouve que ces avaries proviennent du fait du transporteur.
Spécialement la casse ffun objet doit être considérée comme une anarie de route, alors surtout qu'il s'agit d^un colis fonte non emballé ei présentant une grande fragilité,
CoMPA(»nE DE Paris-Lton-Méditerbanéb c. Sabatier Delmas. Sabatier Delmas c. Paeis-Lyon-Méditerranéb et autres.
Du 2 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hbrvieu, président. MM'* Merm^liod, Houyvet et Tribou- LET, agréés.
c LE TRIBUNAL : — Joint les causes, vu leur connexité et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;
8 Sur les demandes de la Compagnie de Paris-Lyon à la Méditerranée contre Sabatier Delmas et de Sabatier Delmas contre la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée :
« Attendu que la Compagnie du chemin de Paris-Lyon à la Méditerranée réclame à Sabatier Delmas payement de la somme de 92 fr. 80 pour faire le transport de quarante-huit colis, et demande Tenlèvement d'un colis laissé en gare et le payement des frais de magasinage, sinon Tautorisalion de vendre par le ministère d'un officier public; que Sabatier Mmasde son c6lé réclame à la Compagnie de Paria-Lyon-Méditerranée
la somme de 4i6 francs représentant la valeur d'un fourneau-cuisinière cassé, avec offre d'acquitter les frais de transport sur quarante-sept colis et de délaisser à la Compagnie le colis dont s'agit ;
« Attendu que SabatierDelmas, de son coté, soutient qu'à l'arrivée en gare de destination des quarante-huit colis qui font l'objet du litige, l'un d'eux serait arrivé cassé ; qu'il serait en droit de rendre la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée responsable de la valeur du colis brisé par sa faute ; qu'en effet aucun tarif spécial n'exonérait la Compagnie de la responsabilité envers l'expéditeur ou le destinataire du cas de casse de la marchandise transportée;
a Mais attendu qu'il appert des débats, ce qui du reste n'est pas dénié par Sabatier Delmas, que les colis dont s'agit au procès voyageaient aux prix et conditions des tarifs spéciaux aux termes desquels la Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route; qu'il n'est pas possible de ne pas considérer la casse comme une avarie de route, alors surtout qu'il b'agit d'objets en fonte non emballés et toujours plus ou moins fragiles;
« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que si la clause d'irresponsabilité inscrite dans tous les tarifs spéciaux à prix réduit ne peut exonérer les Compagnies de la responsabilité de leurs fautes, elle a tout au moins pour conséquence, contrairement au droit commun, de mettre la preuve de cette faute à la charge de l'expéditeur ou du destinataire ;
a Et attendu que si Sabatier Delmas allègue qu'il y aurait eu faute imputable à la Compagnie ou à ses agents, il n'en fait pas la preuve, qu'il y a donc lieu en l'état d'accueillir les divers chefs de demande de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée et de le débouter de sa demande ;
« Sur la demande de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée contre le Nord :
« Attendu qu'il est acquis au procès que c'est la Compagnie du Nord qui a remis a la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée les quarantehuit colis litigieux ;
a Attendu toutefois que la Compagnie demanderesse en faisant confiance à Sabatier Delmas, et en n'exigeant pas le payement de ses frais de transport, a perdu tout recours contre sa cédante pour le payement de ses frais; qu'il n'y a donc lieu d'accueillir la demande qu'en ce qui concerne l'enlèvement du quarante-huitième colis et le payement des frais de magasinage ;
a Sur la demande de la Compagnie du Nord contre Godin et C'« :
a Attendu que la Compagnie du Nord ne justifie pas avoir reçu de Godin et C^ les colis dont s'agit au procès ; qu'il est au contraire établi aux débats qu'elle les tient de la Compagnie du chemin de fer de Saint- Quentin à Guise, qu'il n'y a donc pas lien de droit entee la Compagnie
da Nord et les défendeurs ; que par suite la demande en garantie doit être repoussée ;
« PAR CES MOTIFS : — Yu le rapport de l'arbitre,
0 Condamne Sabatier Delmas à payer à la Compagnie du chemin de fer de Paria-Lyon-Méditerranée la somme de 9S fr. 80 avec les intérêts de droit ;
Condamne Sabatier Delmas et la Compagnie du chemin de fer du Nord solidairement à payer à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée les frais de magasinage conformément aux tarifs homologués ;
« Dit en outre qu'ils seront tenus d'enlever les colis laissés en souffrance et dont s'agit au procès dans la huitaine de la signification du présent jugement; sinon et faute de ce faire dans ledit délai et celui passé, autorise dès maintenant la Compagnie demanderesse à les faire vendre par le ministère d'un ofiicier public, et à. s'attribuer le produit de cette vente jusqu'à due concurrence du montant de sa créance ;
a Déclare la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée mal fondée dans le surplus de sa demande contre la Compagnie du Nord, l'en déboute ;
8 Déclare Sabatier Delmas mal fondé en sa demande, l'en déboute ;
« Déclare la Compagnie du Nord mal fondée en sa demande contre Godin et 0«, l'en déboute, et la condamne aux dépens de cette demande;
« Condamne Sabatier Delmas au surplus des dépens, dans lesquels entreront 40 francs pour les honoraires de l'arbitre. »
Le débat soumis au tribunal ne portait exclusivement que sur l'interprétation à donner au tarif spécial des Compagnies de chemins de fer aux termes duquel elles ne seraient pas exonérées envers l'expéditeur ou le destinataire en cas de casse de la mardiandise transportée.
Dans Tespèce et en raison de la nature de cette marchandise, le tribunal a assimilé la casse à une avarie de route.
Ce point admis, il appartenait au destinataire de faire la preuve d'une faute ou d'une négligence à la charge du transporteur. — Jurisprudence constante.
Y. aussi dans le même sens Ruben de Couder, Dictionnaire de droit c<mntercial, t. U, p. 634, n<» 292, 295 et suivants.
byGoogk
44 JURISPRUDENCE COMHERCIiLE. — N"" 10816.
10816. ACCIDENT. — DEVANTURE DE MAGASIN. — BANNE. — MAR- CHANDISES. — DÉTÉRIORATIONS. — ORDONNANCES DE POLICE. — PRÉJUDICE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ADMISSION.
(4 MARS 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)
Ne peut être considérée comme une entrave mue à la libre circun lation sur la voie publique, la banne d'un commerçant établie conformément aux ordonnances de police.
L'accident survenu à la banne de ce commerçant par Venvahissèment d'une voiture sur le trottoir dar\s un espace de 2(5 centimètres, au moins, doit rester à la charge de celui qui Va occasionné,
Garrelon g. LA Compagnie des Omnusus.
Du 4 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. OuACHÉE, président; MM* Houyvet et Lignerbux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que des documents versés au débat il ressort que, le H juillet 4884, une voiture appartenant à la Compagnie défenderesse a violemment heurté la banne placée par Garrelon en saillie sur la devanture de son magasin; que, par suit«, cette banne a été en partie détruite, et que les marchandises exposées à l'étalage ont subi quelques détériorations;
a Attendu que, résistant à la demande formée par Garrelon en réparation du dommage causé, la Compagnie défenderesse soutient que Taccident avait eu pour cause Tentrave mise à la libre circulation sur la voie publique par la disposition de la banne du demandeur;
«c Mais attendu qu'il est constant que ladite banne, établie conformément aux ordonnances de police, laissait même libre un espace de cinquante-six centimètres, entre la partie saillante de la banne et le bord du trottoir;
« Que dès lors, l'accident ne peut s'expliquer que par un fait imputable aux préposés de la Compagnie défenderesse, à savoir la marche trop oblique de la voiture dont, par suite de cette obliquité, les rampes d'imi)ériale formant une saillie prononcée à l'arrière du véhicule ont envahi le trottoir dans un espace de cinquante-six centimètres au moins; que, par suite, 1^ Compagnie des Omnibus ne saurait être tenue à décliner la réparation du dommage causé à Garrelon;
a Et attendu que Garrelon justiûe d'une dépense de 50 francs pdùr la dépose, la réparation et la repose de sa banne; que, de plus, le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, est à même de fixer à 30 francs le préjudice subi par Garrelon en dehors de cette dépense;
€ PAR CBS MOTIFS : — Vu le rapport de l'arbitre,
« Condamne la Compagnie générale des Omnibus à payer à Garrelon : 41» 50 francs pour travaux de réparation justifiés, avec intérêts suivant la loi; T" 30 francs à titre de dommages-intérêts;
€ Condamne en outre la Compagnie défenderesse aux dépens, dans lesquels seront compris 40 francs pour honoraires d'arbitrage. »
10817. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIBE. — DIS- SOLUTION. — PORTEURS DE PARTS DE FONDATION. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.
(2 MARS 4885. — Présidence de M. MIGHÂU.)
La dissolution anticipée (Tune société peut être vaUiblement votée par les actionnaires réunis régulièrement en assemblée générale extraordinaire, du moment que les statuts, tout en énonçant certains cas de dissolution, ne les limitent pas.
Lorsque, aux termes des statuts, les porteurs de parts de fondateurs ont renoncé à s'immiscer dans la marche des affaires sociales, ces porteurs sont sans qualité pour critiquer les décisions régulièrement prises par les actionnaires.
Ces porteurs ne peuvent donc réclamer des dommages-intérêts au liquidateur de la société dissoute, en se fondant sur le préjudice que leur cause la dissolution anticipée.
FooiBs c. Edmond Moreau, liquidateur de l' armement-réassurance.
La Société rArmeinent-Réassurance, compagnie de réassurances maritimes et fluviales au capital de 5,000,000 de francs, avait été eœistituée pour une durée de vingt-huit années, suivant acte passé devant M' Delaunay, notaire à Paris, le 6 février 1882.
0 était créé au profit du fondateur cent parts dites de fondation, donnant droit à la moitié des bénéfices de la société après prélèvement de 20 pour 100 pour la réserve légale et de 8 pour 100 des versements effectués par les actionnaires.
Les opérations de cette compagnie s'étaient bornées à réassurer mie partie du portefeuille de la Société TArmement.
A la suite de la dissolution de cette dernière société, les actionnaires de la Compagnie TArmement-Réassurance, réunis en assem- Uée générale extraordinaire le 20 décembre 1883, avaient décidé également la dissolution de TArmement-Réassurance et avaient choisi M. Edmond Moreau comme liquidateur amiable.
Divers porteurs de parts de fondation, prétendant que la dissolution de la société prononcée avant le terme prescrit par les statuts
^ '^ DigitizfdbyOOOgle
leur causait un préjudice dont il leur était dû réparation, assignèrent le liquidateur de la société devant le tribunal de commerce de la Seine pour voir fixer à 10,000 francs la valeur de chaque part de fondation.
M. Edmond Moreau, es qualités, a soutenu la demande mal fondée; la décision des actionnaires échappait à la critique des porteurs de parts de fondation, car ceux-ci s'étaient interdit de s'immiscer dans la marche des affaires de la société.
Du i mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MicHAU, président; MM* Boutroue et Fleuret, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à Tappui de leur demande, Fouzèe et autres exposent que la Société TArmement-Réassurance fondée en février 4 882, pour une durée de 28 ans, n'aurait pu valablement être dissoute que dans les seules conditions prévues par l'article 53 de ses statuts, c'e8l>-à-<lire facultativement en cas de perte du quart du capital social, et de plein droit, en cas de perte de la moitié dudit capital ; mais qu'en fait, la dissolution aurait été décidée par les actionnaires, à la suite de l'assemblée générale du 20 décembre 4883, sans que cette mesure s'expliquât par une perte quelconque dudit capital ; que, par suite, la dissolution aurait été votée, contrairement aux prescriptions des statuts; qu'elle préjudicierait aux droits des demandeurs, tous porteurs de parts de fondation, et qu'en l'état, leur prétention d'être indemnisés du préjudice qui leur serait ainsi causé se trouverait pleinement justifiée ;
« Mais attendu que les termes de l'article 53 invoqué n'ont aucun caractère limitatif; que, s'ils indiquent deux cas de dissolution, l'un facultatif, l'autre obligatoire, ils n'impliquent aucunement qu'en dehors de ces deux cas, la dissolution ne saurait se produire; que pour rechercher si les actionnaires ont vraiment excédé leur droit en votant la dissolution, il faut se reporter à l'article 44 des statuts ; que cet article vise d'une façon générale a les propositions de continuation de société au delà du terme fixé pour sa durée, de dissolution avant ce terme », etc., etc., et prescrit seulement que les assemblées extraordinaires qui auraient à délibérer à ce sujet ne peuvent le faire valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social ;
« Attendu que les termes très-généraux de cet article, qui précède d'ailleurs dans les statuts celui sur lequel s'appuient les demandeurs, ne paraissent laisser subsister aucun doute sur le droit qu'ont les actionnaires de se prononcer sur une question de dissolution, du moment où ils représentent plus de la moitié du capital social ;
a Attendu qu'à cet égard les documents versés au procès établissent que rassemblée du 20 décembre 4 883 a réuni 8,467 actions surleâ 40,000
r 10817.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 47
du fonds social, et que les actionnaires qui ont voté la dissolution en possédaient 7,798 ; qu'on doit donc reconnaître que la dissolution a été yalablement votée ;
a Attendu au surplus qu'on ne voit pas bien en quoi cette mesure porte préjudice aux demandeurs; qu'il ressort en effet des. débats que le vote de l'assemblée parait avoir été surtout motivé par cette considération que la Société l'Armementr-Réassurance, bien que pouvant statutairement faire des opérations de réassurances de toutes compagnies, avait été principalement créée pour faire les réassurances de la Compagnie l'Armement, ainsi que son nom l'indique; qu'elle n'avait jamais fait aucune affaire en dehors de ce but spécial et trouvait dans cette combinaison une grande économie de frais généraux, mais que l'Armement ayant décidé de cesser ses opérations, la Société l' Armement-Réassurance s'était trouvée tout à coup sans directeur et sans affaires;
«c Attendu que si les actionnaires de cette dernière société, touchés de cette considération, ont décidé, à leur tour, la dissolution de leur société, il en faut conclure qu'ils ont été guidés surtout par la conviction où ils se sont trouvés, qu'ils n'avaient plus de bénéfice à attendre en continuant les opérations ;
« Attendu que cette conviction parait d'ailleurs avoir été partagée par l'universalité des actionnaires, puisque la décision prise le SO décembre 4883 n'a été attaquée par aucun d'eux:
c Attendu qu'en l'état la situation des demandeurs, porteurs de parts, est définie par l'article t\ des statuts, qui prévoit qu'ils ne pourront s'immiscer dans la marche des affaires de la société ;
«c Attendu qu'on comprend parfaitement, d'ailleurs, qu'ils aient ainsi abdiqué entre les mains des actionnaires;
c Qu'ils n'ont, en effet, aucunement à participer aux pertes; qu'ils ne viennent en partage que dans les bénéfices; qu'à cet égard, leur intérêt est donc le même que celui des actionnaires, et qu'il ne peut venir à l'esprit de personne que des actionnaires renoncent, par une dissolution anticipée, à des bénéfices qui paraîtraient avoir une chance quelconque de se produire :
c Attendu que, par suite, les demandeurs ne peuvent valablement critiquer la décision d'actionnaires qui, ne voyant plus que des pertes en perspective, ont décidé la dissolution de leur société ;
c Qu'à supposer même que les actionnaires se trompent et qu'un préjudice qu'il ne serait au pouvoir de personne d'évaluer, soit ainsi causé aux porteurs de parts , ceux-ci ne pourraient s'en prendre, de ce fiût, qu'à la nature tout à fait aléatoire du contrat qui les concerne, et ne sauraient, dès lors, valablement prétendre à des dommages-intérêts;
«Pab CBS HoriFS : — Déclare Fouzès, Testard, ^D??tScfb'^(??(JÔ'^fe
Nicolet non recevables, en tout cas mal fondés en leurs diverses demandes, fins et conclusions ; les en déboute ; a Les condamne, par les voies de droit, aux dépens. »
OBSERVATION
Le système admis par le tribunal est très-juridique ; en effet, lorsque les statuts sociaux règlent expressément la situation des porteurs de parts de fondation, ceux-ci sont tenus de s'y conformer strictement ; la convention sociale forme la loi des parties.
10818. OUVERTURE DE CRÉDfr. — NANTISSEMENT. — FACULTÉ 00 OBLIGATION DE RÉALISER LE GAGE AVANT TOUTE POURSUITE GONTRB LE DÉBITEUR. — CAUTION SOLIDAIRE. — DISCUSSION. — APPLICATION DES ARTICLES 2021 ET 1203 DU CODE CIVIL.
(4 MARS 4885. — Pre'sidence de M. OUAGHÉE.)
La réalisation d'un gage commercial constilue-t-^lle une simple faculté pour le créancier gagiste, ou s'oppose-t^lle à lui comme une obligation préalable à toute poursuite personnelle contre le débiteur? (Non résolu par le jugement.)
Un débiteur principal peut-il exiger avant toute poursuite contre lui la discussion de sa caution solidaire, ou au contraire le créanr cier n'est'il pas tenu, en cas de cautionnement simple, de discuter d^abord le débiteur principal?
En cas de cautionnement à titre de garantie solidaire, le créancier peut-il choisir son débiteur sans que ni le débiteur principal m la caution puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion?
Société du comptoir Lyon-Alemand c. Claude Fournibr. Claude Fournier c. Savary és qualf^és.
Du 4 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouaghée, président; MM" Lignbrbux et Rbgnault, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes et statuant sur le tout par un seul et môme jugement :
a Sur la demande en payement de 25,449 fr. 64, formée par le comptoir Lyon-Alemand contre Claude Fournier :
« Attendu que, résistant à cette demande, Claude Fournier, qui ne conteste pas le chiffre du solde de compte réclamé, soutient que Vouverture de crédit qui a donné lieu à l'établissementd^^^compte
r 10818. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 49
aurait été faite par la Société demanderesse à une Société en commandite, ou tout au moins à une association en participation existant entre lui et un sieur Jean-Baptiste Foumier, son oncle; que les valeurs dont le comptoir Lyon-Àlemand se trouve nanti, à titre de garantie du crédit ouvert, appartiendraient à ladite Société ; que par suite, tant en son nom comme membre de cette Société qu*au nom de ses coassociés qu'il appelle en cause, à titre d'intervenants, il a autorisé et, en tant que de besoin, invité la Société demanderesse à faire exécuter le gage laissé entre ses mains, et ne saurait être tenu à aucun payement tant que cette réalisation du gage n'aurait pas eu lieu et n'aurait pas été, en outre, démontrée insuffisante pour désintéresser le créancier;
c Hais attendu que, sans qu'il soit nécessaire do rechercher si, en droit, la réalisation d'un gage commercial, au lieu de constituer une simple foculté pour le créancier gagiste, s'impose à lui comme une obligation préalable à toute poursuite personnelle contre le débiteur, il y a lieu de reconnaître, en fait, que Claude Fournier ne justifie pas qu'il ait existé entre J. B. Fournier, aujourd'hui décédé, et lui une Société en commandite ou en participation, qu'en tout cas cette association se soit révélée à la Société demanderesse et ait contracté avec elle;
c Qu'il résulte au contraire des documents versés au débats et notamment de la correspondance produite, que c'est à Claude Fournier personnellement qu'a été consentie l'ouverture de 4ïrédit, è la conditUyi qu'il fournirait des garanties ou une caution solidaire ;
« Attendu qu'au cours du compte et en garantie de ce compte il y a ea, à la fois, cautionnement solidaire donné à Claude Fournier» par J. B. Fournier, avec dépôt de valeurs aux mains du comptoir, en garantie de ce cautionnement, et dépôt d'autres valeurs effectué par Claude Fournier lui-même;
a Mais attendu qu'il est acquis au débat et non contesté, que ces dernières valeurs données en nantissement par Claude Fournier lui ont été restituées et qu'il n'en est plus question au procès ; que les seules Yaleurs restées aux mains de la société créancière sont celles fournies personnellement par J. B. Fournier en garantie du cautionnement solidaîre donné par ce dernier à son neveu ;
« Attendu, dé» lors, qu'il s'agit uniquement de savoir si un débiteur pnncipal peut exiger, avant toute poursuite contre lui, la discussion de sa caution solidaire; que le contraire résulte de la combinaison des articles 9024 et 4 203 du Code civil, le créancier étant, au contraire, tenu, en cas de cautionnement simple, de discuter d abord le débiteur principal, et en cas de cautionnement à titre de garantie solidaire, pouvant choisir son débiteur sans qu'aucun d'eux puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion ;
« Attendu qu'il suit de là que, l'exception proposée par Claude Fournier devant être écartée, il y a lieu de le contraindre au payement de la somme réclamée ;
CL Sur la demande de Claude Fournier, tendant à TintervenUon dans la cause de Savary es qualités ;
« Attendu que de ce qui précède il résulte que Gaude Fournier n'apporte aucune preuve de la prétendue association qui aurait existé entre lui et J. B. Fournier; que l'appel en caa^e des héritiers de ce dernier n'a donc pas de raison d'être, et doit être repoussé ;
« Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre :
« Met Savary es qualités hors de cause sur l'appel en intervention formé contre lui ;
a Condamne Claude Fournier à payer à la Société anonyme du comptoir Lyon-Alemand la somme de 25,449 fr. 64, avec intérêts suivant la loi ;
« Condamne, en outre, Claude Fournier aux dépens, dans lesquels seront compris 200 francs pour honoraires de l'arbitre.. »
OBSBEVATION.
Il est de piîncipe, en ce qui concerne la première question, tranchée par notre décision, que, la caution n'étant tenue de payer qu'à défaut du débiteur, le créancier ne peut la poursuivre que dans les cas où le débiteur principal ne peut être poursuivi lui-même.