VOITURIER. — DESTINATAIRE
(7 AOUT 4885. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNB.)
Bst indéterminée et par cantéquent susceptibk d'appel la demande par laquelle une Compagnie de chemin de fer sollicite, à ^arrivée à destination, l'enlèvement de la marchandise, quand rien ne déter^ mine pour la demanderesse t importance de cet enlèvement, lequel n*a rien de commun avec la valeur de la marchandise.
Quand des objets en fonte voyagent aux conditions étun tarif stipulant la non-responsMlité de la Compagnie pour les déchets et avor ries de route, c'est en vain que le destinataire allègue une cassure à une pièce de l'un des objets dont le corps est resté intact, s'il ne rapporte pas la preuve que cette cassure, qui rentre dans les termes de t avarie de route, est survenue par le fait de la négligence de la Compagnie : il est, par suite, tenu de prendre livraison et de payer les frais, y compris ceux de magasinage, la Compagnie n'étant pas obligée^ en pareil cas, de livrer sous réserve les colis litigieux.
L'eocpéditeur est partie au contrat de transport; et, s'il est actionnépar le voiturier avec le destinataire, il doit être maintenu en cause, bien qu'il n'ait commis aucune faute.
Compagnie des chemins de fer de l'Est c. Boucher et C^etDRBsri.
Le 27 féyrier 1883, le tribunal de commerce de Meaux avait rendu le jugement suivant :
tt LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort;
« Attendu qu'il est reconnu aux débats que, le 25 décembre deniier, MM. Boucher et C** ont remis à la gare de Fumay une cuisinière et un poêle en fonte moulée, pesant Tune soixante-quatre kilog. et l'autre cinquante kilog., pour être expédiés à M. Dresti, fumiste à Lagny, en port dû et aux conditions du tarif spécial n^ 33, sans garantie par la Compagniedes avaries de route;
et Attendu que Dresti a refusé de prendre livraison des objets ainsi expédiés, parce que la plaque de devant du poôle étaitpassée:
<f Que la Compagnie a fait assigner les défendeurs en prise de livraison et en payement des frais de transport et magasinage ;
a Attendu, à Tëgard de Boucher et G'«, qu'aucune faute ne leur étant imputable, il y a lieu de les mettre hors de cause ;
a Attendu, à l'égard de Dresti, que ce dernier demande à la Compagnie le remplacement de la pièce cassée et se refuse à payer les droits de magasinage ;
a Attendu que, si le tarif demandé dispense, en effet, la JDompagnie des avaries et déchets de route, l'application de cette dispense ne saurait s'étendre aux marchandises qui arrivent cassées; que, dans l'espèce, c'est à la Compagnie qu'incombe la perte de la pièce cassée ;
a Attendu, en ce qui concerne les droits de magasinage, que la Compagnie a eu le tort de ne pas offrir à Dresti de prendre livraison de ses marchandises sous réserves, ce qui aurait évité les frais de magasinage dont elle réclame aujourd'hui le payement ;
«[ Par ces motifs : — Met Boucher et C'« hors de cause ;
« Condamne Dresti à payer seulement les frais de transporc, s' élevant à 8 fr. 85, contre la livraison des colis à lui destinés ;
a Condamne la Compagnie des chemins de fer de l'Est à indemniser Dresti du montant de la pièce cassée, que celui-ci fera remplacer;
« Déclare ladite Compagnie mal fondée en sa demande en payement des frais de magasinage, et la condamne aux dépens. »
Appel par la Compagnie des chemins de fer de l'Est.
Du 7 août 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• Chambre. MM. Faugonneau-Dufrbsne, président, Andrieu, substitut du procureur général; MW Jacqmin, Gbnbts et Vincent, avocats.
a LA COUR : — Considérant que, le 86 décembre 4882, Boucher et C* ont remis à la gare de Fumay une cuisinière et un poôle en fonte pour être expédiés à Dresti, fumiste à Lagny, en port dû et aux conditions du tarif spécial n<» 33, sans garantie par la Compagnie des avaries de route;
« Que Dresti a refusé de prendre livraison des objets ainsi expédiés, en alléguant que la plaque de devant du poêle était cassée, et qu'il s'est plaint en même temps que ces appareils lui eussent été adressés vernis ;
« Que les expéditeurs Boucher et C*« ont décliné toute responsabilité, en se fondant sur le tarif de leur usine, aux termes duquel les marchan« disee vendues prises en gare voyageaient aux frais, risques et périls du destinataire ;
« Que, Dresti ayant persisté dans son refus de prendre livraison, la Compagnie des chemins de fer de TEst a assigné les expéditeurs et le destinataire devant le tribunal de commerce de Meaux en^^ndamna^
tion à prendre livraison des appareils contre payement des frais de transport et de magasinage ;
« En la forme, considérant que la demande de la Compagnie de l'Est tendait à Tenlèvement des marchandises ; que rien ne déterminait pour la Compagnie Timportance de cet enlèvement, lequel n'a rien de commun avec la valeur de la marchandise ;
a Que conséquemment, c'est à tort que les juges du premier degré ont déclaré statuer en dernier ressort;
o Considérant que le contrat de transport est intervenu entre la Compagnie de TEst et Boucher, qui lui a remis la déclaration d'expédition ;
a Que, dès lors, Boucher est mal fondé à prétendre qu'il n'y a aucun lien de droit entre la Compapie et lui, et à conclure à sa mise hors de cause;
o Considérant, d'autre part, que Dresti n'est point demeuré étranger au contrat de transport; qu'il n'a point centesté la commande; qu'il a, au contraire, invoqué contre la Compagnie des chemins de fer de l'Est le bénéfice de ce contrat, et qu'il a conclu à ce que la Compagnie fût condamnée à lui remplacer la marchandise avariée; qu'il y a lieu, par conséquent, de le retenir également au procès;
ce Considérant que le tarif spécial n<» 33 porte expressément « que la Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route i> ;
a Que la cassure alléguée de la plaque du devant du poéie en fonte, dont le corps est resté intact, rentre dans les termes de l'avarie de route ;
a Que non-seulement la preuve n'est pas rapportée que ladite plaque a été fendue par le fait de la négligence de la Compagnie, mais que cette preuve n'est même pas offerte ;
« Par ces motifs : — Déclare recevable l'appel de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, du jugement du tribunal de commerce de Meaux;
« Met à néant ledit jugement ;
a Émendant, décharge l'appelante des dispositions et condanmatioos prononcées contre elle;
a Statuant au principal, dit et ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent arrêt. Boucher et C*«, expéditeurs, et Dresti, destinataire, seront tenus de prendre livraison des appareils susénoocés contre le payement de la lettre de voiture, s'élevant à 2 fr. 85, et des frais de magasinage à compter du 4«r janvier 4883; sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, autorise la Compagnie à faire procéder à la vente aux enchères publiques desdits appareils dans les lieux où ils se trouvent, et à prélever sur le produit de cette vente ce qui lui sera dû, sous réserve en cas d'insuffisance;
« Ordonne la restitution de l'amende;
« Et condamne Boucher et C" solidairement avec Dresti en tous les dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
La stipulation, dans un tarif, de non-garantie pour les déchets et avaries de route, serait nulle s'il fallait Fentendre en ce sens qu'elle affranchit la Compagnie des conséquences de ses propres fautes; mais il faut lui attribuer cet effet qu'elle Texonère de la présomption établie par les art. 103 du Gode de com. et 1784 du Gode civ.j.et qu'elle met la preuve de la faute ou de la négligence à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, conformément à la règle de l'art. 1157, selon laquelle, c lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun > . Ainsi le décide invariablement la Gour de cassation depuis le commencement de 1874 (arrêt des 24 janvier et 4 février).
Gette jurisprudence a été approuvée par MM. Bédarride, Des eJumins de fer, I, n» 77; Troplong, Du Louage^ III, n? 942; A. Laurin, Cours élém. de Dr, comm.; n* 223; L. Aucoc, Conf. de Droit administ,, m, n"" 1539, 2« éd. ; Féraud-Giraud, Code des transparu, II, n»797 ; Jacqmin, des Obi, et de la Responsab. des ch, de fer ^ p. 244; Laurent, Princ, de Droit eiv, franc., XXV, n«» 549 et 554. Mais elle a été combattue par le J. du Palais (74.678) et le recueil de Sirey (74.273) t» notis. Ruben de Gouder, Dict, de Droit comm., n*3ll; Sourdat, De la Responsabilité, II, n* 995; Dalloz, Jur, Gin., y Commissionnaire^ n"" 344; Alauzet, Comment, du Code de comm,^ 3* éd., m, n» 1114; Massé et Vergé, sur Zachariœ, IV, § 709, p. 407, note 11 ; Sarrut, Législ, et Jurispr. sur le transp. des marchand, par ch. de fer, n** 217 ter; Lamé-Fleury, Journal des économistes ^ d'octobre 1884, p. 40, et d'octobre 1885, p. 35; Verne de Bachelard, De la Responsabilité des ch, de fer, p. 78; Lyon-Gaen et Renault, Précis de Droit comm., n« 903 ; et surtout M. Sainctelette, dans son récent ouvrage, De la Responsabilité et de la garantie.
10932. SOCIÉTÉ ANONYME. — NON-LIBÉRATION DES ACTIONS DB MOITIÉ DE LEUR CAPITAL NOMINAL. — LOI DU 24 JUILLET 1867. — ABSENCE DE CONVERSION DES ACTIONS NOMINATIVES EN ACTIONS AU PORTEUR. — COMPLÉMENT DE VERSEMENT. — GESSIONNAIRE INTER- MÉDIAIRE. — RESPONSABILITÉ. — GARANTIE.
04 AOUT 4885. Présidence de M. VILLETARD DE LAGUERIE.)
Le cessionnaire intermédiaire (Factions ^une Société anonyme n'est exonéré de toute responsabilité clans le payement du solde de ces actions, qu'autant qu'elles ont été régulièrement converties du
nominatif au porteur, et lorsqu'une telle conversion est autorisée par les statuts de la Société, elle ne peut, aux termes de l'article 3 dt la loi du 24 juillet 1867^ être valablement effectuée qu'en t«r(w d^une délibération de rassemblée générale approuvant cette opération, après toutefois libération des actions de moitié.
Banque Parisienne c. Maillard, syndic du Crédit Parisien.
Le 24 novembre 1880, un sieur Dusuel souscrivait, lors du doublement du capital social de la Société anonyme le Crédit Parisien, seize actions de 500 francs libérées de moitié, au porteur, et au mois de juin 1881, il vendait à la Banque Parisienne neuf de ces actions.
La faillite de la Société le Crédit Parisien étant survienne, M. Maillard, son syndic, réclama à M. Dusuel le payement d'une somme de 4,000 francs pour libération des seize actions dont il était souscripteur originaire, et de son côté ce dernier forma contre la Banque Parisienne une demande en garantie jusqu'à concurrence du montant de la libération afférente aux neuf actions qu'il avait vendues à cette Société.
C'est sur ces demandes que le tribunal de commerce de la Seine pendit, le 29 septembre 1883, après un premier jugement de défaut contre M. Dusuel et la Banque Parisienne, un jugement de débouté d'opposition conçu en ces termes :
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Dusuel et la Banque Parisienne respectivement opposants en la forme, chacun en co qui le concerne, au jugement par défaut contre eux rendu en ce tribunal le 23 juin dernier;
« Vu la connexitë, joint les causes ;
« Et statuant par un seul et môme jugement sur le mérite de ces oppositions;
« En ce qui touche la demande principale de M. Maillard, syndic de la faillite de la Société du Crédit Parisien contre Dusuel;
« Attendu que Maillard, syndic de la faillite de la Société anonyme le Crédit Parisien, demande à Dusuel payement d'une somme de 4,000 fr. pour libération de seize actions dont il est souscripteur;
<f Attendu que Dusuel oppose à cette demande que soit la Sociélë du Crédit Parisien, soit l'augmentation de son capital seraient nulles pour infractions à la loi de 1867;
« Mais attendu que cette nullité, si elle était prononcée, ne serait pas opposable aux tiers ;
« Que le capital est la garantie des engagements que la Société a pu contracter et qui ont amené sa faillite;
« Que les actionnaires sont donc tenus, dans tous les cas, de libérer
leurs actions, et que le syndic a droit et qualité pour poursuivre le recouvrement de cette partie de Tactif de la faillite;
« Attendu que la souscription des seize actions dont s'agit, à raison de 800 francs Tune, produit huit mille francs, ci 8,000 fr.
« Qu'il est justifié que Dusuel est débiteur de quatre mille francs, ci 4,000 fr.
« D'où il suit que Dusuel est débiteur de 4,000 fr.
de ladite Société, au payement desquels il y a lieu de Tobliger;
« Sur la demande en garantie de Dusuel contre la Banque Parisienne :
c Attendu qu'il ressort des documents produits que Dusuel a vendu à la Société la Banque Parisienne neuf desdites actions;
« Que, par suite, cette dernière se trouve subrogée aux droits et obligations de Dusuel pour ces neuf actions ;
« Qu'en l'état, il y a lieu d'obliger la Banque Parisienne à garantir et indemniser Dusuel des condamnations qui vont intervenir contre lui, à concurrence de 2,250 francs;
a Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort;
« Ouï M. le juge- commissaire en son rapport oral fait à l'audience da I'' septembre courant;
« Débouta Dusuel de son opposition au jugement dudit jour 23 juin dernier;
« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition, et le condamne par les voies de droit aux dépens, même au coût de l'enregistrement du pré* sent jugement y afférent;
« Déboute également la Banque Parisienne de son opposition au jugement dudit jour 23 juin dernier;
«Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté contre ladite Banque selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition ;
« Et la condamne par les mômes voies que ci-dessus aux dépens de ce chef. »
A la suite de ce jugement, le 4 mars 1884, par actes sous signatures privées, M. Dusuel subrogea purement et simplement M. Mailbrd dans ses droits et actions contre la Banque Parisienne sans aucune stipulation de prix.
La Banque Parisienne a interjeté appel des jugements rendas contre elle.
Du 11 août 1888, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chambre- IfH. ViLLETARD DE Laguérie, président, Portamibr de la Roghettb, substitut du Procureur général; MM^ Bourdillon et Prestat, avocats.
« LA COUR : — Sur ]
I conclusions principales de ï'*PP®^*^J3qTp
et Attendu qu'il ressort des documents produits, et notamment des livres et écritures de la Banque Parisienne, qu'elle a acquis de Dusuel, en juin 4881, les neuf actions de la Société du Crédit Parisien doot s'agit au procès ; qu'elle a disposé de ces actions comme de chose à elle propre et que, par suite, elle se trouve subrogée aux droits et obligations de Dusuel pour ces neuf actions ;
a Sur les conclusions additionnelles de l'appelante;
<f En ce qui touche sa qualité de cessionnaire intermédiaire desdit^ actions et l'exonération de responsabilité qui s'ensuivrait à son profit :
« Attendu qu'en arguant de ce moyen de se soustraire à la demande en payement dont elle est l'objet, la Société appelante autorise par là môme l'intimé à exciper de toutes les circonstances de nature à la rendre ineflBcace; que Maillard est donc recevable à prétendre que la Banque Parisienne n'est pas fondée à l'invoquer utilement, eu égard à la qualité des actions que Dusuel lui a cédées en juin 4884 ;
« Considérant, en effet, sur ce point, que la condition essentielle mise par la loi à l'exonération de toute responsabilité dans le payement du solde des actions d'une Société anonyme, en faveur du cessionnaire de ces actions qui lea a lui-même rétrocédées à un tiers, est que lesdites actions aient été régulièrement converties du nominatif au porteur; qu'une telle conversion, si elle est stipulée par les statuts constitutif de la Société, ne peut être valablement effectuée aux termes de l'article 3 de la loi du H juillet 4 867 qu'à la suite et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires autorisant cette conversion après que les actions auront été libérées de moitié ; qu'en présence des documents produits dans la cause, aucun doute ne saurait subsister sur l'absence de libération des actions dont s'agit à concurrence de moitié de leur capital nominal ; qu'il est acquis, au contraire, par les vérifications auxquelles il a été procédé que le versement du quart en espèces sur ces actions n'a point été effectué et que môme la souscription totale des actions n'a pas eu lieu ; qu'en cet état des faits, la Banque Parisienne ne saurait se prétendre affranchie en sa qualité de cessionnaire intermédiaire, de l'obligation de faire face aux appels de fonds dont les titres à elle cédés peuvent être Tobjet, et que cette Société à laquelle Dusuel avait cédé les actions dont s'agit avant le versement de moitié, reste ainsi tenue au payement de leur montant et doit garantie à ce titre des condamnations prononcées contre son cédant;
« En ce qui touche la nullité de l'acte du 4 mars 4884:
a Attendu que cet acte ne porte pas cession, par vente ou transport de Dusuel à Maillard, des droits de créance pouvant compéter à Dusuel aux termes du jugement dont est appel, mais simplement la subrogation consentie par ce dernier au profit de Maillard es qualité dans ses droits
et actions contre la Sociélë appelante, laquelle ne comportait la détermination d'aucun prix de vente; qu'au surplus, ladite subrogation a été acceptée comme régulière et valable par la Société appelante, puisque celle-ci, condamnée envers Dusuel seul par les jugements déférés à la Cour, a fait appel desdits jugements, non contre Dusuel, mais contre Maillard en sa qualité de titulaire de la subrogation dont s'agit ;
a Par ces motifs : — Déclare la Banque Parisienne mal fondée dans ses conclusions tant principales qu'additionnelles ;
« L'en déboute;
« Ce faisant;
« Met l'appellation au néant ;
a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; . « Condamne la Société appelante aux dépens de aon appel. »
OBSERVATION
; V. Cassation, 21 juillet 1879, 8 août 1882 et 29 juin 1888; Comm. Seine, 7 janvier 1885, et la note Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 162, n» 10673.
V. aussi Crépon, De la négociation des effets publics et autres ^ p. 260 et suiv.
10033. COMPÉTENCE. — CONTRAT COMMERCIAL. — QUASI-DÉLFr. — JURIDICTION COMMERCIALE.
(24 OCTOBRE 4885. — Présidence de M. PRADINES.)
L'article 631 du Code de commerce s'applique non-seulement aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui naissent c^un quasi-délit ou d'un quasi-contrat, lorsque ce quasi-délit s'est produit dans l'exécution d'un engagement se rattachant à V exercice du commerce ou de l'industrie des parties.
- Le quasi-délit se rattachant à un contrat commercial attribue jurir diction au tribunal consulaire^ qui aurait à connaître de l'exécution du contrat lui-même,
Bastard et Daligaut frères c. Millot.
M. Bastard, commis voyageur de la maison Daligaut frères, de Paris, a loué de M. Millot, loueur de voitures, à Joigny, un cheval qui est mort des fatigues excessives éprouvées (à ce que M. Millot a prétendu) au cours de cette location.
M. Millot ayant assigné M. Bastard et ses patrons, MM. Daligaut frères 9 devant le tribunal de commerce de Joigny, ces derniers
ont opposé rincompétence de ce tribunal, en se fondant «sur ce qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'un engagement commercial, mais d'un quasi-délit imputable au commis voyageur.
Les deux défendeurs soutenaient, en outre, qu'étant tous domiciliés à Paris, c'était au moins devant le tribunal de commerce de la Seine qu'ils auraient dû être assignés.
Le tribunal de commerce de Joigny a rendu, le 25 novembre 1884, le Jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Considérant qu'aux termes de Tarticle 634 du Gode de commerce, la connaissance de toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants est attribuée aux tribunaux consulaires ;
« Qu'il est de jurisprudence aujourd'hui constante que, par la généralité de ses expressions, l'art. 631 comprend non-seulement les obligations conventionnelles, mais encore celles qui naissent d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit, lorsque ce quasi-délit s'est produit dans l'exécuUon d'un engagement se rattachant à l'exercice du commerce ou de TinduâFtrie des parties;
« Qu'il n'est pas contesté que le fait qui molive le procès actuel a eu lieu pendant le temps de la location faite par le sieur Miilot, loueur de chevaux et voitures, demeurant à Joigny, d'un cheval et d'une voiture au sieur Bastard, employé en qualité de commis voyageur, par la maison Daligaut frères, négociants associés, demeurant à Paris, et pour l'exercice du commère de cette maison, que cet engagement a eu lieu à Joigny;
« Qu'à tous égards, le tribunal de commerce de Joigny est compétent pour connaître du procès ;
a Par ces motifs : — Déboute MM. Daligaut frères de leurs conclusions, retient Taffaire, ordonne qu'elle sera plaidée au fond, et les condamne aux dépens de l'incident. »
MM. Bastard et Daligaut frères ont interjeté appel.
Du 24 octobre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, »• Chambre. MM. Pradinbs, président, Potier, substitut du Procureur général; MM«» Constant et Bonnet, avocats.
« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges,
(( Conûrme avec amende et dépens. »
OBSERVATION
y. Paris, 19 mars 1885, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 430, no 10733 et la note.
10934. CONCORDAT AMIABLE. — CESSION DE BIENS VOLONTAIRE. — IMMEUBLES. — FAILLITE ULTÉRIEURE. — INSCRIPTION DE LA MASSE. — INEXÉCUTION DU TRAITÉ OPPOSÉE PAR LES CRÉANCIERS ABANDON- NATAIRES. — PRODUCTION A LA FAILLITE. — QUANTUM DE l' ADMIS- SION.
(29 OCTOBRE 4883. — Présidencô de M. DUGREUX.)
Le contrai de cession de Mens volontaire ne conjère pas aux créanciers un droit réel sur les immeubles cédés, mais seulement le mandat irrévocable de les aliéner. En conséquence, tant que les immeubles cédés n*ont pas été vendus et la vente transcrite, les tiers, et spécialement le syndic de la faillite du débiteur, faillite postérieure à la cession de biens, peuvent prendre inscription sur ces immeubles.
Les créanciers auxquels un débiteur a abandonné, moyennant libération entière, tous ses biens pour en faire la liquidation et la répartition du prix entre eux, ne peuvent exciper de la clause du traité aux termes de laquelle, en cas de non-exécution complète du traité, les créanciers reprendaient l'exercice de tous leurs droits, lorsque ces créanciers ne peuvent toucher le prix ctun immeuble qui leur a été cédé parce qu'ils ont négligé de faire transcrire le jugement d'adjudication et qu'à la suite de la faillite postérieure du débiteur, le syndic a pris au nom de la masse inscription sur cet immeuble.
Les créanciers abandonnataires ne peuvent plus produire à la masse de la faillite pour le montant intégral du solde de leur créance, mais pour la somme qu'ils auraient touchée sur le prix de cet immeuble,
Anthouard frères et consorts, c. Mercier, syndic Denis.
Par acte du 12 mars 1871 , le sieur Denis abandonnait à ses créanciers, MM. Anthouard et consorts, tous ses biens mobiliers et immobiliers, commerciaux et autres, sauf exceptions déterminées, pour en faire la liquidation entre eux, à charge de payer certains créanciers étrangers audit acte.
Cet abandon de biens avait pour effet de libérer entièrement Denis au regard de ses créanciers, et il était stipulé qu'en cas de non-exécution complète du traité, MM. Anthouard et consorts rentreraient dans le libre exercice de leurs droits.
Les biens du sieur Denis avaient été vendus et la répartition dn prix faite entre les créanciers abandonnataires, lorsqu'un dernier immeuble, situé à Livron, fut mis en vente; mais postérieurement à cette vente, le sieur Denis fut déclaré en état de faillite, et le syndic, au nom de la masse, prit inscription sur>cet inameu-
ble, la transcription de Facte d'adjudication n'ayant pas encore eu lieu.
MM. Anthouard et consorts demeuraient encore créanciers du sieur Denis d'une somme de 492,715 francs, et le syndic ne toulut les admettre comme créanciers chirographaires que pour la sonmie de 88,310 francs restant libres sur l'immeuble de Livron.
MM. Anthouard et consorts soutinrent qu'ils devaient être admis pour la somme totale de leur créance, soit 492,712 francs, puisque la faillite de leur débiteur avait empêché la complète exécution du traité du 12 mars 1871.
Le syndic de la faillite, M. Mercier, repoussa les prétentions de MM. Anthouard et consorts par ce motif que le traité de cession avait été complètement exécuté par Denis, et que les appelants avaient seuls à se reprocher de ne pas avoir fait transcrire l'acte d'adjudication.
Le 29 janvier 1884, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant :
«LE TRIBUNAL : — Attendu que, par acte enregistré en date du 4 2 mars 4874, passé entre Anthouard frères et C*« et consorts, et Denis, ce dernier leur a cédé et abandonné tous ses biens mobiliers et immobiliers, commerciaux et autres, sauf exceptions déterminées, pour en faire la liquidation entre eux, à charge de payer les créanciers, étrangers audit acte;
« Qu' Anthouard frères et C et consorts soutiennent qu'il aurait été formellement convenu que, dans le cas de la non-exécution complète du traité, il serait de nul effet, et que les créanciers rentreraient dans le libre exercice de leurs droits ; que Tacte de cession de biens consenti par Denis n'aurait pas reçu son exécution entière; que, conformément à ces termes mômes, il conviendrait d'en prononcer la nullité ;
« Mais attendu qu'il est établi que le traité dont s'agit a reçu sa pleine et entière exécution; qu'en effet, les commissaires choisis pour procéder aux ' opérations de la liquidation ont vendu tous les biens qui leur étaient abandonnés et en ont réparti le produit aux créanciers, sauf eelui provenant d'un immeuble sis à Livron, dont il va être parlé ci-après ;
d Qu'il n'est justifié ni de dol, ni de fraude pouvant entraîner l'annulation du traité qu'ils ont librement consenti ;
a Qu'en conséquence ce chef de demande doit être repoussé;
c( Sur la demande en admission au passif :
« Attendu que Anthouard frères et C'« et consorts entendent reprendre le libre exercice de leurs droits et demandent collectivement leur admission au passif de la failUte Denis pour la somme totale de 492,74 5 fr. formant le solde de leurs créances ;
« Mais attendu quMl avait ëlë formellement stipulé entre les parties contractantes que Tabandon de biens fait par Denis avait pour effet de le libérer entièrement au regard des créanciers abandonnataires;
« Que si Ânthouard frères et G'* et consorts n'ont pas touché le produit de la vente de Timmeuble de Livron dont la vente a été faite par leurs soins, ils ont à se reprocher de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour en toucher le prix ;
« Que Denis ayant été déclaré en état de faillite le 48 août 4880, le syndic s'est empressé de prendre inscription sur Timmeuble de Livron avant la transcription du jugement d'adjudication, et qu'en vertu de cette inscription il a touché dans Tordre ouvert et à son rang la quotité disponible après le payement des hypothèques et privilèges;
tt Attendu en fait que par suite Anthouard frères et G'« et consorts ne restent créanciers de Denis que de la somme formant le produit de la vente de l'immeuble de Livron touchée par le syndic et qu'ils n'ont pu encaisser par leur propre négligence ;
c Qu'il y a donc lieu, conformément aux conclusions du syndic, et en lui en donnant acte, de les admettre au passif de la faillite Denis pour le montant de cette somme ;
« Attendu qu'il est justifié que le syndic a été colloque pour la somme de 88,310 fr, 59; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accord avec le syndic, d'admettre Anthouard et O* et consorts collectivement et à titre chirographaire, pour le montant de cette somme, sous déduction toutefois du dividende d'une créance Arnoux, produite à la faillite, créance dont Ja charge avait été prise par eux;
c Par ces motifs : — Donne acte à Mercier es noms de l'offre qu'il bit d'admettre Anthouard et G'« et consorts collectivement au passif de la faillite Denis pour la somme de 88,340 fr. 59, sous déduction du dividende que le syndic devra payer aux mineurs Arnoux ;
c Ordonne que Mercier es noms sera tenu de les admettre au passif de la faillite Denis dans les termes ci-dessus et pour ladite somme,
« Déclare Anthouard et G^ et consorts mal fondés dans le surplus de leurs conclusions;
« Les en déboute ;
« Les condamne aux dépens. »
MM. Anthouard et consorts interjetèrent appel de cette décision.
Du 29 octobre 1885, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 2« Ghambre. MM. Dugreux, président, Qubsnày de Beâurepaire, avocat général; MM«* Glunbt et Genêts, avocats.
« LA GOUR : — Sur le moyen tiré de l'article 16 du traité : « Considérant que les parties contractantes à ce traité sont uniquement les appelants et Denis personnellement ;
a Qu'aucune des parties n*a fait obstacle à Texéculion du traité;
<i Que les appelants, notamment, ont, par le ministère de leurs liquidateurs, procédé à tous les actes de réalisation qui leur ont convenu;
<f Que si rimmeuble de Livron n'a pas été réalisé au profit exclusif des appelants, c'est par le fait des appelants eux-mêmes qui n'ont pas fait transcrire le contrat de cession de biens dont ils se prévalent ;
« Considérant que si le produit de cet immeuble s'est trouvé par le fait de l'inscription prise par le syndic non pas dans le patrimoine du failli dessaisi de tous ses biens par l'effet de la déclaration de faillite elle-même, mais dans le patrimoine de la masse, ce résultat ne peut être invoqué comme une violation de l'article 46 du traité susvisé par le double motif : \^ que ce résultat est acquis au profit des tiers composant la masse de la faillite; %^ que Denis y est absolument étranger;
« Que ce dernier n'a pas manqué aux obligations que lui imposait son contrat, et que dès lors la nullité n'en peut être contre lui prononcée;
«( Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré éteinte la partie de la dette corrélative à la valeur des biens réalisés, l'application du produit des réalisations ayant été faite aux créanciers cessionnaires ;
a Considérant d'autre part que la partie des créances afférentes à rimmeuble de Livron n'ayant été l'objet d'aucune répartition, il est juste de la maintenir dans la proportion de la somme demeurée libre entre les mains du syndic ;
a Adoptant au surplus les motifs des premiers juges,
(( Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION
y. Cassation, 8 août 1869.
109S5. LETTRE DE CHANGE. — TRAITES. — ACCEPTATION. — TRANS- MISSION PAR ENDOS EN BLANC. — TIERS PORTEUR. — RBGEVABaiTÉ DE SON ACTION VIS-A-VIS DES ENDOSSEURS PRÉCÉDENTS, TIREUR ET ACCEPTEUR. — EXCEPTION DE DÉFAUT DE CAUSE. — JUSTIFICATIONS FAITES PAR LE TIERS PORTEUR DE BONNE FOI DE LA VALEUR FOURNIE PAR LUI ET d'une CAUSE LÉGITIME DE SA CRÉANCE. — NON-RECEYA- BILITÉ DE l'exception A SON ÉGARD.
(4 NOVEMBRE 4885. — Présidence de M. BRESSELLE.)
La transmission d'un effet commercial par endossement en blanc est un mandat donnant pouvoir au mandataire du bénéficiaire, ou au mandataire substitué, de poursuivre le recouvrement de t effet en son nom personnel.
En earuéquenee, le tiers porteur du titre, même ne Payant reçu que par endossement en blanc, est recevabU à poursuivre le payement contre Us endosseurs précédents, tireur et accepteur de t effet.
Le principe que l'accepteur d'un effet commercial conserve, malgré son acceptation, la faculté d^ opposer au porteur du titre, réputé simple mandataire à raison de l'irrégularité de F endos, les exceptions opposables aux cédants, de qui il tient le titre, n'est pas absolu et doit fléchir si, par ses agissements, l'accepteur ou souscripteur a pu induire en erreur un porteur de bonne foi.
Notamment une exception opposable au cédant du porteur, réputé simple mandataire, et tirée du défaut de cause allégué par l'accepteur et les endosseurs successifs d'une traite, n'est pas opposable au porteur qui justifie avoir fait les fonds et reçu les effets de son cédant en contre-partie d'une valeur fournie par lui-même, sur la production d^une déclaration de ^accepteur semblant établir que cebii'Ci avait réellement reçu la somme formant la provision de teffet.
FOCK C. GiFFARD, SCHINDLER et QUEYRIAUX.
H. Fock, porteur de deux traites de 45,000 francs chacune, tirées le 8 novembre 1883 par le sipur Schindler sur M. Giffard, qui les a acceptées payables le 31 décembre 1883, avait reçu ces traites de M. d'Andigné qui les tenait lui-même de M. Queyriaux, auquel elles avaient été transmises par le tireur, M. Schindler, mais les titres n'avaient été ainsi remis de l'un à autre et passés à ordre que par endos en blanc.
Poursuivis par M. Fock, à défaut de payement des traites à Féchéance, MM. Giffard, Schindler et Queyriaux ont été condamnés à en payer le montant par jugement du tribunal de commerce de la Seine, rendu contradictoirement vis-à-vis d'eux, et par défaut, vis-à-vis de M. d*Andigné, le 13 avril 1885, dans les termes suivants :
« LE TRIBUNAL : — Bn ce qui touche d'Andigné :
« Attendu que ce défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, le tribunal adjuge au demandeur le profit du défaut prononcé contre lui;
« En conséquence, et considérant que les conclusions de la demande ne sont pas suffisamment contestées par ce défendeur, qui ne comparait pas ;
« Que leedites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent JQStes; que dès lors, il y a lieu d'y faire droit;
c En ce qui touche Giffard, Schindler et Queyriaux :
« Attendu que ces trois défendeurs soutiennent que Fock n'aurait
pas fourni valeur à d'Andigné, et que Queyriaux et GiflEard, tireur et
accepteur, ne seraient point tenus au payement de l'importance du
.titre à l'égard de Fock, qui s'en présente aujourd'hui porteur;
, vt.((''!^Iai6 attendu que Fock se présente porteur des deux titres faits par
- J^*^^- '.endos en Blanc et justifie au tribunal qu'il a fourni valeur à d'Andigné,
:son cédant; que d'Andigné avait reçu lui-même ces titres de Qùey-
-riaiix, Schindler et'Giffard pour en procurer la négociation; qu'il avait
donc de la part de ces derniers mandat suffisant;
'':^(r@ue.toiis les défendeurs doivent donc être solidairement tenus au
-payement ; :
att •' • ^
^.,«^Par ces motifs : — Condamne les défendeurs solidairement, et
Mr.les voies de droit, à payer à Fock 90,000 francs, avec les inlérêti
suivant la loi ;
,a^ « Les condamne en outre aux dépens. »
MM. Giffard, Schiodler et Queyriaux ont interjeté appel de ce jugement.
Du 4 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris. 3** Chambre. MM. Brbsselle, président, Bertrand, avocat général ; MM*' Wk- ^ER et Desjardins, avocats.
« LA COUR : — Sur la recevabilité de l'action de Fock :
« Considérant que la transmission d'un effet commercial par un en- 'dossement en blanc est un mandat donnant pouvoir au mandataire du bénéficiaire, ou au mandataire substitué, de poursuivre le recouvrement en son nom personnel ; ^ <c Que l'action de Fock est donc recevable à ce point de vue ;
.(( Considérant, au fond, que si, malgré l'acceptation d'un effet de (Commerce, l'accepteur conserve la faculté d'opposer au porteur, réputé siniple mandataire du bénéficiaire, les exceptions opposables à son mandant, cette règle n'est pas tellement absolue qu'elle ne fléchisse, si, par ses agissements, l'accepteur ou souscripteur a pu induire en erreur un porteur de bonne foi ;
<c Considérant qu'il résulte des documents de la cause que Fock, créancier de d'Andigné, a reçu en payement de celui-ci les deux valeurs ^acceptées par Giffard, et endossées en blanc ;
0 Qu'il est constant que cette réception des billets comme payement
^'a eu lieu, de la part de Fock, que sur la production et la remise d'une
jreconnaissance de Giffard, qui semblait établir que celui-ci avait reçu
de d'Andigné la somme formant la provision, et, dès lors, affectée au
payement des billets ;
(c Considérant que, dans ces conditions, Giffard et consorts ne sauraient se prévaloir vis-à-vis de Fock d'une exception qu'ils ne pourraient opposer qu'à d'Andigné;
tt Par ces motifs : — Et adoptant, au surplus, ce'ùx du jugement en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux ci-dessus donnés ;
tt Déclare Fock recevable et bien fondé en sa demande ;
tt Dit, d'autre part, Giffard et consorts mal fondés en leurs conclusions d'appel ;
tt Les en déboute ;
il Met, en conséquence, l'appellation à néant;
tt Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
tt Condamne les appelants à Tamende et aux dépens d'appel. »
OBSERVATION
V. Paris, 17 juiUet 1885, supra, p. 377, n» 10928, et la note.
10936. SOCIÉTÉ GOBOfERGIALE. — LIQUIDATION. — PARTAGE OPÉRÉ. — CONTESTATIONS SURVENUES. — DEMANDE PAR l'uN DBS ANCIENS ASSOCIÉS VIS-A-VIS DE L* AUTRE A FIN DE COMMUNICATION DES INVEN- TAIRES ET DES LIVRES SOCIAUX DONT SON G0PARTA6BANT EST RESTÉ DÉPOSTTiJRB. — COMMUNICATION ORDONNÉE.
(5 NOVEMBRE 4 885. — Présidence de M. BRESSELLE.)
Au cas de liquidation et partage de société, comme au cas de liquidation et partage de succession, celui des copartageants, c'est-à-dire des anciens associés qui est resté dépositaire des inventaires et autres livres et documents sociaux, ne peut se refuser à en donner cornmufûcation aux autres {art, 1872 e^.842 du Code civil).
Il importe peu, d^ailleurs, que celte communication soit demandée dans le but de contestations à soulever à l'encontre de tiers ou à Rencontre du copartageant lui-même.
Mais cette communication doit être restreinte aux documents inté» reuant la gestion et la liquidation de la Société, et, en tout cas, il appartient au juge de régler le mode suivant lequel la communication demandée sera faite, pour éviter qv^elle ne soit vexatoire.
Veuve Neut c. Dumont.
Une Société commerciale ayant pour objet la construction et la vente de pompes centrifuges avait été constituée pour une durée de dix années, entre la dame veuve Neut et M. Dumont, suivant acte passé devant M* Morel d'Arleux, notaire à Paris, en date du 13 octobre 1871.
Cette Société, formée en nom collectif à l'égard de Dumont, et eo commandite à Tégard de la veuve Neut, a été dissoute, à Tex*
piration de son terme, et liquidée par acte reçu devant M* Morel d'Arleux, le 12 août 1881.
Depuis cette liquidation, quelques contestations et discussions paraissent s'être élevées entre les anciens associés relativement à rétablissement des comptes de gestion et d'exploitation de la Société qui avait existé entre eux. Madame veuve Neut a voulu avoir communication des inventaires, avec livres et documents à Tappul, et sur le refus qui lui en fut fait par M. Dumont, demeuré dépositaire des livres sociaux, elle l'a assigné à ces fins devant le tribunal de commerce de la Seine.
Cette demande a été rejetée par jugement de ce tribunal du 5 juillet 1884, dans les termes suivants :
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en signant l'acte de liquidation et de partage du 42 août 4884, la veuve Neut a implicitement ratifié tous les inventaires qui ont été dressés pendant la durée de son association avec Dumont; qu'il lui appartenait avant de donner son consentement à cet acie comme d'ailleurs il lui avait toujours appartenu en cours de la Société, de demander à Dumont communication desdits inventaires, et que c'est en vain que pour en obtenir la production aujourd'hui elle argue de ce qu'elle ne les aurait jamais eus en sa possession et de ce qu'elle aurait signé aveuglément l'acte précité du 40 août;
< Qu'on ne saurait, en effet, alors que la veuve Neut ne justifie ni de dol ni de fraude, consacrer à son profit par voie de conséquence, résultant de la production qui serait ordonna des pièces qu'elle réclame, ce droit de revenir sur un acte authentique auquel elle a adhéré et qui a réglé définitivement le compte d'entre les parties ; qu'en conséquence, sa demande doit être repoussée ;
« Par ces motifs : — Déclare la veuve Neut mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; a L'en déboute ; « Et la condamne par les voies de droit aux dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par madame veuve Neut.
Du 5 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. Bresselle, président, Bertrand, avocat général; MM" Rousseau et Farine, avocats.
a LA COUR : — Considérant qu'une Société a existé de 4874 à 4884, entre Dumont et la veuve Neut, en nom collectif à l'égard du premier, en commandite à l'égard de la seconde ;
« Que cette Société a été liquidée par acte reçu par Morel d'Arleux, notaire» en date du 42 août 4884 ;
a Qu'en 4883, à la suite de difficultés survenues entr&4es nariies» la
yeuve Neut a réclamé la communication des inventaires et autres livres sociaux dont Dumont était resté détenteur, et que, sur son refus, elle Ta assigné devant le tribunal de commerce à l'efTet de le contraindre à lui communiquer ces pièces ; c Considérant que cette demande est à tort repoussée par les premiers
« Qu'aux termes de l'article 842 du Gode civil, le dépositaire de titres communs à une hérédité est tenu d'en aider les copartageants sur leur réquisition ;
« Qu'on ne saurait reconnaître à l'obligation ainsi imposée au dépositaire de titres d'un intérêt commun un caractère étroit et spécial à la matière des successions ;
« Qu'il est dans la nature même des choses que toutes les fois qu'un titre se référant à une chose commune n'a pu être partagé avec cette chose entre les divers ayants droit, celui qui en est demeuré détenteur la communique aux autres quand ils peuvent avoir intérêt à cette communication ;
o Que peu importe, d'ailleurs, qu'ils veuillent s'en servir à rencontre de tiers ou à rencontre de leurs copartageants eux-mêmes, la disposition de l'article 842 étant générale et ne limitant pas l'obligalion du dépositaire à tel ou tel cas ;
« Considérant que la communication doit être d'ailleurs rigoureuse-' ment restreinte aux documents intéressant la gestion et la liquidation de la Société, et qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que l'exercice d'un droit ne dégénère en vexation ;
c Par ces motifs : — Met Tappellation et ce dont est appel à néant;
« Émendant, décharge la veuve Neut des dispositions et condamnations qui lui font grief;
« Et faisant droit par décision nouvelle,
« Dit que, dans le délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt, Dumont sera tenu de communiquer à la veuve Neut les inventaires et autres documents intéressant la gestion et la liquidation de la Société ayant existé entre eux de 4874 à 4884 ,
« Si mieux il n'aime, dans le même délai, en fournir à la veuve Neut les copies par elle réclamées desdits inventaires en tenant les autres documents à sa disposition, ou déposer au greffe du tribunal de commerce de la Seine iesdits inventaires, et autres documents pour y rester pendant deux mois à la disposition de la veuve Neut, délai après laquel il pourra en reprendre possession, le tout à ses frais;
« Rejette le surplus des conclusions de l'appelante ;
«t Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
c Dit que, faute par Dumont d'avoir exécuté le présent arrêt dans le délai prescrit, il sera fait droit;
.y^OOglc
<f Ordonne la restitution de Taraende consignée sur l'appel;
a Condamne Dumont aux dépens de première instance et d'appel. »
10937. COMMERÇANT. — FEMMB. — MANDAT. — TRAITE. — ACCE^