‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 22 sur 67 · TATION · texte numérisé non relu

TATION

(42 novembre 4885. — Présidence de M. CHOPPIN.)

Si la femme d'un commerçant, qui t assiste dans son commerce, peut être considérée comme sa mandataire et l'engager par sa signature, ce n'est qu'autant que cet engagement est pris dans tintérét du commerce du mari.

Caisse commerciale de Paris c. Conte.

Du 12 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chambre. MM. Choppin, président, Martinet, substitut du Procureur général; MM^ Degagnt et Salle, avocats.

a LÀ COUR : — Considérant que si la femme d'un commerçant, qui l'assiste dans son commerce, peut être considérée comme sa mandataire et l'engager par sa signature, c'est à la condition que cet engagement ait été pris dans l'intérêt du commerce du mari;

<x Considérant qu'il est constant, en fait, que l'acceptation donnée par la femme Conte sur une traite de 2,000 francs tirée par le sieur Léglise, son frère, l'a été dans l'intérêt de celui-ci, lequel étant banquier avait promis de faire les fonds pour l'échéance et n'avait fourni aucune marchandise aux époux Conte ;

u Considérant, en conséquence, que cette acceptation est sans valeur au regard du sieur Conte ;

a Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;

« Ëmendant,

a Décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre loi prononcées ;

(( Déclare la Caisse commerciale de Paris mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;

a Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

a Condamne la Caisse commerciale de Paris en tous les dépens de première instance et d'appel. »

observation.

La femme d'un commerçant doit être considérée, lorsqu'elle est dans l'habitude de faire les affaires du mari, comme ayant mandat tacite pour acheter les marchandises nécessaires au commerce de

ce dernier, et même pour accepter les traites fournies sur lui. Mais il n'en peut être ainsi, évidemment, qu'autant que les engagements contractés par la femme le sont dans Tintérèt du commerce du mari. Gonf. sur cette question : Gass., i avril 1822; Gass., 14 janvier 1826; Bordeaux, 29 mars 1838; Douai, 21 novembre 1849; Nîmes, 11 août 1851; Aix, 10 décembre 1864; Aubry et Rau, t. lY, § 411, note 1 ; Merlin, Rép., v"" Autorisation maritale, sect. VII, n-1 et 7; TouUier, XII, 261 ; Duranton, XVIIÏ, 219.

10938. — CONSEIL DE prud'hommes. — SENTENCE. — APPEL DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE. — NON-RECEVABILITÉ DE l'appel a la cour. — GENS DE TRAVAIL AU JOUR, AU MOIS, A l'année. — LITIGE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — INCOMPÉTENCE.

(13 NOVEMBRE 4885. Pfésidence de M. FAURE-BIGUET.)

Les sentences du conseil des prud'hommes sont portées en appel devant le tribunal de commerce. Est donc non recevable l'appel tun jugement du tribunal de commerce ayant déjà, lui-même, statué comme juridiction du second degré.

Les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à tannée et de ceux qui les emploient, sont, suivant les cas, de la compétence exclusive des juges de paix ou des pru^ hommes.

Dans aucun cas, les contestations dont s'agit ne peuvent être portées devant les tribunaux de commerce au premier degré et devant les Cours d^appel au second. Cette incompétence étant tTordre public peut être relevée d'office par le juge, (Combinaison des articles 11 du décret du 20 février 1810 et 5, § 3, de la loi du 25 mars 1838.)

Alméras c. Dominigoni.

A la date du 6 août 1881 intervint un contrat de louage de services entre le sieur Alméras, patron, et le sieur Dominigoni, ouvrier.

Dans le courant de Tannée 1883 et à Foccasion des travaux à exécuter au château de Grécy-au-Mont, un forfait fut passé entre les personnes susnommées pour la confection desdits travaux, au sujet du règlement desquels un désaccord étant né entre le patron et l'ouvrier, ce dernier cita le sieur Alméras devant le conseil des prud'hommes de la Seine et obtint, à la date du 26 septembre 1883, une sentence condamnant ledit Alméras à lui payer un solde de 199 francs. ^ ,

Le sieur Aimeras déféra cette décision au tribunal de commerce; il prétendait non-seulement ne rien devoir à son ouvrier, mais reconventionnellement se portait demandeur en dommagesintérêts pour la mauvaise exécution des travaux compris dans le forfait.

Le tribunal de commerce, joignant les causes, réduisit à 6i fr. la somme allouée par les prud'hommes au sieur Dominigoni, rejeta la demande reconventionnelle du sieur Aimeras, et statuant sur la demande de résiliation de conventions formée additionnellement par Dominigoni, déclara résiliées, à la charge d' Aimeras, les conventions du 6 août 1881 et condamna ce dernier à payer à Dominigoni 700 francs à titre d'indemnité de résiliation.

Ce jugement, en date du 7 décembre 1883, fut frappé d^appel par le sieur Aimeras.

Du 15 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* Chambre. MM. Fàure-Bigubt, président, Galary, avocat général; MM*' Flamand et db Saint- Auban, avocats.

<x LA COUR : — Considérant qu'Aimeras ayant saisi le tribuoal de commerce de Tappel d'une sentence des prud'hommes de la Seine obtenue contre lui par Dominigoni, son ouvrier, ce dernier a introduil devant le même tribunal une demande nouvelle tendant à la résiliation du contrat de louage de services précédemment intervenu entre lui et son patron, et, par voie de conséquence, à l'allocation de dommagesintérêts à payer par Aimeras ;

a Que le tribunal de commerce, joignant les causes à raison de la connexité, a statué sur le tout par un seul jugement ;

« Qu'Aimeras a interjeté appel dudit jugement;

et Considérant que le droit d'appel d' Aimeras a été épuisé quant aux chefs du jugement procédant de la demande originairement portée par Dominigoni devant la juridiction des prud'hommes, ainsi que ledit Aimeras Ta expressément reconnu, lui-même, dans ses dernières conclusions ;

« Qu'il est donc non recevable sur ce point;

« Considérant que, pour le surplus, l'appel serait recevable à la condition, toutefois, que la seconde demande de Dominigoni aurait été compétemment introduite par lui devant les juges consulaires, comme juges du premier degré ;

a Mais que, de la combinaison des articles 44 du décret du 20 février 4840 et 5, S 3, de la loi du S8 mars 1838, il résulte que les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l'année et de ceux qui les emploient, sont de la compétence exclusive des juges de paix ou des prud'hommes suivant les cas, et que, dans aucun cas, les contestations dont s'agit ne sauraient

être portées devant les tribunaux de commerce au premier degré et devant les cours d'appel au second ;

aQu«, dans Tespèce, Dominigoni était l'ouvrier d'Àlméras; que la contestation était relative à l'engagement par lequel Aimeras avait loué les services de Dominigoni, moyennant un salaire mensuel; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait être introduite, en première instance, devant le tribunal de commerce, lequel était incompétent pour en connaître ; que cette incompétence, touchant à l'ordre des juridictions, est d'ordre public et qu'elle doit être relevée d'office par le juge;

« Par ces motifs : — Annule comme incompétemment rendue la disposition du jugement dont est appel qui a prononcé la résiliation des conventions de louage de services intervenues entre Aimeras et Dominigoni, ensemble la condamnation à 700 francs de dommages- intérêts prononcée contre Aimeras;

<f Renvoie, quant à ce, la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

« Déclare Aimeras non recevable dans le surplus, de son appel ; en conséquence, l'en déboute ;

a Ordonne que, pour le surplus, le jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur;

« Ordonne la restitution de l'amende ;

« Condamne Aimeras aux frais faits jusques et y compris les conclusions par lui prises pour restreindre son appel aux chefs du jugement ci-dessus annulés pour incompétence ;

« Condamne Dominigoni au surplus des dépens, à l'exception du coût de la grosse qui restera à la charge d'Alméras. »

10939. — SOCIÉTÉ ANONYME. — STATUTS. — DIRECTEUR. — MAN- DAT. — RÉVOCATION.

(20 NOVEMBRE 4885. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)

Le directeur général d'une Société anonyme dont le mode et les conditions de la nomination, le caractère et l'étendue des attributions, telles qu'elles résultent des statuts sociaux, font, non un simple agent d'exécution délégué du conseil d'administration, mais un mandataire direct de la Société, est toujours révocable sans quil lui 4oit dû aucune indemnité.

Tout engagement pris envers lui par la Société, à l'effet de le garantir contre le risque de la cessation de son mandat, est frappé ^une nullité d'ordre public,

Maugey c. Compagnie la Nation. Par suite d'un traité de fusion intervenu entre la Compagnie la

Nation et la Grande Compagnie d'assurances, remploi de directeur général de la Compagnie la Nation, dont était investi M. Maugey, avait dû être supprimé.

Une autre situation avait été offerte, à titre de compensation, à M. Maugey, par la Compagnie; mais celui-ci ne crut pas devoir l'accepter. Il quitta immédiatement les bureaux de la Compagnie et assigna celle-ci en dommages-intérêts à raison de la suppression de son emploi.

Celle-ci, de son côté, se porta reconventionnellement demanderesse en payement de dommages-intérêts pour réparation du préjudice que lui avait causé le brusque départ de M. Maugey.

Le tribunal de commerce de la Seine, saisi de ces deux demandes, rendit, le ii août 1883, le jugement suivant :

a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en réponse à la demande formée par Maugey en payement de 400,000 francs, à titre de dommages-intérêts pour suppression d'emploi, la Compagnie la Nation oppose que Mau* gey, en sa qualité de directeur de la Société, n'était qu'un mandataire;

« Qu'aux termes généraux du droit, le mandat serait révocable à la volonté du mandant;

<( Que, dans l'espèce, aucune dérogation n'aurait été faite à ce principe, Maugey n'ayant point. été nommé pour un temps déterminé ;

a Que la Compagnie la Nation ajoute encore que, loin d'être débitrice de son ancien directeur, elle serait au contraire sa créancière;

(X Qu'en effet, soit en désertant brusquement le poste qu'il avait occupé, soit en le quittant après avoir désorganisé tous les services, Maugey lui aurait causé un préjudice qui, pour le premier chef, ne saurait être évalué à une somme moindre de 425,000 francs, et pour le second donnerait ouverture à des dommages-intérêts à fixer par état, et que de ces deux chefs elle se porte reconventionnellement demanderesse ;

« Sur la demande principale :

« Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Maugey a été nommé directeur de la Compagnie la Nation par l'assemblée générale des actionnaires de ladite Compagnie, en juin 4 879, aux appointements de 45,000 francs par an;

a Qu'il est justifié que, pour accepter la direction de la Compagnie la Nation, Maugey a dû quitter le poste d'inspecteur qu'il occupait depuis de longues années dans la Compagnie le Monde ;

«Que la Compagnie la Nation ne justifie nullement, comme elle le prétend, que Maugey ait compromis les intérêts de ladite Compagnie par un manque de surveillance, ou des erreurs ou omissions ayant eu les conséquences les plus graves pour elle;

a Qu'i Jrésulte, au contraire, des documents versés au procès, notam-

ment d'une délibération du conseil d'administration de la Compagnie la Nation, en date du 5 janvier 4882, que ledit conseil, en vue d'un traité de fusion projeté avec une autre Compagnie, avait décidé de lui allouer une indemnité de 50,000 francs ;

c Qu'en lui annonçant cette décision, le président du conseil d'administration lui a exprimé la reconnaissance du conseil pour les services qu'il avait rendus à la Compagnie depuis qu'il la dirigeait, et pour son zèle et son dévouement incessants;

c Qu'il est établi que les fonctions de directeur de la Compagnie la Nation que remplissait Maugey ont cessé, non de son fait, mais bien par suite du traité passé par cette Compagnie avec la Grande Compagnie d'assurances ;

a Qu'il a ainsi éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation, et que le tribunal, au moyen des éléments qu'il possède, fixe à la somme de 30,000 francs, au payement de laquelle il y a lieu d'obliger la Compagnie la Nation ;

« Sur la demande reconventionnelle : « Sur les 1915,000 francs pour préjudice;

« Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être dit sur la demande principale, les fonctions de Maugey ont pris fin par suite du traité fait par la Compagnie la Nation avec la Grande Compagnie d'assurances;

a Que la cessation de ses fonctions n'est donc pas de son fait personnel, mais bien de celui de la Compagnie;

a Qu'en conséquence ce chef de demande ne saurait être accueilli ;

« Sur les dommages-intérêts à fixer par état :

a Attendu que la Compagnie la Nation ne justifie à aucun point de vue que Maugey puisse être tenu à des dommages-intérêts à fixer par ëtat;

« Qu'en conséquence ce chef de sa demande doit être également repoussé;

a Par ces motifs : — Condamne la Compagnie la Nation, par les voies de droit, à payer au sieur Maugey la somme de 30,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

a Déclare la Compagnie la Nation mal fondée en sa demande reconventionnelle;

« L'en déboute ;

a Et la condamne en tous les dépens. »

Appel par la Compagnie la Nation.

Du 20 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4' Chambre. MM. Faure-Biouet, président, Calary, avocat général; MM«* Lente et Benoist, avocats. >-- t

« LA COUR : — Sar la demande de Maugoy :

« Considérant que Maugey a été nommé directeur général de la Société anonyme la Nation par rassemblée des actionnaires au mois de juin 4879; que le mode et les conditions do sa nomination, le caractère et l'étendue de ses attributions, telles qu'elles résultaient des statuts sociaux, faisaient de lui non un simple agent d'exécution délégué du conseil d'administration, mais un mandataire direct de la Société :

c< Qu'à ce titre il était toujours révocable, et que tout engagement qui aurait pu être pris envers lui par la Société, à l'effet de le garantir contre le risque de la cessation de son mandat, aurait pu être frappé d'une nullité d'ordre public, comme étant de nature à entraver le droit de révocation ;

« Considérant qu'au mois de mai 4882, la Nation ayant négocié avec une autre Société un traité d'union qui devait être exécuté à partir du i^ juillet suivant, ce traité devant avoir pour conséquence la suppression de l'emploi de directeur général à partir du jour de son exécution, l'assemblée des actionnaires a transformé le mandat de directeur général, dont Maugey était investi, en celui d'administrateur délégué, et lui a assuré des avantages pécuniaires égaux à ceux dont il jouissait comme directeur; qu'en outre une indemnité lui a été promise pour le cas où il viendrait à être privé de cette nouvelle situation; que Maugey, après avoir accepté les dispositions prises à son égard, a notifié sa démission le 30 juin 4882;

« Considérant qu'à supposer, ce qui n'est pas établi, que la compensation à lui promise par la Compagnie fût incomplète et qu'elle lui offrit d'insuffisantes garanties de durée, Maugey ne saurait trouver dans les circonstances ci-dessus indiquées le fondement d'une demande ea indemnité pour cause de résiliation, puisque son mandat demeurait toujours révocable et que toute stipulation pouvant porter atteinte à la révocabilité dudit mandat, par l'allocation d'une indemnité en cas de révocation, était nulle et de nul effet; qu'ainsi la demande de Maugey n'est pas fondée;

a Considérant que le jugement dont est appel a été exécuté par provision; qu'il y a lieu, en l'infirmant, d'ordonner la restitution des sommes perçues par l'intimé par l'effet de l'exécution ;

« Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

a Considérant, toutefois, que la Nation a conclu à ce qu'il lui fût donné acte de ses réserves au sujet des demandes qu'elle pourrait avoir à former ultérieurement contre Maugey, à raison d'actes de gestion qui ne lui seraient pas encore suffisamment connus, qu'il y a lieu de lui donner acte de ses réserves, en tant seulement qu'il s'agirait d'actes autres que ceux visés dans les conclusions prises en la c^use présente;

c Par CBS motifs : — Reçoit la Société la Nation appelante du jugement susdaté;

a Infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a condamné la compagnie la Nation à payer à Maugey la somme de 30,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Ëmendant, décharge ladite Compagnie de la condamnation susrappelée;

c Condamne, en conséquence, Maugey à restituer à la Compagnie la Nation la somme à lui payée par cette dernière sur l'exécution provisoire dudit jugement, et ce avec les intérêts à 6 pour 400 à partir du jour du payement jusqu'au jour de la restitution ;

t Confirme ledit jugement et ordonne qu'il sortira efiet en ce qu'il a débouté la Compagnie la Nation de sa demande reconventionnelle ;

« Donne acte à la Compagnie la Nation de ses réserves en tant seulequ'il s'agirait d'actes autres que ceux visés en les conclusions prises dans la présente cause;

« Ordonne la restitution de l'amende;

€ Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les irais du présent airêt, pour être supportés par moitié par chacune des parties. »

OBSERVATION

y. Paris,13 décembre 1883 et 24 novembre 1884. Journal des trihunaux de commerce, t. XXXUI, p. 206, n« 10468, el t. XXXIV, p. 283, n« 10704 et les notes.

10040. — SOCIÉTÉ ANONYMB. — APPORT FICTIF. — NULLFFÉ. — TIERS. — OBLIGATION.

Xt6 NOVEMBRE 4885. —Présidence de M. PËRIVIER, premier président.)

// n'existe pas de Société si ceux qui la forment n'y font pas un apport ou si leur apport est fictif En conséquence est viciée d'une mUlité intrinsèque d'ordre public toute Société anonyme dans laq[uelle les fondateurs n'ont fait aucun apport sérieux.

Une telle Société est aussi viciée de nullité lorsque les fondateurs qui n'ont fait aucun apport sérieux se sont attribué la totalité des actions entièrement libérées, c'est-à-dire tout le capital social, — leur donnant droit à la totalité des bénéfices sociaux, — parce que, mdit cas, la totalité des risques de la Société repose sur les tiers au heu de reposer sur les actionnaires, — ce qui est contraire à l'essence même du contrat de Société,

Et les tiers qui, de bonne fin, ont traité avec une Société ainsi

viciée de nullité ont qualité pour en demander la waUité, afin de h dégager des obligations dont l'exécution est poursuivie contre eux.

Société de Tréport-Terrasse et autres c. Edmond Morbau, liquidateur de la Nouvelle-Union.

Appel a été interjeté du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 13 avril 1885, et rapporté supra p. 97. n» 10841.

Du 26 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" Chambre. MM. Pbrivibr, premier président, Manuel, avocat général; MM** Lente, du Buit, Dufraisse et Martin Feuillbe, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs invoqués par les premiers juges;

<f Considérant en outre qu'il résulle des faits et circonstances de la cause, énumérés dans le jugement dont est appel, que la Société de Tréport-Terrasse a été frauduleusement constituée dans le but exclusif de procurer aux fondateurs les fonds qui leur étaient nécessaires pour payer et tenter de mettre en valeur les terrains mis en société, et dont la plus-value éventuelle et problématique composait à elle seule tout le fonds social ;

« Considérant, d'autre part, qu'on ne saurait méconnaître le droit du liquidateur de la Nouvelle-Union de demander la nullité de la Sodétë de Tréportr-Terrasse, puisqu'il est de son intérêt évident, pour obtenir la nullité du contrat dont Texécution est demandée contre lui, de démontrer que ce contrat est sans cause ou repose sur une cause contraire à l'ordre public et à la loi ;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité de la Société de Tréporl^Terrasse proposés par l'intimé,

« Confirme en conséquence avec amende et dépens. »

observation.

V. Paris, 4 avril 1883^ et la note Journal des tribunaux de commerce, t. XXXII, p. 582, n» 10363.

10941. société anonyme. — actions nominatives. — preuve. — transfert. — cession. — signature. — présomptions. —

administrateur. — ACTIONS DE GARANTIE.

(26 NOVEMBRE 1885. — Présidence de M. DUCREUX.) La transmission directe d'actions nominatives-^peut, en dehors

cfttn transfert régulier, se prouver conformément à f article 109 da Code de commerce.

Par suite, tomission de la signature du cessionnaire sur le transfert peut être suppléée par des présomptions graves, précises et concordantes.

Il en est ainsi notamment lorsque le transfert figure sur le registre placé sous la surveillance de t administrateur contre lequel la transmission est invoquée, que la loi et les statuts lui imposent l'obligation d'être propriétaire des actions, objet du prétendu transfert, et qu*il a exercé les prérogatives attachées (mxdites actions, notamment en assistant à des assemblées.

Babbot es noms c. Maillet et autres.

La compagnie la Provinciale a été constituée en 1877 an capital de 230,000 francs; le capital social a été successivement porté à S00,000 francs, à 1 million, et enfin à 10 millions de francs.

La société avait pour objet l'assurance et la réassurance contre rincendie et contre les accidents.

En dépit des augmentations successives de son capital, elle n'a jamais eu que les apparences de la prospérité, et n'a pas cessé d'être un instrument de fraude et de spéculation. Aussi a-t-elle été déclarée en faillite suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 28 janvier 1883, et M. Barbot a été nommé syndic.

Antérieurement à la faillite un groupe d'actionnaires, pour résister à un appel de fonds exercé par le conseil d'administration, avait demandé la nullité de la dernière augmentation du capital social. Cette demande avait été accueillie par un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 10 juin 1882. (V. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXII, p. 20, n« 10188.) Sur l'appel, cette* décision a été confirmée par arrêt de la première Chambre de la Cour de Paris, du 14 février 1884.

D*autres actionnaires avaient cité directement en police correctionnelle les administrateurs et directeurs en fonction au moment de l'augmentation de capital annulée, et ceux-ci avaient été condamnés à des peines diverses par la onzième Chambre du tribunal de la Seine, suivant jugement du 27 janvier 1883. Sur l'appel, cette décision avait été confirmée par la Chambre des appels de police correctionnelle.

Au cours de son existence éphémère, la compagnie la Provinciale s'était, en mars 1881, juxtaposée à une compagnie similaire, la Clémentine. Cette opération avait pour conséquence de placer les deux Sociétés juxtaposées sous une même direction.

M. Ricard, directeur de la Clémentine, devint donc directeur 4e la Provinciale, et MM. Dorst^Wild, Legris, Lemarcfaand et^

Maillet, administrateurs de la Clémentine, entrèrent dans le conseil d'administration de la Provinciale.

Us se trouvèrent dès lors, par application de l'art. 26 de la loi du 24 juillet 1867 et des articles 20 et 30 des statuts de la Provinciale, soumis à l'obligation de devenir propriétaires, M. Ricard de quarante actions, et les nouveaux administrateurs de vingt actions chacune, lesdites actions devant être nominatives, inaliénables, avec affectation de garantie et déposées dans la caisse sociale.

Lors de son entrée en fonction, M. Barbot trouva effectivement dans la caisse de la Provinciale quarante actions nouvelles auxquelles était attachée une fiche-portant le nom de M. Ricard; quatre paquets de vingt actions portaient également une fiche au nom de chacun des nouveaux administrateurs. Chaque paquet était accompagné d'un transfert au profit de chaque titulaire, mais ce transfert ne portait que la signature du cédant ou de son mandataire; la signature du cessionuaire faisait défaut.

En présence de cette découverte, M. Barbot assigna MM. Ricard, Durst-Wild, Legris, Lemarchand et Maillet en. libération de leurs actions. Elles n'étaient libérées que d'un quart, et même, comme elles faisaient partie des titres sur lesquels le premier quart navait point été effectivement versé, il leur réclama les quatre quarts.

Les défendeurs résistaient à cette prétention en soutenant que, pour obéir aux dispositions de la loi et des statuts, ils étaient devenus acquéreurs non des actions nominatives dont le payement leur était réclamé, mais d'un nombre égal d'actions au porteur déposées dans les caisses de la Clémentine; ils déclaraient qu'on ne pouvait se prévaloir contre eux d'un transfert ne portant pas leur signature.

Le syndic répondait que les défendeurs avaient assisté sans protestation à la séance du conseil d'administration tlans laquelle avait été lu le procès- verbal de la séance au cours de laquelle avaient été approuvés les transferts en question; que ces transferts avaient été portés sur le registre ad hoc et soumis à la perception du droit d'enregistrement; qu'enfin les défendeui's avaient fait acte d'actionnaires en assistant à des assemblées générales à une époque à laquelle ils ne pouvaient pas faire remonter leur propriété d'actions au porteur.

Le tribunal de commerce a accueilli la prétention du syndic par cinq jugements analogues.

Voici le texte de celui qui a été rendu le 8 février 1884 contre M. MaiUet :

a LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M)atrairei)(i^at aux al

« Attendu que le défendeur soutient que, contrairem^at aux aliéga-

yGooQle

r 10941. — COUR D'APPEL DE PARIS. 415

tions du syndic, il aurait déposé dans la caisse sociale, alors qu'il a été nommé administrateur, les vingt actions exigées par l'article 20 des statuts; que ce fait n'aurait pu être contesté; qu'il résulterait d'une déclaration du directeur de la Provinciale à l'assemblée générale du 19 septembre 1882, que s'il est vrai que ces titres ont été déposés dans la caisse de la Société la Clémentine et non dans celle de la Provinciale, c'est qu'au moment où le dépôt a été etfeclué, le directeur de celle-ci, par suite du traité de juxtaposition, était^investi de la direction générale des deux Compagnies ; qu'il n'aurait jamais été cessionnaire d'actions libérées seulement d'un quart dont le titulaire originaire serait d'Alcantara et le cédant direct un sieur Pascalis, cessionnaire de ce dernier; qu'un transfert comporte la signature des deux parties, le cédant et le cessionnaire ; que Barbot es qualités ne justifiant pas de son engagement au bulletin de transfert sur lequel est basée la demande, celle-ci devrait être repoussée ;

• Mais attendu qu'il appert des débats et des pièces produites qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 24 juillet 4867 les actions affectées à la garantie des administrateurs, et dont le nombre est fixé par les statuts (en l'espèce vingt actions), doivent être nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabiiité et déposées dans la caisse sociale ;

a Attendu que Maillet a été nommé administrateur par délibération du conseil le 44 avril 4881 ;

<f Qu'il en a été avisé par lettre du 4 5 avril suivant, ainsi que de la première réunion fixée au 24 dudit mois;

0 Qu'il lui a été notifié par la môme lettre que sa présence à cette réunion équivaudrait à une acceptation de sa nomination ;

a Attendu qu'il est établi qu'il a assisté à la séance prévue;

« Qu'il résulte du livre de procès-verbaux qu'à cette séance il a été donné lecture des transferts des litres approuvés par le conseil ;

Q Qu'au nombre de ces transferts figure celui portant le numéro 377 pour vingt actions au nom du défendeur;

« Que si le bulletin de transfert n'est signé que par le mandataire de Pascalis, cédant, et ne comporte pas la signature du défendeur, cette irrégularité, qui provient de son fait, ne saurait annuler son acceptation;

a Attendu qu'il soutient vainement que les actions affectées à la garantie de sa gestion seraient des actions libérées, déposées dans la caisse de la Clémentine ; que s'il est vrai que des titres libérés soient encore à ce jour dans la caisse de la Compagnie la Clémentine, aucun n'est nominatif ni au nom du défendeur;

« Que Maillet ne justifie par aucun document probant de l'acquisition de ces titres ni de la date du dépôt dans la caisse de la Provinciale, ni même dans celle de la Clémentine dont il était administrateur;

a Que la déclaration dont il est plus haut parlé n'a révélé l'existence d'actions d'administrateurs dans la caisse de cette dernière qu^ sep-,

tembre 4882, c'est-à-dire dix-huit mois après l'entrée de MaUIet dans le conseil d'administration de la Provinciale;

a Qu'au contraire Barbot es qualités justifie d'acceptation de transfert par le défendeur, le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 44 aygl 4884 ayant été lu en sa présence et devant en tenir lieu;

a Qu'il établit qu'à ce bulletin de transfert étaient jointes les vingt actions nominatives exigées par les statuts ;

« Que, bien que non frappés d'inaliénabilité, ainsi que le prescrit la loi du 24 juillet 4867, ces titres trouvés par le syndic dans la caisse de la Provinciale après la déclaration de la faillite, établissent d'une façon indiscutable le dépôt fait par le défendeur conformément aux statuts pour la garantie de sa gestion ;

« Qu'il ne saurait exciper de l'absence du timbre indiquant Tinaliénabililé, non plus que de celle de sa signature comme cessionnaire sur le bulletin de transfert pour prétendre que ces titres ne le concernent pas;

a Qu'administrateur, il lui appartenait de faire procéder à ces^ régularisations ;

a Que l'oubli commis par lui, volontairement on non, ne saurait le couvrir ;

a Et attendu que les vingt actions numéros 9604 à 9620 résultant da transfert 377 font partie de celles attribuées à d'Alcantara; qu'elles ont été déclarées non libérées du premier quart par jugement en date du 40 juin 4882;

a Qu'il convient dès lors d'obliger Maillet à payer pour le premier quart d'abord appelé sur ces vingt actions fr. 2,500 »

a Pour les intérêts à partir du 44 avril 4884 357 48

n Pour le deuxième quart appelé valablement par le conseil d'administration le 27 décembre 1884 2,500 B

d Etlesintérêtodu45août4882 455 85

« Pour les deux derniers quarts devenus exigibles par le

fait de la faillite 5,000 »

a Soit ensemble. . , . 40,543 33

a Par ces uotifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral à l'audience du 30 novembre dernier;

a Condamne Maillet par les voies de droit à payer à Barbot es qualités 40,543 fr. 33 c. avec les intérêts suivant la loi;

a Et le condamne en outre aux dépens;

« Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur et en cas d'appel par provision, à charge par Barbot es qualités de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante conformément à rartide 439 du Code de procédure civile. »

iV 10941. — COUR D'APPEL DE PARIS. 417

MM. Ricard, Durst-Wild, Legris, Lemarchand et Maillet ont interjeté appel.

La Cour a confirmé par cinq arrêts analogues les jugements du tribunal de conmierce.

Du 26 novembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« Chambre, MM. DuGREux, président, Quesnay de Bbaurepaire, avocat général; MM"« Desjardins, Devin, Demomrynbs et Dufraissb, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur Tappel interjeté par Maillet du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 8 février 4884 ;

a Considérant qu'à l'action du syndic Maillet oppose deux moyens : le premier, tiré du dépôt opéré par lui à la caisse sociale, de vingt actions au porteur libérées, et ce dans le but, sinon de satisfaire aux prescriptions de l'article ^ de la loi du 24 juillet 4867, tout au moins d*obéir à la lettre des statuts, dépôt exclusif, selon lui, de la nécessité de la possession de vingt actions nominatives; le deuxième, tiré de l'irrégularité des transferts invoqués contre lui;

« Sur le premier moyen :

a Considérant qu'il résulte des documents de la cause que Maillet n'a pu être mis en possession effective des actions au porteur libérées que le S8 mai 4884;

a Que cette possession tardive ne fait point obstacle à l'attribution qui lui a été faite à bon droit par les premiers juges des vingt actions nominatives dont le payement lui est demandé ;

« Considérant, en effet, qu'à partir du 4 4 avril 4884 , date de sa nomination comme administrateur, il a pris part aux diverses séances du conseil d'administration antérieures au 28 mai;

€c Que sa gestion, durant cette période, constitue une présomption des plus graves qu'il avait accompli, bien qu'il le dénie, Tobligation imposée par Tarticle 26 de la loi de 4 867, et ce, par Tacceptation du transfert des actions nominatives trouvées par le syndic dans la caisse de la Provinciale ;

' « Que cette présomption se fortifie de Tinscription de son nom dans le registre des transferts, visé par le sous-directeur de la Société à la date du 46 juillet 4884;

a Considérant spécialement que Maillet a pris part, en sa double qualité d'administrateur et d'actionnaire, aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 avril 4884 ;

« Qu'en cette dernière qualité, il était tenu de déposer à l'avance les actions qui lui donnaient le droit d'y figurer;

« Qu'il ne justifie pas de la possession, à cette daté, d'autres actions que celles qui sont invoquées contre lui ;

a Gonsidërant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la possession d'actions au porteur libérées ne fait point disparaître Facquisition antérieurement et obligatoirement faite par Maillet des vingt actions nominatives, objet du procès;

« Sur le deuxième moyen :

a Considérant qu'il ne s'agit pas dans la cause de négociations qui nécessitent un transfert en forme et l'intervention d'un officier public ;

<f Qu'il s'agit de la transmission directe de propriétaire à propriétaire, avec le simple concours d'un tiers dont l'intérêt privé se confond avec celui de l'acquéreur, de valeurs mobilières, transmission qui peut s'établir par tous les genres de preuves visés dans l'article 409 du Gode de commerce;

« Considérant à cet égard que le registre des transferts mentionnne l'attribution à Maillet des titres portant les numéros qui sont exactement ceux des actions trouvées dans la cai^ sociale ;

« Que ce registre, qui est un livre de commerce, opposable à ceux qui en ont la surveillance et la responsabilité, constitue une preuve directe, laquelle au besoin serait suppléée par la présomption qui ressort de la concordance ci-dessus constatée de la double série des numéros des actions;

a Considérant que l'omission, invoquée par l'appelant, de certaines signatures, tant sur les tranferts que sur les titres eux-mêmes, est sans influence sérieuse dans la cause ;

a Que si, en effet, les statuts sur ce point n'ont pas été observés, les irrégularités qui résultent de leur violation, outre qu'elles sont juridiquement inefficaces au regard de l'article 409 du Code de commerce, engendrent uniquement cette conséquence de révéler la négligence des membres du conseil d'administration ;

« Que cette négligence est une faute dont Maillet ne peut se faire une arme, et qui ne peut prévaloir contre les présomptions graves, précises et concordantes ci-dessus relevées ;

a Par ces motifs : — Et adoptant ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux qui précèdent ;

« Sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes, fins et conclusions de rappelant, dans lesquelles il est déclaré mal fondé et dont ilestdéboatë;

« Met l'appellation à néant;

a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

« Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 29 novembre 1883, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p H, n* 10610. SurTappel qui en a été inler-

jeté, ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la 3* Chambre de la Gonr de Paris, en date du 7 février 1885.

y. aussi Michot, Code annoté des Sociétés anonymes, p. 87 et sutY. el p. 121 et suiv.; Yarasseur, Traité des Sociétés, n* JtiSO.

1 0942. — SOGIBTB ANONYME. — AGTIONNAIRB. — ACTION EN JUSTICE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — COMPÉTENCE. — SOUSCRIPTION d'actions. — DOL ET FRAUDE. — FAILLITE. — ACTIONS. — LIBÉRA- TION. — MASSE PASSIVE. — GAPFTAL SOCIAL. — AUGMENTATION. — NULLITÉ. — TIERS. — SYNDIC.

(26 NOVEMBRE et 8 DÉCEMBRE 4885. ~ Présidence de M. DUGREUX.)

Tout débat entre une Société commerciale et l'un de ses associés au actionnaires relève de Ja juridiction commerciale {V* espèce).

La souscription aux actions d'une Société commerciale constitue un acte de commerce (2* espèce).

L'allégation de dol ou de fraude ne suffit pas pour déterminer la compétence des tribunaux civils, les manœuvres dolosives participant de la nature civile ou commerciale des actes auxquels elles se rat^ tachent (2® espèce).

Les souscripteurs factions sont tenus de verser au syndic le montant intégral de leurs souscriptions, sans pouvoir prétendre tubortionner leur versement à la production dun bilan justifiant ^existence du passif (2* espèce).

Ils ne peuvent se refuser à payer à la faillite sous prétexte que les actions par eux souscrites faisaient partie dune augmentation de capital judiciairement annulée, cette nullité ne pouvant être opposée aux tiers (2* espèce).

Le dol n'étant une cause de rescision qW autant qu'il a été pratiqué par la partie au profit de laquelle f obligation a été contractée, la prétendue nullité dune souscription pour manœuvres dolosives ne peut être opposée au syndic, représentant des tiers.

l^ Espèce : Barbot es noms c. Detraux et autres.

Après la déclaration de faillite de la Provinciale, M. Barbot, le syndic, a réclamé aux actionnaires le solde restant dû pour la libération intégrale des actions par eux souscrites.

Un groupe important d'actionnaires a résisté à cette demande.

Us ont opposé divers moyens.

Ils (Hit soutenu :

1* Que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur Tinstance dirigée contre eux ;

2* Que le syndic ne produisant pas de bilan et ne justifiant pas d'un passif certain, l'appel de fonds n'était pas nécessaire, ou qu'au moins il y devait être sursis jusqu'à la justification demandée;

3* Que la dernière augmentation du capital sodai ayant été annulée, leurs souscriptions se trouyaient nulles et qu'ils devraient être dégagés de leurs obligations.

Le tribunal de commerce par divers jugements et la Cour par divers arrêts ont successivement repoussé ces trois moyens.

Nous reproduisons les décisions rendues contre Fun des actionnaires.

Le tribunal de conmierce a rendu le 2 mai 1884 le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Alfred Detraux, pour se refuser au payement réclamé, soutient :

« 40 Que le tribunal serait incompétent;

« Z^ Subsidiairement, qu'il devrait être sursis à statuer jusqu'à la justification par fiarbot es qualités d'un passif certain ;

« 3^ Très-6ubsidiairement, que la demande devrait être déclarée non recevable ;

« Sur l'incompétence opposée :

«t Attendu que tout débat entre une Société commerciale et l'un de ses actionnaires ou associés relève de la juridiction commerciale ;

« Que tout litige né d'une faillite doit être soumis à cette juridiction ;

« Qu'il s'agit en l'espèce d'un débat entre le syndic de la Provinciale et l'un des actionnaires de cette Société dont le siège est dans le ressort de ce tribunal, seul compétent pour en connaître ;

« Par ces motifs : — Le tribunal retient la cause;

« Sur le sursis :

a Attendu que Barbot, es qualités, justifie d'un passif important, étarblissant, pour y faire face, la nécessité de l'appel des sommes dues par les actionnaires; que les plus importants de ceux ayant souscrit à la dernière augmentation du capital social, sont insolvables aussi bien que la plupart des administrateurs contre lesquels le syndic a exercé des poursuites et obtenu des condamnations ;

« Que les conclusions à fin de sursis doivent être repoussées;

c Sur la non*recevabilité de la demande :

c Attendu que le défendeur soutient qu'aucune assemblée générale n'ayant été réunie pour vérifier l'exactitude et la sincérité des déclarations faites le S9 avril 4880, que l'appréciation des avantages faits aux directeurs et administrateurs de deux cents actions libérées n'aya&t

byGoogk

pas eu lieu conformément à la loi, le pacte social ne se serait pas formé; que la souscription faite conditionnellement n'aurait pu devenir définitive par suite des irrégularités; qu'il n'aurait jamais été actionnaire de la Société ;

a Mais attendu que s'il est vrai qu'un jugement de ce tribunal du 40 juin 188â a déclaré nulle l'augmentation du capital social de 4 à 40 millions, cette nullité ne saurait être opposable au?c tiers ayant fait confiance à la Société qui a fonctionné dans des conditions d'irrégularité qu'il appartenait aux actionnaires ou associés d'empêcher;

« Que ceux-ci doivent être tenus au payement de leurs engagements;

a Que le moyen opposé doit être repoussé ;

0 Qu'il convient en conséquence d'obliger Detraux à la libération des deux autres quarts restant dus sur les deux actions numéros 695 et 4200 qui lui ont été cédées par Dermigny suivant transfert 247 du 30 août 4880, soit 250 francs par action exigible par le fait de la faillite pour acquitter le passif justifié, soit pour deux actions de 500 francs; qu'il convient de déduire la somme de 4 4 fr. 65, montant des coupons n?* 5 et 6 ; qu'il reste ainsi débiteur de 685 fr. 35, au payement desquels il y a lieu de l'obliger ;

c< Par ces motifs : — Condamne Detraux aine par les voies de droit à payer à Barbet es qualités la somme de 685 fr. 85, avec les intérêts suivant la loi ;

« Le condamne en outre aux dépens. »

Appel par M. Detraux.

Du 26 novembre 1885 arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* Chambre. MM. Ducrbux, président, Qubsnay de Beaurepa^irb, ayocat général; MM** Clunet et Ddfraisse, ayocats.

a LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges ; o Confirme le jugement dont est appel pour être exécuté selon sa forme et teneur ;

a Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, d

(2* Espèce : Barhoi è$ noms c, Laffond,)

Un des actionnaires de la Proyinciale, M. l'abbé Laffond, souscripteur d'un nombre important d'actions, avait, après la déclaration de faillite, pour paralyser l'action imminente du syndic, imaginé de former devant le tribunal civil de la Seine contre le syndic et contre MM. Dermigny et Collin, anciens directeur et inspecteur de la Provinciale, une demande en nullité de sa souscription pour prétendues manœuvres dolosives, et en restitution des sonmies par lui versées.

Sur cette instance le syndic, qui seul ayait répondu à l'assignation, avait décliné la compétence du tribunal civil.

Cette exception avait été rejetée par le jugement suivant, rendu par la 2* Chambre à la date du 4 avril 1884 :

« LE TRIBUNAL : -— Après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort ;

« Attendu que les 29 janvier et 42 février 4883, l'abbé Laffond a assigné devant ce siège :

<K Premièrement, Barbot es qualité de syndic de la faillite de la Compagnie d'assurances à primes fixes la Provinciale, et secondement Dermigny en qualité d'ancien directeur de ladite Société;

a Attendu que Pabbé Laffond demande la nullité de sa souscription à cent cinquante actions de la Provinciale, par le motif que cette souscription aurait été surprise par fraude et par dol ;

« Attendu que Barbot es noms oppose l'incompétence de ce tribunal, par le motif que ladite souscription aurait été un acte de commerce, et que la demande de l'abbé Laffond serait une contestation relative à une Société de commerce;

a Attendu que l'action de l'abbé Laffond tend à faire décider que c'est par suite de manœuvres dolosives et frauduleuses qu'il a été amené à faire les prétendus actes de commerce qui le rendraient justiciable d'un tribunal d'exception;

€ Attendu qu'une telle action est essentiellement de la compétence de la juridiction ordinaire ;

« Vu l'article 472 du Code de procédure civile;

a Par ces motifs : — Se déclare compétent ;

a Renvoie la cause à quinzaine pour être plaidée au fond;

0 Condamne Barbot es qualités aux dépens de l'incident. »

Malgré la procédure ainsi entamée contre lui, M. Barbot avait assigné M. l'abbé Lafond devant le tribunal de commerce de la Seine en libération de ses actions.

Le jugement suivant du 7 mars 1884 avait accueilli sa demande.

« LE TRIBUNAL : — Sur la litispendance :

« Attendu que Laffond oppose la litispendance , à raison d'une instance pendante au tribunal civil à fin de nullité de la souscription ; o Mais attendu que la litispendance est facultative; a Que, dans l'espèce, il n'y a lieu de s'y arrêter;

« Par cbs motifs : ^ Oui M. le juge-conunissaire de la faillite en son rapport oral fait à l'audience de ce jour; « Rejette l'exception;

« Et attendu que Laffond ne justifie pas de motifs suffisants à Tappui de sa demande en remise de cause, sans y avoir égard, lui ordonne de répondre au fond et, faute de ce faire, donne contre lui au demandeur es qualité, ce requérant, défaut et pour le profit;

a Faisant droit au principal :

« Considérant que les conclusions réduites de la demande ne sont pas contestées par Laffond; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes ; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit ;

« Par ces motifs : — Le tribunal jugeant en premier ressort :

« Condamne Laffond par les voies de droit à payer au demandeur es qualités la somme de 40,000 francs, chiffre auquel ledit demandeur a déclaré déduire, à la barre quant à présent, sa demande avec les intérêts suivant la loi ;

« Et condamne en outre Laffond aux dépens;

« Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, et en cas d'appel par provision, à charge par le demandeur de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante. »

M. Barbet et M. Laffond ont respectivement interjeté appel de ces deux jugements.

Du 8 décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« Chambre. MM. DuGBEUX, président, Quesnay de Beâurepaire, avocat général; MM** Octave Falateuf et Dufraisse, avocats.

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