PREMIER ARRÊT
<x LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par Barbot, es noms, du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 4 août 4884 ;
a En ce qui touche Barbot, es noms :
a Considérant que l'allégation de dol ou de fraude ne suffit pas par elle-même pour déterminer la compétence des tribunaux civils ;
a Que les manœuvres dolosives participent de la nature civile ou conamerciale des actes auxquels elles se rattachent ;
a Considérant qu'en souscrivant un nombre important des actions de la Provinciale et en en achetant d'autres, l'abbé Laffond s'est associé aux opérations d'une Société commerciale anonyme ; qu'il a ainsi fait, dans une mesure limitée, des actes de commerce, justiciables, ainsi que ceux de la Compagnie la Provinciale, représentée aujourd'hui par son syndic, du tribunal de commerce ;
«( Par ces motifs : ^ Met l'appellation à néant ; ««Annule, comme incompétemment rendu, le jugement du tribunal eivil de la Seine du 4 avril 4884;
« Ëmendant :
« Décharge Barbot, es noms, des dispositions et condamnations contre lui prononcées;
« Ordonne la restitution de l'amende;
0 Ck)ndamne Tabbé Laffond aux dépens de première instance et d'appel. »
DEUXlàME ARRÊT.
« LA COUR : — Statuant sur Tappel interjeté par Laffond du jugement rendu par le tribunal de la Seine le 7 mars 1884;
a En ce qui touche l'exception de litispendance, ensemble la demande de sursis :
a Considérant que, par arrêt de cette Chambre, en date de ce jour, le jugement du tribunal civil de la Seine, dont il est excipé, a été annulé comme incompétemment rendu;
a Que l'exception de litispendance et la demande de sursis deviennent ainsi sans objet;
« Au fond :
« Considérant que l'abbé Laffond demande la nullité de sa souscription à cent cinquante actions de la Provinciale, par ce motif qoe sa souscription aurait été obtenue à l'aide de manœuvres dolosives;
« Mais considérant que le dol n'est une cause de rescision qa^autant qu'il a été pratiqué par la partie au profit de laquelle Tobligaliona été contractée ; que Barbot es noms agit au nom des créanciers de la faillite de la Provinciale, auxquels les manœuvres des agents de la Société en foillite ne peuvent être opposées;
« Considérant qu'en réclamant le payement du montant restant dû de la souscription au nom de la masse, Barbot es noms agit dans les limites du droit qui appartient aux créanciers de poursuivre contre la Société l'exécution des obligations qu'elle a contractées à leur égard;
« Qu'en tant que souscripteur et porteur d'actions, l'abbé Laffond est tenu de ses obligations dans la proportion du nombre et du montant de ses actions;
« Par ces motifs : — < Et adoptant au surplus ceux des premiers juges;
a Sans s'arrêter à l'exception de litispendance et à la demande de sursis, lesquelles sont rejetées, non plus qu'aux conclusions de l'appelant au fond, dans lesquelles il est déclaré mal fondé, et dont il est débouté;
« Met l'appellation à néant;
<c Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
« Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, b
OBSERVATION
Sur la question de compétence. Y. Cassation, 15 juillel 1863,
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Paris, 4 janyier 1869, Journal des in'bunaux de commerce, t. XIX, p. 37, n« 6580; Paris, 23 noTembre 1876, ibidem, t. XXVI, p. 272, n* 9067. V. aussi Alauzet, n- 150 et 2022; OrlUard, n- 534; Massé, n* 1390; Bédarride, Sociétés, n*241, eiJuridicL commère,, u? 215; Molinier, d** 491 et 546; Beslay,ii*' 98etsuiy. Pardessus, n* 1510.
Sur l'étendue des droits du syndic dans les appels de fonds adressés aux actionnaires. Y. Paris, 19 décembre 1884 et la note Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIY, p. 313, n* 10711.
Sur Tobligation pour Factionnaire de se libérer enrers la faillite malgré le dol pratiqué pour obtenir sa souscription et malgré la nullité ultérieurement prononcée de la Société ou d'une augmentation de capital. V. Cassation, 10 février 1868, et Paris, 2 mars 1883, Journal des tribumux de commerce, t. XXXII, p. 248, n. 10262. Y. aussi Paul Pont, Sociétés civiles et commerciales^ n*' 880 et suiv.
10943. FAHiLITE. — CLOTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIP. — DES- SAISISSEMENT. — SUCCESSION TOMBANT DANS l'aGTIF DE GOMBfUNAUTi. — SÉPARATION DE BIENS. — LIQUmATION. — ATTRIBUTIONS. — TRANSPORT PAR LE FAILLI. — ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTÉ PAR LA FEMME. — EFFETS.
(87 NOVEMBRE 4 «85. — Présidence de M. FAURE-BIGDET.)
Le jugement déclaratif de faillite dessaisit le failli de tous ses tiens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état de faillite.
Ces tiens deviennent le gage des créanciers de la faillite, d'ok il suit que les tiers envers lesquels le failli s'oblige postérieurement au jugement déclaratif ne peuvent se faire payer sur lesdits biens, aussi longtemps que l'union des créanciers de la faillite n*est pas dissoute par la liquidation totale.
ILa clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif laisse subsister tous les effets du dessaisissement au profit exclusif des créanciers de la faillite, qui, seuls, ont qualité pour s'en préva-^ loir après, comme avant la clôture des opérations.
D'où il suit que le créancier postérieur à la faillite est créancier du failli personnellement et ne peut attaquer, en vertu de l'article 443 du Code de commerce. Us actes que son débiteur a passés avec des tiers depuis la clôture des opérations, actes qui sont entachés non pas d'une nullité absolue, mais d'une nullité relative.
La femme qui, séparée de biens, fait immatriculer à son nom un titre de rente à elle attribué dans le partage de la communauté doit être considérée comme acceptante de ladite communauté et, par conséquent, tenue des dettes de la communauté jusqu'à concurrence de son émolument.
Lemesliers et Lemazurier c. époux Jean et Binet.
Le sieur Jean fut déclaré en faillite, le 2S mars 1876, et sa faillite clôturée pour insuffisance d'actif, le 11 mai de la même année.
En 1879, un oncle de la femme Jean décéda, l'instituant sa légataire universelle.
Sa succession étant purement mobilière et les époux Jean s*étant mariés sans contrat, ladite succession tomba dans la communauté.
La dame Jean, dans le but évident de recueillir partie de cette succession, forma, le 13 septembre 1879. une demande en séparation de biens contre son mari, demande suivie d'un jugement la prononçant à la date du 22 avril 1880.
M* Aubron, notaire, procéda à la liquidation de la communauté et des droits des époux, et la femme Jean, en vertu de cet acte de partage, approuvé, le 6 août 1881, par les parties, fit immatriculer à son nom les valeurs à elle attribuées.
Quant au sieur Jean, il transporta à un sieur Binet la part de l'actif à lui attribuée, et lui restant après le payement des dettes connues.
L^état liquidatif réservait des valeurs suffisantes pour payer un sieur Lemazuriers, créancier antérieur à la déclaration de faillite du sieur Jean.
Ces actes de partage et de transport furent attaqués par le sieur Lemesliers, créancier postérieur à la faillite, et par le sieur Lemazurier, créancier antérieur à ladite faillite.
Leurs demandes tendaient :
1* A faire déclarer nul le procès-verbal de liquidation et partage dressé par Aubron, notaire, le 6 août 1881 ;
2* A faire déclarer que la femme Jean serait tenue, en conséquence de son acceptation de la communauté et de son immixtion, au payement des dettes de ladite communauté;
â<» A faire déclarer nul le transport fait par le sieur Jean au sieur Binet de la majeure partie des sommes et valeurs à lui attribuées dans la liquidation précitée;
4* A faire valider les saisies-arrêts pratiquées en conservation de leur droit de créance;
5* A obtenir des dommages-intérêts.
Il fut statué sur ces différents chefs de demande, le 28 juillet 1884, par le tribunal civil de la Seine , étant observé, ici, que le tribunal dénomma les époux Jean, époux Antoine.
Voici les termes de ce jugement :
« LB TRIBUNAL : — Bn ce qui concerne la demande de Lemesliers; a A l'ëgard des conclusions tendant à la nullité de Pacte de partage du 6 août 4884;
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c Attendu que Antoine avait été déclare en faillite par jugement du S5 mars 4876, et qu'un jugement du 14 mai suivant avait prononcé la clôture des opérations de faillite pour insuffisance d'actif;
9 Attendu que la dame Antoine a formé à la date du 46 septembre 4879 sa demande en séparation de biens ;
t Qu'un jugement du 22 avril 4880, en prononçant la séparation, a renvoyé les parties pour la liquidation de leurs droits devant Aubron, notaire, commis à cet effet;
c Qu'enfin un état liquidatif dressé par le notaire commis a été accepté par les parties, suivant acte du 6 août 4884 ;
« Que c'est ce dernier acte que Lemesliers prétend faire annuler soit comme fait en fraude des créanciers d'Antoine, soit comme fait au mépris du dessaisissement dont celui-<ci avait été atteint par la déclaration de sa faillite ;
« Sur le premier moyen :
« Attendu que la créance de Lemesliers contre Antoine résulte d'un jugement en date du 24 août 4880 et de plusieurs billets enregistrés dont les plus anciens remontent au mois de mai de la même année;
tt Attendu que la dissolution de la communauté, partagée par l'acte du 6 août 4884, remonte au 46 septembre i879, date de la demande en séparation de la dame Antoine ;
t Que Lemesliers n'est donc pas créancier de la communauté, et que soit avantf soit après partage, il n*a aucun* droit à prétendre sur la part pouvant revenir à la dame Jean ;
« Attendu, en conséquence, que si le partage du 6 août 4881 a fait cesser l'indivision en ce qui concerne les valeurs attribuées à la dame Antoine, il n'a causé en cela aucun préjudice à Lemesliers;
tt Que, d'ailleurs, il n'est pas allégué que les attributions de la dame Antoine dans ce partage excèdent ses droits;
a Qu'il ne fait donc aucun tort à Lemesliers et ne peut être annulé comme entaché de fraude envers lui ;
c Sur le deuxième moyen de nullité tiré de ce que Antoine était par le jugement déclaratif de sa faillite dessaisi de l'exercice du droit de disposition de ses biens :
€ Attendu que la créance de Lemesliers résulterait d'engagements pris par Antoine, quatre ans au plus après la date du jugement qui l'a déclaré en faillite ;
« Que Lemesliers n'est donc pas au nombre des créanciers composant la masse de la faillite;
« Et attendu que si d'après l'article 443 du Gode de commerce, le jugement déclaratif emporte dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, cette disposition a évidemment pour objet de protéger les créanciers de la faillite contre tous actes faits par le failli, et de réserver son actif pour le payement de leurs créances;
« Que cet actif ]eur est ainsi réservé à l'exclusion de ceux envers qui le failli serait engagé depuis le jugement déclaratif;
« Que la règle du dessaisissement n'a donc pas pour but de protéger les créanciers de cette dernière classe et qu'elle ne peut être invoquée par eux ;
a Que Lemesliers n'est donc pas fondé par ce nouveau moyen à demander la nullité du partage dont s'agit;
o A l'égard des conclusions tendant à la nullité du transport fait à Binet :
« Attendu que l'acte de partage du 6 août 4884, intervenu après u& jugement de séparation de biens, qui avait été lui-même précédé d'one procédure prolongée par la résistance d'Antoine, attribue à celui-ci une part de l'actif restant après le payement des dettes connues;
€ Qu'en présence de cet acte, Binet a pu croire qu'il n'existait pas d'autre créancier que ceux qui s'étaient fait connaître, et qu'il n'est pas prouvé qu'il ait concouru à une fraude en acceptant le transport de l'actif net, dont Antoine était attributaire; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que cet acte soit simulé ;
« i^ttendu, en outre, qu'il résulte des motifs déjà exposés que Lemesliers n'est pas fondé, pour faire annuler cet acte, à invoquer le dessaisissement résultant de la faillite d'Antoine;
c Attendu qu'il est établi par les faits qui précèdent qu'il y a lieu de valider les saisies-arrêts pratiquées par Lemesliers contre Antoine, sauf l'effet du transport consenti à Binet, et sous la réserve de tout obstacle pouvant résulter 4e l'insaisissabilité de tout ou partie des valeurs étant aux mains du tiers saisi, mais qu'il y a lieu de donner mainlevée de celles pratiquées contre la dame Antoine;
a En ce qui concerne l'intervention de Lemaznrier :
a Attendu que les moyens présentés par Lemazurier à l'appui de son intervention, tendraient à établir que la situation de l'intervenant est autre que celle de Lemesliers, et que ses prétentions pourraient être admises, quand même celles du demandeur principal seraient r^ poussées ;
a Mais attendu que, d'ailleurs, l'intervenant n'a présenté aucun moyen nouveau à l'appui de la demande principale ;
« Que son intervention ne cbange donc rien à cette demande el ne peut pas faire qu'elle soit reconnue plus recevable et plus fondée que si elle était jugée sans le concours de l'intervenant;
« Qu'ainsi les conclusions de Lemazurier tendant à la validation des saisies-arrêts de Lemesliers contre la dame Antoine ne peuvent être accueillies ;
c Qu'il en est de même des conclusions tendant à faire déclarer les transport et partage susénôncés nuls à l'égard de Lemesliers;
« Mais attendu que ces mêmes conclusions ont aussi pour objet de ftùre déclarer ces actes nuls au profit de Lemazurier lui-même ;
a Attendu, en fait, que la créance dont Lemazurier est cessionnaire résulte d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 S mars 4875, et qu'elle est, par conséquent, antérieure à la faillite de Jean, qui n*a été prononcée que le 25 mars 4876;
« Attendu à la vérité que cette faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif;
« Mais attendu en droit que le jugement qui prononce la clôture d'une faillite pour insuffisance d'actif ne met pas fin à l'état de faillite;
« Que le législateur a clairement manifesté sa volonté à cet égard dans la rédaction de l'article 525 du Code de commerce en substituant le mot failli à celui de débiteur, et le mot de clôture des opérations de la faillite à ceux de clôture de la faillite ;
c Attendu que le failli reste donc après le jugement de clôture comme avant sous l'empire du dessaisissement prononcé par l'article 443 du môme Code, et que les créanciers de la faillite sont fondés à se prévaloir de cet article pour faire tomber les actes par lesquels le failli aurait diminué leur gagé :
« Attendu qu'on soutient d'ailleurs vainement qu'un pareil droit ne pourrait ôtre exercé que par le syndic après réouverture des opérations de la faillite;
« Attendu qu'en effet, d'après l'article 527 du Code de commerce, le jogement de clôture fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, que cette mesure ne pouvant être prescrite, ni pour favoriser le failli, ni pour aggraver la situation de ses créanciers, on doit admettre qu'après le jugement, ceux-ci sont fondés à invoquer dans l'intérôt de leurs poursuites individuelles le bénéfice de toutes les dispositions légales qui tendent à assurer le recouvrement de la créance de la feillite;
« Qu'ils peuvent donc se prévaloir de la règle du dessaisissement comme l'aurait pu le syndic lui-même ;
« En ce qui concerne les conclusions tendant à la nullité du transport faitàBinet;
« Attendu que par les motife déjà énoncés sur la demande de Lemesliers, il n'est pas énoncé que cet acte renferme une fraude envers Lemazurier ;
a Mais attendu que cet acte est évidemment contraire à la règle du dessaisissement, et que Lemazurier est fondé à en demander la nullité ;
o Qu'il importe peu qu'en dehors des valeurs attribuées à Antoine et par lui transportées à Binet, l'état liquidatif approuvé le 6 août 4884 ait réservé des valeurs suffisantes pour payer Lemazurier;
« Que cette réserve n'équivaut pas à un payement, et que tant que Lemazurier n'aura pas été payé, il aura intérêt et droit à faire déclarer cet acte nul, sauf aux parties intéressées à écarter l'effet de cette nullité en le payant;
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« En ce qui concerne les conclusions tendant à la nullité du partage du 6 août 4884 :
a Attendu que cet acte est d'autant moins suspect de fraude envers Lemazurier qu'il comprend prélèvement sur l'actif de la communauté de la somme nécessaire pour le payer ;
« Que d'ailleurs la dame Antoine n'avait aucune reprise à exercer contre son mari, et qu'en dehors de la isomme affectée au payement des frais de séparation de biens et de liquidation, les attributions faites à la dame Antoine par l'état liquidatif n'ont eu lieu que pour la remplir de sa part de communauté ;
a Qu'ainsi elles n'ont pas pour effet de soustraire les valeurs attribuées à l'action des créanciers de la communauté, dont Lemazurier fait partie;
c( Attendu que cet acte ne peut donc être annulé pour fraude envers Lemazurier ;
a Mais à l'égard du moyen de nullité tiré du dessaisissement du failli;
« Attendu que l'approbation donnée par Antoine à l'état liquidatif dont s'agit, constitue un acte de disposition contraire à la règle du dessaisissement établie par l'article 443 précité, et que par les motifs déjà énoncés Lemazurier est fondé à faire annuler cet acte, malgré la réserve qu'il contient des valeurs destinées à le payer;
« Bn ce qui concerne les conclusions de Lemazurier tendant à (aire déclarer qu'en raison de son acceptation et de son immixtion, la dame Antoine est tenue des dettes de la communauté ;
« Attendu qu'il n'est allégué contre la dame Antoine aucun acte d'acceptation ou d'immixtion, sinon le partage de la communauté, partage qui d'ailleurs n'a pas été suivi de l'entrée en jouissance des valeurs attribuées à ladite dame ;
« Que cet acte étant annulé à l'égard de Lemazurier ne peut pas être considéré comme constituant à son égard une acceptation ou immixtion ;
c Attendu que d'un autre côté la communauté a été dissoute par un jugement de séparation de biens ;
a Que l'article 4463 du Gode civil qui ne désigne expressément que la femme séparée de corps s'applique à plus forte raison à la femme séparée de biens, et que dès lors, à défaut d'acceptation, la dame Antoine ne peut pas ôtre obligée envers Lemazurier au payement des dettes de la communauté;
c En ce qui concerne les dommages-intérêts demandés :
€ Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice;
« Par ces motifs : — Déclare bonnes et valables, sauf l'effet du
transport de Binet et sauf Tinsaisissabilitë de tout ou partie des valeurs existant aux mains du tiers saisi, les saisies-arrôts pratiquées à la requête de Lemesliers contre Antoine ;
« Dit, en conséquence, que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers Antoine, seront versées à Lemesliers en déduction ou jusqu'à due concurrence de sa créance en principal et accessoires ;
« Déclare les oppositions de Lemesliers nulles et de nul effet à Tégard de la dame Antoine et en tant qu'elles perlent sur les valeurs attribuées à cette dame par le partage dont s'agit ;
t Reçoit Lemazurier intervenant dans l'instance, déclare le partage de la communauté fait entre les époux Antoine et le transport consenti à Binet par Antoine, nuls à l'égard de Lemazurier, en vertu de l'article 443 du Code de commerce ;
c Déclare les parties mal fondées dans le surplus de leurs conclusions respectives ;
« Les en déboute ;
c Condamne Antoine aux dépens envers Lemesliers, Antoine, la dame Antoine et fiinet aux dépens envers Lemazurier ;
c Condamne Lemesliers aux dépens envers Binet et la dame Antoine, n
Appel par MM. Lemesliers et Lemazurier.
Du 27 noYembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4'' Chambre. MM. Faurb-Biguet, président, Rau, substitut du procureur général; MM^'Poujaud, Mighon etDucHESNG, avocats.
a LA COUR : — En ce qui concerne Lemesliers :
« Considérant qu'aux termes de l'article 443 du Code de commerce, le jugement déclaratif de la faillite dessaisit le failli de tons ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite;
a Que ces biens deviennent le gage des créanciers de la faillite et que le failli ne peut y porter atteinte par aucun acte postérieur; qu'il suit de là que les tiers envers lesquels le failli s'oblige postérieurement au jugement déclaratif ne peuvent se faire payer sur lesdits biens aussi longtemps que l'union des créanciers de la faillite n'est pas dissoute par la liquidation totale ;
a Que, d'autre part, la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif laisse subsister tous les effets du dessaisissement, et que ce dessaisissement étant institué, comme il aété dit ci-dessus, au profit exclusif des créanciers de la faillite, ceux-ci ont seuls qualité pour s'en prévaloir après comme avant la clôture des opérations; qu'ainsi Lemesliers, envers qui le failli s'est engagé depuis le jugement déclaratif et la clôture des opérations, est créancier, non de la faillite, mais du failli personnellement, et sa créance étant non avenue au regard de la faillite, il est sans qualité pour attaquer, en vertu de l'article 443 du Code de
commerce, les actes que son débiteur a passés avec des tiers depuis la clôture des opérations; qu'autrement, et si les engagements contractés par le failli depuis la clôture des opérations étaient frappés, non d'une nullité relative, mais d'une nullité absolue comme le soutient Lemesliers, la créance de Lemesliers serait, elle aussi, radicalement nulle ; c Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
a En ce qui concerne Lemazurier :
a Sur ses conclusions tendant à faire déclarer qu'en raison de son acceptation et de son immixtion, la femme Antoine Jean est tenue des dettes de la communauté :
a Considérant que la communauté existant entre les époux Antoine Jean et qui ne possédait aucun actif s'est enrichie, le 4<"^ août 4879, d'une succession mobilière léguée à la femme Antoine Jean ; que, dans le but de recueiller partie de cette succession, la femme Antoine Jean a introduit aussitôt une demande en séparation de biens, à laquelle il a été fait droit par jugement du 22 avril 4880; qu'en vertu de ce jugement, elle a fait procéder aux inventaire, liquidation et partage de la communauté ; qu'elle a appréhendé les valeurs à elle attribuées et a fait immatriculer à son nom un titre de rente, ainsi qu'elle l'a déclaré dans son assignation en référé du 23 décembre 4 882 ; que ces actes constituent de sa part l'acceptation de la communauté, d'où il suit qu'elle doit être tenue des dettes de la communauté jusqu'à concurrence de son émolument;
<K Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt ;
« Par ces motits : — Déclare Lemesliers mal fondé en son appel ;
% L'en déboute ;
« Faisant droit à l'appel de Lemazurier, et émendant le jugement dont est appel sur le chef qui lui fait grief;
a Déclare la femme Antoine Jean tenue des dettes de la communauté au regard de Lemazurier jusqu'à concurrence de son émolument;
c Pour le surplus, confirme le jugement et ordonne qu'il sortira effet;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée par Lemazurier;
c (Condamne Lemesliers à l'amende de son appel ;
a Fait masse des dépens d'appel, v
10944. — SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILUTB. — DEMANDE EN UBÉBA- TION d'actions DONNÉES EN ECHANGE d' APPORTS. — PaESCRIPTIOIC OPPOSÉE.
(27 NOVEMBRE 4885. — Présidence de M. FAUCONIfEAU-DUFRESNB.) La disposition insérée dans Us staitUs d^une Société anoniyms et
par laquelle un actionnaire fait de la mise au porteur de ses actions libérées de moitié une condition de son apport ne saurait é^ivaloir à la délibération de l'assemblée générale exigée par la loi de 1867 pour la conversion des actions nominatives en actions au porteur»
Ledit actionnaire n'en est pas moins souscripteur primitif et tenu comme s'il avait effectué sa libération partielle en espèces; il ne peut donc invoquer l'article Z de la loi du i^ juillet 1877.
BoGABRT c. Sauyalle, syndic de la Société du bronze doublé.
Le syndic de la faillite du Bronze doublé réclamait à M. Bogaërt une somme de 50,000 francs à valoir sur libération de huit cents actions à lui attribuées pour ses apports.
M. Bogaërt résista à cette prétention en soutenant que ces actions étaient négociables et qu'il était afiTranchi de tout payement en vertu du délai de prescription de deux ans édicté par l'article 3 de la loi des 24 et 29 juillet 1867. Aucune assemblée générale n'avait, il est vrai, autorisé la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, mais il était incontestable selon lui qu'il pouvait imposer comme condition de son apport telle convention qu'il lui plairait si elle était acceptée par les souscripteurs. Il pouvait exiger à sa guise pour prix de son apport soit des espèces, soit des actions libérées entièrement, soit des actions au porteur libérées (le moitié seulement.
Les actionnaires qui avaient souscrit en connaissance de cause n'avaient pas à délibérer sur ce sujet, et ils n'avaient qu'à vérifier les apports pour voir s'ils étaient sincères et véritables.
Ce que la loi avait voulu , disait enfin M. Bogaërt, c'est déclarer nulle la conversion des titres délivrés nominativement en titres au porteur avant que ces actions dites alors de capital et originairement nominatives parce qu'elles ne sont libérées que d'un premier ([uart, fussent libérées de moitié et qu'une assemblée générale ait paiement autorisé le transfert.
Mais ce n'est nullement le cas de H. Bogaërt, qui, d'après les conventions passées avec les actionnaires, avait fait de la mise au porteur de ses actions libérées de moitié une condition de son apport.
A la date du 25 septembre est intervenu devant le tribunal de commerce de la Seine un premier jugement par défaut dont la teneur suit :
a LE TRIBUNAL : — Attendu que le défendeur ne justifie pas de rnoti^ suffisants à Tappui de sa demande en remise de cause» le tribanal, sans y avoir égard, lui ordonne de conclure au fond, et, faute
T. XXXV. DigitizecftsGoOgle
de ce faire, donne contre lui au demandeur es qualités ce requérant, défaut et pour le pro6t faisant droit au principal ;
a Ck)nsidérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées;
a Qu'elles ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;
« Par ces motifs ; — Condamne le défendeur par les voies de droit à payer au demandeur es qualités 50,000 franco, montant de la demande;
a Et condamne le défendeur aux dépens;
a Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur et, en cas d'appel, par provision, etc. »
Par suite de l'opposition de M. Bogaërt, le tribunal a rendu, à la date du 18 janvier 1884, le second jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Reçoit le défendeur opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 25 septembre dernier, et statuant au fond sur le mérite de son opposition ;
a Attendu que, lors de la constitution de la Société du bronze doublé, il a été attribué à Bogaërt, par les statuts, une quantité d'actions libérées de moitié, en représentation de son apport dans la Société;
« Attendu que pour résister à la demande du syndic, qui lui réclame 50,000 francs à valoir sur la libération desdites actions, Bogaërt, sans persister dans les exceptions d'incompétence et de nullité de procédure d'abord soulevées, prétend, par ses dernières conclusions, que les actions lui ayant été remises après vériQcation des apports, en titres au porteur, il les a négociées comme telles, et qu'un délai de plus de deux années s'étant écoulé depuis cette vérification, il serait affranchi de toute responsabilité personnelle à l'égard de la libération de ces titres, en vertu de la prescription édictée par l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867;
c Mais attendu que le fait par Bogaërt d'avoir libéré pour moitié ses actions à l'aide de ses apports, ne le constitue pas moins souscripteur primitif desdites actions et n'établit aucune différence entre lui et le souscripteur ayant effectué sa libération partielle en espèces ;
« Qu'en sa qualité de souscripteur primitif, Bogaërt demeure tenu personnellement vis-à-vis la Société de la libération intégrale des actions par lui souscrites durant un délai de deux ans à partir de la décision de l'assemblée générale ayant autorisé la conversion des actions en titres au porteur;
a Qu'il est de jurisprudence que cette autorisation ne peut être valablement donnée qu'autant que la totalité des actions se trouve libérée de moitié;
« Que ce n'est pas le cas en l'espèce; qu'aucune assemblée générale n'a en effet pris de délibération dans ce sens;
N» 10945. — CODR D'APPBL DE PARIS. 435
a Que Bogaërt demeure donc tenu aux obligations personnelles résultant de sa souscription ; a Qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande du syndic;
« Par ces motifs : — Le tribunal :
tt Déboute Bogaërt de son opposition au jugement dudit jour S5 septembre dernier;
« Ordonne en conséquence que ce jugement sera exécutoire selon sa forme et teneur nonobstant ladite opposition ;
« Et condamne Bogaërt par les voies de droit aux dépens ;
€( Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa Torrae et teneur et en cas d'appel par provision, etc. »
Appel par M. Bogaërt.
I>Q 27 noYembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* Chambre. MM. FAUGONNBAn-DuPRBSNE, président, Stmonbt, substitut du procureur général; MM" Fay-Lacroix et Devw, avocats.
« LA COUR : — Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 24 juillet 4867, les statuts constitutifs d'une Société anonyme peuvent stipuler que les actions ou coupons d'actions pourront après avoir été libérés de moitié être convertis en actions au porteur, la délibération d'une assemblée générale, usant du droit qui lui est réservé, est indispensable pour autoriser cette transformation ;
a Que l'appelant ne saurait donc trouver, dans les dispositions de l'article 5 des statuts sociaux qu'il invoque, l'équivalent de la délibération expressément exigée par la loi ;
a Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
a Confirme le jugement dont appel ;
« Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. i>
10945. VENTE GOMMBRGIALB. — UVRAISON. — PAYEMENT. — ABSENCE DE CONVENTIONS SPÉCIALES. — MARCHÉS ANTÉRIEURS. — DÉROGA- TION. — RÉSILIATION.
(S DÉCEMBRE 4885. — Présidence de M. BRESSELLE.)
A défaut de stipulations intervenues entre vendeur et acheteur^ sur le mode de livraison, et le mode de payement de marchandises à livrer, et lorsque les parties ont déjà passé l'une avec F autre et exé^ cuté (Tun commun accord plusieurs marchés pareils ^ leur silence ne peut être interprété que comme la consécration implicite des usages antérieurement suivis entre les cocontractants, sans qu'il y ait lieu de rechercher d'autres modes ou usages déplace.
En conséquence, c^est à bon droit que l'acheteur refuse de prendre
livraison des marchandises à lui expédiées par le vendeur suivant un autre mode que celui antérieurement suivi entre eux; et la résiliation des marchés doit être prononcée à la charge du vendeur qui a modifié, abusivement, par sa seule volonté et sans le consentement de son cocontractant, le mode de livraison précédemment pratiqué entre les parties,
SiLZ c. Bbrnot.
Au mois de novembre 1883, H. Silz, commlssionnaire-exporteteur à Paris, a acheté 200 sacs de sucre de M. Bernot, fabricant de sucres à Ham, avec lequel il avait déjà d'ailleurs traité plusieurs marchés antérieurement. Aucune stipulation particulière n'était intervenue entre les parties sur le mode de livraison et le mode de payement de ce nouveau marché.
Cependant, à la suite de Tavis donné par M. SUz à M. Bemot de faire expédition de iOO sacs de sucre à M. Tronquée, à Donkerque, l'expédition ayant été faite par M. Bernot, suivant une forme qui pouvait paraître conforme à des usages de place, mais contraire au mode de livraison et de payement pratiqué antérieurement entre les parties, M. Silz a refusé de prendre livraison des marchandises, et d'en payer le prix.
Les deux parties^ acheteur et vendeur, se sont respectivement pourvues devant le tribunal de commerce de la Seine à fin de résiliation <{U marché de novembre 1883, avec dommages-intérêts.
Le tribunal de commerce de la Seine, joignant les deux demandes, avait prononcé la résiliation à la charge de l'acheteor, M. Silz, aux termes du jugement du 7 juin 1884, dont suit le texte :
« LE TRIBUNAL : — Sur la résiliation :
« Attendu que la résiliation est demandée par les deux parties;
« Qu'il y a lieu de la prononcer, et de rechercher à la charge de q^ elle doit incomber;
« Attendu que Silz soutient que la marchandise dont s'agit était payable après remise du récépissé du chemin de fer constatant que l'expédition aurait été faite en son nom ou au nom d'un destinataire qu'il aurait indiqué; qu'ayant, le 7 novembre 4883, donné l'ordre que cent sacs de sucre soient expédiés en gare de Dunkerque à un sieur Armand Tronquée, Bernot, au lieu de se conformer à^cette indication, aurait fait l'expédition à son propre nom et se serait désigné comme destinataire; qu'en ne se conformant pas à ces instructions, Bernot aurait dérogé aux conventions; que ce serait donc à bon droit qu'il aurait refusé de payer le prix delà marchandise, bien^qu» le a^pissé
ait été accompagné d*un transfert à son profit; qu'il y aurait lieu en conséquence pour inobservation des conventions de prononcer la résiliation à son profit;
« Mais attendu que, des documents de la cause et des explications fournies à la barre, il appert que Silz a acheté à Bemot, à un prix déterminé, deux cents sacs de sucre livrables et payables à Ham ;
« Que si, sur Tordre de Silz d'expédier en gare de Dunkerque cent sacs de sucre à un sieur Armand Tronquée, Bemot a fait cette expédition à son nom comme destinataire, au lieu de celui de Tronquée, qui lui avait été désigné, ce fait ne saurait modifier les conventions au sujet du payement, alors que, pour recouvrer le prix de la marchandise, payable au lieu d'expédition, Bemot avait eu le soin de joindre à la facture un transfert au nom de Silz, qui pouvait ainsi, contrairement à ses allégations, se livrer des marchandises en question et les remettre à son acheteur;
« Que c'est donc à tort que Silz a refusé de payer le prix de la marchandise, qui avait été régulièrement mise à sa disposition;
« Que c'est donc lui qui a dérogé aux conventions intervenues en ne payant pas le prix des cent sacs de sucre qu'il aurait commandés;
« Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation de la vente dont s'agit de son fait et à sa charge ;
« Sur les dommages-intérêts :
a Attendu que, de ce qui précède, il ressort que la résiliation va ôtre prononcée au profit de Bemot; qu'elle lui a causé un préjudice dont réparation lui est due ;
« Que le tribunal a les éléments d'appréciation pour en fixer l'importance à la somme de 800 francs, au payement de laquelle Silz doit être tenu, en le déclarant mal fondé en sa demande en dommagesintérêts formée contre Bemot;
a PAa CES MOTIFS : — Déclare résiliée du fait et à la charge de Silz la vente à lui faite de deux cents sacs de sucre ;
a Condamne Silz par les voies de droit à payer à Bernot la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts ;
a Déclare Silz mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
« Et condamne Silz en tous les dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Silz.
Du i décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Brbssbllb, président, Bertrand, avocat général ; MM** Moy- SEN et BfiRTiN, avocats.
a LA COUR : — Considérant que Silz, commissionnaire exportateur à Paris, a, le 3 novembre 4883, par l'entremise du sieur Barolet-Gour-
din, acheté à Bernot, fabricant de sucre à Ham, deux cents sacs de sucre à raison de 57 fr. 25 le sac; qu'il n'a rien été stipulé dans ce marché relativement au mode de livraison et au mode de payemeoU mais que, les parties ayant déjà passé Tune avec l'autre, et exécuté d'un commun accord plusieurs marchés pareils, leur silence ne peut être interprété que comme la consécration implicite des usages uniformément suivis jusque-là; que, d'après ces usages, Bernot, d'une part, expédiait les marchandises par le chemin de fer, à l'adresse do destinataire qui lui était indiqué, et transmettait à Silz son récépissé avec sa facture, et Silz, d'autre part, aussitôt ces pièces reçues, faisait verser par son banquier aux mains du banquier de son vendeur le montant du prix convenu ;
« Considérant qu'au lieu de se conformer à cette pratique et d'expédier un premier lot de cent sacs au sieur Armand Tronquée, de Dunkerque, destinataire indiqué par Silz, Bernot a bien fait l'expédition à Dunkerque, mais l'a faite à son propre nom en se désignant lui-môme comme destinataire; qu'il a, ensuite, avisé son acheteur qu'il adressait son récépissé, sa facture et son transfort des sucres à son nom à son banquier de Paris, lequel lui délivrerait ces pièces contre le versement du prix; que Silz n'a pas accepté ces conditions, et que le tribunal de commerce a été saisi, par les deux parties, respectivement, d'une demande en résiliation de leurs conventions avec dommages-intérêts;
a Considérant que cette résiliation a été prononcée à bon droit par les premiers juges; mais qu'ils l'ont mise, à tort, à la charge de Silz; qu'en effet, il n'appartenait à Bernot de modifier de sa seule volonté, et sans le consentement de son cocontractant, le mode de livraisoa précédemment pratiqué entre eux; qu'il est vrai de dire, en outre, que la livraison n'était pas effectuée, lorsque la marchandise voyageait sons le nom et pour le compte du vendeur, et restait soumise à des éveotualités pouvant porter atteinte aux droits de l'acheteur, et compriH mettre ses intérêts ;
a Considérant que Silz ne justifie, d'ailleurs, d'aucun préjudice;
« Par ces motifs : — Met Tappellation et ce dont est appel à néant en ce que les premiers juges ont déclaré résiliée du fait et à la charge de Silz la vente à lui faite de deux cents sacs de sucre, et l'ont condamné à payer à Bernot 800 francs à titre de dommages-intérêts;
« Émendant, décharge Silz des dispositions et condamnations qui lui font grief;
« Et faisant droit par décision nouvelle :
a Déclare ladite vente résiliée à la charge de Bernot;
« Dit n'y avoir lieu de prononcer contre Bernot aucune condamnation à des doounages-intérêts, etc. »
OBSERVATION