V. Cassation, 13 mars 1876 et 2 avril
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10946. BILLET A ORDRE. — NON-COMMERÇANT. — GOMPâTENCB. — LITISPENDANGE.
(4 DÉCEMBRE 4885. — Présidence de M. BËRARD DES GLAJBUX.)
Aux termes de l'artick 637 du Code de commerce, un nonruégociant devient justiciable du tribunal de commerce lorsqu'il a apposé sa signature sur un billet à ordre portant en même temps la signature de commerçants. Le tribunal de commerce reste compétent, alors même que le non-négociant est poursuivi seul devant le tribunal.
Il n'y a pas litispendance lorsque deux demandes formées devant deux tribunaux différents ne font pas nécesssairement double emploi, et les tribunaux ont lafou:ulté il^ accueillir ou de rejeter, suivant les circonstances y l'exception de litispendance,
Garette et Philipponat c. de Méussano.
Le tribunal de commerce a, par jugement en date du 27 octobre 1885, statué en ces termes :
« LE TRIBUNAL : — Reçoit de Mélissano opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 44 septembre dernier, et, statuant sur le mérite de son opposition ,
« Sur le renvoi :
a Attendu que de Mélissano soutient que n'étant pas commerçant, il ne serait pas justiciable de ce tribunal;
« Mais attendu qu'il s'agit du payement d'un billet;
a Qu'au titre figure la signature d'un justiciable de ce tribunal, qui, dès lors, aux termes de l'article 647 du Code de commerce, est compétent pour connaître du litige;
a Par ces motifs : — Retient la cause ;
a Sur la litispendance :
a Attendu que de Mélissano soutient que le moutant du billet dont le payement lui est réclamé serait compris dans une demande en validité de saisie foraine introduite par les demandeurs devant le tribunal civil ;
« Que ce tribunal serait donc incompétent pour cause de litispendance, et qu'il y aurait lieu de déclarer frustratoires les frais de la procédure actuelle ;
a Mais attendu que la demande actuelle a pour objet le payement d'un billet échu et par conséquent devenu exigible ; qu'elle est donc différente de celle portée devant le tribunal civil ;
a Que, du reste, la litispendance est facultative; qu'il n'y a lieu, en conséquence, pour ce tribunal, de se déclarer incompétent pour cause
44a JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N" 10947.
de litispendance, et que, dès lors, les frais de procédure actuelle ne son t p as f rus t ra to i res ;
te Par ces uotif s : — Repousse le moyen opposé ;
n Au fond :
u Attendu que de Mélissano est souscripteur du titre de 2,900 francs, dont le payement lui est réclamé ; qu'il se doit à sa signature ; tf Qu'il n'oppose en compensation aucune créance liquide et exigible; a Qu'il dûît donc être tenu au payement réclamé;
fl Par ces motifs : — Déboute de Mélissano de son opposition au jugement dudU jour, 44 septembre dernier;
tt Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur^ nonobstant ladite opposition;
a El le condamne par les voies de droit aux dépens. »
Appel par M. de Mélissano.
Du 4 décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5«Chamhre. MjU. BÉRAHD DES Glajeux, président, Potier, substitut du procureur général ; MM" Pinet et Valframbert, avocats.
u LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges,
Cl Confirma avec amende et dépens. »
OBSERVATION
Y. Cassation, 20 décembre 1847; Paris, 22 juillet 1828, 17 décembre 1838, 17 février 1844 et 26 mars 1858; Caen, 20 août 1810; Montpellier, 25 février 1831; Douai. 8 mars 1839; Bordeaux, i3 Qovembre 1843 ; Aix, 5 avril 1873; Pau, 16 février 1874.
10947. SOCIÉTÉ ANONYME. — OBLIGATIONS. — ÉMISSION. — CONSEa d'AD^JINISTH^TION. — STATUTS. — AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — RATIFICATION. — NULLITÉ. — PROCÈS-VBB- DAL. — SOCIÉTÉ CIVILE. — DROITS INCORPORELS. — APPORTS. — HYPOTHÈQUE, — INSCRIPTION. — IMMEUBLES. — GAGE. — ÉTABLI:»- SSME.NT DE PROPRIÉTÉ. — TRANSCRIPTION. — RENOUVELLEMENT. — FAILLITE >
(5 DÉCEMBRE I8B5. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
Lorsque le conseil (f administration (tune société anonyme, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tient des statuts, déposés en la
fofrmt authentique, a émit des obligatiùns avec affectation hypothé-- Caire sur les immeubles de la Société, l'hypothèque ainsi conférée aux obligataires prend son fondement dans les statuts mêmes, constitutifs des obligations, et si une assemblée générale, dont la ratification était superflue, a cependant effectué celte ratification, il est sans intérêt de rechercher, au point de vue de la création du obligations et de t affectation hypothécaire, les conséquences dérivant soit du défaut d'authenticité de cette assemblée générale, sois de l'irrégularité du procès-verbal ffui en a été dressé.
Des droits incorporels, tels que des garanties hypothécaires attachées à une créance, peuvent faire tobjet (Tun apport social en vue des bénéfices et avantages réalisables par l'exercice de ces droits au profit de chacun de ceux â qui ils appartiennent.
En conséquence, sont valables les Sociétés civiles constituées patun certain nombre (^obligataires, se portant fort de tous les autres souscripteurs actuels ou futurs des obligations émises par une Société avec garantie hypothécaire sur ses immeubles, et ayant pour objet de centraliser la conservation, la protection et la défense désintérêts communs à tous les détenteurs de ces obligations*
Sont valables les inscriptions hypothécaires prises par les obligataires d'une Société sur les immeubles affectés à leur créance, encore bien que les statuts constatant la propriété de V apport social n'aient été transcrits que postérieurement auxdites inscriptions, si tard que celles-ci aient été prises après l'acte d'affectation hypothécaire.
L'art. 448 du Code de commerce est inapplicable aux inscriptions prises en renouvellement (^inscriptions figurant encore sur les registres du conservateur, ces renouvellements sereUent-ils postérieurs de plusieurs mois à la date de la cessation des payements de la Société.
Lamourbux, syndic de la faillite de la Société Métallurgique de Tarn-bt-Garonne, c. Paz et autres.
Saiyant acte sous signatures prlTées, en date à Paris du 24 novembre 1874 , fut formée la Société anonyme métallurgique de Tarn-et-Garonne, hauts fourneaux et forges de Bruniquel.
Le capital était de 800,000 francs, divisé en seize cents actions de 500 francs chacune, dont douze cents entièrement libérées étaient attribuées aux sept fondateurs dans des proportions différentes, en représentation de leurs apports, et quatre cents furent souscrites par deux de ces mêmes fondateurs.
Aux termes de l'article 17 des statuts, il fut créé, pour faire face aux dépenses et charges sociales, 5,000 obligations nominatives ou au porteur, remboursables à 300 francs en cinquante années par voie de tirage au sort et rapportant un intérêt annuel de 18 francs.
Les immeubles de la Société devaient être affectés à la garantie des obligations pai* une hypothèque spéciale.
En novembre 1874, rémission eut lieu par l'intermédiaire de M. Paz, sans que Taffectation hypothécaire promise eût été réalisée.
Ce ne fut que le il juillet 1875, par-devant M* Baudrier, notaire à Paris, que les administrateurs de la Société constituèrent cette hypothèque.
En cet état, le 2 avril 1880, fut déclarée la faUIite de la Société métallurgique, et le syndic, M. Lamoureux, forma devant le tribunal civil de la Seine contre :
1* La Société, dite Société civile des obligataires de la Société métallurgique de Tarn-et-Garonne;
i'' M. Isaac Paz, tant en son nom personnel que comme directeur et fondateur de cette Société civile;
3" M. Gaston firunet, fondateur de la même Société,
Une demande en nullité des hypothèques qui avaient pu être conférées à cette Société civile par la Société métallurgique, suivant actes reçus par M* Baudrier et son collègue, les 21 juillet 1875 et 10 novembre 1877;
En nullité des inscriptions prises en vertu de ces deux actes, et enfin, en nullité de la Société civile des obligataires de la Société métallurgique de Tarn-et-Garonne.
Il concluait aussi à la condamnation contre MM. Paz et Brunet, conjointement et solidairement, au payement d'une somme de 20,000 francs, à titre de dommages-intérêts.
C'est dans ces circonstances qu'à la date du 23 février 1883, fut rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Joint aux demandes principales, introduites par Lamoureux tant contre les deux Sociétés civiles des obligations de Tarn-et-Garonne, que contre Paz et Brunet, pris en leur qualité. Tan de directeur et fondateur, Tautre de fondateur desdites Sociétés, la demande en intervention formée par Molina et consorts, obligataires de la Société de Tam--et-Garonne, et statuant par un seul et même jugement:
a Attendu que la Société métallurgique de Tarn-etHGaronne s'est constituée le 24 novembre 4874 par des statuts sous seings privési déposés le S7 novembre suivant chez Châtelain, notaire à Paris;
« Que, dès sa formation, ladite Société a, en novembre 4874, procédé à l'émission do cinq mille obligations;
a Que, le 24 juillet 4875, par acte devant Baudrier, les trois administrateurs statutaires ont, pour la garantie de ces obligations, consenti à la Société civile des obligataires de la Société de Tam-et-Garonne, constituée dans le même acte entre Paget et Drouot et tous les obligataires
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actuels et futurs, une affectation hypothécaire de tous les immeubles, mines, usines et dépendances, situés dans les départements de Tarnetr-Garonne et du Tarn, appartenant à la Compagnie;
« Que, le 24 février 4876, de nouveaux statuts, délibérés en assemblée générale des actionnaires, le 27 décembre 4875, ont été déposés pour minute chez Châtelain ;
« Que ces statuts ont constaté un nouvel apport social, composé des hauts fournaux, forges, tréfilerie et pointerie de Bourges, et ont autorisé la création de cinq cents obligations nouvelles, à la garantie desquelles devait être hypothécairement affectée la totalité des apports mobiliers de la Compagnie;
« Attendu que, par un nouvel acte du 43 avril 4877, devant Baudrier, les administrateurs autorisés par une assemblée générale du 42, tenue sous la présence du notaire, ont ratifié l'affectation hypothécaire conférée par eux le 24 juillet 4875 aux obligataires de la première série; qu'ils ont, au môme acte du 43 avril, consenti les mômes garanties aux porteurs des obligations de la deuxième série ;
« Attendu que, le 40 novembre 4877, une nouvelle délibération des actionnaires, dont procès- verbal a été dressé par Baudrier, a ratifié tous les actes ci-dessus et que, le môme jour, devant môme notaire, l'administrateur délégué a ratifié les affectations hypothécaires stipulées précédemment et, au besoin, consenti une nouvelle hypothèque générale aux mômes fins ;
a Qu'en conséquence de ces faits, Paz a pris les inscriptions suivantes : savoir au bureau de Gaiilac : 4 <» les 7 août 4875, vol. 322, n» 95; 2» le 28 avril 4877, vol. 332, n« 256; 3» le 4 février 4880, vol. 348, n» 46; 4» le 5 février 4880, vol. 348, n» 42; les deux dernières en renouvellement et ratification des deux premières et, au besoin, pour valoir comme nouvelles inscriptions à leur dale;
« Au bureau de Bourges : 4 Me 23 juillet 4879, vol. 389, n« 34; 2» le 5 février 4880, vol. 429, no74, celle-ci en renouvellement et ratification de la précédente et pour valoir comme nouvelle inscription, à sa date;
« Attendu que la Société de Tarn-e^-Garonne a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de la Seine du 2 avril 4880; que l'ouverture de la faillite a été reportée au 44 juillet 4879 par jugement du 42 novembre 4880; que Lamoureux, syndic de la Société, conteste la valeur des affectations hypothécaires, des inscriptions ci-dessus relevées et de la constitution des deux Sociétés civiles formées par les obligataires ;
« Sur la nullité des affectations hypothécaires :
« Attendu que les hypothèques conférées par acte du 20 juillet 4875 aux obligataires de la première série, et par acte du 13 avril 4877 à
ceux-ci Gt auj^ obligataires de la deuxième série, ont été consenties par les admîniâtrateurs de la Société métallurgique;
« (lue cds administrateurs avaient qualité pour le faire personnelleluent et sans autorisation des assemblées générales des actionnaires, d'après les clauses des statuts originaires et modicatifs de la Société dans lesquels, par Tarticle 34, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et notamment pour faire tous emprunt^ hypothèques et inscriptions;
u Que d'ailleurs l'article 79 des statuts stipule la création immédiate de 10,000 obligations à émettre; qu'il déclare que le conseil d'adminis- Iralîon, autorisé par les assemblées générales, déterminera le taux et les condiiionâ de l'émission des obligations, et que les immeubles de la Société seront affectés à la garantie des obligations par une hypothèque spéciale, conférée dans les formes voulues par la loi;
9 Que, d après cet article, il n'existe aucune restriction aux pouvoirs généraux donnés aux administrateurs pour consentir des hypothèques, l'autorisation de l'assemblée générale ne leur étant nécessaire que pour le règlement de l'émission des obligations;
<x Qu'ainsi les affectations hypothécaires ont été valablement confëréea par les administrateurs, en vertu de ces pouvoirs généraux, authentique ment constatés par des statuts sous seing privé, déposés rëguUèrement au rang des minutes d'un notaire;
u Que la ratification de leurs actes par des assemblées générales était super Que, et que l'intervention de ces assemblées n'a pu avoir pour résultat d'anéantir un gage conféré valablement à l'origine, ni de modifier soit la date, soit l'effet légal des hypothèques consenties avant les détibérations qui ont autorisé ou ratifié leur constitution;
il Sur la nullité des Sociétés civiles des obligataires :
a Attendu que les deux Sociétés civiles des obligataires de la Société tué tait urgiquû ont été constituées pour la première série par acte du %^ juillet 1875,' pour la deuxième série, par acte du 43 avril 4877;
«Qu'auxdits actes, Paz et Brune t porteurs, l'un de dix, l'autre de deux obligations, se portant forts de tous les autres souscripteurs actuels des obligations souscrites ou restant à souscrire, ont formé une Société civile, ayant pour objet de centraliser la conservation, la protection et la dërense des intérêts communs à tous les détenteurs d'obligations, présenta et futurs, et la double émission faite par la Compagnie de Tarnet^Garonne;
tt Qu en cet état, Paz a accepté, en sa qualité de directeur de ces deux Sociétés civiles, les affectations hypothécaires, valablement consenties par les administrateurs statutaires, ou délégués;
a Attendu que le syndic conteste la validité de ces deux Sociétés, prétendant qu'elles seraient illégales, comme ne comportant ni apport,
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ni fonds communs, ni bénéfices posâLbles^ et qu'en outre Paz n'aurait pas eu qualité pour stipuler et acquérir des droits au profit d'obliga* taires éventuels et inconnus de lui ;
« Attendu que les Sociétés civiles farinées par Paz et Brutiet ont été constituées pour une opération détorminëe, i^uivant les diâposilions des articles 4844 et 484S du Gode civil ; que les articles 183 S et 4833 de ce Code autorisent l'apport social, dans un intérôl commun, de tout^ choses susceptibles de propriété oudejouissance;
0 Que des droits incorporels peuvent Taire l'objet d'uD apport social, en vue des bénéfices et avantages réalisables par l'exercice de oea droits, au profit de ceux à qui it^ appartiennent ;
« Qu'ainsi, les garanties hypothécaires attachées à une créance divise peuvent être mises en commun, à IWei d'assurer à chaque associé, comme bénéfice éventuel et partageable, ta création et la réalisation d'un gage, dont la constitution individuelle serait matériellement impossible;
« Que l'achat d'une obligation a pour conséquence immédiate T adhésion aux statuts sociaux du nouvel obli gala ire et sa participation aux bénéfices et avantages qu'il tient de sa qualité de sociétaire;
a Qu'ainsi lesdites Sociétés civiles sont régulières et qu'ayant été constituées par acte public, les pouvoirs du direcienr étaient suffisants pour qu'il pût accepter valablement, au nom de la Société, les aiïecta^ tiens hypothécaires qui feraient l'objet du pacte social ;
« Attendu que, dans les actes du t\ juillet 4875 et du 46 avril 4877, il a été déclaré, entre autres désignations, que le^? liypotbèques constituées porteraient sur les usines de Bruniquel. irises dans le Tarn-et- Garonne, et sur les hauts fourneaux de Bourges et leurs dépendances, avec leurs limites ; que ces désignalions comprenant la situation et la dénomination de ces immeubles hypothéqués, sont suffisantes pour satis^ faire aux prescriptions de l' article 31 19 du Code civil ;
« Sur la nullité des inscriptions :
a Attendu que, relativement aux inscriptions à Montauban, des 46 avril 4875 et 28 avril 4877; à Gaillac, des 47 août 4 875 et SS avril 4877; à Bourges, du 28 avril 4877, qu'elles ont été prises en vertu des actes des 24 juillet 4875 et 43 avril 4877 ayant constitué les hyi*»* thèques au profit des Sociétés civiles des obli^âtain^ ; qu'elles garantissent valablement les obligations do la Sociëlé de Tarn-et-(>aronne; que les inscriptions subséquentes étaient inutiles ; qu'il esL sans objet de rechercher si elles ont pu être prises à une époque postérieure à l'ouverture de la faillite ;
« Attendu que les bordereaux d'après lesquels les inscriptions susdatées ont été prises contenaient l'indication de Tespèce et de la situation des biens hypothéqués, sous les conditions prévues par l'article 2448 du Gode civil ;
f( Que ces inscriptions sont également valables, bien que portant sur les immeubles d'une Société, dont les statuts, constatant la propriété de l'apport social, n'ont été transcrits que postérieurement auxdites inscriptions;
a Que le syndic représentant la masse chirographaire n'a, d'après l'article 3 de la loi du 23 mars 4855, aucun droit sur les immeubles; qu'il ne peut, dès lors, imposer aux créanciers hypothécaires la tardivttô Je la transcription ; que cette formalité n'a d'ailleurs pour effet que tle révéler l'existence d'une propriété déjà acquise et susceptible d'ôlre iiypothéquée, môme avant la transcription;
tf Qu'ainsi les hypothèques, conférées par les actes ci-dessus validés, oui IVappé des immeubles, appartenant, en toute propriété, au débiteur ;
*t Sur l'intervention des obligataires :
<c Attendu que, par l'achat de leurs obligations, ils sont devenus membres des Sociétés civiles formées à leur profit;
V Qu'étant restés complètement étrangers aux opérations commerciales de la Compagnie et n'ayant jamais participé aux actes ayant pu anumer la faillite, ils ont intérêt à soutenir la validité des Sociétés dont iIb funt partie ;
" Sur les dommages-intérêts :
(ï Attendu que l'exécution d'actes valables n'a causé à la faillite aucun pi'^^jiidice pouvant engager la responsabilité des défendeurs et inler- \i*riHnls, qui n'ont fait qu'user de leur droit, en acceptant les garanties ollertes à leurs créances ;
n Par ces motifs : Déclare recevable l'intervention de Molina et consorts ;
ft Déclare Lamoureux mal fondé dans ses demandes, uns et conclusions, l'en déboute ;
0 Le condamne, en sadite qualité, aux dépens vis-à-vis de toutes les parties. »
Appel par M. Lamoureux es noms.
Du 5 décembre 1888, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• Chambra*. MM. Faugonnsau-Dufresne, président, Stmonet, substitut du Procureur général; MM** Beaupré, Rousse, Seligmann et Dufraissb,
avocats.
(f LA COUR : Sur le moyen de nullité des affectations hypothécaires:
{^ Considérant que le conseil d'administration a conféré aux obliga-
tairoâ leurs droits hypothécaires en vertu des pouvoirs qu'il tenait des
siatui^;
« Qu'en effet, aux termes de l'article 34 , le Conseil était investi des pouvoirs les plus étendus ; qu'il y est relaté qu'il fait et autorise par ses délibérations tous actes et ventes de meubles ou immeubles, tous crédits, tous emprunts, cautionnements, traités de fusion et autres, transactions, compromis et hypothèques, retraits de fonds, mainlevée d'oppositions, d'inscriptions de privilèges et d'hypothèques, transferts, etc. ;
c Que, de plus, l'article 47 des statuts stipule que les immeubles de la Société seraient expressément affectés à la garantie des obligations ; que le S 3 de cet article réserve sans doute à la délibération de l'assemblée générale le règlement des conditions et du taux de l'émission; mais que l'hypothèque conférée aux obligataires a son fondement dans les statuts mêmes constitutifs des obligations ;
« Que si l'article 47 des statuts primitifs ne mentionne que la création de cinq mille obligations, les nouveaux statuts délibérés en assemblée générale le 27 septembre 4 875 et déposés en l'étude de M« Châtelain, ont autorisé la création de cinq mille obligations nouvelles, à la garantie desquelles fût affectée la totalité des apports immobiliers de la Compagnie;
a Qu'enfin la Société par plusieurs délibérations prises en assemblée générale a pleinement ratifié les actes du conseil d'administration et reconnu qu'il avait agi dans la limite de son tnandat;
c Considérant, d^autre part, que ce mandat résultait d'un acte revêtu de la forme authentique ;
« Que les statuts ont été déposés dans l'étude de M* Châtelain qui a dressé acte de l'accomplissement régulier des formalités du dépôt ;
c Que les hypothèques ont été conférées par actes authentiques, reçus par M« Baudrier les 24 juillet 4875 et 48 avril 4877;
« Que dès lors les affectations hypothécaires étaient régulières et que la ratification des actes des administrateurs donnée par les assemblées générales les 42 avril et 40 novembre 4877 était superflue et n'aurait pu exercer aucune influence sur l'effet légal des hypothèques antérieurement consenties ;
c Qu'il est donc sans intérêt de rechercher si l'assemblée générale du 42 avril 4877 a eu le caractère de l'authenticité et si la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 4^' novembre 4877 a été régulière et conforme aux prescriptions de la loi du 25 ventôse an XI ;
a Sur la nulUté des inscriptions des 3 et 5 février 4880:
« Considérant qu'elles ne sauraient être annulées par cette raison qu'elles sont postérieures de plus de deux années à l'acte d'affectation hypothécaire et de plusieurs mois à la date de la cessation de payements ;
c Que les inscriptions de 4 880 ne faisaient que renouveler les inscriptions prises antérieurement et figurant encore sur les registres du conservateur ;
« Que, dès lors, aucune surprise n'était à redouter pour les tiers ; « Qu'il ne pouvait être question de collusion avec le failli ; a Que conséquemment l'article 448 du Gode de commerce est inapplicable à l'espèce ; « Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; a Confirme le jugement dont est appel ; a Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 2 décembre 1863 et 5 ao&t 1869; Caen, 29 mai 1827; Douai, 24 août et 20 décembre 1852.
Y. aussi. TouUier, t. VIII, n» 199; Laurent, t- XIX, n« 144; Aubry et Rau, t. YI, n? 8; Vavasseur, n«« 842 et 5S0.
10948. GOMMISSIONNAffiB DE TRANSPORTS. — VOL. — RESPONSABILITÉ
CIVILE. — EXPÉDrrBUR. CONVENTIONS. — INTERMÉDIAIRE. —
GARANTIE. — ÉTRANGER. — COMMERÇANT. — TRIBUNAL DE COM- MERCE. — COMPÉTENCE.
(47 DÉCEMBRE 4885. —Présidence de M. PÉRIVIBR, premier président.)
Le commissionnaire de transports qui a exécuté son mandat en se conformant strictement aux prescriptions de ^expéditeur, prescriptions telles qu* elles l'exonéraient de la garantie des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il devait remettre la marchandise à lui confiée, ne saurait être rendu responsable du vol de t objet transporté, lorsqu'il est établi que ce vol a eu lieu pendant que le colis était entre les mains de l'intermédiaire,
La juridiction consulaire française ne peut connaître des difficultés relatives à un contrat de transport passé à l'étranger, entre étrangers, et qui doit recevoir son exécution â l'étranger.
Lherbettb, Kanb et O* c. Picard et C*» ; Picard et C*» c. Compaokie d'assurances la Centrale et autres ; Staveley et C^ c. Inman
LiNE.
Le 6 mars 1884, jugement du tribunal de commerce de la Seine ainsi éonçu :
« LE TRIBUNAL : — Yu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
Le C/rMt : A. CBEVALIIB.
PàMM. TTPOQAàPHIB DE B. PLOM, ROUARIT ET c\ S, AUB GàBARaiEE.
c Attendu qu'à la date du 31 octobre 4881, Picard et C*« ont chargé Lherbette, Kane et G** d'expédier à New-York, via Liverpool, par le steamer Ctly of Chester, un lot de diamants d'une valeur déclarée de S0,000 francs;
« Attendu que Lherbette, Kane et C^, pour se conformer aux instructions qu'ils avaient reçues, ont expédié les diamants par la poste à Staveley et G**, leurs correspondants à Liverpool, en les chargeant de faire parvenir ces diamants à New-York par le steamer Ciiy o/Chester, alors en partance;
« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal, que la boite contenant les diamants est parvenue à Staveley et G'*, qui l'ont placée dans une caissette en bois, ainsi que l'exige l'Inman Line, propriétaire du Ciiy ofChester, quand il s'agit du transport d'une marchandise de cette nature, et l'ont remise en cet état dans les bureaux de la Gompagnie, qui leur a délivré un connaissement dans lequel est reconnu le bon état du colis;
« Attendu qu'à l'arrivée du colis à New-York, les employés de la douane, au moment d'en vérifier le contenu, ont constaté qu'une enveloppe qui était intacte entourait la caissette, mais que celle-ci avait an de ses côtés défoncé, et qu'elle ne contenait que de vieux papiers ;
« Attendu qu'à la suite de ces constatations, la douane a immédiatement procédé à une enquête, et que le commissaire de bord du navire Ciiy of Ckester, entendu par l'officier de la douane chargé de cette enquête, a déclaré avoir reçu la caissette ainsi défoncée des mains de l'employé chargé à Liverpool de son transport des bureaux de l'Inman Line à bord du navire, et l'avoir mise dans l'enveloppe qui la recouvrait à son arrivée à New-York ;
« Qu'ainsi il ressort de l'exposé qui précède que l'Inman Line a reçu la caissette en bon état, et que celle-ci a été brisée et les diamants soustraits soit pendant le transport des bureaux de l'Inman Line à bord du navire, ainsi que cela résulterait de la déposition du commissaire du bord, soit pendant la traversée, mais toujours durant le temps où la caissette est restée aux mains de la compagnie l'Inman Line ;
« Attendu que ces faits étant établis, il convient d'examiner les différentes demandes;
« Sur la demande de Picard et O* contre Lherbette, Kane et G** :
« Attendu que, pour résister à la demande, Lherbette, Kane et O* soutiennent que Picard et G'* leur auraient donné pour instruction de faire l'expédition par le steamer Ciiy o/Ckesier; que leur mandat aurait donc cessé au moment où les diamants ont été confiés aux soins de la compagnie l'Inman Line; qu'ils justifient les avoir remis à cette compile; qu'ils ne sauraient, dès lors, être responsables de la perte des diamants, alors qu'il est constant quMIs ont été soustraits après le dépêt aux mains de* la Gompagnie ;
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<i Hais attendu que Picard et G^* se sont bornés à désigner le nom du navire transporteur; qu'aucune réserve n'a été faite à ce sujet parLherbette, Kane et 0«, qui ont accepté de faire le transport jusqu'à New- York dans les conditions qui leur étaient indiquées, et en ont reçu le prix jusqu'à cette ville; qu'ils étaient donc responsables de la marchandise au regard de Picard et G** jusqu'à son arrivée à destination ;
a Qu'en conséquence, ils doivent être obligés de payer à Picard et G'< 20,000 francs, montant de la valeur déclarée des diamants;
a Sur la demande de Picard et G'* contre les assureurs de la marchandise;
a Attendu que cette demande ne tend à obtenir le payement de la marchandise perdue par les Gompagnies assureurs que dans le cas où il n'interviendrait aucune condamnation contre le transporteur;
a Que ce dernier allant ôtre condamné à payer ladite marchandise, cette demande devient sans objet.
« Sur la demande en garantie de Lherbette, Kane et G'* contre Staveley et G»^ ;
a Sur le renvoi :
« Attendu que Staveley et G^ soutiennent qu'étant domicilies à Liverpool, en Angleterre, ils ne seraient pas justiciables de ce tribunal ;
a Mais attendu qu'aux termes de l'article 481 du Gode de procédure civile les assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante , encore bien qu'ils dénient ôtre garants; que ce tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande en garantie;
« Par ces motifs : — Retient la cause ;
« Au fond :
« Attendu que Staveley et G*« ont concouru au transport objet da litige, comme mandataires de Lherbette, Kane et G'«;
« Qu'il est établi que Staveley et G** ont reçu les diamants que Lherbette, Kane et G^ leur avaient expédiés ; qu'ils sont donc responsables vis-à-vis de ces derniers de la perte de la marchandise;
t Qu'en conséquence ils doivent être tenus de les garantir des condanmations qui vont être prononcées contre eux;
a Sur la demande en garantie de Staveley et C^ contre Tlnman Line;
a Sur le renvoi :
« Attendu que bien que le débat soit la suite d'un contrat passé en France, il est constant que l'action s'agite entre deux Sociétés étrangères, au sujet d'un contrat de transport fait à Tétranger, et dont l'exécution devait avoir lieu aussi à l'étranger ; que les tribunaux français ne sauraient donc connaître d'une telle discussion;
« Qu'il y a lieu, dès lors, pour ce tribunal de se déclarer incompétant sur cette demande en garantie ;
« Par ces motifs : — Condamne Lherbette, Kane et G^ à payer à Picard et G^ 80,000 francs avec les intérêts suivant la loi ; et les condamne aux dépens de cette demande;
« Dit que la demande de Picard et G^ contre les Compagnies assureurs la Foncière, la Centrale etTOcéan est devenue sans objet;
« Condamne Lherbette, Kane et C'« aux dépens de ce chef;
«Condamne Staveley et G** à garantir et indemniser Lherbette, Kane et G** des condamnations contre eux prononcées ci-dessus;
« Sur la demande en garantie de Staveley et G^« contre Tlnman Line, se déclare incompétent ;
« En conséquence renvoie de ce chef la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître;
HM. Lherbette, Kane et C^, et BIM. Staveley et C^* ont interjeté appel de ce jugement. Appel incident a été interjeté par MM. Picard et &.
Da 17 décembre 188S, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* Chambre. HM. PÂRiviSR, premier président. Manuel, avocat général; MM*' BonRDnj.oN, Deligand, Béghamp, Droz et Glunet, avocats.
a LA COUR : — Tu leur connexité, joint les causes, et, statuant par un seul et même arrêt sur les appels interjetés par Lherbette, Kane et C^, et Staveley et C^, du jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 6 mars 4884, et en même temps sur l'appel éventuel du même jugement interjeté par Picard et C* contre la Compagnie d'assurance la Foncière, la Compagnie centrale des Assurances maritimes et la Compagnie TOcéan :
« Considérant, en fait, qu'il résulte des circonstances et documents de la cause que, le 34 octobre 4884, Picard et G** ont chargé Lherbette, Kane et 0« d'expédier à New-York via Liverpool par le steamer City of Chester, un lot de diamants d'une valeur déclarée de 20,000 francs;
« Que Lherbette, Kane et C^ reçurent encore des instructions foi^ melles pour expédier les diamants dont il s'agit à leur correspondant de Liverpool par la poste, sous paquet recommandé et sans aucune garantie d'assurances;
« Que, conformément à ces instructions, l'envoi de Picard et C>* fut expédié par Lherbette, Kane et G** à Staveley et G*« à Liverpool ;
« Que ceux-ci, ayant reçu la botte contenant les diamants, l'ont placée dans une cassette en bois, ainsi que l'exige l'Inman Company, propriétaire du steamer Ciiy o/Chestery quand il s'agit du transport d'une marchandise de cette nature, et l'ont remise ensuite à ladite Compagnie, qui en a délivré un connaissement dans lequel est reconnu le bon état du colis ;
a Qu'à l'arrivée de ce colis à New-York, les employés de la douane,
appelés à en vérifier le contenu, ont constaté que la cassette entourée d'une enveloppe intacte avait un de ses côtés fracturé et no contenait que de vieux papiers ;
0 Considérant que la Compagnie Tlnman, ayant expressément reconna par le connaissement délivré à Staveley et G'* le bon conditionnement du colis, on doit en conclure que la disparition des diamants a eu lieu, soit pendant le trajet des bureaux de cette Compagnie au steamer, en rade de Liverpool, soit pendant la traversée ;
« Qu'il s*agit maintenant de rechercher, en cet état des faits, si Lherbotte et C* sont responsables envers les expéditeurs du vol, commis à leur préjudice, et, cette première question étant résolue, quelle soIih tion doit être donnée aux diverses demandes des parties en cause;
« En ce qui touche la demande de Picard et C^* contre Lberbctte, Kane et C'« :
« Considérant que si Ton ne peut méconnaître que Lherbette, Rane et C* ont traité avec Picard et Ô* en leur qualité de commissionnaires de transport, il est juste de dire, à raison des faits ci-dessus établis, qu'ils ont été exonérés de la garantie des faits du commissionnaire intermédiaire auquel ils entremis la marchandise à eux confiée;
« Considérant, en effet, que les expéditeurs ne se sont pas bornés à stipuler purement et simplement, suivant l'usage, le transport de leur colis de Paris à New-York ; qu'ils ont tout d'abord imposé à leur commissionnaire l'obligation de l'expédier à leur correspondant daLiver^ pool par la poste, sous paquet simplement recommandé, et avec injonction de ne point en faire garantir la perte par une assurance;
<f Qu'ils ont, en outre, indiqué le steamer CUy of Ckester, pour le transport de Liverpool à New-York ;
« Que dans ces conditions, il est impossible de supposer que Lherbette, Kane et C* aient voulu se charger du transport d'un colis aussi précieux dans les termes du droit commun, et rester sous le coup de la responsabilité édictée par l'article 99 du Code de commerce;
a Que spécialement l'indication du steamer City ofChester, alors en partance, a eu pour effet, en fait conune en droit, de les relever de la garantie des faits de cet intermédiaire qui doit être considéré, non comme leur préposé, mais comme celui des expéditeurs;
<f Que si Lherbette et C*«, dans leur récépissé, se sont réservé le droit, en prévision de certaines éventualités qui ne se sont pas réalisées, de charger le colis sur un autre navire, cette réserve, n'ayant pas été par eux utilisée, ne saurait modifier ni la situation respective des parties, ni leurs rapports juridiques, tels qu'ils viennent d'ôtre ci-dessus déterminés;
« Considérant, dès lors, que Lherbette et C* rapportant la preuve qu'ils ont fidèlement suivi les instructions qu'ils avaient reçues, et remis en bon état à la Compagnie propriétaire du steamer à eia indiqué
le colis qu'ils devaient faire transporter à New- York, on ne saurait les retenir dans les liens d'une responsabilité qu'ils ont répudiée ;
« Sur la demande en garantie de Lheii)ette, Kane et G^ contre Staveley et C»« :
« Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre Lherbette, Kane et G^*, il n'y a lieu de statuer sur leur demande en garantie,
a Qu'ils doivent donc être condamnés «nvers Staveley et C^* aux dépens par elle occasionnés; mais que la mise en cause de Staveley ayant été occasionnée par la demande principale, il échet d'accorder à Lherbette, Kane et G'* leur recours, en ce qui concerne ces dépens, contre Picard etC'«;
a En ce qui concerne la demande en garantie de Staveley contre la Compagnie l'Inman:
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« En ce qui touche l'appel éventuel de Picard et C^ contre les Compagnies d'assurances ci-dessus désignées :
a Considérant que Picard et C'« n'obtenant pas le payement des 20,000 francs leur restant dus sur les diamants par eux assurés, en cas de perte, aux Compagnies ci-dessus indiquées, il y a lieu, en exécution des polices d'assurance dont ils sont porteurs et dont la régularité a été reconnue par les susdites Compagnies, à condamner celles-ci au payement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux, sauf à elles à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront contre la Compagnie l'Inman ;
« Pàa ces motifs : — Statuant sur la demande principale de Picard et C<* contre Lherbette, Kane et C'« et sur l'appel principal interjeté par ces derniers, émendant et reformant;
« Rejette ladite demande comme mal fondée;
« Condamne en conséquence Picard et C^ à restituer à Lherbette, Kane et C^ la somme de 2S,430 francs versée par ces derniers sur l'exécution provisoire avec intérêts à partir du 29 août 4884;
« Les condamne aux dépens de première instance et d'appel; les condamne en outre à exonérer, garantir et décharger Lherbette, Kane et C** de la condamnation aux dépens qui va être prononcée contre eux sur leur demande en garantie contre Staveley et G'*;
« Statuant sur la demande en garantie de Lherbette, Kane et G** contre Stoveley et C'« :
« Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur cette demande en garantie, et réformant encore de ce chef ledit jugement rejette ladite demande conmie étant sans objet, et condamne Lherbette, Kane et O* au payement envers Staveley des dépens engagés aux deux degrés de juridiction, sauf, ainsi qu'il vient d'être dit, leur recours, en ce qui concerne ces dépens contre Picard et O*;
454 JURISPRUDENCE GOHHERGIÀLE. — N* 10948.
« Statuant sur Tappel interjeté par SUveley et G*« contre la Compagnie llnman, dit qu'il a été bien jugé, confirme en conséquence, de œ chef, le jugement dont est appel, et condamne les appelants à Tamende et aux dépens d*appel;
« Statuant sur l'appel éventuel de Picard et G'* contre les Compagnies d'assurances la Foncière, la Compagnie centrale des Assurances maritimes et l'Océan, condamne lesdites Compagnies, et ce dans la proportion fixée par les contrats d'assurance par eux consentis, à payer à Picard et O* la somme de 20,000 francs leur restant due sur les diamants par eux assurés ;
« Les condamne, en outre, aux intérêts de cette somme à partir du jour de la demande en justice, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dans lesquels entreront ceux auxquels Picard et C^ viennent d'être personnellement condamnés, tant sur la demande principale que sur l'aclion en garantie;
<x Ordonne au profit de Lherbette, Kane et O' , de Picard et C', la restitution des amendes consi^^ées sur leurs appels respectifs, moins celle consignée par Staveley et G'" sur leur appel à rencontre de la Société l'Inman ;
« Rejette comme mal fondées toutes autres conclusions des parties. »
10949. — BILLET A ORDRE. — MINEUR ÉMANCIPÉ. — INOBSERVATION DES FORMALrrÉS LÉGALES. — ARTICLE i DU GODE DE COMMERCE. — EFFETS. — COMPÉTENCE. — GAPAGirÉ.
(47 DÉCEMBRE 4885. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)
Les engagements tontractés par un mineur émancipé mais wm habitué à faire le commerce dans les formes prescrites par l'art» 2 du Code de commerce conservent, à son égard, un caractère purement civil, encore bien qu'ils aient un but commercial.
La juridiction consulaire est donc incompétente pour enconnattre.
L'inobservation des formalités prescrites en l'article 2 du Code de Commerce a pour effet d'assimiler les engagements commerciaux contractés par le mineur aux obligations purement civiles qu^U aurait pu souscrire, sans que les dispositions de l'article 487 du Code civil lui soient opposables.
Si, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal, il a souscrit des billets en représentation tfun emprunt, son engagement est nul et de nul effet.
Si des marchandises lui ont été fournies pour alimenter son fonds de commerce, il doit être déclaré tenu, dans les termes du droit civil, lorsque cette fourniture n'a pas un caractère excessif, de remplir les obligations procédant desdits achats,
/l ne peut, en effet, emprunter sans FaceompUssement nécessaire
de certaines formalités; mais il peut ^obliger par voie Rachat, {Articles 483, 484 (ftf ^(Mfe civiL)
JcmoN et demoiselle Junon c. Espirat frères.
Une demoiselle Junoii} mineure émancipée, mais non habilitée dans les formes légales à faire le commerce, tenant un débit de TÎns à Gentilly, souscrivit, conjointement avec son père, non-commerçant, divers effets, causés valeur en compte au profit des sieurs Espirat frères.
De plus, ces derniers livrèrent, pour alimenter le fonds qu'elle exploite, des marchandises jusqu'à concurrence d'une somme de 1,750 francs.
Les sieurs Espirat, n'ayant pu obtenir payement des billets et des fournitures, assignèrent en payement devant le tribunal de commerce de la Seine la demoiselle Junon et le sieur Junon, son père.
Le tribunal, à la date du 10 juillet 1885, rendit par défaut, contre les défendeurs, un jugement les condamnant solidairement à payer aux demandeurs la somme de 8,356 fr. 40 avec les intérêts, suivant la loi.
Sur l'opposition formée à l'exécution de ce jugement par la demoiselle Junon et le sieur Junon, intervint au même tribunal un deuxième jugement, à la date du 18 septembre 1885, ainsi conçu :
< LE TRIBUNAL : — Reçoit Junon père et la demoiselle Junon opposants au jugement par défaut du 40 juillet dernier, et statuant au fond :
et En ce qui touche Junon père pris en son nom personnel :
CI Sur les billets :
« En ce qui concerne les trois valeurs souscrites par Junon :
« Attendu que la demande a pour objet le payement de trois billets souscrits, à réchéance du 4«' mai 4885, par Junon, solidairement avec sa fille, au profit de Espirat frères, et s' élevant ensemble à 6,400 francs ;
« Que vainement, le défendeur prétend que ces valeurs seraient sans cause, et qu'il n'en devrait pas le montant;
« Qu'au contraire, il ressort des documents versés au procès que les billets dont s'agit sont la représentation d'une somme de pareille importance à eux prêtée par les demandeurs ;
« Qu'il ne saurait, dès lors, se soustraire aux conséquences de l'obligation qu'il a personnellement contractée;
« Et attendu qu'il ne justifie pas de sa libération; que, souscripteur, il se doit à sa signature;
« Qu'il n'oppose aucune compensation liquide et exigible ;
« Qu'il y a lieu de l'obliger au payement desdits billets;
« En ce qui concerne le billet de 206 fr. 40 :
« Attendu que Espirat frères se présentent tiers porteurs, saisis par
466 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — fi" 10949.
endos de Junon, de Teffet de 206 fr. 40, dont ils lui rëclameat le remboursemeDt faute de payement à Téchëance par le souscripteur;
«Attendu que les demandeurs établissent avoir fourni la Talear au défendeur ;
« Que, par suite, endosseur, Junon se doit à sa signature;
a Que faute de justification de sa libération, il convient de l'obliger au payement de la somme dont s'agit ;
« Sur 4,750 francs de fournitures :
« Attendu que, des explications contradictoires des parties, il appert que les fournitures dont Espirat frères réclament le prix à Junon ont été faites dans un fonds de commerce appartenant à la demoiselle Junon et facturées à son nom personnel ;
« Que par suite, Junon n'en a pas profité;
« £t attendu que les demandeurs n'établissent pas que ce dernier leur en ait garanti le payement;
a Qu'ils ne sauraient, dès lors, le rendre responsable de la valeur desdites marchandises ;
« Qu'il y a lieu, dès lors, de repousser ce chef de demande;
« En ce qui touche la demoiselle Junon et le sieur Junon père, pris comme curateur à l'émancipation de demoiselle Junon :
« Attendu que pour se refuser au payement des quatre billets qu'elle a, soit souscrits, soit endossés, solidairement avec son père, demoiselle Junon soutient que ces valeurs seraient nulles en ce qui la concerne personnellement;
« Qu'en effet, s'il est vrai qu'elle ait été émancipée par son père suivant acte du 24 décembre 4884, enregistré, intervenu devant le juge de paix dni^ arrondissement de la ville de Paris, les formalités relatives à la publication de cet acte n'auraient pas été remplies en conformité de l'article 2 du Gode de commerce, qu'elle n'aurait donc pas été régulièrement habilitée à faire le commerce;
« Mais attendu que rien dans la loi n'établit que les obligations commerciales contractées par un mineur soient absolument nulles, au cas où, en ce qui concerne la publicité seulement, les formalités prescrites par l'article 2 du Code de commerce, n'auraient pas été remplies;
« Qu'il est, d'ailleurs, établi aux débats, que loin d'avoir éprouvé on donmiage des engagements par elle contractés, mademoiselle Junon en a, au contraire, tiré un véritable profit, puisque les billets qu'elle a souscrits ont pour objet le remboursement d'avances à elle flûtes pour l'achat du fonds de commerce qu'elle exploite actuellement;
« Qu'en conséquence, souscripteur et endosseur, mademoiselle Junon et son père, es qualité de curateur, se doivent à leurs signatures;
« Qu'il y a lieu, dès lors, de les obliger au payement desdits biUets;
« Sur la marchandise :
« Attendu que, des documents versés au procès, il appert que les
fournitures dont Espirat frères réclament le prix à la défenderesse ont bien été faites dans le fonds de commerce dont elle est propriétaire; qu'elles n'excèdent pas les facultés pécuniaires de celle-ci, et qu'elles ont été facturées à un prix qui n'est pas exagéré ;
« Que dans ces conditions, il est constant, pour le tribunal, que ces ventes ont été faites de bonne foi de la part des demandeurs, et que mademoiselle Junon en a réellement profité dans son commerce;
« Que, dès lors, cette dernière et le sieur Junon père, es qualité de curateur à son émancipation, doivent être tenus d'en payer le montant s'élevant à la somme justifiée de 4 ,750 francs;
« Pab ces motifs : — Déboute Junon et demoiselle Junon de leur opposition au jugement dudit jour 40 juillet dernier;
(( Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, savoir : contre le sieur Junon es qualité qu'il est assigné comme curateur à l'émancipation de demoiselle Junon sa fille, et contre demoiselle Junon, selon sa forme et teneur, et contre le sieur Junon pris en son nom personnel, mais seulement à concurrence de 6,606 fr. 40, ensemble des intérêts de cette somme suivant la loi, et les dépens ;
« Et condamne Junon tant en son nom personnel qu'es qualité, et demoiselle Junon en tous les dépens. »
Le sieor Junoa et la demoiselle Junon interjetèrent appel des jugements contre eux rendus.
Du 17 décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« Chambre. MM. Faurb-Bigubt, président; Calary, avocat général; BM" GuœAUD et Chaumat, avocats.
« LA COUR. — Sur la compétence :
« Considérant que Junon n'est pas commerçant; que la demoiselle Junon, sa fille mineure émancipée, n'a pas été habilitée à faire le commerce dans les formes prescrites par l'artide 2 du Code de commerce; que, dès lors, elle ne peut être réputée commerçante; que les engagements par elle contractés conservent à son égard un caractère purement civil, encore bien qu'ils aient eu un but commercial et que la juridiction consulaire est incompétente pour en connaître ;
« Que toutefois la cause étant en état, il y a lieu pour la Cour, en annulant les jugements dont est appel, d'évoquer le fond;
« En ce qui concerne Junon père :
c Considérant que les billets par lui souscrits à Espirat frères, conjointement avec sa fille, pour une valeur totale de 6,400 francs, sont la représentation d'une somme de pareille importance à eux prêtée par les intimés, et qu'il ne leur oppose aucune compensation liquide et exigible;
« Qu'en outre, Espirat frères sont tiers porteursd'un billet de 206 fr. 40,
à eux endossé par l'appelant et dont ils réclament le remboarsement à celui-ci, faute de payement à Féchéance par le souscripteur; que Junon ne justifie pas de sa libération;
<i Qu'il y a lieu de le condamner au payement des 6,606 fr. iO dont 8*agit;
a En ce qui concerne la demoiselle Junon :
« Considérant que Finobservation des formalités prévues en l'article t du Gode de commerce a pour effet, non de frapper par elle-même, d'une nullité intrinsèque, tous engagements commerciaux que le mineur aurait contractés, mais seulement d'assimiler lesdits engagements aux obligations purement civiles qu'il aurait pu souscrire, et sans que les dispositions de l'article 487 du Gode civil lui soient opposables;
0 Qu'il suit de là qu'on doit examiner séparément chacun des actes du mineur ;
« Que, dans l'espèce, aux termes de l'article 483 du Gode civil, la demoiselle Junon, mineure émancipée, ne pouvait faire d'emprunt, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal ;
a Que ces délibération et homologation n'ayant pas été obtenues, l'emprunt de 6,400 francs, consenti par la demoiselle Junon, conjointement avec son père, est nul et de nul effet au regard de ladite Junon, et qu'Espirat frères ne sont pas fondés à réclamer à celle-ci le payement des billets souscrits en représentation de cet emprunt;
a Mais en ce qui concerne les marchandises :
a Considérant qu'aux termes de l'article 484, $ S du Gode civil, la demoiselle Junon avait capacité pour s'obliger par voie d'achats ;
Qu'elle a effectivement acheté à Bspirat frères des marchandises à concurrence de 4 , 750 francs, lesquelles lui ont été livrées pour alimenter le fonds de commerce dont elle est propriétaire et qu'elle exploite;
« Qu'au surplus, les obligations procédant desdits achats n'ont rien d'excessif, et que la demoiselle Junon en demeure tenue dans les termes du droit civil ;
« Par ces motifs : — Annule comme incompétemment rendus les jugements du tribunal de commerce de la Seine des 40 juillet et 48 septembre 4885;
« Et évoquant le fond :
c Condamne Junon père à payer à Espirat frères la somme 6,606 fr. 40, pour les causes susénoncées, avec intérêts à 5 pour 400 du jour de la demande ;
« Condamne la demoiselle Junon à payer à Bspirat frères la somme de 4 ,750 francs pour les causes ci-dessus énoncées, avec intérêts à 5 pour 400 du jour de la demande ;
« Ordonne la restitution de l'amende;
r 10950. — COUR D'APPEL DE PARIS. 459
« Condamne £spirat frères aux frais exposes en première instance ;
« Fait masse des dépens d'appel y compris les frais du présent arrêt, pour être supportés trois quarts par Junon père et un quart par Junon fille;
a Rejette toutes autres fins et conclusions des parties. »
OBSERVATION