‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 25 sur 67 · COMMERÇANT. — CANTINIÈRE-VTVANDIÈBE. — FAILLITE · texte numérisé non relu

COMMERÇANT. — CANTINIÈRE-VTVANDIÈBE. — FAILLITE

(48 DÉCEMBRE 4885. — Présidence de M. BRESSELLE.)

Une cantinière'Vivandière de Formée est commerçante et peut, comme telle, être déclarée en faillite.

Il en est autrement du mari, qui, soldat sous les drapeaux, ne peut exercer le commerce. Il ne peut être déclaré en faillite^ même lorquHl assiste sa femme dans les actes de son commerce.

JoYNON et AUTRES c. dame Bresson.

Le tribunal de commerce d'Auxerre avait, sur la requête de plusieurs créanciers, prononcé la faillite de la dame Bresson, cantinière au 46« de ligne, aux termes d'un jugement par défaut, rendu le 31 janvier 1885.

La dame Bresson mit opposition à ce jugement. Elle en fut déboutée par un second jugement rendu contradictoirement, en ces termes, le 20 février 1885.

et LE TRIBUNAL : — Attendu que la dame Bachey, femme Bresson, cantinière au 46« de ligne, a formé opposition au jugement rendu sur requête par ce tribunal, le 31 janvier, qui l'a déclarée en état de faillite;

« Attendu que l'opposition de la dame Bresson est régulière en la forme;

et Le tribunal reçoit la dame Francine Barbe Bachey, femme Bresson, opposante audit jugement, et statuant sur le mérite de son opposition :

« Attendu que la femme Bresson soutient que c'est sou mari qui est commerçant ;

« Que toutes les factures, pour fournitures faites, sont au nom de son mari; qu'elle n'a jamais traité avec aucun commerçant, et que c'est à tort qu'elle a été déclarée en état de faillite; qu'en un mot, c'est son mari seul qui exerçait le commerce ;

« Attendu qu'il y a lieu par le tribunal de rechercher dans quelles conditions la dame Bresson exerçait le commerce, et si son titre de cantinière-vivandière peut la ranger dans la catégorie des commer-

çants faisant des actes habituels de commerce et les rendant, par cela même, justiciables du tribunal de commerce et pouvant ôtre déclarés en état de faillite;

« Attendu que, sur ce point, le passif de 25,000 francs dû à des négociants, pour fournitures de marchandises consommées dans la cantine, ne peut laisser aucun doute;

«t Attendu, en fait, qu'il est constant et établi que le sieur Bresson (Joseph) est soldat sous les drapeaux, et ne pouvait exercer le commerce;

«t Que le titre de cantinière-vivandière a été conféré à sa femme seule, qui pouvait tenir la cantine ;

« Qu'il est donc constant que Bresson, en laissant sa femme demander Tautorisation d'être cantinière, lui a bien donné tacitement rautorisation d'exercer le commerce ;

«t Attendu qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause que le commerce fait par madame Bresson était bien en son nom ;

« Que l'autorité militaire n'a jamais entendu donner son autorisation de tenir une cantine qu'à madame Bresson;

« Attendu que l'on ne saurait tirer un argument en faveur de madame Bresson de ce que le sieur Bresson a cru devoir faire le dépôt de son bilan, et, par ce fait, se reconnaître exerçant seul le commerce; qu'il n'en n'est pas moins laissé à l'appréciation des magistrats d'examiner et de rechercher si, dans l'espèce, la dame Bresson a été tacitement autorisée par son mari à faire le commercoi et si elle s'est livrée à de8 opérations commerciales ;

« Attendu qu'il est établi que Bresson a bien autorisé tacitement sa femme à exercer le commerce de cantinière, et qu'elle en a exercé le commerce;

a Par ces motifs : ^ Le tribunal , après avoir entendu M. le jugecommissaire dans son rapport et M. Yuillemont, syndic, lequel a déclaré s*en rapporter à justice, maintient en son entier son jugement du 34 janvier dernier, qui déclare la dame Francine Bachey, épouse du sieur Joseph Bresson, cantinière au 46* de ligne, en état de faillite.

Appel par madame Bresson.

Du 18 décembre 188S, arrêt de la Govr d'appel de Paris, 3' Chambre. MM. Brbssellb, président, Hàrbl, substitut du procureur général; MM** Lavollée et Flognt, avocats.

« LA COUR : — €k)nsidérant que la femme Bresson a sollicité et obtenu du colonel du 46« de ligne une commission de vivandière audit régiment, dans lequel son mari était incorporé comme soldat;

« Considérant qu'en cette qualité de vivandière, elle a fait des actes de commerce et tenu un établissement commercial ;

« Qu'elle a cessé ses payements, et que les premiers juges l'ont, à bon droit, déclarée en état de faillite;

f Qu'en vain, elle prétend n'avoir pas été autorisée par son mari;

a Qu'il est constant qu'elle a fait le commerce, non-seulement au vu et au su de son mari, mais, de plus, avec son aide et assistance;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;

« Met l'appellation à néant ;

« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;

« Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens d'appel. »

OBSERVATION

y. Cassation, 31 mai 1875; Dijon, 2 mars 1883, et Paris, 2 juin

y. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit eomniêrcial, 1. 1*% nM80.

10951. GOlfMERÇAKT. — ASSURANCE CONTRE LES PERTES d' ARGENT. — ACTE DE COMMERCE. — COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION CONSU- LAIRE. — DERNIER RESSORT. — ÉVOCATION.

( 48 oÊGEiiBRE 1885. — Présidence de M. FAUCONNBAU-DUFRESNB. )

L'assurance, contractée par un commerçant avec une Société, ayant pour but de k garantir des pertes qu'il peut éprouver à raison de crédits qu'il accorde dans l'exercice de sa profession de commer-^ çant est un acte de commerce; la juridiction consulaire est, dès lors, compétente.

Aux termes de F article 473 du Code de procédure civile, la Cour a le droit d'évoquer le fond du débat, en infirmant la décision des premiers juges sur la question de compétence, alors mime que le litige n'eoccède pas le taux du dernier ressort,

ASSORANGS COMMERCIALE C. DUBIAU.

La Société mutuelle, dite l'Assurance contre les pertes d'argent, a assigné, devant le tribunal de commerce de la Seine, M. Dubiau en payement de 799 fr. 31, montant d'un trimestre échu, le 2 décembre 1884, de la prime d'assurance par lui contractée avec ladite Société, à concurrence de la somme de 45,000 francs, et suivant police, en date à Pessac*Bordeaux du 2 septembre 1884.

A la date du 18 avril 1885 est intervenue la décision^uivante :

a LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

« Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que l'Assurance commerciale contre les pertes d'argent est une Société mutuelle à cotisations fixes dont le but n'est pas de réaliser des bénéfices, et par conséquent n'a pas un caractère commercial;

a Qu'il y a lieu pour le tribunal d'accueillir le moyen invoqué par Dubiau, et de se déclarer incompétent;

« Pab CBS MOTIFS : » Se déclare incompétent; en conséquence, ren*

voie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître;

« Et condamne la demanderesse, par les voies de droit, aux dépens. >

La Société mutuelle 1* Assurance commerciale a interjeté appel de ce jugement.

Du 18 décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7« Chambre. MM Faugonneau-Ddfresne, président, Stmonbt, substitut du procureur général; MM** Duverdy et Frégourt, avocats.

a LA COUR : — Considérant que Dubiau est négociant, que l'assurance qu'il a contractée avec la Société mutuelle l'Assurance contre les pertes d'argent a pour but de le garantir des pertes qu'il peut éprouver à raison des crédits qu'il accorde dans l'exercice de sa profession de commerçant;

« Que c'est donc exclusivement et pour les besoins de son commerce qu'il a agi; que dans sa pensée, l'assurance a été un véritable acte de commerce et que dès lors le tribunal de commerce était compét^t pour connaître de la demande suivie contre Dubiau à la requête de ladite Société ;

« Considérant qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, la Cour a le droit d'évoquer le fond du débat en infirmant la décision des premiers juges sur la question de compétence, alors même que le litige n'excède pas le taux du dernier ressort;

« Que la cause est en état de recevoir une solution définitive;

« Considérant que Dubiau a été assigné en payement de 499 fr. 37> montant d'un trimestre échu le % décembre 4884, de la prime d'assurance qu'il a contractée à concurrence de la somme de 45,000 francs, suivant police en date à Pessac-Bordeaux du % septembre 4884;

<i Que depuis le jugement dont est appel, quatre nouveaux trimestres de ladite prime s'élevant ensemble à 797 fr. 48 sont échus aux dates des % mars, 2 juin, 2 septembre et 2 décembre 4 886 ; que par applicaticm de l'article 464 du Code de procédure civile, il y a lieu d'en prononcer condamnation au profit de la Société ;

a Par ces motifs : — Met à néant le jugement dont est appel ;

a Décharge la Compagnie appelante des dispositions et condamnations contre elle prononcée;

a Émendant et statuant à nouveau :

a Dit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande :

« Évoquant le fond aux termes de Tarticle 473 du Gode de procédure civile :

« Condamne Dubiau à payer à l'Assurance commerciale la somme de 499 fr. 37, montant du trimestre de % décembre avec les intérêts suivant la loi,

<K Et faisant droit aux conclusions additionnelles de l'appelante :

fit Gomdamne Dubiau à payer à la Société l'Assurance commerciale la somme de 797 fr. 48, montant des quatre trimestres des % mars, 2 juin, 2 septembre et 8 décembre 4885 avec les intérêts de droit;

a Ordonne le restitution de l'amende ;

« Condamne l'intimé en tous les dépens. »

OBSBBVATION.

y. Paris, 3 mai 1884^ Journal des iribunamx de commerce, t. XXXIY, p. 172, n* 10674.

10952. — AVAL. — ACTE SÉPARÉ. — CAUTIONNEMENT. — OBUGA- TION COMMERCIALE. — ASSIGNATION CONJOINTE. — SOLIDARITÉ. — COMPÉTENCE.

(49 DECEMBRE 4885. — Présidence de M. FAUGONNEAU-DUFRESNE.)

Ne saurait être considéré comme constitiiant un aval donné par acte séparé, aux termes de F article 141 du Code de commerce, fenr gagement essentiellement désintéressé, par lequel une femme garantit Sune manière générale et quel / qu^en soit Forigine, Us dettes de son mari à l'égard de son banquier, pour le ceu où son compte se réglerait par un débit quelconque, à une époque déterminée.

Il n'y a là que le cautionnement d^une dette commerciale, qui reste une obligation purement civile, lorsqu'il a été consenti par un non-commerçant. Et peu importe que ce cautionnement soit soli' dabre : cette circonstance ne change pas la nature du contrat pure^ ment civil.

Le tribunal civil est donc seul congèlent, à t exclusion du trir* hunal de commerce pour connaître des poursuites exercées contre la caution alors mime qu'elle est assignée en même temps que le débi^ teur principal pour voir prononcer contre eux une condamnation solidaire.

Landry, Néauber et C^ c. dame Duperray.

A la date du 4 août 1884, madame Duperray écrivait à MM. Landry, Néauber et C'* banquiers à Paris, qu'elle garantissait toutes

les sommes en principal et accessoires c que son mari pouvait ou pourrait devoir pour découverts de caisse, endos d'effets par compte courant ou autrement , à concurrence de 17,000 franc8 jusqu'au 31 décembre 1885. »

Dans le courant de cette année, plusieurs billets tirés par M. Duperray sur ses clients, acceptés par ceux-ci et endossés à la maison de banque, ayant été protestés faute de payement à leur échéance, MM. Landry, Néauber et G^ dénoncèrent les protêts à madame Duperray et l'assignèrent en payement desdits effets devant le tribunal de commerce de la Seine. Elle fut condamnée par défaut le 2 juillet 1885, et déboutée de son opposition le 21 août par le jugement suivant :

a LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

a Attendu qu*au titre dont s'agit figure la signature d'un justiciable de ce tribunal;

« Par CBS uotifs : — Vu Tarticle 637 du Code de commerce, retient la cause;

« Au fond :

a Attendu que Dame Duperray est donneur d'aval ; qu'elle se doit à sa signature, et n'oppose aucune compensation liquide et exigible ; qu en l'état, il y a lieu de l'obliger au payement de la somme réclamée en la déboutant de son opposition ;

« Par ces uotifs : — Déboute madame Duperray de son opposition au jugement dudit jour 3 juillet dernier;

« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition, etc. »

Le 5 octobre dernier, la Cour de Paris a, sur appel de ladite dame Duperray, rendu l'arrêt par défaut dont la teneur suit :

« LA COUR : — Donne défaut contre Landry, Néauber et C^ intimés, non comparants, ni personne pour eux ;

a Et pour le profit;

« Statuant sur l'appel interjeté par la dama Duperray, des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, les 3 juillet et S4 août 4885, le premier par défaut, le second sur opposition :

a Considérant que le cautionnement même d'une dette commerciale est une obligation purement civile, lorsqu'il a été consenti par un noncommerçant; que la clause de solidarité dans un pareil cautionnement ne change pas sa nature, et que la caution ne peut pas être privée de ses juges naturels, parce qu'elle aurait été assignée devant le tribunal de commerce en même temps que le débiteur principal, justiciable de cette juridiction ;

a Considérant en fait que la dame Duperray n*cst pas commerçante; qu'elle n'a fait que garantir solidairement, vis-à-vis de Landry, Nëaober et G*, toutes sommes que le sieur Duperray pourrait devoir à ces derniers, jusqu'à concurrence d'une somme de 47,000 francs; que sa signature ne figure pas au bas des titres dont on poursuit le payement; que par suite la dame Duperray n'était pas justiciable du tribunal de commerce;

a Par CBS motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; « Ëmendant, décharge l'appelante des dispositions et condamnations contre elles prononcées;

a Et Statuant à nouveau :

a Dit que le tribunal de commerce de la Seine était incompétent pour statuer sur l'action intentée contre la dame Duperray par Landry, NéauberetG<«;

« Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaitre« »

MM.. Landry et C*% formèrent opposition à cet arrêt.

Du 19 décembre 188S, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* Chambre. MM. Faugonnbau-Dufrbsnb, président , Andrieux, substitut du procureur général; MM** NomoT etSiCK, avocats.

a LA COUR : — Considérant que l'engagement signé le 4 août 48ëi par la dame Duperray, engagement essentiellement désintéressé, garantit toutes les sommes en principal et accessoires a que son mari peut devoir pour découverts de caisse, endos d'effets par compte courant ou autrement, à concurrence de 47,000 francs, jusqu'au 34 décembre 4885 »; que cet engagement garantit d'une manière générale, et quelle qu'en soit l'origine, les dettes de Duperray à l'égard de Landry, Néauber et C'«, pour le cas où le compte de celui-là se réglerait par un débit quelconque au 34 décembre 4885; qu'on ne saurait, d^ lors, relever dans les termes du contrat une garantie donnée à l'occasion d'effets commerciaux spécialement déterminés;

c Considérant, enfin, qu'en signant l'engagement dont s'agit, la dame Duperray, non commerçante, n'a nullement entendu faire un acte de commerce;

« Persistant, au surplus, dans les motifs de son arrêt par défaut en date du 5 octobre 4885 ;

« Ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur;

« Et condamne la partie opposante aux dépens. »

OBSERVATION

On a pris assez généralement dans la banque l'usage de faire

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cautionner les comptes des clients au moyen d^engagements conçus dans des termes généraux, comme celui ci-dessus rapporté, et de considérer ces engagements comme des avais par acte séparé, entraînant la compétence commerciale et évitant les lenteurs de la juridiction civile. Cet usag^ est-il conforme aux principes? Noos ne le croyons pas.

Qu'est-ce, en effet, que Fa val? C'est rengagement pris par un tiers de payer à Féchéance le montant d'un effet de commerce, lettre de change ou biUet à ordre, dans le cas où il ne serait point acquitté par un ou plusieurs débiteurs (article 141 G. comm.).

De cette définition, il suit qu'une double condition est nécessaire pour qu'il y ait aval : 1* la promesse d'acquitter un ou plusieurs effets de commerce en cas de non-payement à Féchéance; 2* It détermination des effets avalisés, de telle sorte qu'aucun doute ne puisse s'élever sur ceux auxquels s'applique Faval, Faval étant une garantie spéciale qui s'attache à Feflet, le suit partout où il drcole et se confond avec lui.

c Pour qu'il y ait aval, dit M. Nouguier (Lettré de elumgê, 1. 1*, n*. 829, p. 822,) il ne suffit pas qu'il existe un cautionnement, même solidaire, d'une obligation commerciale. Il faut qu'O y ait une garantie spéciale donnée à Foccasion d'effets de commerce, i y. Alauzet, t. m, n' 1386, p. 410; Dalloz, V Epte de amm., n* S12; Bédarride, n** 364 et suivants; Ruben de Couder, Dkt. d$ droit camrn., r» Aval, n<" 16 et suivants.

Après quelques hésitations et une interprétation un peu large, il dut Favouer, des articles 141 et 142 du Code de commerce, h jurisprudence a consacré les principes unanimement admis par It doctrine. Y. notamment Cass., 28 janvier 1847; Cass., 11 juillet 1889; Cass., 27 août 1867.

Le cautionnement, étant de sa nature un engagement purement civil, ne perd pas son caractère par ce fait qu'il a été donné avec solidarité pour une dette commerciale, alors du moins que oelui qui Fa fourni, fût-il même commerçant, Fa souscrit dans une forme non commerciale et dans un but essentiellement désintéressé. Les tribunaux civils sont donc seuls compétents pour en connaître.

Cette question a été longtemps controversée, mais la jurisprudence s'est définitivement fixée en ce sens. V . Laurent, t. 28, n« 16S ; Ruben de Couder, op. cit., y Cautionnement , n~ 36 et suivants; Rouen, 4 novembre 1888; Besançon, 21 mai 1869; Cass., 16 mai 1866; Cass., 27 août 1867; Paris, 8* ch., 16 août 1867; Aix, 20 janvier 1869; Cass., 13 août 1872; Paris, 17 novembre 1875 (/. tnb. comm., p. 207); Lyon, 28 juiUet 1876; Dyon, 23 novembre 1881.

Dans ce cas, la caution ne peut, même conjointement avec le

débiteur principal^ être assignée devant le tribunal de commerce, y. Ruben de Couder, o/>. et loc. cit. et notamment Rouen, 4 noyembre 1858; Besançon, 21 mai 1860; Cass., 16 mai 1866 et 27 août 1867; Paris, 17 novembre 1875, précités.

10953. SOCIÉTÉ. — REVENDICATION d' APPORT. — COMPÉTENCE. — SUCCURSALE. — ABSENCE DE DÉPÔT ET DE PURLICATIONS. — NULLITÉ.

(d9 DÉceuBRE 4885. —> Présidence de M. PÉRIYIER, premier président.)

U action qui tend à faire ordonner la remise entre les mains dun syndic de V actif d'une Société en commandite^ comme apport dt associé dans une Société anonyme déclarée en faillUe, constitue la revendication de cet apport, et â ce titre elle est, par essence, une véritable action sociale de la compétence du tribunal de commerce dans t arrondissement duquel la Société anonyme avait son siège social (article 59 Code de procédure civile).

Un moyen de nullité, tiré de ce que la publication prescrite par la loi n'aurait pas été faite au lieu de la succursale, ne peut, quoique formulé pour la première fois en cause d'appel, être repoussé par une fin de nonrrecevoir, s'il n'est qu'un moyen de défense à faction principale (articles 464 Code de procédure civile et B9 de la loi du 2AjuiUet 1867).

Si l'article 59 de la loi de 1867^ qui prescrit les dépôts et publica^ tions dans les divers arrondissements où une Société a des maisons de commerce^ ne réédicte point la peine de nullité comme sanction de t omission de ces formalités, on ne saurait méconnaître que telle a été néanmoins la volonté du législateur.

La publicité, organisée par la loi pour protéger les intérêts des tiers, doit être considérée comme étant de l'essence des Sociétés, qu'il s'agisse des dépôts et publications prescrits au lieu du siège social, ou de ceux prescrits aux lieux dans lesquels sont établies les succursales.

Au surplus, la disposition de l'article b9 de la loi de 1867 n'est que le rappel des formalités prescrites dans le même but et dans le même esprit, à peine de nullité, par l'ancien article 42 du Code de commerce, que le législateur de 1867 a manifestement voulu s'approprier.

Dis lors, le syndic de la faillite de la Société en commandite, repréuntant la masse des créanciers de cette Société, a l'intérêt le plus direct à invoquer cette nullité.

Et la Société anonyme doit être déclarée nulle à leur égard.

Obers^ syndic de la Banque Lilloise, c. Maillard, syndic de l'Union syndicale des banquiers.

Une Société anonyme, sous la raison FUnion syndicale des ban-

quiers, fut constituée le 21 juin 1881, à Paris, entre plusievs banquiers, qui firent apport de leurs établissements à cette Société.

Parmi eux, MM. Dufils et G*", banquiers à Lille, reçurent pour leur apport éyalué à 1,2S0,000 francs des actions libérées de la nouyeUe Société.

Le 27 décembre 1881, le tribunal de commerce de Lille prononça la faillite de MM. Dufils et G**, avec M. Obers pour syndic

L'Union syndicale des banquiers tomba aussi en faillite le 17 janvier 1882, avec M. Maillard pour syndic. Gelui-ci assigna M. Obers en restitution de Tactif de la Banque Lilloise, dont apport avait été fait à la Société. Un jugement fut rendu par défaut contre M. Obers.

Sur l'opposition de M. Obers, le tribunal de conmierce de la Seine a rendu, le 10 décembre 1883, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Obers es qualité opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 26 août 488S;

« Et statuant sur le mérite de cette opposition;

« Sur rinoompétence opposée :

« Attendu que des iiBdts de la cause il appert que la Société anonyme dite l'Union syndicale des banquiers, qui a été déclarée en état de faillite par jugement du 47 janvier 4882, B*est constituée, le S8 juin 4884, en vue de Texploitation commune de divers établissements financiers appartenant aux fondateurs de la Société et fusionnés aux termes de conventions enregistrées intervenues le 27 juin 4884 ;

« Que notamment il a été fiiit attribution de 4,250,000 francs d'actions libérées de la Société à Dufils et G^, pour leur apport de leur maison de banque, fonctionnant à Lille sous la dénomination de Banque Lilloise :

« Que la Société Dufils et G^ a été déclarée en état de faillite par an jugement du tribunal de commerce de Lille, du 27 décembre 4884, et que Obers, en sa qualité de syndic de ladite Société, a pris possession de Tactif existant au siège de la Banque Lilloise;

« Attendu que Faction intentée contre lui par Maillard es qualité à fin de restitution de cet actif, constitue une revendication de l'apport de Tun des associés au profit de la masse créancière de la Société;

« Que c'est donc une action sociale;

a Que vainement objecte-i-il que la Société l'Union syndicale des banquiers serait nulle conune n'ayant pas satisfait A Lille aux publications prescrites par la loi ;

a Qu'en effet, il ne saurait être argué de nullité, que si elle était prononcée ; qu'elle ne pourrait en aucun cas être prononcée que si une demande directe était formée à ce sujet, et qu'enfin, fût^lle même prononcée, cette nullité laisserait subsister entre associés les droits et obligations du pacte social;

« Et attendu que l'article 59 du Gode de procédure civile attribue compétence de juridiction en matière d'action sociale au tribunal du lieu où la Société est établie; que le siège de l'Union syndicale des banquiers a été axé à Paris;

9 Que le tribunal est donc compétent pour connaître du litige ;

ff Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral ;

ff Retient la cause;

« Par ces motifs : — Et attendu qu'Obers n'a pas conclu; a Au fond :

a Donne contre lui défaut ;

« Et, pour le profit, déboute Obéra es qualité de son opposition au jugement du S6 août 488S, et le condamne aux dépens. »

Appel par M. Obers es noms.

Du 29 décembre 1885, arrêt de la Cour d'appel de Paris^ 1"* Chambre. MM. PÂRiviER, premier président, Manuel, avocat général; MM*« Pammier et Worbis, avocats.

cr LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par le syndic de la faillite Dufils et G'* des jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine en date des S6 août et 40 décembre 4883 ;

« Sur l'exception d'incompétence :

a Considérant que l'action de Maillard es qualité, tendant à faire ordonner entre ses mains la remise de l'actif de la Société Dufils et C** constitue, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la revendication de l'apport de l'un des associés dans la Société anonyme l'Union syndicale des banquiers, déclarée en fiaillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 47 janvier 4883 ;

« Qu'à ce titre elle est, par essence, une véritable action sociale de la compétence du tribunal de commerce de la Seine dans l'arrondissement duquel la société l'Union syndicale des banquiers avait son siège social (art. 59 du Code de pr. civ.) ;

« Au fond :

« Considérant que pour repousser la demande intentée contre lui par Maillard, Obers, en sa qualité de syndic de la faillite de la Société Dufils et C^, invoque la nullité de la Société l'Union syndicale des banquiers par le motif qu'elle n'aurait pas été publiée à Lille conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi du 24 juillet 4867 ;

« Considérant, tout d'abord, que ce moyen de nullité, quoique formulé pour la première fois en cause d'appel, ne peut être repoussé par une fin de non-recevoir, puisqu'il n'est qu'un moyen de défense à l'action principale, article 454 du Code de procédure civile;

« Considérant, d'autre part, que le mérite ne saurait en être sérieusement contesté;

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« Qu'en effet, il est constant que la banque TUnion, connue sous la raison sociale DuGls et G*^ n'était, aux termes mêmes de l'acte constitutif de la Société l'Union syndicale des banquiers, qu'une succursale à Lille de cette dernière Société, et que les dépôts et publications prescrits à peine de nullité, par les articles 55 et 56 de la loi du %i juillet 4 867, n'ont point été effectués dans l'arrondissement de Lille ;

a Que si l'article 59 de la loi précitée, qui prescrit ces formalités dans les divers arrondissements où une Société a des maisons de commerce, ne réédicte point la peine de nullité comme sanction de leur omission, on ne saurait méconnaître que elle a été néanmoins la volonté du législateur ;

a Que la publicité organisée par la loi pour protéger les intérêts des tiers doit être considérée comme étant de l'essence des Sociétés, qu'il s'agisse des dépôts et publications prescrits au lieu du siège social ou de ceux prescrits aux lieux dans lesquels sont établies les succursales;

« Qu'au surplus la disposition de l'article 59 de la loi du S4 juillet 1 867 n'est que le rappel de formalités prescrites dans le même but et dans le même esprit à peine de nullité par l'ancien article it du Code de commerce, que le législateur de 4867 a manifestement voulu s'approprier;

a Considérant, dès lors, qu'Obers en sa qualité de syndic de la faillite de la Société Dufils et C*«, représentant la masse des créanciers de cette Société, a l'intérêt le plus direct à invoquer Is^ nullité dont s'agit ;

a Par cbs motifs : — Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Obers, lesquels, à raison de la décision qui va être prononcée, sont inutiles ou inopérants ;

<x Confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés compétents pour connaître de l'action portée devant eux ;

« £t statuant au fond :

a Déclare nulle, à l'égard de la masse des créanciers de la faillite Dufils et O*^, la Société l'Union syndicale des banquiers pour défaut des dépôts et publications prescrits par les articles 51 , 66, 59 de la loi du S4 juillet 4867;

« Par suite, émendant et réformant;

ff Déboute Maillard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

a Décharge l'appelant de toutes les condamnations prononcées contre lui;

« Et condamne l'intimé à tou9 les dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

Toute contestation souleyée entre associés à raison de la Société est une contestation sociale. L'action introduite par le syndic dans l'espèce tendant à contraindre l'un des associés à ré^ser ^MLapport

était donc au premier chef ime action sociale. V. Cassation, 4 décembre 1871.

Aux termes de Tarticle 42 C. comm., si la Société a plosiem^ maisons de commerce situées dans divers arrondissements, les formalités des publications doirent être remplies dans chacun des arrondissements où elles existent. L'article 42 a été abrogé en 1867, mais l'article 59 de la loi du 24 juillet 1867 reproduit ses dispositions sur ce point. H n'exige point formellement, il est vrai, que ces publications soient faites dans les différents arrondissements, à peine de nullité; mais, ainsi que le dit l'arrêt recueilli, c'est l'ancien article 42 G. de comm. que le législateur de 1867 a entendu s'approprier, et il semble bien que ce soit par un simple oubli qu'il ait négligé de reproduire la sanction susindiquée. Il serait cependant à souhaiter que l'article 69 du noureau projet de loi, voté par le Sénat, et qui correspond à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1867, édicttt d'une façon formelle la nullité comme sanction de l'inaccomplissement des formalités qu'il impose^

10954. CHEMIN DE FER. — MARCHANDISES. — RÉCEPTION. — EXPÉ- DITION. — CAMIONNAGE. — BUREAUX DE VILLE. — SUCCURSALES. — CONCURRENCE DÉLOYALE. — DOMMAGES-ÏNTÉRÉTS.

(8 JANVIER 4886. — Présidence de M. LEFEBVRE DE YŒFYILLE.)

Les Compagnies de chemins de fer ne peuvent autoriser tintroduC' tionpar leurs camions dans les gares centrales, après f heure de clôture réglementaire, des colis déposés dans leurs bureaux de ville.

En agissant autrement, elles violent les prescriptions qui leur sont imposées par les articles Â9, 50, 52 et 53 de leur cahier des charges, et elles commettent, vis-à-vis des transporteurs libres, un acte de concurrence déloyale dont elles leur doivent réparation.

Compagnie l'Urbaine et Messageries parisiennes, Galbrun et consorts, c. Compagnies des chemins de fer du Nord, P,-L.-M., DE l'Est, de l'Ouest et d'Orléans.

Les Compagnies de chemins de fer ont créé dans Paris des bureaux de ville, succursales de leur gare.

La Compagnie des voitures et messageries dite FUrbaine et Messageries parisiennes, MM. Galbrun, Victor (Alexis), Maillard, Suchet, Rassicot, Delcros, Delaunoy, tous entrepreneurs de transports, ont reproché aux Compagnies de chemins de fer du Nord, d'Orléans, de Lyon, de l'Ouest, de l'Est, une série d'infractions au cahier des charges, résumées comme suit :

1* Les Compagnies placent leurs camions le long des quais d'arrivage, elles en font le chargement, avant de délivrer les colis aux

472 JURISPRUDENCE COMUERCIALE. — N* 10954.

commissionnaires de transports, et elles détruisent ainsi à leur profit l'égalité qui doit présider à la distribution;

S"" Les Compagnies font entrer leurs camions yides ou chargés, dans les gares aux heures où l'accès en est interdit aux camioDs des commissionnaires;

3* Les Compagnies expédient par les trains de nuit les colis ainsi introduits dans les gares après les heures réglementaires et apportés, soit du domicile des expéditeurs, soit des bureaux de yille, et elles font ainsi échec à l'article 49 du cahier des charges qui leur prescrit Texpédition sans tour de faveur ;

4* Les Compagnies expédient par le premier tram en partance les colis provenant de leurs bureaux de ville, sans tenir compte du délai de trois heures visé par Tarticle du cahier des charges comme devant exister entre l'enregistrement et l'expédition.

A raison de ces faits, ils assignent les cinq Compagnies en cessa tion de concurrence déloyale, et en payements de dommages-intérêts,

A la date du 11 juin 1883, le tribunal de commerce de la Seine a statué en ces termes :

« LE TRIBUNAL : — Sur le premier grief :

«Attendu qu'aux termes de l'article 31 du cahier des charges, les Compagnies défenderesses sont tenues de camionner au domicile des destinataires toutes les marchandises qui leur sont confiées; qu'à cette obligation s'ajoute celle d'opérer les transports dans des délais et à des prix fixés par l'autorité administrative ;

«[ Que ces obligations donnent au camionnage et au factage, mis à la charge des Compagnies, le caractère d'un service public ne pouvant être confondu avec l'industrie exercée par les demandeurs qui, eux, ont toute liberté pour établir les conditions qu'il leur convient d'imposer à leurs clients ;

« Que les clauses du cahier des charges râlant les rapports des Compagnies de chemins de fer avec les transporteurs privés ne sont, dès lors, pas applicables au service de camionnage et de factage imposé aoz Compagnies défenderesses en vue de l'intérôl générai ;

« Que ces dernières, sans enfreindre les obligations auxquelles elles sont tenues, peuvent donc prendre toutes les mesures jugées par elles nécessaires pour opérer avec promptitude le transport des colis au domicile des destinataires, mais à la condition, toutefois, que ces mesures ne lèsent pas i'intérôt des tiers;

a Qu'il n'est ni établi ni même allégué par les demandeurs que les faits reprochés par eux aux Compagnies défenderesses aient eu pour résultat de les empêcher d'obtenir la livraison de leurs colis dans les délais réglementaires ;

a Qae ce premier grief doit donc être écarté; « Sur le deuxième grief :

« Attendu qu'il n'existe dans l'article 49 visé par les demandeurs aucune clause interdisant aux Compagnies d'introduire dans leurs gares, après l'heure de fermeture, leurs camions vides ou chargés ;

a Qu'il y est dit seulement que les Compagnies sont tenues d'eflectuer, sans tour de £aiyeur, le transport des marchandises qui leur sont confiées, c'e8t-4i-dire que les Compagnies ne peuvent onvrir leurs gares à un transporteur, et accepter ses marchandises pour les expédier, quand elles sont fermées aux autres transporteurs ; que ce second grief n'est pas mieux fondé que le précédent;

c Sur le troisième grief :

« Attendu qu'il convient tout d'abord d'établir une distinction entre les colis pris par les Compagnies au domicile des expéditeurs et transportés directement aux gares, et ceux provenant des bureaux de ville;

«t Attendu, en ce qui concerne les colis pris à domicile, que les Compagnies contestent formellement l'exaaitude des allégations de Galbrun et consorts; qu'elles soutiennent, avec juste raison, que les divers constats faits à la requête des demandeurs établissent seulement que des camions vides ou chargés pénètrent dans les gares après leur fermeture, et qu'on ne saurait conclure de ces faits, qu'elles ne nient pas, que les colis pris à domicile sont expédiés par les trains de nuit, alors qu'ils parviennent dans les gares quand elles sont fermées;

« En ce qui touche les colis provenant des bureaux de ville :

«[ Attendu que ces bureaux sont de véritables succursales des gares principales ;

« Attendu, en effet, que créés dans un intérêt général , ils ont été ouverts avec l'approbation de l'autorité administrative, et sont soumis, quant à leur fonctionnement, aux règlements en vigueur dans les gares principales ; que le service> tant intérieur qu'extérieur, en est fait exclusivement par les Compagnies défenderesses ; qu'ils sont ouverts aussi bien aux commissionnaires de transports qu'aux autres expéditeurs ; que les colis y sont enregistrés jusqu'à destination et taxés d'après des tarifs homologués par l'administration;

« Qu'en outre, il a été décidé que les délais de transports courent de l'heure où les colis ont été enregistrés dans les bureaux de ville ; d'où il faut nécessairement conclure que les colis taxés et enregistrés dans ces bureaux doivent être considérés comme entrés réellement en gare à partir du moment où ils ont été confiés aux Compagnies défenderesses ; qu'il y a donc lieu de reconnaître que ces dernières peuvent, sans violer l'article 49 du cahier des charges, introduire lesdits colis dans les gares après leur fermeture et les expédier par les trains alors en partance; que ce troisième grief doit donc être écarté. ^ .

« Sur le quatrième grief :

< Attendu qu'il est dit à Tarticle 50 du cahier des charges que les marchandises expédiées à grande vitesse partiront par le premier train des voyageurs comprenant des voitures de toutes classes, pourvu qu'elles aient été présentées à Tenregistrement trois heures avant le départ de ce train;

a Attendu que ces prescriptions sont très-claires ; qu'elles constituent pour les Compagnies l'obligation de faire partir par le premier train en partance toutes les marchandises qui ont été enregistrées trois heures avant le départ de ce train, et non, comme le prétendent les demandeurs, rmterdiction d'avancer le départ de ces marchandises quand le service le permet ;

c< Et attendu qu'il n'est articulé aucun fait établissant que les Compagnies défenderesses font partir, avant ce délai de trois heures, les marchandises qui leur sont remises directement, de préférence à celles qui leur sont apportées par les transporteurs particuliers;

«[ Que ce quatrième grief doit donc être repoussé;

< Et attendu que, de ce qui précède, il résulte que les prétentions des demandeurs nesont pas justiûées; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer mal fondés en leurs demandes.

« Par ces motifs : — Déclare Galbrun et consorts mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute; « Et les condamne aux dépens. »

Appel par MM. Galbrun et consorts.

Du 8 janyier 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* Chambre. MM. Lefebvre de Viefville, président, Manuel, ayocat général; MM*' Perrin, du barreau de Lyon, Martini et Péronxe, ayocats.

« LA COUR : — Joint les causes, vu la connexité, et statuant par un seul et môme arrêt :

« Considérant qu'aux termes des articles 49, 52 et 53 des cahiers des charges, il est interdit aux Compagnies de chemins de fer d'accorder directement ou indirectement à une entreprise de transports, des avantages qui ne seraient point donnés à toutes les entreprises de même nature ;

a Que si cette règle ne s'applique pas au service de factage et de camionnage à l'arrivée, rendu obligatoire pour les Compagnies dans l'intérêt public, elle s'applique, au contraire, dans toute sa rigueur, au service de factage et camionnage au départ, fecullatif pour les Compa-

ct Que les appelants soutiennent que les Compagnies, assimilées aux transporteurs libres pour le factage et camionnage au départ, se sont créé, au détriment de ceux-ci, une situation privilégiée donnant ouverture à des dommages-intérêts ; ^ ,

a Qu*à l'appui de leur demande, les camionneurs libres ont allégué plusieurs griefs résultant soit du stationnement des camions des Compagnies au quai d'arrivage, soit de l'expédition, dans des conditons privilégiées, des colis livrés directement aux Compagnies par le public;

c Que ces divers griefs, repoussés par les premiers juges, n'ont point été relevés, ou ont été abandonnés par les appelants en cause d'appel; qu'ils ne sont pas justifiés, d'ailleurs, en fait, et qu'aucune preuve n'est produite à l'appui ;

CI Qu'il n'y a donc lieu de s'y arrêter; que les appelants se bornent à soutenir, dans leurs dernières conclusions, que les Compagnies ont fait, à leur égard, acte de concurrence déloyale : 4<» En introduisant dans les gares, en dehors des heures réglementaires d'ouverture, des colis pris par elles, soit au domicile des expéditeurs, soit déposés dans leurs bureaux de ville; t"* En expédiant les colis provenant de leurs services de domicile à gare, par des trains partant moins de trois heures après l'introduction de ces colis en gare, et en leur donnant ainsi un tour de foveur prohibé;

a Sur le premier grief :

« Considérant qu'en ce qui touche les colis pris au domicile des expéditeurs, les faits allégués, ne sont appuyés d'aucune preuve;

« Qu'au contraire, en ce qui touche les colis reçus aux bureaux de ville, il n'est point dénié par les Compagnies, et il résulte de plusieurs procès-verbaux de constat , que ces colis sont admis dans les gares après l'heure réglementaire de la fermeture, et alors que l'accès de ces gares est interdit aux camionneurs libres ;

a Qu'il suit de là que les colis des bureaux de ville peuvent être expédiés par les trains en partance, et notamment par les trains de nuit avec une avance et dans des conditions de rapidité dont ne peuvent bénéficier les colis provenant des [camionneurs libres;

c Que, pour justifier ce traitement privilégié les Compagnies allèguent que les bureaux de ville doivent être assimilés à la gare centrale, dont ils ne sont que les succursales, établies dans l'intérêt public et autorisées par les arrêtés ministériels qui ont homologué les tarifs supplémentaires des transports des bureaux à la gare;

« Que, de cette assimilation, il résulte, d'après les Compagnies, que les colis déposés aux bureaux doivent être réputés remis immédiatement à la gare centrale, et que le délai de trois heures pour le départ court du moment même de la remise au bureau :

a Considérant que si cette assimilation doit être admise en ce qui touche le public expéditeur et ses rapports avec les Compagnies, elle ne saurait exister en ce qui touche les camionneurs concurrents des Compagnies dans l'exercice de leur industrie;

« Qu'en effet, les bureaux de ville sont essentiellement distincts de la gare, puisque le transport des bureaux à la gare donne l't^^ jlf^fî^

ception d*une taxe supplémentaire; qu'en outre ces bureaux ne sont point obligatoires pour les Compagnies; qu'ils peuvent ôtre supprimée par elles et ne font point partie du domaine destiné à faire retour à l'État à l'expiration de la concession ; que l'assimilation ne saurait donc ôtre admise ;

« Que, de cette assimilation, indûment faite par les Compagnies, il est résulté, au profit des colis provenant des bureaux et au déiriment des colis provenant des camionneurs, le tour de faveur prohibé par les articles 49 et 50 des cahiers des chairs et, par suite, un préjudice poar l'industrie des transporteurs libres ;

et Que si, en effet, les bureaux concurrents de ville demeurent ouverts à tous, au public expéditeur comme aux commissionnaires camionneurs qui peuvent y pratiquer \0 groupage; ces derniers, obligés de trans» porter les colis de leur établissement au bureau, et astreints à payer la taxe supplémentaire du bureau à la gare, se trouvent, s'ils veulent bénéficier des avantages résultant de la remise au bureau, placés, en fait, dans des conditions industrielles qui leur rendent onéreuse la concurrence avec les Compagnies ;

« Qu'en vain, il est objecté que l'arrêté ministériel du 4Î mai 4883 a autorisé l'introduction, dans les gares, des marchandises provenant des bureaux de ville, deux heures après la fermeture réglementaire.

a Que cet arrêté ne constitue qu'une autorisation donnée pour l'avenir et dont l'effet ne saurait être rétroactif;

« Sur le deuxième grief, retenu par les appelants :

<c Considérant qu'aucune justification n'est produite;

a En ce qui touche les dommages -intérêts résultant du préjudice causé :

<f Considérant que la Cour ne possède point d*éléments suffisants d'appréciation pour en déterminer le montant;

a Que rexpertise sollicitée ne pourrait, en l'état de la cause, dooner de résultats immédiats et suffisamment précis ;

« Qu'il convient, en conséquence, sous réserve de toute mesure d'instruction ultérieure, que la situation particulière de chacun des intéressés pourrait comporter, de dire que les Compagnies seront tenues de payer aux appelants des dommages-intérêts à justifier par état conformément aux dispositions du Code de procédure civile;

« En ce qui touche la provision :

« Considérant que les documents produits par les appelants ne sont point suffisants pour permettre à la Cour d'arbitrer en faveur de chacun d'eux le chiffre d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts;

« Par ces motifs : ~ Réformant et statuant à nouveau : a Dit que les Compagnies de chemins de fer ont commis une infrac^ tion aux articles 49, 50, 52 et 53 de leur cahier des chajiges, en autori-

« saut rintroduction dans les gares centrales, après Fheure de clôture réglementaire, des colis provenant de lears bureaux de ville;

a Que ce faisant, elles ont fait grief aux transporteurs libres, et causé à leur industrie un préjudice pour lequel réparation est due;

a Condamne les Compagnies de chemins de fera payer des dommagesintérêts à la Compagnie l'Urbaine, Galbnm et consorts;

« Dit que ces dommages-intérêts seront .fixés par état;

a Déclare les parties mal fondées dans toutes autres demandes, fins et conclusions;

«Les en déboute;

« Ordonne la restitution de l'amende;

« Condamne les Compagnies intimées aux dépens de première in» stance et d'appel dans lesquels seront compris les coûts des procèsverbaux de constat. »

OBSERVATION

y. Cassation, 21 juin 1882.

y. aussi Auben de Couder, Dieiiannaire de droit eammêrcUU, v* Chemins de fer, n«* 130 et suIy.

10955. VENTE DE MARCHANDISES. — DÉNOMINATION. — GOMPOSmON.

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