‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 26 sur 67 · TROMPERIE · texte numérisé non relu

TROMPERIE

(U JANVIER 4886. — Présidence de M. CHOPPIN.)

Les indtutrieli ne peuvent donner à leurs produits des dénonùnatiane qui, par une expression exagérée, doivent faire croire au publie qu*Us sont constitués avec des éléments autres que ceux qui enir^U réellement dans leur composition.

Spécialement, Us ne peuvent vendre sous la dénomination de « pAospho-guano tri-azoté n un engrais qui ne renferme que deux, et non trois combinaisons d^azote.

Lorsqu'un engrais a été vendu avec un dosage garanti, on ne peut compenser le déficit de certains des éléments dopU U doit se composer avec texcédant (Fautres éléments sur les proportions indiquées par le vendeur.

Wachenhbimer c. Lbpbbvbb-Chasles.

Le 24 août 1883, le tribunal civil de Rambouillet arait rendu le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 44 no* vembre 4882, Wachenheidier a verbalement vendu aux époux Lefebvre-

Ghasies 30,000 kilogrammes de phospho-guano tri-azoté, au prix de 28 francs les 400 kilogrammes, livrables en gare de Limours du 4«' au 40 avril 4883 pour une partie au moins;

ff Que, lors de Farrivëe en gare, le 4 5 avril, ces engrais ont été trans^ portés, du consentement des parties, dans un magasin choisi à cet effet;

c[ Que le dosage garanti dudit engrais tri-azoté était de 4 4/S à 5 0/0 d'azote, de 7 à 8 0/0 d'acide phosphorique soluble^, d» 45 à 47 0||0 de phosphate soluble et assimilable ;

« Qu*avant la prise de livraison, Lefebvre fit prélever des échantillons, ainsi que Wachenheimer, et qu'ils les firent analyser, ce dernier par le sieur Maret, chimiste, et Lefebvre par M. Lhôte, chimiste du Conservatoire des Arts et Métiers ;

« Qu'il résulte de ces deux expertises que le phospho-guano vendu ne contenait pas d'azote nitrique, mais seulement de l'azote oi^niqne ammoniacal, ainsi que de l'azote phosphorique, soluble dans le nitrate d'ammoniaque;

<c Qu'aujourd'hui Lefebvre refuse de prendre livraison dudit engrais, parce qu'il ne contient pas les trois combinaisons d'azote qui devraient s'y trouver;

a Attendu que Wachenheimer soutient que le mot a tri-azoté » n'est qu'une sorte de marque de fabrique désignant spécialement le produit qu'il vendait;

a Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait fait connaître à Lefebvre que la substance vendue ne contenait que deux combinaisons azotiques;

« Qu'il y a donc lieu de rechercher quel sens l'acheteur a pu attribuer au mot « tri-^tzolé », spécifié dans les conventions des parties ;

« Que Leff^vre n'a pu comprendre par ce mot que ce que toute personne aurait pu trouver dans le sens grammatical de cette expression ; que le mot, par lui-même, indique bien qu'il devait se trouver trois combinaisons d'azote, et que lorsque, plus tard, l'expert Lhôte indi** quait à Lefebvre que le mot « tri-azoté » signifiait aue Tengraîs devait comprendre les trois sortes d'azote : organique, ammoniacal' et nitrique, Lefebvre était en droit de persévérer dans sa croyance et de persister à attacher au mot et tri-azoté » le sens qu'il lui avait attribué;

« Qu'il est établi par les explications fournies par l'expert Maret que l'azote nitrique peut se mêler à deux autres, dès qu'il n'a pas éttf traité par l'acide sulfurique;

« Qu'ainsi, il était possible à Wachenheimer de réaliser la promesse contenue dans le mot « tri-azoté » et de fournir ainsi le troisième dément qui manquait à son engrais, et qui, pour certaines cultures, a une importance capitale;

a Attendu, d'autre part, qu'il s'était engagé à fournir 4 4/S ou 5 0/0 d'azote; qu'il n'en a été constaté que 4,23 à 4,39 0/0; que, si la quantité d'acide phosphorique fournie et se montant à 40, 30 0/0 est plus grande que la quantité promise, on ne saurait faire une compensation

entre les deux substances, chacune devaiit se trouver vis-4i-vis de l'autre dans un rapport calculé et établi par rexpérieuce;

a Qu'il y a donc là, en moyenne, un manquement de près d'un dixième de l'azote promis ; qu'enûn, il n'est pas établi que l'acide phosphorique soluble dans le nitrate d'ammoniaque soit assimilable et puisse remplacer utilement l'acide phosphorique soluble dansTeau; que l'engrais offert en livraison n'était donc pas conforme à la promesse faite par le sieur Wacfaenheimer; que la résolution du contrat n'ayant pas été demandée par les époux Lefebvre, il y a lieu simplement de déclarer Wachenheimer mal fondé dans sa demande en payement de 8,400 francs, montant du prix total de la vente ;

« Sur la demande en dommages-intérêts :

< Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice "causé aux époux Lefebvre ;

« Par ces motifs : — Déclare Wachenheimer mal fondé dans sa demande ; l'en déboute ;

« Dit qu'il n'y a lieu d'attribuer des dommages-intérêts aux époux Lefebvre;

a Ck>ndamne Wachenheimer aux dépens. »

M. Wachenheimer a interjeté appel de ce jugement; les époux Lefebvre, de leur c6té, ont formé appel incident.

Du 14 janyier 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* Chambre. MM. Choppin, président, Cruppi, substitut du procureur général; MM" DuRiER et Thiéblin, avocats.

« LA COUA : — En ce qui touche l'appel principal :

< Considérant qu'il est reconnu entre les parties que, le 44 novembre 4882, Wachenheimer a vendu aux époux Lefebvre 30,000 kilogrammes de phospho-guano tri-azoté, avec un dosage garanti de 4 4/2 à 5 0/0 pour l'azote, de 7 à 8 0/0 pour Facide phosphorique soluble, et de 45 à 47 0/0 pour le phosphate soluble et assimilable;

a Qu'au moment de la livraison, en avril 4883, des échantillons ont été prélevés contradictoirement et analysés, l'un par le sieur Lhôte, chimiste du Conservatoire, l'autre par le sieur Maret, chimiste choisi par les époux Lefebvre, ou leur représentant ;

< Que cet engrais ne renfermait que de Fazote organique et de l'azote ammoniacal, sans aucune partie d'azote nitrique, et que la dose totale d'azote était de 4,39 0/0, d'après le sieur Maret, et de 4,23 0/0, d'après le sieur Lhôte ;

< Considérant qu'à Tappui de son appel, Wachenheimer soutient :

« 4* Que le mot a tri-azoté » n'est qu'une marque de fabrique désignant spécialement son produit, et que les époux Lef^vre, qui avaient déjà reçu plusieurs livraisons de ce produit, devaient savoir quelle en était la composition ;

480 JUaiSPRUDENCB COMMERCIALE. — N* 109^5.

a 2^ Que Ton devait, conformément à certains usages commerciaux, compenser le déficit existant pour Tazote avec l'excédant trouvé dans Tacide phosphorique;

« Sur le premier point :

a Considérant que les industriels ne doivent pas donner à leurs produits des dénominations qui, par une expression exagérée, fassent croire au public qu'ils sont constitués avec des éléments autres que ceux qui entrent réellement dans leur composition;

« Considérant que, non-seulement l'expression de a tri-azoté » est iai> propre puisque l'engrais de Wachenheimer ne renferme, ainsi qu'il le reconnaît^ que deux sortes d'azote, mais encore qu'il est de nature à induire les acheteurs en erreur quant à la constitution du produit qu'elle désigne;

a Que, lors môme que Wachenheimer établirait, au moyen de l'expertise qu'il sollicite subsidiairement, que la qualification employée par loi n'est qu'une sorte de marque de fabrique , il ne s'ensuit pas que les époux Lefebvre eussent su que l'engrais qu'ils achetaient ne contenait pas d'azote nitrique;

a Qu'il ne prouve pas, en effet, que le prospectus de 4 883 qu'il produit, et qui indique seulement l'azote ammoniacal et l'azote organique, soit identique aux prospectus antérieurs qu'il aurait pu adresser aux époux Lefebvre ;

o Considérant que, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle influence l'acide nitrique peut avoir sur le développement de la betterave, il est constant que Wachenheimer n'a pas livré un engrais constitué dans les conditions promises par lui et attendues par son acheteur;

« Sur le second point :

« Considérant qu'il est également constant que le dosage total de l'azote est inférieur à celui qui avait été annoncé;

a Que le tribunal, en comparant la moyenne des quantités trouvées par les deux chimistes avec la moyenne des chiffres annoncés par Wacbenheimer, a déclaré avec raison qu'il y avait un déficit de près d*an dixième;

à Con^dérant que les parties s*étant conformées aux conditions de leur marché en remettant de suite des échantillons à des hommes de l'art, il n'y a lieu de s'arrôter aux résultats d'une troisième analyse, faite plus tard sur la demande de Wachenheimer;

« Considérant que l'appelant n'est pas fondé à vouloir foire com» penser l'excédant d'acide phosphorique avec le. déficit d'azote ;

« Que, d'une part, il ne saurait imposer à ses acheteurs une combinaison autre que celle qu'il leur a promise» et d'autre part, que de certains documents versés par lui au procès, il ressort qu'il n'existe aucune règle scientifique, ni aucune donnée pratique qui détermine la propor-

lion respective des deux éléments, azote et acide phosphorique ; que l'acide phosphorique ne joue pas le même rôle que Tazote, et que Ton ne doit pas considérer, d'uçe maniôre générale, que Fun puisse rem- .placer Tautre;

« Qu*il ne suffit donc pas que Wachenheimer ait livré deux agents, qui soient Tun et Tautre fertilisants, pour qu'il ait rempli les conditions de son engagement;

« Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il n'y a lieu de recourir à l'expertise à laquelle l'appelant conclut également dans le but de faire rechercher si sa marchandise ne contenait pas les éléments constitutif de Tengrais vendu par lui;

« En ce qui touche Tappel incident :

< Considérant que les époux Lefebvre ne justifient pas que le retard qu'ils peuvent avoir éprouvé dans l'ensemencement de leurs betteraves, en 4883, leur ait causé un préjudice appréciable;

< Par gbs mohfs : — Sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Wachenheimer;

« Met les appellations à néant;

a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

« Condamne les appelants en l'amende et aux dépens de leur appel respectif;

a Dit toutefois que le coût du présent arrêt et de sa signification restera à la charge de l'appelant principal. »

10956. VENTJB DB MARCHANDISES. — LIVRAISON. — MARCHANDISES LIVRARUBS SUR WAGON. — VENDEUR. — ORLIGATIONS. — DÉLI- VRANCE.

(16 JANVIER 4886. -. Présidence de M. PAUCONNEAU-DUFRESNB.)

Dans Mne venu de grains avec la concUUon « IwrabUsur wagon » , •c'est au vendeur, et non à l'acheteur, qu'incombe ^obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la délivrance de la marchandise aux conditions stipulées, et notamment de faire la réquisition du wagon.

Il en est surtout ainsi lorsque la date exacte où la livraison doit être effectuée n'est pas comme de V acheteur,

Abel Rbt et frères c. Tholotte et G^*.

Le 8 mai 1880, MH. Tholotte et G'* ont acheté de MM. Abel Rey et frères 1,000 quintaux de blé roux hiver d'Amérique, s,ur juin 1880, au prix de 30 fr. 80 les 100 kilogrammes, sur wagon,

482 JUEISPRCDENCE COKÏIRCIALE. — H* 1095«.

Houea, gare maritîmef arec faculté aux vendeurs de livrer aa Hayre à 30 fr. 25 les 100 kilogrammes.

Le 30 juin 1880, MM, Abel Rey et frères n'ayant pas eacore effectué la livraison, MM. Tholotte et C* leur firent sommatioiij et ce ne fut que te 7 juillet que la UTTfiîson fut terminée.

Le prix de la rente n'ayant pas été entièrement réglé > MM. Abd Eey et frères assignèrent MM. Thoiotte et C** en payement de ljl88 fr, 90, restant dus sur cette livraison; de leur côté, MM. Tholotte et C^ se portèrent reconveutionnellement deoiandeurs en 1,188 fr, 90 pour dommages- intérêts à raison du retard dans U livraison, et pour frais de magasinage et autres.

Le tribunal de commerce de la Seine, saisi de ces demandes^ rendit, le 19 février ISSl, le jugement suivant :

H LE TRIBUNAL : — Vu laconnexité, joint les causes, et siatuantsur le tout par un seul et même jugement, tant sur la demande pnncîpile de A. Rey et frèrea que sur ta demande reconventîonnelie de TboEoite et G*-;

c Sur la demande principale de I^SS fr. 90 :

n Attendu que Tbelotte et O*, pour repousser la demande d*Abe1 Bey et frères, soutiennent que, cea derniers n'ayant pas effectué daas le dëlai voulu ta livraison à laquelle ils s'ëtalont engagés, ils auraient été en droit de leur retenir la somme de 4,18S fr. 90 à titre d'indemnité;

« Mais attendu qu'il résulte des documenta produits et des esplju* tions des parties que A- Rey et frères ont vendu à Tbololte et 0* 1,000 quintaux de blé livrables dans le mois de juin au priii de 30 fr.5fG sur wagon, Rouen, gare mantime, dans leâ sacs des acheteurs;

a Que, le 25 juin, Abel Rey et frères ont avisé Tholotte et G** d'avoir à adresser immédiatement et directement à la maison Trotot, à Rouen, consignataire du navire, les toiles nécessaires pour tes 1,000 quintaui de blé livrables en juin;

« Que, Je 30 juin, Tholotte et C^*, ayant fait sommation à Â. Rey et frères de livrer les 1,000 quintaux de blé, il leur a élé répondu le mèrn^ JQur^ par dépêche, que les blés étaient sur te quai de Rouen, que le chemin de fer manquait de wagons, et qu'ils avaient à aviser Trotat de faire camionner du quai à la gare de Rouen, s'ils voulaient recevoir promptement;

« Que s'il est vrai qu*Abel Rey et frères avaient pris Tobtigation de livrer les bléa sur wagons, il incombait à Tholotte et C*' de faire mettrtî des wagons à leur disposition, ce qu'ils ont négligé de faire;

a Que Tholotte et G^* ne peuvent sérieusement reprocher à Abat Hey et frères le retard apporté dans les livraisons ;

a Que, d'ailleurs, elles ont été faites les 4, 5 et 7 juillet ;

< Que Tholotte et G^« les ont acceptées sans proteatationa ai réserve!;

« Qu'en conséquence, Tbolotte et C'« ne sont pas fondés à retenir la somme de 4,48S fr. 90 sur le montant des livraisons; n Qu'il y a lieu de les obliger au payement de ladite somme;

< Sur la demande reconventionnelle :

« Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'Abel Rey et frères ne sont pas responsables des retards apportés dans la livraion des 4,000 quintaux de blé ; ^

< Et attendu que Tholotte et C** ne justiBent pas des frais de camionnage et autres dont ils réclament le payement;

a Qu'en conséquence, ils doivent ôtre déclarés mal fondés en leur demande reconventionnelle ;

a Pah CBS MOTIFS : — Yu le rapport de l'arbitre;

« Le tribunal, jugeant en premier ressort,

t Condamne Tholotte et Ô«, par les voies de droit, à payer à Rey et frères la somme de 4,488 fr. 90 montant de la demande, avec les intérêts suivant la loi;

« Déclare Tbolotte et G'« mal fondés en leur demande reconventionnelle, les en déboute;

« Et les condamne, par les voies de droit, en tous les dépens, b

MM. Tholotte et G** ont inteijeté appel.

Du 16 janvier 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* Chambre. MM. Faugonnsau-Dufrbsnb, président, Symonbt, substitut du procureur général; MM« Traribux et Lalle, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'à la date du 8 mai 4880, Tholotte et C** ont acheté d'Abel Rey 4 ,000 quintaux de blé roux hiver d'Amérique, sur juin 4880, au prix de 30 fr. 50 les 400 kilogrammes, sur wagon Rouen, gare maritime, avec la fticulté aux vendeurs de livrer au Havre à 30 fr. S5 les 400 kilogrammes;

« Que, dès le 42 juin suivant, Tbolotte et C** ont fourni à Rey les moyens d'opérer leur livraison, en l'autorisant à prendre en location à leur compte des sacs à la maison Sayn;

€ Que^ le 30 juin, la livraison n'étant point effectuéei Tholotte et C** cwtoiguiâéà Rey frères une mise en demeure, et que les expéditions n'ont eu lieu qu'aux dates des S, 3, 4 et 5 juillet;

c Considérant qu'aux termes du contrat, la marchandise était livrable sur wagon;

« Que, conséquemment, c'était au vendeur qu'incombait ^obligation de délivrer sur wagon ladite marchandise, de prendre les mesures né* cessaires pour assurer cette délivrance, et notamment d'adresser une réquisition dans ce but à la Compagnie du chemin de fer;

« Que cette interprétation du contrat est d'autant plus rationnelle que la date de la livraison était variable entre le 4*' et le 30 juin, et que

484 JORISPRUDENGB COMMERGIÂLB. — N* 10956.

l'acheteur, qui était éloigné du lieu du débarquement, aurait pu difficilement envoyer les wagons au moment précis où le vendeur aurait été en mesure d*opérer la délivrance ;

Considérant que Rey ne prouve pas qu'il ait adressé de réquisition à la Ck>mpagnie de l'Ouest;

a Qu'il est en faute de ne pas avoir rempli cette obligation ;

« Que, conséquemment, il est passible de dommages-intérêts à raison du préjudice éprouvé par son acheteur;

« Considérant qu'en l'absence de la justification d'une réquisition au chemin de fer, il n'y a lieu de rechercher au procès actuel si la Compagnie de l'Ouest aurait été dans l'impossibilité de livrer les wagons;

a Que, de plus, il n'est pas douteux que, par leur acte de mise ea demeure du 30 juin, Tholotte et G^* n'aient utilement protesté contre le retard de la livraison ;

« Que, par suite de rinezécution dans le délai stipulé des engagements de leur vendeur, ils ont éprouvé un préjudice que les éléments de la cause permettent d'arbitrer au chiffre de 500 francs;

« Qu'enfin ils justifient avoir payé 488 fr. 90 pour frais de camionnage et autres accessoires dont Rey frères leur doivent le remboursement;

« Qu'il .résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Rey frères au payement de 688 fr. 90 pour les causes ci-dessus spécifiées, et de confirmer, d'autre part, la disposition du jugement condamnant Tholotte et G** au payement de 4,488 firancs pour solde de leur prix ;

a Mais considérant que, par suite de l'exécution provisoire du jugement dont appel, Tholotte et C^ ont déjà acquitté aux mains de Rey frères la somme de 4 ,4 88 francs ;

a Que, conséquemment, Rey frères doivent être condamnés envers Tholotte et C**, toute compensatiob opérée, au payement de 688 fr. 90;

« Par CBS MonFS : — « Reçoit Tholotte et G^ appelants du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 49 février 4884 ;

« Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté. Tholotte et C'^de leur demande reconventionnelle;

o Émelidant et statuant à nouveau;

< Condamne Rey frères à payer à Tholotte et C^« la somme de 688 fr. 90, avec les intérêts de droit;

« Confirme le jugehient en ce qu'il a condamné Tholotte et C'* à payer à Rey frères la somme de 4,488 francs, solde de leur prix d'achat, laquelle condamnation a été suivie d'exécution en conformité de l'art. 439 C. de proc. civ. ;

<x Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'exécution provisoire suivie par Rey frères ;

« Condamne Rey frères aux 4/5; Tholotte et C^ à 4/5 desdits dépens, le coût de l'arrêt à la charge de Tholotte et O;

a Ordonne la restitution de l'amende.

10967. FAILUTB. — RE1«TB SUR l'ÉTAT. — PROPRIÉTÉ. — TIBBS. — DESSAISISSEMENT. — SYNDIC. — MAINMISE. — ALIÉNATION. — SUC- CESSION. — HÂRITIER. — SAISINE. — FAILLITE. — DÉCÈS. — RÉ- TROACTIVITÉ.

(49 JANVIER 48S6. — Présidence de M. DUGREUX.)

Le$ Uns spéciales de nivôse an VI et de floréal an Vil interdisent Us saisies-arrêts im oppositions sur les rentes sur l'État, mais elles ne proscrivent pas tous droits et tout exercice de droits de la part du créancier sur les rentes de son débiteur.

La rente sur l'État peut être valablement donnée en nantisse^ ment.

Elle peut être aliénée à la requête cTun syndic, agissant comme mandataire du/ailli.

Lorsqu'une rente a été, par la disposition testamentaire qui l'attribue au légataire, stipulée incessible et insaisissable pendant la vie de ce légataire, Veffet de cette clause s'arrête au décès; et si le légataire est alors enfcàlUte et dessaisi, son syndic a le droit d exiger la remise du titre de rente donné en nantissement par le failli.

Le consentement virtuel du légataire à ce résultat peut être induit de son adhésion tacite a un jugement qui avait ordonné la restitution de la rente à son syndic, restitution qui avait effectivement eu Ueu,

Les héritiers bénéficiaires dufaiUi ne sont pas en droit de réclamer, en telle circonstance, le titre de rente au syndic, et de pré-tendre le détenir jusqu'à f apurement de leur compte de bénéfice étinventaire; la saisine dont ils argumentent ne se produisant qu'en face cTun dessaisissement qui^ au décès, comprend même les titres de rentes stipulés inaliénables pendant la vie du failli.

Ghbvillot, syndic, Lefbuve c. héritiers Lbfbuvb.

Les consorts Lefeuve ont inteijeté appel du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 26 février 1885, et rapporté dans le Jowmal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 671, n« 10795.

Du 19 janvier 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2' Chambre. MM. DucREUX, président, Quesnay de Beaurepairb, avocat général; MM*« Lainé-Dbshates, du barreau de Caen, Lambert et Devin, avocats.

« LA. COUR : - Après en avw délibéré ;

« Considérant que, à Tappui de leur demande en restitution des titres de rente en litige, les héritiers Lefeuve invoquent trois moyens :

466 JURISPRUDENCE GOHMBRGIÂLS. — N* 10957.

• lo Les dispositions des lois des 8 nivôse an VI et de floréal an YII, lesquelles déclarent insaisissables les rentes sur l'État ;

a 2<» Le testament de dame Lefeuve mère, aux termes duquel les rentes léguées à Alfred Lefeuve, son fils, sont déclarées incessibles et insaisissables pendant la vie du légataire;

tt 3» La saisine dont ils sont investis en leur qualité d'héritiers, même bénéficiaires; a Sur le premier moyen :

o Considérant que les lois spéciales portant une atteinte exceptionnelle et exorbitante au droit commun ne doivent être appliquées que dans la stricto mesure de leurs dispositions; qu'il en doit être ainsi notamment des lois du 8 nivôse an YI et du 22 floréal an VU, dont le texte précis et le sens littéral parfaitement clair se bornent à interdire, dans Fintérêt du Trésor public et des règles de sa comptabilité, les saisies-arrêts ou oppositions des rentes sur l'État; qu'il est inadmissible que le législateur, en édictant les lois précitées, ait eu pour but de proscrire, d*uDe manière absolue et hors de nécessité évidente du crédit de l'État, toute espèce de droits et d'exercice de ces droits de la part des tiers sur les biens de cette nature, et d'apporter ainsi la perturbation la plus grande, en bonne justice et en morale, aux rapports consacrés par le droit civil entre les débiteurs et leurs créanciers;

ce Considérant qu'il est reconnu que les titres de rentes sur l'État

peuvent être donnés en nantissement et réalisés au profit du créancier

gagiste ; que, d'autre part, il a été souverainement décidé (arrêt du

8 mars 4859, chambre civile de la Cour de cassation) que le syndic d'une

faillite pouvait, en vertu de l'article 443 du Code de commerce, qui

dessaisit le failli de tous ses biens, opérer une mainmise sur les rentes

appartenant à ce dernier et procéder comme son mandataire à leur

aliénation ; qu'il suit de là, que les rentes sur l'État ne sont pas frappées

d'indisponibilité absolue au profit des tiers, ainsi d'ailleurs que dans la

pratique les agents supérieurs du Trésor le reconnaissent en matière de

âge et de faillite; que, dès lors, le premier moyen doit être écarté;

a Adoptant au surplus, à cet égard, les motifs des premiers juges;

« Sur le deuxième moyen :

<K Considérant, en fait, que par son testament du 24 juin 4873, la dame Lefeuve mère avait légué à son fils Alfred Lefeuve, auteur des appelants, le cinquième de la quotité disponible de sa succession à réaliser en rentes sur l'État, incessibles et insaisissables, pendant la vie du bénéficiaire; que la testatrice décéda en décembre 4876; que le de cufus Alfred Lefeuve fut, pour la troisième fois, déclaré en fiadllite le 24 novembre 4879, puis vint à décéder lui-même à son tour, le 29 janvier 4884;

« Considérant que les rentes constituées à son profit avaient été, par lui, remises en gage entre les mains de l'un de ses créanciers; que, par

jugement du S avril 4880, il fut ordonné d'en opérer la restitution au syndic de la faillite, qui en est en possession effective ;

a Considérant que rindisponîbilicé de ces titres, imposée par la testatrice, était limitée à la durée de la vie de son fils; que si, du vivant de celui-ci, les rentes dont s'agit étaient inaliénables, il en est advenu autrement par le fait même de sa mort; qu'à Tépoque de ce dernier événement, Lefeuve, à raison de sa faillite à la date précitée, était, aux termes deFarticle 443 du Code de commerce, dessaisi de tous ses biens ;

« Considérant que si toutes les rentes en litige n'avaient pu être comprises dans ce dessaisissement pendant la période qui s'est écoulée depuis la déclaration de faillite de Lefeuve jusqu'à son décès, c'est que la disposition légale faisait obstacle à cet effet légal, à raison de la condition d'indisponibilité temporaire qu'elle contenait;

a Mais considérant que le décès du bénéficiaire a fait disparaître l'obstacle et que les rentes ont dû suivre le sort des autres biens du failli; que le consentement virtuel de Lefeuve à ce résultat est légitimement induit de son adhésion au moins tacite au jugement du 2 avril 4880, pendant toute sa vie, adhésion à laquelle a succédé sinon un mandat tacite posthume, au moins le mandat légal que le syndic trouve dans les pouvoirs à lui attribués par le Code de commerce ;

a Qu'il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen ne peut avoir l'efficacité qu'en attendent les appelants;

a Sur le troisième moyen :

« Considérant que la saisine qui appartient à un héritier, môme pur et simple, ne peut avoir pour effet de rétroagir sur la situation de la succession de son auteur décédé en état de faillite ; qu'une telle succession ne s'ouvre qu'en face du dessaisissement opéré pour les biens disponibles pendant la vie du failli et achevant de s'opérer virtuellement .par le fait de son décès, quant aux biens dont l'indisponibilité cesse au moment de sa mort; que décider autrement, ce serait créer au profit des héritiers, seulement sous bénéfice d'inventaire, dans l'espèce, une sorte de substitution temporaire à laquelle la pensée de la testatrice ne s'est pas arrêtée un instant, sa volonté testamentaire a^^ant reçu d'ailleurs son plein et entier accomplissement;

a Considérant qu'en cet état, aucune disposition de la loi n'autorise a établir une distinction entre les biens d'Alfred Lefeuve, décédé, qui tous sont devenus et doivent demeurer le gage de ses créanciers;

o Considérant, enfin, que la prétention des appelants de se faire restituer par le syndic les titres de rente en litige jusqu'au cx)mpte à rendre de bénéfice d'inventaire aurait pour résultat non justifié de créer, par l'interversion des rôles, une situation de procédure dangereuse pour les créanciers, et n'aboutirait au fond, si elle était admise, qu'à la répétition devant les tribunaux des mômes difficultés entre les mômes parties;

< Par gbs motifs : — Confirme. »

488 JURISPRUDENCE GOMMERGIALE. — N'' 10957. OBSERVATION.

ÀTec le jugement, nous avons reproduit les condnsions qui avaient été données en première instance par M. le substitut Daval. Nous croyons intéressant de publier id celles de M. l'avocat général Quesnay de Beaurepaire devant la Cour. L'éminent magistrat s'est exprimé en ces termes :

Messieurs,

Le débat qui se poursuit entre les héritiers Lefeuve et le syndic de la faillite de leur père est important, et présente à juger une question rendue fameuse par les controverses qu'elle soulève encore aujourd'hui.

Retenons d'abord du point de fait ce qui doit servir de base à l'examen de l'affaire.

M. r avocat général rappelle la situation de /ait que nous avons déjà exposée.

Le tribunal de la Seine s'est prononcé dans le sens du syndic.

Voici en quels termes on peut résumer cette décision :

Par l'effet de la faillite, Lefeuve a été dessaisi (art. 443); le syndic a été mis dûment en possession (484 et 486); il l'a été en tant que mandataire du faiUi (534 et 53S).

Le dessaisissement ayant eu sa force et ses effets du vivant du failli, le décès de celui-ci n'a rien pu y changer.

Si les titres étaient incessibles et insaisissables de par le testament, cette interdiction a cessé depuis le décès du rentier; donc ses héritiers ne peuvent s'en prévaloir.

Tel est le jugement frappé d'appel. La question à résoudre est bien dégagée; voyons si elle a été bien appréciée par le premier juge. En d'autres termes, recherchons si les rentes litigieuses (rentes sur l'État) étaient ou non susceptibles d'appréhension par le syndic, d'abord au point de vue de la loi, ensuite au point de vue de leur destination testamentaire.

Ouvrons la loi qui prodame l'inaliénation des rentes. C'est d'abord la loi du 8 nivôse an YI, art. 4 :

< Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers conservé de la dette pubUque inscrit ou à inscrire. »

Puis la loi du 22 floréal an VU, art. 7 :

I II ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition au payement des arrérages dus pour rentes perpétuelles, viagères et pensions à Perception de celle qui serait formée par le propriétaire de Tinscription. »

On sait quelle a été Porigine de ces lois, et queUes ont été les préoccupations du législateur; et c'est en se plaçant à son point de vue extra-juridique, qu'on a formé un corps de doctrine pour

faire de la rente une propriété mm geftéris à laquelle on ne peut toucher sous aucune forme. On l'a fait à Faide du raisonnement suivant :

La saisie est le chemin de Taliénabilité par un tiers; or, on a prohibé la saisie, donc l'aliénation quelconque est prohibée.

Ce singulier syllogisme mène aux conséquences les plus immorales..., à tel point que M. Labbé écrit : < L'énormité des résultats doit faire douter du principe. »

Est-ce même un principe?

L'exposé du rapporteur de la loi de nivôse révèle clairement la pensée du législateur à cet égard. En s'y reportant, on y trouve l'explication du texte, qui en précise la portée. Il n'est jamais question que d'opposition. La rente, parla, est sacro-sainte; mais pas ailleurs? La loi ne le dit pas.

A-t-on dérogé plus que cela au droit commun?

On a pu rêver de le faire et, — me reportant à Tépoque, — j'en suis persuadé; mais l'a-t-on fait? Le texte est muet, et en matière d'exception tout doit être exprimé.

Le texte dit : pas de saisie-arrêt.

Le législateur commente : parce que les saisies ou oppositions entravent la circulation et immobilisent ce dont on veut faire un meuble.

Autre chose : Cet avantage servira d'appât aux souscripteurs dont on implore la venue. Auront-ils donc tous les droits à la spoliation de leurs créanciers? Non, ils auront celui-là. Voilà leur prime.

En conséquence : non pas immunité absolue, féconde en scandaleux résultats ;

Mais immunité spécifiée, c'est-à-dire relative, avec la combinaison des règles éternelles de l'équité.

Cette loi a été édictée au double point de vue du droit civil et de l'administration générale; comment l'interprètent donc aujourd'hui ceux qui doivent se préoccuper moins que nous de Taspect juridique, les représentants des finances publiques? Comme je vous propose de le faire. Donc la loi n'a garanti la rente que des oppositions.

Chez nous la jurisprudence a beaucoup varié; non qu'il y ait trois systèmes, comme il a été plaidé devant vous, il n'y en a que deux. L'insaisissabilité étendue par voie d'interprétation, et l'insaisissabilité réduite à son sens, à sa portée propre.

Jamais de saisie possible, c'est la loi même; mais les autres droits des créanciers sont réservés, stériles, inefficaces, insuffisants dans la pratique, mais existants.

Ainsi le créancier gagiste qui n'aurait pu saisir la rente, pourra faire vendre le gage qu'elle constitue entre ses mains.

490 JURISPRUDENCE COHMBRGIÂLB. — N* 10957.

En matière de faillite, c'est quelque chose de plus.

On oppose au syndic le principe de rinsaisissabilité, mais le syndic oppose un principe de droit commun, celui du dessaisissement. . Ces deux principes doivent se limiter Tun par l'autre, et se concilier à un point quelconque de la ligne frontière, car ils coexistent.

Dire que celui-là prime ou supprime celui-ci, sans avoir un texte à invoquer, c'est proclamer une hypothèse, rien de plus. Ce raisonnement juridique ne conduit pas là.

Aux termes de Tart. 443 le failli est dessaisi de tous ses droits, de toutes ses valeurs. Sans doute, il y a une partie de ces biens insaisissable, mais dans laquelle on ne peut comprendre les rentes sur l'État, car elle est limitativement énumérée, et est caractérisée par la nature indispensable des objets, au point de vue de la plus stricte humanité.

Donc les rentes sur l'État doivent logiquement être comptées dans l'actif dont le failli est dessaisi.

Le syndic a un droit, mais il ne peut l'exercer en saisissant. Son caractère est double. Il est tout à la fois le mandataire des créanciers et le mandataire du failli à moins de conflit entre les droits respectifs' de ces mandants.

Mandataire du failli? Supposez un failli qui détienne obstinément le titre ou Tait mis en sûreté chez un tiers : pas de mandataire et pas de moyen coercitif. Mais s'il agit d'accord avec le failli, il est son mandataire autorisé pour obtenir la négociation des rentes.

Dans tous les cas, la rente est insaisissable, c'est vrai; mais elle est cessible et négociable dans les termes du droit commun, et tombe dans le gage commun des créanciers (art. 443 du G. comm.). Et ce, que le titre de rente provienne de succession ou d'acquisition : la distinction qu'on veut faire à cet égard est purement arbitraire; c'est de la sorte, je le crois, que se combinent les deux principes.

Me trompé- je? Voyons la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. l'avocat général examine et commente les deux arrêts rendus pan la Cour suprême les 10 mat 1854 et 8 mars 1859.

Voici donc le premier point résolu :

Notre syndic est possesseur du titre, au nom du failli et par la volonté de celui-ci, qui n'a protesté ni par intervention ni par tierce opposition. Il n'est pas un tiers, il est le mandataire. 11 pouvait indubitablement aliéner ; il a détenu cette valeur active régalièrement; le décès du failli n'a pas mis fin à la faillite; donc la résistance de Chevillot est fondée au point de vue de l'indisponibilité résultant de la loi. Arrivons maintenant à l'indisponibilité qu'on prétendrait faire résulter des termes du testament.

Cette question, à peine touchée en passant par le premier juge, a été traitée d'une façon très-secondaire dans les plaidoiries. J'es* time au contraire que là gît la difficulté la plus sérieuse; et j'avoue que ce motif des conclusions m'a fait hésiter longtemps.

Il ne s'agit pas, en effet, de rendre une décision d'équité, mais de résoudre un point de droit.

Or, écartant l'indisponibUité légale, je vois que les titres portent la mention : c Insaisissable et incessible ». Voilà donc des titres qui ne seront jamais réalisables du vivant du propriétaire. Il faut que Lefeuve meure pour que ces rentes soient autre chose qu'une ressource alimentaire; jusque-là c'est la chose hors du commerce.

A ce titre, comment de pareilles rentes peuvent-elles être le gage des créanciers? Par quelle fiction anti-juridique les traitera-t-on comme une valeur active de la faillite? Quoi? BUes étaient indisponibles pour Lefeuve la veille de la faillite; et le lendemain elles seraient disponibles pour son mandataire?

Voilà qui est difficile à admettre. Non, ces titres représentaient non une valeur, mais des aliments; comme valeur, ils étaient non existants; ils ne constituaient, au regard des créanciers, ni un bien présent ni un bien à venir du failli; car il fallait que celui-ci mourût pour qu'ils naquissent... Et ils naissaient alors, au moment du décès, comme biens de succession, séparés à la minute même du syndic par la barrière infranchissable de la saisine.

S'il en est ainsi, le syndic n'a pu les posséder utilement, sa détention n'a été que précaire, et n'a pu engendrer même un droit sous condition suspensive. En face de ce quelque chose dont le testament de l'aTeule avait fait le néant pour toute la vie de Lefeuve, le mandant ni le mandataire ne pouvaient rien.

Les réponses qu'on oppose à ce système me touchent peu. Vous arrivez ainsi, dit-on, à mettre dans le testament une substitutian qui ne s*y trouve pas.

Pas du tout. Si le legs, tel qu'il est, produit des effets analogues à ceux d'une substitution, qu'importe, si l'on s'en tient à l'interprétation exacte, sans modification, de sa nature?

Mais, ajoute-t-on, l'indisponibilité n'était que temporaire et viagère? Évidenmient; mais c'est précisément ce qui fait naître la difficulté. Si l'indisponibilité était viagère, le syndic n'a rien pu entreprendre contre elle pendant la vie du légataire. Dès lors, pas de mainmise efficace, pas de droits. Et l'état de faiUite n'y change rien, puisque l'article 443 est inapplicable.

Voilà, je le répète, le point très-vulnérable du jugement.

L'objection est-elle donc insurmontable? Je ne le crois plus, et voici pourquoi :

Lors de la déclaration de faillite, le syndic se saisit de toutes les valeurs. Le failli lui déclare qu'aux mains d'un créancier gagiste

492 JURISPRUDSNGB GOMMERGIALB. — N* 10958.

se trouYe le titre d'une rente alimentaire. Le syndic opère la mainmise sur cette valeur irréalisable, comme sur les créances irrecouyrables, comme sur tout le reste» car le failli n'a pas le droit de détenir une propriété quelconque arrière de lui.

Cette remise consentie ou ratifiée (circonstance très-expressire dans la cause), donne un droit de possession, et la rétention du syndic donne un droit éventuel sur la chose. Quand les destinées de la chose changeront par l'effet des événements, c'est entre ses mains que s'opérera la transmutation. Lefeuve meurt, les rentes alimentaires deviennent cessibles, la mainmise du syndic n'a pas cessé, la saisine des héritiers n'opère pas, car la mainmise préexiste. Ce n'est pas un bien de succession, c'est une valeur grevée de condition résolutoire qui attendra dans la caisse du syndic, gage certain et tangible des créanciers.

Ce syndic ne sera rien moins que le mandataire des héritiers, lesquels sont étrangers à la valeur; comme mandataire du failli» il a pris et conservé une part d'actif grevé de condition; la condition se réalisant, il achève l'œuvre en accomplissant l'acte consécutif à la mainmise, c'est-à-dire l'aliénation. Dans rinter?alle, les tiers ne peuvent entreprendre contre lui.

Telle est, je crois, la réponse à faire.

Je signale toutefois cette seconde partie des conclusions de l'appelant aux méditations de la Cour.

Je conclus à la confirmation, i

10958. SOCIÉTÉ ANONYME. — DIRECTEUR. — RÉVOCATION. — TRAITÉ ANTÉRIEUR STIPULANT INDEMNITÉ AU PROFIT DU DIRECTEUR EN CAS DE RÉVOCATION. — REMISE DE TRAITES A LUI FAITES EN PAYEMENT DE CETTE INDEMNITÉ. — TRANSACTION SUR PROCÈS RATIFIANT CETTE REMISE. — FAILLITE. — DEMANDE EN RESTITUTION DBS TRAITES. — NULLITÉ d'oRDRE PUBLIC VICIANT LES STIPULATIONS d'indemnité et la RATIFICATION TIRÉE DE LA TRANSACTION. — RES- TITUTION ORDONNÉE.

(20 JANVIER 48d6. — Présidence de M. BRBSSBLLE.)

Le principe de la révocabilité des directeurs de Sociétés ano^ nymes, inscrit à l'article ^ de la loi du 2ii juillet 1867, et sanctionné par l'article Al de la même loi, est un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé par aucune convention particulière.

Est nul, en conséquence, et atteint d'une nullité (Fordre public, le traité par lequel il est stipulé qu^un directeur de Société anonyme ne pourra être remplacé qu'après payement d^une indemnité ^fixée d'avance et à forfait.

Est nuUe, également, comme contraire aux principes intéressant tordre publie, toute convention conclue sous la forme de transaction, sur procès opérée sur l'exécution même de ces stipubUions d^indemnité et, dans le but (f assurer au directeur révoqué le payement de cette indemnité.

Doieent, en conséquence, être restituées au syndic de la faillite de la Société prétendue débitrice, toutes traites et valeurs remises au directeur révoqué, et dont il prétend conserver le bénéfice comme créasuier de t indemnité de révocation stipulée contrairement à la loi*

BBAU6É9 syndic du Capital et Bonnbàu, syndic de l'Union nationale c. Les liquidateurs du Chômage et Miéobvillb.

Les Sociétés l'Épargne populaire. l'Union de France, le Capital, runion nationale et le Chômage, après aYoir vécu reliées les unes aux autres, ont été successivement mises en liquidation ou déclarées en faillite.

Les syndics des faillites des Sociétés le Capital et l'Union nationale, ont formé contre M. Miégeville, ancien directeur de cette dernière Société, une demande en restitution de traites s'élevant à 201,375 francs, tirées par la Société le Chômage^ sur ses actionnaires, endossées par le Chômage à l'Union nationale, alors en liquidation, et par cette dernière Société à M. Miégeville, lequel prétendait les avoir reçues, et avoir droit de les conserver à titre d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur, survenue le 24 juillet 1882, en vertu de conventions passées le 1*' mai 1881, entre M. Savary et les administrateurs de l'Union nationale, et en exécution d'une transaction sur procès intervenue au sujet de ces mêmes traites le 11 janvier 1883, entre lui et les administrateurs de la Société le Capital, agissant alors comme chargés de la liquidation de la société l'Union nationale.

M. Beaugé, syndic de la faillite de la Société le Capital, et M. Bonaeau, syndic de la faillite de la Société l'Union nationale, soutenaient que la convention du 1*' mai 1881, en vertu de 'laquelle M. Miégeville se prétendait créancier d'une somme de 200,000 francs stipulée comme indemnité éventuelle à son profit au cas de révocation de ses fonctions, était nulle, et de nullité d'ordre public, comme contraire au principe de la révocabilité des administrateurs et directeurs de Sociétés anonymes, inscrit dans la loi du 24 juillet 1867; que la transaction prétendue n'avait pu ratifier la convention du 1" mai i881; et que, la créance prétendue de M. Miégeville n'ayant pas de cause légale, celui-ci devait être tenu de restituer les traites susénoncées. Ils soutenaient encore que cette restitution devait être ordonnée parice qu'il n'avait reçu ces valeurs que postérieurement à là cessation de na>yements

des Sociétés le Capital et FUmon nationale, et en connaissance de cette cessation de payements, dont ils demandaient le report et la fixation à des dates antérieures au jour où les traites lui avaient été remises.

M. Beaugé, syndic de la faillite de la Société le Capital, demandait, subsidiairement^ que l'indemnité de révocation à allouer i M. Miégerille, si aucune lui était due, fût fixée à 5,000 francs et demandait, contre M. Bonneau, syndic de l'Union nationale, la restitution des 201,375 francs de traites. En outre, les liquidateurs de la Société le Chômage demandaient cette même restitution, tant contre M. Bonneau que contre M. MiégeviUe et, d'autre part, contre le syndic de la Société le Capital, la nullité d'un traité de fusion intervenu entre les Sociétés le Chômage et le Capital; celuici demandait vis-à-vis d'eux la remise de l'actif de la Société le Chômage, et la fixation au 24 octobre 1882, de la date reportée de la cessation des payements de la Société le Capital.

Le tribunal de commerce de la Seine, saisi de ces diverses demandes, et les joignant, à raison de la connexité, a, par jugement du 13 février 1884, déclaré nulles et de nul effet les souscriptions par M. Savary de deux mille actions de l'Union nationale au nom de l'Épargne populaire, et, par M. Du Gabé, de deux mille quatre cents actions de la même Société, au nom de l'Union de France; déclaré nulle en la forme, comme contraire aux statuts, la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de l'Union nationale du 20 août 1882; dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur la nullité de la fusion déjà prononoée par le tribunal entre l'Union nationale et le Capital; dédaré les syndics de l'Union nationale et du Capital non recevables, et, en tout cas, mai fondés en leurs demandes contre M. MiégeviUe; déclaré les liquidateurs du Chômage sans qualité pour demander la nullité du traité de fusion intervenu entre les Sociétés le Chômage et le Capital ; déclaré mal fondées les demandes de M. Beaugé, syndic de cette dernière^Sodété^ contre les liquidateurs, les directeurs et administntleara de laSociété le Chômage, et fixé et reporté au 17 novembre 1882, la date de la cessation des payements de la Société le Capital.

Appel de ce jugement a été interjeté par M. Beaugé, syndic de la faillite de la Société le Capital, vis-à-vis de M. MiégeviUe, et aussi vis-à-vis de M. Bonneau, syndic de la faiUite de l'Union nationale, à fin de restitution des traites remises à M. MiégeviOe et s'élevant à 201,375 francs.

Appel, aussi, a été interjeté, aux mêmes fins, contre M. MiégevUle, par M. Bonneau, syndic de l'Union nationale, et par les Uquidateurs de la Société le Chômage.

Du 20 janvier 1886, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 3* Cham bre. MM. Bressbllb, président, Harbl, substitut du procureur général; MM** Gazbau, Muzard, Goulon et Combes, arocats.

a LA CX)UR : — Statuant sur les appels interjetés; i^ par Beaugé, syndic de la faillite de la Société le Capital; f? par Bonneau, syndic de la iiadllite de la Société FUnion nationale; et 3^» par Rocca, liquidateur de la Société le Chômage, vis-à-vis de Miégeville, et encore i^ par Rocca, es dits noms et qualités, vis-à-vis de Beaugé, es noms, du jugement rendu par le tnbunal de commerce de la Seine le 43 février 4884;

«Aucun moyen de nullité, ni 6n de non-recevoir, en la forme. n'ayant d'ailleurs été précisé ni plaidé contre lesdits appels ;

« Reçoit en la forme, les appels susénoncés;

« Joint les causes, à raison de la connexité ;

« Et faisant droit, au fqnd, sur les conclusions respectives des par ties, par un seul et même arrêt :

« CoDsidérant que Mi^eville a été révoqué de ses fonctions de directeur de la Société TUnion nationale par ime délibération de rassemblée générale des aaionnaires en date du 24 juillet 4 882 ;

« Considérant que Miégeville ne peut répudier, pour les besoins de sa cause, le titre en vertu duquel il a exercé ses fonctions dans la Société ;

« Qu'en fait, il a été nommé directeur par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts sociaux, et que ses attributions embi^assaient les affaires sociales au point de vue de leur gestion, quelle que fût l'initiative réservée au conseil d'administration sur les décisions de principe; que, s'il lui était adjoint un administrateur de service, conformément d'aflleurs, à un usage constant dans les Sociétés anonymes, cette circonstance ne l'a pas dépossédé du mandat qui lui avait été confié, et à raison duquel il signait les actes pour le compte de la Société, et payait avec les deniers sociaux ;

« Considérant que la délibération du 24 juillet 4882, prise en conformité des statuts de la Société ne peut être critiquée en la forme;

« Qu'elle se justifie, également, au point de vue de l^pplication de la loi sur les Sociétés;

« Qu'en effet, les directeurs des Sociétés anonymes sont essentiellement révocables aux termes de l'article 22 de la loi de 4867, à l'inobservation duquel l'article 44 de la même loi attache la peine de nullité ;

« Considérant que la rigueur de cette disposition constitue la garantie légale des Sociétés anonymes contre la gestion de leurs administrateurs ou directeurs, qui, à la différence des gérants des Sociétés en commandite, ne sont point soumis à une responsabilité personnelle, relativement aux engagements de la Société;

« Que le péril social qui pourrait en résulter ne pourrait être conjuré s'ils pouvaient se perpétuer dans leur fonction contrairement à l'intérêt de la Société;

c Qu*à ce point de vue, le principe de leur révocabilité, posé par les articles %l et 44 de la loi, est d*ordre public, et que, par suite, il ne peut être permis d'y déroger;

« Considérant que, dans cette situation, Miégeville invoque vainement la disposition d'un traité en date du 4^ mai 4881, passé entre la Société rUnion nationale, et Savary, aux termes duquel, Miégeville, maintenu dans ses fonctions de directeur, ne pouvait ôtre remplacé qu'après payement d'une indemnité de 200,000 francs; que cette stipulation, portant atteinte au droit de révocation qui appartient à la Société, est entachée de la nullité d'ordre public édictée par les articles deloisusvisés;

« Considérant, que, s'il est vrai qu'il est intervenu, à la date du 44 janvier 4883, entre Miégeville et la Société le Capital, tant en son nom personnel que comme représentant la Société l'Union nationale, une transaction sur la possession des traites remises à Miégeville, celuici peut d'autant moins l'invoquer, que cette remise lui a été faite dans le but, avoué par lui, de lui assurer le payement de l'indemnité dont s'agit;

« Qu'elle a donc eu pour objet, d'éluder l'application de Tarticle H, et aussi de l'article 44 de la loi de 4867, en plaçant la convention des parties sous la protection de l'article S052 du Code civil ;

« Mais que tout contrat est nul s'il est vicié dans sa cause, et que la nullité qui frappe la convention d'indemnité atteint également la transaction opérée sur l'exécution même de cette convention;

tf Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est abusivement et sans droit que Miégeville détient les traites, s'élevant à 904 ,375 francs, qui lui ont été remises, tant en vertu de la transaction, qu'en vertu des conventions précédentes;

a Qu'il ne doit point, en effet, conserver entre ses mains, et à sa disposition, des effets destinés à assurer l'exécution d'un contrat frappé de nullité;

« Qu'il ne peut, d'ailleurs, dans ces circonstances de fait, se présenter comme porteur de bonne foi, caractère que lui a, à tort, reconnu le jugement dont est appel ;

« En ce qui touche l'attribution desdites valeurs :

a Considérant qu'elles ont été endossées par la Société le Chêmage i la Société le Capital pour 473,376 francs à la date du 45 novembre 4882, et pour 25,000 francs, au mois de janvier 4883;

« Que la Société le Capital a passé la première série à la Société 'Union nationale, dont elle était liquidateur, à la date du 48 novembre 4882; que c'est pour le compte de l'Union nationale qu'elles ont été ensuite passées à Miégeville le 49 novembre; que la seconde série de traites a été également passée à Miégeville en vertu de la transaction Tlu 44 janvier 4883 par la Société le Capital, comme chargée des droits et actions de l'Union nationale;

■ GonsidéraDt que si l6B intérêts de ces deux Sociétés ont été momentanément confondus par suite du traité de fusion intervenu entre elles à la date du 90 juin 4 882, ce traité a été annulé par jugement du 23 mai 1883, passé en force de chose jugée;

« Que ces Sociétés, anjourd*hui en faillite, ont repris, sur l'initiative de leurs syndics, Texercice de leurs droits respectifs; qu'en fait, le Capital, en transmettant à Miégeville les traites dont s'agit, n'a point fourni de valeurs qui lui appartiennent en propre ;

« Qu'il a simplement géré les affaires de l'Union vi»-à-vi3 de son directeur;

« Que c'est donc à la demande de l'Union à l'exclusion de toute autre qu'il doit être fait droit en ce qui concerne la remise des traites;

« Mais, considérant, sur les conclusions subsidiaires de la Société le Chômage, en garantie contre les Sociétés le Capital et l'Union ;

« Qu*il est constant que les traites ont été tirées par la Société le Chômage, en exécution du contrat du 20 juin 4882, par lequel la Société le Capital s'est chargée de la liquidation du Chômage; que ce contrat n'ayant pu recevoir d'exécution par suite de la feillite du Capital, non plus que l'engagement pris aux mêmes fins par le Capital envers l'Union, les conventions, qui en ont été la conséquence, ne peuvent être maintenues;

« Que c'est donc à bon droit que le Chômage revendique contre l'Union les traites que cette Société est sans droit à conserver;

« Que les conclusions tendant au même but à l'égard du Capital deviennent sans objet;

« En ce qui touche la demande en report de faillite de la Société le Capital :

« Considérant que cette demande est sans intérêt, tant au point de vue de la transaction, qu'au point de vue de la remise des traites sur lesquelles il est statué par le présent arrêt;

« Adoptant, d'ailleurs, sur ce point, et quant au surplus, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux ci-dessus déduits;

« Par ces motifs : — Met les appellations et ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges ont déclaré non recevables et mal fondées les demandes des appelants vis-à-vis de Miégeville, et la demande en annulation de la transaction du 44 janvier 4883;

« Émendant, décharge Bonneau, Beaugé es noms et Rocca es noms, des dispositions prononcées contre eux;

« Et faisant droit sur leurs conclusions aux chefs susénoncés;

« Déclare nuls la remise faite à Miégeville des traites s'élevant à 9M>4,375 francs, tirées par la Société le Chômage, et les endos successifs dont elles sont revêtues;

a Déclare également nulle, au regard de toutes les parties, la trans-

498 JURISPRUDENCE GOHMERGIÀLB. — N' 10959.

action du 44 janvier 4883, en tant qu'elle porte sur le payement d'une indemnité à Ifiëgeville ;

« Ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, Miégeville remettra à Bonneau es noms les traites susénoncées à peine de 400 francs par jour de retard, et que, dans les vingt-quatre heures de cette remise, Bonneau es noms remettra lui-même les traites àRocca es noms;

Q Confirme le jugement quant au surplus;

« Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs fins et conclusions;

a Les en déboute;

« Ordonne la restitution des amendes consignées sur les appels de Bbnneau es noms, de Beaugé es noms et de Rocca es noms ;

« Condamne Miégeville en tous les dépens de première instance et d*appel faits sur les demandes contre lui formées par Bonneau, Beaugé et Rocca, chacun es noms et qualités qu'ils agissent, à l'exception de ceux faits devant la Cour, par Rocca es noms, contre Bonneau es noms, et par celui-ci en réponse, lesquels dépens resteront à leur charge respective et seront par eux employésen frais de liquidation et de syndicat.»

OBSERVATION

y. Paris, 13 décembre 1883, Journal des tribunaux de commercé, t. XXXIII, p. 206, n« 10468; 24 novembre 1884, même recueU, t. XXXIV, p. 283, n« 10704; 20 novembre 1885, iupra, p. 407, n-. 10939.

10959. GHBlim DB FER. — CHARRUE. — FRAMGHISB. — BAGAGE.

(4«' FÉVRIER 4886. — Présidence de M. PRABINES.)

Conformément à Vusage accepté généralement et à la décùian du ministre des travaux publics, doivent être admis comme bagages et hénéficier de la franchise de trente kilos stipulée par les cahiers des eharges des chemins de fer français, tous les objets, quels qu'Us soient, qu^il convient à un voyageur de transporter avec lui, et non pas seulement ce qui constitue l'équipage d'une personne en voyage.

Cette règle n*est cependant pas absolue; elle doit avoir pour limites les nécessités de chargement et de déchargemeni des trains, et, en cas de différend entre voyageurs et employés, d'est aux tribunaux à statuer.

Spécialement une charrue, longue de deux mètres, pesant cent cinquante kilos, montée sur trois roues, sans emballage ni entrâtes, peut être considérée comme un bagage^ et c'est à tort qv^une gère refuse de f enregistrer et de la transporter comme telle.

Petit c. Compagnie de l'Est.

M. Petit a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 22 noyembre 1883, et rapporté dans le Jmtnua de$ tnhuuKiut de eammerce, t. XXXm, p. 829, n* 10K51.

Dq l*' février 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, S* Chambre. HM. Pràdinbs, président, (jodart, substitut du procureur général; MM" Do Burr, et Jâgqion, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'en l'absence d*ime disposition -expresse de loi qui la précise, la portée du mot bagage ne peut être déterminée que par l'interprétation ;

c Mais qu'en matière de cahier des charges du chemin de fer, on ne saurait avoir recours aux règles de l'interprétation des conventions de droit conunun et spécialement admettre, avec l'article 4469 du Code civil, que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

« Que c'est à l'État qui a concédé les monopoles qu'il appartient de dire quelle est l'étendue des charges dont il a grevé, dans l'intérêt public, les privilèges qu'il accordait;

« Qu'en conséquence, il est impossible de méconnaître l'autorité qui s'attache à la lettre du ministre des travaux publics, en date du 44 mai 4875,. aux termes de laquelle, après avoir consulté la commission centrale des chemins de fer, le ministre décide, sous forme d'avis, que « tout voyageur qui a payé le prix de sa place doit être admis à pré- « senter comme bagages les objets, quels qu'ils soient, qu'il lui con- « vient de foire transporter avec lui et à revendiquer pour ce transport « le bénéfice de la gratuité jusqu'à la limite du poids fixé par le cahier « des charges, et invite, en conséquence, sur les réclamations qu'il a « règnes, la Compagnie du Nord à annuler, en ce qui concerne la restric- « tion apportée au mot bagages, ses circulaires de 4S74 ;

a Considérant que l'administration a toujours depuis maintenu cette interprétation à laquelle la Compagnie visée semble s'être soumise et contre laquelle on n'allègue pas que les autres aient protesté;

« Qu'à la foveur de ce précédent, l'usage s'est de plus en plus généralisé de ne pas considérer seulement comme bagage ce qui peut constituer l'équipage d'une personne en voyage, et qu'on ne saurait méconnaître que les Compagnies ont partout accepté cet usage ;

« Que cependant, la règle posée par le ministre dans son avis précité doit avoir pour limites les nécessités de chargement et de déchargement des trains à grande vitesse, et que s'il est inadmissible de restreindre la franchise impartie aux voyageurs aux seuls eflëts qu'ils peuvent emporter pour leur usage personnel ou professionnel, il ne le serait pas moins, étant donné le temps des arrêts et la capacité des wagons «aflTectés aux bagages, de l'étendre à tous les objets quelconques dont

chacun voudrait se faire suivre, quels que fussent leur nature, leur poids ou leur volume ;

a Que pour sauvegarder la règle de bon sens, qui est certainement au fond du principe posé par Tadministration, et la défendrecontre Tarlûtraire des employés ou le caprice des voyageurs, il n'y a, en cas de différend et dans chaque espèce, d'autre sanction que l'appréciation des Tribunaux;

4c En fait, considérant que le 9 juin 4882, le sieur Petit, trésorierpayeur général du département de la Loire, se rendant de Paris à Mortcerf, où il possède une exploitation agricole, a requis de la Compagnie de l'Est l'enregistrement et le transport gratuit, à titre de bagage et à concurrence de trente kilos, d'une charrue destinée à ladite exploitation ;

« Considérant que cette charrue en fer, dont la longueur ne dépassait pas deux mètres et le poids cent cinquante kilos, était môme avec ses accessoires facile à manier et à placer dans le fourgon des bagages;

« Que, sans doute, montée surtrois roues, elle n'était ni emballée, ni entravée, mais que ce conditionnement n'avait rien d'insolite, qu'il était, au contraire, conforme aux usages du commerce en cette matière, attestés par pièces jointes au dossier, et ne présentait au pomt de vue des autres colis ou bagages aucun inconvénient ou danger;

« Que la Compagnie parait avoir bien reconnu elle-même tous ces faits, puisque, sur le moment, elle n'a allégué pour justifier son refus (]ue la crainte d'engager sa garantie, et que quelques jours plus tard, elle effectuait le transport de cette charrue par le train en grande vitesse et dans le fourgon des bagages;

« Que, dans ces circonstances, il devient constant pour la Cour que la charrue dont s'agit pouvait être considérée comme faisant partie du bagage du sieur Petit, et que par suite c'est à tort et sans droit que la Compagnie a refusé de l'enregistrer et de la transporter comme bagage, ainsi qu'elle en avait été requise ;

« Par CBS motifs : — Infirme le jugement dont est appel, décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées;

« Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne la Compagnie du chemin de fer de l'Est à 50 francs de dommages-intérêts pour toute réparation du préjudice qu'a pu causer à Petit l'expédition tardive à ses frais, et sans déduction du poids réglementaire de trente kilos, des colis dont s'agit;

a Ordonne la restitution de l'amende ;

a Condamne la Compagnie de l'Est, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts, à tous les dépens de première instance et d'appeL »

OBSERVATION

A raison de Fintérèt pratique qui s'attache à la ouesticm toan-

chée par notre arrêt, nous croyons devoir reproduire les conclusions qui ont été données par M. le substitut du procureur général Godart, et en conformité desquelles il a été rendu. L'honorable organe du ministère public s*est exprimé en ces termes :

Messieurs,

Le procès que vous avez à juger est né à l'occasion d'un objet d'une nature un peu exceptionnelle^ qu'un voyageur a présenté pour le faire enregistrer comme bagage à la gare de l'Est.

La question qu'il soulève est moins de savoir si la Compagnie était dans son droit, en refusant d^accepter cet objet comme bagage d'un voyageur, que de déterminer les limites de son obligation de transporter, par le même train que le voyageur et avec une immunité de 30 kilogrammes, les objets qu'il présente à l'enregistrement des bagages.

L'affaire, minime par elle-même, prend donc des proportions tout autres, par l'importance des questions pratiques qu'elle soulève.

Un usage général et constant admet les voyageurs, munis d^un billet de place, à faire transporter, en même temps qu'eux, et comme bagage, avec une immunité de 30 kilogrammes, des objets de toute nature.

Cette pratique libérale et commode a les plus grand» avantages. La Compagnie de l'Est élève une prétention contraire; les premiers juges l'ont admise. Leur décision (il n'y a pas à le nier), renverse toutes les idées reçues jusqu'à ce jour sur cette question d'une application journalière.

Le droit du voyageur se restreindrait aux colis spéeioMx^ nécêi- Mirei à la perunuu, pendant la durée, on pour Vaeeomplitiemeni du toyage entreprie.

En dehors des uuMee» porte-4nameaux, $ae$ de nuii, eartone à chapeaux^ les Compagnies de chemin de fer ne seraient tenues de rien accepter, sans distinction de poids ou de volume. Elles pourraient bien consentir à enregistrer, comme bagages, d'autres objets, mais par simple tolérance, purement facultative de leur part. Elles auraient le droit arbitraire d'opposer un refus péremptoire.

C'est là, messieurs, ce que que l'on vous demande de juger ; c'est ce principe absolu que l'on voudrait faire consacrer avec l'autorité qui s'attache à vos arrêts.

Est-ce possible. Messieurs? Les voyageurs peuvent-ils être ainsi à la discrétion du bon vouloir des Compagnies de chemins de fer, c'est-à-dire à la merci d'un simple facteur; eiposés, chaque fois qu'ils apporteront avec eux un objet non boueU et fermé d'une certaine façon, à voir accepter ou refuser cet objet au gré de l'employé préposé à l'enregistrement ? ^ .

502 JURISPRUBSNCS COMMERCIALE. — R* 10959.

Il faut qae chacun sache à quoi s'en tenir, kxsx questions pratiques, Q faut des solutions pratiques.

La pratique générale, constante, indiscutée jusqu'ici, est qu'un voyageur peut emporter et faire enregistrer, comme bagages, toute espèce d'objets autres que ises effets et bardes.

C'est surtout dans les trains qui desservent les banlieues des grandes villes, que l'on voit les gens porter ainsi leurs denrées à la ville, et en rapporter leurs acquisitions.

Ce sont des cultivateurs, qui emportent des ligume$, deêfroma^eê, du Uni, deê voiaUiei^ de$ pUaUêày dès arhutes» etc.

Ce sont des ouvriers, qui vont chaque jour travailler hors du lieu qu'ils habitent, et qui emportent leurs outilê.

Les chasseurs rapportent leur giHer. Aux gares forestières des environs de Paris, il n'est pas rare de voir enregistrer, comme bagage d'un chasseur, un cerf, un eheweuil, un tanglwr, sur la corne ou sur la patte duquel on colle l'étiquette.

Les commis voyageurs voyagent avec leurs éekanHUans.

Les gens qui ont de jeunes enfants voyagent avec le eoueker et la viriiure de leurs enfants.

Les malades et les impotents, avec àes fauteuils roulanis.

On voit des musiciens emporter des harpes, des vélodpédistes leurs vélocipèdes.

Nous userons de notre droit restrictif avec bienveillance, dit la Compagnie. H serait inhumain de refuser la voiture d'un malade, ou les outils d'un ouvrier. Ce ne sera ni plus lourd ni plus encombrant que bien des malles.

Cette humanité et cette bienveillance des Compagnies de chemins de fer, nous n'en voulons pas, et le public ne peut s'en contenter.

L'humanité d'une Compagnie, c'est l'humanité d'une assemblée d'actionnaires... Sa bienveillance est celle d'un facteur, qui pourra dépendre d'un pourMre.

L«s Compagnies de chemins de fer ont un monopole, leurs obligations doivent être précises, leur cahier des charges fixe. Le public n'a pas la ressource d'user d'un autre moyen de transport, elles n'ont pas l'aiguillon de la concurrence.

Le cahier des charges a toujours été interprété dans le sens le plus large, au point de vue qui nous occupe. Faut-il accepter aujourd'hui une interprétation qui bouleverserait ainsi toutes les habitudes?

A tout prendre, noug; préférerions la prohihiiiùn absolue de tout ce qui n'est pas malle ou sac de nuit, à ce régime de bon plaisir et de bieweillanee que propose la Compagnie de l'Est. Un voyageur ne peut être exposé à manquer un train, parce qu'on lui refusera à une gare, un objet qu'on acceptera à une autre care, ou.mieux

encore, parce qu'on lui refusera à lui^ ce que Ton consentira à recevoir d'un autre voyageur, pour qui Ton aura des raisons de fnenveillance particulière.

L'honneur des administrations françaises est dans la fixité de leurs règlements et rincorniptibilité de leurs préposés. Ne serait-ce pas le compromettre que de poser en principe que chaque voyageur devra se concilier la Inenveillanee du personnel des bureaux des bagages?

Le respect des textes, sans doute, est la base de la paix publique. Le texte est-il donc contraire à la pratique suivie jusqu'ici?

Si nous nous reportons au tarif inséré dans le cahier des charges, nous voyons sous une première rubrique : par tête et par kilùmètre le prix du transport des hommes et des animaux.

Dans une deuxième rubrique : par tonne et par kilomètre nous, lisons :

L — MarehandUes tratuporties à grande vitesse,

c Huttres — poissons frais — denrées. — Excédants de bagages* et marchandises de toute classe transportés à la vitesse des trains^ de voyageurs... 36 centimes.

n. — Marchandises transportées à petite vitesse

C'est donc une distinction étrangère au texte que celle qui prétend opposer les bagages aux marchandises.

Le tarif est le même, les conditions de transport identiques, lesbagages sont des marchandises transportées en grande vitesse, comme les huttres, le poisson et tous les autres objets. Un seul article les^ régit en bloc. Un trait sépare les huttres du poisson, le poisson des* denrées. Les bagages et les marchandises de toute classe ne sont pas même séparés par une virgule.

Le critérium n'est pas dans lai nature des objets; on ne le trouve pas dans une opposition avec lès marchandises, mais bien avec lés messageries.

Les hagages sont les objets qui font route avec le voyageur. Le» mesiageries sont ceux ^t voyagem ^euls.

C'est la définition qu'en donnaient Rebel et Juge, et c'est la seule vraie. Des maUes peuvent être expédiées en messagerie^ les marchandises d'un commis voyageur font partie de ses bagages.

Cette idée est conforme à l'interprétation de la pratique , des auteurs et des décisions administratives.

La pratique. — Son interprétation est la meilleure et la plus certaine de toutes, puisqu'elle dure depuis l'origine des chemins de fer, qu'elle a toujours été celle des Compagnies, qu'elle est acceptée par tous.

Les auteurs. -^ Nous, avons parlé de Rebel et Juge, j|ous pour-

rions les nommer tous, sauf un, que tous arez entendu à cette barre, expliquant lui-même sa théorie, en plaidant au nom de h Compagnie de TBst. Nous n'en citerons qu'un seul, M. Féraud- Giraud, dont l'ouvrage a une si grande autorité en la matière :

« Toute personne a le droit d'expédier par le chemin de fer tous objets et toutes marchandises, à charge de se conformer aoi tarifs et conditions réglementaires de tranqmrt; si l'expéditeur, au lieu de remettre l/ss colis sans les suivre, prend au contraire un billet de voyageur, il n'a pas moins de droit que s'il fait l'expédition sans prendre en outre un billet de voyageur. Nanti de ce billet, il pourra faire transporter en franchise trente kilogrammes; il payera le prix pour l'excédaùt. Et qudU que êoit la nature de U marchandise à transparter, il jouira de la franchise pour ces trente kilogrammes »

Les décisions administratives. — L'administration supérieure n'a jamais cessé de maintenir cette interprétation, lorsqu'elle a été méconnue.

En 1871, après la guerre, une crise a sévi sur les transports. II y avait encombrement sur les lignes de chemins de fer. On ne pouvait suffire aux expéditions pour Paris.

La Compagnie du Nord adressa, le 8 juillet 1871, une circulaire (n"* 93) à tous les chefs de gare du réseau, portant :

c Par suite d'un nouvel encombrement, les expéditions en c grande vitesse pour Paris et au delà, devront être refusées à par- < tir du... jusqu'au.,.^ à l'exception des finances, de la marée, du c lait et des autres denrées fraîches d'approvisionnement. Il ne c doit être admis à l'enregistrement, comme bagages, que les c objets à l'usage personnel des voyageurs, et tout colis de mol»- € lier ou de marchandises doit être strictement refusé comme bat gages, i

La Compagnie, débordée par les expéditioQS, suspendait temporairement les transports à grande vitesH pour Paris. Et par voie de conséquence, elle prescrivait, pour le même temps et la même destination, de ne pas accepter, comme bagages accompagnant un voyageur, les objets autres que ceux à son usage personnel.

Il eût été trop facile, en effet, d'éluder la prescription relative à la grande vitesse, en faisant accompagner la marchandise. Les commerçants des places du Nord, qui avaient intérêt k faire arriver leurs marchandises à Paris avec la plus grande célérité, n'auraient pas reculé devant le voyage d'un commis, pour les faire transporter en grande vitesse.

Retenons toutefois que la circulaire contenait une prohibitioB temporaire, et seulement lorsque la destination était Paris.

N'était-ce pas reconnaître virtuellement que le principe cootraire était de droit commun?

Un peu plus tard, renoombrement diminuant, la Compagnie du Nord atténua sa prescription par une circulaire du 7 août (n* 137).

t Les circulaires n*" 93 et 113 prescrivent de n'accepter , c comme colis-bagages, que des effets à usage des voyageurs, n ett c pasibU aetmellement de te départir de eeiU mesure abeoiue, et d'ae- « corder unt tolérance pour Ue eoiie-marehandieee emballée et d'une € mamutention facile. Mais les gares doivent continuer à refuser c l'inscription, comme bagage, des mobiliers, des fûts, des engins « ou outillages encombrante^ en un mot, de tout article dont le char- « gement ou déchargement aarait pour conséquence d^augmenter « le etaiionnement dee traine. i

Cette nouvelle circulaire était un retour vers les habitudes normales. Elle admettait expressément, pour les voyageurs, le droit d'emporter, comme bagages, des objets de toute nature. Elle ne prohibait plus que les objets encombrante ou dont le chargement et le déchargement pouvaient retarder la marche des trains.

Elle ne devait cependant pas subsister. La crise prit fin et comme les prescriptions qu'elle avait pu légitimer n'étaient pas rapportées, et que Pon continuait à les appliquer, des réclamations se produisirent; et le ministre des travaux publics, saisi par les commerçants du Nord, soumit la question à la commission centrale des chemins de fer. Cette commission, composée des hommes les plus compétents et les plus autorisés, émit Favis suivant :

c En principe, tout voyageur qui a payé le prix de sa place doit être admis à présenter, comme bagages, les objets quele qu*iU soient qu'il lui convient de faire transporter avec lui, et à revendiquer, pour ce transport, le bénéfice de la gratuité jusqu'à la limite du poids fixée par le cahier des charges. »

C'est alors que M. le ministre écrivit à la Compagnie du Nord, en le lui communiquant :

c J'ai adopté cet avis par une décision de ce jour. Je ne puis, en conséquence, que vous inviter à annulélr, en ce qui concerne la restriction apportée au mot bagage, vos circulaires n** 93 et 113. >

Cette dépèche ministérielle est du 11 mai 1875.

La Compagnie du Nord s'exécuta de bonne grAce, et depuis, la question ne paraît pas avoir été de nouveau soulevée.

Cependant, en 1881, la Compagnie d'Orléans avait refusé d'accepter, comme bagage, avec l'immunité de trente kilogrammes, un chevreau placé dans un panier, et elle avait perçu la taxe de l'article 37 du tarif, relatif aux petits animaux en cage ou panier.

Une réclamation fut adressée au ministre des travaux publics. La commission centrale des chemins de fer fut d'avis que :

« Les taxes prévues pour les animaux de petite taille, renfermés dans des cages ou paniers, s'appliquent uniquement aux cas où ces animaux sont expédiés comme ménagerie, i

En conséquence, le ministre des travaux publics, par dépèehe du 29 norembre 1881 , invita la Compagnie c à rembourser immédiatement» êam$ fraU, la somme ituÉAmênt venée », et la restitution fut opérée sans contestation .

L'opposition entre le même objet voyageant comme bagaçê ou comme mesiogerie^ n'a pas échappé à la Cour. Nous la trouvons ici. Messieurs, dans un document administratif de la plus haute importance, car il émane précisément de l'autorité qui a rédigé les cahiers des charges, et qui est la mieux placée et la plus qualifiée, pour en connaître la portée et les interpréter.

Ce n'est pas que le ministre des travaux publics ait, en pareille matière, des pouvoirs de juge; ses arrêtés ne sont pas de véritables décisions contentieuses. U peut notifier aux Compagnies de chemins de fer l'interprétation qu'il donne à leurs droits et à leun obligations; mais les Compagnies de leur côté peuvent ne pas accepter son interprétation, et recourir à la voie contentieuse. La compétence est alors double. S'il s'agit d'une question dans laquelle l'État soit directement engagé, un article final du cahier des charges attribue compétence au conseil de préfecture de la Seine, avec recours au conseil d'État. Si le débat s'élève entre une Compagnie et un particulier, les tribunaux judiciaires sont compétents. C'est en verta de ce principe que vous êtes aujourd'hui saisis.

Le conseil de préfecture de la Seine et le Conseil d'État ont ea également à se prononcer sur la question, et leur interprétation est conforme à celles que nous avons déjà recueillies.

U s'agissait de savoir si certains objets, suivant des troupes en voyage, et notamment des effets de rechange, affectés au corps et non encore distribués aux hommes, et des outils devaient être considérés comme bagagu^ et jouir de l'immunité de trente kilogrammes. Le conseil de préfecture de la Seine, par arrêté da 31 mai 1883, s'est prononcé pour l'affirmative, en disant que :

« le bagage des militaires voyageant en corps comprend

les effets de rechange et OUTILS transportée avec eux.

Les outils qui font route avec le voyageur {transportés aoec m»], sont donc des bagages^ aussi bien que des vêtements. Le point est souverainement jugé. Et, si les outils d'un pionnier ou d'un sapeur du génie doivent être acceptés comme bagages, il en est évidemment de même des outils d'un ouvrier non militaire.

Si l'interprétation qui vous est proposée par la Compagnie de l'Est était admise, il faudrait dire, an contraire, qu'une dame serait en droit d'emporter avec elle des malles à la douzaine, et qu'on ouvrier pourrait se voir refuser sa pioche et sa pelle, son baqu^ et sa truelle.

On a parlé des pays étrangers, du régime de la Belgique et de la Hollande. Le r^^me français en diffère surtout parce que tout

Toyageur, muni d'un billet de place, a droit à la gratuité du transport de 30 kilogrammes de bagages. 0 n'y a là, du reste, qu'une apparence. Le prix du transport de 30 kilogrammes de bagages est en réalité compris dans le prix de la place, et la vérité est que le voyageur, en France, paye, avec le prix du transport de sa personne, le prix du transport de 30 kilogrammes de bagages, qu'il les ait ou qu'il ne les ait pas.

En Belgique et en Hollande, le voyageur ne paye, pour des bagages, que lorsqu'il en a. En Hollande, il ne peut faire voyager avec lui des objets de toute nature; mais en Belgique, les règlements sont diflérents et portent :

c Peuvent être présentés à l'inscription des bagages :

€ !• Tous les coHt-bagages, proprement dits, quelque soit leur poids;

c 2* Les coUs^tnarchatidises et objets mobiliers, pourvu que leur c poids ne dépasse pas 25 kilogrammes, ou leur volume un huitième c de mètre cube, i

Le voyageur peut donc, en Belgique, emporter comme bagages des objets de toute nature; mais la limite de poids et de volume est restreinte pbur les objets autres que les effets et les bardes.

En France, où aucune limite n'est écrite dans le texte, les Compagnies de chemins de fer seront-elles obligées d'accepter les dbjets les plus volumineux et les plus encombrants?

— Evidemment non. La limite, qui n'est pas expressément établie par un texte, s'induit néanmoins des règlements qui régissent les diemins de fer; elle est fixée par le bon sens et les nécessités pratiques.

Il est certain que la voiture d'un enfant ou d'un malade ne peut être refusée II n'est pas moins clair qu'un voyageur arrivant à la gare en coupé ou en landau ne pourrait avoir la prétention de faire enregistrer, comme bagages , sa voiture et ses chevaux^ parce qu'une voiture et des chevaux nécessitent un matériel spé-» dal, un wagon-écurie et un truck.

Il en serait de même d'une pierre de taille ou d'un arbre, qui ne pourraient être chargés qu'avec des crics ou autres engins, e| que sur une voiture à ce destinée.

Le principe est tout indiqué. Un voyageur peut faire enregistrer, comme bagages, tout ce qui ne nécessite pas un matériel spécial. C'est-à-dire tout objet qui peut entrer dans le fourgon et passer par la porte, et encore dont le maniement ne nécessitera aucun engin ou aucune disposition particulière.

Le matériel des chemins de fer a des dimensions réglementaires, les arrêts une durée fixe. Il faut que l'objet présenté rentre dans les nécessités que comporte le matériel et le temps d'arrêt. On doit qouter que les objets soumis à un régime spéc^d, comme

Targeoty les matières explosibles, etc., sont nécessairement exdttSy par cela seul qu'ils ne peuvent être transportés que dans des conditions déterminées.

Est-ce encore l'arbitraire? Nullement; la limite, en somme, est yirtuellement établie par les règlements, et si une contestation surgit, les tribunaux compétents statueront, comme le conseil d'État Ta fait, pour les efiets de rechange et les outils des militaires.

En fait, la question ne se présentera guère, car il ne peut, en général, s'agir que d'objets que le Toyageur apporte avec lui, et qui sont nécessairement portatifs et maniables. On a parlé des diligences d'autrefois. Les chemins de fer ne vont pas à domidle chercher les voyageurs; ils se rendent à la gare, en onmibus ou en fiacre. Pourquoi le chemin de fer refuserait-il un objet que l'omnibus ou le fiacre a apporté?

La Compagnie intimée invoque deux arrêts de la Cour de cassation et une décision du Conseil d'État, dont nous devons examiner la portée.

La malle d'une dame avait été perdue, la Compagnie devait l'indemniser. La voyageuse réclamait le prix de dentelles et de bijoux contenus dans sa malle. La Compagnie, invoquant l'article 1150 du Code civil, disait qu'elle ne pouvait être tenue au delà des prévisions raisonnables^ et qu'on ne saurait admettre qu'elle fût responsable de 3,000 francs de dentelles et de 5 à 6,000 francs de bijoux, non déclarés. Elle avait succombé devant la Cour d'appel, qui l'avait déclarée responsable des objets contenus dans le colis égaré.

Sur le pourvoi de la Compagnie, la Chambre des requêtes a dit:

t Attendu que les textes invoqués par le pourvoi n'imposent € pas aux voyageurs l'obligation de faire une déclaration des « bagages qui les accompagnent, et qu'il appartient aux juges du t fait d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, ce qui « doit être considéré comme bagages, c'est-à-dire les objets affectés c à l'usage personnel du voyageur, ou destinés à pourvoir aux c besoins ou conditions du voyage... »

(Requêtes, 10 décembre 1873, Sirey, 75. 1. 176.)

Les Compagnies de chemms de fer ne sont, en général, responsables de la perte des objets soumis à une taxe ad valorem que lorsqu'ils ont été déclarés par l'expéditeur et que la prime a été payée. L'arrêt de la Chamibre des requêtes décide qu'il n'en est plus ainsi, et que les Compagnies sont responsables, sans déclaration et sans payement de prime, lorsque les objets précieux sont renfermés dans les bagages du voyageur, à la condition que, par leur nature et leur valeur, ils soient en rapport avec les nécessités

da voyage entrepris et la situation de la personne. On peut, en effet, alors, les considérer comme rentrant dans les .prévisions normales. Aussi Tarrèt, dahs un motif suivant, relève- t-il que les bqoux et dentelles appartenaient à la voyageuse pour son usage (ee n'étaient pas des marchandises), et qu'ils étaient en rapport avec sa situation de fortune.

Il ne s'agissait, on le voit, que d'une question de responsabilité.

Le second arrêt n'a pas plus de rapport à la question qui nous occupe. Un voyageur avait emprunté les billets de sept autres voyageurs; il s'était présenté au bureau d'enregistrement des bagages comme propriétaire de ces billets, et par ce moyen, il avait fait transporter gratuitement la totalité de ses bagages, dont le poids était de 237 kilogrammes.

Poursuivi correctionnellement, ce voyageur avait été acquitté par la Cour de Bordeaux. La Chambre criminelle de la Cour de le cassation a cassé cet arrêt.

£Ue a posé en principe :

f ...Que le billet donne, à celui qui le prend, droit au transf port des bagages dont il a la propriéié ou la légitime di$poiition; « que ce droit, accessoire du droit principal, qui concerne la per- « sonne même du voyageur, est inhérent au droit à la place : c Qu'il c n'en saurait être détaché par un fait qui aurait pour résultat d'en c transporter le bénéfice à un étranger... » (Grim. cass. 16 décembre 1882. — Bul. n- 282).

Cet arrêt déclare que le droit au transpcurt de 30 kilogrammes de bagages, accessoire au transport du voyageur, ne peut être cédé à un autre voyageur, pas autre chose. Il juge une question de relation de propriété ou de légitime disposition entre le bagage et le voyageur, nullement une question de nature du bagage.

C'est une application du même principe qui se rencontre dans l'arrêté du Conseil de préfecture de la Seine du 31 juillet 1863, et dans la décision oonfirmative du Conseil d'État du 26 août 1865, qui ont été dtés par la Compagnie intimée.

Le Conseil de préfecture et le Conseil d'État ont jugé, contrairement à la prétention des ministres des travaux publics, de la guerre et de la marine, que les canons et les affûts, les prolonges d'artillerie, les voitures d'ambulance, etc., ne pouvaient être considérés comme bagages des militaires, et transportés gratuitement à leur suite, jusqu'à concurrence de trente kilogrammes par homme.

Ces objets, qui nécessitent un matériel spécial, n'auraient pu, à ce point de vue, être considérés comme bagages; mais l'appropriatkn an voyageur faisait défaut. Nous avons vu, au contraire, le Graiseil d'État décider que les outils des militaires devaient être enregistrés comme bagages. C'est qu'il existe entre chaque homme

510 JURISPRUDENCE GOHMERGULE. — N* 10959.

et ses oatils une relation, qui n'existe pas pour les canons et les équipages.

Bn résumé, le mot bagageê^ dans le langage des Toyages et des transports, désigne les objets qui font route avec le voyageur par opposition aux meuagerUs^ qui (ârculent sans être accompagnées.

Les Compagnies de chemins de fer doivent accepter, comme barges des voyageurs, les objets qui leur sont présentés, de quelque nature qu'ils soient, sous la réserve : des objets qui nécessitent un matériel spécial, qui ne peuvent prendre place dans le fouigon (dont les proportions sont d'ailleurs réglementaires), dont la manutention exige des engins particuliers, dont le chargement ne pourrait s'opérer dans le court espace de temps réservé au chargement des bagages, qui peuvent présenter du danger, qui, comme les finances ou les matières explosibles, scmt soumis à un régime et à un tarif spécial.

Ces exceptions dérivent des règlements mêmes; eUes sont toutes commandées par les nécessités du service. BDes s'imposent et se limitent d'elles-mêmes.

Il nous reste, Messieurs, à faire l'application de ces principes à l'espèce qui vous est soumise.

Le sieur Petit, après avoir pris un billet de 1** classe à la gare de l'Bst-Mulhouse, pour Morcerf, se rendit au bureau des bagages et demanda l'enregistrement de dnq colis : une diarrue montée sur trois roues et quatre pièces accessoires; le tout pesant cent cinquante kilogrammes.. L'employé de service lui fit observer que la charrue n'était pas emballée, et lui demanda une décharge de garantie sur papier timbré. Le temps manquait au sieur Petit pour se procurer du papier timbré, l'heure du départ arrivait. Ce refus d'enregistrer était absolu; il se décida à partir en laissant sa charrue. Bile lui fut depuis expédiée comme messagerie, en grande vitesse.

Le sieur Petit s'adressa au tribunal de conunerce de la Seine, soutenant que la Compagnie de l'Bst avait refusé à tort d'enregistrer sa charrue comme bagage, que le régulateur en était protégé par une garniture, et qu'elle n'avait pas besoin d'autre emballage. C'est alors que la Compagnie, se retranchant derrière un système beaucoup plus absolu, répondit qu'une charrue ne pouvait être considérée comme hoft^t de voyageur.

Si les principes que nous avons exposés sont exacts, il ne s'agit plus que de voir si la charrue rentrait ou ne rentrait pas dans les conditions acceptables.

Cette question, Messieurs, hi Compagnie de l'Bst nous paraît l'avoir jugée elle-même, puisqu'elle a transporté la charrue quelques jours plus tard, dans des conditions identiques. Vous vous souvenez, en effet, qu'elle a été transportée en grande vitesse dans

le fourgon des bagages d'an train de voyageurs. Cette charrue avait deux mètres de long et pesait à elle seule cent kilogrammes. Son volume et son poids ne s'opposaient en rien à son chargement dans un fourgon de bagages, et n'exigeait l'emploi d'aucun appareil pour sa manutention.

L'emballage était celui qui est en usage dans le commerce (il en a été justifié à votre audience), la seule pièce qui fût relativement fragile était protégée.

— Mais, dit-on, les roues n'étaient pas entravées, et la charrue, mise en mouvement par les trépidations du chemin de fer, pouvait éventrer les antres colis.

Y a-t-ii là. Messieurs, un mot de sérieux?

D'abord, on peut répondre à la Compagnie de l'Est qu'elle a effectué depuis le transport de cette charrue dans un fourgon semblable, par un train de même nature, et que la charrue est arrivée à Mortcerf sans encombre. La Compagnie, ce jour-là, n'a plus trouvé l'emballage insuffisant.

La Compagnie aurait été bien plus fondée à se plaindre si les roues avaient été entravées, car au lieu de faire rouler la charrue sur le quai, les facteurs auraient dû la porter.

Dans le fourgon, pouvait^lle être une cause de danger pour les autres colis? On pouvait la dresser ou la placer dans des conditions à éviter des chocs. Et puis, Messieurs, cette charrue d'une forme spéciale, ayant des socles que l'on relève à volonté, ne ressemble en rien à un navire à éperon, présentant à son avant une pointe menaçante.

En somme, cette charrue n'était ni plus lourde ni plus volumineuse que bien d'autres objets; elle ne nécessitait l'emploi d'aucun matériel ou engin spécial, sa manutention ne présentait pas de difficultés particulières, elle ne sortait pas des limites raisonnables que nous avons tracées.

Nous estimons qu'il y a lieu d'infirmer.

10060. ASSURANGB MUTUELLE. — CARACTÈRE. — REGOUVRElIBirr DE COTISATIONS. — COMPÉTENCE.

(4 FÉVRIER 4886. — Présidence de M. FAURE-BIGUET.)

Une Société ffamirance mutuelle est une Société civile, et les tri^ hunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître d'une demande formée par une Société de ce genre contre un <le ses sodé' taîres en recouvrement de cotisations impayées, bien que ce sociétaire soU commerçant.

La convention par laquelle des commerçants s'assurent mutuelle-

mefU cotUre kt risques des faillites ne rentrent dans aucunedes opérations réputées • actes de commerce n par les articles 632 et sui^ vants du Code de commerce, cTou il suit qu'elle ne tombe pas sous ^application du^^de l'article 631 du même Code.

Assurance gommergialr c. brémond.

L'Assurance commerciale, mutualité à cotisations fixes, suivant police du 16 novembre 1882, a garanti au sieur Brémond les <»^ dits qu'il pourrait faire à des tiers, pour livraison de marchandises, jusqu'à concurrence d'une somme de 80,000 francs.

En septembre 1884, ladite Société assigna ledit sieur Brémmd devant le tribunal de commerce de la Seine, en payement de 480 francs pour primes échues; le sieur Brémond conclut au rejet de ladite demande, et se portant reconventionnellementdemandeur, réclama la résiliation, à la charge de la Compagnie, de la police du 16 novembre 1882.

Quoique les deux parties eussent plaidé au fond devant lui, le tribunal de commerce se décbra incompétent d'office.

Voici le jugement par lui rendu à la date du 29 novembre 1884 :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la société l'Assurance commerciale a pour but unique de grouper divers négociauts en une association indemnisant ses adhérents, au prorata de l'actif produit par les primes versées, des pertes subies dans Texerdce de leur profession ;

« Qu'il importe peu que les assurés soient commerçants, les opérations auxquelles se livre la Société n'ayant aucun caractère commercial ;

« Que, si la. prime à verser par chacun des associés est fixée par avance, cette manière d'opérer ne saurait enlever à la Société le caractère civil ;

« Que, dans une Société d'assurances mutuelles, les associés ont toujours le droit de limiter les risques auxquels ils se soumettent;

u Qu'il y a donc lieu d'office pour le tribunal de se déclarer incompétent à raison de la matière ;

« Par ces motifs : — Se déclare d'office incompétent ï^raison de la matière;

« En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

« Et condamne l'Assurance commerciale aux dépens. »

La Société l'Assurance commerciale a relevé appel de cette décision.

Du 4 février 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« Chambre. MM. Fàurb-Bigu£T, président, Calart, avocat général; MM** De- VERDY et Lejoikdrs, avocats.

« LA COUR : — Considérant que les opérations de la Société appe-

lante consistent uniquement à assurer, par voie de mutualité, les commerçants contre les faillites; qu'elle reconnaît n'être pas, elle-même, commerçante, et que ses opérations ne constituent pas, en ce qui la concerne, des actes de commerce; qu'elle soutient, toutefois, que les engagements souscrits envers elle par ses sociétaires auraient le caractère commercial au regard de ceux-ci, parce que les engagements dont s'agit auraient été contractés par les assurés, chacun dans l'intérêt de son propre commerce ; que les assurés étant tenus commercialement, elle pourrait les actionner devant le tribunal de commerce pour le payement de leurs cotisations;

« Considérant que la prétention de la Société appelante repose sur une confusion entre les hypothèses prévues et réglées par les paragraphes 4 et 3 de l'article 634 du Gode de commerce;

« Que si, aux termes du paragraphe 4*' dudit article, tout commerçant peut être actionné devant le tribunal de commère pour un engagement relatif à son commerce, encore bien que l'engagement n'aurait pas pour cause un acte de commerce, c'est à la condition que la contestation soit entre deux commerçants; ce qui n'est pas le cas dans l'espèce;

« Que, d'autre part, aux termes du paragraphe 3 dudit article, si la contestation s'élève entre un commerçant et un non-commerçant, le tribunal n'est compétent pour en connaître qu'autant qu'il s'agit d'un acte de commerce réputé tel par la loi ; que, cependant, la convention par laquelle des commerçants s'assurent mutuellement cx>ntre les risques des faillites est exclusive de toute pensée de trafic; qu'elle ne rentre dans aucune des opérations réputées actes de commerce par les articles 632 et suivants du Gode de commerce, d'où il suit qu'elle ne tombe pas sous l'application du paragraphe 3 de l'article 634 du même Gode;

o Par CBS motifs : — confirme avec amende et dépens;

a Dit qu'il n'y a lieu à évocation ;

d Rejette toutes autres fins et conclusions des parties. »

y. Paris, 3 mai 1884, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 172, n« 10674, et Paris, 18 décembre 1885, eupra, p. 461, n« 10951.

10061. — SOGlâTÊ EN NOM COLLECTIF. — ENGAGEMENTS SOCIAUX. — ASSOCIÉ, — TIERS. — RBSPONSlBILrTÉ.

(4 FÉVRIER 4886. — Présidence de M. CHOPPIN.)

Les asêociés en nom collectif peuvent être poursuivis par les créanciers de la Société, à raison des engagements sociaux, sans qu'il soit

514 JURISPRUDENCE COMHERGIILE. — N* 10961.

nécessaire que des poursuites aient été exercées au préalable contre la Société elle-même.

NoGBNT et dame Dard c. Georgbtti.

La Société en nom collectif l'Union immobilière a été mise en liquidation; les iomieubles composant son actif ont été vendus, et un ordre a été ouvert sur le produit de cette vente. Sans attendre le règlement de cet ordre, deux créanciers de la Société, M. Nogent et madame Dard, ont poursuivi les associés en leur nom personnel et ont pratiqué une saisie sur l'un deux, M. Georgetti.

Ce dernier s'est pourvu en référé, demandant la disoontinuation des poursuites et la nullité du commandement et de la saisie.

Le 4 décembre 1885 fut rendue l'ordonnance suivante :

« Nous, juge, tenant l'audience des référés :

a Attendu que depuis notre ordonnance du 29 juillet dernier, l'actif immobilier de la Société a été réalisé et que les prix ne couvrent pas la créance des demandeurs ;

a Que, d*autre part, il résulte de la déclaration de Lougarre, liquidateur, qu'il ne reste aucun autre actif saisissable;

a Que provision est due au titre ;

« Par ces motifs : — Ordonnons la continuation des poursuites de saisie immobilière en la forme accoutiunée;

« Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel. »

M. Georgetti a interjeté appel de cette ordonnance.

Du 4 février 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6« Chambre. MM. Ghoppin, président, Çruppi, substitut du procureur général; MM** ÀLPT et Lecouttr, avocats.

a LA COUR : — Bn droit :

«t Considérant qu'aux termes de l'article tt du Code de commerce^ les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements sociaux; qu'à ce titre, chacun d'eux peut donc ôtre poursuivi par les créanciers de la Société, sans qu'au préalable des poursuites aient été dirigées contre la Société elle-même, ou contre le liquidateur, en cas de liquidation; qu'il suffit que les créanciers justifient d'un engagement social ;

a Considérant que la créance des intimés n'est pas contestée; qu'elle résulte d'actes authentiques auxquels provision est due;

a Considérant, d'autre part, qu'il n'y a lieu de s'arrêter à l'assigna^ tion du 46 juillet 4885, tendant à la nullité des poursuites exercées contre l'appelant ;

« Qu'en effet, il n'a été donné aucune suite à cette assignation, la-

quelle, d'ailleurs, ne touche aucunement la validité des titres et n*a pas d*aulre base que le premier moyen de droit qui vient d'être apprécié;

« En fait, adoptant les motifs des premiers juges;

« Confirme, avec amende et dépens. »

On décide généralement, contrairement à rarrét qui précède, qu'avant de s'adresser à l'un des associés personnellement, le créancier d'une Société en nom collectif doit discuter le patrimoine de la Société elle-même^ ou tout au moins la mettre en demeure d'exécuter l'engagement dont il réclame l'exécution ; voir en ce sens : Gass.5 24 août 18S8; Gass., 10 janvier 1877; Foureix, n* 64; Pardessus, n* 1025; Malepeyre et'Jourdain, p. 131 ; Delangle, n* 263; Bédarride, n* 165 ; Rodière, 257 : Bourgeois, p. 222 ; Boistel, n* 189; Pont, n"* 2406 et suiv.; Ruben de Couder, Diet. de dr. eamm.f y Soc. en nom coll., n** 301 et suiv. ; Molinier, n*' 354 et suiv.

10062. FAILLITB. — OCMBUBLB. — VENTE POURSUIVIE AVANT l'ÉTAT d'union, aux REQUÊTE ET DIUGENGB DU SYNDIC, EN PRÉSENCE ET DU CONSENTEMENT DU FAILLI, AVEC AUTORISATION DU JUGE-COMMIS- SAIRE. — ADJUDICATION. — SURENCHÈRE DU DIXIÈME. — APPLICA- TION DES ARTICLES 571, 572 ET 573 DU GODE DB GOBfMERCB. — VALIDITÉ DE LA SURENCHÈRE.

(40 FÉVRIER 4886. —Présidence de M. BRBSSELLE.)

Encore bien que la réalisation et la mise en adjudication des immeubles du failli, poursuivie aux requête et diligence du syndic, avec P autorisation du juge^commissaire, doive être et soit suitde en présence et du consentement du failli, lorsque cette opération a lieu avant la déclaration d'état cPunion des créanciers, et puisse, sous ce rapport, être considérée comme une vente volontaire de la part du failli qui y a donné son assentiment, le caractère dominant de la vente est celui d^une vente d'immeubles dépendant (Tune faillite, et accomplie conformément aux dispositions de l'article 572 du Code de commerce.

Sont, en conséquence, applicables â cette vente, et^ notamment, â la surenchère qui peut être faite après ^adjudication, non pas les dispositions de t article 706 du Code de procédure civife, mais bien les dispositions spéciales des articles 571 , 572 et 573 du Code de commerce.

Et, par suite, doit être déclarée valable et régulière la surenchère du dixième faite dans la quinzaine du jugement d^ adjudication, en

fnalière de vente tfimmeubks dépendant ffune faillite, sans qv^il y ait lieu de distinguer si la vente était poursuivie par les syndics, avant ou après tétat d'union.

Sucrerie de Bourdon c. Lapbtre et Sauyallb, syndic de la Sucrerie

de Billom.

La Société du chemin de fer et de la sucrerie de Billom (Puyde-Dôme) ayant été, après mise en liquidation^ déclarée en était de faillite, M. SauYalle, syndic de cette faillite, a procédé à la réalisation de Factif immobilier en dépendant.

La Sucrerie de Billom a été, suivant jugement de Faudience des criées du tribunal civil de la Seine,*du 20 mai 1885, adjugée à la Société de la Sucrerie de Bourdon (Puy-de-Ddme), moyennant la prix principal de 82,100 francs.

M. Lapeyre, entrepreneur de démolition, a déclaré surenchérir du dixième, par acte fait au greffe du tribunal civil de la Seine, le 3 juin suivant.

La Sucrerie de Bourdon, adjudicataire surenchéri, a contesté la validité de cette surenchère, soutenant que, la vente, suivie par le syndic, avec la présence et le concours du liquidateur de la Société faillie, avant que Pétai d'union ne fût prononcé, ne pouvait être considérée que comme une vente volontaire à la suite de laquelle la surenchère eût dû être faite, pour le sixième, et dans la huitaine conformément à l'article 708 du Code de procédure civile; que la surenchère organisée par l'article 673 du Code de commerce ne saurait s'appliquer qu'au cas prévu par l'article 572 du même Code, où la vente est poursuivie par le syndic après contrat d'union, cet article 573 du Code de commerce éîdictant une mesure d'exception dont l'effet principal est de dispenser les syndics des notifications prescrites par l'article 2183 du Code civil.

Cette contestation a été écartée par jugement du tribunal dvil de la Seine, du 30 juillet 1885, qui a déclaré la surenchère valaUe dans les termes suivants :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la sucrerie de Bourdon conteste k validité de la surenchère de Lapeyre, comme n'ayant pas été faite dans les délais et au taux fixés par l'article 708 du Gode de procédure civile ;

« Qu'elle fonde sa contestation sur ce que la vente, qui a donné lieo à la première adjudication, serait une vente volontaire, et non une vente de biens de faillite ;

« Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 673 du Gode de commerce ne lui seraient pas applicables;

«• 10962, — COUR D'APPKL DK PARIS. 517

« Âtteodii que ledit article autorise la surenchère du dixième après adjudication des immeubles du failli, sur la poursuite des syndics ;

«Que cette disposition est générale et comprend la vente faite avant, aussi bien que celle faite après l'union;

« Que, si d'après la marche indiquée par le Ck>de de commerce pour les opérations de la ûdllite, la vente des immeubles se place après la déclaration d'union , rien dans le texte n'interdit de modifier cette marche selon les exigences de la situation et de vendre les immeubles avant l'époque de l'union quand la réalisation en a été jugée nécessaire ; « Attendu que le syndic qui, après la déclaration d'union, a le droit de procéder seul, en l'absence du failli ou malgré son opposition, soit à la vente des immeubles, soit à des transactions sur les droits et actions immobilières du foilli (art. 535), est également investi de la fiiculté de faire de telles transactions avant l'union (art. 487), lorsque le failli y donne son consentement;

« Qtt'Û peut donc aussi, par conséquent, procéder, avec le concours du failli, à la réalisation des immeubles;

« Que, dans ce cas, il agit, non pas comme représentant le failli et dans son intérêt particulier, mais comme représentant de la masse et dans l'intérêt de la faillite;

« Que la vente devient donc une opération régulière de la faillite et revêt le caractère, non d'une vente volontaire, mais d'une vente de biens de failli, donnant dès lors ouverture à la surenchère du dixième; a Attendu que les créanciers, inscrits sur les immeubles du failli, n'ont pas plus d'intérêt à critiquer une vente poursuivie par le syndic avant l'union, que celle qui l'aurait été après cette union;

« Que dans l'un comme dans l'autre cas, ils restent étrangers à la vente et que le jugement d'adjudication n'opérant pas la purge de leurs hypothèques, ils conservent le droit de former la surenchère de l'article 2185 du Gode civil si la surenchère de l'article 573 du Gode de commerce n'a pas été déclarée dans les délais ;

« Que si, au contraire, elle a été déclarée, il devient indifférent qu'elle l'ait été par eux ou par un tiers, le même effet se produisant, et leurs intérêts se trouvant de toute façon sauvegardés; .

« Attendu, en fait, que la vente de la sucrerie de Billom a été poursuivie par le syndic à la connaissance et avec le concours du failli dûment représenté, après l'accomplissement de toutes les formalités légales;

Qu'elle réunissait donc toutes les conditions requises pour constituer une véritable vente de biens de faillite et que la seule surenchère qui lui fût applicable, était celle de l'article 573 du Gode de commerce;

< Par ces motits : — Talide la surenchère déclarée au greffe par Lapeyre le 3 Juin 4885 et fixe au jeudi t% octobre prochain, le jour où il sera procédé, en l'audience des saisies immobilières, à la rraoise aux

518 JURISPRUDENCE COHMBRCIILE. — H^ 10962.

enchères de la sucrerie de Billom (Puy-de-Dôme), sur la mise à prix nouvelle de 90,340 francs, en sus des frais et charges formant le montant de la surenchère du dixième dont s'agit et ce, à la requête de Lapeyre, en présence des autres parties, ou elles dûment appelées et après raccompiissemenl des formalités prescrites par la loi ; « Condamne la Société de la Sucrerie de Bourdon aux dépens. »

Appel par la Sucrerie de Bourdon.

Du 10 février 1886, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 3« Chambre. MM. Bresselle, président, Eàbsl^ substitut du procureur général; MM*« Du BuiT, DE BiQAULT DU GaAKDRUT et MuzÀRD, avocats.

a LA COUR : -— Considérant que Sauvalle, syndic de la foillite de la Société anonyme du chemin de fer et de la sucrerie de Billom, et Delpeuch, liquidateur de cette même Société, ont, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire de ladite faillite, et en exécution de trois jugements rendus en la Chambre du conseil du tribunal civil de la Seine les tt novembre 4884, 44 février et 48 avril 4885, poursuivi la vente de la sucrerie de Billom, dépendant de la faillite susdésignée;

« Que, suivantjugement rendu en Faudiencedes criées le 20 mai 4 885, Tadjudication a été prononcée au profit de la sucrerie de Bourdon moyennant le prix principal de 82,400 francs;

« Que, suivant acte du 3 juin suivant, Lapeyre a déclaré surenchérir du dixième;

« Que la sucrerie de Bourdon conteste la validité de celte surenchère, comme n'ayant pas été faite dans les délais et au taux fixé par Tarlicle 708 du Code de commerce, et soutient que ki vente qui a d(»iné lieu à la première adjudication étant une vente volontaire, et non une vente de bien de faillite, les dispositions de Tarticle 573 du Gode de coounerce ne lui sont pas applicables ;

« Considérant qu'il s'agit, en la cause, de la vente d'un Immeuble du failli;

« Que ce genre de vente fait l'objet d'un chapitre spécial du Code de commerce, lequel a édicté des règles qui lui sont propres;

« Que l'article 574 du même Code, suspend, à partir de la déclaration de faillite, le droit des créanciers non hypothécaires à poursuivre l'expropriation des immeubles;

« Que l'article 572 enlève ce même droit aux créanciers hypothécaires à partir de l'union s'il n*y a pas de poursuites coounencéœ avant cette époque, et dispose que les syndics seuls sont en droit de l'exercer;

« Que le même article prescrit les formes suivant lesquelles la vente doit avoir lieu;

« Que l'article 573 détermine les conditions dans lesquelles il pourra être surenchéri;

« Considérant que ces diverses dispositions s'enchaînent et se complètent les unes les autres ;

« Que Tarticle 57S, en conservant aux créanciers hypothécaires leur droit de poursuite, jusqu'à Tépoque de Funion, n'exclut par le droit des syndics que l'article 443 a investis, d'une manière générale, de l'exercice des actions tant immobilières que mobilières de la faillite, et des voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles;

« Que la situation de la faillite peut exiger de promptes réalisations; qu'on ne conteste pas que les syndics puissent y procéder, le failli présent et consentant, eur l'autorisation du juge-commissaire;

« Que, lorsque ce cas se présente, comme dans l'espèce, il est rigoureusement exact de dire que l'adjudication a lieu sur la poursuite des syndics;

« Que, dès lors, d'après le texte même de l'article 573, c'est le mode de surenchère organisé par cet article qui est applicable;

« Que si une vente intervenue dans de pareilles conditions a pu être volontaire de la part du failli qui y a donné son assentiment, il ne peut être méconnu que son caractère dominant est celui d'une vente d'immeubles dépendant d'une faillite, accomplie conformément à l'article 57S du Gode de commerce;

« Que c'est donc avec raison que, dans les circonstances de la cause, les premiers juges ont validé la surenchère faite par Lapeyre;

a Considérant qu'il n'y a lieu, d'ailleurs, de rechercher quelle est I» situation qui résulte de là pour les créanciers inscrits, puisque ces créanciers ne sont pas intervenus, et qu'aucun d'eux n'a cru devoir s'opposer à la procédure qui a été suivie;

« Par ces motifs : — Met Tappellation à néant;

« Ordonne que ce dont esc appel sortira son plein et entier effet ;

« Condamne la Société appelante à Famende et aux dépens d'appel, j»

10063. socnlTÉ anontmb. — demande en nuluté de la sogiétâ

ET responsabilité DES FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS FORMÉE PAR UN TIERS PORTEUR d'AGTIONS, NON GOMME PROPRIÉTAIRE, MAIS GOMME CRÉANCIER GAGISTE DE l'uN DES ACTIONNAIRES. — INTERPRÉTATION DE l'article 41 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — ÉTAT DE FAIL- UTE DE L'AGTIONNAmE DONT LE TIERS PORTEUR d' ACTIONS PRÉTEND EXERCER LES DROITS. — DESSAISISSEMENT DE l' ARTICLE 443 DU GODE DE COMMERCE. — DEMANDE DU TIERS PORTEUR D* ACTIONS NON REGE- VABLE,

(47 FÉVRKR 1886. — Présidence de M. BRE5SELLE.)

Les tiers porteurs d^actions ffune Société anonyme, non comme propriétaires de ces actions, mais comme créanciers gagistes^ ayant

520 JURISPRUDENCE COHHERGULE. — a" 10963.

reçues en natUissemetU (fune créance de fun des actionnaires^ leur débUeur, ou, en résumé, les créanciers personnels ffun associé peuvent être compris au nombre des « intéressés n, auxquels l'article 41 de la loi du 2i juillet 1867 permet de demander la nullité d^une Société anonyme constituée en contravention des dispositions de la loi, avec responsabiUté des fondateurs et administrateurs.

Mais, si cette action est ouverte à leur profit, lorsqu'elle doit avoir pour conséquence défaire rentrer dans l'actif du débiteur^ dont le demandeur exerce les droits en vertu de tartiele 1 166 du Code civil, les capitaux ou autres objets versés ou apportés par le débiteur dans la Société irrégulièrement constituée, elle n*est recevable qu'autant que les droits de ce débiteur sont entiers, et que la demande pourrait être formée par lui personnellement.

En conséquence, lorsque f associé débiteur, tombé en état de faillite, est dessaisi par application des dispositions de l'article 443 du Code de commerce, de l'exercice de ses droits, les actions judiciaires lui appartenant ne pouvant être intentées que par les syndics de la faillite et les créanciers ne pouvant plus agir, comme exerçant les droits de leur débiteur, dans les termes de l'article 1166 Âi Code civil, le tiers, non associé, qui n'agit que comme exerçant les droits de son débiteur j ainsi démuni personnellement de l'exercice de ses droits, n'est pas recevable à demander la nullité <& la Société et la responsabilité des fondateurs et administrateurs.

La demande en nullité de Société et responsabilité de fondateurs et administrateurs ne peut, bailleurs, être demandée par des tiers non associés que lorsqu'elle a pour base des faits leur ayant causé un préjudice personnel.

Troussel c. Beâugé, syndic de la Société de Peignage, Blanche, Dreyfus et autres.

Une Société anonyme, dite « Société française de Peignage et de Filature de laine i, fondée en 1880, par un sieur Bonpain, après avoir fonctionné pendant quelque temps, a été mise en liquidation» et, ensuite, déclarée en état de faillite.

M. Troussel, créancier du sieur Bonpain, se prétendant porteur de trois cent soixante actions de ladite Société, qui lui auraient été remises en garantie et nantissement de sommes importantes à lui dues par le sieur Bonpain, a cru devoir former, devant le tribunal de commerce de la Seine, contre les fondateurs et administrateurs de la Société, une demande en payement d'une somme de 10,000 francs, et tendant à faire déclarer la nullité de la Société, et la responsabilité des fondateurs et administrateurs à raison des irrégnlarités de sa constitution.

h"" 10963. — COUR D'APPEL DE PARIS. 521

Cette demande a été rejetée par jugement da tribunal de commerce de Ja Seine da 9 ayril 1884, dans les termes suivants :

c LE TRIBUNAL : — Attendu que Pages, Maneut, Joly, de Marval, Souverain et Boinet ne comparaissent pas, ni personne pour eux, bien que r^ulièrement rëassigoés en vertu du jugement de défaut-profitjoint du 29 août 4883 ; mais, statuant par jugement définitif, tant à leur égard, d'office, qu'à l'égard des autres parties comparantes;

c Sur la demande en payement de 40,000 francs :

« Attendu que Troussel déclare, à la barre, se désister de ce chef; « Qu'il y a lieu de lui en donner acte;

« Sur la nullité de la Société :

« Attendu que, des termes mêmes de la demande, il appert que si Troussel détient un certain nombre d'actions de la Société française de Pèignage et de Filature de la laine, elles lui ont été remises en nantissement par Bonpain, et en garantie d'une créance contre celui-ci;

M Que la possession de ce gage ne saurait lui conférer ni la qualité, ni les droits d'actionnaire de ladite Société;

« Que Trousse], n'étant ni créancier, ni actionnaire de la Société dont il s'agit, n'a aucune qualité pour en demander la nullité;

€ Par gbs motifs : — Jugeant en premier ressort ; « Donne acte à Troussel de ce qu'il déclare se désister de sa demande en payement de 40,000 francs; « Le déclare mal fondé en sa demande en nullité; «L'en déboute; « Et le condamne par toutes les voies de droit aux dépens. »

Appel de ce jugement a été interjeté par H. Troussel.

Du 17 février 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Brbssblle, président; Harbl, substitut du procureur général ; MM" Muzabd, Legointb et Rousseau, avocats.

« Là cour : — Considérant que la demande formée par Troussel a pour objet, d'une part, de faire prononcer la nullité de la Société anonyme de Pèignage et de Filature de laine, fondée par Bonpain en 4 880, et, d'autre part, de faire déclarer les fondateurs et administrateurs de cette Société solidairement responsables de cette nullité dans les termes de rarticle 42 de la loi de 4867;

€ Considérant que Troussel reconnaît qu'il n'est pas créancier de la Société; qu'il s'est, en effet, désisté de sa demande en payement de 10,000 francs qu'il avait formée en cette qualité;

$22 JURISPRUDENCE GOMMSRCIILE. — N* 10968.

« Qo*il se présente uniquement comme porteur d'actions de la Society de Peignage, dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il soutient lui avoir été remises en nantissement par Bonpain, son débiteur;

« Qu'il agit donc uniquement comme créancier de Bonpain ; et qu'il y a lieu de rechercher s'il est recevable à intenter, en cette qualité, contre le liquidateur, les fondateurs et administrateurs de ladite Société, l'action par lui formée ayant le double objet susénoncé;

a Considérant que l'article 44 de la loi du 24 juillet 4867 dédare nulle à l'égard des intéressés toute Société anonyme constituée en contravention des dispositions de la loi ;

« Que les créanciers personnels d'un associé peuvent, il est vrai, être compris au nombre des intéressés admis à demander cette nullité, lorsque leur action doit avoir pour conséquence de faire rentrer dans l'actif de leur débiteur les capitaux ou autres objets par lui versés ou apportés dans la Société régulièrement constituée ;

« Considérant que Bonpain, débiteur de Troussel, a été déclaré en état de faillite, et qu'il est représenté dans la cause par Souverain et Boinet, ses syndics ;

« Qu'il ^t, dès lors, dessaisi de ses droits, et que les actions judi* claires qui lui appartiennent ne peuvent, aux termes de l'article 443 du Gode de commerce, être intentées que par les syndics de sa faillite ;

« Que, par suite de ce fait, ses créanciers ne peuvent plus agir comme exerçant les droits de leur débiteur dans les termes de l'article 44 66 da Code civil ;

« Considérant que vainement Troussel prétend avoir conservé le droit de demander en son nom personnel et directement, la nullité de la Société de Peignage et de Filature de laine ;

« Que son action ne pourrait avoir pour résultat que de faire rentrer dans l'actif de Bonpain, son débiteur, les immeubles ou autres valeurs, par lui apportés dans la Société ;

« Qu'une action de cette nature, intéressant la masse des créanciers de la faillite, ne peut être exercée que par les syndics ;

« Considérant que les mêmes motifs le rendent également non recevable dans la demande en responsabilité par lui formée contre les fondateurs et administrateurs de la Société, laquelle ne peut d'ailleurs être exercée par les tiers non associés, que lorsqu'elle a pour base des faits leur ayant causé un préjudice personnel;

« Qu'il résulte de ce qui précède que Troussel est non recevable dans les différents chefs de sa demande ;

« Qu'il n'y a point lieu de statuer au fond sur le mérite de cette demande ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant ; « Déclare Troussel non recevable en ses demandes, fins et conclu* fiions; ^ ,

cL'en déboute;

c Ordonne, en conséquence, que le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 9 avril 4884, sortira effet en ce qu'il a débouté Troussel de sa demande avec dépens, et dans le surplus de ses dispositions ;

ff Condamne Troussel à l'amende de son appel et aux dépens envers toutes les parties. »

10964. SOGlâTÉ. — FAILLITE. — CBSSION PAR LB SYNDIC A UN GROUPE n'ACTIONNAmES DES DROITS RELATIFS A LA LIBÉRATION DES ACTIONS. — VALroiTÂ.

(4 MABs 1886. — Présidence de M. PËRIYIBR, premier président.)

Après lafaiUUe ffune Société anonyme, est valable la cession faite par le syndic à un groupe d'actionnaires de cette Société des droits de lafaOUte relatift au recouvrement étala libération des actions, alors que ladite cession a lieu régulièrement, gue le prix exclut la pensée par Us cessiannaires d^ échapper à la dette personnelle et que le traité est conclu avec la majorité.

Le groupe d actionnaires formant une nouvelle (usodation cession^ naire des droits dont s'agit a qualité alors pour réclamer du dernier porteur du titre le morUant intégral des sommes restant dues, sans qu'il y aii Heu pour lui de se préoccuper des versements qui ont pu être effectués par de précédents porteurs.

Les précédents porteurs sont vû-à-vâ du dernier porteur dans la situation de véritables cautions à Rencontre (Tun débiteur principal, et s'ils ont opéré certains versements, on ne saurait en tirer d'autre conséquence que celle-ci : à savoir que le créancier ayant recouvré la otaUté de sa créance des mains de son débiteur principal, dC" trait restituer en celles des cautions les sommes par euxpayéesen à-compte.

Galland c. le CoMiTi Union et Heurtey, syndic de TUnion Générale.

Appel a été interjeté par M. Galland du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 11 mai 1885 et rapporté, supra, p. 156, n» 10864.

Du 4 mars 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* Chambre. MM. Pârivibr, premier président ^ Manuel, avocat général; MM** AuLOis, du barreau de Lyon, et Glausbl de Coussergues, avo-

524 JURISPRUDENCE COHMERCULS. — N* 10964.

« LA COUR : — Sur l'appel principal, adoptant les motifii des pr^

miers juges;

« Sur l'appel incident :

« Ck)nsidërant qu'il ne peut être méconnu en fait que le Gomifcé-UnioQ soit cessionnaire légitime du droit qui appartenait au syndic de rUnioa générale, d'appeler contre Galland, pris en sa qualité de dernier porteur, la somme de 50,000 francs représentant les deux derniers quarts restant à verser sur les deux cents actions dont il est actuellement détoiteur ;

« Que c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu, en principe, le bien fondé de cette réclamalion ;

0 Mais que c'est par suite d'une fausse interprétation de la flituaiion respective des parties et des règles du droit qui régissent la matière qu'ils ont, avant de statuer déûnitivement, nommé un ariMtre rapporteur à l'effet de rechercher le montant des sommes versées par des porteurs intermédiaires sur les actions dont Galland est porteur, et de donner son avis sur le caractère desdits versements;

« Considérant en effet que Galland, en sa qualité de dernier porteur des actions dont il s'agit, est tenu au payement intégral des sommes restant dues sur les actions, et qu'il n'aurait, dans aucun cas, aocwi recours à exercer contre les précédents porteurs qui sont viSF^<*vis de lui dans la situation de véritables cautions à rencontre d'un débiteur principal ;

a Qu'en admettant qu'ils aient opéré certains versements, on ne saurait en tirer d'autre conséquence que celle-ci, à savoir que le créancier, ayant recouvré la totalité de sa créance des mains du débiteur principal, devrait restituer en celles des cautions les sommes par eux payées en à-compte;

a Considérant, au surplus, qu'il résulte des faits de la cause et des stipulations contenues dans l'acte de Société du Comité-Union que les diverses sommes payées par les divers adhérents l'ont été à titre d'une sorte de prime d'assurances contre toute réclamation du syndic de l'Union générale, ou, plus justement, pour leur part contributive dans le prix de la cession consentie par ledit syndic au profit du Comité- Union;

a Par gbs motifs : — Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel sur les che& relatifs à l'appel principal;

« Confirme, en conséquence, ledit jugement de ces che£s;

« Et faisant droit à l'appel incident;

tf Ëmendant, réformant et feisant ce que les premiers juges auraient dû faire ;

« Condamne Galland à payer à la Société le Comité-Union la somme de 50,000 francs par elle réclamée;

« Le condamne, en outre, aux intérêts de cette somme à partir do

30 avril 488S, ainsi qa'à l'amende de son appel et aux dépens de première instance et d*appel ;

€ Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident;

« Rejette par les mômes motifs toutes autres conclusions des parties. »

OBSERVATION

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