V. Gassation, 21 joiUet 1879 et 8 août
10965. FAILLFTE. — MARCHÉ CONCLU ANTÂRIEUREMBNT PAR LE COM- MERÇANT. — INEXÉCUTION PAR LE SYNDIC. — DROIT DE RÉSOLUTION AVEC DOMMAGES-INTÉRÊTS AU PROFIT DE LA PARTIE LÉSÉE.
<4 MARS 4886. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
LafaillUe rC entraîne point, à T exception des cas prévus et réglés par les articles 446 et 447 du Code de commerce, la résolution des obligations contractées par le commerçant avant sa déclaration de faillite.
Aucune disposition du Code de commerce, spécialement les articles 570, 576 et 577, n'a dérogé, expressément ou tacitement^ à la règle générale et absolue des articles 1184 e/ 1654 du Code civil qui posent les principes de droit commun en matière d'obligations et de vente, et aux termes desquels la partie envers laquelle Rengagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer f autre à l'exécution de ia convention, lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages-intérêts.
Compagnie des Fonderies et Forges de Terre-Noire, Lavoulte et Bbssèges c. Heurtet et Righardière, syndic et liquidateur de l'Union générale.
La CoDfipagnie des Fonderies et Forges de Terre-Noire, Lavoulte et Bessèges a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 7 mai 1883, et rapporté dans le Journal de» tribunaux de commerce, t. XXXIU, p. 36, n« 10403.
Du 4 mars 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, i^ Chambre. MM. PÉRIVIER, premier président, Manuel, avocat général; MM** Beaupré et Trabieux, avocats.
c LA COUR : — Statuant sur les conclusions par lesquelles la Compagnie de Terre-Noire demande acte de ce qu'elle déclare accepter les offres, à elle faites par le syndic de TUnion générale et consignées dans le dispositif du jugement dont est appel ;
a Considérant que ces offres, malgré les termes généraux dans lesquels elles ont été faites, doivent être entendues en ce sens que le syndic n'a proposé de prendre livraison de la marchandise vendue, contre admission à la faillite, qu'autant que cette livraison serait effec^ tuée dans le délai prévu par la convention, c'est-à-dire au plus tard avant le 31 décembre 4883;
€ Que la Ck)mpagnie de Terre-Noire n'ayant signifié son acceptation qu'à la date du S3 décembre 4885, le concours des deux volontés, nécessaires à la formation de la convention proposée par le syndic, n'a point eu lieu, et que dès lors ces conclusions doivent être rejetées comme inopérantes et mal fondées;
« Statuant sur l'appel interjeté par la Compagnie de Terre«-Noire du jugement du Tribunal de commerce de la Seine, en date du 7 mai 4883;
€ Vu leur connexité, joint les causes;
« Considérant que par conventioDS verbales, en date du 6 décembre 4884, la société appelante est demeurée venderesse envers la Sodété l'Union générale de vingt mille tonnes de rails d'acier au prix de tOt fr. la tonne, payables comptant et livrables franco rendues sous vergues à Marseille, cinq mille en 488S et quinze mille en 4883;
« Que le t février 4882 et avant qu'aucune livraison ait été opérée, la Société l'Union générale a été déclarée en état de faillite ouverte;
a Que dès le 4*' juillet 4882, après certains pourparlers avec le représentant de la Société des forges de Terre-Noire, le syndic de la faillite de la Société l'Union générale lui fit savoir qu'il n'exigeait point l'exécution du marché, mais qu'il était prêt néanmoins à recevoir livraison des marchandises vendues, au failli, aux offres de l'admettre pour le payement du prix au passif de la faillite ;
0 Considérant que cette proposition fut repoussée par la Société venderesse qui fit connaître aussitôt sa volonté d'exiger l'exécution ponctuelle du marché, c'est^-dire, livraison de la marchandise vendue contre payement au complet du prix stipulé dans la convention ;
« Qu'en présence du refus opposé à cette prétention par le syndic, la Société des Forges de Terre-Noire l'a fait assigner à la date du 17 août 4883, en résiliation du marché et en payement d'une somme de 4,300,000 francs à titres de dommages^-intérêts.
« Considérant qu'il s'agit pour la Cour d'apprécier le mérite de cette demande et de rechercher si, comme l'ont décidé les premiers juges, la Société venderesse n'avait d'autre droit que de retenir la marchandise vendue sans dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'artide 577 du Code de commerce ou de la livrer, dans le délai convenu, avec admission au passif de la faillite, pour le payement du prix;
« Considérant en droit que la faillite n'entraîne point la résiliation des obligations contractées par le commerçant avant sa déclaration de faillite, à l'exception des cas prévus et réglés par les articles 446 et 447 du Gode de commerce;
c Considérant d'autre part qu'aux termes des articles 4484 et 4654 du Code civil, qui posent les principes du droit commun en matière d'obligations et de vente, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
« Qu'il n'a été dérogé à cette règle générale et absolue, ni expresse* ment ni tacitement, par aucune disposition du Gode de commerce et spécialement par les articles 550, 576 et 577 qui, suivant les prétentions de l'intimé, détermineraient limitativement les droits réservés aux vendeurs contre la faillite de son acheteur;
c Considérant en effet, et en premier lieu, que l'abolition, par l'article 550 précité, du privilège et des droits de revendication, conférés aa vendeur par le paragraphe 4 de l'article S402 du Code civil, n*affecte en rien le droit de résolution avec dommages-intérêts qui lui est simultanément accordé par le droit commun;
« Que le législateur de 4838, mettant autant que possible en matière de faillite tous les créanciers sur le pied de la plus parfaite égalité, devait rationnellement abroger les dispositions, ci-dessus rappelées de l'article 2402 du Gode civil, destinées à créer au profit du vendeur d'objets mobiliers une situation exceptionnellement favorable;
c Mais qu'il n'avait aucune raison pour lui enlever en même temps le droit de résolution avec dommages-intérêts en cas d'inexécution de la vente par le syndic, ce droit de résolution ne pouvant avoir pour efifet que de le placer dans une situation identique à celle des autres créanciers avec lesquels il aura à produire au passif de la faillite pour obtenir le payement de l'indemnité qui pourra lui être allouée ;
a Que cette action en résolution, telle qu'elle vient d'être définie, n'a rien de commun avec celle qui serait intentée au cours de la faillite^ après livraison opérée entre les mains du failli et tendant à obtenir la restitution des marchandises déjà livrées, puisque cette dernière ne serait que l'exercice par voie détournée d'une véritable action en revendication expressément prohibée par l'article 550 du Gode de commerco; « Considérant d'autre part que l'article 576 du Gode de commerce n'est qu'un correctif apporté aux dispositions de l'article 550 du même Code;
«Que c'est par une véritable faveur que le législateur de 4807, comme celui de 4838, ont permis au vendeur de revendiquer les marchandises sorties de ses magasins et avant qu'elle ne soient encore arrivées dans ceux de l'acheteur, puisque ces marchandises, en vertu des dispositions de l'article 404 du Gode de commerce, auraient dû être assimilées à celles déjà parvenues entre ses mains;
« Qu'il était dès lors équitable que, par une juste compensation, le vendeur fût assujetti dans ce cas au remboursement à la faillite des à-compte par lui reçus ainsi que de toutes avances pour fret ou voi*
&2B JCEiSPaUDENCE COMMERCIALE. — N" 10965.
tiires, commission, assurances ou autres frais, et par suite sans pouvoir i^clamer aucuns dommages-intérêts;
a Qu'il est donc impossible de voir dans ce droit de revendication, ainsi réduit et circonscrit, une dérogation, soit expresse, soit tacite, à la règle du droit commun contenue dans les articles 4484 et 4654 du Code civil;
a Considérant enfin qu*il en est de môme de l'article 577 du Code de commerce, qui n'est que la répétition des dispositions des articles 4641 et 16i3 du Code civil;
a. Que, si le droit de rétention écrit dans cet article était une innovation de la loi commerciale, peut-être pourrait-on, avec quelque apparence de raison, soutenir, comme le fait le syndic, qu'il est exclusif de raction en résolution avec dommages-intérêts; mais, qu'on cherche vainement un motif sérieux et juridique qui aurait pu inspirer au lëgisiaieur de 1S07 la volonté de proscrire la coexistence de ces deux droits réglés simultanément par la loi civile, qui est le droit commun en celte matière, ot cela par la seule inscription de l'un d'eux au titre des faillites ;
a Considérant, en dernier lieu, que le droit conféré au syndic par Tarticle 578 du Code de commerce, d'exiger avec l'autorisation du jugecommissaire, la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli, est une nouvelle raison, toute de juâîïco et d'équité pour reconnaître au vendeur le droit d'exiger à son tour l'exécution de la vente, et, en cas de refus de la part du syndic, de demander la résolution avec des dommages-intérêts;
s Qui! serait inique, en effet, que le syndic pût exiger cette exécution, dans les cas où elle serait utile à la masse des créanciers, et que 1(3 vendeur ne pût exercer, par une juste réciprocité, un droit identique lorsque ses intérêts lui commanderaient, conmie dans l'espèce, de préférer au droit de rétention, qui lui est reconnu par l'article 577, le droit de demander h résolution de la vente pour défaut d'exécution de la pari du syndic, comme il aurait pu le faire dans le même cas contre le failli tui^mâme, avant sa déclaration de faillite, et de réclamer la réparation du préjudice à lui causé par cette inexécution, sauf à lui à en recouvrer le montant par voie de dividendes;
fl Considërani, dès lors, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de résolution intentée par la Société des Forges de Terre-Noire, mais que, la Cour n'étant pas en possession des renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier, en connaissance de cause, l'importance du préjudice éprouvé par ladite Société par suite de l'inexécution du marché due décembre 4884, il échet de recourir à une expertise pour en Dure déterminer.le montant;
a Pau ces votifs : — Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclosious de la Société appelante, signifiées dans la cause, à la date du S3 dé-
cembre 4885, lesquelles sont rejetëes comme tardives et inopérantes;
« Faisant droit à l'appel et réformant;
« Prononce, au profit de la Société des forges de Terre-Noire, et poor inexécution de la part du syndic, la résolution du marché du 6 décembre 4 884;
« Et avant de faire droit à la demande en 4,300,000 francs de dommages-iûtéréts;
« Ordonne que les parties se retireront devant M. Violet, ingénieur comptable, expert assermenté près la Cour, demeurant à Paris, rue du Géaéral-Foy, lequel est nommé arbitre rapporteur, et auquel mission est donnée de rechercher le montant du préjudice qui est résulté pour la Société des Forges de Terre-Noire, de Tinexécution du marché dont il s'agit;
« Ordonne que les parties remettront aux mains dudit arbitre rapporteur toutes pièces et documents lui permettant d'apprécier et de fixer rimportance du préjudice éprouvé par la partie appelante, soit à raison des approvisionnements par elle faits en vue de l'exécution du marché dont il s'agit, soit à raison des pertes qu'elle a pu supporter, en vendant à un prix inférieur à celui de la vente les 20,000 tonnes de rails dont rUnion générale devait prendre livraison dans le courant des années 4882, 4883.
« Pour, sur le rapport dudit arbitre, lequel sera déposé au greffe de la Cour, être par les parties conclu et par la Cour statué ce qu'il appartiendra ;
a Dit et ordonne dès à présent que la Société des forges de Terre- Noire sera admise au passif de la faillite de l'Union générale pour le montant des dommages-intérêts qui seront ultérieurement évalués;
« Condamne le syndic de l'Union générale es qualités aux dépens de première instance et d'appel, à l'exceplion de ceux qui seront occasionnés par l'expertise ordonnée, lesquels sont expressément réservés ;
a Ordonne la restitution de l'amende consignée;
a Rejette autant que de besoin , par les motifs ci-dessus déduits , toutes autres conclusions des parties. x>
V. Cassation, 17 janvier 1859 et 21 avril 1884; Paris, 14 août 1871 ; Ntmes, 4 juillet 1885.
V. aussi, Lyon-Gaen et Renault, Précis de droit commercial, t II, n** 3012 et suiv.; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. YI, n* 2784; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial ^ v« FaHlite, n^ i
1 0966. FAILLITE. — VENTE MOBIUàRB A LA SUrTE DE SAISIE-EXÉCUTION ANTÂRIBURE. — SAISIES-ARRÊTS. — RELIQUAT DE PRIX DE
— GOMMISSAIRB-PRISEUR. — VERSEMENTS Â LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. — DEMANDE EN REDDITION DE COMPTE. — COM- PÉTENCE.
(5 MARS 4886. — Présidence de M. BRESSELLE.)
La juridiction comtnerciak n'embraste dans ses attrihutions, en vertu des prescriptions relatives à Vétat de faillite, que Us litiges qui ont pour cause t événement de la faillite ou son administration.
Dans le cas où l'action dérive d^un contrat ou d'un acte antériewr, dont la faillite n*a pu fnodifier le caractère, la compétence reste soumise aux règles du droit commun.
En conséquence, et spécialement, la juridictioti commerciale n'est pas compétente pour statuer sur Faction intentée par le syndic d^une faillite contre un commissaire^riseur qui, antérieurement à lafaU' lite, a procédé à la vente mobilière des objets saisis^-exécutés sur le débiteur déclaré depuis enfailUte^ et tendant à ce que le commissaire' priseur soit condamné à lui remettre le produit de la vente, sous déduction des frais dûment justifiés.
L'action ainsi formée a, en effet, pour objet d'obliger le commissaire-priseur à rendre compte d'un mandat à lui confié, et par lui fxécuté antérieurement à la faillite; et, si lafaUUte a pu être t occasion, elle n'est pas la cause de cette action qui existait indépendamment (telle.
L'action ainsi formée n*a, bailleurs, trait qu'à des actes qui n'ont rien de commercial, puisqu'il s'agit d'actes accomplis par un ojkier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses Jonctions.
Elle est donc, exclusivement, du domaine de la juridiction civile.
Le commissaire-priseur, détenteur du prix ou reliquat de prix, de la vente du mobilier d'un commerçant tombé depuis enfailUte, et sur lequel des saisies-arrêts ont été formées^ n'a pas à apprécier la valeur de ces oppositions.
L'article 489 du Code de commerce n'établit aucune distinction entre les oppositions diverses qui peuvent exister sur les somma dépendant de l'actif du failli; et, s'il est établi que des saisies-arrêts pratiquées entre les mains du commissaire-priseur ont été formées dans^ des conditions telles qu'elles soient devenues sans objet par l'événement de la faillite^ le syndic est investi du droit, et a k charge <Fen obtenir la mainlevée.
En conséquence, le commissaire-priseur détenteur du prix ou reliquat de prix, de la vente du mobilier ^un commerçant tombé depuis en faillite, et sur lequel des saisies-arrêts ont été formées entre ses mains f est en droit de se refuser â verser aux mains du syndic de lafaUUte les fonds dont il est détenteur, si celui-ci m justifie
pas de la mainlevée des saistes-arrêts ; et, à défaut de cette justifica-tUm, il est bien fondé à consigner ces fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la charge des oppositions existantes entre ses mains, en conformité de f article 657 du Code de procédure civile^ et de f ordonnance du Z juillet 1816.
GoRBK c. Barboux, syndic de la Compagnie générale de Constructions et Travaux publics.
M. Gorbie, commissaire-priseur à Paris, a procédé, le 12 féyrier 1883, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, à la rente d'objets mobiliers saisis-exécutés sur la Société, dite la Compagnie générale de Constructions et Trayaux publics; le produit de cette vente, s'éleyant à 1,988 francs, avait été frappé de saisies-arrêts formées entre ses mains, et M. Corbie était encore détenteur, lorsque la Société saisie a été déclarée en état de faillite le 26 février.
M. Barboux, syndic, prétendant que par suite de la déclaration de faillite, les saisies-arrêts formées entre les mains de M. Corbie ne pouvaient plus produire effet| quUl avait, comme syndic la mission de réaliser l'actif pour le compte de tous les créanciers indistinctement, et que, par suite, M. Corbie devait se libérer entre ses mains, nonobstant toutes oppositions, des fonds dont il était demeuré détenteur, l'a assigné par exploit du 28 mai 1884, devant le tribunal de commerce de la Seine, à fin de s'entendre condamner à lui payer la somme de 1,988 francs, montant de la vente mobilière par lui effectuée le 12 février 1883, sous déduction des frais dûment justifiés.
M. Corbie a opposé l'incompétence du tribunal de commerce, et, à la date du 1*' juillet 1884, a déposé à la Caisse des Consignations, à la charge des oppositions existantes entre ses mains, une somme de 866 fr. 70 c. , formant le reliquat du prix de vente, après payement des frais de vente, des frais de poursuite, et du montant des contributions et frais de dépôt.
Cependant, le tribunal de commerce de la Seine, saisi de la demande du syndic, a rejeté l'exception d'incompétence opposée par M. Corbie, et admis la demande de M. Barboux par jugement du 22 octobre 1884, dans les termes suivants :
e LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi :
c Attendu que Corbie oppose à la demande une exception d'incompétence et soutient en ses conclusions qu'en raison de cette vente il ne saurait être justiciable du tribunal de commerce;
« Qu'il est assigné à raison de ses fonctions d'officier ministériel, ayant agi en cette qualité et exécutant un jugement ; ^ .
« Qu'il n*est pas commerçant et n*a pas fait acte de commerce en accomplissant son mandat;
« Que le tribunal de commerce n'a pas à connaître de l'exécution de ses jugements ni de tous les actes dérivant de cette exécution;
a Que vainement on invoquerait contre lui l'article 635 du Gode de commerce;
« Que cet article ne saurait ôtre appliqué à des difficultés d'un ordre purement civil, mais seulement à des contestations ayant un caractère purement commercial, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce;
a Mais attendu qu'il ne s'agit pas pour le tribunal de connaître d'un de ses jugements, mais bien de demander à un tiers saisi la remise de deniers appartenant à la faillite par suite d'une vente d'objets mobiliers;
« Qu'il en résulte que la contestation a sa source, non dans l'interprétation ou l'exécution d'un contrat civil ou dans des difficultés d'une nature civile échappant en général à la compétence des juges consulaires, mais dans des faits dépendant de la faillite elle-même et qui n'auraient pu avoir lieu en son absence ;
a Attendu que les tribunaux de commerce ont à connaître de tout ce qui concerne la faillite, alors que le litige a pour cause Tévénement de la faillite et son administration;
a Que la contestation actuelle se rattache donc intimement à la faillite;
a Qu'elle est en somme une action née de la faillite et qu'elle doit, en conséquence, aux termes de l'article 635 du Code de commerce, être portée devant ce tribunal ; . a Que la qualité du défendeur ne saurait faire exception ;
a Par ces uotifs : — Retient la cause;
« Et attendu que Corbie n'a pas conclu au fond, donne contre lui au demandeur, es qualités, ce requérant, défaut;
a Et, pour le profit :
a Considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées par le défendeur;
« Que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes;
a Qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit;
« Par CBS motifs : — Condamne Corbie à payer à Barboux es qualités la somme de 4 ,988 francs, montant de la vente mobilière par lui effeo tuée le 42 février 4883, avec les intérêts suivant la loi, sous déduction des frais dûment justifiés :
« Et condamne, en outre, Corbie aux dépens. »
Appel par M. Corbie. P ooal^
Du 8 mars 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. HM. Brbssellb, président, Cbuppi, substitut du procureur général; MM** Mennbsson et Ghapoy, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'à la date du 42 février 4883, Corbie a procédé, en sa qualité de commissaire-priseur et en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, à la vente d'objets mobiliers saisisexécutés sur la Compagnie générale de Constructions et Travaux publics, laquelle vente a produit une somme de 4 ,988 francs.
« Que, le 26 février suivant, ladite Compagnie a été déclarée en état de faillite;
< Que, par exploit du 28 mai 4884 , Barboux, syndic de cette faillite, a £iit citer Corbie devant le tribunal de commerce de la Seine pour s'entendre condamner à lui verser le montant de la vente sous déduction de ses frais dûment justifiés;
« Que celui-ci a excipé de l'incompétence des juges consulaires pour statuer sur Faction dirigée contre lui;
< Qu'il y a lieu de rechercher si cette exception est fondée;
« Considérant, en droit, que la juridiction commerciale n'embrasse, dans ses attributions, en vertu des prescriptions relatives à l'état de faillite, que les litiges qui ont pour cause l'événement de la faillite ou son administration ;
« Que, dans le cas où l'action dérive d'un contrat ou d'un acte antérieur dont la faillite n'a pu modifier le caractère, la compétence reste soumise aux règles du droit commun ;
« Considérant, en fait, que l'action dirigée contre le commissairepriseur Corbie a pour objet de l'obliger à rendre compte d'un mandat, à lui confié, et par lui exécuté antérieurement à la faillite, à justifier de l'emploi qu'il a fait des sommes que l'exécution de ce mandat a mises entre ses mains, des frais dont il s'est cru fondé à retenir le montant, des payements qu'il a jugé devoir opérer aux mains de divers ayants droit, et à remettre le surplus directement au syndic, en tenant, de luimême, pour non avenues les oppositions qui lui ont été signifiées ;
« Que la faillite a pu être l'occasion d*une action de cette nature; qu'elle n'en a pas été la cause;
« Que l'action existait indépendamment d'elle;
a Qu'il est constant, d'ailleurs, qu'elle a trait à des actes qui n'ont rien de commercial, puisqu'il s'agit d'actes accomplis par un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice;
« Qu'elle est donc du domaine exclusif de la juridiction civile;
c Par ces motifs : — Annule comme incompétemment rendu le jugement dont est appel;
< Met, en conséquence, TappeUation et ce dont est appel à^éant; ,
« Êmendant;
c Décharge l'appelant des disposilions et condamnations contre lui prononcées ;
a Et, considérant, d'ailleurs, que la matière est disposée à recevoir jugement, évoquant le fond, et statuant par décision nouvelle :
a Considérant que Gorbîe a, le 4*' juillet 4884, versé à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 866 fr« 70 formant le reliquat de son compte;
<x Qu'il a opéré ce dépôt en conformité de l'article 657 du Gode de procédure civile, et de l'ordonnance du 3 juillet 4846;
a Qu'il l'a fait à la charge des oppositions existantes ;
« Qu'il ne lui appartenait pas, en effet, d'apprécier la valeur de cas oppositions;
a Que, s'il est établi qu'elles ont été formées dans des conditions telles qu'elles soient devenues sans objet par l'événement de la faillite, le syndic est investi du droit d'en obtenir la mainlevée,
a Que l'article 489 du Code de commerce, qui prévoit l'exercice de ce droit, dispose expressément que la mainlevée devra être obtenue par les syndics avant qu'ils puissent, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, retirer de la Caisse les sommes consignées ;
Q Que cet article n'établit aucune distinction entre les oppositions diverses qui peuvent exister; que sa prescription est générale, et que Barboux, es qualités, est mal fondé à contester son application à la cause;
« Qu'il suit de là que c'est à juste titre que le commissaire-priseur a consigné le reliquat de son compte, et qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la prétention du syndic;
c Par ces motifs : — Donne acte à Corbie du dépôt par lui effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 866 fr. 70 formant le reliquat du produit de la vente par lui faite à la date du 4S février 4883;
a Déclare Barboux, es qualités, mal fondé en sa demande;
0 L'en déboute;
a Ordonne la restituuon de l'amende consignée sur l'appel ;
« Condamne Barboux es qualités, aux dépens faits sur les causes de première instance et d'appel, qu'il est, d'ailleurs, autorisé à employer en frais de syndicat. »
Cet arrêt a été précédé de très-intéressantes conclusions, données par M. l'avocat général Cruppi; elles présentent avec beaucoup de force la thèse contraire à celle qui a été consacrée par notre arrêt. Nous croyons utile de les reproduire à^son inéme
de cette contradiction. L'honorable organe du ministère public s'est exprimé en ces termes :
c Deux questions de droit se dégagent de cette affaire. D'abord, une question de compétence qui peut se formuler en ces termes :
c Un syndic de faillite doit-Û assigner devant la juridiction civile ou devant la juridiction commerciale un commissaire-priseur, pour l'obliger à verser entre ses mains le produit d'une vente de meubles appartenant au failli, alors que cet officier ministériel, encore nanti des fonds, motive son refus de se dessaisir sur l'existence d'oppositions pratiquées entre ses mains par des créanciers chirographaires du commerçant, depuis déclaré en faillite?
c La seconde question, question de fond, se résume ainsi :
c Le jugement déclaratif de foillite entraîne-t-il main levée de plein. droit de toutes saisies-arréts pratiquées avant la faillite par des créanciers chirographaires du failli? et tout tiers saisi, même un commissaire-priseur, est-il libéré en versant directement aux mains du syndic, nonobstant les oppositions?
c Tel est le cadre du procès.
c Examinons d'abord la question de compétence. Il est bien certain que le commissaire-priseur n'est pas commerçant, qu'il n'a pas fait acte de commerce. En opérant la vente, il n'a fait qu'exécuter le mandat légal dont il est investi en qualité d'officier ministériel. A raison de l'exécution de ce mandat, il ne peut, en principe, être actionné que devant la juridiction civile.
c Pour justifier, dans notre espèce, la compétence exceptionnelle de la juridiction commerciale, il faut faire appel aux textes spéciaux à la matière des faillites. « Les tribunaux de commerce connaîtront, dit l'article 635 du Gode de commerce, de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre m du présent Gode.
< Tout ce qui concerne les fsTillites i, expression bien vague, bien générale, dont le sens a besoin d'être précisé et limité.
c Quelles senties contestations visées par l'article 635? Assurément, ce ne sont pas toutes celles dans lesquelles figurent des syndics, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs.
< Le tribunal de commerce, disent MM. Lyon-Gaen et Léon « Renault, Droit eomnureial, t. II, n*" 3179, est appelé seulement à f connaître des procès qui sont né$ de la faillite^ et qui doivent être < jugés d'après les règles spéciales de la matière. Du reste, dès c l'instant où le procès est né de la faillite, peu importe que Tacte c auquel il se réfère soit un acte de commerce ou un acte civil. >
< L'action du syndic de la Société de constructions est- elle née de la faillite? L'assignation nous répondra.
c Attendu que Gorbie a fait une vente, et qu'il est détenteur de
« fonds; qu'il se refuse à verser le prix c sous prétexte de diverses (c oppositions > ; attendu que c la faillite a eu pour effet de faire c tomber de plein droit toutes les oppositions. . ., il y a lieu d'obliger c le défendeur à se libérer entre les mains du demandeur nonobf stant toutes oppositions; par ces motifs : s'entendre, le défen- <K deur, condamner à payer la somme de..., produit de la vente. »
c II en résulte que la question à juger est celle de savoir si, en vertu du principe du dessaisissement et de suspension des poursuites individuelles, le syndic peut se faire remettre les fonds détenus par le* tiers saisi, nonobstant les oppositions.
c N'est-ce pas là une action née de la faillite?
< Bile est si bien née de la faillite que les principes essentiels de cette matière spéciale sont en jeu, que ce sont les textes de la loi des faillites, les articles 443 et 489 dont on a discuté devant vous la portée. Ce n'est pas à l'objet de la demande qu'il faut en effet s'attacher, c'est à la cause de la demande, à la difficulté qui fait naître le procès et sur laquelle le juge a à se prononcer. C'est ainsi que la demande en nullité d'une donation, formée par un syndic de faillite, devra être portée devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale, suivant qu'il invoquera, pour faire prononcer cette nullité, l'inobservation des formes prescrites par la loi civile, ou l'application de l'article 446 du Gode de commerce, spécial à la matière des faillites. Or, ici la demande du syndic se fonde sur l'application de la loi des faillites en matière de dessaisissement et de suspension des poursuites individuelles ; c'était donc le tribunal de commerce qu'il devait saisir.
f A la vérité, le tiers saisi défendeur est un commissaire-priseur. Cette qualité d'officier ministériel ne fait-elle pas échec à l'application du principe général?
c Si le défendeur était un tiers saisi ordinaire, il n'y aurait pas, à notre avis, de difficulté possible. La question a été résolue par un arrêt de la 5* Chambre de cette Cour, le 30 mai 1883. (Journal des faillitei, 1883, p. 302.)
« La qualité d'officier ministériel, qui appartient au défendeur, peut-elle modifier la règle?
< L'appelant, non-seulement se prévaut de ce qu'il n'est pas commerçant, mais il insiste sur l'incompétence du tribunal de commerce pour examiner s'il a procédé régulièrement, s'il a fait valablement tel payement, celui des contributions, par exemple, s'il a correctement retenu telle somme pour frais. C'est un compte de mandat qu'on lui demande, dit-il. L'assignation, suivant lui, implique l'examen de sa conduite d'officier ministériel. Or, il n'est, de ce chef, justiciable que des tribunaux dvils.
« TeUe est la thèse de l'appelant.
c 11 faut, pour y répondre, faire une distinction^
c Si le syndic critiquait la yente^ relevait des fautes imputables à l'officier ministériel, invoquait tel article des ordonnances réglementant la profession de commissaire-priseury discutait le compte présenté, refusait d'accepter le payement fait à tel créancier privilégié, nous dirions dans ce cas que l'officier ministériel ne peut être appelé à fournir ses justifications, à établir son compte que devant les juges civils.
« Mais le syndic, dans notre espèce, ne s'adresse pas à M. Corbie conmie officier ministériel, mais comme détenteur de fonds appartenant à la masse. Il lui dit : — Vous avez des fonds faisant partie de l'actif du failli, versez-les moi, — et l'assignation demande le payement du montant de la vente, sous diductUm des frais dûment justifiés. On objecte que U. Gorbie a payé des contributions et que ce ne sont pas là des /raû. C'est là, à notre avis, une querelle de mots. Il n'y a jamais eu entre le syndic et M. Corbie de discussion sor les éléments du compte, jamais M. Gorbie n'a dit : Je refuse de vous verser le reliquat parce que nous ne sommes pas d*accord sur le chiffre. Il n'a pas signifié son compte ; il n'a pas fait d'offres ; il a dit : — Je refuse de vous verser les fonds qui sont entre mes mains, parce que j'ai des oppositions. Là est l'origine du débat, et son véritable objet.
« L'assignation doit être entendue non pas dans le sens strict, et en quelque sorte matériel de son dispositif, mais dans le sens de son dispositif éclairé et expliqué par les motifs; ce qu'a demandé le syndic, c'est le montant brut de la vente, déduction faite de ce que doit légitimement retenir Gorbie, de ses frais au sens large, y compris les payements qu'il a dû faire en exécution de la loi.
< Rimons-nous sur ce point : Toutes les fois que l'assignation donnée par le syndic au commissaire-priseur visera les actes de l'officier ministériel, l'exécution de son mandat, la reddition de son compte, le tribunal civil sera seul compétent.
« Si, au contraire, le syndic se borne à réclamer au commissairepriseur, considéré comme un tiers saisi ordinaire, le reliquat d'un prix de vente, le tribunal de conmierce devra connaître de cette action.
c Dans l'espèce, et à moins d'interpréter le dispositif de l'assignation dans un sens étroit que le syndic a constamment répudié, le tribunal de commerce était, à mon avis, compétent.
c A-t-il, au fond, bien jugé?
« Corbie devait-il se libérer aux mains du syndic, nonobstant les oppositions, ou devait-il consigner?
« Et tout d'abord, résulte-t-il de l'article 443 du G. comm. et des principes généraux en matière de dessaisissement et de suspension des poursuites individuelles, que toutes les oppositions faites à la requête de créanciers chirographaires antérieurementà la faillite
tombent de plein droit par l'effet du jugement déclaratif, et qu'en conséquence, tous les tiers saisis doiyent, sur la seule justification du jugement déclaratif, se libérer aux mains du syndic?
« L'intérêt pratique de la question résulte de ce fait que, si Ton admet l'affirmative, le syndic n'aura pas à demander aux créan* ciers saisissants, peut-être fort nombreux, peut-être éloignés, des actes de mainleyée, et au cas de refus ou d'absence, àj>rovoquer des jugements. Il est vrai que, pour épargner du .tonys et des frais, on pourra solliciter une ordonnance de référé par laquelle le tiers saisi sera autorisé à yerser aux mains du syndic à la cbiorge des oppositions : mais ce n'est là qu'un procédé empirique; car, pour donner une mainlevée définitive des oppositiDns, sans le concours des saisissants, c'est un jugement qu'il faudrait rendre .
a Si, au contraire, les oppositions sont tombées par l'effet du jugement déclaratif, le syndic touche les fonds, les dépose libres de toutes charges à la Caisse des dépôts et consignations» d'où il les retire, suivant les besoins de la faillite, sur simples mandats da juge-commissaire.
« Aucun texte, à la vérité, ne dispose formellement qu'en cas de faillite les oppositions tombent sans décision judiciaire, mais cette conséquence découle des principes avec une évidence que tous les auteurs ont reconnue; MM. Lyon-Gaen et Renault s'expriment ainsi : < Par application du principe de dessaisissement, nous c dirons que des créanciers ne peuvent faire saisie-arrêt entre les « mains du débiteur du failli; il appartient au syndic de faire ren- « trer ce qui est dû. — Si la saisie-arrêt est antérieure à la déclac ration de faillite, l'effet s'en trouve détruit de plein droit par « la déclaration même de faillite en ce que le tiers saisi doit payer « entre les mains des syndics, sans pouvoir exiger de ceux-ci une c mainlevée de l'opposition. — La situation serait autre si la saisie- -€ arrêt avait été validée par une décision passée en force de chose c jugée avant le jugement déclaratif, parce qu'alors il y aurait eu « un droit acquis au créancier saisissant devenu, par l'effet du c jugement, créancier direct du tiers saisi; le dessaisissement ne c pourrait s'appliquer à une créance ne faisant plus partie, au a moins jusqu'à concurrence des causes de la saisie, du patrimoine « du failli. > (Dr. comm., t. U, n« 2687).
c C'est qu'en effet le but principal de la faillite est de conférer à la masse, en la personne du syndic, une saisie collective qui s'étend sur tous les biens du débiteur, afin d'assurer à chaque créancier une partie de l'actif proportionnelle à sa créance.
< La jurisprudence s'est prononcée dans le même sens que les auteurs. Je citerai l'arrêt de la Cour de Paris du 9 décembre 1880, décidant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée antérieurement à la faillite. I^Cour de tasr
sation, le 14 novembre 1883, a rejeté le poonroi formé contre cet arrêt. {Journal des Faillites, 1884, p. B.)
■ La Cour de Rouen, par un arrêt du 1" février lSSi(Joumaldes FaUlites, 1882, p. 238), a décidé de même qu'à partir du jugement déclaratif, les sommes dues au failli doivent être versées au syndic nonobstant toutes saisies-arrêts pratiquées à la requête de créan* ders, sans que le tiers saisi puisse exiger du syndic la mainlevée des saisies pratiquées entre ses mains, alors que ces saisies n'ont pas été validées par jugement passé en force de chose jugée avant la faillite.
c Nous lisons dans un arrêt plus ancien de la Cour de cassation, rendu sous la présidence de M. Troplong : c Que le jugement c déclaratif de la faillite, aux termes de Tart. 443 G. c(tfnm., c emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour c le failli de l'administration de ses biens; que ce dessaisissement a ayant nécessairement pour résultat de suspendre le droit qui, « d'après la loi commune, appartient à chaque créancier de pourc suivre son débiteur et d'exercer des actes d'exécution sur les i biens de celui-ci, les saisies-arrêts formées au préjudice du « débiteur failli, le jour même de la déclaration de faillite, tom» « baient de c plein droit, » et ne pouvaient, à défaut d'un pri- « vilége ou de toute autre cause de préférence, qui d'ailleurs « n'étaient pas invoqués dans l'espèce, produire aucun effet au c profit exclusif du créancier c saisissant. >
« On objecte qu'un texte de la loi des faillites, l'art. 489G. oomm. , après avoir disposé que les deniers versés par les syndics à la Caisse des dépôts et consignations et tous autres consignés pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-conunissaire, ajoute : « S'il existe des opposi* c tions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainc levée. »
c Cet article fait-il échec à l'application des principes que nous venons de reconnaître?
• Remarquons d'abord que si on l'interprète littéralement, il conduira à des conséquences difficiles à admettre. Les syndics devrontils justifier de la mainlevée des oppositions pratiquées même depuis la faillite?
« On reconnaît volontiers que la faillite anéantit les oppositions à l'égard de la masse et du saisissant; mais, dit-on, le tiers saisi a droit à une garantie que l'art. 489 G. comm. a précisément pour objet de lui procurer.
« Voilà tout ce débat réduit à une question de forme. Mais s'il faut au tiers saisi un titre, une décision judiciaire à son égard, le véritable jugement de mainlevée : c'est le jugement déclaratif lui-
« U ne reste dès lors qu'à chercher la portée véritable de l'art. 489; et si on peut l'entendre dans un sens qui ne contredise pas les principes généraux en matière de faillite, ne doit-on pas s'en tenir à cette interprétation?
« Or, on peut concevoir Tapplication de cette disposition de Fartide 489 G. comm.,au cas où les oppositions faites sur les deniers déposés pour le compte de la faillite seraient faites, non par des créanciers chirographaires du failli, créanciers dont les droits sont confondus dans ceux de la masse, mais par des créanciers invoquant un droit opposable à la masse; il s'agira de créanciers invoquant un privilège, ou un droit de créance contre la masse eUe^mème.
< L'appelant prétend que cette interprétation n'est pas celle que l'administration de la Caisse des dépôts et consignations donne de cette disposition.
< Gela est possible. Nous remaquerons cependant que tout au moins, en fait, eUe ne pousse pas à l'extrême le droit qu'une interprétation stricte lui donnerait, puisqu'au lieu d'exiger un jugement de mainlevée, elle se contente d'une simple ordonnance de référé.
« Mais l'appelant fait alors une dernière objection. En admettant que les saisies-arrêts tombent de plein droit par reflet de la faillite, que ce principe puisse être invoqué vis-à-vis d'un tiers saisi ordinaire, le commissaire-priseur a des obligations spéciales qui lui sont imposées par les règlements et ordonnances.
c L'ordonnance du 3 juillet 1816, sur les attributions de la Caisse des dépôts et consignations, dispose (art. 2, §§ 8, 9 et 10) que tout commissaire-priseur qui aura fait une vente mobilière, devra, lorsqu'il aura des oppositions, faire, dans la huitaine, le dépôt du prix. M. Gorbie était donc, puisqu'il avait reçu des oppositions, obligé par ses règlements professionnels de déposer à la Caisse le prix de la vente; il ne pouvait le verser aux mains du syndic. Cette objection repose, à notre avis, sur une pétition de principes. L'esprit de l'ordonnance est que le commissaire-priseur ne doit pas rester dépositaire de sommes : s'il ne peut verser immédiatement les fonds à leur propriétaire, soit que celui-ci ne se présente pas, soit que des oppositions fassent obstacle au payement, il doit consigner. Mais si aucun obstacle ne s'oppose au payement, si le propriétaire des fonds se présente pour toucher, le commissaire-priseur ne peut évidemment refuser de se libérer entre ses mains, et déposer, l'obligeant ainsi à remplir des formalités nouvelles.
c Or, qu'est le syndic? Le représentant du failli, c'est-à-dire du propriétaire des sommes provenant de la vente. S'il n'y a pas d'opposition, personne ne doute qu'il n'ait droit à exiger le versement tant que les fonds sont aux mains du commi^ire-priseur.
« Mais il y a des oppositions? Si ce sont des oppositions faites par des tiers prétendant un droit de propriété ou de privilège sur les fonds, un droit opposable à la masse, oui, le commissaire-priseur pourra invoquer cet obstacle légal au payement et déposer; mais si, comme dans l'espèce, les oppositions n'émanent que de créanciers chirographaires, dont les droits sont confondus dans ceux de la masse de la faillite que représente le syndic, le commissaire-priseur ne peut se fonder sur ces oppositions pour refuser le payement, car ces oppositions n'existent plus, elles ont disparu par l'effet du jugement déclaratif; les créanciers qui les ont faites n'ont même plus qualité pour en donner mainlevée, et le syndic, demandant le payement, doit être accueilli comme l'aurait été avant la faillite le saisi lui-même se présentant avec tous les créanciers saisissants consentant au payement, et par là même donnant mainlevée de leur saisie.
« Mais, objecte-t-on encore, quelle responsabilité pour le commis saire-priseur ? Il aura donc à se faire juge de la qualité des créanciers saisissants I 11 aura à apprécier si ce sont des créanciers chirographaires ordinaires ou des créanciers privilégiés, des créanciers dans la masse ou de la masse I II ne sera pas, à cet égard dans une autre situation que celle de tout tiers saisi. Il lui sera facile, d'ailleurs, par la lecture même de l'exploit de saisie-arrêt, de s'assurer de la nature du droit invoqué par le saisissant.
« En résumé, nous estimons que le tribunal de commerce était compétent parce que le débat ne portait pas sur la manière dont le mandat du commissaire-prîseur avait été rempli; mais que l'origine et les difficultés du procès étaient exclusivement dans l'interprétation des règles spéciales à la matière des faillites,
« Nous estimons qu'au fond le syndic était en droit de réclamera M. Corbie le versement des fonds appartenant au failli, dont cet officier ministériel était détenteur, sous les déductions légitimes, nonobstant les saisies-arrêts qui, faites avant le jugement déclaratif, avaient disparu par l'effet même de ce jugement. »
10967. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILLITE. — ACTIONNAIRES. — SYNDIC. LIBÉRATION DES TTFRES. — AUGMENTATION DE CAPrfAL. — SYN- DICAT. — ADHÉSION. — ASSEMBLÉE GÉNÉBALE. — ÉMISSION. —