SOUSCRIPTION. — RÉDUCTION. — SOCDBTB DE PAIT. — VERSEMENT
RBSTrrUTION.
(44 JUIN 4886. — Présidence de M. BRBSSELLB.)
Tout acttannaire d^une Société anonyme étant Unu d^acguitter le numtant des actions qui constituent son apport à '^^^^^^^(J^'^^
542 JURISPRUDENCE GOMHERGIALS. — N* 10967.
d^une Société faillie, poursuivant le recùuwemerU de t actif en vertu des pouvoirs que le Code de commerce lui confire et sous la sur^ veillance du juge commissaire, ne saurait être tenu (fagir en même temps et de la même manière contre tous les débiteurs de lafailiiie et de justifier vis-à-vis de chacun (feux de ce quHl a fait ou regard des autres.
Par suite. Factionnaire assigné en libération intégrale de ses titres ne saurait trouver une fin de nonrrecevoir contre cette demande, dans cette circonstance que le syndic se bornerait à demander un payement èrcompte de Q2fr. 50 par titre aux actionnaires qui ne contestent ni leur qualité ni leur obligation.
L'adhésion à un syndicat, formé entre les souscripteurs exactions dune Société anonyme pour la conservation et la revente desdites actions, avec mandat de passer tous traités pour la vente de ces actions, d'en opérer toiu transferts ^ en recevoir le prix et faire tous actes nécessaires à leur placement, implique forcément la qualité dactionnaire.
Il en est ainsi surtout, lorsque cette adhésion est accompagnée du
versement de 250 francs par action de la part de chaque adhérent,
et que les noms des adhérents ont figuré sur les déclarations de ver^
sements et de souscriptions faites conformément aux prescip^ions de
^ la loi du 2^ juillet 1867.
Cette adhésion et la souscription virtuelle qui en est la conséquence cessent d'être obligatoires pour les adhérents, lorsque l'augmentation de capital de 10 à 20 miÛions, à raison de laquelle elles sont intervenues, ne s'est point réalisée et qu'elle a été réduite cfe 10 à 6 mUlions par le conseil d administration et l'assemblée générale des action naires.
Peu importe que l'assemblée générale des actionnaires ait ratifié cette réduction de l'augmentation du capital social, si les publications faites pour convoquer les actionnaires à cette réunion n'ont pas suffisamment précisé l'objet des décisions sur lesquelles ils seraient appelés à statuer.
Peu importe même que les adhérents, qui se refusent à subir les conséquences de leur qualité de souscripteurs, se soient fait représentera cette assemblée générale, si les pouvoirs au bas desquels leur signature a été apposée étaient de simples formules imprimées, conçue* en termes généraux, et ne déterminant pas nettement tdget du mastdat.
Par suite, le syndic, quoique représentant les tiers, se trouve sans droit et sans qualité pour réclamer aux syndicataires -actionnaires de l'augmentation de capital ainsi réduite, le versement du complément de leurs actions.
Mais, d autre part, les actionnaires ne peuvent se faire restituer par la faillite les 2&0 francs par eux versés lors deUur adàérion au
syndicat, ces versements ayant donné naissance à une Société défait et devant rester acquis aux tiers créanciers, en telle sorte que cette Société de fait a pu les obliger à f égard des tiers jusqu'à concurrence de 250 francs montant de la somme versée, inais non jusqu'à concurrence de bOO francs montant intégral de chaque action.
PlanouE) syndic de la faillite du Comptoir Financier et Industriel