‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 29 sur 67 · C. DIVERS · texte numérisé non relu

C. DIVERS

Le Comptoir Financier et Industriel de Paris prenait naissance en 1879 à la suite de la transformation d'une Société antérieure dite Comptoir Général des valeurs charbonnières.

Le capital social était d'un million.

Ce capital était porté à 6, puis à 7 millions, vers la fin de 1881. Des décisions de l'assemblée générale autorisèrent même son élévation jusqu'à 50 et à 100 millions; mais ces décisions ne furent point réalisées, et en fait la Société se borna à deux nouvelles augmentations qui portèrent successivement le capital social de 7 à 10, puis de 10 à 16 millions.

C'est en cet état que survint la faillite déclarée par un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 28 février 1883.

Une instruction fut ouverte contre les administrateurs de la Société en faillite, et aboutit à des condamnations variant entre six et treize mois d'emprisonnement prononcées par la onzième Chambre du tribunal correctionnel de la Seine.

Le syndic nommé par le tribunal de commerce, H. Planque, se trouva en présence d'un passif important à éteindre, et dut faire des appels de fonds sur les actions incomplètement libérées.

Il rencontra de vives et nombreuses résistances qui prirent presque toutes fin, soit au cours des procédures entamées, soit après les jugements i*endus par le tribunal de commerce.

Un certain nombre d'actionnaires saisirent cependant la Cour de Paris, qui a eu ainsi à statuer sur leurs prétentions et sur celles du syndic.

Les appelants peuvent se diviser en trois catégories :

1» Détenteurs d'actions ;

2« Souscripteurs de l'augmentation de capital de 7 à 10 millions;

3® Souscripteurs de l'augmentation de capital de 10 à 16 millions.

Les moyens de défense invoqués par chaque groupe, et accueillis ou repoussés par la Cour, résultent suffisamment des termes mêmes des décisions intervenues, sans qu'il soit nécessaire de les reproduire ici.

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sa JURISPRUDEIfCE COMMBRCIALE. — M» 10967.

§1- Détenteurs d'actions.

Le tribanal de commerce de la Seine avait rendu, le 7 janvier ISSS, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que des documents versés aux débats, il ressort que Carpentier s'est rendu acquéreur;

a 4* De vingtrcinq actions du Comptoir Financier et Industriel faisant partie du capital de 4 à 7 millions;

« 2« De huit actions faisant partie de Taugmentation du capital de 7 à 40 millions, n«« 46,799 à 46,806, certiGcat 520;

« Attendu qu'il est également acquis aux débats que Carpentier a libéré ces huit actions de 342 fr. 50, mais seulement de 250 francs les vingtF-cinq actions anciennes ;

« Attendu que, résistant à la demande du syndic, en payement de 7,750 francs pour libération intégrale de l'ensemble de ces titres, Gal^ pentier oppose :

a4«Qu'ayant revendu par l'intermédiaire du Comptoir lui-môme, huit des actions de la première catégorie, il serait en droit d'opposer an syndic la prescription biennale édictée par l'article 3 de la loi du 24 juillet 4867;

« 2» Qu'ayant libéré de 342 fr. 50 les huit actions de la seconde catégorie et moyennant l'offre faite à la barre de libérer de 62 fr. 50 les dix-sept actions formant la différence (offrant de ce chef 4 ,062 fr. 50X il ne saurait être tenu à de plus amples versements, ce complément de 62 fr. 50 équivalant à tout ce que le syndic appelle vis-à-vis de la généralité des actionnaires entre lesquels l'égalité doit être maintenue ;

« Sur la prescription, en ce qui touche les actions anciennes :

« Attendu que, pour apprécier le mérite de cette exception, il convient tout d'abord de rappeler que cette disposition de la loi de 4867 constituant une dérogation au principe de droit commun inscrit dans l'article 4 845 du Code civil, d'après lequel chaque associé est débiteur envers la Société de tout ce qu'il a promis d'y apporter, doit être strictement appliquée et ne saurait être étendue au dc^à de ses termes ;

« Que, pour accorder à l'actionnaire dont le titre a été libéré de moitié et converti au porteur, la faveur exceptionnelle d'être affranchi, en abandonnant son titre à la Société, de l'obligation personnelle de compléter ie versement de sa mise, trois conditions sont exigées :

« 4« Que les statuts sociaux aient prévu et autorisé la conversion des actions nominatives libérées de moitié en actions au porteur;

« %^ Qu'une délibération de l'assemblée générale ait décidé cette conversion;

«• 10967. — COUR D'APPEL DE PARIS. ôiS

« 3<> Que, préalablement à cette délibération, lei actions à convertir aient été toutes et chacune libérées de moitié;

« Attendu que, pour faire application de ces principes aux faits de ]a cause, il convient de rappeler dans quelles conditions se sont produites les diverses augmentations du capital de la Société du Comptoir Financier et Industriel qui était au moment de la déclaration de faillite de 4 6 millions de francs ;

« Attendu que des documents de la cause il ressort, que constituée en juillet 4 879 par absorption d'une Société précédente intitulée Comptoir Général des Valeurs charbonnières, au capital de un million, la Société a successivement porté son capital :

« 4« De 4 à 6,000,000 par cràition de dix mille actions le 4 3 mai 4 880 ;

« 2* De 6 à 7,000,000 par dédoublement des deux mille actions du capital de fondation déclarées entièrement libérées et échangées contre quatre mille actions libérées de 850 francs;

« 3* De 7 à 40,000,000 par création de six mille actions le 3 décembre 4884;

« 4« Bnan de 40 à 46,000,000 le 5 avril 4882 ;

« En ce qui touche les actions de 4 à 6,000,000, puis à 7,000,000 :

« Attendu que de Texamen comparé des diverses délibérations des assemblées générales des 84 avril et 48 mai 4880, 49 avril et 3 décembre 4884 et des écritures sociales, il ressort clairement que les titres de cette série n'ont jamais été convertis de nominatifs en titres au porteur, mais ont été de prime abord créés sous cette dernière et unique forme, et placés comme tels dans le public, bien antérieurement À l'assemblée du 3 décembre 4884, laquelle d'ailleurs a, non pas décidé une conversion impossible, mais seulement déclaré que ces actions, étant depuis longtemps libérées de moitié, étaient au porteur;

« Qu'entre cette dernière assemblée et celle antérieure du 4 8 mai 4 880, dont la quatrième résolution portait :

« Décide que les actions nouvelles, après avoir été libérées de moitié, pourront être converties en actions au porteur et que le conseil d'administration est autorisé à faire droit aux demandes qui lui seraient faites en ce sens, par les actionnaires et à délivrer au porteur les titres libérés de moitié ;

a Qu'entre ces deux assemblées, disons-nous, se place toute une série d'opérations conformes à l'idée émise dans la résolution précitée d'une sorte de libération au fur et à mesure; opérations consistant à placer dans le public des titres qui, tout au plus libérés du premier quart par les souscripteurs primitifs, n'auraient dû être négociés que sous forme nominative, et dont le second quart n'était réellement versé que par les acquéreurs eux-mêmes au moment où une action au porteur leur était délivrée;

« Attendu que cette série d'opérations était irrégulière et ne présen-

54<S JURISPRUDENCE COIIIIERGULE. — N* 10967.

tail aucune des garanties pour les tiers dont la loi a entoure la fecoltë de mettre au porteur les titres d'une Société;

a Attendu dès lors que l'assemblée générale du 3 décembre 4884 était impuissante à valider après coup et en arrière une création de titres au porteur faite en dehors de toute condition légale;

« Que d'ailleurs, elle n'était plus à même de décider pour l'avenir une conversion sans aucune raison d'être pour des titres qui n'avaient pas la forme nominative, et qu'en tout cas elle ne l'a pas fait;

« Qu'en effet, la simple déclaration de fait rapportée ci-dessus, insérée au procès-verbal d'une assemblée convoquée pour un autre objet et à l'ordre du jour de laquelle la question de cimversioa n'était pas portée, ne pouvait équivaloir à la délibération exigée par la loi, délibération dont l'objet doit être non équivoque, et qui doit être basée non-seule-^ ment sur la constatation matérielle du fait du versement du second quart, mais sur l'appréciation raisonnée des forces et de la situation de la Société;

a Attendu que ce qui vient d'être dit dispense d'examiner si la même assemblée qui, en même temps qu'elle déclarait libérées de moitié et au porteur les actions formant l'augmentation de son capital à 7,000,000, portait ce capital à 40,000,000 par la création de six mille actions nouvelles devant rester nominatives comme n'étant libérées que d'un quart, pouvait agir ainsi sans excéder ses pouvoirs en créant deux types différents d'actions dans le capital d'une même société;

t Attendu en résumé que, dans l'espèce, il manque une eondition essentielle à l'application de l'article 3 de la loi du ti juillet 4867, à savoir une délibération régulière décidant la conversion au porteur d'actions libérées de moitié et jusque-là nominatives;

CL Que, dès lors, la cause reste sous l'empire du droit commun, de l'article 1845 du Gode civil, qui déclare due à la Société, et à fortiori aux tievs créanciers de cette Société, toute la mise de la Société;

« Attendu, à la vérité, que Carpentier soutient que si ces considérations peuvent être opposables à l'actionnaire resté porteur de titres, il ne peut en être ainsi pour lui qui, antérieurement à l'appel de fonds fait par le syndic, aurait vendu ses actions; que, n'étant pas souscripteur primitif, il ne saurait être tenu des versements complémentaires sur des titres qui n'ont fait que passer entre ses mains, alors qu'il les avait achetés de bonne foi comme titres au porteur tranamissibles par tous moyens quelconques;

c Mais attendu que de ce qui précède il ressort que, par suite des conditions illégales dans lesquelles avaient été établis ces titres, ce dont il appartenait à l'acquéreur de s'assurer, et à défaut de toute dâibération régulière de conversion ^ lesdits titres ne pourraient être traité» comme des actions au porteur et doivent être assimilés, au point de vu» de leur libération intégrale, à des titres nominatifs; € Qu'il suit de là que le défendeur n'est pas recevable à opposw la

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prescription biennale au syndic, représentant la masse créancière, qui établit contre lui l'acquisition des titres litigieux et des actes d'actionnaire consistant notamment à 8*étre iait représenter à diverses assem» blées générales;

a Que la demande du syndic est donc fondée de ce chef, et doit être accueillie;

« Sur le moyen tiré, en ce qui touche les huit actions libérées de 342 fr. 60, de ce que le syndic ne serait pas recevable à lui réclamer le montant intégral de la libération de ses actions, soit 250 francs par titre, le droit de ce dernier en l'état n'étant que de demander 62fr. 50;

a ÂttMidu que non-seulement, en effet, c'est de cette dernière somme, représentant la moitié du 3* quart à verser, que l'appel aurait été voté, antérieurement à la faillite, par l'assemblée du 30 septembre 4882, mais que le syndic lui-même, après avoir annoncé par deux circulaires en 4883, son intention de n'appeler que ladite somme de 62 fr. 50, se serait en effet contenté de pareil versement fait par les actionnaires qui n'ont pas engagé, avec lui, de lutte judiciaire;

« Que, dès lors, sa prétention de demander le tout à ceux qui prétendent contester sa réclamation, et en cela ne font qu'user de leur droit, serait contraire au principe de l'égalité entre les actionnaires et rendrait sa demande non-recevable au-delà de 62 fr. 50 ;

« Mais attendu qu'en principe, la masse créancière a le droit de demander à chaque actionnaire le montant intégral de sa mise;

a Que le seul fait de la ^iilite rend les versements complètement exigibles en dehors de tous délais statutaires ; que l'exercice de ce droit incontestable par le syndic représentant la masse créancière ne saurait trouver d'autre limite que celle d'un abus manifeste, alors seulement qu'il serait irréfutablement démontré que, compte tenu de tous frais et de tous risques d'insolvabilité de débiteurs, l'appel d'une certaine firaction du capital doit largement suffira à l'extinction du passif social;

« Qu'à défaut de cette preuve, naturellement fort dÛ&cile à faire, le syndic ne fait qu'user de son droit, sous sa propre responsabilité et sous la surveillance du tribunal, lorsqu'il demande à un actionnaire le montant intégral de sa mise, et cela alors même que, par suite de la disparition ou tie l'insolvabilité de certains débiteurs, ceux qui sont en mesure de payer devraient subir les conséquences de ce déficit dans une mesure plus large que celle que comporte la stricte égalité entre actionnaires; que le syndic n'a pas pour mission et devoir principal de veiller à cette égalité, mais bien de faire rentrer le plus promptement et le plus sûrement possible l'actif et d'éteindre le passif;

« Que le danger possible d'être amené un jour à foire ou à laisser faire à un liquidateur, entre les actionnaires, la répartition d'un reliquat resté libre après le payement du passif et dans laquelle il y aurait alors lieu de rétablir entre eux l'égalité, autant que foire se pourrait, ne sau-

rait, au point de vae des devoirs de Tadministratioa syndicale, Mre mis en balance avec celui de laisser en souffrance une partie du passif, faute d'avoir poursuivi à temps le recouvrement intégral de créances exigibles qui pourraient devenir irrécouvrables;

« Et attendu, d'ailleurs, en fait dans Tespèce, que des renamgnemenls fournis au tribunal sur la situation actuelle de la faillite du C<Mnptoir Financier et Industriel, il ressort que, contrairement à la prétention du défendeur, Tappel pur et simple de 6S fr. 50 sur toutes les actions, si Ton tient compte de la proportion fournie jusqu'à ce jour dans les recouvrements tentés, soit avant la faillite, soit après, par les insolvabilités ou toutes autres causes de déficit, se trouvera insuffisant pour éteindre la totalité du passif, tant affirmé que produit actuellement ou non produit mais connu, en y comprenant, comme la plus vulgaire prudence l'exige, le passif litigieux ;

« Attendu qu'il suffirait qu'il y eût doute à cet égard pour que le tribunal ne pût, sans une sorte d'excès de pouvoir, fixer à 62 fr. 60 la somme actuellement exigible de chaque actionnaire, et que toute autre limitation du droit d'action du syndic serait arbitraire et périlleuse;

« Qu'il ne saurait appartenir à des débiteurs de sommes exigibles d'entraver la marche des faillites en obtenant une suspension indéfinie des poursuites exercées contre eux, sous prétexte de discuter avec le syndic un bilan toujours, jusqu'à un certain point, provisoire et sujet à variations tant dans sa composition active que dans sa composition passive;

« Attendu, d'ailleurs, que l'on ne saurait tirer un argument contre le syndic des ménagements auxquels il a pu se montrer tout d'abord disposé, dans une intention qui ne saurait être bUimée, et alors-que l'état apparent du passif au début des opérations de la faillite pouvait faire espérer que l'appel d'une fraction, par la voie amiable, pouvait éviter des Irais aux actionnaires et à la masse;

« Qu'en agissant ainsi, le syndic n'entendait pas faire autre chose que de demander amiablement un à*compte sans aucun abandon dn droit de demander plus, abandon qu'il ne lui eût pas été d'ailleurs permis de faire;

« Que si ce procédé conciliant est de nature à rassurer les actionnaires contre une exécution trop rigoureuse des décisions sollicitées de la justice par le syndic, il ne saurait être un motif de lui refuser le titre qu'il demande contre les actionnaires contestants ;

« QÎie ce moyen doit donc être aussi écarté;

« Qu'il suit de ce qui précède que Garpentier, actionnaire du Comptoir Financier et Industriel, ne saurait se soustraire à la demande en libération intégrale formée par le syndic et motivée par les besoins de l'extinction du passif social, laquelle est justifiée à 4,500 francs pour les huit actions libérées de 342 fr. 50, et à 6,960 francs pour les vinutdnq actions libérées seulement de 260 francs ;

« Qa*il y a donc lieu de le contraindre à payer la somme totale de 7,750 francs avec intérêts à six pour cent, depuis le 3 novembre 488), date de l'expiration du délai fixé pour le versement du dernier appel de fonds antérieur à la faillite, dans la proportion de 6S fr. 50 pour huit actions, et pour le surplus suivant la loi ;

« Que par le même motif, il y a lieu de déclarer insuflBsantes les offres faites par Garpentier;

« Sur l'exécution provisoire :

« Attendu que l'importance de Tactif de la faillite, Tobligation pour le syndic de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes par lui reçues, la nécessité de l'autorisation du juge commissaire pour opérer un retrait quelconque, constituent la preuve d'une solvabilité suffisante;

a Qu'il y a donc lieu d'accorder la mesure réclamée;

« Par ces motifs : — Oui M. le juge commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 26 novembre dernier ;

« Déclare insuffisantes les offres de Carpentier, sans s'arrôter aux dites offres ni aux diverses exceptions par lui opposées;

tf Condamne Carpentier par les voies de droit à payer à Planque, es qualités, 7,750 francs avec les intérêts à six pour cent depuis le 3 novembre 4882 dans la proportion de 62 ft, 50 par action sur huit actions, et pour le surplus suivant la loi ;

« Le condamne en outre aux dépens. »

Appel par M. Carpentier.

Dn 11 joio 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Bresselle. président, Bertrand, avocat général; MM" Droz et DuFRAissB, avocats.

LA COUR : ^ Statuant sur l'appel interjeté par Jules Carpentier du jugement rendu contre lui par le tribunal de commerce de la Seine le 7 janvier 4885, ensemble sur l'intervention de Badon-Pascal :

« Considérant que le jugement dont est appel a condamné Carpentier à payer à Planque es noms la somme de 7,750 francs pour la libération intégrale de trente-trois actions du Comptoir Financier et Industriel, dont huit libérées de 250 francs que l'appelant soutient avoir vendues, dix-sept autres libérées également de 250 francs, et huit libérées de 342 fr. 50 dont Carpentier serait resté détenteur;

« En ce qui touche les huit premières actions :

« Considérant que Badon-Pascai intervient dans l'instance en qualité de cessionnaire de Planque du montant des condamnations prononcées

«ODtre Garpentier relativement à ces actions, et déclare se désister purement et simplement du bénéfice desdites condamnations, qui s*é» ièvent à t,000 francs;

« Que cette intervention est régulière en la forme, et non contestée; qu'il y a lieu de donner acte aux parties de ce d^tement dans les termes où il se produit;

« Que rappel devient ainsi sans objet en co qui concerne ces huit actions;

a Bn ce qui touche les vingt-cinq autres actions dont Garpentier serait resté détenteur :

« Considérant que rappelant recimnatt lui-même le fait de cette détention ; qu'il est donc tenu de libérer les titres;

a Considérant que Carpentier prétend que son obligation se limite au versement de 62 fr. 50 sur les dixp^ept actions qui ne sont libérées que de 250 francs, de manière à ce que toutes les actions qu'il possède soient libérées du même chiffre de 342 fr. 50;

« Qu*il soutient que le syndic serait non reoevable dans sa demande de libération intégrale des titres vis-à-vis de lui, parce qu'il n'aurait pas formulé la môme demande contre tous les actionnaires du Comptoir et que, d'autre part, il ne justifierait pas de la nécessité de cet appel de fonds pour l'extinction du passif;

a Considérant que cette prétention ne saurait être accueillie;

a Qu'il est certain, en effet, que tout actionnaire d'une Société anonyme est tenu d'acquitter le montant des actions qui constituent son apport à la Société, et qu'aucune loi n'oblige le syndic qui poursuit le recouvrement de l'actif d'une faillite, en. vertu des pouvoirs que lui confère le Code de commerce, et sous la surveillance du juge commissaire, à agir en même temps et de la .même manière contre tous les débiteurs de cette faillite, et à justifier vis-à-vis de chacun d'eux de ce qu'il fait au regard des autres, non plus que de la nécessité où il se trouve d'opérer des rentrées de fonds pour remplir la mission qui lui est confiée;

« Considérant que l'appelant sollicite, dans des conclusions subsidiaires, un délai pour le payement des condamnations qui seraient prononcées contre lui par la Cour;

a Mais considérant que cette demande ne saurait être accueillie; qu'il y a un grave intérêt à ne pas retarder les opérations de la fiûlUte; «t qu'il n'est fourni aucune justification sur la position du débiteur;

ft Par CBS motifs : — Donne acte à Badon-Pascal et à Garpentier de ce que ledit Badon-Pascal déclare, en la qualité qu'il agit, se désister purement et simplement du bénéfice du jugement dont est appel, à concurrence de 2,000 francs représentant les versements dus sur huit actions;

N^ 10967. — COUR D'APPEL DE PARIS 6Si

« DU on coDAéquaDce n'y avoir lieu à statuer sur Tappel de Garpentier en ce qui concerne ces huit actions ;

« Déclare Tappelani mal fondé dans sea conclusions, fins et moyens; Ten déboute ;

a Met en conséquence l'appellation à néant en ce qui concerne les vingt-cinq actions dont Garpentier est resté le détenteur;

a Ordonne que ce dont est appel sortira effet ;

tt Dit toutefois que les condamnations prononcées sont et demeureront réduites de 7,750 à 6,750 francs en principal, avec les intérêts de cette somme suivant la loi, le bénéfice des condamnations prononcées pour le surplus ayant été abandonné à raison de Tintervention de Badon- Pascal;

« Dît, d'autre part, n'y avoir lieu, dans les circonstances de la cause, à accorder le délai sollicité par l'appelant, ni réduction des dépens;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;

« Gondanme Badon-*Pascal aux dépens fiûts sur son intervention ;

« Gondamne Garpentier au surplus des dépens faits en cause d'appel, que Planque est, en tous cas, autorisé à employer en firais de syndicat. »

§2 Souscripteurs de Faugmentalion de capital de 1 à 10 millions.

Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 7 janvier 188K, rendu plusieurs jugements analogues au suivant :

« LB TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi;

« Attendu que le syndic de la Mlite du Gomptoir Financier et Industriel demande à de Lanascol payement d'une somme de 37,500 francs représentant les trois derniers quarts à verser pour libérer cent actions souscrites par ce défendeur, actions faisant partie de celles créées pour Paugmentation du capital de sept à dix millions ;

«( Attendu que, par ses conclusions déposées à la barre du tribunal, de Lanascol demande qu'avant faire droit le tribunal ordonne la communication de divers documents énumérés dans lesdites conclusions, laquelle lui aurait été refusée par le syndic malgré une sommation du 6 mai 4884;

« Attendu que les pièces en question ne sont pas celles dont le syndic entend se servir dans Tinstance, et qui consistent dans un bulletin de souscription pour cent actions et un bulletin d'adhésion à un syndicat relatif aux mêmes titres; que dès lors la demande de communication ne rentre pas dans les termes prévus par les articles 488 et 189 du Gode de procédure civile; qu'elle n'est pas de droit pour la partie qui la réclame et qu'il s'agit uniquement pour le tribunal d'ap-

552 JURISPRUDENCE COUHERCIALE. — N"" 10967.

prëder si les pièces, dont rapport est sollicité, sont indispensables à la solution du litige existant entre les parties;

« Et attendu que le sort de la demande du syndic en libération d'actions souscrites ne saurait dépendre de la situation de la faillite de la Société au point de vue de l'état de son passif, de ses ressources actives, du nombre ou de la solvabilité des actionnaires en retard de versement ou de tous autres débiteurs de la faillite; que le droit du syndic est de réclamer à chacun des actionnaires le montant intégrai de sa mise, sans qu'il soit loisible à aucun de discuter le bilan de la faillite comme unique moyen de défense à Taction intentée contre loi, et de se réclamer d'un principe d'égalité entre les actionnaires qui n'est pas confié à la garde du syndic représentant la masse créancière; que, tel étant le but évident de la communication demandée, il appartient au tribunal, à la disposition duquel sont d'ailleurs tous les documents nécessaires à son appréciation, d'écarter ce moyen de défense;

« Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 36 novembre dernier;

a Par ces motifs : — Déclare de Lanascol non recevable en soq exception de communication préalable de pièces;

« Et attendu que de Lanascol n'a pas conclu au fond, donne défiant contre de Lanascol, et pour le profit ;

« Ck>nsidérant que les conclusions de la demande ne sont pas coortestées par de Lanascol ; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes, qu'en conséquence il y a lieu d'y faire droit;

« Condamne de Lanascol à payer au demandeur es qualité, la somme de 37,600 francs, montant de la demande avec les intérêts suivant la loi, et le condamne en outre aux dépens. »

Appel par M. de LanascoL

Du 11 juin 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* Chambre. MM. Bressblle, président, Bertrand, avocat général; M** Croghabd et DupRAissE, avocats.

a LÀ COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par Jules de Lanascol du jugement rendu contre lui par le tribunal de commerce de la Seine, le 7 janvier 4885;

« Considérant qu'il est constant que l'appelant a souscrit, le 40 octobre 4884 , cent actions de 500 francs du Comptoir Financier et Industriel de Paris, faisant partie des six mille créées en augmentation du capital de sept à dix millions, et qu'il a versé 4)5 francs sur chacune des actions;

« Que Planque es noms loi réclame le payement de 37,500 firancs

pour la libération intégrale desditos actions, à raison de 375 francs Tune;

« Considérant que rappelant soutient que sa souscription est nulle parce qu'elle aurait été déterminée par des manœuvres dolosives, et un ensemble d'agissonents délictueux ;

« Qu'il lui appartient de foire la preuve de ces faits; qu'il ne précise rien, et ne fournit aucune justification; qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à ce moyen de défense ;

a Considérant qu'il n'y a lieu non plus de s'arrêter à la prétendue non-recevabilité du syndic à faire des appels de fonds, sans avoir, au préalable, justifié des besoins de la faillite, et établi qu'il fiiisait la même demande à tous les actionnaires;

« Qu'en effet, il est de principe que tout actionnaire d'une Société anonyme est tenu d'acquitter le montant des actions qui constituent son apport à laSociété ;

« Que, d'autre part, aucune loi n'oblige le syndic, qui poursuit le recouvrement de l'actif d'une Société foillie [en vertu des pouvoirs que le Code de commerce lui confère, et sous la surveillance du juge-com* missaire, à agir en même temps et de la même manière, contre tous les débiteurs de la faillite, et à justifier vis-à-vis de chacun d'eux ce qu'il a fait au regard des autres;

« Que les conclusions prises par l'appelant à fin de renvoi devant des experts pour établir quelle est la situation actuelle de la faillite, et la somme qui seule pourrait être réclamée également à tous les actionnaires, ne sauraient, par conséquent, être accueillies;

« Pah CBS MOTIFS : — Bt adoptant, au surplus, les motife des premiers juges;

« Dit Jules de Lanascol mal fondé en ses conclusions principales et subsidiaires d'appel, l'en déboute;

c Met, en conséquence, l'appellation à néant;

« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

« Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens d'appel, que Planque, es noms, est dans tous les cas autorisé à employer en frais de syndicat. »

SynâicaUnrei de tamgmerUatiim de capital de 10 à 16 millions.

Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 24 décembre 1884, rendu une série de jugements identiques à celui que nous reproduisons :

« LE TRIBUNAL : — Sur la demande principale du syndic :

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause, et notamment

554 JURISPRUDENCE COICICERCIALE. — N"* 10967.

d'un bulletin portant le Ai «I apprcuoé et la signature de Robin Qai^ùtl sera enregistré avec le présent jugement), que le défendeur s'est reconnu souscripteur de quatre-vingts actions de 500 francs du Comptoir Financier et Industriel faisant partie de celles créées pour porter le capital social de 40 à 20 millions, augmentation définitivement limitée à 46 millions par l'assemblée générale du 5 août 4662;

« Que lesdites actions n'ayant été libérées que de moitié, le syndic de la faillite du Comptoir Financier en poursuit contre Robin la libération intégrale;

« Attendu que, résistant à cette demande, Robin soutient que rengagement susvisé sous la forme de l'adhésion à un syndicat relatif aux actions souscrites, ne constituerait en réalité qu'un prêt par lui ftiit à la Société du Comptoir Financier et Industriel ;

c Qo'en effet, ayant antérieurement versé à la caisse de ladite Sociélé une somme de 20,000 francs comme adhérent à une opération dite syndicat ardennais, et devenu créancier de la somme versée par suite de la non-réalisation de l'association projetée, il aurait consenti à la laisser aux mains du prétendu syndicat derrière lequel se cachait la Société elle-même^ 'dont un des administrateurs était le président dudit syndicat, mais ce à la condition d'un remboursement au bout de six mois, avec une prime fixe et irréductible de 50 francs par action syndiquée; que cette dernière clause, notamment, exclurait dans hi commune intention des parties toute idée d'un aléa quelconque à sa charge, d'un risque à partager dans les opérations sociales ou syndicales, et hd assurerait la position d'un préteur;

« Qu'au surplus, il résulterait de la correspondance des agents de la Société eux-mêmes qu'ils n'auraient pas méconnu le droit du défendeur à un remboursement, objet de sa part d'une sommation et d'une assignation antérieures à la faillite;

a Mais attendu que cette interprétation ne saurait être admise, qu'elle est en contradiction avec les termes formels de l'acte précité, dans lequel le défendeur se reconnaît souscripteur de quatre«ving(s actions du Comptoir et adhère au syndicat formé avec les autres souscripeurs adhérents comme lui ;

« Et attendu, en ce qui touche les stipulations spéciales dont se pré* vaut le défendeur, qu'elles ne sont pas opposables à la masse créancière de la Société en faillite;

c Qu'en effet, l'adhésion à un syndicat réglant le mode de conservation et de revente d'un groupe d'actions dans les délais déterminés, suppose préalablement et nécessairement la qualité d'actionnaire engagé au versement de sa mise, et que l'inobservation prétendue des conditions du syndicat ne saurait avoir pour effet d'abolir les conséquences de cette qualité, et de soustraire l'actionnaire à Texécution des engagements contractés envers la Société, lesquels restent acquis aux tiers qui ont fait confiance à cette Société;

. ir 10967. «^ COUR D'APPEL DX PARIS. 555

« Attendu que, de ce qui précède, il ressort que Robin, souscripteur de quatre-vingts actions nominatives du Comptoir Financier et Indus- Uriel, ne saurait se refuser à la libération intégrale des actions souscrites, que le syndic, représentant de la masse, lui réclame pour faire face au passif socîat, et qu*ii y a lieu de le contraindre au payementdu montant de cette libération, justifiée à 20,000 francs en principal avec intérêts à

6 0/0, depuis le 30 septembre, jour du dernier appel de fonds antérieur à la faillite dans la proportion de 62 fr. 50 alors appelés, et pour le surplus suivant la loi ;

a Sur la demande reconventionnelle de Robin :

« Attendu que de ce qui vient d'être dit sur la demande principale, il ressort suffisamment que cette demande n'est pas fondée, Robin étant reconnu débiteur de la ftûlUte, comme actionnaire tenu au cettiplément de sa mise, loin d*étre son créancier; qu'il y a donc lieu d*écarter cette demande reconventionnelle ;

« Pah css motifs : — Oui M. le juge-commissaire delà Mlite en son rapport oral ftâtà raudience du 26 novembre dernier;

a Le tribunal, jugeant en premier ressort :

« Condamne Robin à payer à Planque es qualités la sommto de 20,000 fr« avec les intérêts à 6 0/0, depuis le 30 septembre 4862, dans la proportion de 62 fr. 60 par action, et pour le surplus suivant la loi ;

a Déclare Robin mal fondé en sa demande reconventionnelle, l'en déboute;

a Et condamne R<^in en tous les dépens. »

Appel par les syndicataires.

Du 11 juin 1886, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« Chambre. MM. Rrbssbllb, président, Rbrtraio), avocat général (conclusions contraires); M«* Clément db Rotbr, Gaousui, Renoist, Arriqhi, RoGHBR et DuFRAissB, avocats.

a LA COUR : — Statuant sur les appels interjetés : 4* par Robin, du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, en date du 24 décembre 4884: 2* par Belveaux, du jugement rendu le même jour, par le même tribunal; 3* par Dère, du jugement rendu par le même tribunal, le 20 août 4884; 4» par Fleury-Piednoir ; 5« par Jules André; 6* par Rulté; T par Rertrand; 8« par Nivet, chacun en ce qui le concerne, des jugements ainsi rendus par le même tribunal en date du

7 janvier 4 885;

« Joint, à raison de la connenté, les appels interjetés par chacun des dits appelants des jugements sus-énoncés, rendus au profit de Planque, syndic de la faillite de la Société dite Comptoir Financier et Industriel.

556 JURISPRUDENCE COMICERCIALE. — H* 10967.

« Et ftdsant droit par an seul et mâme arrêt à l'égard de toutes les parties;

« Considérant que les diverses actions intentées par Planque, syndic de la faillite du Comptoir Financier et Industriel, 4>nt pour objet d'obtenir le versement des sommes restant dues par les appelants susnommés pour la libération des actions émises par le Comptoir, et dont ils sont porteurs ;

« Qu'il demande la libération : 4* à Robin, de quatre-vingts actions; S*» à Belveaux, de vingt actions; S® à Dëre, de dix actions; 4«à Fleury- Piedooir, de cinquante actions; 5* à iules André, de dix actions; 6*i Bulté, de quatre actions; 7* à Bertrand, de quatre actions; S» à Nivet, de deux actions ; lesdits titres n'ayant été libérés que de S50 francs, on moitié de leur valeur au moment de la souscription ;

« En ce qui touche la recevabilité des appels interjetés par Boité, Bertrand et Nivet ;

« Considérant que les demandes formées par le syndic contre les susnommés portaient sur des sommes inférieures à 4,500 francs, ce qui eût pu déterminer la compétence du tribunal en dernier ressort;

« Mais que ces demandes étaient basées sur des décisions du conseil d'administration du Comptoir, et sur des délibérations d'assemblées générales d'actionnaires dont la validité et la portée ont été contestées devant les premiers juges;

« Que le débat a donc porté sur des questions relatives à des sommes indéterminées;

« Qu'il n'a pu dès lors être statué qu'en premier ressort, et que les appels interjetés par Bertrand, Bulté et Nivet sont recevables en la forme, aussi bien que ceux interjetés par Robin, Belveau, Dère, Fieury- Piednoir et Jules André, contre lesquels aucun moyen de nullité ni fin de non-recevoir, en la forme, n'a d'ailleurs été précisé ni plaidé ;

« Au fond :

« Considérant que la Société anonyme dite Comptoir Financier et Industriel fondée au capital de 600,000 francs, a successivement élevé ce capital à 4,000,000, puis à 7,000,000 et à 40,000,000 de frtmcs en 4884;

« Que, par une délibération de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 3 décembre 4884, il a été déclaré que le capital social pouvait être élevé à 50,000,000, soit en une seule fois, soit par fractions successives, mais à la condition que chacune de ces fractions ne pourrait pas ôtre inférieure à cinq millions, représentés par dix mille actions;

a Considérant qu'en exécution de cette délibération le conseil d'administration décida, dans sa séance du S8 mai 488S, qu'il serait procédé à une émission de vingt mille actions, représentant 40 millions, ou deux fractions de Taugmentation votée par l'assemblée générale visée, ce qui devait élever le capital social de 40 à SO millions;!

« Que la totalité de vingt mille actions n'ayant pas été souscrite, le conseil d'administration, par une nouvelle délibération du 4 •' août 4 882, décida qu'en raison des circonstances qui s'étaient produites, le chiffre des actions mises en souscription serait réduit à douze mille, et a fait approuver cette décision par une assemblée générale des actionnaires tenue le 5 août suivant;

« Considérant que la faillite du Comptoir Financier et Industriel ayant été déclarée le S8 février 4883, Planque, syndic de cette faillite, poursuit contre les appelants susnommés, qu'il considère comme souscripteurs d'actions âmises par l'augmentation projetée du capital de 40 à 20 millions, le payement des sommes nécessaires à la libération de ces actions;

« Considérant que le syndic ne produit aucun bulletin de souscription signé par les appelants, mais qu'il appuie sa demande sur des actes imprimés, mais signés par chacun des appelants susnommés, portant déclaration que chacun des signataires, souscripteur d'un nombre d'actions déterminé auxdits actes, et ftiisant partie des vingt mille créées pour l'augmentation du capital de 40 à 20 millions, consent à adhérer à un syndicat formé entre les souscripteurs de ces vingt mille actions ;

« Que, par le même acte, les adhérents au syndicat donnent pouvoir à un mandataire, dont le nom est resté en blanc, de passer tous traités pour la vente de leurs actions, en recevoir le prix, opérer tous transferts, et feire tout ce qui sera nécessaire au placement desdites actions;

« Considérant qu'il résulte des documents de la cause que les administrateurs du Comptoir, pour obtenir plus facilement les sommes nécessaires à l'augmentation du capital social votée par l'assemblée générale des actionnaires, avaient imaginé de présenter l'opération, non comme une souscription pure et simple constituant un placement définitif, mais comme un syndicat destiné à réunir les titres pour les revendre à bref délai, après avoir assuré la hausse des cours ;

« Considérant que, quelque blâmable que soit ce procédé de la part des agents du Comptoir, il ne saurait être méconnu que nul ne pouvait adhérer au syndicat sans être porteur d'actions, et que, ces actions n'étant pas encore émises, l'adhérent ne pouvait en devenir propriétaire qu'en s'en rendant souscripteur ;

« Que ce fait est confirmé par le versement de la somme de 250 fir. fait par les adhérents sur le montant de chaque action, et par le récépissé donné par l'agent du Comptoir en échange de ce versement, qui est libellé comme relatif à la libération de moitié des actions dans le syndicat constitué pour l'augmentation du capital de 40 à 20 millions;

« Considérant que les administrateurs du Comptoir ont regardé les adhérents conune souscripteurs du nombre d'actions inscrit sur l'acte d'adhésion;

« Qu'à ce titre, ils ont compris leurs noms dans la déclaration faite

5SS JURISPRUDKNGS GOMMSRGIALS. — N* 10967.

devant M« Baudrier, notoire à Paris, le 4 avril 488S, pour se conformer aux preecripiions de l'art. 4*' de la loi du 24 juillet 4967 ;

« Que, dans ces circonstonces, le syndic est en droit de considérer les appelants susnommés comme souscripteurs, chacun du nombre d'aotiens indicjué dans Tacto d*adhésion au syndicat signé par lui;

a Mais, considérant qu*il résulte des documents produits devant la Ck>ur que l'adhésion au syndicat et la souscription d'actions qui en est la conséquence n'ont été consenties par les appelants qu'à l'occasion et sur l'annonce formelle de l'augmentotion du capital social du Comptoir Financier de 4 0 à 20 millions ;

c Que cette augmentotion, résolue par le conseil d'administration dans sa séance du 28 mars 4882, en exécution du vote de l'assemblée générale des actionnaires du 3 décembre précédent, devait être réalisée par la souscription de vingt mille actions nouvelles;

« Considérant que ce fait a été révélé au public par les circulaires envoyées aux agents du Comptoir;

a Que les actes d'adhésion au syndicat portent expressément que les actions souscrites font partie des vingt mille émises pour l'augmentotion du Capitol de 40 à 20 millions;

c Que le même acto porte que le syndicat est formé entre les souscripteurs aux vingt mille actions correspondant à cette augmentotion du Capitol ;

« Considérant qu'il résulte de ces faits, que les souscriptours n'<»it consenti leur obligation que pour la constitution de la Société ayant élevé son capitol de 40 à 20 n^lions, et que leur intention ne peut pas être douteuse à cet égard;

« Que le souscripteur d'actions peut avoir un intérêt sérieux à ce que la Société, dont il consent à devenir associé, réunisse entre ses mains la totolité des capitoux nécessaire à son fonctionnement, en vue desquds il lui a fait confiance;

n Que, dans le cas où la souscription annoncée n'est pas complètement couverte, cet engagement reste sans yaleur et sans effet, la Société dont il s'est engagé à faire partie n'ayant pas d'existence légale;

« Considérant que ce principe est applicid)le, soit qu'il s'agisse de la formation d'une Société nouvelle, ou de l'augmentotion du capitol d'une Société déjà existonte;

€ Que la loi soumet l'augmentotion du capitol aux mêmes conditions que la création d'une Société, par ce motif que cette augmentotion constitue, en réalité, une Société nouvelle, ayant un capital nouveau et de nouveaux associés;

« Considérant qu'il est établi que les vingt mille actions mises en souscription pour l'augmentotion projetée du capital social n'ont pas été complètement souscrites;

€ Que la Société qui devait être constituée au capital de 20 millions» n'ayant pas été formée, les souscripteurs ne peuvent pas être tenus de

libérer des actions qui n'ont pas été émises dans les conditions annoncées;

c Considérant que le syndic soutient que ces conditions ont été régulièrement modifiées; que le conseil d'administration du Comptoir, dans sa séance du 40 août 488^, a déclaré restreindre à douze mille le nombre des actions mises en souscription pour l'augmentation du capital social, ce qui réduisait le chiffre de cette augmentation à 46 millions; que cette décision du conseil d'adniinistration a été approuvée par une assemblée générale des actionnaires réunie le 5 août suivant;

« Mais que cette délibération n'a pu avoir pour effet de changer la situation des souscripteurs, qui avaient consenti à entrer dans la Société sur la foi de l'augmentation annoncée comme devant être portée à SO millions;

« Considérant d'ailleurs qu'il résulte des pièces produites que la délibération du 5 août 4882 n'a été obtenue que par surprise;

€ Que l'avis aux actionnaires contenant Tordre du jour de l'assemblée et publié au journal des AJ/khes Parisietmesy indiquait la reprise des questions traitées à l'assemblée générale du 5 juillet, notamment celles relatives à l'augmentation du capital social;

« Que dans cette assemblée du 6 juillet, il avait été décidé que le capital social serait élevé à 400,000,000 par l'émission de c«it quatrevint mille actions nouvelles;

« Que rien ne pouvait dès lors permettre de penser qu'il serait réduit à 46,000,000;

« Considérant qu'en admettant même la régularité de la délibération prise par l'assemblée générale du 5 août 4882, il en résulterait uniquement qu'elle a eu pour conséquence la formation d'une Société au capital de 46,000,000, autre que celle antérieurement présentée aux souscrip* teurs, ayant un fonds social différent et d'autres conditions d'existence;

« Considérant que le syndic prétend, il est vrai, que les appelants susnommés auraient adhéré à la formation de cette nouvelle Société, laquelle a seule fonctionné, parce qu'ils auraient été représentés par mandataires à l'assemblée générale du 5 août 4882 ;

€ Qu'il produit, à l'appui des pouvoirs signés par quelques-^ms des appelants, et contenant mandat de les représenter à l'assemblée générale, convoquée pour le 5 août, de délibérer et voter sur les questions qui seraient mises en discussion;

« Qu'il y a lieu d'examiner la valeur et la portée de ces pouvoirs;

€ Considérant qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir de cette nature por^ tant la signature de Robin, de Belveaux et de Nivet;

« Que Dère' dénie la signature, mise au bas du pouvoir représenté par le syndic, et portant la date du 26 juillet 4882 , qu'il conclut à une vérification d'écritures sur ce point, mais qu'il résulte des documents de la cause qu'il n'y a point lieu de s'arrêter à cette exception;

« Considérant que les pouvoirs produits par le syndic comme ayant

été signés par Bertrand, Boité, Dère, André et Piednoir portent les dates des 25, 86, S9 et 34 juillet 488S;

« Que ces pouvoirs imprimés contiennent mandat de représenter le signataire à rassemblée générale convoquée pour le 5 août, conmie suite de rassemblée tenue le 5 juillet précédent, de délibérer et voter sur toutes les questions qui seraient mises en discussion;

« Considérant qu'il est de principe que le mandat doit se restreindre à Tobjet pour lequel il a été donné, et ne peut être étendu au-delà des limites prévues parle mandant;

« Qu'il est établi que Tordre du jour de l'assemblée général du 5 août, publié officiellement comme avis aux actionnaires dans le numéro da journal les Affiches Parisiennes du S5 juillet précédent, annonçait qu'il serait délibéré sur les questions traitées à l'assemblée précédente du 5 juillet, notamment sur celles relatives aux modifications statutaires et à l'augmentation du capital;

« Qu'il importe, pour déterminer les pouvoirs des mandataires, de se reporter à cette assemblée du 6 juillet, énoncée d'ailleurs dans le man* dat signé par les appelants;

« Considérant que le procès-veii)al de cette assemblée constate qu'il avait été voté, en premier lieu, sur une modification des statuts portant à l'art. 8, que le capital était élevé à cent millions par l'émission de cent quatre-vingt mille actions nouvelles;

c Qu'en conformité de ce vote, l'assemblée a donné mandat au conseil d'administration de mettre en souscription cent quatre-vingt mille actions de 600 francs;

a Que c'est dans la pensée de traiter les questions relatives à cette augmentation de capital qu'il a été énoncé, dans l'ordre du jour du 25 juillet susénoncé, et dans les pouvoirs signés par les appelants, susvisés, que l'assemblée du 5 août était convoquée comme suite de celle tenue le 5 juillet précédent;

« Considérant qu'aux dates où les pouvoirs ont été signés, rien ne pouvait foire prévoir la restriction de la souscription à douze mille actions, ni la constitution de la Société à un capital de 46,000,000;

a Que la décision prise à cet égard par le conseil d'administration n'a été résolue que dans sa séance du 4'' août;

« Qu'en admettant que plusieurs des appelants aient été représentée à l'assemblée générale du 5 août 4882, les mandataires n'avaient aucun pouvoir pour approuver en leur nom une décision prise postérieurement à la signature du mandat et contraire à ce qui y était énoncé;

« Que, dès lors, il est impossible d'y voir une adhésion à la Société au capital de 46,000,000, créée par l'assemblée générale du 5 août 4 882 ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndic est sans droit ni qualité pour poursuivre contre les appelants la libération des actions souscrites pour l'augmenUtion du capital de 40 à 20,000,000, laquelle n'a jamais été réalisée;

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»• 10967. — COUR D'APPEL DE PARIS. Sdt

« Qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions prises à fin. de sursis, ni sur les autres exceptions soulevées au nom des appelants, lesquelles deviennent sans objet;

« En ce qui touche la demande reconventionnelle formée par Robin et par Fleury-Piednoir;

« Considérant que s*il résulte de ce qui précède que la souscription d'actions par eux consentie n'a eu lieu que pour la formation d'une- Sociëlé qui n'a pas eu d'existence légale, les versements qu'ils ont fait volontairement ont cependant donné naissance à une Société de fait autre que celle vis-à-vis de laquelle ils s'étaient obligés, mais qui a fonctionné pendant plusieurs mois ;

« Que, dès lors, Robin et Fleury-Piednoir ne peuvent être admis à réclamer le remboursement des sommes par eux versées avant le payement intégral des créanciers de cette Société;

« Par ces motifs : — Déclare recevables, en la forme, les appels interjetés par Bulté, Bertrand et Nivet;

« Reçoit aussi appelants, en la forme, Robin, Belveaux,Dère, Fleury-^ Piednoir et André;

« Et au fond :

a Met les appellations et ce dont est appel à néant;

€ Êmendant, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux conclusions prises à fin de sursis ni à la demande formée par Dère à fin de vérifica^ tion d'écritures, lesquelles sont reconnues mal fondées;

€ Déclare Planque, es noms qu'il agit, non recevable en ses demandes et conclusions;

€ Décharge en conséquence les susnommés des condamnations prononcées contre eux par les jugements susvisés;

« Déclare, d'autre part, Robin et Fleury-Piednoir, quant à présent^ mal fondés en leur demande reconventionnelle;

€ Ordonne la restitution des amendes consignées ;

a Et considérant qu'il n'est pas justifié que les demandes reconventionnelles, en ce qui concerne Robin et Fleury-Piednoir, aient augmenté les frais;

a Condamne Planque, es noms et qualité qu'il agit, en tous les dépens de première instance et d'appel envers toutes les parties. »

OBSERVATION

I. La jorispradence paratt anjourd'hui absolument fixée en ce sens : que le syndic ou le liquidateur d'une Société anonyme a le droit de réclamer aux actionnaires la libération intégrale de leurs actions, sans que ceux-ci puissent exiger de lui la production d*ua bilan et la justificatioa d'un passif nécessitant l'appel de fonds qui T.xHT. 36 ^oogle

662 JURISPRUDENCE COMlCEflCIALE. — N* 10967.

leur est adressé. L'actionnaire est, au regard de la faillite ou de la

liquidation, un débiteur, et il ne peut se soustraire au payement

de sa dette. Après quelques hésitations plus apparentes que réelles,

l'accord paratt aujourd'hui fait sur ce point entre les auteurs et

les diverses juridictions. C'est la conséquence d'une véritable né*

cessité pratique. Le passif d'une faillite ou d'une liquidation se

transforme au jour le jour; ses ressources se modifient en raison

des insolvabilités qui se révèlent parmi les actionnaires ; il est donc

impossible de déterminer à l'avance la mesure du sacrifice qui

devra être fait par chacun; c'est seulement après l'extinction du

passif que cette détermination peut être faite et l'égalité rétablie.

y. Paris, 7* Chambre, 9 mai 1884 et 19 décembre 1884, Jowr-

nàl des tribunaux de cammeree, t. XXXIII, p. 702, n» 10603, et

t. XXXIV, p. 313, n* 10711 ; Paris, V* Chambre, 31 décembre

1884, ibidem, t. XXXIV, p. 325, n* 10713; Paris, 2* Chambre,

26 novembre 1885, suprà, p. 419, n* 10942. Un pourvoi avait été

formé contre l'arrêt de la 7* Chambre du 19 décembre 1884; il a

été rejeté par un arrêt de la Chambre des requêtes du 26 mai 1886

que nous publierons ultérieurement.

II. La question de savoir : si la qualité de syndicataire implique celle d'actionnaire est une question de fait. Tout dépend des circonstances dans lesquelles est intervenu le syndicat. C'est une combinaison qui a été fort à la mode pendant ces dernières années. Le plus souvent, comme dans notre espèce, il sera impossible d'être syndicataire sans être en même temps actionnaire, puisque le syndicat est formé d'ordinaire entre les propriétaires ou souscripteurs d'actions, et qu'il a pour objet la revente avec prime des actions. On peut rapprocher de nos arrêts ceux qui ont été rendue par la même Chambre de la Cour de Paris dans la faillite du Crédit de France, à la date du 19 février 1885. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 402, n« 10729.

ni. La solution pai* laquelle la Cour a délié les syndicataires de la dernière augmentation du capital social des engagements que semblait comporter leur qualité d'actionnaires nous paratt soulever des questions assez délicates, et s'écarter des traditions et des principes consacrés par la doctrine et la jurisprudence.

La souscription aux actions d'une Société anonyme peut-elle être conditionnelle, et ne doit-elle pas toujours être un engagement pur et simple ? V. sur ce point Paul Pont, SociéUs civiles et commer^ ciales, n** 881 et suiv.

La nuUité d'une augmentation de capital social peut-elle être

opposée aux tiers représentés par le syndic? (V. Paris, 1" Ch.

arrêt du 2 mars 1883. FaUlite de l'Union Générale.) Journal des

tribunaux de commerce, t. XXXD, p. 248, n* 10262.

Notre arrêt semble lui-même dans une de ses narties admettre

h négative, quand il refuse aux actionnaires la restitution par eux demandée et se fonde sur l'existence de la Société de fait à laquelle ont donné lieu leurs versements. Gomment cette association, qui les oblige à laisser leurs 280 francs, ne les oblige-t-elle pas à effectuer la libération complète de leurs actions? Il semble qu'il y ait là une anomalie.

Au surplus, dans cette même faillite du Comptoir Financier et Industriel, la Cour de cassation nous paraît s*ètre déjà au moins implicitement prononcée dans un sens contraire à notre arrêt.

Voici dans quelles circonstances :

Les époux Dalbin, syndicataires de la dernière augmentation de capital social, avaient formé contre le syndic une demande en nullité de leur engagement. Ils se fondaient notainment sur le défaut de réalisation de l'augmentation du capital annoncée.

Le tribunal de commerce a repoussé leui* prétention par un jugement du 5 décembre 1883, ainsi conçu :

« LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi;

c Attendu que des faits de la cause et des documents produits au tribanal, il ressort que les époux Dalbin ont souscrit à cent actions du Comptoir Financier et Industriel, ainsi qu'ils Tont d'ailleurs eux-mômes reconnu dans une précédente assignation du 28 février 4883;

a Que c'est donc à bon droit et comme conséquence de cette souscription par eux consentie, que la somme de 25,000 francs par eux versée et dont ils réclament aujourd'hui la restitution, a été employée à libérer de moitié les cent actions susvisées;

« Que, depuis, ils ont fait plusieurs fois acte d'actionnaires, notamment en donnant pouvoir de les représenter à des assemblées tenues les 30 septembre 4882 et 6 janvier 4883 ;

« Que, pour décliner cette qualité d'actionnaires, ils soutiennent aujourd'hui : 4* que leur souscription, ayant été consentie en vue de ht participation à un syndicat dont les conditions n'auraient pas été remplies, serait devenue sans cause et ne saurait produire effet; 2^ que d'autre part, l'augmentation du capital du Comptoir à 20 millions de francs, en vue de laquelle avait été décidée la création des actions souscrites, n'ayant jamais été réalisée, la souscription elle-même devrait être considérée comme nulle et non avenue ; 3* enfin que la souscription serait nulle comme ayant été déterminée par les manœuvres dolosives des organisateurs de l'émission et du syndicat ;

« Mais attendu, en ce qui touche les conditions du syndicat, que l'adhésion à une combinaison de ce genre réglant le mode de conservation et de revente d'un groupe d'actions dans des cas déterminés, suppose préalablement et nécessairement la qualité d'actionnaire engagé an versement de sa mise» et que l'inobservation des conditions du syn-

ae.

5641 JURISPRUDBMCE COICMBRGIALS. — N« 10957.

dicat ne saurait avoir pour eflèt d'abolir les oonsëquences de cette qualité et de soustraire Tactiounaire à Texëcution des engagements contractés envers la Société, lesquels restent acquis aux tiers qui ont fait conQance à cette Société;

ff En ce qui touche l'augmentation du capital :

« Attendu que s'il est vrai qu'au moment où la souscription a eu liea, les titres dont eUe était Tobjet devaient faire partie des vingt mille actions créées pour porter le capital social à 20 millions, et ce, eo vertu de la délibération de l'assemblée générale du 3 décembre 4 8M, qui avait porté en principe l'élévation de ce capital à 50 millions, mais avec faculté pour le conseil d'appliquer cette mesure progressivement, par fractions non inférieures à 5 millions, il n'est pas moins vrai que cette mesure, qoi a arrêté à douze mille le nombre des actions nouvelles dont faisait partie la souscription litigieuse, et par suite à 46 millions l'augmentation réalisée du capital, a été approuvée par une autre assemblée du 6 août 4882 qui avait pouvoir de le faire aux termes de l'article 43 des statuts;

« Attendu, enfin, en ce qui touche l'articulation de manœuvres, que ces manœuvres, fussent- elles établies dans les conditions d'un dol caractérisé, propre à justifier une action personnelle contre les auteurs du dol, elles ne sauraient entraîner la nullité de la souscription au regard des tiers, c'est-à-dire des créanciers ayant traité de bonne foi avec la Société;

« Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que les époux Dalbin, actionnaires du Comptoir Financier et Industriel, ne sauraient être en droit de se porter créanciers de la faillite de cette Société pour le montant des sommes appliquées à la libération de moitié des actions par eux souscrites;

« D'où il suit que leur demande doit être rejetée :

« Par CBS motits : — Le tribunal, jugeant en premier ressort, oui M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 4 juillet dernier, déclare les époux Dalbin mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute, et les condamne par les voies de droit aux dépens. »

Appel par les époux Dalbin.

Du 7 juiQet 1884, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6« Chambre im. ViLLBTARD DB Lagubrie, président, Bernard, avocat général; M" Clément de Roybr et Dupraissb, avocats.

« LA COUR : — Sur le défaut d'autorisation :

« Considérant que cette exception ne saurait prévaloir en présence

Un pouvoir signé par les époux Dalbia, le 34 décembre 4882, aussi bien qu'en présence des termes exprès et formels de l'assignation du 28 février 4883;

« Sur les autres exceptions produites par les appelants; a Adoptant les motife qui ont déterminé les premiers juges;

« Par CBS motifs : — Met Tappellation à néant;

« Ordonne que ce doqt est appel sortira son plein et entier effet;

« Condamne le& appelants en l'amende et aux dépens. »

Pourvoi en cassation par les époux Dalbin.

Du 26 mai 1886^ arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes. MM. Bédarridss, président, Almébas-Latour, conseiller rapporteur, PsirroN, avocat général; M* Mobillot, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen de cassation, tiré des articles 24 7, 4317 et 4338 C. civ. et de Tarticle 7 de la loi du 20 avrili840 :

« Attendu qu'il est constant, en fait, au procès, que, au cours de Tannée 4 884, la femme Dalbin a souscrit à un certain nombre d*actions du Comptoir Financier et Industriel, sans l'autorisation du sieur Dalbin» son mari ;

a Attendu, en droit, que l'obligation contractée par la femme mariée, sans autorisation de son mari, quoique nulle dans le principe, peut être validée par une ratification postérieure, expresse ou tacite; que, pour être efficace, la ratification tacite doit résulter d'actes d^exécution inter^ venus en pleine connaissance de cause, et caractérisant clairement l'approbation de la convention nulle ou sujette à rescision;

« Attendu, en fait, que la Cour d'appel, en combinant les circonstances de la cause avec les écrits qui ont été produits, a constaté qu'il y avait un concours de volonté de la part des sieur et dame Dalbin, pour exécuter et ratifier la souscription dont il s'agit au procès ; que cette volonté apparaissait notamment dans les pouvoirs conférés par les époux Dalbin à des mandataires chaînés de les représenter à des assemblées générales d'actionnaires ;

« Attendu que le vice de l'acte consistant dans le défaut d'autorisation du mari, celui-ci ne pouvait ignorer ce vice, et qu'en autorisant sa femme à constituer un mandataire pour la représenter à une délibération d'actionnaires, il entendait évidemment approuver l'acte originaire où elle puisait cette qualité; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun principe de droit, et satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

« Svr le deuxième moyen tiré de la violation des articles 4431, 4481, «77, C. cit. eti^dela loi du tijuiUetmi : ^,^, ,,GoOgIe

« Attendu qu'il résulte des déclaratiwu de l'arrêt attaqué que lafei Dalbin, en souscrivant les actions litigieuses, s* était engagée directew^ent enoers le Comptoir Financier et Industriel, et que le syndicat, entre les mains duquel la demanderesse a fait le versement, dont elle était tenue, n'était qu'une combinaison réglant le mode de conservation et de revente d'un groupe exactions, dans des cas déterminés; que, par suite, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que rinobservation des condi^ tions du syndicat n'avait pas pour effet de rendre nul l'engagement de la dame Dalbin, et laissait subsister en elle la qualité d'actionnaire, c'est-^ dire d'associé la liant à l'égard des tiers;

« Attendu, d'autre part, que iilfaxit admettre que les titres, souscrits par la dame Dalbin, ontfigurédans un*groupe de vingt mille actions créées pour porter le capital social à 20 millions, il y a lieu de considérer que cette conMnaison résultait d'une délibération de f assemblée générale du 3 décembre 4894, qui avait porté, en principe, t élévation du capital à 50 millions, mais avec la faculté pour le conseil ^admimstration, dap^ pliquer cette mesure progressivement, par fractions non inférieures i S millions.

M Attendu qu'en même temps qu'elle adhérait à cette délibération, la femme Dalbin, en sa qualité factionnaire, acceptent d'avance lesdites éventualités, qui pouvaient régulièrement se produire, par application des statuts sociaux; d'où il suit quelle ne peut invoquer, comme couse de nullité de son obligation, la circonstance qu'une autre assemblée du 5 août h^^i, agissant dans les limites de ses pouvoirs, a arrêté à douze mille le nombre des actions nouvelles, dont la souscription litigieuse faisait partie, et par suite ^46 millions l'augmentation réalisée du capital social;

m Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 4409, 4440, 4446 et suiv., G. civ., et 7 de la loi du SO avril 4840;

a Attendu qu'aux termes de Tarticle 4446 G. civ., le dol n'est une cause de rescision d*une obligation qu'autant qu'il a ét^ pratiqué par celui au profit duquel l'obligation est contractée; que si, en vertu de cette disposition, les commanditaires ou actionnaires d'une Société qui ont fait constater l'existence de manœuvres, sans lesquelles ils n'auraient pas contracté, sont autorisés, au regard de la Société, soit à refuser le versement de leurs mises, soit à poursuivre la restitution des versements déjà opérés, leurs souscriptions n'en sont pas moins obligatoires envers les tiers créanciers qui ont traité avec la Société, et qui n'ont point à subir les conséquences d'un dol auquel ils sont restés étrangers ;

« Attendu que la demande introduite par les époux Dalbin contre le syndic, représentant la masse des créanciers de la faillite du Gomptoir Financier et Industriel a pour objet leur admission au passif de cette faillite^ pour une somme de 36,000 francs par eux versée en leur qua-* lité d'actionnaires, ce qui équivaut à la répétition de Août ou partie de

cette somme; qu'il est constant que la souscription de la femme Dalbin au Comptoir Financier n*a été la conséquence, ni d'une erreur substantielle, ni d'une tromperie sur Tobjet môme de la Société; d'où il suit qu'en écartant péremptoirement les conclusions formulées de ce chef par le demandeur, l'arrêt attaqué (Paris, 7 juUlet 4884), n'a violé aucune loi, et se trouve suffisamment motivé;

« Par CBS motifs : — Rejette. »

Nous avons dit qae la Cour de cassation, dans l'arrêt qui précède, rendu au profit de la même faillite, contre un syndicataire de la même dernièFe augmentation du capital social, nous semblait avoir implicitement résolu la question dans un sens contraire à l'arrêt de la 3* Chambre de la Cour de Paris. Nous devons reconnattre, en effet, que la Cour suprême a statué à l'occasion d'une demande en restitution formée par les époux Dalbin, et non à l'occasion d'une demande en libération intentée par le syndic, et que la Cour de Paris a, elle aussi, écarté cette restitution; mais nous croyons pouvoir conclure des termes de l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle a entendu maintenir à l'engagement toute sa portée au regard des tiers, et que sa décision ne contenait certainement pas le germe de cette distinction un peu étrange, au moyen de laquelle le syndicataire impuissant à répéter les deux quarts versés est dispensé de verser, les deux derniers quarts.

Il est aussi un principe qui domine la matière des Sociétés anonymes, et a reçil la consécration de la doctrine et de la jurisprudence; c'est celui de la souyeraineté des décisions des assemblées générales des actionnaires. Ce principe n'a-t-il pas été quelque peu méconnu par l'arrêt que nous étudions? L'assemblée générale des actionnaires, agissant dans la plénitude de sa souveraineté et dans les limites des statuts (si les augmentations de capital ne pouvaient être inférieures à 5 millions, elles ne devaient pas obligatoirement porter sur des chiffres qui fussent des multiples de cinq), avait ratifié et approuvé la réduction de 10 à 6 millions pour la dernière augmentation du capital. Si les appelants s'étaient abstenus de prendre part à cette assemblée générale ou y avaient combattu la décision prise, cette décision n'en eût pas moins été obligatoire pour eux.

Dès lors, quelle influence peut avoir sur la validité de leurs engagements cette circonstance que les pouvoirs signés par eux n'étaient pas suffisanunent formels, et que les convocations légales ne précisaient pas assez nettement l'objet de la délibération. Cette dernière augmentation du capital avait été réalisée à l'aide du concours d'environ mille syndicataires; presque tous ont accepté la réduction votée par l'assemblée générale en exéc aqt les o^li-

gâtions résultant de leur qualité d'actionnaire; il n'en est pas yîngt qui aient protesté et porté leur protestation jusqu'à la Cour. Cette particularité ne montre-t-elle pas que la majorité de l'assemblée générale était sincère et avait agi en connaissance de cause? Au surplus, cette réduction ainsi votée, les appelants l'ont connue pendant les six mois qui se sont écoulés entre l'assemblée générale et la déclaration de faillite : ils ne l'ont pas critiquée à ce moment. Leurs scrupules n'ont pris naissance qu'au jour où ont été invoquées contre eux les conséquences de leur qualité d'actionnaires. Enfin si, allant au fond des choses, on recherche la véritable canse des adhésions qui étaient données au syndicat, peut-on nier que €ette cause ne fût la prime promise de cinquante francs par action? C'était le but poursuivi par chaque syndicataire; il n'ea était aucun à qui le chiffre de l'augmentation du capital ne fût à €e moment tout à fait indifférent, et il n'est pas téméraire d'affirmer que si la revente des actions avec bénéfice avait pu se réaliser, ceux-là mêmes qui ont victorieusement critiqué devant la "Cour l'augmentation de capital n'auraient pas été les derniers à revendiquer la prime stipulée.

10968. COMPÉTENGS. — CONTESTATION ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRAN- GER.— ARTICLE 14 DU GODE GIVIL. — RENONCIATION. — CONTRAT DE TRANSPORT PASSA A l'ÉTRANGER. — APPRÉGUTION DES JUGES DO FOND. — GARANTIE.

(46 MARS 4185. — Présidence de M. BÊDARRIDBS.)

Le Français peut renoncer au bénéfice que lui donne tarticle 14 4u Code civil, d'assigner en France un étranger, même pour une obligation contractée à f étranger.

Les juges du fond décident souverainement, iapris les ctrcof»stances dans lesquelles un contrat de transport a été réaUsé en page étranger, que le Français a entendu faire cette renonciation, et sou^ mettre tes contestations qui pouvaient s'élever, à la juridiction -étrangère.

Le garant ne peut être amené devant le tribunal du défendeur çrindpal que si la demande en garantie et la demande principale appartiennent à la même matière, et relèvent du mime ordre de jwridietion.

GouTELLB et G** c. Compagnie des chemins de fer d'Almanza.

Du 16 mars 1885, arrêt de la Coar de cassation, Chambre des Requêtes, M. Bédarridbs, président.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des articles 24 du Gode civil, 475 et suivants, 484 et 484 du Gode de procédure civile, en ce que Ton a décidé que l'exposant, commissionnaire de transport, actionné en responsabilité par un Français devant un tribunal Français, en raison de pertes survenues en cours de transport effectué en Espagne, ne pouvait appeler en garantie devant le même tribunal, la Compagnie des chemins de fer d*Almanza à Valence- Tarragone, qui avait effectué ledit transport, sous prétexte que Texposant, en traitant avec cette Compagnie, avait contracté en conformité des dispositions du Code de commerce espagnol qu'il était censé connaître, et que par cela seul, il était légalement présumé avoir renoncé au bénéfice de la juridiction française, comme si une renonciation spéciale n'était pas nécessaire à cet effet et comme si, en tout cas, les principes de compétence en matière de garantie ne lui permettaient pas d'assigner le garant devant le tribunal saisi de l'action principale ;

c Attendu qu'il est loisible à un Français de renoncer, à l'avance, à la faculté que lui accorde l'article 44 du Code civil, de citer l'étranger devant les tribunaux français pour l'exécution des contrats passés entre eux; que cette renoncialion peut être faite expressément ou tacitement, et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et circonstances d'où la renonciation peut résulter;

« Attendu qu'il est établi par les constatations de l'arrêt attaqué que Goutelle et C^ ont traité, en Espagne, avec la Compagnie des chemins de fer d'Almanza, pour le transport d'une certaine quantité de fûts vides ou pleins, de Tarragone à Vinarès et de Vinarès à Tarragone ; qu'à la suite d'avaries et de manquants dont se plaignait, devant les tribunaux français, le propriétaire de ces fûts, à rencontre de Goutelle et G^*, ceux-ci ont appelé en garantie la Compagnie du chemin de fer d'Almanza devant les mêmes tribunaux ; qu'il résulte encore dudit arrêt que, dans les circonstances où s'était réalisé le contrat de transport intervenu entre Goutelle et C** et la Compagnie espagnole, les parties ont entendu se soumettre à porter devant les tribunaux espagnols la solution de toutes les difficultés et contestations qui pourraient s'élever entre elles à raison de l'avarie ou de la perte des colis et marchandises; qu'en l'état de ces constatations, qu'il appartenait aux juges du fond de foire souverainement, ils n'ont pu violer l'article 4 4 du Code civil ;

« Attendu, d'un autre côté, qu'il importe peu que ce fût par voie de garantie que la Compagnie du chemin de fer d'Almanza eût été appelée devant on tribunal français, le garant ne pouvant ^||[iÇecftp\^"^ devant

le tribunal da défendeur principal, que si la demande en garantie et la demande principale appartiennent à la même matière et relèvent da même ordre de juridiction; qu'il résulte des constatations qui précèdent que cette dernière condition faisait complètement défaut; que dès lors, les articles 475 et suivants du Gode de procédure civile susvisés n*ont point été violés; a Rejette. »

OBSBEVATION.

V. Cassation, 27 décembre 1852, 28 mars 1883, 21 novenibre 1860, 11 décembre 1860, 24 août 1869, 28 février 1877, 6 février 1878, 9 décembre 1878, 13 août 1879 et 22 mai 1883.

10969. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATBUB. — RESPONSABILITÉ. — ACTION SOCIALE. — ACTIONNAmB. — SOUSCRIFHON. — REMBOUR- SEMENT.

(48 MAI 4886. — Présidence de M. BËDÂRRIIMSS.)

Un odmitMtraUur c^une SoeiéU anonyme déclarée enfailUU a pu être condamné comme responsable envers un actionnaire se pri^ tendant lésé par la consiitution irréguUère et t annulation de ladite Société, bien qvfune transaction, consentie par le syndic^ le déchar* geât de toute responsabilité de ce chef, le syndic ne pouvant volablement disposer des intérêts individuels des actionnaires.

Et la responsabilité de cet administrateur peut être fixée au montant de la souscription, alors même qu^il n'est pas étabH que l'annulation de ladite Société eût seule causé le préjudice.

Wblbslbt c. Bolsionbr.

La Société ladustrieUe, Banque de crédit et d'émission, Société anonyme, a été déclarée en faillite par le tribunal de la Seine du 21 janvier 1873. Elle arait été constituée avant que Tintégralité du capital social fût souscrite et que le quart du montant des actions fût versé. A la requête du syndic, cette Société fut annulée par jugement du 31 août 1873, qui condamna les administrateurs et fondateurs au payement de toutes les dettes sociales.

Le syndic poursuivant Teiécution de ce jugement contre Tun des administrateurs, M. Welesley, pratiqua une saisie-arrêt entre les mains de M. Nathan, agent de change, sur les parts d'intérêts qu'il possédait dans la charge. Mais précédemment, la majeure partie de ces droits avait été cédée à M. Bunel qui, par acte extrajudiciaire, avait fait signifier à M. Nathan son acte d'aoqoisition.

Dans ces circonstances, un procès en ralidité de>-saisie sfengagea

devant le tribunal de la Seine : le transport^cession fat annulé et cette décision fut déclarée commune à KM. Welesley et Bunel* Ceux-ci interjetèrent appel devant la Cour de Paris, et au cours de cette instance, le syndic consentit avec M. Welesley une transaction aux termes de laquelle ce dernier renonçait à tous droits sur le prix de vente des parts d'intérêts, moyennant la libérationi consentie par le syndic, de toutes les responsabilités qu'il pouvait avoir encourues comme membre du conseil d'administration de la Société Industrielle.

Cette transaction fut homologuée par jugement consulaire du 6 juillet 1878, qui porte : c Au moyen de ce versement, le syndic quitte et libère le sieur Welesley à forfait de toutes les condamnations et répétitions quelconques que la faillite de la Société Industrielle peut avoir à exercer contre lui, tant à raison des condanmations sur lesquelles intervient la transaction que pour toute autre cause, de manière à ce qu'il ne puisse plus être inquiété ni recherché à quelque titre que ce soit. »

Jusqu'au mois de février 1882, M. Welesley était resté à l'abri des poursuites des actionnaires, quand l'un deux, M. Bolsigner^ l'assigna devant le tribunal de la Seine en payement de 1120 fr. 95, montant de sa souscription, avec les intérêts et frais. A Tappui de sa demande, il a invoqué le jugement d'annulation rendu à la requête du syndic, et soutenu que les administrateurs devaient être rendus responsables, aux termes de l'article 42 de la loi de

Devant le tribunal de commerce, M. Welesley a répondu que les fondateurs d'une Société, même dédarée nulte, n'étaient reqM>nsables envers les actionnaires que dans les termes du droit com* mun; qu'en conséquence M. Bolsigner, qui an pouvait invoquer ni n'invoquait contre lui aucune faute qui lui aurait causé un pré* judice personnel, ne saurait avoir aucune action contre lui; que, d'ailleurs, en fait, il avait rempli envers le syndic, représentant à la fois les tiers et la Société, toutes les obligations qui pouvaient résulter de sa situtation, et qu'il se trouvait pleinement libéré de ce chef, aux termes de la transaction du 28 février 1878.

Contrairement à ces prétentions, le tribunal de commerce de la Seine a, par jugement du 31 mai 1883, condamné M. Welesley, comme administrateur responsable, à payer à M. Bolsigner la sonmie de 1129 fr. 95.

Pourvoi en cassation par M. Welesley,

Du 18 mai 1885, arrêt de la Cour de cassation. Chambre des Requêtes, MM. Bâdarbides, président, Babinst, conseiller rapporteur, PBTrroN, avocat général; M' Dbvin, avocat. r^^^^î^

« LA COOR : — Sur les deux moyens réunis, pris de la violation et de la fausse application des articles 42 de la loi du 24 juillet 4867, 4315 et 4882, 2044 et 2052 du Code civil, et 535 du Gode de commerce :

« Attendu que le pourvoi reproche à tort à la décision attaquée de n'avoir pas constaté si la faute imputée à Welesley était la véritable cause du préjudice allégué par Bolsigner ;

« Attendu qu'il résulte des foits constatés par les juges et non contestés que la Société anonyine, dont Welesley a été administrateur, sinon fondateur, a été constituée illégalement, que la souscription intégrale du capital social et le versement du quart de chaque action ont été mensongèrement déclarés, et que Welesley a pris part à cette violation de la loi, qui a entraîné la nullité de la Société;

« Attendu que Bolsigner, souscripteur d'actions, dont il a dû verser le montant, a invoqué à bon droit les principes du droit commun et les prescriptions de la loi spéciale, lorsqu'il a réclamé contre plusieurs administrateurs, dont un seul s'est pourvu en cassation, la restitution des fonds qui auraient dû lui être rendus ou n'auraient pas dû lui être demandés, puisque la condition d'une constitution régulière n'avait pas été remplie;

« Qu'en effet, la responsabilité des fondateurs et administrateurs dans les Sociétés anonymes a été établie expressément par les articles 44 et 42 de la loi de 4867, ainsi que par les dispositions du Code ci vil au titre du mandat; que l'action de Bolsigner avait donc sa source dans une disposition du Code civil et les stipulations d'un contrat ; que c'est sur ces dispositions qu'est motivée la condamnation prononcée ; qae C'est bien la foute de Welesley qui a été la cause du préjudice causé aux souscripteurs par l'absorption de leurs fonds dans une Société nulle à l'égard de tous, excepté des tiers créanciers ;

« Attendu que de ces fedts, il résulte, d'une part, qu'il n'échet de rechercher si la ruine de la Société et sa foillite ont été on non occasionnées exclusivement par l'insuffisance du capital primitivement réa^ lise, ou par un concours d'autres foutes ou d'actes de mauvaise gestion ; et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'une action sociale réservée au syndic de la faUlite, mais bien d'une réparation personnelle à l'actionnaire lésé et exercée par lui dans les conditions de l'article 42 de la loi de 4867 et du droit commun;

a En ce qui concerne l'exception tirée par Welesley de ce que, poursuivi en responsabilité par le syndic, il avait transigé avec lui à forfoit;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué a justement déclaré que cette transaction ne pouvait être opposable à un actionnaire, alors que le syndic n'avait pas qualité pour le représenter;

« Attendu, du reste, que d'après les termes de cette transaction, il n'a été stipulé ni avantage ni réparation au profit des actionnaires col-

lectivement ou isolément, alors qu'elle portait sur les condamnations et réparations que le syndic pouvait avoir à exercer contre Welesley; c Par CBS motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

A raison de rintérët de cette décision, nous croyons devoir la faire suivre du remarquable rapport de M. le conseiller Babinet. L'éffiinent magistrat s'est exprimé en ces termes :

€ Pour triompher sur le premier moyen, Welesley a cru néces» saire, et en même temps suffisant, de formuler une théorie générale sur la distinction de l'action sociale et de Faction privée ou individuelle en réparation des fautes dont les administrateurs d'une Société peuvent être déclarés responsables. Il lui a semblé qu'il nous conduirait plus facilement ainsi à accepter sa conclusion d'après laquelle le droit de l'actionnaire Bolsigner aurait été absorbé dans celui de la masse des actionnaires et des créanciers, et éteint par l'exercice qu'a fait le syndic de ses pouvoirs sous la forme d'une transaction.

c La tâche que le pourvoi a entreprise n'est pas sans difficultés» La loi n'a pas défini dans des textes limitatifs, ou même indicatifs^ les caractères et la nature de chacune des deux actions. Les auteurs n'ont pas réussi à en donner une formule échappant à toute critique. Le pourvoi a-t-il été plus heureux? Nous devons déclarer de suite que nous ne le croyons pas. 11 a eu le droit de s*emparer de Topinion de M. Yavasseur, mais^ lorsqu'fl s'efforce de confirmer les distinctions de ce jurisconsulte par la citation de quelques-uns de vos arrêts, nous sommes obligés de faire des réserves, car ces mêmes décisions nous semblent se prêter à des interprétations bien différentes de celles qui vous sont proposées. Du reste, votre jurisprudence a toujours été fort prudente; elle a évité de poser des principes absolus et trop généraux. Vous vous êtes contentés de rendre des décisions d'espèce conmie celle que vous serez probablement amenés à prononcer dans l'affairé actuelle.

f Le côté faible de tous les systèmes de généralisation, c'est de vouloir réduire à deux types, dont l'un exclurait l'autre, les innombrables variétés de faits qui peuvent blesser diversement ou simultanément des intérêts collectifs ou individuels; c'est de méconnaître cette vérité juridique qu'une même faute (indivisible si vous ne considérez que son auteur et l'acte qui la réalise) peut affecter à la fois, mais séparément, les intérêts des créanciers, des actionnaires en bloc et de tels autres individus; c'est enfin, au point de vue de la qualité pour diriger l'action, de se figurer que son exercice, dans l'intérêt d'une classe ou d'une catégorie d'inté» téressés, puisse emporter forclusion pour les autres catégories, ou les autres individualités. ^ t

674 J0RI3PRUDENGS GOMMBRGIALB. — M'' 10969.

< On a souTent vérifié que le meilleur moyen de contrôler la valeur d'une thèse de droit, c'est de lui demander à quelles conséquences extrêmes elle conduit forcément. A ce point de vue, ceUe du pourvoi est vulnérable. Welesley a senti la nécessité d'indiquer au moins dans quel cas l'actionnaire isolé aurait eu le droit de l'attaquer, et il n'en a signalé qu'un seul, celui où « son entrée dans la Société eût été surprise par des manœuvres coupables, des annonces frauduleuses, des bilans mensongers, etc., etc. i Tout d'abord cette assertion suggère deux réflexions qui condamnent le pourvoi : d'une part, celui qui se plaint d'un dol, qui a déter^ miné son entrée dans la Société, n'agit pas comme actionnaire en vertu de ses prérogatives d'associé, mais comme tiers lésé qui prétend n'avoir jamais été librement associé ; d'autre part, les mêmes droits appartiendraient à ce tiers, que la Société soit annulée ou qu'elle ait simplement périclité, tout en restant légalement constituée. Limiter à un cas aussi mal choisi le droit d'action individuelle de l'associé isolé, c'est réellement dénier toute initiative, c'est confondre et absorber l'action privée dans l'action sociale, et le pourvoi n'a jamais fait autre chose. Son opinion n'est fondée ni sur la loi ni sur la logique des situations juridiques.

c Trois lois se sont succédé, de 18S6 à 1867, qui ont affirmé la responsabilité des administrateurs, fondateurs, commissaires ou membres des conseils de surveillance; et c'est sous leur empire qu'ont été rendus le peu d'arrêts qu'on peut consulter en cette matière. Y trouverez-vous quelque formule qui autorise ou prescrive la confusion des actions des divers intéressés?

f Dans la loi du 17 juillet 1856 sur les Sociétés en commandite , la préoccupation de l'article 14 est de rendre efficace l'action des actionnaires intéressés et lésés : l'on distingue le cas où tous ont à soutenir un procès dans l'intérêt commun, et celui où quelques actionnaires seulement sont engagés comme demandeurs ou défendeurs. On pourvoit à leur représentation en justice par des commissaires nommés par eilx, ou même par le tribunal, à la requête d'une partie; on consacre, en outre, le droit de chaque actionnaire d'intervenir personnellement à ses frais.

c Voulez-vous consulter la loi du 23 mai 1863 sur les Sociétés à responsabilité limitée? Vous y trouverez les mêmes préoccupations dans l'article 22, où on voit que des associés représentant le vingtième du capital social peuvent nommer des mandataires pour intenter une action contre les administrateurs, sans préjudice de l'action que chaque associé petit intenter individuellement en son nom personnel. Ce n'est pas pour restreindre ces droits que l'article 25, au cas spécial de nullité de la Société, rend les fondateurs et administrateurs responsables solidairement et par corps envers les tiers, sans préjudice des droits des actionnaires.^^^çîp

( Si TOUS lisez enfin la loi du 24 juillet 1867, vous trouvez dans l'art. 42 les mêmes expressions, f Les administrateurs sont res- ( pensables solidairement envers les tiers, sans préjudice des droits c des actionnaires », c'est-à-dire de tous et de chacun des actionnaires.

f Ce que la loi n'a pas dit, la logique ne le presmt pas non plus.

€ Les créanciers qui, tant que la Société est tu honis, restent des individus exerçant leurs droits propres, deviennent par le fait seul de la faillite une masse qui n'agit plus que par l'entremise du syndic, unique adversaire qualifié de quiconque réclamerait une situation privilégiée.

« Bien différente est la condition des actionnaires. Tant que la Société est tu bontés et avant que le vice radical de sa constitution ait apparu, leur action collective ou sociale s'exerce dans les conditions prévues par les statuts et par les représentants qui y sont désignés, mais déjà ils ont individuellement le droit de faire rompre ce lien apparent en démontrant la nullité de la constitution de la Société, afin de ne pas rester exposés à ses conséquences ultérieures. Après la faillite le syndic, dans l'intérêt de la masse, a mission de recouvrer et de reconstituer au besoin l'actif social. Il a donc seul l'action sociale contre les débiteurs, et l'action contre chaque actionnaire en versement des apports par lui promis, sans qu'il puisse opposer la nullité de la Société (Req. 10 février 1868; Sirey. 1868.1.149), et Civ. rej. 21 juillet 1879 (Palais, 1880.K et 18).

« Le syndic peut encore exercer contre les fondateurs et administrateurs l'action en responsabilité pour irrégularité dans la constitution de la Société. Plusieurs Cours en avaient douté. L'arrêt de cassation de la Chambre civile du 16 mars 1870 (Sir. 1870. 1,209) décide, sous l'empire de la loi du 17 juillet 1856, que les articles 7 et 10 ayant assimilé la responsabilité des administrateurs à celle da gérant, € cette assimilation ne permet pas de douter qu'une action fondée sur ces articles ne puisse intéresser la masse des créanciers et que, par conséquent, l'exercice n'en appartienne au syndic ». C'est encore ce qu'a jugé la même Chambre le 27 janvier 1873 (Palais, 1873.383), dans un cas où la faute reprochée aux administrateurs était Tirrégularité de constitution prévue par l'article 25 de la loi du 23 mai 1856, et le motif de la condamnation leur responsabilité envers les tiers représentés par le syndic.

f Enfin les arrêts Civ. rej. 21 décembre 1875 (Sirey 1879.1.97), et Civ. rej. 13 mars 1876 (ârey 1876.1.361), affirment le droit du syndic contre les fondateurs et administrateurs de la Société en commandite, articles 8 et 9 de la loi du 24 juillet 1867, et de la Société anonyme, article 42 de la même loi«

576 JDRISPRUBENGR COMMERCIALE. — N* 10969.

c Dans ces diverses espèces, tous verrez toujours le syndic exereer les droits de la masse des créanciers. Mais à quel titre représenterait-il soit un actionnaire isolé, soit l'ensemble des actionnaires au point de vue de leurs réclamations contre les fondateurs, administrateurs, ou membres du conseil de surveillance? Est-ce qu'il faut confondre en sa personne des droits qui ne sont pas de la même nature? Le texte et l'esprit de la loi démontrent le contraire.

« L'article 42 de la loi du 24 juillet 1867 déclare les fondateurs et administrateurs responsables envers les tiers, sans préjudice des droits des actionnaires.

€ Les droits des tiers et ceux des actionnaires n^ont ni la même nature ni la même étendue. H est constant aujourd'hui que la responsabilité des fondateurs vis-à-vis des créanciers, les tiers représentés par le syndic, s'étend à tauhs le» dettes eociaUe, malgré la disparition inexpliquée, dans l'article définitivement voté, de ces mots inscrits au projet. Par l'effet de la nullité, imputable à leur faute, les administrateurs sont tenus de toutes les dettes sociales, sous la seule déduction de l'actif réalisé, car ils se trouvent substitués à Tètre moral qui, par leur faute ou leur négligence, est reconnu n'avoir pas d'existence légale. (V. l'arrêt de cass. cIt. du 27 janvier 1873 (Dali. 73.1.371), et civ. rejet, 13 mars 1876 (Sirey, 1876.1.361). Les conséquences de la faute ne sont pas aussi absolues à l'égard des actionnaires, dont la loi se borne à réserver les droits, lesquels sont ceux qu'ils peuvent exercer d'après le droit commun (V. req. 2 juiUet 1873, Dali. 74,1.50). Bn effet, un autre arrêt des requêtes, du 8 mars 1876 (Sirey, 76.1.361), autorise les juges du fond à apprécier souverainement et à atténuer, suivant les circonstances, le degré de responsabilité des membres d'un conseil de surveillance envers les actionnaires, et notamment à obliger ceux-ci à tenir compte des dividendes exagérés qu'ils ont touchés.

c Vous avez vu tout à l'heure Tarrét du 2 juillet 1873 déclarer que les droits réservés aux actionnaires sont ceux qu'ils peuvent exercer conformément aux principes du droit commun, et parallèlement vous entendez la GhamJi)re civile, dans son arrêt du 27 janvier de la même année, exprimer ce doute : « Sans qu'il soit besoin d'examiner si l'action du syndic de la faillite serait recevable, alors même qu'elle ne serait fondée que sur les règles du droit commun >. L'identité des actions n'est donc rien moins qu'évidente.

« Il y a entre les intérêts des créanciers et ceux des associés oa

Le germa . A. OuTAunni.

FAAIt. TTPOOaAPItB I. nOIl, KOUBAIT BT €*•, AOB OAmAMClinB, S.

»• 10969. -T- CODR DE CASSATION. 577

actionnaires, non-seulement défaut d'identité et dissemblance, mais antagonisme. Les apports des actionnaires sont les éléments du fonds ou capital social, qui est lui même la garantie des créanciers. Aucune loi n'a garanti aux actionnaires que la Société pros^ péreraitni que le capital social ne serait pas absorbé par les dettes, mais on leur a promis de ne pas ajouter aux risques du commerce les pertes dues à la Tiofation d'une loi précise ou à des délits et quasi-délits de droit commun. Eux seuls peuvent se prévaloir de ces droits, les exercer ou transiger à leur égard; de même qu*on leur opposera, non pas Tirrecevabilité, mais le mal fondé de leurs prétentions, si, comme dans l'affaire Rodocanachl (Req., i juillet 1873; Dali. 74.1. KO), il ont connu et approuvé les faits dont ils se plaignent.

€ En vérité, ce serait un singulier représentant de leurs intérêts, ce syndic, tenu de verser dans sa caisse, pour les distribuer aux seuls créanciers vérifiés, les fonds réalisés à l'aide de poursuites contre les administrateurs. Bien loin de représenter les actionnaires, il doit exiger d'eux le versement du montant de leurs apports. On ne citerait pas une espèce dans laquelle le syndic ait agi, stipulé, transigé au profit des actionnaires. C'est leur adversaire-né.

a Tel n'est certainement pas le cas de l'arrêt de la Chambre civile du 16 mars 1870 précité (Sirey, 70.1.209), qui cassa une décision refusant au syndic le droit d'agir contre les fondateurs à raison de l'irrégularité de la constitution de la Société. En effet, une autre partie du même arrêt attaqué n'avait pas été frappée de pourvoi. C'était celle qui, en dehors des conclusions du syndic, avait condamné les membres du conseil à garantir aux actionnaires une partie du capital de leurs actions. Voilà la dualité des actions dérivant de la divergence des intérêts.

c Ce n'est pas non plus, à coup sûr, notre espèce, où le syndic a transigé avec Welesley en lui promettant, moyennant un versement dans la caisse de la faillite, la libération à forfait de toutes les condamnations et répétitions quelconques que la faillite peut avoir à exercer contre lui tant à raison des condanmations sur lesquelles intervient la transaction que pour toute autre cause, de manière qu'il ne puisse plus être inquiété ni recherché à quelque titrc^ que ce soit. Tout cela est fort bien quant aux droits quelconques que la faillite peut avoir à exercer; mais les actionnaires ne sont pas la faillite. Où est leur part dans le bénéfice de la transaction? II n'est pas question d'eux. Admettez par pure hypothèse que le syndic ait pu les représenter, et vous serez obligés de reconnaître qu'il lâ' lui a pas convenu de le faire. On ne transige pas pour le compte et sur les droits de son mandataire sans le vouloir et sans l'exprimer.

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c Signalons, en terminant sur ce point, Terreur du pourvoi quand il interprète en sa faveur Tarrét Rodocanachi du 2 juillet 1873 (Dali. 74.1.50). La nullité de la Société avait été prononcée sur la demande du syndic; plus tard, un associé la demanda à son toar pour fonder une réclamation personnelle. Vous avez déclaré cette demande sans objet, non pas qu'il eût été représenté par le syndic, mais parce que, chacun des intéressés ayant droit de la demander, € les effets du jugement qui la prononce ne sont pas limités à oelai qui l'a obtenue ». Il en eût été de même si l'actionnaire avait le premier obtenu la nullité; Faction du syndic fût devenue sans objet. Le pourvoi croit trouver dans le même arrêt une autre preuve que le syndic représente chaque actionnaire. Comme conséquence de la nullité de la Société, le syndic avait demandé ceUe d'un traité de fusion entre la Société française et une Société anglaise; le tribunal avait refusé d'annuler ce traité. Plus tard, Rodocanachi la demande à son tour, et Farrèt qui repousse sa prétention est approuvé par vous « comme ayant fait une juste application de l'article 1351 (chose jugée). Dès lors, le pourvoi pense que vous avez fait application de son principe, et que Tac* tionnaire a été débouté parce que le syndic a exercé la même action et représenté les actionnaires ». Mais, messieurs, votre arrêt dit le contraire. Si les sieurs Rodocanachi n'ont pu agir, c'est que la demande du syndic en nullité du traité de fusion avait été rejetée par un arrêt antérieur rendu contradictoirement avec (c'està-dire au profit) des liquidateurs et administrateurs de la Société anglaise, lesquels représentaient les anciens actionnaires au nombre desquels étaient les demandeurs. Ceux-ci avaient été représentés, non par le syndic, mais par ses adversaires. De là, la chose jugée,

c En voilà assez, à notre sens, pour repousser le premier moyen qui repose exclusivement sur des thèses et des théories absolues, qui confondent les situations et les intérêts, font trop bon marché des textes, et ne trouvent pas un appui dans votre jurisprudence.

« Nous allons voir bientôt, en discutant le second moyen du pourvoi, comment le jugement a donné une base juridique à son dispositif en faveur de la réclamation spéciale de l'actionnaire Bol* signer contre le fondateur Welesley. »

c Est-il vrai, messieurs, comme le prétend le pourvoi, que le tribunal de la Seine n'ait pas réussi à relever et à constater dans les agissements de Welesley, administrateur de la Société anonyme, aujourd'hui en faillite, une faute qui ait entraîné un préjudice pour le souscripteur d'actions Bolsigner? Est-il vrai qu'il n'y ait aucune relation constatée entre la faute et le préjudice dont la réparation a été appréciée par le tribunal?

c D'abord nous repoussons absolument la formule du pourvoi lorsqu'il parle de l'annulation, cause unique et directe du préjudice. L'annulation, c'est le fait judiciaire proclamant la nallité antérieure, et cette nullité, pour engager la responsabilité de Welesley, doit être la conséquence d'une faute de sa part. Cette faute n'est pas contestée par lui. Il avait assumé une fonction essentielle dans la constitution de la Société. Cette fonction était bien définie par la loi elle-même de 1867. Il résulte des articles 24 et 25 de cette loi, combinés avec les articles 1, 2, 3, 4, auxquels ils se réfèrent, que la Société anonyme ne pouvait être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social, et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. La Société ne pouvait être constituée qu'à partir de l'acceptation, parles administrateurs, de leur rêle de mandataires, après b déclaration, par les fondateurs, que tout était en règle. Or, le jugement constate en fait que Welesley a participé à cette déclaration, laquelle était fausse. Il est également constaté que Bolsigner a perdu le montant de sa souscription, soit qu'il eût dès l'origine versé la totalité, soit que le syndic l'ait forcé plus tard à réaliser son apport d'associé.

f Est-ce qu'il n'est pas fondé à dire à Welesley, comme aux autres fondateurs-administrateurs : € Vous m'avez retenu dans une Société qui n'aurait pas dû être constituée, et qui n'aurait pas fonctionné si vous ne m'aviez pas trompé. Si la constitution était impossible, je me serais retiré indemne; mon argent m'eût été remboursé; je n'aurais pas été lié à l'égard des tiers. Ma souscription était un engagement sérieux, comme le prouve bien ma perte; mais il n'était que conditionnel. Je devais, j'ai cru faire partie d'une Société r^ulière, dont je consentais à courir les chances dans l'avenir; vous m'avez frauduleusement lié à une association de fait sans avenir possible. > La conséquence directe de la faute professionnelle du mandataire légal des actionnaires a été le lien imposé illégalement à Bolsigner, et dont les suites ont été désastreuses. Sans doute, le droit commun (art. 1382) dominera les appréciations du juge quant à la nature du préjudice. Les actionnaires n'auront pas des droits aussi étendus que les créanciers. Les fondateurs coupables sont, vis-à-vis des tiers, substitués de plein droit à Fétre moral ^ui, par leur faute, n'a pas reçu l'existence légale, tandis que, vis-à-vis des actionnaires, ils pourront soutenir et prouver, par exemple, qu'ils ont régularisé la situation, et fait compléter les versements à un moment où le capital social n'avait pas été entamé et où la Société était prospère, ou que la perte subie par l'actionnaire se compense avec les dividendes excessifs qu'il a touchés (Req., 8 mars 1876, précité), ou qu'il a coimu et approuvé formellement et tacitement la continuation des opéra-

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lions. Toutes les considérations empruntées au droit commun seront juridiques, mais, d'une part, dans l'espèce, Welesley n'ai a invoqué aucune, et, d'autre part, vous avez toujours maintenu que la quotité et l'existence en fait du préjudice étaient appréciées souverainement par les juges, pourvu qu'en droit le préjudice soit causé par la faute (article 1382). Or, l'article 42 admet sans contredit que la nullité, c'est-à-dire la faute qui a rendu cette nullité imputable aux fondateurs, est la cause du désastre dont se plaindront ensuite les tiers et les actionnaires. C'est la loi elle-même qui préjuge cette relation de cause à efiet. Le pourvoi la contredit, et en fait une lettre morte lorsqu'il exige qu'il se joigne à la première faute, qui a suffi pour entraîner la nullité, une antre faute qui aura dissipé le capital social. H croit qu'il suffit d'indiquer cette hypothèse invraisemblable que, privée d'une partie de son capital, une Société peut prospérer sous l'influence du hasard, quoique nulle légalement.

< Ce n'est pas ainsi que vous avez compris les exigences de la loi sur les Sociétés, et nous connaissons au moins deux arrêts qui ont virtuellement décidé le contraire.

c Le premier a été rendu par notre Chambre, le 16 avril 1878, dans Taffaire des consorts Lestaubière c. Yaudoré et autres (Bédarrides, prés. ; Cuniac, rapp. ; Robinet de Gléry, av. gén.). Trois acquéreurs d'actions se plaignaient, non pas d'avoir été trompés par des manœuvres particulières qui les auraient entraînés à l'achat, mais du fait de la constitution illégale de la Société par suite de déclarations mensongères des fondateurs, et ils avaient obtenu contre eux, à titre de dommages-intérêts, une condamnation solidaire au remboursement du prix d'acquisition. Entre autres griefs, le pourvoi réclamait la discussion préalable de l'actif social de la Société qui n'était pas en faillite. Û combattait donc l'idée de la relation de la nullité avec le préjudice. Vous avez rejeté ce système, en déclarant que, tous les fondateurs ayant concouru sciemment à la constitution irrégulière, leurs agissements sont la cause du donunage, qu'ils ne peuvent alléguer une autre cause que le quasi-délit sans lequel le préjudice eût été impossible, qu'il n'y a pas lieu à discussion du fonds social, car, d'une part, il n'y a plus de fonds social ni de Société, et, d'autre part, on n'agit pas contre la Société, mais contre les fondateurs personnellement.

€ Le second arrêt est celui de la Chambre civile du 4 juin 18$^, qui casse et rejette à la fois le pourvoi d'Ordener et Coppens c. Wattier (Palais, 1884, 252). C'est une espèce presque identique à la nôtre : Wattier, souscripteur d'actions dans la Société générale forestière, tombée en faillite, poursuivit Ordener, un des fondateurs, et Coppens de Northland, membre du conseil de survell-

lance, en dommages-intérêts en raison de la nullité de la Société résultant de la déclaration mensongère d'une souscription intégrale du capital et du versement du quart. Il obtint leur condamnation. Le pourvoi soumettait à votre Chambre civile les questions suivantes : 1' L'action contre les fondateurs n'appartenait-elle pas au syndic seul? Le moyen a été repoussé conune nouveau; 2* Les défendeurs à l'action ne pouvaient-ils pas invoquer la prescription de trois ans, puisque le fait qui leur était reproché était qualifié délit et puni correctionnellement par la loi? Cette prétention, repoussée déjà par la Cour de Paris, a été de nouveau condamnée par la Chambre civile, qui a eu occasion de déterminer, d'une façon qui va nous être utile, la nature et le caractère de la demande de l'actionnaire en nullité et en réparation. € La responsabilité des fondateurs dans les Sociétés anonymes a été établie expressément par les articles 41 et 42, ainsi que par les dispodÛons du Code civil au titre du mandat, l'action de Wattier avait donc sa source dans une disposition du droit civil et les stipulations d'un contrat; c'est sur ces dispositions du droit civil qu'a été motivée la condamnation. » Ce sont ces considérations qui nous ont conduit à reconnaître que Bolsigner n'avait exercé que ses droits personnels dans notre espèce. Mais la Cour constate ensuite que Goppens, commissaire de surveillance, démissionnaire peu après, et ignorant la nullité de la constitution, n'a commis aucune faute ; elle casse à son égard, et, vu la solidarité et Tindivisibilité, elle fait profiter le fondateur Ordener de la cassation. En cela, l'espèce jugée par l'arrêt précité difière de la nêtre; mais pas un mot dans l'arrêt ne condamne l'opinion de la Cour de Paris que le fondateur était responsable de tous les dommages provenant de la nullité elle-même, comme l'obligation du souscripteur d'actions de verser son apport.

< Bolsigner se plaint également que sa souscription ait été réalisée, alors que la Société, à laquelle on l'af filiait, était nulle par la faute de Welesley. Le jugement constate ce fait, c'est-à-dire un préjudice, un dommage, effet de la nullité et par conséquent imputable à Welesley. Dès lors, le moyen manque en fait, et tous les éléments nécessaires à l'application de l'article 42 de la loi de 1867 se rencontrent dans les constatations du jugement attaqué.

c Vous déciderez si vous ne devez pas rejeter le second moyen comme le premier. >

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10970* SOCIÉTÉ AMONYMB. — CONTESTATION AVEC UN ACTIONNÂIRB.

— GOMPÂTENGE. — SIEGE SOCIAL. — MANOBUYRES FRAUDULEUSES.

— NULLITÉ DE SOUSCRIPTION. — REPRISE d'iNSTANGB CONTRE LB SYNDIC. — DOMMAGES-INTERETS.

(30 JUIN 4885. — Présidence de M. BËDARRIDES.)

On ne peut se prévaloir de la compétence attribuée par les statuts dune Société au tribunal du siège social, à Vencontre de la compé^ tence du tribunal du lieu où se trouve une succursale, lorsqu'il s^agit dune contestation entre la Société et un actionnaire, et que cette contestation n'a été élevée qu^à titre d exception à une action prin* dpale de la compétence du tribunal du siège de cette succursale.

Lorsque la nullité de souscription factions a été demandée par un actionnaire pour manœuvres frauduleuses employées par la Société, et qu'au cours de ^instance la Société est tombée enfaHUte, la reprise dinstance qui a eu lieu contre le syndic doit être tenue pour l'avoir été contre ce dernier, en tant que représentant de la Société; dès lors le syndic étant, à ce titre, passible de toutes les exceptUms opposables à la Société, a pu être condamné au remboursement des souscriptions frauduleusement obtenues et à des dommages-inlérêts; tandis qu'envisagé comme représentant des créanciers, il n'eût pu être frappé de ces condamnations, les manœwores frauduleuses pour obtenir des souscriptions ne pouvant entraîner la nullité de ces sour seriptUms vis-à-vis des créanciers de la Société en faillite.

Planque, syndic de la faillite du Comptoir Financier et Industriel

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