‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 30 sur 67 · C. GOUGEON · texte numérisé non relu

C. GOUGEON

Antérieurement à la faillite du Comptoir Financier et Industriel, M. Gougeon, actionnaire de la dernière émission du capital sodal, demanda la nullité de sa souscription devant le tribunal de commerce de Montpellier. Sa prétention fut accueillie; et sur l'appel interjeté par le syndic, la décision des premiers juges fut confirmée.

Pourvoi en cassation par M. Planque.

Du 30 juin 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre des Requêtes, BIM. BiDARRmEs, président. Démangeât, conseiller rapporteur, PETrroN, avocat général; M* Choppard, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen pris de la violation des articles *9, J 5, C. proc. civile et 4434 Code civil : « Attendu qu'il est constaté en fait par Farrêt attaqué que Gougeom

Yoolant faire vendre un titre de rente française, s'adressa dans ce but à la succursale du Comptoir Financier et Industriel à Montpellier ; que la rente fut vendue pour 48,023 francs par les représentants du Ck)mptoir, qui encaissèrent et gardèrent cette somme;

c Attendu qu'il est incontestable que le tribunal de commerce de Montpellier était compétent pour connaître de Taction en remboursement introduite par Gougeon;

« Attendu qu'à la vérité, dans son exploit d'ajournement, Gougeon, prévoyant le cas où la Société défenderesse lui opposerait en compensation sa prétendue dette de souscripteur, demandait au tribunal de déclarer rinexistence de cette dette; mais que cette seconde question pouvait, du moment qu'elle se présentait accessoirement à la demande de Gougeon, être portée devant le même tribunal que celle-ci; qu'ainsi en proclamant dans ces circonstances la compétence du tribunal de commerce de Montpellier, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles dtés.

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4409, 4446 et 4434 du Gode civil, 33 du Gode de commerce, 4 et 24 de la loi du 24 juillet 4867, et, sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 4446 et 4382 du Gode civil :

« Attendu, en fait, que Gougeon a fait assigner le Gomptoir Financier et Industriel, en la personne du directeur de la succursale de Montpel* lier, et obtenu d'abord contre lui un jugement de compétence, que le Gomptoir ayant ensuite été déclaré en faillite, Gougeon a &it assigner le syndic pour voir, en tant que de besoin, déclarer reprise avec eux l'instance introduite contre la Société ;

« Que le tribunal de commerce de Montpellier, dont le jugement a été confirmé en appel, a : 4« déclaré nulle la souscription de Gougeon à soixante-dix actions, Gougeon ayant été trompé par les manœuvres dolosives et les déclarations mensongères de la Société ; 2* condamné le syndic, es qualités, à 500 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé par lesdites manœuvres;

ff Attendu, en droit, que le syndic représente, suivant les cas, soit le fidlli lui-même, soit la masse des créanciers; qu'il doit évidemment être considéré comme représentant le failli lorsque l'action introduite contre une personne in bonis est suivie contre le syndic, après que cette personne a été déclarée en faillite;

« Qu'il suit de là qu'en statuant comme il vient d'être dit, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles cités;

ce Rejette. »

OBSERVATION

Sur la compétence, Y. Cassation, 10 novembre 1852, 18 avril 1854, 17 avril 1866, 30 mai 1876 et 28 mai 1877. Y. aussi Ruben

de Couder, Diaiannaire de droii commercial^ t* Compétence, n* 228 etv5o«V/i^, n»201.

Au fond, pour rejeter le pourvoi Tarrèt fait très-nettement la distinction entre les deux qualités que le syndic tient de sa fonction. C'est uniquement contre le représentant de la Société que la souscription a été et a pu être annulée ; elle subsiste à Fégard du représentant des créanciers. Par suite, le syndic sera en droit de reprendre dans cette dernière qualité le procès qui a été perdu en tant que représentant de la Société; au nom des tiers, il deyra réclamer à Factionnaire la souscription dont la Société est condamnée à lui restituer le montant.

10971. SOCIÉTÉ ANONYME. — NULLITÉ. — ACTION CIVILE. PRES- CRIPTION. — FONDATEURS. RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.

(8 JUILLET K 885. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

En principe, les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité <Fun dommage qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention; c'est dans ce cas seulement que les mêmes motifs d'ordre public ont assigné la même durée à l'action civile et à faction publique.

Ne méconnaît pas ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté qve V action en nullité d'une Société et celle en dommetges-dntérêts étant nées de l'inexécution d'obligations civiles^ juge que ces actions sont soumises à la prescription de droit commun et repousse f exception de prescription triennale qui leur est opposée.

Les fondateurs auxquels est imputable la nullité d'une Société anonyme, déclarés responsables par la loi envers les tiers, sont substitués à l'être moral qui par leur faute n'a pas d'existence légale, et sont ainsi tenus envers ces tiers de la totalité des dettes sociales.

Ces mêmes fondateurs, ayant été reconnus tous auteurs de la même faute, ont pu être condamnés solidairement envers les actionnaires, à la réparation du préjudice qu'ils leur ont causé par un acte qtn leur est commun.

HiRvoix et consorts c. faillite de la Société générale d'Êlbc-

TRicrrÉ.

MM. HIrvoix, Mildé, Renard, Vercken de Roeschenen, Hennequin et Taponnier, fondateurs de la société anonyme la Société générale d'Électricité, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 13 janvier 1882, et^apporté

dans le Journal des tribunaux de commerce, tome XXXI, p. 165, n* 10025.

Du 8 jmUet 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbibr, premier président, Onofrio, conseiller rapporteur, Charrins, premier avocat général; MM*«SABATiERet Devin, avocats.

a LA COUR : — Sur le premier moyen :

« Attendu que les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention ;

« Que dans ce cas seulement les mômes motifs d'ordre public ont dû faire assigner la même durée à l'action civile et à l'action publique; mais que le délit du débiteur ne doit pas nuire aux créanciers et réduire à une plus courte prescription une action qui, ayant sa base dans un contrat ou une disposition de droit civil, n'a été soumise par la loi qu'à la prescription de droit commun ;

« Attendu que l'action du syndic de la Société générale de l'Électricité et celle des actionnaires Burgmann et autres tendaient à faire prononcer la nullité de la Société, et, comme conséquence de la nullité, à faire condamner Hirvoix et consorts à des dommages-intérêts ; que ces demandes étaient basées sur ce que la fondation de cette Société avait été effectuée par Hirvoix et consorts dans des conditions contraires à la loi ;

a Attendu que la responsabilité des fondateurs est expressément établie par les articles 44 et 42 de la loi du 24 juillet 4867 ; qu'elle a pour base l'obligation que prennent les fondateurs envers le public dans l'acte de constitution de créer une Société régulière, ayant une existence légale, et capable de s'engager envers les tiers ; que l'action du syndic et celle des actionnaires ont donc leur source dans les dispositions du droit civil; que c'est sur ces dispositions qu'a été motivée la condamnalion prononcée contre Hirvoix et consorts ;

a Attendu qu'en refusant d'appliquer à ces actions la prescription des articles 637 et 638 du Gode d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions de loi invoquées, mais en a fait une saine application ;

a Sur le second moyen :

a Attendu que les fondateurs auxquels est imputable la nullité d'une Société anonyme en sont déclarés par la loi responsables envers les tiers; qu'il suit de là qu'ils se trouvent substitués à l'être moral qui, par leur faute, est reconnu n'avoir pas d'existence légale, et qu'ils sont tenus ainsi envers les tiers des obligations prises au nom de la Société annulée ; que la Cour de Paris n'a donc pas fait une fausse application

de la loi en déclarant Hirvolx et consorts responsables de la totalité dtt dettes sociales;

« Sur le troisième moyen :

« Attendu que Hirvoix et consorts ont été condamnés envers les actionnaires Eurgmann et autres à des dommages-intérêts à raison de la faute qu'ils ont commise, en certifiant tous, contrairement à laYérité, l'existence des conditions qui étaient essentielles à la constitution régulière de la Société générale de TÉlectricité et, en amenant ainsi la nullité de cette Société ;

« Qu'ils ont pu être condamnés solidairement à la réparation d'un dommage causé par une faute qui leur a élé commune;

a Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

y. Jowmal dê$ tribn$utMX de commerce, toc. cit,, la note placée à la suite de rarrèt attaqué.

10972. SOGlâTÈ GOMMBRGIALE. — NULLHTÉ. — ORDRE PDBLIG. — ASSOCIÉ. — COASSOCIÉ. — ACTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(21 JUILLET 4886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

La naUité iunt Société pour inobservation des formalités prèscriUs par la loi du 2i juillet 1867 est d'ordre public.

Dès lors, un associé ne peut réclamer des dommages4ntérêis à son coassocié pour inexécution des engagements résultant de l'acte canstitutif de la Société dont la nullité a été prononcée. L'arrêt çut rejette cette demande, en se fondant exclusivement sur la nullité de la Société, est sujffisamment motivé.

Laufee c. Laufeb.

M. Armand Laufer s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 8 mars 1884, et rapporté dans k Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIU, p. 672, n* 10594.

Du 21 juillet 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes. MM. Bédabridbs, président, Ballot-Beaupré, conseiDer rapporteur, PBTrroN, avocat général; M* Morillot, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation et fiernsse application des articles i% du Gode de conunerce, 55 et suivants de la loi du Si juillet 4867,138S du Gode civil, et 7 de laloi du 20 avril 4840 :

« Attendu que la nullité d'une Société, pour inobservation des for-

malitës prescrites par la loi, est d'ordre public ; que, dès lors, un associe ne saurait être passible de dommages-intérêts, ni pour avoir fiiit prononcer cette nullité, qu'il avait le droit de demander, ni pour avoir refusé ou tardé de remplir les obligations que lui imposait cet acte nul;

a Attendu que, d'après les conclusions d'appel, retenues aux qualités de l'arrêt attaqué, l'action introduite par Armand Laufer tendait à la réparation du préjudice que lui aurait indûment causé Maurice Laufer : 4<* en faisant annuler une Société, contractée entre eux au mois de janvier 4880; 2* en refusant de verser le complément de son apport;

a Mais attendu que, dans les motife adoptés par la Cour de Paris, il est déclaré : d'une part, qu'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 48 juin 4880, a prononcé non la dissolution de la Société, ainsi que le demandait Maurice Laufer, mais la nullité par suite de l'inaccomplissementdes formalités légales; d'autre part, que Maurice Laufer, ne pouvait dans ces circonstances, être contraint de compléter son apport;

« Attendu qu'en déboutant ainsi Armand Laufer de ses conclusions, sans rechercher si en fait le préjudice, dont se plaignait celui-ci, existait réelleroent eu non, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles iS du Gode de commerce, 55 et suivants de la loi du 24 juillet4 867, et 4 382 du Gode civil, s'est exactement conformé aux principes de la matière, et a satisfiiit d'ailleurs aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

«Rejette. •

OBSBEVATION.

Y. Jawrmal de$ tnbmMMX de commerce, he, cii„ la note mise à la suite de rarrèt attaqaé.

10973. PAILUTS. — SYNDIC. — RBDDrTION DE COMPTE. — CASSA- TION. — POURVOI. — ARRÊT d'aDMISSION. — SIGNIHCATION . — OFFICE. — CESSION. — TRArrÉ. — DÉROGATION. — TIERS. — PAYEMENT. — COMPENSATION. — CRÉANCIERS. — SAISIE-ARRÉT. — INTÉRÊTS. — IMPUTATION. — GAPrTAUSATION. — DÉFAUT DE MOTIFS.

(5 AOUT 4885. — Présidence de M. LAROMBIÈRE.)

Le syndic a qualité, mime après la reddition de ses comptes^ pour recevoir la sigmficaêion de t arrêt d^ admission du pourvoi formé contre une décision à laquelle il a été partie avant cette reddition.

En matière de cession d^office, toute convention dérogatoire au traité, « même accessoire ou f exécution », est radicalepunt nulle

comme illicite et contraire à tordre public. Dés lors, le cetsionnaxn d'un office ne peut opposer aux créanciers du cédant le payement anticipé de tout ou partie du prix qu'il a fait à ce dernier en vertu (Pune convention secrète, ni déduire la somme ainsi payée de celk que les créanciers du cédant réclament au cessionnaire par voie de saisie-arrêt, alors du moins qu'aucune des causes, attribuées par le cessionnaire aux dettes qu'il a payées pour le cédant, ne peut donner à sa créance en répétition le caractère de créance privilégiée.

Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêts ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital, de préférence aux intérêts échus, et si le payement sur le capital et intérêts n'est pat intégral, il s'impute cT abord star les intérêts. En conséquence, lorsque, sur la demande du débiteur, les indications (^imputation inséréet dans les récépissés à lui délivrés par la Caisse des consignations, Vont été en l'absence du créancier , ces imputations ne lui sont pas opposables, alors surtout qu'elles ont eu lieu postérieurement à des oppositions formées entre les mains du débiteur pour des sommet supérieures au montant intégral de sa dette.

Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande en révision de compte que le concluant fonde sur ce qa^il y aurait eu capitalisation des intérêts, en se bornant à répondre, en termes généraux, que le compte était légalement établi par imputor tion du montant de chaque versement sur les sommes dues, conformément à la loi et aux stipulations du contrat.

Lagorge c. syndic de la faillite Sion.

Du 5 août 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Larombière, président, de Lagrevol, conseiller ra|^rteur, Charrins, premier avocat général; MM'* Sabatibr etMoRKT, avocats.

« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

« Attendu qu'aux termes de l'article 537 du C. comm., le syndicconserve ses fonctions tant que la liquidation de la faillite n'est pas entièrement terminée ;

« Attendu que le pourvoi de X. .. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 49 mars 1879, n'étant pas suspensif, le syndic Gopin a pa, il est vrai, poursuivre l'exécution de cet arrêt et rendre ensuite son compte définitif; que la liquidation de la faillite S... étant ainsi terminée, l'état d'union des créanciers a pris fin, dans les conditions prévues par l'article 637 ci-dessus rappelé ;

a Mais attendu que les résultats du compte du syndic, ainsi que de la liquidation sont restés soumis à une condition résolutoire pour le cas

où, sur le pourvoi actuel, rarrétdu 49 mars 4S79 viendrait à ôlre cassé; que cette condition résolutoire s'étend par voie de conséquence à la cessation de Tétat d'union ;

ff Attendu qu'à raison de cette éventualité, le syndic Copin, qui a figuré dans l'arrêt attaqué en qualité de syndic et comme seul intimé, continue nécessairement de représenter la masse des créanciers, soit pour défendre au pourvoi, soit pour répondre devant la Cour de renvoi, s'il y échet, aux prétontions de X..., soit enfin pour rectifier le compte de liquidation de la faillite dans le cas où X... viendrait à faire prévaloir, en tout ou en partie, ses prétentions : d'où il suit que le recours en cassation a été valablement formé contre Copin, comme représentant, en qualité de syndic, la masse des créanciers dans un débat qui se rattache à la liquidation de la faillite, et que c'était à lui que l'arrêt d'admission devait être notifié;

ce Par ces motifs : — Rejette la fin de non-recevoir; c Au fond :

« Suria première branche du deuxième moyen, relative à la compensation :

a Attendu que, d'après les dispositions des articles 40 de la loi du 28 avril 4846 et 90 de celle du 5 juin 4844, la transmission des offices ministériels étant soumise à l'approbation du gouvernement ne peut avoir lieu sous d'autres conditions que celles exprimées dans l'acte écrit, produit à l'appui de la demande en nomination du cessionnaire ; que cette production ayant pour objet d'éclairer le gouvernement sur les graves intérêts qu'il lui appartient de surveiller, en vue de l'ordre public, toutes conventions antérieures ou postérieures à la production de cet acte et qui ont pour résultat d'en modifier les clauses, « même accessoires et d'exécution », sont frappées d'une nullité absolue; qu'il en doit être ainsi de toute stipulation occulte se rattachant à l'intérêt des tiers et des créanciers des parties, notamment de celles qui di^ posent du prix de l'office ;

« Attendu, en fait, que, d'une part, suivant le traité présenté à l'autorité, nulle portion du prix de la charge d'huissier cédée par S... à X... n'était exigible avant la prestation du serment par ce deniier ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué constate que si les payements, pour lesquels X... oppose la compensation, ont été faits avant les oppositions formées en ses mains dans le courant du mois de juillet, par les créanciers de S. . ., ils ont eu lieu avant qu'aucune partie du prix fût exigible, c'està-dire avant le 44 septembre 4863, jour de la prestation du serment parX...;

« Attendu que ces payements anticipés, effectués en vertu de conventions dérogatoires au traité soumis à l'approbation du gouvernement, et avant que le cessionnaire fût investi de ses fonctions, n'étaiont pas,

opposables aux créanciers du cédant; d*où il suit que Tarrèt attaqué, en décidant que ces payements ne pouvaient établir au proGt de X... contre les créanciers de S... une libération par compensation légale ou conventionelie sur le prix de l'office, a fait à la cause une juste application des principes qui régissent les transmissions d'office, et n'a pu, en conséquence, violer aucun texte de 1(m ;

a Sur la seconde branche du même moyen :

a Attendu que l'arrêt attaqué a contasté, en fait, qu'aucune des causes attribuées par X... aux dettes qu'il a payées pour S... ne pouvait donner à sa créance en répétition le caractère de créance privilégiée, cooformémeot aux dispositions de l'article 2402, S 3, du Gode civil, ces causes n'étant pas de nature à attribuer aux payements par lui efifootués le caractère de frais faits pour la conservation de la chose; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun texte de loi ;

« Sur la seconde branche du premier moyen :

« Attendu qu'aux termes de l'article 4254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêts ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital de préférence aux intérêts échus, et que si le payement sur le capital et intérêts n'est pas intégral, il s'impute d'abord sur les intérêts ;

<x Attendu qu'il résulte de l'ensemble des constatations de l'arrêt attaque que les indications d'imputation insérées, sur la demande de X...^ dans les récépissés à lui délivrés par la Caisse des Consignations l'ont été en l'absence du créancier et, en tout cas, postérieurement aux oppositions mises en ses mains pour des sommes dépassant le montant intégi'al de sa dette ;

« Attendu qu'en décidant dans ces circonstances de fait que X... ne pouvait se prévaloir de ces imputations, l'arrêt attaqué a motivé sa décision et n'a fait qu'appliquer à la cause les règles du droit ;

a Par ces motifs : — Rejette ces moyens;

« Mais, sur la première branche du premier moyen :

« Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 4810 ;

« Attendu que, dans ses conclusions d'appel, X..., après avoir articulé que, sur le compte produit par le syndic et accepté par le tribunal, le montant de sa dette envers S... avait été calculé en faisant entreries versements effectués dans un compte d'intérêts par échellettes, ce qui avait eu pour résultat illégal de capitaliser les intérêts, conlrairem^t à la loi et au traité de cession, avait demandé que ce compte fût redressé, et que, sous la réserve des compensations par lui opposées, sa dette

N* 10974. — COUR DE CASSATION. 59t

fût liquidée à la somme de 1 3,iS4 fr. 4 2 au lieu de celle de 4 5,870 francs, à laquelle il avait été condamné par le tribunal ;

« Attendu que, pour rejeter ces conclusions et confirmer la décision des premiers juges, Tarrèt attaqué s'est borné à déclarer que le compte était légalement établi par imputation du montant de chaque versementsur les sommes dues, conformément à la loi et aux stipulations du contrat, et qu'il en résultait que X... restait débiteur de 45,870 francs; qu'en s'exprimant ainsi, Farrôt n'indique pas les considérations de fait qui ont pu déterminer la Cour à admettre le compte comme légalement établi, et ne constate même pas si dans le compte 11 y a eu ou non des capitalisations d'intérêts ; qu'il suit de là que, sur ce chef de décision, l'arrêt n'est pas motivé ;

« Par ces motifs : — Casse, mais seulement sur le chef relatif au calcul des intérêts. •

10974. FAILLnE. — CLOTURE POUR INSUFFISAKGS d' ACTIF. — DES- SAISISSEMENT.

!'• Eipèce.

(44 AOUT 4885. —Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Un commerçant déclaré en état defaiUile est non recevabU, à partir du jugement déclaratif, â^poursuiure judiciairement un débi-^ teur, sans f assistance de son syndic.

Il ne saurait utilement prétendre, pour écarter cette fin de nonrecevoir, que le résultat de l'action intentée doit être d^ augmenter factifde la faillite, et doit ainsi profiter à la masse des créanciers.

Veuve Picard c. Bermard-Jacob.

Du 11 août 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MH. Barbier, premier président, Mighaux-Bellaire, conseiller rapporteur, Desjardins, avocat général; M* Moret, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

c Vu l'article U3 C. comm. ;

« Attendu que Bernard Jacob, dit Bernard Paris, a, par exploit, en date du 24 juin 4874, ajourné, devant le tribunal de commerce de la Seine, les époux Picard, en payement de marchandises par lui fournies dans le courant des années 4869-4870; qu'il résulte des constatations de l'arrêt atUqué qu'au jour de l'assignation, ledit Bernard Paris était en état de faillite déclarée, et que néanmoins il avait agi seul, et sans Fassistance de son syndic ;

o Attendu qu^aus termes de Tarticle 443 G. comin.,le failli est, à partir de la déclaration de sa faillite, dessaisi de Tadministralion de tous ses biens, et qu'à dater de cette époque, toute action mobilière ou immobilière doit être poursuivie par ses syndics, ou contre eus; .

« Attendu qu'en Tespèce, Tarrèt attaqué a déclaré recevable l'action intentée par Bernard Pans failli, sans le concours de son syndic, par Tunique motif qu'elle devait augmenter l'actif de la faillite et profiler ainsi à la masse des créanciers, en quoi il a expressément méconnu les dispositions de l'articie 443 G. comm., susvisé ;

a Par ces motifs : — Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse, d

i* Espèce.

(t6 OCTOBRE 4885. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Le dessaisissement du failli, tel qu'il résulte de t article 443 du Code de commerce, subsiste après le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance de t actif; mais ce dessaisissement n'est établi que dans Vintérét de la masse des créanr ciers.

Par suUe, le failli, dans celte situation, n'est pas absolument incapable d^ exercer les droits qui lui appartenaient avant le jugement déclaratif de faillite, et que le syndic n'a pas exercés.

Benoist c. époux Saulnier.

Du 26 octobre 1885, arrêt de la Gour de cassation, Ghambre des Requêtes. MM. Bédarrides, président. Démange at, conseiller rapporteur, Petiton, avocat général; M* Gordôen, avocat.

« LA GOUR : — Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 443 et 527 du Gode de commerce :

« Attendu, en droit, que le dessaisissement du failli, tel qu'il résulte de l'article 443, subsiste après le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insufiisance de l'actif; mais que ce dessaisissement n'est établi que dans l'intérêt de la masse des créanciers; d'où il suit que le failli, dans cette situation, n'est pas absolument incapable d'exercer les droits qui lui appartenaient avant le jugement déclaratif de la faillite, et que le syndic n'a pas exercés ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait : k^ que Benoist, sur la mise en demeure qui lui a été signifiée, le 30 septembre 4882, d*avoir à réaliser la promesse de vente contenue dans l'acte notarié des 8 et 41 août 1879, s'y est refusé par l'unique motif que, Saulnier étant en

état de faillile, quoique la clôture des opérations eût été prononcée pour insuffisance d'actif, il le considérait comme n'ayant pas qualité pour concourir aux stipulations du contrat de vente en question ; %^ que le payement de prix devrait être fait par un tiers;

« Attendu qu'en disant, dans ces circonstances, que Benoist serait lenu de réaliser dans la huitaine la promesse de vente, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles cités ;

<f Par ces motifs : — Rejette. »

3« Espèce.

(10 NOVEMBRE 4885. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

La clôture des opéralions de la faillUe pour insuffisance é^ actif laisse subsister l'état de faillite quant au dessaisissement des biens du failli et aux droits et pouvoirs des syndics.

En conséquence, le failli ne peut se pourvoir par la voie extraordinaire de la requête civile contre une décision de justice intéressant sa faillite, et il n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a statué sur ladite requête.

Fréaa c. faillite Fréar et consorts.

Du 10 novembre 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Rohault de Fleurt, conseiller rapporteur; Desiardius, avocat général; MM«*Lehmann, Choppard et De Lalande, avocats.

0 LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et tirée de ce que le failli ne pouvait exercer son action sans être assisté de son syndic :

« Attendu, d'une part, que les conclusions prises par les défendeurs au pourvoi devant la Cour d'appel demandaient que Fréar fût déclaré non recevable dans sa requête civile par ce motif spécial que le syndic de la faillite de Fréar avait refusé de faire le procès, et que ce dernier ne pouvait l'intenter en son nom personnel à raison de son état de faillite;

« Que l'exception ayant ainsi été relevée devant le juge du fond , elle peut être présentée devant la Cour de cassation ;

a Attendu, d'autre part, que la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif laisse subsister l'état de faillile quant au dessaisissement des biens du failli et aux droits et pouvoirs des syndics;

a Que le failli ne peut donc notamment se pourvoir par la voie extraordinaire de la requête civile contre une décision de justice intéressant la faillite dans les liens de laquelle il est encore engagé ;

« Attendu, dès lors, que Fréar, se présentant sans l'assistance de son

syndic seul maître de raction,est non recevable à soutenir son pounoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur une contestation relative aux biens dépendant de l'actif de sa faillite ;

a Par ces motifs : — Déclare non recevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juin 1882. »

OBSERVATION

11 semble que ces diverses décisions soient contradictoires ; peutêtre cependant le désaccord est-il plus apparent que réel entre les deux Chambres de la Cour suprême. Il suffit pour s*en convaincre de se reporter au rapport fait par M. le conseiller Démangeât devant la Chambre des Requêtes.

L'éminent magistrat s'est exprimé en ces termes :

<t Certains auteurs enseignent que le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance de l'actif met fin au dessaisissement du failli et aux fonctions du syndic. Yoyez notamment M. Bédarride, Faillites et banqueroutes, t. II, n* 70!. S'il en était réellement ainsi, il est évident qu'il faudrait rejeter le pourvoi. Mais nous admettons sans difficulté, avec le rédacteur du Mémoire, que le jugement dont il s'agit laisse subsister et le dessaisissement du failli et les fonctions du syndic. Vous avez dit, en effet, dans l'arrêt de cassation du 5 novembre 1879, au rapport de M. Aucher, c que le dessaisissement subsiste tant que dure Fétat < de faillite; qu'il n'est pas anéanti par le jugement qui clôt les € opérations de la faillite pour insuffisance d'actif; que cette clô- « ture, qui n'est que provisoire, a pour effet unique de rendre « aux créanciers l'exercice de leurs actions individuelles contre la c personne et sur les biens du'failll; mais qu efie ne le relève pas « des liens de la faillite ; qu'elle ne met pas fin aux fonctions des « syndics, lesquels demeurent toujours investis du droit d'agir dans « l'intérêt de la masse et de faire les diligences nécessaires pour « assurer la conservation et le recouvrement de toute valeur

« dépendant de la faillite >

« Mais suit-il de là que le faiUi ne puisse pas agir luî-lnèaie eu justice, quand il y aurait intérêt, et qu'il n'en résulterait aucun donunage pour la masse des créanciers? Nous ne le pensons pas. La condition du failli à cet égard reste, après le jugement qui dôt les opérations de la faillite, ce qu'elle était auparavant. Or, vous avez reconnu plusieurs fois, et notamment dans l'arrêt de cassation, du 12 janvier 1864, au rapport de M. Laborie c que le failli c reste en pleine possession des droits et actions attachés à sa per- « sonne, spécialement du droit d'exercer son activité personnelle et

< de chercher des ressources dans son travail ou danssonindustrie ; ( qu'une telle faculté implique nécessairement pour lui le droit « d'administrer les ressources qu'il se crée ou qu'il se procure « ainsi par son travail ou par un nouveau crédit, avec des valeurs « étrangères à la faillite, et, parsuite^ la capacité pour stipuler et ( s'obliger, de même que pour agir et défendre en justice, à rai-

< son des actes ou des faits de cette industrie nouvelle..... >

« Si le failli peut chercher des ressources dans son travail ou dans son industrie, ne faut-il pas dire, à plus forte raison, qu'il peut eu chercher dans la poursuite des droits qui lui appartenaient avant le jugement déclaratif de faillite, lorsque, comme dans l'espèce, le syndic néglige de poursuivre ces droits et que les sommes nécessaires pour en obtenir le bénéfice sont fournies par un tiers? Le dessaisissement établi par Tarticle 4^3 du G. comm. est établi uniquement dans l'intérêt de la masse des créanciers; or, dans l'espèce, la masse des créanciers n'a et ne peut avoir aucun intérêt à s'en prévaloir.

Œ Cependant le pourvoi insiste : « Les créanciers du failli, dit-il, « peuvent être lésés, parce qu'ils n'exerceront leurs droits sur « l'immeuble qu'après avoir désintéressé le bailleur de fonds. » La réponse est vraiment trop facile. Les créanciers sont parfaitemen libres de prendre l'opération pour eux ou de la laisser pour le compte du failli.

€ Enfin le pourvoi ajoute que Benoist, en accédant à la demande de Saulnier, pouvait se trouver exposé à un recours du syndic. Nous ne voyons pas bien sur quoi le syndic aurait fondé un pareil recours ; et, en tout cas, Benoist, poursuivi par Saulnier, n'avait qu'à mettre en cause le syndic.

« Dans ces circonstances, vous verrez s'il n'y a pas lieu de rejeter Je pourvoi. »

10975. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — INTERMÉDIAIRE. — RES- PONSABILITÉ. — CASSATION. — CONNEXrrÉ. — ACTION EN GARANTIE.

(28 OCTOBRE 4885. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Le commissionnaire de transports, qui se charge de faire parvenir des marchandises d'un lieu à un autre, est responsable envers l'expéditeur des faits du commissionnaire intermédiaire qu'il emploie pour ce transport^ alors du moins que cet intermédiaire na pas été désigné par (expéditeur.

Bien que prononcée sur la demande exclusive de (expéditeur , la cassation doit s'étendre au commissionnaire intermédiaire, qui devra être mis en cause devant la Cour de renvoi à raison du lien de.

596 JURISPRDDKNCE COMMERCIALE*. — N" 10975.

connexiU qui existe entre V action principale et l'action en garantie, alors surtout que l'arrêt cassé, sans examiner les moyens de défense opposés à l'action en garantie, s'était borné à rejeter cette action en garantie en conséquence du rejet de l'action principale, et qu'il avait^ d'un autre côté, condamné ledit expéditeur aux d^ens envers l'appelé en garantie,

Mohamed Saïd ben Chicou c. : 1® Rossy, Manifigat et C'*; §• La Compagnie générale transatlantique.

Le 19 octobre 1880, les sieurs Rossy, Mauificat et C'*, commissionnaires de transports à Alger, reçurent de Mohamed Saïd ben Chicou, commerçant en cette ville, avec ordre de les transporter à Constantine, 38 balles de tabac, pesant ensemble 9,957 kilogrammes. Le 29 mars 1881, ces marchandises, qui avaient été confiées par Rossy, Manificat et C**" à la Compagnie générale transatlantique, n^étant pas parvenues à leur destination, Mohamed ben Chicou fit assigner les commissionnaires avec lesquels il avait traité devant le tribunal de commerce de Constantine pour s'entendre condamner k lui remettre les colis dont ils avaient été chargés, sinon à lui payer le montant de leur valeur, c'est-à-dire 17,000 francs, et, en outre, 2,000 francs à titre de dommagesintérêts.

Cette assignation fut dénoncée par Rossy^ Manificat et C'% à la Compagnie générale transatlantique, commissionnaire intermédiaire, qu'ils assignèrent en même temps devant le tribunal saisi, pour s'entendre condamner à les garantir et indemniser contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur préjudice.

Le 6 janvier 1882, le tribunal de commerce de Constantine rendit un jugement par lequel, faisant droit aux conclusions de Mohamed ben Cliicou, il condamna Rossy, Manificat et C^ à lui payer la somme de 17,000 francs représentant la valeur des marchandises perdues, et, statuant sur sa demande en garantie, il condamna la Compagnie générale Transatlantique à relever les commissionnaires primitifs des condamnations prononcées contre eux.

MM. Rossy, Manificat et C**, ainsi que la Compagnie générale Transatlantique, interjetèrent appel de cette décision, qui fut infirmée par un arrêt delà Courd'Alger, du7avrill8839 ainsi conçu :

c Attendu que la convention intervenue le 48 octobre 4880, entre Rossy, Manificat et C'*, et Mohamed Saïd ben Chicou, a constitué de la part du premier Tacceptation d*un mandat salarié, dont l'objet était de faire le nécessaire pour que les marchandises qui leur étaient confiées

fussent transportées d'Alger à €k)nstantine, moyennant un prix déterminé dans lequel se trouve compris leur salaire ;

« Qu'en chargeant ces marchandises sur un bateau à vapeur qui devait les transporter à Philippeville, et les adressant à un commissionnaire ayant pour mission de les faire parvenir à Gonstantine dans les délais ordinaires, Rossy, Manificat et C'^* ont accompli leur mandat ;

a Qu'on ne peut leur imputer à faute le chois qu'ils ont fait de la Compagnie générale Transatlantique, puisque le mandant n'ayant nominativement exclu ni indiqué aucune Compagnie, ils ont, avec raison, chargé sur le navire qui partait le premier;

« Qu'on ne peut davantage leur reprocher de n'avoir pas fait assurer les marchandises dont il s'agissait ; qu'en effet, l'usage du commerce à Alger est que l'assurance maritime n'est appliquée par les intermédiaires que sur la demande expresse des expéditeurs ou destinataires, demande que Mohamed Satd ben Chicou n'allègue même pas avoir faite, et qui d'ailleurs eût entraîné pour le transport un prix supérieur à celui qui était convenu entre lui et les intermédiaires auxquels ils avaient recours, et qui avaient déjà, ainsi qu'il avait été plaidé pour eux sans contradiction de sa part, opéré pour lui dans les mêmes conditions;

«Attendu, en conséquence, que Rossy, Manificat et G'« n'ayant commis aucune faute dans la gestion du mandat qu'ils avaient accepté, Faction intentée contre eux par Mohamed Sal'd ben Chicou n'est pas foQdée, et que le jugement qui l'a accueillie doit être infirmé;

« Attendu que l'appel de Rossy, Manificat et C'« doit, ainsi qu'iisl'ont reconnu eux-mêmes, profiter à la Compagnie générale Transatlantique, en ce sens que, s'ils sont sur appel relevés de la condamnation prononcée contre eux au profit de Mohamed Sald ben Chicou, la condamnation récursoire par eux obtenue doit également disparaître; « Attendu que le jugement attaqué doit donc être infirmé sur ce point ; o En ce qui concerne l'appel incident subsidiairement déclaré par la Compagnie Transatlantique, et son appel principal :

<x Attendu que la solution donnée à la question principale du procès dispense d'examiner s'ils sont recevables; « Sur les dépens :

« Attendu que Mohamed Sald ben Chicou succombe dans sa demande contre Rossy, Manificat et C^*, et que ce sont ses prétentions à l'égard de ceux-ci qui ont nécessité la présence de la Compagnie générale Transatlantique dans l'instance ; qu'il doit, en conséquence, les supporter tous;

o Par CBS motifs : — Joint les appels des 6 janvier 4882 et 15 mars 1883; reçoit, en la forme, l'appel de Rossy, Manificat et C**; et y faisant droit, ainsi qu'aux conclusions prises sur ledit appel par la Compagnie générale Transatlantique, sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels de celle-ci ;

598 JDRISPRUDKNCE COMMERCIALE. — W 10975.

a Annule dans toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 4882;

a Décharge, en conséquence, la Société Rossy, Manificat et C>« ainsi que la Compagnie générale Transatlantique, des condamnations pro-* noncëes contre elles par ledit jugement. »

Mohamed Saïd ben Chicou s'est pourvu en cassation de cet arrêt.

Du 28 octobre 188o, arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile. MM. BAnsiER, premier président; Guérin, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM*» Fosse et Housset, avocats.

o LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi:

« Attendu qu'aux termes de Tarticle 99 C. de comm., le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est garant envers l'expéditeur des faits du commissionnaire intermédiaire ou du voiturier qu'il se substitue ; que la responsabilité spéciale qui lui incombe est absolue et n'est pas régie par les règles ordinaires du mandat; qu'il ne peut donc pas, en cas de perte des marchandises à lui confiées, se soustraire à la réparation du dommage qui en est résulté, sous préteste qu'il n'aurait commis aucune faute en remettant ces marchandises au transporteur intermédiaire qu'il a choisi, et qui les a égarées ou perdues;

a D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en déclarant que Rossy, Manificat et C>*, commissionnaires de transports à Alger, à qui Mohamed Saïd ben Chicou avait remis trente-huit balles de tabac pour le» expédier à Constantine, ne répondaient pas de la perte de ces marcbandises confiées par eux à la Compagnie Transatlantique, qui n'avait pas été désignée par l'expéditeur pour les recevoir, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 4 994 du Code civil, et formellement violé Tarticle 99 du Code de commerce;

« Sur la mise hors de cause demandée par la Compagnie générale Transatlantique :

Attendu que la demande principale étant rejetée, la Cour d'appel a écarté, par voie de conséquence, la demande récursoire comme n'ayant plus d'objet ;

0 Qu'elle n'a pas eu, par suite, à examiner les moyens opposés par la Compagnie à l'action dirigée contre elle ; que la Cour de cassation ne saurait donc être appelée à statuer sur ces moyens, qui n'ont pas été appréciés par les juges du fond ;

« Attendu, d'autre part, qu'il existe entre la demande principale et la demande en garantie un lien de dépendance et de subordination; qu'enfin, une condamnation aux dépens ayant été prononcée au profit de la Compagnie générale Transatlantique contre Mohamed Saïd ben Chicou, celui-ci a droit et intérêt à exiger le maintien de ladite Gom* pagnie dans la cause pour faire réformer, s'il y a Heu sur ce point, la décision qui lui fait grief;

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a Par CBS motifs : —Donnant défaut contre Rossy, Manificat et G^^ (c Casse. »

OBSERVATION

y. Cassation, 12 mai 1868 et 6 février 1884.

V. aussi. Pardessus, n» 576; Alauzet, t. II, n» 966; Persil et Croissant, n*" 3, p. 125; Sarrut, Législ, et jurùpr. tur le transp. des march. par ekem, de fer, n» J4, note; Ruben de Couder, Diet. dedr. eomm,^ y' Commisiiannaire de transport.

10976. VICES RÉDHIBITOIRBS. — ESPACE BOVINE. — ANIMAUX DES- TINES A LA BOUCHERIE. — GARANTIE TACITE. — LOI DU 2 AOUT 1884.

(40 NOVEMBRE 4885. — Présidence de M. BÊDARRIDES.)

La loi du 2 août 1884, sur les vices rédhibitoires en matière de vente d'animaux domestiques^ s'applique aux animaux destinés à la consommation comme à ceux destinés au travail.

Le vendeur (tun animal destiné à être abattu n'est donc pas tenu en principe, à garantir <t autres vices que ceux énumérés par ladiU loi.

Mais les parties restent maîtresses de déroger aux dispositions de la loi de 1884 par une convention spéciale, qui peut n'être que tacite, et dont les juges du fond constatent souverainement Pexistence.

Bertrand c. Pillot.

Le sieur Bertrand, marchand de bestiaux, avait vendu une vache au sieur Pillot, boucher, moyennant le prix de 330 fr. 70. Cette vache ayant été abattue, la viande en fut saisie par le service d'inspection sanitaire, sur le motif que la vache était atteinte de phthisie pulmonaire et impropre à la consommation, Pillot, ayant refusé de payer le prix de la viande, Bertrand Fassigna devant le tribunal de commerce de Lyon. Le demandeur soutenait que la loi de 1884 avait supprimé tous vices rédhibitoires pour l'espèce bovine. Pillot ne chercha pas à nier que la loi de 1884 fût applicable en principe aux ventes d'animaux de boucherie; il n'invoqua non plus aucune convention, même tacite, dérogatoire à cette loi. Toute sa défense consista à prétendre que suivant les clauses spéciales du marché, la vache avait été abattue et la viande saisie avant qu'aucune transmission de propriété se fût opérée du ven-

600 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N"" 10i>76.

deur à l'acheteur. L'animal avait ainsi péri pour le compte de Bertrand, et le prix n'était pas exigible, à défaut de livraison de la chose vendue.

Le 20 novembre 1884, le tribunal rendit sur ce litige un jugement ainsi conçu :

« LE TRIBUNAL : ~ Attendu que Bertrand réclame à Pillot une somme de 330 fr. 70 pour prix d'une vache vendue et livrée ;

a Attendu que Pillot résiste à cette demande en excipanl d'une saisie pratiquée à Tabattoir sur la viande de cette vache par le service sanitaire;

a Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 4644 du Gode civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ;

« Attendu, en fait, dans la cause, qu'il est constant et reconnu des deux parties que l'animal litigieux a été acheté pour la boucherie, et que sa viande a été déclarée impropre à cet usage et, en conséquence, saisie par le service sanitaire;

« Que de ce procès-verbal, il ressort que la vache était atteinte d'une maladie contagieuse, laquelle ne pouvait être reconnue avant l'abatage;

« D'où il suit qu'il y a eu vice caché, et que Bertrand dès lors doit ôtre débouté de sa demande;

« Attendu que les frais sont à la charge de la partie qui succombe ;

<r Par ces motifs : — Le tribunal, jugeant contradictoirement et en dernier ressort, dit que l'animal vendu par Bertrand à Pillot était atteint d'un vice caché qui le rendait impropre à l'emploi auquel il était destiné ;

ff En conséquence, déboute ledit Bertrand de sa demande en payement, et le condamne aux dépens. »

Pourvoi en cassation par M. Bertrand.

Du 10 novembre 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes. M. Bédarrides, président.

« LA COUR : — Sur Je moyen unique du pourvoi tiré de la fausse application de l'article 1 641 du Code civil et de la violation des articles 4, 2, 5 et 42 do la loi du 2 août 4884 :

« Attendu que s'il est vrai que les dispositions de la loi du 8 août 4884 sont limitatives, et que l'action résolutoire dans les ventes on échanges d'animaux domestiques ne peut être intentée hors des cas qui y sont spécifiés, il en est autrement lorsque la garantie réclamée est le résultat d'une convention ;

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« Attendu que Tensemble des faits retenus par la dëcision attaquée constate suffisamment Feiistence entre les parties d'une convention tacite de garantie;

« Attendu que le jugement déclare, en effet, qu*il est constant et reconnu par les parties que la vache, objet du litige, avait été achetée par Pillot et vendue par Bertrand pour être livl'ée à la boucherie; qu*elle fut immédiatement abattue après le marché ; mais que la viande en provenant fut saisie par le service sanitaire, en vertu d'un procèsverbal constatant que la vache était atteinte d'une maladie contagieuse qui ne pouvait être reconnue avant Fabatage, et qui rendait la viande impropre à l'usage en vue duquel le marché avait eu lieu ;

« Attendu que l'obligation de garantie invoquée dans ces circonstances par Pillot contre Bertrand, résultait de la nature môme de la chose vendue et du but que les parties s'étaient proposé, et qui formait la condition essentielle du contrat ; que cette obligation, pour être implicite, n'en était pas moins manifeste et absolue ; d'où il suit que le jugement attaqué, en rejetant l'action en payement du prix du marché litigieux, formée par le demandeur contre le défendeur éventuel, n'a ni faussement appliqué l'article 4641 du Gode civil, ni violé les dispositions de la loi du S août 488i, visées au pourvoi ;

« Par ces motifs : — Rejette, etc.. »

10977. SOCIÉTÉ EN COMMANDrrE. — EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE. — ACTE SOUS SEINGS PRIVÉS. — ACTE STATUTAIRE AUTHENTIQUE. —

YAuorrÉ DE l'hypothèque.

(23 DECEMBRE 4885. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Quand le gérant d'une Société en commandite a été autorisé à emprunter hypothécairement pour le compte de la Société par un acte sous seings privés, même statutaire, t hypothèque n'a pas été consentie conformément aux prescriptions de l'article 2127 du Code civil, et doit être annulée.

Mais quand l'hypothèque a été consentie en vertu d'un acte statutaire authentique, il importe peu qu'un certain nombre d'associés aient été représentés dans l'assemblée générale, dont la délibération a été passée en la forme authentique, par des mandataires munis de procurations sous seings privés,

Dupont et G** c. faillite de la Société d'Inghy.

Du 23 décembre 1885, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, MM. Barbier, premier président; Onofrio, conseiller rap-

602 JURISPRUDEKCE COMMERCIALE. — N* 10977.

porteur; Desjardiks, avocat général; MM** Morillot etDARssTs, avocats.

« LA COUR : — Sur les deux moyens réunis :

et Vu rarticle 2427 du Code civil;

«Attendu qu'aux termes de Tarticle 2127 du Code civil, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique;

« Attendu qu'il suit de celte disposition que le mandat donné pour hypothéquer doit être également en forme authentique, la procuration dans laquelle le débiteur exprime lui-môme son consentement à l'hypothèque devant, comme le contrat lui-même, présenter la garantie de i'authenticité.

a Attendu que le gérant d'une Société en commandite qui consent, au nom de la Société, hypothèque sur les immeubles sociaux, agit comme mandataire de la Société ; que le gérant d'une Société en commandite ne tient pas de la loi, ni des règles générales de cette sorte de Société le pouvoir d'hypothéquer;

et Que si ce pouvoir, qui dépasse les pouvoirs ordinaires d'administration d'un gérant, lui est conféré par la volonté sociale, soit dans les statuts, soit dans les délibérations des assemblées ou des conseils de la Société, l'acte qui exprime cette volonté constitue un mandat spécial, c'est-àndire le pouvoir de faire exceptionnellement, au nom et pour le compte d'autrui, un acte juridique que le propriétaire avait seul le droit de faire;

a Et attendu, en ce qui touche l'hypothèque de 70,000 francs consentie le 43 août 4877, que les statuts de la Sucrerie d'Inchy, en date du 3 août 4872, ^n'autorisaient l'hypothèque des immeubles sociaux que jusqu'à concurrence de 50,000 francs;

« Attendu que le gérant Dujardin n'a trouvé le pouvoir de consentir la seconde hypothèque de 70,000 francs, que dans la délibération du 3 août 4875, qui a donné aux assemblées générales le droit de modifier les statuts, et dans celle du 23 juillet 4877 qui, usant de cette faculté, a porté jusqu'à 420,000 francs les pouvoirs du gérant, quant au droit de consentir hypothèque et autorisé le gérant Dujardin à contracter cette hypothèque nouvelle;

« Attendu que ces deux délibérations n'ont pas été rédigées en forme authentique;

tt D'où il suit que l'hypothèque du 43 août 4877 n'a point été consentie dans les Conditions de l'article 2427 du Code civil, et qu'en en prononçant la nullité , la Cour de Douai n'a violé ni ledit article , ni les principes de droit invoqués par le pourvoi;

a Mais, en ce qui concerne l'hypothèque de 50,000 francs consentie le 9 février 4876:

« Attendu que les statuts du 3 août 4872, par lesquels la Société de la sucrerie d'Inchy a donné à son gérant le pouvoir d'hypothéquer les* immeubles sociaux jusqu'à concurrence de 50,000 francs, ont été rédigé» en un acte notarié ;

« Qu41 importe peu que parmi les personnes qui ont constitué la Société, quelques-unes aient comparu à l'acte constitutif par des mandataires munis de pouvoirs sous seings privés, puisque c'est la Société dûment constituée qui a donné au gérant le pouvoir d'hypothéquer les immeubles de cette Société.

« Attendu, d'autre part, que c'est bien de cet acte authentique du 3 août 1872 que le gérant Dujardin tenait le pouvoir d'hypothéquer les immeubles sociaux jusqu'à concurrence de 50,000 francs, puisque ce pouvoir était donné par les statuts à la gérance et non à la personne du précédent gérant Delmotte ;

a Attendu, dès lors, que cette hypothèque de 50,000 francs a été consentie dans les conditions de l'article 2427 du Code civil;

« Qu'en en prononçant la nullité, la Cour de Douai a faussement appliqué et par là violé ledit article;

ce Par ces motifs : — Casse et annule mais seulement du chef qui a déclare nulle l'hypothèque de 50,000 francs consentie le 9 février 4876 ;

« Renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. »

OBSERVATION

A raison de l'intérêt pratique de notre arrêt, nous croyonsdevoir emprunter aux conclusions de M. l'avocat général Desjardins l'examen de la première question tranchée par la Cour suprême.

L'éminent organe du ministère public s'est exprimé en ces termes :

« Le poui*voi soulève une question très-grave et dont la solution est attendue avec une légitime impatience, non-seulement par les parties, mais par tous les notaires et par la plupart des établisse* ments de crédit. Quand le gérant d'une Société en commandite a été autorisé à emprunter hypothécairement pour le conipte de la Société, par un acte sous seing privé, même statutaire, Thypothèque n'est-elle pas nulle? La Cour de Douai, par son arrêt du 20 décembre 1883, se prononce contre la validité de l'hypothèque.

« U m'est impossible de ne pas mettre sous vos yeux le tableau de votre jurisprudence.

<c Le mandat de constituer hypothèque doit-il être authentique? Vous avez d'abord résolu cette question négativement par deux arrêts. (Civ. rej. 17 mai 1819, req. 8 juillet 1827). « Attendu, dit € le second de ces deux arrêts, que, d'après Tarticle 198S du Code

f ciyil, le mandat peut être donné par actesoos seings privés; que t cette règle est générale, et que la loi n'y a pas fait exception c pour le cas où le mandat contient le pouvoir d'hypothéquer; que f l'article 1988, concernant le mandat à l'effet d'hypothéquer, € n'eiige d'autre condition, si ce n'est que le mandat soit exprès. »

« Mais cette jurisprudence fut vivement critiquée par Merlin. Un revirement s'opéra très-vite. Dès le 21 juillet 1830, votre Chambre des requêtes décidait que le mandat à TeSet de consentir la mainlevée et la radiation d'une inscription hypothécaire doit être donné dans la forme authentique. Par une déduction logique des mêmes prémisses, vous assujettissiez, le 19 avril 1843, à la forme authentique la procuration du donateur à l'effet de consentir une donation, comme l'acte de donation lui-même. Enfin votre arrêt du 7 février 1854, rendu contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Vaïsse, répudia définitivement la thèse adoptée en 1819 : la procuration à l'effet de consentir une hypothèque dut être, comme l'acte constitutif de l'hypothèque rédigée en la fornoe authentique. Cette jurisprudence nouvelle fut à deux reprises solennellement confirmée. (Giv. cass. 12 novembre 1855 et req» 19 janvier 1864).

« Quels motifs déterminèrent, il y a trente années, ce revirement définitif? C'est à votre jurisprudence même queje m'adresserai sans chercher soit à la justifier, soit à la censurer, car mon panégyrique n'en fortifierait pas, mes critiques n'en affaibliraient pas l'autorité. D'abord, avez-vous dit : c La loi, en l'absence d'une disposition « expresse, ne peut être présumée avoir entendu autoriser le manc dant à faire indirectement et par l'intermédiaire de son mandac taire ce que, personnellement et directement, il n'aurait pu faire. • (Req. 17 janvier 1864).

fc Vous avez ajouté (civ. rej. 7 février 1854) : « Le consentement t du débiteur étant l'élément essentiel de la convention hypolhé-

< caire, si ce débiteur stipule par un mandataire, la procuration doit t participer de l'authenticité du contrat même; ces deux actes c forment ensemble un tout indivisible et sont soumis aux mêmes a conditions. » Vous empruntiez cet argument à Merlin : « Sans € doute, avait dit l'illustre jurisconsulte, l'acte authentique passé c par le mandataire constitue l'hypothèque, mais non pas à lai seul.

< Il ne la constitue qu'en s'identifiant au mandat; c'est seulement c dans le mandat qu'est le consentement qui fait sa force; il n'y c a plus, si l'on fait abstraction du mandat, de consentement donné « légalement à l'hypothèque. » Votre arrêt de cassation du !2 no- « vembre 1855 exprime la même idée avec un surcroît d'énergie:

« Attendu que, dans le cas où l'affectation hypothécaire est « donnée par l'entremise d'un procureur fondé, le consentement du * débiteur émane, en premier lieu, de l'acte au moyen duquel le

c pouvoir d'hypothéquer est conféré au mandataire; que, si cet acte ( n'existait pas et n'était pas précis et formel, on ne pourrait préf tendre qu'il est intervenu un consentement à Feffet d'attribuer au c créancier un droit d'hypothèque conventionnelle sur des biens qui « doivent être énoncés dans le mandat pour qu'ils puissent l'être « utilement dans l'acte qui est, ensuite, l'œuvre du mandataire. »

c Le même arrêt apporte un nouvel argument à l'appui de la même thèse : c En demandant, poursuit-il, l'authenticité dans f l'acte par lequel l'hypothèque est constituée, la lof a entendu € prévenir les dénégations d'écriture. » Enfin vous réfutez directement votre jurisprudence de 1819 et de 1827 : c Si, aux termes € de l'article 1988 du Code civil, il peut suffire qu'à cet égard le f mandat soit exprès, l'article 2127 a ajouté à cette condition celle f de l'authenticité en déclarant que toutes les preuves écrites, i destinées à manifester la volonté de donner l'hypothèque y c seraient nécessairement soumises. > A tous ces arguments, la doctrine ajoute, par l'organe de M. le professeur Labbé, un argument nouveau : c La loi de 1843 qui maintient (art. 2), pour un certain c nombre d'actes énumérés, la nécessité de la présence réelle d'un c notaire en second ou de deux témoins, ordonne expressément « la même présence réelle pour les procurations à l'effet de « consentir à ces divei*s actes. Elle montre que, dans la pensée du c législateur, la procuration doit être entourée des garanties de « forme prescrites pour l'acte que le mandataire accomplira. »

< Mais il était inévitable que la même question fût posée à propos des emprunts hypothécaires consentis par l'administrateur et par le gérant d'une Société commerciale. En effet, votre Chambre des requêtes décide le 27 juin 1881 que le délégué du conseil d'administration d'une Société anonyme ne peut, à peine de nullité, conférer une hypothèque sur les immeubles sociaux s'il n'est muni d'un pouvoir authentique à cet effet. Deux jours après, vous statuez dans le même sens (Civ. cass. 29 juin 1881.)

« Le pouvoir d'hypothéquer des immeubles appartenant à une Société anonyme, dites- vous, ne peut résulter, au profit d'un administrateur, de l'acte sousseings privés constatant la délibération qui aurait été prise en ce sens par le conseil d'administration. Un lien logique unissait ces nouveaux arrêts aux anciens. On n'hésitait pas, en effet, à regarder ces administrateurs de Sociétés anonymes comme des mandataires, c'est-à-dire à parler le langage de la loi (cf. art. 22. L. 24 juillet 1867). Dès lors tout allait de soi; de ce que le mandant était un être collectif, il ne pouvait pas résulter que les principes généraux du droit fussent modifiés.

« Le pourvoi soutient, au contraire, que la doctrine de ces arrêts est inapplicable au gérant d'une Société en commandite. Celui-ci ne pourrait pas être alors même qu'il hypothèque un immeuble

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^06 JURISPRDDENCB COMMERCIALE. — N" 10977.

social, regardé comme un mandataire. Mais il est indabitabie que l'arrêt rendu par ta Chambre des requêtes le 15 novembre 1880 repousse, du moins en principe, la distinction proposée. Aux termes de cet arrêt, le gérant d'une Société en commandite, d'ailleurs non autorisé par les statuts originaires à hypothéquer les immeubles sociaux, ne peut pas souscrire une obligation hypothécaire en vertu d'un pouvoir exprès et spécial de l'assemblée générale des associés, si ce pouvoir ne résulte pas d'un acte authentique. Dans une note insérée au Recueil de Sirey, année 1881, p. 442, M. Labbé, raisonnant d'ailleurs hors de Thypothèse où les actes statutaires auraient donné au gérant le pouvoir d'hypothéquer, sans omettre aucune des nuances juridiques qui séparent l'administrateur de la Société anonyme et le gérant de la Société en commandite, déclare ne faire aucune difi'érence entre eux quant à la constitution de l'hypothèque, c II est, dans tous les cas, c dit-ii, certain que le consentement des associés rend valable, au « profit des tiers, l'acte de disposition que le gérant n'avait pas le c pouvoir de faire. Il est certain aussi que la limitation des pouvoirs € du gérant nous montre en lui un mandataire, mandataire «ut^efterû, « mais au fond mandataire, et nous fait apercevoir dans l'assemblée < des associés le véritable maître, le véritable mandant. Les deux c situations doivent donc être assimilées à notre point de vue. > D'ailleurs, l'arrêt de novembre 1880 déclare aussi que, dans les circonstances de la cause, la situation du gérant T... c n'était c autre que celle d'un mandataire > et le pourvoi ne critique pas cette solution.

« Le débat se concentre donc sur la question suivante : Quand les statuts primitifs ou une délibération modificative des statuts primitifs sous signatures privées, ont autorisé le gérant à emprunter hypothécairement, l'hypothèque constituée en vertu de cette délégation est-elle valable? J'ai à peine besoin de faire observer que l'acte primitif et l'acte modificatif sont « statutaires vau même titre et qu'il n'y a nulle raison de distinguer. Or, dans l'espèce, toutes les délibérations sont statutaires, celle de 1872, qui nomme le gérant Delmotte et l'autorise à emprunter hypothécairement jusqu'à concurrence de 50,000 francs (c'est la seule qui soit authentique}; celle de 1875 qui remplace Delmotte par Dujardin et confère à ce dernier les mêmes pouvoirs qu'au gérant démissionnaire ; celle de 1877, qui élargit les pouvoirs du second gérant, quant au chiffre des emprunts hypothécaires à contracter : la première assemblée a voté les statuts originaires; les deux autres les ont modifiés. Dujardin a donc été autorisé par deux délibérations non authentiques à faire les deux emprunts. Il est tout au moins indubitable qu'il a été autorisé par un acte sous seings privés à faire le second, la délibération de 1877 ne pouvant être, à aucun point de vue,

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considérée comme la suite de Tacte de 1872, qu'elle abrogeait. Autorisé, par un acte statutaire sous seings privés; le gérant a-t-il pu, comme le croit le demandeur., contracter un emprunt hypothécaire sans méconnaître Tinterprétation que tous avez donnée à l'article 2127 du Code civil? Je ne le pense pas.

« Il importe, en premier lieu, de rendre à l'arrêt du IS novembre 1880, sa véritable portée. Dans celte affaire, Tacte statutaire initial, rédigé dans la forme authentique, ne permettait au gérant que d'accepter des hypothèques ou d'en donner mainlevée : par un acte statutaire du 6 novembre 1858, rédigé sous signatures privées, les statuts primitifs avaient été modifiés, et le gérant avait été autorisé à hypothéquer les immeubles sociaux, jusqu'à concurrence de 300,000 francs. Ces faits étaient formellement constatés par la Cour d'appel, et néanmoins le pourvoi formé contre l'arrêt qui annulait l'inscription prise en vertu de la constitution d'hypothèque fut rejeté par la Chambre des requêtes. Qui n'aperçoit 1 analogie des espèces? Il s'agissait alors comme aujourd'hui d'un acte sous seings privés modifiant un acte statutaire authentique. par conséquent statutaire lui-même et qui conférait à un gérant le droit d'hypothéquer. L'arrêt du 15 novembre 1880 me paraît avoir, dans la cause actuelle, l'autorité d'un précédent. Je veux néanmoins raisonner, puisque le dernier mot appartient à la Chambre civile, comme si le précédent n'existait pas.

« Je concevrais la solution que le pour\ oi propose si le gérant tenait de la loi la faculté d'hypothéquer. Mais celle-ci n'est qu'une dépendance, une dérivation du droit d'aliéner et excède, comme le droit même d'aliéner, les pouvoirs d'un administrateur : « Attendu, endroit, avez- vous dit, le 21 avril 18&1, qu'aucun artit cle du Code de commerce ne donne expressément au gérant € d'une Société en commandite le pouvoir de vendre ou d'hypothéi quer les immeubles de la Société... » C'est donc en vain que le demandeur s'attache à la nature même des fonctions attribuées au gérant et s'épuise à démontrer que le gérant n'est pas, en thèse, un mandataire.

c D^abord, est-il bien vrai que le gérant, même alors qu'il se meut dans le cercle naturel de ses attributions, ne soit pas un mandataire? N'est-il pas avéré que, d'après plusieurs arrêts de votre Chambre criminelle (8 août 1845, 14 mars 1862, etc.), les gérants de la Société en commandite « sont, dans le sens légal, de vérita^ c blés mandataires de leurs coassociés pour la gestion de l'adminis- « tration de leurs affaires?» Votre Chambre des requêtes n'a-t^lle pas qualifié de la même manière les gérants d'une Société en commandite nommés par l'acte constitutif de cette Société, lorsqu'elle a dit le 0 mai 1859 : c La Société, en confiant à deux de ses membres c le mandai d'administrer, pouvait légalement se réserver le droit

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c de révoquer ce mandat pour des causes légitimes »? M. Pont n'at-il pas dit (Sac. eommerc.^ n. 1348) : t L'associé qui administre ne c fait, à vrai dire, qu'exercer un mandat, i On insiste et l'on fait observer que, d'après M. Pont lui-même, le gérant ne saurait être à tous égards assimilé au mandataire ordinaire, et s'il peut être regardé comme un mandataire dans ses rapports avec les associés, il cesse de l'être dans ses rapports avec les tiers. Mais, d'une part, il importe peu que le gérant n'exerce pas tous les pouvoirs d'an mandataire ordinaire et qu'il n'ait pas, par exemple, le droit de rétention (Pont. n« 1349).

« L'éminent jurisconsulte a dit lui-même un peu plus loin, parlant du gérant étranger à la Société : « il oblige bien ses mandants* c c'est-à-dire la Société en se servant de la signature sociale que ( son mandat même l'autorise à employer, mais il l'oblige sans s'oblic ger lui-même. C'est une règle élémentaire en matière de mandat. « Je ne conçois pas ce personnage à double face que le pourvoi nous a présenté.

m Ce gérant est avant tout le ministre des relations extérieures, car c'est par lui que la Société communique 'avec les tiers. Cependant, au moment même où il entre en contact avec eux, le mandataire a disparu pour s'absorber dans le mandant, quoique toujours responsable de son mandat. Cette théorie me paraît subtile?

c Mais en admettant, par hypothèse, qu'il en soit ainsi quand le gérant exerce ses attributions naturelles, celles que son titre implique et qui sont inséparables, au moins dans le silence des statuts, de la gérance elle-même, tout ce raisonnement est inapplicable au pouvoir d'hypothéquer. Celui-ci, le gérant ne Ta pas trouvé dans son berceau. Il l'a quand on le lui donne, jusqu'où on le lui donne, et le perd qaand on le lui ôte. Ce pouvoir que la loi ne lui confère ni explicitement ni implicitement, il le tient nécessairement et exclusivement de la convention. Or, qu'est-ce qu'une convention par laquelle un être collectif charge un individu d'une opération juridique, telle qu'un acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque, si ce n'est un mandat?

c( Il ne reste donc au pourvoi qu'une ressource, c'est d'invoquer la nature de l'acte statutaire. Celui-ci, dit le demandeur, a pour but de former une Société et de régler ses conditions d'existence. Dans cet acte, telle ou telle clause n'est qu'une partie intégrante d'un tout, qui a son caractère et ses conditions de validité. Or, le Code civil, le Code de commerce' décident que toute convention de Société peut être valablement constatée par un acte sous seings privés; un écrit sous signatures privées peut donc valablement constater toute clause qu'une convention de Société comporte, par conséquent l'organisation des pouvoirs de la gérance et la faculté

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d'hypothéquer lorsqu'elle est un élément de cette organisation. Ce raisonnement, à mon avis, pèche par la base.

« C'est à tort qu'on représente Tacte statutaire comme un tout indivisible et telle clause, même accidentelle, de l'acte comme une partie intégrante de ce tout. Comment justifier cette prétendue indivisibilité? Comment une clause serait-elle une partie intégrante des statuts, quand on peut indifféremment l'y souder ou l'en détacher? Est-ce que les statuts ne peuvent pas contenir les opérations juridiques les plus complexes et les plus distinctes? Ne peut-on pas y insérer, à la rigueur, même des actes à titre gratuit? Il faudrait au moins que la convention se rattachât à Pacte de Société comme la conséquence au principe. Quand elle n'est ni de l'essence ni même de la nature de l'acte initial, il faut nécessairement l'envisager en elle-même. Cette considération est décisive. Telle clause qui, envisagée dans sa nature intrinsèque, constitue un mandat, ne perd pas ce caractère, parce qu'elle est accidentellement insérée dans un acte statutaire.

« Enfin, messieurs, veuillez remarquer qu'une constitution d'hypothèque pourrait être faite directement dans les statuts. Estce qu'elle pourrait être faite sous signatures privées, au mépris de l'article 2127, par la seule vertu de l'acte statutaire? Persoone, si je ne me trompe, ne le soutiendra. Or, tout s'enchaîne, puisque votre jurisprudence proclame avec une énergie toujours croissante Tindivisibilité de l'hypothèque et du mandat. Si l'hypothèque doit être, même dans les statuts, constituée en la forme authentique, la mandat lui-même doit être, dans ces statuts, conféré en la forme authentique.

c Je ne me dissimule aucun des inconyénients qu'entraînerait l'adoption de cette thèse juridique. 11 faudra plus souvent recourir aux notaires, et cette intervention sera, je le crois, onéreuse au\ Sociétés. Puis, comme on n'avait pas calculé la portée de vos arrêts de 1854, de 1855, de 1864, beaucoup d'emprunts hypothécaires ont été contractés irrégulièrement : un certain nombre de préteurs devront renouyeler leurs contrats et seront primés par des créanciers qu'ils deyaient primer. Ces inconvénients l'emportent peut-être sur les avantages qu'offrira, dans la rédaction 'des actes statutaires, l'intervention d'un officier public, prémunissant les associés contre les illusions et contre l'excès de leur propre confiance. La Cour peut assurément, par un sentiment supérieur de son rôle et de certaines exigences sociales, se dégager des principes qu'elle-même a posés. Quant à l'organe du ministère public, il se croit tenu, par respect pour votre jurisprudence, de rester dans la logique de cette jurisprudence, et il y reste, i

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610 JURISPRUDBKCB COMMERCIALE. — N* 10978. 10978. NAVIRE. — VENTE. — EXTINCTION DU PRIVILÈGE DE VENDEUR.

(4 janvier 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Le privilège du vendeur (Tun navire est éteint, lorsque, après la vente, ce navire a fait un voyage en mer, quelles que soient la durée de ce voyage et les conditions dans lesquelles il s'est effectué.

Les articles 193 et 194 du Code de commerce, relatifs à Vextinction des privilèges des créanciers du vendeur ne sauraient en effet être étendus au privilège de ce dernier dont les droits sont exclusivement régis par V article 191, | 8 du Mme Code,

RiOTTBAux et Fils c. Hermenck et Bribes.

Du 4 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président; de Lagrevol, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM*" Roger-Marvaisb et Aguillon, avocats.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

Ci Vu les articles 494, S 8, 493, g 8, 494 C. de comm. et 47 de la loi du %1 vendémiaire an II;

a Attendu que l'article 494, $ 8, ci*dessus visé, déclare privilégiées les sommes dues au vendeur, si le navire n'a point encore fait de voyage ; d'où il suit que le privilège du vendeur d'un navire est éteint lorsque, après la vente, ce navire a fait un voyage en mer, qu'elles que soient la durée de ce voyage et les conditions dans lesqu'eLies il s'est effectué, laloi n'a yant rien prescrit à cet égard ;

o Attendu, eu fait, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par acte du 34 janvier 4884, enregistré, Hermenck et Bribes ont vendu àDagorne la goélette dite VAngéle; qu'après cette vente, ce navire, armé et commandé par Dagorne, a .voyagé en mer pour la pèche, conformément à sa destination, depuis le 49 avril jusqu'au 49 septembre, 4884, époque à laquelle ce navire désarmé, étant rentré au port, et la vente ayant été inscrite sur les registres de la douane et sur l'acte de francisation, le 25 dudit mois de septembre, Dagorne a donné, ledit jour, à Riotteaux et fils une hypothèque sur la goélette, et plus tard la leur a vendue par acte des 8 décembre 4881 et 44 janvier 488S ;

« Attendu que l'arrêt attaqué (Renne», 22 mai 4883) a néanmoins décidé que Hermenck et Bribes n'avaient point perdu leur privilège, et a, en conséquence, condamné Riotteaux et fils, solidairement avec Dagorne, à leur payer le solde du prix de vente, et ce par privilège sur le prix de la revente du navire; que pour statuer ainsi, cet arrêt s'est

foodéf d'une part, sur ce que les articles 493, 494 C. de comm. auraient^ déterminé d'une manière générale ce que Ton doit entendre par le voyage du navire, et fixé les conditions dans lesquelles ce voyage doit avoir lieu pour opérer l'extinction de tous privil^es, même de celui du vendeur; et, d'autre part, sur ce que les voyages effectués par la goélette YAngèU, postérieurement à la vente consentie à Dagorne, ne réunissaient pas ces conditions, puisque le navire n'avait pu régulièrement naviguer que sous le nom de Hermenck et Bribes, ses propriétaires apparents ;

« Mais attendu que les articles 493 et 494 G. de comm., relatif à l'extinction des privilèges des créanciers du vendeur, ne sauraient être étendus au privilège de ce dernier, dont les droits sont exclusivement régis par l'article 494, § 8 du môme Ck)de; que c'est ce qui résulte des termes de ces articles, l'article 494 n'étant que le complément de l'article 493; que l'intérêt du crédit maritime et la différence qui existe entre la situation du vendeur du navire et celle de ses créanciers imposaient des règles différentes pour l'extinction de leurs privilèges respectifs; qu'en effet, entre le vendeur et son acquéreur, la vente du navire est parfaite dès qu'elle est constatée par écrit; que dès cet instant, le vendeur est en demeure de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de son privilège; tandis que les créanciers du vendeur peuvent ignorer la vente, qui, aux termes de l'article 47 de la loi du 27 vendémiaire an II, est présumée non existante à leur égard, tant qu'elle n'a pas été transcrite sur le registre de la douane et sur l'acte de francisation ;

« Attendu dès lors que, s'agissant dans l'espèce d'un privilège de vendeur de navire, il y avait extinction de ce privilège par cela seul qu'après la vente le navire avait fait un voyage en mer; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles 4 93 et 4 94 G. de comm., et violé l'article 494, S 8 du môme Gode, ci-dessus visés;

a Par cbs motifs : — Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; a Casse. »

Y. Cassation, 12 mai 1888.

Y. aussi Desjardins, Dr^ni maritime, t. !•% n» 140, p. 263; Dufour, 1. 1", n« 183; Cresp et Laurin, 1. 1", p. 105 et suiv ; Alauzet, sur Farticle 191 ; Bravard-Veyrières et Démangeai, t. IV, p. 59 ; Bédarride, t. !•% n» 99 Ht; Boistel, n« 1140; de Valroger, Droit maritime, 1. 1", a«* 57 et 58; Lyon-Gaen et Renault, Précis de droit commercial, t. II, n* 2464 ; Raben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, Y® Navire, n^ 277.

612 JORISPRUDENCE COMMERCIALE, — N* 10979.

10979. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — DÉFAUT DB PUBUGITÉ. NUL- LITÉ . — LIQUIDATION. — APPORT. — DONATION DÉGUISÉE. — VALIDITÉ.

(5 JANVIER 4S86 Présidence de M. BARBIER, premier président.)

La mdUté, résultant du défaut de publication d'un acte de Société, n'opère pas de plein droit la nullité du pacte social, et l'inexécution de cette formalité extrinsèque n'enlève point à Vacte, qui règle les droits des parties, le caractère qu'elles lui avaient précédemment donné.

Cest donc cet acte qui doit servir de hase à la liquidalion de t association défait ayant existé entre les parties.

L'apport d'un associé est valable, à quelque titre qu'ilen soit propriétaire, qu'il lui provienne d'un achat, d'un prêt, dune créance ou d'une libéralité; il suffit qtie les valeurs apportées lui appartiens nent, et fassent partie intégrante de l'actif social pour qu'il puisse exercer les droits d'associé.

Veuve Carré c. époux Laporte.

Du 5 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Greffier, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM" Sabatier et Perrin, avocats.

(( LA COUR : — Statuant sur les trois moyens du pourvoi réunis à cause de leur connexité :

« Vu les articles 4833 G. civ., 55 et 56 de la loi du Î4 juillet 1867 et 931 C. civ. ;

« Attendu qu'il résulte en fait des qualités et des motifs de Farrét attaqué : 1® qu'une Société en nom collectif a élé formée le 30 octobre 1865 entre le sieur Paul Dupont et la dame Dameron sa sœur, Société dans laquelle chacun des associés a fait des apports déterminés au contrat ; 2® que par acte sous seings privés du 1 6 mars 1 871 , enregistré et déposé en Tétude d'un notaire, les deux associés ont reconnu que la dame Dameron avait agi, dans Tacte de Société de 1865, en son nom et au nom de la dame Carré, et que l'apport fait par la première apparte-» naît pour moitié à la seconde, qui avait ainsi dans la Société des droits^ égaux à ceux de sa sœur ;

a Attendu que dans la première partie de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Bordeaux, après avoir déclaré que l'acte du 16 mars 1874 ayant introduit un nouvel associé dans la Société et apporté des modifications essentielles à Tacte de 1865, aurait dû être publié conformé»

N* t0979. — TRIBUNAUX DIVERS. 613

ment aux articles 55 et suiv. de la loi du S4 juillet 4867, et que faute d'accomplissement de cette formalité, la Société était nulle, en a conclu que la dame Carré ne pouvait prétendre au droit de prendre part à la liquidation de la Société déclarée nulle ;

« Attendu que si cette nullité pouvait être invoquée par les associés eux-mêmes, et spécialement par les représentants de la dame Dameron, il n'en résultait pas qu'il n'avait pas existé entre les parties une association de fait qui devait être liquidée conformément aux stipulations du contrat entre les personnes qui y avaient figuré ; que la dame Carré avait donc, à ce premier point de vue, le droit de concourir à la liquidation, suivant les droits qu'elle tenait de l'acte de 4874 ; qu'à tort, par conséquent, l'arrêt attaqué aurait rejeté les conclusions qu'elle avait prises à cet égard ;

« Attendu qu'à la vérité, l'arrêt, dans sa seconde partie, déclare que l'acte litigieux de 4874 serait nul parce que la dame Carré n'aurait, contrairement aux prescriptions de l'article 4833, § 2 du Code civil, fait aucun apport à la Société, et que, dès lors, la clause qui lui attribue une part des bénéfices ne constituerait qu'un acte de libéralité, nul d'ailleurs comme fait par acte sous seings privés ;

« Attendu que l'arrêt attaqué relate lui-même la disposition de l'acte de 4874, par lequel Paul Dupont et la dame Dameron reconnaissaient que dans Tacte de Société de 4865, cette dernière avait agi tant en son nom qu'au nom de la dame Carré, sa sœur, et que celle-ci était copropriétaire par moitié de l'apport fait par elle, femme Dameron ;

« Attendu que l'apport d'un asssocié est valable à quelque titre qu'il en soit propriétaire, qu'il lui provienne d'un achat, d'un prêt, d'une créance ou d'une libéralité; qu'il suffit que les valeurs apportées lui appartiennent et fassent partie intégrante de l'actif social, pour qu'il poisse exercer les droits d'associé; et qu'en refusant à l'apport de la dame Carré le caractère d'un apport légal par le motif unique qu'elle n'en serait propriétaire qu'au moyen d'une libéralité de sa sœur, l'arrêt attaqué a méconnu ces principes et imposé à la constitution d'un apport en Société des conditions qui n'ont point été prescrites par la loi ; qu'en vain l'arrêt attaqué, admettant dans un système subsidiaire que l'apport de la dame Carré et les droits à elle conférés par l'acte du 46 mars 4874, pourraient résulter d'une libéralité d^uisée sous les apparences d'un contrat à titre onéreux, décide que cette libéralité serait nulle et sans effet, parce que l'acte de Société qw masquerait la donation serait nul en la forme, faute de publicité, et au fond faute de réalisation d'un apport ;

c Attendu qu'il vient d'être établi que l'apport de la dame Carré pouvait être valable, qudle que fût l'origine de sa propriété dudit apport, que, d'autre part, la nullité, résultant du défaut de publication d'un acte de Société, n'opère pas de plein droit la nullité du pacte social, laquelle doit être demandée par un tiers ou par un intéressé, et que

l'itiexécution de C6tte formalité extrinsèque n'enlève point à l'acte, qui règle les droits des parties, le caractère qu'elles lui avaient réellement donné; que, de tout ce qui précède, il résulte qu'en déclarant de nul effet l'acte sous seings privésr du 46 mars 1871, et en disant que la dame Carré n*a en vertu de cet acte aucun droit dans la Société du 30 octobre 486B, et ne doit point participer aiix opérations de cette liquidation, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par suite violé les dispositions de lois susvisées ;

a Par ces hotifb : — CaasQ. » . .

QBaEAVATlON.

Y. Cassation, 15 noyembre 1876 et 7 juillel 1879.

y. aussi Paul Pont, Soàéiéê emies et comwterçiahsj t. II, n* 1263; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, L II, a""* 820 et 840, Lyon-Caen et Renault, Prêtas de dr4)it . commerefeU, n« 313; Yavasseur, Sœiitét emles et eommerciaies, n? 313.

10980. CHEMIN DE EBR. — TARIFS, -r- APPLIGATION. — INTBRPRK»

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