V. Dalloz, JurùprudeTice générale, Y. Cautionnement, n
En ce qui concerne la seconde question, il est également de principe que la solidarité permet au créancier de poursuivre celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans qu'aucun d'eux puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion.
Comparez Dalloz, loc. cit.^ et Y. Obligation, n« 1397.
10819. PONDS DE COMMERCE. — VENTE. — INTERDICTION DE s'ÉTA- BLIR. — INDUSTRIE SIMILAIRE. — IMMIXTION DANS UN FONDS DE MÊME NATURE. — AGISSEMENTS. — DÉFENSE. — DOMMAGES-INTÉ- RÊTS. — ADMISSION.
(4 MARS 4885. -^ Présidence de M. OUAGflÉB.)
Le vendeur d'un fonds de commerce gui, dans le contrat de vente, prend l'engagement de ne point se rétahlir dans le même commerce, d'une manière absolue, ne peut ni directement ni indirectement s'immiscer dans les opérations d'une maison similaire.
Spécialement lorsqu'une maison de la nature de celle vendue a été créée par le fils de la venderesse, celle-ci manque à ses engO" gements en laissant à la disposition de ce dernier les papiers com-^
merciaux, enveloppes et entêtes de lettres, dont elle se servaii pour ses opérations commerciales, alors surtout qu'il est étahU par étautres documents soumis au Tribunal que la venderesse s'est immiscée dans les affaires commerciales de la maison de son fils.
Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de faire défense de eoniinuer des agissements de cette nature et d'accorder des dom-vuigeS'4ntérêts pour le préjudice causé,
BoNABÈs DE RouGÉ c. dame Roter Hugonnst.
Du 4 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouaghbb, président; M* Meignen, agréé pour le sieur BoNABBs DB RouGB, la dame Rotbr Hugonnet, assistée d'un mandataire.
« LE TRIBUNAL : — Àtlendu que des documents fournis au tribunal, il appert que veuve Royer Hugonnet a vendu à Bonabès de Bougé un fonds de commerce de commission en fruits et primeurs à prix convenu et conditions débattues entre les parties, et notamment sons rinterdiction formelle par la veuve Royer Hugonnet de créer, diriger ou faire valoir directement un commerce similaire ;
a Attendu que veuve Royer Hugonnet prétend qu'elle n'aurait ni créé, ni géré aucun établissement de la nature de celui vendu, et qa'elie ne se serait non plus intéressée à Texploitation d'an fends similaire;
« Attendu que si en effet il n'est justifié d'aucune maison créée ni gérée par elle, il est constant qu'une maison de la nature- de eello qu'elle a vendue a été créée par Royer Hugonnet fils ;
« Que de son côté veuve Royer Hugonnet a fait imprimer des papiers commerciaux (enveloppes et entêtes de lettres), qu'elle a laissé les papiers susdits à la disposition de Royer Hugonnet ûls, qui s'en seit dans ses opérations commerciales ;
« Que des documents soumis au tribunal, il appert d'autre pari qn» yeuve Royer Hugonnet s'est immiscée dans les opérations de la majsoa de son fils ;
« Qu'elle s'est donc, contrairement aux conventions, mêlée indireclament d'un commerce de commission en fruits et primeurs ;
« Qu'il y a lieu de lui interdire pareils agissements, sinoa et faule ëè satisfaire à cette disposition, de dire qu'il sera fait droit;
c Sur les dommages et intérêts :
c Attendu que veuve Royer Hugonnet, ainsi qu'il vient d'être dit cidessus, a manqué à ses engagements, qu'elle a par ce fiiit causé à Bonabès de Rougé un préjudice dont elle lui doit réparation ;
« Que le tribunal possède les éléments suffisants pour en fixer l'importance à 3,000 francs; ^ t
52 JURISPRUDENCE COMMERGIiLR. — N*" 10820.
« Qu'en conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande à concurrence de 3,000 francs, au payement de laquelle somme veuve Royer Hugonnet doit être obligée:
a Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre ;
a Fait défense à veuve Royer Hugonnet de continuer les agissements contraires à ses conventions, sinon dit qu'il sera fait droit sur chaque contravention dûment constatée, dans tous les cas, la condamne à payer à Bonabès de Rougé la somme de 3,000 francs, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice éprouvé, et la condamne aux dépens, qui comprendront 300 francs pour honoraires de Tarbitre. »
OBSBRYATION.
La clause d'interdiction absolue est assez rare dans les contrats de vente.
En jurisprudence, il est de principe que celui qui a vendu son fonds de commerce ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, faire concurrence à son acquéreur.
y. Journal des tribunaux de commerce, t. YI, p. 184, n^ 2894 et l'annotation.
1 0820. SOCIÉTÉ EN GOIfMANDITB SOIPLE. — GAPrrAL DIVISÉ EN PARTS. — CESSION. — ALIÉNABILrrÉ. — INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DB LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ. — RBJBT.
(4 MARS 4885. — Présidence de M. OUÀGHÉB.)
Le fait dénoncer dans une société en commandite simple : « que le capital de 100,000 fr. sera divisé en parts de 10,000 fr. cessibles ou aliénables » n'est pas de nature à la faire considérer ■comme une société en commandite par actions, alors surtout qu'il n'est pas établi quHl ait été créé ni délivré de titres.
Un commanditaire a toujours le droit de céder sa part aussi bien dans une société en commandite simple que dans une société en commandite par actions Dans le premier cas, la cession doit être faite régulièrement par voie de transport suivie de signification; dans le second cas, elle s'effectue par voie de transfert.
GOTTU C. ROZK ET THmAOLT.
Du 4 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouachéb, président; MM** Dbsoughbs et Houtvbt, agréés.
a Le TRIBUNAL : — Attendu qu'à Fappui de leur Drëtention en
noHitë de la Société Roze et G'* les demandeurs soutiennent que la société déclarée t formée en commandite simple, serait réellement une société en conmiandite par actions, qu'aucune des formalités édictées par la loi du 24 juillet 4867 pour la formation des sociétés en commandite par actions n'aurait été observée, qu'en conséquence elle serait nulle, et qu'au surplus elle n'aurait été constituée que dans l'intérêt exclusif d'un sieur Lavandier;
c Mais attendu que la Société Roze et G'* a bien été dénommée Société en commandite simple; que si Cottu prétend qu'elle est une véritable société en commandite par actions et s'appuie pour le justifier sur le paragraphe final de l'article 3 ainsi conçu : a Le capital de 400,000 francs csera divisé en parts de 40,000 francs cessibles et aliénables et proc ductives d'intérêts à raison de 6 pour 400 par an, payables tous les « ffix mois », on ne saurait voir dans l'énoncé de cet article l'indication delà création d'actions dans les termes édictés par la loi de juillet 4867 pour les sociétés par actions ;
c Attendu qu'il n'est pas justifié qu'il ait jamais été créé ni délivré aucun titre;
a Qu'on ne saurait non plus voir dans la cessibilité desdites parts l'assimilation desdites parts à des actions ;
« Attendu qu'un commanditaire a toujours le droit de céder sa part de commandite dans une société ; — que la différence de cessibilité d'une part dans une société en commandite simple, ou d'une action dans une société en commandite par actions, réside principalement dans ce fait que la part de la société en commandite simple est toujours cessible par voie de signification, alors que l'action est cessible par voie de transfert; — qu'il n'est pas justifié ni môme allégué qu'aucune des parts delà commandite ait jamais été cédée sous la forme de transfert; — qu'à aucun égard on ne saurait voir dans la Société Roze et O^ une Société «n commandite par actions;
a Attendu qu'il n'est nullement justifié d'aucun avantage ni intérêt au profit du sieur Lavandier pouvant entraîner un motif de nullité ou de dissolution de la société ;
c Attendu que cette société a été régulièrement constituée en tant que société en commandite simple ; qu'il y a donc lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leur instance ;
« PAR CBS MOTIFS : — Déclaro Cottu Paul et Cottu Henri es qualités mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute, et les condamne aux dépens. »
OBSERVATION
En matière de société en commandite simple, certains auteurs n'admettent pas que le commanditaire puisse céder sa part à un tiers. Cette opinion est partagée par Ruben de Couder, qui s'exprime ainsi dans son Dictionnaire du droit commercial^ t. VI, p. 599 : < La
c société en commandite simple suppose entre les associés, y com- « pris les commanditaires eux*mèmes, des rapports basés sur la c considération des personnes; de telle sorte que si un commandic taire Tenait à mourir ou à changer d'état^ la société doit cesser c son existence; de même encore, il est impossible à un commanf ditaire de se retirer avant la dissolution, en cédant par exemple « la portion qu'il a à un tiers. »
Il igoute : c La société en commandite par actions diffère donc de c la commandite par intérêts, en ce que, dans la commandite par « actions, Tintérét est cessible, transmissible, tandis qu'il ne Test c pas dans la commandite simple qui est fondée sur des rapports < personnels. »
V. également sur cette question Molinier, n"" 512 ; Boistel, n* 195 ; LyoïKlaen et Renault, n- 350 et 364.
10821. FÀILLFTB. — JUGEMENT. — CONTRAT. — CESSATION DB PAYEMENTS. — PREUVE. — DEMANDE EN RAPPORT. — POLICE D*AS- 8URAKCB. — MASSE CRÉANCIÈRE. — CLAUSE. — NULLITÉ. — RISQUES (absence de). — RÉSILIATION. — INDEMNITÉ.
(4 MARS 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)
Les jHmmntes exercées en vertu d'un jugement qui a statué sur fmterprétation d'un contrat ne prouvent pas que le créancier avait connaissance de Vétat de cessation de payements de son débiteur.
Est donc mal fondée la demande en rapport des sommes versées par le débiteur â la suite de t exécution provisoire dudit jugement.
La clause d'une police qui, prévoyant le cas de faillite, stipule que l'assurance se continuera de plein droit avec la masse doit être réputée non écrite,
^ Une police d'assurance n*est valable qu'autant qu'il existe un risque : par suite, le four où le risque disparait, la prime cesse d'être exigible. Il n'y a plus alors àfixer que l'indemnité de résiliation.
En cas de faillite, cette indemnité doit être réglée par voie de production,
Sauvalle c. LA Seine.
Du 4 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouachée, président; MM" BouTRouEet Lignereux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, le tribunal joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement,
a Sur la demande du syndic en rapport à la masse :
€ Attendu que le jugement déclaratif de la faillite de la Société des Omnibus de Marseille a été prononcé le \% septembre. 4 888 i que le
Il* 10831.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 55
jagement qui a condamné cette Société à payer, à la Compagnie la Seine, la somme principale de 4J70 francs est du 117 octobre 4884 ; qae les payements opérés à valoir sur ces condamnations ont été faits en vertu de l'exécution provisoire, les S6 décembre 4884 et 48 janvier 4882; qu'il n'est aucunement justifié qu'à cette époque la Compagnie la Seine eût connaissance de l'état de cessation de payements de la Société des Omnibus de Marseille; que si la Compagnie la Seine a eaLercé des poursuites et obtenu des condamnations, ces poursuites ont ëtë moiivéM par une interprétation erronée du contrat d'assurance;
a Qu'elles ne sauraient donc étayer le système du syndic; qu'en Fespèce, les agissements de la Compagnie défenderesse ne comportent ni mauvaise foi, ni pression ayant pour but d'obtenir des payements en firaude des droits des autres créanciers; qu'en conséquence, la demande en rapport doit être repoussée ;
c Sur la demande de la Compagnie la Seine :
« Attendu que, par son exploit en date du 20 octobre 4 884, modifiant les conclusions précédemment prises en son exploit introductif d'instance, la Compagnie la Seine demande :
c 4<> Son admission au passif chirographaire de la faillite pour une somme de 4,274 francs, solde des condamnations prononcées le 97 octobre 4884;
« V Son admission chirographaire pour 42,885 francs, primes échues au 4 S septembre 4882;
€ 3» Payement de 43,795 francs, primes échues depuis la déclaration de faillite;
c 4« Payement de 9,355 francs, primes échues et indemnité de résiliation;
« 6<» Que Sauvalle es nom soit tenu d'exécuter les polices souscrites.
« Sur les demandes en admission au passif chirographaire pour les sommes de :
c <• 4,274 francs, et 2» de 42,885 francs;
« Attendu que ces sommes représentent : celle de 4,274 francs, le solde de condamnations prononcées par un jugement du 27 octobre 4884, passé en force de chose jugée, et celle de 42,885 francs, le nu>ntant de primes échues antérieurement au jugement déclaratif;
o 4* Pour l'assurance des tramways de Nice, prime échue le 20 mars 4882 4,980 fr.
« î? Pour l'assurance des omnibus de Marseille, prime échue le 25 mars 4 882 6,735 »
a 3» Pour l'assurance des tramways de Nîmes, prime échue le 28 juillet 4 882 4,550 d
a 4<' Pour l'assurance des tramways de Montpellier, prime
échue le 28 juillet 4882 2.620 »
42,885 fr.
c Attendu que, modifiant ses conclusions premières, la Compagnie la Seine ne formule plus qu'une demande en admission au passif chirographaire ; que le syndic ne conteste pas cette admission ;
« Sur les 43,795 francs et 9,355 francs, primes échues depuis la faillite et indemnité de résiliation, ainsi que sur Tobligation par Sauvalle d'exécuter les polices :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que les contrats d'assurance sur lesquels la Compagnie la Seine base sa réclamation soient antérieurs au jugement déclaratif; qu'il est en outre constant, et d'ailleurs reconnu qu'après la faillite le syndic n'a fait aucune déclaration à ladite Compagnie, ni aucun traité avec elle, soit pour maintenir les contrats, soit pour conserver, même provisoirement, le bénéfice de l'assurance en cas de sinistre au profit de ia masse; que vainement la Compagnie la Seine invoque tout d'abord une clause de ses polices aux termes de laquelle la faillite de l'assuré n'éteindrait pas l'effet du contrat, qui se continuerait de plein droit soit avec la masse, soit avec l'assuré lui* môme, remis à la tète de ses affaires ;
a Attendu qu'une telle stipulation est sans effet au regard de la masse des créanciers, qui, représentée par le syndic, constitue dans l'espèce une personnalité distincte de celle du failli ;
a Qu'un commerçant ne saurait avoir qualité pour stipuler au nom et pour le compte de sa faillite future ;
a Que la règle de l'égalité aux pertes entre les créanciers fait d'ailleurs obstacle à ce qu'il soit créé d'avance, dans la prévision de la faillite, des causes arbitraires de préférence, et que de ce nouveau chef la stipulation invoquée par ia Compagnie la Seine doit être réputée non écrite ;
« Attendu que vainement encore la Compagnie la Seine prétend qu'elle aurait sauvegardé l'actif de la faillite, et qu'à ce point de vue elle pourrait, en dehors même des conventions, invoquer le privilège de conservation de la chose;
a Attendu que cette prétention, qui est l'abandon de la première, soulève la question préjudicielle de savoir si la Compagnie la Seine justifie d'une créance quelconque, soit pour les primes échues depuis la faillite, soit à titre d'indemnité de résiliation ;
<x Attendu qu'une police d'assurance est un contrat spécial, qui suppose d'une part un risque à courir, et d'autre part une prime à payer; que Tune des conditions essentielles à la validité de la police est l'existence d'un risque ; que si, pendant la durée de la police, la chose assurée disparaît, le risque n'existe plus; que le contrat manque alors de l'un de ses éléments essentiels et que la prime cesse d'être due ;
a Attendu, en fait, que dès le 8 février 4883, après une tentative infructueuse de cession de l'actif, le syndic abandonnait l'exploitation des omnibus de Marseille et vendait à l'amiable les chevaux et voilures ;
qu*aa 20 mars 4883, date de Tëchëance de la prime payable d'avance, rexploitalion ayant pris fin, la police n'avait plus d'aliment ;
«Attendu que rexploilation des tramways de Montpellier avait cesse le S8 février 4883, avant l'échéance de la prime;
« Attendu que, dès avant le jugement déclaratif, la Compagnie des Omnibus de Marseille n'exploitait plus les tramways de Nice; que, par conséquent, les primes ci-dessus énoncées ne sauraient être dues ;
€ Attendu que «lie syndic a continué jusqu'au 46 août 4 884 l'exploitaikm des tramways de Nîmes, il convient de relever que la Compagnie la Seine a stipulé, par l'article 9 de la police, qu'à défaut de payement de la prime dans les cinq jours de son échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, les accidents qui surviendraient seraient pour le compte de l'assuré ; qu'elle suspendait donc ainsi l'effet de l'assurance;
c Attendu qu'une prime était échue et impayée le 28 juillet 4 882 ; qifiine autre, échue le 28 juillet 4883, a été pareillement impayée; que la Compagnie la Seine, qui se tenait pour dégagée de toute obligation par l'article 0 ci-dessus énoncé, ne peut aujourd'hui soutenir qu'elle aurait sauvegardé l'actif au profit de la masse ni prétendre, de ce chef, au payement de primes destinées à couvrir des sinistres qu'elle entendait elle-même ne point régler;
c Et attendu que, si une indemnité de résiliation peut être due, œlte indemnité, prenant sa source dans l'inexécution d'un contrat souscrit par le failli, ne saurait être réglée que par voie de production an passif, et non par voie do condamnation à rencontre d'une masse qui n'a jamais traité avec la Compagnie la Seine, et dont l'actif n'a nuDement été sauvegardé par la demanderesse ;
c Attendu que, la créance n'existant pas, la question de privilège devient sans objet; qu'il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées ne sont pas dues par la masse à titre de prime, qu'elles ne peuvent être demandées par voie de condamnation contre la masse à titre d'indemnité de résiliation, et que la Compagnie la Seine est mal fondée dans sa demande en obligation pour ladite masse de continuer Itaécution des conventions intervenues entre la Compagnie et le failli ; que toutes ces demandes doivent être par conséquent repoussées ;
c Par CBS motits: — Déclare Sauvalle, es qualités, mal fondé en sa demande en rapport à la masse ; l'en déboute ;
c Dit que la Compagnie la Seine sera admise chirographairement au passif de la faillite pour la somme de 44,456 francs, à charge par elle d'affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le jugecommissaire, en la forme ordinaire et accoutumée;
c Déclare la Compagnie la Seine mal fondée dans le surplus dé ses demande», fins et conclusions ; l'en déboute ;
c Dit que les dépens seront employés en frais de syndicat.^
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OBSERVATION
Sur la seconde qnestîon résolue par notre jugement, t. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ t. I*% p. 712, n* 337. Ce sarant légiste nous fait connaître que l'assurance est un contrat conditionnel, subordonné à l'existence des risques qui en sont la cause et Tobjet.
Du moment que ces risques viennent à s'éteindre, Passurance, quoique régulièrement formée dans son principe, se trouve donc résolue, puisqu'elle manqué d'un élément essentiel à sa validité.