‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 32 sur 67 · V. Cassation, 13 août 1884 et 28 janvier 188S · texte numérisé non relu

V. Cassation, 13 août 1884 et 28 janvier 188S

1 0081 . COMPTE COURANT. — SOLDE. — imlRÂTS. — CAPITALISATION.

(11 JANVIER 4886. —» Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Le solde chs d'un compte courant est de plein droit productif étintérêts.

Pour en arrêter le cours, il est nécessaire que des offres réelles soient faites au créditeur ou à ses ayants drùit, aux termes de l'article 1257 du Code civil qui, dans sa généralité, s'étend aux matières commerciales.

Une simple lettre d'avis irtformant le créancier que le débiteur tient à sa disposition le montant du solde de son compte courant, ne saurait interrompre le cours des intérêts qu'il produit, alors que cette lettre d'avis n'a pas été suivie ^acceptation.

Si la capitalisation des intérêts d'un compte courant a lieu de plein droit lors de chaque arrêté annuel, elle ne saurait se prolonger au delà de tépoque oà ce compte courant a pris fin que dans les condUions établies par l'article 1 1 54 (lu Code civil, qui reprend alors

tout son empire, c'est-à-dire par une demande judiciaire ou une amr venlion spéciale.

GoYARD et Ravbrat c. veuve Girauld.

Du 11 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Gubrin, conseiller rapporteur; Charrins, premier avocat général; MM*» Gosset et Devin, avocats.

« LA COUR : — Vu la conne&itë, joint les deux pourvois inscrits sous les hP* 38887 et 39634, et statuant sur le deuxième moyen qui leur est commun :

« Attendu qu'il est de principe conforme aux usages du commerce, que le solde clos d'un compte courant est de plein droit productif d'intërôts;

« Attendu que, pour en arrêter le cours, il est nécessaire que des offres réelles soient faites au créditeur ou à ses ayants droit, aux termes de Tarticle 4257 du Code civil, qui, dans sa généralité, s'étend aux matières commerciales ;

« Attendu que la loi du 46 nivôse an Yl, spéciale aux assignats, loi essentiellement transitoire, a depuis longtemps cessé d'être applicable par suite de la disparition de l'état de choses qu'elle avait pour but de régler; qu'elle ne peut donc être invoquée dans la cause; qu'il en résulta qu'une simple lettre d'avis informant le créancier que le débiteur tient à sa disposition le montant du solde de son compte courant ne saurait interrompre le cours des intérêts qu'il produit, alors que cette lettre d'avis n'a pas été suivie d'acceptation; d'où il suit qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

« Rejette ce moyen ;

« Mais sur le premier et le troisième moyen du pourvoi n? 38887, et sur le premier du pourvoi n^ 39634, qui les reproduit;

« Vu l'article 41Ô4 du Code civil ;

« Attendu que si la capitalisation des intérêts d'un compte courant a lieu de plein droit lors de diaque arrêté annuel, elle ne saurait se prolonger au delà de l'époque où ce compte courant a pris fin, que dans les conditions établies par l'article 4454 C. civ. qui reprend alors tout son empire, c'est-à-dire par une demande judiciaire ou une convention spéciale ;

« Attendu que la demande judiciaire qui a eu lieu dans l'espèce, a eu pour effet de permettre, à partir du jour de l'assignation, la capitalisation des intérêts à 6 0/0 du solde dû par la Société Goyart et Raverat, mais que cette capitalisation ne peut s'opérer que sur un compte d'intérêts dressé d'un seul jet, avec une seule balance et non sor chaque

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balance annuelle qui aurait pu être établie depuis la clôture du compte courant;

« Attendu que les contractants auraient sans doute eu le droit de stipuler la capitalisation par chaque année du solde impayé de leur compte courant, mais qu'une pareille stipulation n'est pas constatée; que si l'arrêt de la Cour de Paris parle de conventions antérieures relatives au taux des intérêts et à leur capitalisation en ajoutant qu'elles ont dû recevoir leur exécution jusqu'au jour du payement, il ne déduit pas cette conséquence d'une convention particulièrement applicable au solde définitif du compte courant, mais de cette cx>nsidération erronée que l'application des r^les du compte courant, en ce qui concerne l'intérêt des intérêts, persiste de droit et dans tous ses effets au delà de l'époque où il a cessé d'exister; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt du 25 juillet 4 883 a formellement violé l'article 1 1 54 susvisé;

« Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 6 août 4884, étant exclusivement fondé sur l'arrêt de la Cour de Paris, auquel il attribue l'autorité de la chose jugée, la cassation de ce dernier doit nécessairement entraîner dans la même mesure, la cassation de l'autre;

« Par gbs motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de pourvoi ;

« Casse et annule en ce qui concerne la capitalisation des intérêts. »

OBSERVATION

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