V. Cassation, 12 et 28 juin
V. aussi Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. II, p. 634; Massé, Droit commercial, t. III, n* 1698; Pardessus, Droit commercial, t. Il, n« 475; Noblet, TraiU du compte courant, p. 158; Aubry etRau, Droit civil, t. IV, § 108; Demolombe, Traité des contrats, 1. 1*, n* 633 et t. V, n* 145; Larombière, Traité des obligations, article 1259; Demante et Colmet de Santerre, Cours de Code civil, t. V, n* 202 hU. III.
10082. FAILLITE. — ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE. — PRO- MESSE DE GAGE CONCOMITANTE A LA DETTE. — CRÉANCE DONNÉE EN GAGE. — REMISE DU TITRE. — SIMPLE EXTRAfF d'aCTB AUTHENTIQUE.
(20 JANVIER 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier, président.)
Nonobstant P article 446 du Code de commerce, le débiteur, déclaré depuis en faiUUe, peut, après Us cessation de payements, livrer valablement au créancier le gage qu'il lui a promis par un
618 JURISPRODENCE COMMERCIALE. — N"* 10982.
contrat antérieur comme condition de la dette contractée simuUanément»
La remise du titre d'une créance donnée en gage peut consister, suivant les circonstances, dans la remise d'un simple extrait de F acte authentique qui la constate.
Syndic Fouqueret c. consorts Herbage.
Du 20 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Monod, conseiller rapporteur; Dbsjardins, avocat général; MM*» Devin et Aguillon, avocats.
a LA COUR : — Sur la première branche du premier moyen :
a Attendu que l'article 446 du Code de commerce n'annule de plein droit le nanlissement consenti par le failli après Tëpoque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, on dans les dix jours qui précèdent, qu'autant seulement que le nantissement a eu pour objet une dette antérieurement contractée; que cet article cesse d'être applicable quand le nantissement a été consenti en môme temps qu'a été contractée la dette qu'il est destiné à garantir, et dont il forme la condition essentielle;
0 Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que les frères Fouqueret ont, le 4*»^ avril 4869, donné en gage à Herbage la créance d'une somme de 59,349 francs, dont ils avaient la nue propriété et la dame Lecomte l'usufruit, pour couvrir des livraisons immédiates de marchandises qui n'auraient pas eu lieu sans cette garantie; qu'il iznporte peu que la tradition du titre de cette créance que les frères Fouqueret ont déclaré n'avoir pas en leur possession, lors de la passation de l'acte notarié du 4^' avril 4 869, et qu'ils se sont obligés, à ce moment, à remettre à Herbage, n'ait eu lieu qu'après l'époque de la cessation des payements des frères Fouqueret, dont la date a été fixée au 24 avril ;
« Que le nantissement consenti au moment de la dette était valable ; qu'en effet, d'une part, la remise ultérieure du titre de la créance n'était que l'exécution du contrat dont elle était la condition et, d'autre part, que cette remise a été effectuée à un moment où le débiteur avait cap»cité pour l'opérer, puisqu'il n'avait pas encore été dessaisi par le jugement déclaratif de faillite; qu'ainsi, la remise dont s'agit ne peut être assimilée à la garantie donnée pour une dette antérieurement contractée, et que le contrat de nantissement était parfaitement régulier;
« Sur la deuxième branche :
« Attendu qu'en appel comme en première instance, le demandeur eh cassation, pour faire prononcer la nullité du cotntrat de gage consenti par les frères Fouqueret au profit d'Herbage, s'est toujours exeln>
sivement fondé sur Tarticle 446 du Gode de commerce; qu'ainsi le moyen pris de la violation de l'arlicle 448 est nouveau, et, par conséquent, non recevable.
« Sur le second moyen :
a Attendu que, lorsque la chose donnée en gage est une créance pour opérer constitution du nantissement et création du privilège, il faut, mais il suffit : 4« qu'il y ait eu dessaisissement du débiteur et investissement du créancier par la remise à ce dernier du titre qui établit la créance; S» que le créancier gagiste ait signifié l'acte de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage;
a Que ce serait ajouter à la loi que d'exiger, quand le titre de la créance est un acte authentique, que la mise en possessioA du gage uq pût, en aucun cas, s'opérer que par la remise d'une grosse ;
« Qu'en décidant, par suite, que le nantissement dans l'espèce était régulier et susceptible de produire tous ses effets légaux, puisque : 4» lea frères Fouqueret avaient remis à Herbage l'expédition de l'état liquidatif qui contenait Tabandonnement fait auxdits Fouqueret de la nue propriété de leur créance et qui était le seul titre établissant leurs droits; 2« que le sieur Herbage avait signifié à l'usufruitière, la dame Lecomte, l'acte constitutif du gage, l'arrôt attaqué n'a fait qu'une exacte application de la loi;
« Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
y. Cassation, 11 février iSSS, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 393, n* 10778.
10983. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT. — COMMISSIONNAIRE INTER- MÉDiAmE. — TRANSBORDEMENT. — AVARIE CONSTATEE. — mRBS- POKSABIUTS.
(20 lANviBR 4886. -* Présidence de H. BARBIER, premier président.)
Le commissionnaire de transports qui, en reeewsfU une marchandise itun précédent transporteur, fait constater une avarie et fournit ainsi la preuve qu'elle est antérieure au moment où il s'est chargé du transport, ne peut être déclaré responsable de cette avarie.
Compagnie des chemins de fer de l'Est c. Picard.
Du 20 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre
620 JURISPRUDENCE COMHBRGULB. — N* 10984.
civOe. MM. Barbier, premier président; Monod, conseiller rapporteur; DBSJARDIN85 avocat général; M* Dbvin, avocat.
(f LA COUR : •— Tu Tarticle 98 du Gode de commerce;
« Attendu que le commissionnaire de transports, qui, en recevantone marchandise d'un précédent transporteur, fait constater une avarie, et fournit ainsi la preuve qu'elle est antérieure au moment où il s*est chargé du transport, ne peut être déclaré responsable de cette airarie;
« Attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué que la Compa* gnie de l'Est n'a reçu de la Compagnie d'Alsace-Lorraine le colis litigieux qu'après la constatation de l'avarie dont il est atteint; que cette constatation n'avait pas seulement pour effet d'assurer le recours de U Compagnie de l'Bst contre le précédent transporteur, mais qu'elle établissait l'irresponsabilité de cette Compagnie à l'égard de tous, puisqu'il en ressortait qu'aucune faute ne lui était imputable; d'où il suitqn>n déclarant ladite Compagnie responsable de l'avarie dont il s'agit, le jogement attaqué a formellement violé l'article susvisé;
« Par ces motifs : — Casse. 0
OBSERVATION
V. Cassation, 15 avril 1846, 20 juin 1853, 9 juin 1858, 19 août 1868, 9 joiUet 1872, 8 décembre 1873 et 13 avril 1874.
10984. — CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVARIES. — LIVRAISON. — ACCEPTATION DE RESERVES. — RBSPOK- SABILrrÉ. — TARIF.
(26 JANVIER 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
L'acceptation de réserves de la part ^une Compagnie de chemin de fer, lors de la livraison des marchandises transportées au desHnotaire^ ne permet plus à ladite Compagnie de contester uUériewrement la réalité des avaries et déchets, qui ont fait t objet de ces réserves.
Mais cette acceptation ne saurait, par elle-même, constitiser «m renonciation aux droits dont la Compagnie peut se prévaloir, sàt ^ après les mentions de la lettre de voiture, soit iaprès les tar^i applicables aux expéditions litigieuses.
Compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne c. LASsBRas.
Du 26 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre
cÎTile. MM. Barbier; premier président; Manâu, conseiller rapporteur; Charrins, premier avocat général; MM** Sabatier et Pbrrix, avocats.
« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :
<t Yu les articles 4434 du Gode civil» 404 du Code de commerce, et le tarif spécial international E. F. n<» 40;
a Attendu que, pour rejeter la double fin de non-recevoir tirée par la Goa4)agniedunord de l'Espagne : 4o de ce qu'elle avait transmise poids conforme, suivant l'obligation qui lui était seule imposée par les lettres de voiture; t^de ce que le tarif spécial international £. F. n^ 40, la déchargeait de la responsabilité des déchets et avaries de route, le jugement attaqué s'est uniquement fondé sur le motif qu'elle avait accepté des réserves qui engageaient sa responsabilité ;
« Mais attendu que les renonciations ne se présument pas;
a Attendu par suite que, si l'acceptation de réserves de la part d'une Compagnie de transport ne lui permet plus de contester ultérieurement la réalité des avaries et déchets qui en ont fait l'objet, cette acceptation ne saurait, par elle-même, constituer une renonciation aux droits dont la Compagnie peut se prévaloir, soit d'après les mentions de la lettre de voiture, soit d'après les tarifs applicables aux expéditions litigieuses ;
« D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a déduit, du fait seul de l'acceptation de réserves par lui constaté, une conséquence juridique que ce fait ne comportait pas, et qu'il a ainsi violé les articles de loi et le tarif susvisés;
« Par ces motifs : — Casse. »
10985. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS, — AGENTS DES COMPAGNIES. — CONDITIONS d'ÉLEGTORAT.
(26 JANVIER 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
L'énumération contenue dans l'article !•' de la Un du 8 décembre 1883 étant limitative, et ce texte ne conférant télectorat consulaire qu'aux directeurs des Compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, il en résulte que les simples agents desdites Compagnies n'ont pas droit à être inscrits sur les listes éleC" torales.
Peulevet c. électeurs consulaires de Cette.
Du 26 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre
622 JURISPRUDENCE GOMMERGULB. — JH" 10986.
dyile. MM. Babbibr, premier président; Greffier, conseiller rapporteur; Charbins^ premier avocat général.
« LA COUR : — Attendu que Tarticie 1"de la loi du 8 décembre 4883 ne comprend, parmi les personnes qui sont électeurs en dehors des commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans, que des personnes qu*il a expressément dénommées ; que parmi ces derniers figurent les directeurs des Compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie ; que les simples agents des Compagnies dont la condition n*est, ni en fait, ni en droit, celle des directeurs, ne sont point appelés à exercer le droit électoral consulaire; que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a refusé d'inscrire le sieur Peulevey agent et non directeur de la Compagnie transatlantique à Cette, sur la liste électorale de cette ville;
<K Par CBS motifs : — Rejette. »
10086. CHEMIN DE FER. — TRAlïSPORT DE MARCHANDISES. — LETTRE DE VOrrURB. — INDIOATION DU POIDS ET NON DE LA CONTENANCE. — MANQUANTS.
(te JANVIER 1886. —Présidence de M. le premier président BARBIER.)
Lorsque la lettre de voiture ne constate que le poids et non la contenance des colis expédiés, le voiturier, et spécialement une Compagnie de chemins de fer, n'est tenu de faire état au destinataire que de la différence pouvant exister entre le poids livré à celui-ci et le poids reçu à ^expédition, d'après cette même lettre de voiture.
Le Compagnie de chemins de fer ne peut être condamnée, sans une violation manifeste des conditions du contrat intervenu entre les parties, à payer au destinataire un déficit calculé non pas sur le poids, mais sur la contenance.
Il en est ainsi spécialement lorsque, l'expédition ayant été faite en Espagne, la lettre de voilure a été libellée c^après la loi espa^ gnole, qui régissait le contrat, et diaprés laquelle la Compagnie, chargée de Fexpédiiion, n'avait à mentionner les marchandises qu'elle recevait que par la mention de leur qualité générale, de leur poids, et des marques extérieures des colis, qui les contenaient.
Compagnie des chemins de fer du nord de l'Bspagnb c. Pbrrot.
Du 26 janvier i886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Manau, conseiller rappor* teur; Charrins, premier avocat général ; MM« Sabatibr et Massenat- Dérochb, avocats.
a LA COUR : — Slatuant sur le premier moyen du pourvoi :
« Vu rarUcIe4134 Gode civil et les articles 404 et 402 du Code de commerce;
« Attendu que la lettre de voiture forme contrat enti-e Texpëditeur et le voiturier;
« Attendu qu'aux termes de Tarticle 4 02 du Code de commerce ; elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter;
« Attendu que lorsqu'elle ne constate que le poids et non la contenance, le voiturier (et spécialement une Compagnie de chemins de fer) n'est tenu de faire état au destinataire que de la différence qui peut exister entre le poids qu'il lui livre et celui qu'il a reçu, d'après cette même lettre de voiture ; que, par suite, il ne peut être condamné à payer un déQcit calculé, non pas sur le poids, mais sur la contenance sans une violation manifeste des conditions du contrat intervenu entre les parties;
« Attendu que l'arrêt attaqué ne conteste pas que les lettres de voiture, par lesquelles Yigier, de Madrid, chargeait la Compagnie du chemin de fer du nord de l'Espagne de transporter un certain nombre de fûts de vin à l'adresse de Perrot, à Paris, donnaient le poids spécial de chacune des séries de fûts expédiés, et n'en mentionnaient pas la con* tenance ; que, du reste, ces lettres de voiture étaient ainsi libellées, conformément à la législation espagnole qui régissait le contrat, et d'après laquelle la Compagnie, chargée de l'expédition, n'avait à désigner les marchandises qu'elle recevait que par la mention de leur qualité générale, de leur poids et des marques extérieures des colis qui les contenaient;
« Attendu qu'à l'arrivée des marchandises au lieu de destination, on a constaté des manquants quoique les bulletins d'expédition mentionnassent le poids conforme à celui pris en charge ; mais que la Compagnie ne pouvait être tenue de faire état de ce déficit de contenance, à moins que, malgré les mentions du poids conforme portées auxdits bulletins, il ne fût établi, en fait, qu'il existait une différence entre le poids reçu, et que le chiffre de cette différence ne fût fixé pour servir de base au calcul du déficit;
« Mais attendu que, pour condamner la Compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne à payer à Perrot la somme de 2,200 francs, montant du déficit réclamé, l'arrêt attaqué, après avoir écarté la mention du poids conforme, par le motif que le pesage n'aurait point été fait ou que le poids n'aurait été évalué qu'approximativement, eu égard à la contenance des fûts, a calculé le déficit non sur la différence du poids qu'il aurait dû fixer, et qu'il n'a point fixée, mais sur ladifférence de contenance que le contrat de transport ne lui permettait point de prendre pour base ; d'où il suit qu'en s'appuyant exclusivement sur cette différence de contenance, il a formellement violé la loi du contrat et les articles Sttsvisés;
624 JUKISPHUDENGB GOMMKRCULK. — N* 10987.
a Par cbs motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur lesecood moyen de pourvoi;
t Casse. »
OBSBEVATION.