V. Cassation, 12 août 1873 et 31 décembre
10087. FAILLITE. — MANDAT. — BEDOmON DE COMPTE. — CESSA- TION DE PAYEMENTS. — AYANTS CAUSE. — TIERS.
(27 JANVIER 4886. — Présidence de M. LAROMBIÈRE, président.)
Pour que le mandataire cTun failli, qui, après la cessation de payements, a encaissé certaines sommes dues au failli, puisse, quand il est poursuivi en reddition de compte par les syndics, leur opposer valablement une décharge à lui donnée par le failli, il faut que cette décharge ait date certaine avant la faillite.
En ce cas, en effet, les syndics sont, non pas les ayants cause du, failli, mais les représentants des tiers, puisqu'ils exercent une action qui n'a jamais appartenu au failli.
Il importe peu qu'un concert frauduleux n'ait pas été allégué entre le mandant et le mandataire au préjudice de la masse, le droit distinct et spécial de celle-ci existant indépendamment de la preste d'une fraude,
DupuY c. syndics Degravibr.
MM. Delval, Foort et Yerley, syndics à la faillite de M. Edmond Degravier, ancien notaire à Dunkerque, firent assigner M* Victor Dupuy, notaire à Bergues (Nord), devant le tribunal civil de Dunkerque, pour c voir dire et ordonner que, dans les vingt -quatre « heures du jugement à intervenir, le défendeur serait tenu, à c peine de 100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de c retard, de rendre compte entre les mains des demandeurs du « mandat qu'il avait reçu de M. Degravier aux termes d'un acie < sous seings privés en date du 2i janvier 1881.» 11 s'agissait d'un mandat que Degravier avait donné à M* Dupuy, comme notaire, d'avoir à réaliser certains objets mobiliers et d'en toucher le prix. M* Dupuy répondit en opposant unedécharge sous seings privés qoe lui avait donnée Degravier, lui-même, le i juin 1881, alors qu'il était encore in bonis. Cette décharge, qui n'avait pas été eoregis-
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trée, et qui n'avait pas acquis date certaine avant la faillite, pouvait-elle être opposée aux syndics ?
Le tribunal civil de Dunkerque, par jugement en date du 16 août 1883, donna gain de cause à M' Dupuy.
Sur appel des syndics, la Cour de Douai rendit, le 28 novembre 1883, Farrèt infirmatif suivant :
« Attendu qu*en demandant compte au sieur Dupuy de Texécution du mandat qu'il a reçu de Degravier et des sommes qu'il a touchées, les syndics représentant la masse des créanciers agissent en vertu d*un droit propre qu'ils puisent dans les articles 446 et 447 du Code de commerce; qu'il est, en effet, constant que la vente des objets mobiliers a eu lieu les %t et 23 avril 4884; que Dupuy a touché le reliquat du prix de cette vente le 46 mai 4884 , et que la cessation de payements de Degravier a été fixée au 27 avril de la môme année ; que les syndics sont donc, en réalité, des tiers, auxquels les exceptions opposables au failli ne peuvent être opposées ; que la décharge invoquée par le sieur Dupuy n'ayant pas date certaine, reste sans valeur à leur égard;
« Infirme, etc. »
Pourvoi en cassation par M. Dupuy.
Du 27 janvier 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile. MM. Larombière, président; Crépon, conseiller rapporteur; Charrlns, premier avocat générai ; MM** Sabatier et Lesage^ avocats.
a LA COUR : — Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'acte sans date certaine qu'on prétend opposer aux syndics de la faillite du sieur Degravier est intervenu dans la période visée par les articles 446 et 447 C. comm. ; que les syndics agissaient en vertu du droit propre qu'ils puisent dans lesdits articles, c'est-à-dire pour rechercher si, par suite de l'emploi des fonds touchés par le mandataire du failli, il n'y a pas lieu de faire rentrer dans la masse active de la faillite des sommes qui en ont été indûment distraites par des payements pouvant être annulés, ou par l'effet de fraudes commises ;
« Attendu que, dans de pareilles conditions, les syndics ne pouvaient être considérés comme de simples ayants cause du failli auxquels il était permis d'opposer tous les actes opposables à celui-ci ; que c'est à hon droit qu'ils ont été tenus comme exerçant un droit propre à la masse des créanciers, distinct des droits du failli, et qu'on a refusé de faire état contre eux et de repousser leur action à l'aide d'un acte postérieur à la cessation des payements, parce qu'il aurait pu être opposé au failli;
« Par ces motifs : — Rejette. »
626 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N"" 10988. OBSBRTATION.
y. Cassation, IS juin 1843, 4 juillet 1844, 15 mai 18S0, 39 décembre 1858, 6 mai 1867, 31 juillet 1872 et 28 juin 1875.
y. aussi Demolombe, t. XXIX, n"» 542 et suiv. ; Aubry et Rau, t. yill, § 756, p. 255; Ruben de Couder. Dictionnaire de droit corn-mereial, v* Faillite, n« 252; Bonnier, Traité des preuves, n* 697; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n» 2817.
10988. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — PRESCRIPTION. — niOEMENT RENDU CONTRE LA SOGIÂTÉ. — CRÉANCES. — MOYEN NOUVEAU.
(<•' FÉVRIER 1886. —Présidence de M. BÉDARRIDES, président.)
Bien qu^en principe toute créance résuttani d'un jugement se prescrive par trente ans, néanmoins, comme aux termes de tœrUck 64 du Code de commerce « toutes actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la dissolution de la Société 9, cet article comprend, dans la généralité de ses termes même de simples actes de poursmtes exercées après la dissolution contre tun des associés en vertu de jugements rendus contre la Société.
La disposition de t article 64 du Code de commerce est-elle applicable dans le cas oà le liquidateur est étranger à la Société f {Ques^ tion non résolue, le mogen ayant été déclaré nouveau.)
Lucas c. Bousquet.
M. Lucas, qui s'était rendu adjudicataire d'un lot de diverses créances s'élevant ensemble à la somme principale de 31,500 francs., montant des causes de trois jugements en date des 18 août, 1'^ et 19 septembre 1876, rendus au profit de MM. Delorme et C** contre la Société commerciale veuve Bousquet et fils, régulièrement dissoute le 15 janvier 1877, fit commandement le 7 juin 1883 à l'un des anciens associés, le fils Bousquet, d'avoir à lui payer la susdite somme de 31,500 francs.
M. Bousquet fils s'opposa, par exploit du 12 juin 1883, à ce qu'il fût donné suite à ce commandement, et donna assignation à M. Lucas pour le faire déclarer nul, en soutenant que les créances en veiiu desquels il était fait étaient, quant à lui, prescrites, par application de l'article 64 du Code de commerce puisque la Société veuve Bousquet et fils avait été régulièrement dissoute le 15 janvier 1877, sans que, depuis cette époque, la prescription ait été interrompue contre lui personnellement, et qu'il n'avait point été nommé liquidateur.
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M. Lucas, pour faire repousser ce moyen, prétendit que Pacte de dissolution était nul pour divers motifs; que la prescription de cinq ans de l'article 64 du Gode de commerce ne pouvait atteindre les titres exécutoires dont il était porteur, et dont la prescription était de trente ans; que, d'ailleurs, différents actes d'interruption de la prescription de cinq ans avaient été faits.
Le tribunal civil de la Seine n'a pas accueilli ces moyens de défense, et, par jugement du 13 décembre 1883, a déclaré nul le commandement du 7 juin précédent, et ordonné la discontinuation des poursuites.
Sur l'appel de M. Lucas, la Cour de Paris, par arrêt du 2 décembre 1884, a confirmé ce jugement en ces termes :
« Considérant que rarticle 64 du Gode de commerce est couçu en termes généraux; qu*il a pour objet la libération complète des anciens associés, après une période de cinq ans à partir de la publication de la dissolution de la Société ;
« Considérant, au surplus, que Lucas agit en vertu du droit qui lui a été attribué par suite de la vente de diverses créances, dont il s'est rendu adjudicataire, et qui ont pour cause des jugements passés en force de chose jugée, mais au profit de la Société Delorme et C'*; que Lucas serait tenu de justifier de sa qualité par une action judiciaire spéciale à laquelle pourrait être opposé le retrait litigieux; que cette action n'est donc pas une simple mesure d'exécution, et qu'elle tombe nécessairement sous l'application de l'article 64 du Gode de commerce, d
M. Lucas s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Du l** février 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes. MM. Bâdabridbs, président; Rivière, conseiller rapporteur; Pbtitom, avocat général; M* Morbt, avocat.
tt LA COUR : — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application de l'article 64 du Code de commerce :
« Attendu qu'aux termes de l'article 64 du Code de commerce, toutes actions contre les associés non liquidateurs sont prescrites par cinq ans, à partir de la publication de la dissolution de la Société; que cette disposition qui a pour but de libérer les anciens associés non liquidateurs, après ce laps de temps, est générale et ne fait aucune distinction entre les créances ayant pour cause des jugements rendus contre la Société, et celles qui résulteraient d'autres titres ;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le sieur Lucas a fait commandement, le 7 juin 4883, au sieur Bousquet fils, ancien associé, non liquidateur, d'avoir à lui payer la somme principale de 34,500 francs, montant des causes de trois jugements, en date des
48 août, 4^' et 47 septembre 4 876, rendus contre la Soci<(të en nom collectif veuve Bousquet et fils, au profit des sieurs Delorme et G**, dont les grosses faisaient partie d'un lot de créances, adjugé à Lucas; que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la publication de la dissolution de ladite Société, qui a eu lieu le 4 5 janvier 4 877, sans que la prescription ait été interrompue par aucun acte de poursuites judiciaires contre Bousquet fils, personnellement; qu'en confirmant le jugement qui, dans ces circonstances, déclare l'action de Lucas prescrite et annule le commandement du 7 juin 4883; l'arrêt attaqué n'a pas faussement appliqué l'article 64 du Code de commerce susvisé;
«[ Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de l'article 64 du Gode de commerce, en ce que l'arrêt attaqué aurait fait bénéficier de la prescription de cinq ans Bousquet fils, comme associé non liquidateur , alors que l'intervention d'un liquidateur étranger à la Société serait exclusive de la distinction faite par ledit article, et devrait faire considérer tous les associés comme liquidateurs:
(f Attendu que ce moyen n'a pas été présenté devant les juges du fond ; qu'il est mélangé de fait et de droit, et par suite, irrecevable;
« Par CBS motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
Noos croyons devoir empnmter aa rapport de M. le conseiller Rivière l'exameii des deux moyens proposés à Tappui du pourroi. L'éminent magistrat s*est exprimé dans les termes suivants :
< Sur le premier moyen :
c La disposition de l'article 64 G. comm., a dit M. le rapporteur, est bien formelle : Toutes actions contre les associés non liquidateurs sont prescrites par cinq ans après la dissolution de la Société dûment publiée. Cette courte prescription a été introduite dans rintérèt du commerce; le législateur n'a pas voulu qu'après ce laps de temps écoulé, les personnes qui avaient été membres d'une Société et qui n'en étaient pas les liquidateurs, fussent inquiétées à raison des dettes contractées par la Société.
oc Pour échapper à ce texte, le pourvoi dit qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une action proprement dite, mais de l'exécution de jugements, et qu'une mesure d'exécution résultant d'un jugement ne se prescrit que par trente ans.
c Le pourvoi insiste sur le mot aettan de l'article 64, qui ne peut, selon lui, s'appliquer à un acte d'exécution. Mais sans rechercher si les mots droits et aeiimu n'ont pas quelquefois un sens identique dans la terminologie de nos Godes, nous faisons observer que, pour dire que lorsqu'une créance est consacrée par un jugem«it, c'est la prescription de trente ans qui seule peut être invoquée, le
pourvoi ne peut se fonder que sur l'article HQi G. civ. Or, cet article lui-même porte : « Toutes les actions, tant réelles que per- « sonnelles, sont prescrites par trente ans... etc. » Le mot action s'applique donc aussi bien aux poursuites faites après le jugement, en Tertu de Faction du jugement, qu'à celles qui sont faites auparavant par un créancier dans le but d'obtenir ce qui lui est dft.
c S'il a la première signification dans l'article 2262 G. civ., pourquoi aurait-il un sens plus restreint dans l'article 64 G. comm. ?
c Si l'interprétation du pourvoi était exacte, il faudrait aller jusqu'à dire que lorsque la dette d'une Société en nom collectif est constatée par un acte authentique, avec voie parée, les associés non liquidateurs ne pourraient pas invoquer la prescription de l'article 64 contre les poursuites exercées par le créancier en vertu de ce titre, mais seulement la prescription de trente ans. Ge résultat est-il admissible? Dans quel texte pourrait-on trouver cette distinction entre les obligations de la Société, qui sont constatées par on acte authentique, et celles qui ne le sont pas?
c II est vrai que le pourvoi objecte que le jugement a pour effet d'opérer une sorte de novation dans le droit des créanciers; que le droit reconnu par le jugement dure trente ans; que l'action de la créance fait place à l'action du jugement. Il ajoute qu'une fois le jugement rendu, l'action sociale disparait pour faire place à une obligation personnelle contre chaque associé, action contre laquelle il n'est plus permis de se prévaloir delà prescription de l'article 64.
c Nous admettons que l'action du jugement, comme le dit le pourvoi, est, en thèse, de trente ans, et qu'une action prescriptible par un laps de temps moins long, une fois le jugement intervenu, ne sera plus soumise qu'à la prescription trentenaire ; mais vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la personne contre laquelle le jugement a été rendu. Or, contre qui, dans l'espèce, les jugements ontils été prononcés? Gontre la personne morale, contre la Société, et non contre les associés individuellement. Mais les associés non liquidateurs, eux, ont pour repousser l'action des créanciers un secours spécial que la loi leur accorde personnellement, c'est la prescription de l'article 64 ; ils sont poursuivis en vertu du jugement comme anciens associés non liquidateurs; ils ont le droit d'invoquer le bénéfice de cette disposition.
c Une autre solution nous paraîtrait contraire à son texte et à l'esprit qui l'a dicté.
c La Gour appréciera s'il n'y a pas lieu d'écarter le premier moyen.
t Sur le deuxième moyen :
« Le pourvoi se place dans une espèce qui n'est pas celle du procès. Tous les liquidateurs n'étaient pas étrangers. L'un des
associés, la yeuve Bousquet, ayait été nommée liquidateur, et le demandeur soutenait même devant les juges du fait qu'elle était le seul liquidateur valablement nommé. Quand même, d^ailleurs, le liquidateur est choisi en. dehors des associés, il nous paraît difficile de faire une distinction que la loi ne fait pas. Bn édictant Tarticle 64 G. comm., le législateur n'ignorait pas que l'on pouvait nommer pour liquidateur des personnes étrangères k la Société, et cependant le texte de cet artiple est général, et le motif qui l'a dicté est le même dans tous les cas. (Bn ce sens, Civ. rej., 27 janvier 1880, Sirey, 80. 1. 165.) M. Bravard dit même que c'est surtout dans le cas où le liquidateur est étranger à la Société que le principe de l'article 64 doit recevoir son application (t. I*', So^ eUtés, p. 448); et, dans une note (même page), M. Démangeât réfute avec un grand sens l'opinion d'un auteur qui a été reproduite par le pourvoi. Du reste, nous n'insisterons pas davantage sur ce second moyen, par la raison qu'il est présenté pour la pre* mière fois devant la Cour de cassation.
« Le sieur Lucas, s'est, en effet, borné, devant la Cour d'appel, à prendre les conclusions suivantes : « Que, par le jugement dont c est appel, les premiers juges, se fondant sur ce que l'action du c sieur Lucas en payement de la somme de 31,800 francs avait été c prescrite, ont déclaré nul et de nul effet le commandement pour c payement de cette somme, mais que les premiers juges ont fait « une fausse application du droit des parties et des faits de la cause, et et que leur sentence ne saurait être sanctionnée par la Cour; « qu'en effet, l'article 64 G. comm. n'est nullement applicable dans « l'espèce; qu'il ne s'agit pas d'une prescription quinquennale. « mais bien d'une prescription de trente ans; qu'en effet, les titres « du sieur Lucas sont.des jugements auxquels il avait été régulière- <r ment acquiescé, et qui ne se prescrivent que par trente ans; c qu'en outre, des poursuites avaient été exercées, et qu'une pro- « duction à un ordre amiable avait eu lieu. »
c Ainsi, devant la Coar d'appel, Lucas soutenait que l'article 64 G. comm. n'était pas applicable, parce que ses titres étaient des jugements auxquels il avait été acquiescé; c'était l'exception reproduite dans le premier moyen du pourvoi. Il «ajoutait qu'en outre des poursuites avaient été exercées, et qu'une production à un ordre amiable avait eu lieu. Voilà les seuls moyens invoqués par Lucas devant la Cour d'appel, les seuls sur lesquels elle a été appelée à statuer. Il n'a nidlement été question de savoir si la prescription de cinq ans de l'article 64 est, ou non, applicable, lorsqu'il a été nommé un liquidateur étranger k la Société.
c Le deuxième moyen est donc nouveau, mélangé de droit et de fait, et, par conséquent, irrecevable.
c La Cour appréciera s'il n'y a pas lieu de rejeter le pourvoi, i
10989. SOCIÉTÉ ANONTMS. — ACTIONNAIRE. ADMIXISTRATEOK. —
ABUS DB MA79DAT. — RESPONSABILITÉ. — - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES. — RATIFICATION. — STATUTS. — INTERPRÉTATION.
(8 FÉVRIER 4886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
factionnaire d'une Société anonyme est non recevable dans son action en respons(^ilité contre un administrateur de ladite Société à raison de prétendus abus de mandat, qui consisteraient de la part de ce dernier à s'être rendu caution d'un tiers et à lui avoir fait des avances exagérées, lorsque les actes critiqués ont été ratifiés par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle tenait des statuts des pouvoirs suffisants pour cette ratification.
Et les juges du fond, en faisant dériver les pouvoirs de l'assemblée générale, pour ratifier des actes de cette nature, d'une clause des statuts, qui confère à celte assemblée pouvoir pour « délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société n, n'excèdent pas les limites du droit, qui leur appartient, d'interpréter souverainement les statuts.
De Thorb g. Briérb de l'Isle.
Du 8 février 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des reqaétes. MM. Bédarrides, président ; Cotelle, conseiller rapporteur; Chevrier, avocat général; H*Dareste, avocat.
- ft LA COUR : — Sur la première branche du moyen de cassation tirée des violation et fausse application des articles 438S, 4994, 4992, 4998 Code civil, des articles 47,39, 44 de la loi du tk juillet 4867 :
« Attendu qu'aux termes de Farticle 34 des statuts de la Société de Yauciin, rassemblée générale des actionnaires délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la Société ; que le demandeur en cassation imputait à l'administration de cette Société un double abus de mandat consistant à s'être rendue caution d'un sieur Thénos de Gage, et à lui avoir fait des avances d'argent exagérées; qu'en décidant que l'assemblée générale avait été maîtresse de ratifier ces mesures, et que par suite de la ratification de ladite assemblée, de Thoré était non recevable dans son action, la Cour d'appel n'a nullement dénaturé, mais seulement interprété, dans la limite de ses pouvoirs, le contrat qui liait les parties ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune atteinte aux dispositions légales invoquées par le pourvoi ;
« Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des mêmes articles, des articles 4987, 4988, 4989 Code civil, 7 de la loi du SO avril 4840 et du principe a pas d'intérêt, pas d'action » :
« Attendu que la demande ayant été à juste titre déclarée non recevable, parce qu'elle tendait à rechercher Brière de Tlsle pour des actes de gestion ratifiés par rassemblée générale, il n'importe d'examiner le surplus des motifs sur lesquels les juges du fait se sont fondés pour rejeter cette demande ;
« Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
V, Cassation, 28 décembre 1853, 11 février 1868, 13 mars 1876, 20 février 1877 et 23 février 1885.
10990. — CHEMIN DE FER. — MARCHANDISES VENANT DE l'ÉTRAI«- GER. — RÉSEAU FRANÇAIS. — PARCOURS. — RÉMUNÉRATION. — TARIF SPÉCIAL. — DEMANDE. — NOTE d'eXPÊDITION.
(10 FÉVRIER 1886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
La Compagnie française qui livre à sapremière gare frontière une marchandise expédiée en France de l'étranger, ne peut réclamer au destinataire aucune rémunération pour le parcours effectué enFrance, sur un réseau entre la frontière et ladite gare, lorsque la marchandise a été amenée à destination par la Compagnie étrangère avec qui seulement l'expéditeur avait contracté, et que la Compagnie française ne justifie pas avoir payé de rétribution à la Compagnie étrangère.
n en est ainsi, bien qu'il n'y ait pas de tarif commun, entre les deux Compagnies, que les tarifs propres à chacune soient homologués jusqu'à la frontière, et que ^expéditeur n'ait payé à la Compagnie étrangère que le prix du parcours étranger.
Il en est ainsi, surtout, lorsque la même marchandise, étant ulté-rieurement réexpédiée dans l'intérieur de la France en vertu dun contrat distinct, doit payer le prix ferme d^un tarif spécial plus avantageux à Vexpéditeur que le tarif kilométrique, lequel prix ferme suppose la marchandise venant de la frontière même.
La demande d^ application des tarifs spéciaux doit, conformément aux conditions desdits tarifs, être formulée par les expéditeurs sur leurs déclarations d'expédition^ mais il n'y a pas, à cet égard, de formule sacramentelle.
Compagnie des chemins de fer de l'Est c. Stiegelmann.
Du 10 février 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civUe. MM. Barbier, premier président ; Descoctdrm, conseiiler
rapporteur; Charriks, premier ayocat général ;MM*» Devin et Chop- PARD, avocats.
a LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
a Attendu qu'il est constaté souverainement, en fait, par l'arrêt dé* noDcé, que Stiegelmann frères ont traité directement avec l'administration des chemins de fer allemands, pour le transport, par wagons appartenant à cette administration, de moutons importés d'Allemagne, jusqu'à la station de Batilly-local, laquelle est située sur le territoire français, à trois kilomètres de la frontière.
a Que, de plus, ce seul contrat intervenu entre lesdits Stiegelmann et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, avait exclusivement pour objet le transport des moutons, de la même station jusqu'à Paris-Pantin, aux conditions du tarif spécial P. V., n9 3, qui comprend dans son prix ferme celui du parcours de Batilly-frontière à Batilly-local ;
a Que les conclusions de la Compagnie tendaient à faire décider qu'elle avait eu le droit de percevoir, en outre, comme débours : 4 « le prix du trajet effectué par la marchandise entre ces deux points, sur les wagons allemands, à raison de six kilomètres au lieu de trois, en vertu de l'article 36 des clauses d'application des tarifs de petite vitesse ; 2o les droits de péage dus pour la circulation de wagons étrangers sur la voie fran* çaise;
« Attendu que, pour repousser cette prétention, l'arrêt attaqué s'est fondé, en premier lieu, sur ce que s'il était dà une rétribution pour le trajet réellement parcouru entre Batilly-frontière et Batilly-local, elle appartenait à l'administration allemande, propriétaire du matériel à l'aide duquel le transport avait été opéré : d'où il a conclu avec raison que la Compagnie n'en avait pu légitimement exiger le remboursement qu'à la condition de justiBer qu'elle l'avait elle-même payé, et qu'elle ne faisait aucune justiQcation de ce genre ; en second lieu, et surtout, sur ce que, par l'effet du mode de calcul adopté par la Compagnie, les défendeurs avaient acquitté, à la fois, pour le même trajet et pour les mêmes marchandises, deux taxes différentes : l'une ferme, conformément aux prescriptions du $ 3 du tarif spécial P. Y. 3, la seule légale; l'autre proportionnelle, et qui n'était due à aucun titre; que, par conséquent, la seconde, faisant double emploi avec la première, avait été perçue sans droit, et qu'il y avait lieu d'ordonner la restitution des sommes indûment touchées par elle ;
a En quoi l'arrêt attaqué, loin de violer l'article 4376 du Code civil, et les dispositions du tarif susvisé, en a fait, au contraire, une juste application ;
« Sur le deuxième moyen :
a Attendu que la Compagnie soutenait que la demande du tarif spé-
€ial n'avait pas été consignée par les défendeurs sur les bulletins relatifs à sept expéditions ; qu'ainsi, il y avait lieu à Tapplication du tarif général , et qu'elle avait droit à la réparation de Terreur commise à son préjudice dans le calcul de la taxe;
« Attendu que, s'il est de principe que Texpéditeur doit faire connaître expressément à la Compagnie le tarif dont il demande Tapplication au transport de sa marchandise, puisque sa déclaration, à cet égard, est un des éléments essentiels du contrat, aucune disposition de loi ne loi impose Tobligation d'exprimer son intention par une formule sacramentelle, et qu'il suf&t que sa volonté ait été clairement manifestée sur les bulletins d'expédition ;
a Attendu qu'il résulte, en fait, des qualités de l'arrôt attaqué que les bulletins des expéditions litigieuses portaient renonciation des conditions particulières du transport à petite vitesse, telles qu'elles sont énumérées au tarif P. V., n<* 3, notamment en ce qui concerne le nombre des animaux transportés par chaque voiture, et le permis de circulation gratuite délivré à leurs conducteurs;
(t Que le contrat avait été exécuté dans ces. conditions, et le prix calculé et perçu par la Compagnie suivant ce tarif;
• Qu'en cet état des faits, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, décider que le tarif spécial avait été effectivement demandé par les •expéditeurs en môme temps qu'il a suffisamment motivé sa décision;
« Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
V. Cassation, 31 décembre 1868, 31 mars 1874, 14 juUlet 1874, « février 1877, 9 avril 1877, 28 juin 1877, 9 juillet 1879, 30 novembre 1881, 9 avril 1884, 28 janvier 1885, 22 avril 1885.
V. aussi, Bédarride, Des ekemins de fer ^ t. !•% \\^ 52 et suiv. ; Aucoc, Cùnférenees sur le droit administratif, t. IIL n* 1445; Sarrut, Législation et jurisprudence sur le transport des marchandises^ n** âOt et saiv.; Féraud-Giraud, Code des transporu, t. !•% n* 117; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ y Chemin de fer^ d*81 et suiv.
10991. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS. — ÉLIGiBILrrÂ. —