‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 35 sur 67 · RÉÉLECTION · texte numérisé non relu

RÉÉLECTION

(22 FÉVRIER 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président,)

Lt législateur, en disposant, dans P article IS de la loi du S décembre 1883, que, lors de Sélection générale quisuivrmt lapromul-

galion, les présidents et les juges actuellement en exercice seraient éligibles, sans qu'il fât tenu compte des années de judicature pendant lesquelles ils auraient exercé leurs fonctions, n'a pas entendu effacer en quelque sorte toutes les années de judicature antérieures à cette loi, et fixer, au jour même de V élection générale, un nouveau point de départ pour l'exécution des prescriptions dé l'article 683 du Code de commerce.

Le juge consulaire qui a exercé ses fonctions de juge pendant trois ans consécutifs ne peut être réélu pour deux années, et demeurer (Unsi investi pendant cinq ans, sans observer la prescription de fintavalle d'une année des fonctions déjuge,

Leturgq.

M. Letarcq, négociant à MouUns (Allier), a été élu juge titulaire pour la première fois, le 11 décembre 1881, et ce pour deux années.

Il devait être soumis à la réélection, en décembre 1883; mais par suite du vote de la loi nouvelle, du 8 décembre 188;), les élections ont été ajournées.

Conformément à Tarticle 19 de la nouvelle loi, M. Leturcq a continué à siéger, ses pouvoirs étant maintenus jusqu'à Tinstalla* tien des nouveaux magistrats consulaires.

En décembre 1884, des élections générales ont eu lieu en vertu de la loi nouvelle de 1883, pour le renouvellement de tous les tribunaux de commerce. Se présentant comme candidat devant le nouveau corps électoral, composé de tous les commerçants patentés ayant cinq ans de résidence dans le ressort du tribunal, M. Leturcq a été élu juge titulaire au tribunal de commerce de Moulins pour une année seulement, parce qu'il se trouvait dans la seconde moitié des élus (article 622 du Code de commerce).

En décembre 1885, lorsqu'il s'est agi du premier renouvellement périodique du tribunal réorganisé, M. Leturcq, se fondant sur ce même article 622, s'est présenté aux suffrages des électeurs; il a été élu pour deux ans.

Plusieurs électeurs ont formé une réclamation contre cette élection, en soutenant que M. Leturcq, ayant siégé quatre ans de suite, n'était pas rééligible, et ils ont invoqué à l'appui de leur protestation l'article 623 du Code de commerce, non abrogé par la loi nouvelle.

La cour de Riom, par arrêt du 6 janvier 1886, a statué dans les termes suivants :

c Considérant que la question, soumise à la Cour est celle de savoir si le sieur Leturcq, élu le 14 décembre 1881 et réélu en décembre 4884, juge au tribunal de commerce de Moulins, et ayant exercé lesdites

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fonctions pendant quatre années consécutives, doit être, aux termes de Farticle 623 du Gode de commerce, combiné avec Tarticle 48 de la loi du 8 décembre 4883, considéré comme inéligible; que Tarticle 623, expressément maintenu par la loi nouvelle, porte que les présidents et juges, sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus pendant deux autres années; mais que, cette nouvelle période expirée, ils ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle; qu'il ne saurait dépendre des électeurs de restreindre ou de proroger le terme légal du mandat consulaire ;

« Considérant que le sieur Leturcq objecte, pour échapper à l'application de cette règle, que l'article 48 de la loi du 8 décembre 4883 déclare éligibles, d'une manière générale et sans distinction, les juges en exercice, quelle que soit la durée de leurs mandats antérieurs ; mais qu'une telle interprétation de l'article précité est contraire à l'esprit de cette disposition, dont le but unique a été de créer une capacité exceptionnelle en faveur des juges qui, lors de la première élection à faire après la promulgation de la loi, se trouvaient avoir siégé pendant quatre années consécutives, et de permettre ainsi leur réélection ; qu'en limitant à la première élection la faveur qu'il accordait, le législateur a entendu donner à une disposition que commandaient les circonstances un caractère essentiellement transitoire, et laisser revivre, pour les élections postérieures, la distinction entre les juges sortant d'exercice après deux années et ceux ayant rempli leurs fonctions pendant quatre années sans intervalle ;

« Sur le moyen tiré de ce que, môme sous l'empire de l'article 623 du Gode de commerce, le sieur Leturcq était éligible le 20 décembre 4885, par le motif que si, en fait, il est resté en fonction durant quatre années , la première des élections antérieures, le concernant, n'avait cependant été faite que pour deux ans, et n'avait été suivie d'un exercice de trois années qu'à cause des événements et des actes législatifs qui avaient retardé les opérations électorales;

<c Considérant, à ce point de vue, que la combinaison des divers textes de la loi, relatifs à la matière, démontre que le législateur a voulu non-seulement interdire trois élections successives, mais encore consacrer la nécessité d'une interruption légale au bout de quatre ans de judicature, nécessité touchant à un principe d'ordre public auquel il n'a été dérogé qu'une seule fois par la loi du 8 décembre 4883, pour rendre éligibles aux élections, devant suivre immédiatement la promulgation de ladite loi, les juges ayant eu quatre années d'exercice ; qu'en fait, le sieur Leturcq, élu juge le 44 décembre 4884, a été réélu an mois de décembre 4 884, dans les mêmes fonctions qu'il a conservées Jusqu'à l'élection attaquée; qu'en exercice depuis deux ans, lors de la loi du 8 décembre 4883, il était rééligible et a été, en effet, réélu pour un an, comme faisant partie de la seconde moitié des juges, lors de la pr». mière élection, effectuée seulement en décembre 4884, en vertu de ladite

loi; mais qu'à cette date, ayant bénéficié de la réélection immédiate permise par le nouveau texte, il ne pouvait recevoir ultérieurement un nouveau mandat qu'après avoir interrompu ses fonctions pendant une année, que, par conséquent, à la date du 20 décembre 4885, il était juge au môme tribunal consulaire depuis quatre années, maximum de durée autorisé par l'article 623 du Gode de commerce; d'où il suit que sa dernière élection ne saurait être validée ;

a Pab ces motifs : — Déclare nulle et de nul effet l'élection faite le 20 décembre 1885, du sieur Leturcq (Arthur), en qualité de juge au tribunal de commerce de Moulins. »

Pourvoi en cassation par M. Leturcq.

Du a février 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre (Civile. MM. Barbier, premier président; Greffier, conseiller rapporteur ; Desjardins, avocat général.

« LA COUR : — Sur le premier moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 8 décembre 4883 :

a Attendu que si le dernier alinéa de l'article 48 susénoncé dispose que, lors de l'élection générale qui suivrait la promulgation de la loi du 8 décembre 4883, les présidents et les juges actuellement en fonction seraient éligibles sans qu'il fût tenu compte des années de judicature ]jendant lesquelles ils auraient exercé leurs fonctions, il est certain que cet alinéa a été ajouté par le Sénat sur des demandes d'interprétation du projet de loi adressées par quelques tribunaux de commerce, et qu'il a eu uniquement pour objet de décider que les présidents et les juges déjà réélus une première fois, et dont le mandat ne finirait qu'au moment de l'élection générale de 4884, seraient rééligibles, quoiqu'ils eussent à cette époque accompli quatre années de judicature, et de supprimer ainsi, pour cette élection, l'obligation de l'interruption des fonctions judiciaires pendant l'intervalle d'un an exigé par l'article 623 du Code de commerce que la nouvelle loi n'avait point abrogé;

c Que, par conséquent, le législateur n'a point, ainsi que le soutient le demandeur, entendu effacer en quelque sorte toutes les années de judicature antérieures à la loi du 8 décembre 4 883 , et fixer au jour même de l'élection générale de 4 884 un nouveau point de départ pour l'exécution des prescriptions de l'article 623 du Code de commerce;

« Que ce premier moyen n'est donc pas fondé ;

« Sur le second moyen pris de la violation de l'article 623 du Code de commerce :

« Attendu qu'après avoir prescrit que, lors de l'élection générale qui suivrait la promulgation de la loi de 4883, la moitié des juges serait élue pour deux années et l'autre moitié pour un an seulement, Tarti-

638 JURISPRUDENCB COMMERCIALE. — N* 10992.

cie 1 S de ladite loi dispose qu'aux élections postérieures toutes les nominations seraient faites pour deux années;

<c Que, par conséquent, lors de la seconde élection qui a en lieu en 4885, un juge ne pouvait être réélu en cette qualité qu*autant qu'il élait rééligible pour deux années au moins;

« Attendu que le sieur Leturcq avait été élu juge pour deux ans en décembre 4884, et avait continué ses fonctions pendant Tannée 4884 en vertu de l'article 49 de la loi du 8 décembre 4883; qu'il avait ensuite été régulièrement élu, en décembre 4884, pour un an, lors de l'élection générale qui avait suivi la promulgation de la loi;

« Qu'il en résulte qu'alors même que l'on ne compterait pas, dans le calcul légal du nombre des années de judicature par lui accomplies, celles où ses fonctions ont été exceptionnelles et transitoires, il aurait compté, lors de l'élection do 4885, trois années de magistrature consulaire; que par conséquent il ne pouvait être élu pour deux années, ainsi que le prescrivait la loi, et demeurer ainsi investi pendant cinq ans, et sans observer la prescription de l'intervalle d'une année exigé parTarticle 633 du Gode de commerce, des fonctions de juge;

« D'où il suit qu'en annulant l'élection du sieur Leturcq, comme juge, pour deux années au tribunal de commerce de Moulins, la Cour d'appd de Riom, loin de violer les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait une juste application;

a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Leturcq. »

10992. SOCIÉTÉ. — CROUPIER. — DÉCÈS. — HÉRPTIERS. — OPÉRA- TION COMMENCÉE. — BÉNÉFICES ULTÉRIEURS.

(4«' MAas 4886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

La disposilioH finale del'arHcle 1868 du Code cml,gui,au cas de dissolution de la Société par le décès de l'un des associés, admet les héritiers de l'associé décédé à participer aux bénéfices ultérieurs, qui ont été la suite nécessaire de ce qui s* était fait avant la mort de leur auteur, est applicable dans les rapports des héritiers du croupier décédé et de t associé, qui se l'est adjoint,

Gavaluer c. Gdurbebaisse.

Du l*' mars 1886, arrêt de la Goor de cassation, Gbambre des requêtes. MH. Bédarrides, président; Bajiinbt, conseiller rapporteur ; Ghbvribr, avocat générai ; M* Ghoppard, arocal.

« LA COUR : — Sur le moyen unique pris de la violation des arti-

des 4865 et 1886 G. civ., et la fausse application de l'article 4868 :

<f Attendu, en fait, qu'il a existé entre Jean Çavallier et deux autres entrepreneurs une association en participation comprenant, entre autres opérations, celle qui a été qualifiée au procès « les travaux d'Autriche » qui s'est liquidée par des bénéfices importants ;

a Attendu que Jean Çavallier, ayant secrètement intéressé son père, Louis Çavallier, dans l'entreprise, comme croupier en sous-ordre, peur la moitié de sa part, a voulu profiter du décès de Louis Çavallier, arrivé avant la un de l'entreprise, pour obliger ses sœurs à subir les conséquences d'une balance fictive à la date de ce décès, et pour se réserver les bénéfices de la liquidation finale, sous prétexte que l'article 4865 avait entraîné de plein droit la dissolution de l'association avant la fin de ses travaux ;

c Attendu que le décès du croupier ne pouvait exercer aucune influence sur l'association principale en participation, qui a duré jusqu'à l'achèvement de l'opération commencée ;

a Attendu que l'association en sous-ordre ayant le même objet, c'està-dire un intérêt dans la même opération, c'est à bon droit que la Cour, s'inspirant des principes appliqués à un cas analogue par l'article 4868, in fine, a admis les héritiers du croupier décédé à participer aux bénéfices ultérieurs , qui ont été la suite nécessaire de ce qui s'était fait avant sa mort ;

« Attendu que vainement, à l'égard d'un de ces héritiers, qui était mineur lors du décès, le pourvoi invoque une prétendue renonciation à son droit acquis aux bénéfices ;

a Attendu que, sans examiner si une renonciation de celte nature n'aurait pas été nulle et inefficace, il suffit de reconnaître, avec l'arrêt attaqué, qu'aucune renonciation n'a jamais été faite par le tuteur qui, au contraire, a exprimé des réserves formelles ;

« Par ces hotifs : — Rejette. »

OBSERVATION

Y. Cassation, 7 ayril 1873.

V. aussi Yavasseur, Sociétés civiles et commerciales ^ t. I*', n^ 20S etsuiy.

10093. ASSURANCES MARITIMES. — RARATERIE DE PATRON. — DOM- MAGE» — FORMALITES DES ARTICLES 435 ET 436 DU CODE DE COM- MERCE. — RAPPORTS ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ. — RAPPORTS ENTEE l'assuré BT LE CAPITAINE. — EXCEPTION. — CAUTION.

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(2 UABS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Les assureurs maritimes qui ont couvert la baraterie de patron, et qui sont actionnés par l'assuré en remboursement du dommage causé par un fait de baraterie, ont le droit de se prévaloir de l'inaccompUssement, à leur égard, cUs formalités des articles 435 et 436 du Code de commerce.

Mais ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cet inaccomplissement par l'assuré à l'égard du capitaine, et de V impossibilité oà ils se trouveraient ainsi mis, par le fait de l'assuré, de recourir euxmêmes contre le capitaine ou contre l'armateur.

Les assureurs ne sauraient à cet égard être assimilés à une cou-tion, et subir l'application de l'article 2037 du Code civil.

Compagnie d'assurances maritimes de Nantes c. Serpette et autres.

En décembre 1880, Poulain et G^, négociants à Pondichéry, vendaient coût et fret à Serpette et C'% négociants à Nantes, une cargaison d'arachides décortiquées, qu'ils firent charger sur le vapeur Mourino, capitaine Bromley, affrété par eux. La valeur du chargement fut assurée par les Assurances maritimes de Nantes^ contre les risques résultant de la fortune de mer et contre la baraterie de patron. A Nantes, lors du déchargement à l'arrivée, on constate des avaries importantes ; une expertise est ordonnée sur la demande du capitaine et du destinataire ; puis les marchandises sont déposées chez un consignataire, qui paye le fret, fait mettre ces marchandises en entrepôt, et les fait vendre en présence des assureurs. Serpette et G'* assignent alors Poulain et C^* en laissé pour compte, et appellent, en même temps, les assureurs en garantie, en vue de l'éventualité du rejet de ce laissé pour compte.

Un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 janvier 1880 ayant débouté Serpette et G**, tant au principal que sur l'appel eu garantie, sauf pour quatorze cent soixantehuit sacs avariés d'eau de mer, et pour lesquels les assureurs se reconnaissaient responsables, ceux-ci interjetèrent appel de ce jugement. La Gour de Rennes a rendu, le 24 janvier 1883, l'arrêt suivant :

« 4° Sur l'appel de Serpette et G'« contre Poulain et G*« :

« Gonsidërant qu'en cause d'appel Serpette et G'« invoquent un nou-

U garant : CHEVALIER.

PARIS. TTPOCBAPBIK E. PLOK, ROVmatT ET C^, EUE OAKAKClfeaB, 8.

veau moyen tiré de ce que la vente ayant été faite sous la clause eoét et /m. Poulain et C* seraient responsables des fautes que le capitaine aurait commises dans l'arrimage tant en faisant subir aux arachides une violente pression qu'en employant au fardage des feuilles de cocotier encore vertes;

c Considérant que ces fautes, fussent-elles établies, n'engageraient pas la responsabilité des vendeurs; que la clause dont s'agit leur imposait sans doute le devoir d'affréter, pour le compte des acheteurs, un steamer offrant toutes les garanties désirables, et de conduire la mar^ chandise jusqu'au point de la rade où il était ancré, mais que là s'arrêtaient leurs obligations et qu'ils n'avaient pas à s'immiscer dans l'arrimage de la cargaison, lequel incombait exclusivement au capitaine, d'autant plus que, dans l'espèce, ils lui avaient laissé pleine liberté quant au choix des arrimeurs et des matières destinées au fardage;

« S* Sur l'appel de Serpette et G^ contre Gayot et consorts assureurs:

«Considérant que Gayot et consorts reconnaissent aujourd'hui devoir compte aux appelants des détériorations provenant pour quatorze cent soixante-huit sacs de la fortune de mer, mais qu'ils contestent leur responsabilité relativement aux avaries éprouvées par le surplus de la cargaison;

c Considérant qu'en présence des constatations de l'expertise, ils sont fondés à soutenir que l'introduction de l'eau de mer dans la cale du navire n'a pu altérer l'ensemble du chargement, puisque la fermentation observée avait son foyer principal au centre même dudit chargement, et que les couches intermédiaires étaient presque complètement intactes; qu'à cet égard les conclusions des appelants devaient être, comme elles l'ont été, repoussées par les premiers juges ;

« Mais considérant qu'il résulte de documents postérieurs à l'expertise qu'en procédant à l'arrimage, l'équipage du Maurino se servait de grosses planches et de tiges de fer pour aplatir les balles, réduire leur volume, et presser outre mesure leurs rangs ; qu'une telle opération a dû non-seulement empêcher toute aération, mais aussi, et surtout, occasionner l'écrasement partiel des arachides, et, par suite, faciliter leur détérioration ;

« Considérant en outre qu'il a été appris depuis le jugement, et certifié par l'agent chargé drâ constatations officielles des exportations, que le capitaine Bromley avait embarqué sur son vapeur, pour servir au fordage, quarante paquets représentant plus de quatre mille feuilles de cocotier qui venaient d'être tressées; qu'il ressort des expertises faites par le directeur des jardins coloniaux que ces feuilles ont dû perdre 73 0/0 de leur poids, et, à raison de leur nombre, introduire dans le navire plus de dix-neuf mille litres d'eau; que si cette évaluation est exagérée, et si notamment le tressage a fiut disparaître une partie de

êi2 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N"" 10993.

Jears principes aqueux, il n'en reste pas moins certain que ces feuilles renfermaient une quantité notable d*humiditë, et que, mise en contact avec les arachides, elles ont nécessairement, par l'évaporation, exercé une action éminemment préjudiciable sur une marchandise aussi susceptible; que ces graves imprudences suffisent à expliquer Tétai de la cargaîeon à son arrivée et cette énorme fermentation que les experts, dans leur ignorance des faits, attribuaient à tort à une cause antérieure à l'embarquement; qu^elles constituent des fautes professionnelles rentrant dans la baraterie de patron que garantit l'article 4^' de la police d'assurance, puisque le soin de veiller au bon arrimage incombait au capitaine, et formait une des obligations inhérentes à sa qualité de transporteur; que les assureurs ne peuvent donc en décliner la respon- &abiliië sous le faux prétexte que Bromley aurait agi d'après les ordres et sous la surveillance du chargeur;

it Considérant que vainement ils excipent de l'article 435 G. comm., ei prétendent que Serpette et G'«, en recevant la marchandise et en payant le fret sans protestation, ont perdu toute action et rendu impossible tout recours contre le capitaine; qu'en réalité, il n'y a eu réception proprement dite ni de la part de Serpette et G'*, qui ont refusé de prendre livraison dès la première apparition des avaries, ni même de la part du tiers consignataire nommé par l'ordonnance du 46 juin 4881 ; qu'aux termes de cette ordonnance, rendue le jour môme où des experts étaieoi, à la requête du capitaine et des acheteurs, conunis pour cooâlatçr lesdites avaries, la mission du capitaine se bornait à veiller au déchargement, à faire déposer en lieu sûr les marchandises à décharger et celles déjà mises à bord d'un chaland, et à prendre vis-à-vis d'elle toutes les mesures nécessaires pour le compte de qui de droit; qu'en face d'un mandat aussi Umité, le consignataire n'avait pas qualité pour faire la réception de la marchandise dans le sens de l'article 435; qu'il pouvait seulement la recevoir en dépôt et la faire transporter, comme il l'a fait à l'entrepôt de Saint-Nazaû^, ce qui, loin de décharger le capitaine des conséquences de ses fautes, laissait subsister toutes les responsabilités antérieurement engagées, comme aussi tous les droits qui pouvaient appartenir aux divers intéressés; que, dès lors, Serpette et C^", bien que n'ayant pas assigné le capitaine Bromley dans le délai de 1 article 436, n'ont pas encouru la déchéance qu'il édicté et qu'ils ont conservé leur action, laquelle peut être transmise aux assureurs;

■ Considérant au surplus que, y eût-il réception de la marchandise, et, par suite perte du recours contrôle capitaine, les assureurs seraient encore sans droit pour invoquer contre Serpette et G** la décharge prononcée au profit de la caution par l'article 2037 G. civ., cet article n'étant applicable qu'au cas où ils auraient eu la qualité de caution do capitaine et où le recours contre ce dernier aurait été perdu par le fait ou ta négligence des assurés; mais qu'il n'est pas possible de considérer conune caution dans le sens des articles S044 et S037 les i

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reurs sur faculté qui ont garanti la baraterie de patron ; qu'en effet leur engagement naît, non d'un contrat accessoire passé dans Tintérét du capitaine, mais d'un contrat principal conclu directement entre l'assureur et le propriétaire des marchandises embarquées, contrat intéressé de part et d'autre, par lequel l'assureur prend à sa charge, moyennant une prime payée par l'assuré, le risque que peut faire courir Pinsolvabilîté du capitaine;

« Considérant, d'ailleurs, que rien n'établit que la prétendue perte de recours contre celuinsi provienne du fait des appelants et de leur négligence; qu'elle ne peut être attribuée à l'absence de protestation de la part de Serpette et C*" dans les vingt-quatre heures, puisque le déchargement s'est prolongé jusqu'au 23 juin 1884, et que, dès le 46, l'expertise destinée à constater les avaries avait été provoquée à la fois par eux et par le capitaine; que, d'un autre côté, les assureurs ne peuvent sérieusement reprocher aux assurés d'avoir négligé d'assigner Bromley dans le mois qui a suivi le 2 juillet 4884, date du dépôt du rapport d'experts; qu'en effet, à cette date, les fautes étant ignorées, les documents qui les ont révélés n'étant pas encore produits, et l'expertise l'exonérant de toute responsabilité, les appelants n'étaient pas tenus de lui intenter un procé» qui, dans ces circonstances, eût été téméraire et vexatoire; qu'ils ont dû, sans encourir aucun reproche de négligence, agir exclusivement contre les vendeurs, auxquels incombait la responsabilité du vice propre, et contre les assureurs responsables de la fortune de mer, seules causes, au dire des experts, des aTaries de la cargaison ;

« Considérant que Gayot et consorts ne peuvent tirer aucun argument du payement du fret effectué vers la même époque par le tiers consignataire; qu'en droit, ce payement était sans influence sur la déchéance qui aurait pu être encourue à l'égard du capitaine; qu'en fait, il a été la conséquence forcée de la remise des marchandises aux mains du consigaataire, et ne pouvait être différé à raison des faits de baraterie encore inconnus; qu'il importe peu que les capitaux employés à ce payement aient été prêtés au consignataire par Serpette et O*; que ceux-ci, ne pouvant prévoir l'issue du double procès par eux introduit contre les vendeurs et les assureurs, avaient un intérêt légitime à réduire autant que possible les frais qui, suivant les éventualités, pouvaient tomber à leur chaire, et qu'ils ont d'autant moins fait faute que leur assistance a en pour résultat de fournir au consignataire, sans intérêts ni commissions, des fonds qu'U n'eût pu se procurer ailleurs qu'à des conditions onéreuses ;

c Considérant que, par application du principe déjà posé par les premiers juges relativement aux avaries dues à la fortune de mer, Técart entre le prix d'achat payé par les appelants à leurs vendeurs et le prix réalisé par la vente publique de Saint-Nazaire doit servir de base à réyalnation de toutes les avaries mises à la charge des assureurs,

puisque ceux-cî n'ont fait aucune opposition à la vente, bien qu'ils oi aient été prévenus à Tavance; qu'à cet égard, il ne doit être tenu aucun compte de leurs insinuations, lesquelles tombent, d'ailleurs, en présence des conclusions par lesquelles les appelants faisaient l'ofiTre, qui n'a pas été acceptée, de prendre au besoin pour base le dommage par eux subi, et dont ils s'engageaient à justifier par état;

«t Considérant que ces conclusions ne peuvent être rejetées comme tardives, puisqu'elles ont été prises avant l'audition du ministère public et qu'elles répondaient en majeure partie à des conclusions lues à la même audience par lesquelles l'avoué des assureurs soulevait à titce subsidiaire des questions qui n'avaient £ait jusque-là l'objet d'aucun débat;

« Par ces motifs : — Confirme le jugement attaqué à l'égard de Poulain et C^ ; l'infirme, au contraire, en tant qu'il a limité la responsabilité des assureurs aux quatorze cent soixante-huit sacs avariés par fortune de mer, déclare ces assureurs responsables des avaries causées par la faute du capitaine Bromley et C'*« »

Les assureurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

Du 2 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Babbieb, premier président, Monod, conseiller rapportear, Desjâbdins, avocat général; MM« Rogbr-Mâbvaise et MomLLOT, avocats.

« Là COUR : — En ce qui concerne Â. Poulain et C** :

« Vu l'article 30, titre lY, de la première partie du règlement du 28 juin 4738;

« Attendu qu'il n'apparaît pas que le demandeur en cassation ait signifié l'arrêt d'admission aux défendeurs susénoncés, comme le texte précité le prescrit à peine de déchéance;

a Attendu que cette déchéance est d'ordre public et doit être prononcée d'office ;

« Déclare d'office le demandeur en cassation déchu de son pourvoi à l'égard de A. Poulain et C*«;

a En ce qui concerne les autres parties en cause;

«t Sur le moyen unique :

«Attendu que toutes les personnes contre lesquelles est ouverte l'action en payement du dommage résultant de l'avarie, peuvent, chacune en ce qui la concerne et dans les limites de son droit propre, invoquer les fins de non-recevoir introduites par les articles 435 et 436 du Gode de commerce, pour permettre à ces pwsonnes de faire, dans on

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temps très-rapproché de rarrivée du navire, procéder à la vérification contradictoire de l'existence de l'avarie, de sa cause et de son étendue, vérification qu'un plus long délai pourrait rendre difficile et incertaine;

« Attendu que, lorsque les assureurs consentent à prendre à leur charge la baraterie de patron, cette renonciation au bâiéfice de l'article 358 C. comm. n'a pas pour effet de modifier la nature du contrat d'assurances maritimes et de substituer à l'obligation propre de l'assureur, laquelle consiste à indemniser l'assuré des conséquences de l'avarie, celle de garantir l'efficacité de l'action de l'assuré contno le capitaine à raison de sa baraterie ; mais que cette renonciation a uniquement pour résultat de faire rentrer les fautes et prévarications du capHaine dans la catégorie des risques dont l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré; qu'il s'ensuit que, dans ce cas, les assureurs ont le droit, soit que l'avarie provienne de la fortune de mer, soit qu'elle ait pour cause la baraterie, de faire déclarer l'action de l'assuré non recevable s'il a négligé de remplir à leur égard les formalités prescrites par les articles 435 et 436;

« Attendu que, dans l'espèce, les assureurs n'ont pas invoqué le droit propre que leur donnent ces articles, en cas d'inobservation dans les rapports des assurés avec eux, des dispositions qui y sont édictées; mais qu'après avoir demandé acte de ce qu'ils étaient prêts à payer la partie de l'avarie que les experts avaient reconnu provenir de la fortune de mer, ils ont conclu à ce qu'il fût dit que les assurés s'étaient rendus non recevables à les poursuivre en payement de la partie de l'avarie qui avait eu pour cause la baraterie du capitaine du Mou^ rino, parce que les assurés, ayant reçu du capitaine la marchandise et en ayant payé le fret, n'avaient plus de recours possible contre lui, et ne pouvaient plus, par conséquent, subroger les assureurs contre ledit capitaine dans un droit d'action qu'ils avaient laissé perdre;

a Attendu qu'en admettant même que Serpette, Lourmaud, Lorois et G^*, destinataires de la marchandise et assurés, n'eussent plus d'action contre le capitaine, il n'en restait pas qoins certain, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que la cargaison du Mourino avait subi des avaries dues, pour une petite portion, à des accidents de mer, et pour tout le surplus, à la baraterie du patron ;

a Attendu que, dans les rapports des assureurs et des assurés, la répartition de ce dommage constituait l'objet même de l'obligation des assureurs;

« D'où il suit qu'en refusant, dans ces circonstances et en présence des conclusions ci-dessus rapportées, d'accueillir la fin de non-recevoir proposée par les assureurs, et en la repoussant par le motif notamment que les assureurs sur facultés qui ont garanti la baraterie de patron ne sauraient être considérés comme des cautions du capitaine, au sens des articles 2044 et 9037 Code civil, puisque leur engagement naSt d'un contrat principal et distinct, passé directement entre l'assureur et l'as*

sure de part et d'autre intéressés, Farrét attaqué n*a £ut qu*uio exacte application de la loi ;

« Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

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