V. Cassation, 8 janvier
y. aussi Gresp et Laurin, Droit maritime, t. IV, p. 158; Ahuzet, Commentaire du Code de commerce, n« 2257 et 2277 ; Bédarride, Droit maritime, n« 2007 ; Boistel, Droit commercial^ n^ 1410; Em. Gaavet, Aiêuraneeê maritimes, n"" 422 et 424.
10994. soGiéré. — liquidation. — effet déclaratif du partage.
— FEMME MARIÉE. — HYPOTHÈQUE LÉGALE. — RESTRICTION PAR VOIE DE JUGEBIBNT. — NULLITÉ. — CHOSE JUGÉE.
(9 MARS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
Les effets déclaratifs du partage Rappliquent à la liquidation qut attribue à un associé la propriété des immeubles sociaux. Peu importe que cet associé ne soit entré dans la Société qu'à une époque postérieure, si l'acte de Société initial stipulait son entrée éventuelle, et si tacte ultérieur, se référant à cet acte initial, portait que son entrée aurait un effet rétroactif
La restriction de t hypothèque légale de la femme ne pouvant awir lieu que par F effet de conventions, est nul et inopposable à la femme, le jugement rendu sur la requête du mari et qui ordonne soit une restriction, soit une réduction de ladite hypothèque, sans que Us conditions préalables déforme et de fonds, exigées pour la validUé du consentement de la femme, aient été remplies.
Le jugement ainsi intervenu ne peut faire chose jugée ni contre la femme, ni contre les tiers à qui elle pourrait opposer ultérieurement son hypothèque.
Desmontis c. Bergeron.
Du 9 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Guérin. conseiUer rapporteur, Charrins, premier avocat général; M* Morillot, avocat.
«t LA COUR : — Sur le second moyen du pourvoi :
a Attendu qu'en 4874, lors du partage de l'actif de la Société de hxi eûstant entre les frères Bergeron, les immeubles sociaux qu'affectait
éventuellement l'hypothèque légale de la dame Prosper Bergeron, ont été attribués à Jacques-Philippe Bei^ron, dit Gustave ;
« Attendu que, ce partage ayant mis fin à l'indivision, Gustave Bergeron est censé, aux termes de l'article 883 du Gode civil, avoir toujours été propriétaire des biens immobiliers tombés dans son lot;
« Que, de cette fiction de la loi, il résulte que l'hypothèque légale de la dame Prosper Bergeron ne les a jamais grevés;
« Qu'on objecte vainement que Gustave Bergeron n'étant entré dans la Société existant entre son frère et Galtier qu'en Tannée 4868, c'està-dire postérieurement à l'acquisition faite par ceux-ci de l'immeuble provenant du sieur de Crémeux, il ne saurait se prévaloir d'une indivision qui, en ce qui le concerne, a pris naissance à une époque où cet immeuble était déjà frappé de l'hypothèque légale de la dame Prosper Bergeron ;
«t Attendu, en effet, que, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, le 4*' janvier 4867, lors de la fondation de la Société, il fut convenu, entre Gustave Bergeron, d'une part, Galtier et Prosper Bergeron, de l'autre, que ledit Gustave Bergeron aurait la faculté de devenir associé, s'il en manifestait l'intention dans un délai de deux années; que, le 44 mai 4868, usant de cette réserve consignée dans l'acte social, il a été admis à faire partie de la Société, avec cette stipulation que son admission remonterait au 4 «'janvier 4867;
a Attendu qu'une telle clause n'a rien d'illicite, qu'elle n'a lésé aucun droit acquis, puisque l'hypothèque légale de ladame[Prosper Bergeron, étant purement éventuelle, laissait à la Société toute liberté de s'adjoindre un troisième associé, à telles conditions qu'elle jugerait utiles;
« Attendu, d'autre part, que Galtier s'étant retiré de la Société moyennant une indemnité, la propriété de toutes les valeurs sociales auxquelles il pouvait prétendre s'est trouvée transférée à ses deux associés et que Gustave Bergeron, ainsi subrogé indivisément à ses droits, a pu revendiquer, à ce titre, le bénéfice de la rétroactivité édictée par l'article 883 G. civil, et recevoir, en conséquence, coomie libres, par l'effet du partage, les immeubles grevés du chef de Prosper Bergeron ; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;
a Rejette ce moyen;
« Mais sur le premier moyen du pourvoi :
«t Vu les articles 2444, 2445 et 4350 du Gode civil;
« Attendu que le consentement de la femme, exigé par la loi pour autoriser la restriction de son hypothèque légale, a pour effet d'imprimer 1 cette restriction et au jugement qui la prononce un caractère essentiellement conventionnel; que les tribunaux, saisis par simple requête en cette matière, ne sont donc point appelés à statuer dans la plénitude de leur juridiction, sur un conflit qui puisse s'élever entre le
mari et la femme, puisque le concours nécessaire de la volonté des deux époux exclut la possibilité de ce conflit;
« Attendu, en conséquence, que les jugements rendus en ce cas ne sont pas susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée, et qu'ils doivent être considérés comme non avenus lorsqu'ils ont été prononcés sans Taccomplissement préalable des formalités prescrites ou sans un consentement valable de la femme ;
a Attendu que telle était la prétention du demandeur qui, pour obtenir le dégrèvement régulier de l'hypothèque légale de la dame Gustave Bergeron sur les immeubles formant l'apport de son associé, et pour éviter le danger d'une éviction, soutenait que le jugement de réduction du 29 novembre 4876 ne pouvait être pris en considération par le triple motif : 4<* que le conseil de famille appelé à donner son avis avait été irrégulièrement composé ; f qu'on n'avait pas procédé conlradic» toirement avec le ministère public; 3* que le consentement de la femme n'avait pu lui faire perdre complètement son hypothèque légale; qu'il n'était donc pas valable;
« Attendu qu'en refusant de s'expliquer sur ces divers griefe, rarrél attaqué a débouté Desmontis de sa demande en se fondant uniquement sur ce que l'autorité de la chose jugée ne lui permettait pas d'apprécier la valeur du jugement du 29 novembre 4 876, et les critiques dont il était l'objet;
« Qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué et par là même violé les articles de la loi ci-dessus visés;
a Par CBS motifs : — Casse et annule, mais seulement en ce qui touche le chef de l'hypothèque légale de la dame Gustave Bergeron... »
10995. CHEMIN DB FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISBS. — TARIF SPÂGIAL. — CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. — PREUVE. — FAUTE.
(9 MARS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
La clause (tun tarif dûment homohgué <Fune Compagnie de eke^ mins de fer, portant que ceUe^i ne répond pat des avaries et déchets de route, na pas pour effet é^affranchir ladite Compagnie de la responsabilité des fautes commises par elle ou ses agents. Mais eUe a pour effet de mettre la preuve de la faute commise par la Compagnie à la charge du destinataire ou de F expéditeur, qui en poursuit la réparation.
Compagnie des Chemins de fer de l'État c. Chuchu.
Du 9 mars 1886, arrêt de la Gonr de cassation, Chambre civile.
MIL Barbier, premier président, DBSGonruBBS, conseiller rapport teiir, Gharrins, premier avocat; MM* Devin et Morillot, avocats.
« Là cour : ^ Sur le moyen unique du pourvoi :
« Yu le S 5 des conditions du tarif spécial P. Y. n» 33 de la Compagnie des chemins de fer de TEst;
« Attendu que ce tarif, dûment homologué, porte que la Compagnie ne répond pas des avaries et déchets de route ; que cette stipulation n'a pas pour effet de l'affranchir de la responsabilité des fautes commises par elle ou par ses agents, mais seulement d'en mettre la preuve à la charge de celui qui en en poursuit la réparation;
« Attendu que, pour condamner la Compagnie à payer au sieur Chuchu une somme de 450 francs à titre d'indemnité pour les avaries prouvées par diverses pièces de fonte ouvrée, à elle remises le 23 férvrier 4882, en gare de Fumay, à destination d'Aï, le jugement attaqué s'est uniquement fondé sur ce qu'il résultait d'un rapport d'experts « que les avaries survenues ne peuvent provenir que d'un choc violent et anormal »;
« Mais attendu qu'il ne constate aucun fait constitutif d'une faute imputable a la Compagnie ou à ses agents, et qui aurait eu pour conséquence ce choc, cause présumée des avaries; qu'à défaut de cette constatation qui pouvait seule justifier la condamnation intervenue, le jugement attaqué manque de base légale et a, par suite, violé [les dispositions du tarif susvisé ;
« Par ces motifs : — Casse. »
OBSERVATION
Y. Cassation, 11 février 1884 et 16 mars 1885.
10096. UBERTB DU COMMERCE. — INTERDICTION LDirrÉB. — UCrTA- TION d'un journal. — CAHIER DBS CHARGES. — INTERPRÉTATION SOUVERAINE.
(46 MARS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
La liberté qui appartient à toute personne défaire tel négoce ou éTexereer telle industrie que bon lui semble, peut cependant être restreinte par suite de conventions particulières, sous la condition que celleS'Ci n'entraînent pas une interdiction gênent et absolue, e'est-^-dire illimitée à la/ois quant au temps et quant au lieu.
Même dans le silence du cahier des charges, et en s'appuyant tant sur la teneur générale de ce cahier des charges que sur les actes de procédure rédigés pour arrvoer à la vente et sur la nature de tin-
650 JURISPRUDENCE GOHHERGIALE. — N"* 10996.
dustrie et son mode d^ exploitation, un arrêt petU, dans le cas de licitation (tunjoumaly déclarer, par une interprétation souveraine de tintention des parties, que les coUcitants ont entendu se soumettre à une interdiction perpétuelle, mais limitée quant au Heu,
Paul Dupont c. Laportb.
Du 16 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre ci?ile. MM. Barbier, premier président. Greffier, conseiller rapporteur, Desjârdins, avocat général; MM* Sabatibr et Perrin, avocats.
a Là cour : — Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi des 2 et 47 mars 4794, et des principes de la liberté du commerce, ainsi que des articles 544, 4354 et 4353 du Gode civil :
<c Attendu que la liberté de faire le négoce et d'eiercer une industrie peut être restreinte par des conventions particulières, et spécialement par le cahier des charges dressé pour arriver à l'adjudication par licitation d'un fonds de commerce appartenant à une Société, sous la condition toutefois que la convention et les clauses du cahier des charges n'emportent pas une interdiction générale et absolue, c*est-à-dire illimitée à la fois quant au temps et quant au lieu ; que la restriction est donc valable lorsque, librement consentie, elle est perpétuelle, mais limitée à un lieu déterminé, comme aussi lorsque, s'élendant à tous les lieux, elle ne doit être observée que pendant un certain temps;
« Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué pouvait, s'il reconnaisBait qu'une semblable stipulation devait, d'après la commune intention des parties légalement constatée, être considérée comme imposée par le cahier des charges, interdire à Paul Dupont, vendeur colicitant, d'exercer, mais seulement dans le département de la Dordogne, une industrie similaire à celle du fonds de commerce vendu par licitation à la dame Laporte, colicitante ;
« Attendu, quant à la preuve de la clause d'interdiction, que pour faire droit à la demande des époux Laporte, l'arrôt attaqué, en invoquant à bon droit les principes de la garantie applicables en matière de vente par licitation d'un fonds de commerce, s'est fondé sur la con>mune intention des parties, qu'il a fait découler, par une appréciation souveraine, tant des termes mêmes et des clauses générales du cahier des charges, que des actes de procédure faits pour arriver à l'adjudication, et enfin de la nature spéciale du fonds de commerce licite, de son importance et des conditions particulières de son existence, de son exploitation et de son fonctionnement; qu'en décidant, par suite, que rinterdiction consentie par toutes les parties colicitantes, illimitée quant au temps, mais restreinte au département de la Dordogne, n'avait rien d'absolu et était, par conséquent, licite, la Cour d'appel de Bordeaux n'a méconnu ni les principes de la liberté industrielle et com-
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merciale, ni les règles do droit commun, relatives à la preuve et à l'interprétation des contrats, et n'a, dès lors, violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi.
« Par ces motips : -- Rejette. »
OBSERVATION
y. Cassation, 2i juillet 1873, 31 mars 1884, 19 août 1884 et 30 mars 1885.
10907. COURTIER MARITIME. — MONOPOLE. — COMMIS. — MANDA- TAIRB. — CAPrTAmB. — IMMIXTION.
(17 MARS 4886. -^ Présidence de M. BARBIER, premier président.)
Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires, ont U droit exclusif d assister les maîtres et marchands ou les capitaines de navires dans leurs démarches aux bureaux des douanes^ notamment pour y faire leurs déclarations.
Si l'article 14, livre 1*% titreWlde f ordonnance de la marine du mois daoût 1681^ aux termes duquel les maîtres et marchands, qui veulent agir par eux-mêmes, ne sont tenus de se servir ni dinterprêtes ni de courtiers, est encore applicable sous la législation actuelle, cette disposition peut bien autoriser ^intervention dun commis attaché exclusivement à une maison de commerce et chargé de la représenter dans toutes les affaires â régler dans la localité oà réside ce commis; mais il en est autrement dun mandataire général ou spécial, dont la personnalité ne saurait se confondre avec celle de son mandant.
Courtiers maritimes de Rouen c. Steel.
Le 20 décembre 1882, le tribunal de commerce de Rouen avait rendu le jugement suivant :
«t En droit : Vu Tordonnance d'août 4684 sur la marine; vu les articles 77 et 80 C. comm. ;
c Attendu que la liberté de faire soi-même ses propres affaires est de droit commun; que si les courtiers-interprètes-conducteurs de navires jouissent du droit exclusif de faire pour les capitaines les déclarations aux bureaux des douanes et des autres administrations, ce droit peut, dans certains cas, recevoir exception ;
€ Vu Tarticle 44 titre YII de l'ordonnance d'août 4684, qui dispose que les maîtres et marchands qui voudront agir par eux-mêmes,
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ne seront tenus de se servir ni d'interprètes , m* de courtiers ; « Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'armateur ain» que le consignataire unique de la cargaison, s'ils parient la langue française, ont le droit de faire eux-mêmes les diverses opérations que la loi a désignées sous le nom de conduite des tuwires; que itsdits armateurs et consignataires sont réputés agir par eux-mêmes quand ils sont représentés par un commis exclusivement attaché à leur maison, lequel doit être considéré comme Voiler ego de son patron;
« En fait :
« Attendu que le capitaine Steel, ignorant la langue française, s'est fait assister par un sieur Furness pour faire les déclarations en douane concernant le navire DaUon; qu'il n'est pas méconnu par les demandeurs que Georges Wilson Furness est un commis exclusivement attaché à la maison Pyman Bell «t C*% de Newcastle, armateurs du navire Dalton; que cet employé parle suffisamment la langue française, ainsi qu'il en est justifié près de l'administration des douanes; que Furness ne peut donc être considéré comme un tiers agissant en vertu d'un mandat spécial ou général , ou bien encore comme s'il opérait pour le compte de plusieurs négociants et se substituait ainsi au courtier, seul intermédiaire légal ; que les demandeurs fondent leurs prétentions uniquemeni sur cette raison que Furness no réside pas sur la place de Rouen et qu'ainsi, disent-ils , il ne personnifie en aucune façon les maîtres du Doiifoft;
« Attendu que cet argument est tiré d'un arrêt de la Cour de cassation du 34 janvier 4852, lequel érige en principe que le droit accordé aux maîtres et marchands de faire eux-mêmes leurs déclarations en douane peut être étendu a au cas ou un commis appartenant exdusi- « vement à une maison de commerce est chargé de la représenter dans a toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler dans la localité qui loi « est attribuée pour résidence, parce qu'en ce cas, lorsque le commis « agit au nom de la maison de commerce, c'est la maison elle-même « qui agit n ;
« Mais attendu que, en lisant l'arrêt susénoncé, il est facile de se rendre compte que l'espèce soumise à la juridiction de la Cour suprême justifiait les termes dans lesquels elle a formulé sa décision ; qu'il s'agit, en effet, d'un commis dirigeant à Lorient une succursale d'une Compagnie de paquebots établie à Nantes, lequel était poursuivi pour courtage illicite; qu'il faut singulièrement exagérer la portée dudit arrêt, pour en déduire cette étrange doctrine, à savoir, que le commis ne peut représenter son patron en dehors du lieu qui lui a été attribué pour résidence, c'est-à-dire pour domicile ordinaire ; qu'on ne peut s'appuyer sur aucun texte de loi pour imposer au commis de l'armateur, non plus qu'à l'armateur lui-même, l'obligation d'établir sa résidence dans les ports de destination du navire, s'il veut faire sans intermé-
diaire les déclarations en douane et remplir tontes les formalités qui constituent la conduite ;
« Par ces motifs : — Dit et juge que le capitaine Steel, en se faisant assister de Georges Wilson Furness pour faire la conduite du navire haltfm, a usé d'un droit incontestable et n'a causé aucun préjudice aux demandeurs. »
Les courtiers maritimes de Rouen se sont pourvus en cassation contre ce jugement.
Du 17 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Mighaux-Bbllairb, conseiller rapporteur, Dbsjardins, avocat général; MM*GossBTet Boucmâ dsBellb, avocats.
a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
a Yu l'article 80 G* comm. ;
« Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, les courtiers, interprètes et conducteurs de navires, ont le droit exclusif d'assister les maîtres et marchands ou les capitaines de navires dans leurs démarches aux bureaux des douanes, notamment pour y faire leurs déclarations; que ces dispositions sont conformes à celles de l'ordonnance de la marine du mois d'août 4684, qui a institué, dans l'intérêt du commerce maritime et de la navigation, les offices d'interprètes et de conducteurs de navire, dont les fonctions, originairement séparées, ont été réunies depuis le Gode de commerce ;
a Attendu que l'article 44, livre I®', titre YU, de ladite ordonnance, décide, il est vrai, que les maîtres et marchands qui voudront agir par eux-mêmes, ne seront tenus de se servir ni d'interprètes, ni de cour^ tiers, mais que si cette disposition est encore applicable sous la législation actuelle qui n'a pas prétendu s'en écarter, elle ne peut toutefois, comme sous l'ancienne jurisprudence, être appliquée que dans de justes limites; qu'elle autorise sans doute l'intervention d'un commis attaché exclusivement à une maison de commerce, et chargé de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler dans la localité où réside ce commis, parce qu'en pareil cas, la maison agit elle-même par son commis, mais qu'il en est autrement d'un mandataire général ou spécial, dont la personnalité ne saurait se confondre avec celle de son mandant
« Attendu, en fait, qu'il est établi par le jugement attaqué que le capitaine Stell, ignorant la langue française, s'est fait assister par Georges Wilson Furness pour faire à la douane de Rouen les déclarations concernant le navire Daltom; que le jugement se borne à déclarer que Furness est un conunis exclusivement attaché à la maison Pyman
Bell et O^ de Newcastle, armateurs du navire, mais qu'il ne constate, ni que la place de Rouen lui eût ëlë assignée pour résidence par la maison Pyman Bell et 0«, ni qu'il fût chargé de la représenter dans toutes les affaires que ladite maison pourrait avoir à régler dans cette place de commerce ;
« Attendu, dès lors, qu'il n'est pas établi que Fumess eût capacité légale pour faire au nom de Pyman Bell et O^ la conduite du navire Dation dans le port de Rouen; que, par conséquent, en acceptant son assistance, le capitaine Steel a entrepris sur le privilège des courtiersinterprètes et conducteurs de navires ;
« Attendu qu'en jugeant le contraire et en déclarant régulière Tassisr tance de Qeorges Wilson Fumess aux déclarations faites à la douane de Rouen par le capitaine de navire Dalton, le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 80 du G. de comm., invoqué par le pourvoi;
« Pae ces motifs — Casse. »
OBSERVATION