‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 37 sur 67 · V. Cassation, 31 janvier 1852 et 27 décembre · texte numérisé non relu

V. Cassation, 31 janvier 1852 et 27 décembre

10998. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVlBiBS DE ROUTE. — TARIF SPÉCIAL. — CLAUSE DE NON-GARANTDï. — FAITTS. — PREUVE.

(29 MARS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

La clause d^un tarif spécial d'une Compagnie de chemins de fer j pour le transport des marchandises portant que la Compagnie me répond pas des avaries de route, n'a point pour effet ^affirandùr ladite Compagnie des fautes qui seraient reconnues avoir été com mises par elle ou ses agents; mais elle a pour effet de mettre la preuve de ces fautes à la charge de teapéditeur ou du destinataire qui les invoquent.

En conséquence, est nul, comme manquant de base légale, le jugement qui, nonobstant ladite clause, déclare la Compagnie respan^ sable d^une avarie de route, sans constater aucun fait précis et dêter^ ndné constitutif éTune faute imputable à ladite Compagnie ou à ses agents.

Mais un jugement a pu, à bon droit, déclarer la Compagnie res^ ponsable, en reconnaissant que l'avarie provient de ce qtfen opérant euoMnêmes le chargement et le déchargement des objets transportés, ses agents ont omis de prendre les précautions les plus élémentaires,

P* espèce.

Compagnie dbs chemins de fer de Paris-Lton c. Benoit.

Da 29 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Mighaux-Bbllaire, conseiller rapporteur, Dbsjardins, avocat général; M* Dangongnâe, avocat.

« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :

« Yu le tarif spécial n^ 44 du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ledit tarif dûment homologué;

« Attendu qu'il est constaté par Tarrèt attaqué que les quatre-vingt dii-huit tuyaux de fonte faisant Tobjet du procès avaient été expédiés par Benoit, d'après sa demande, aux conditions du tarif spécial n<* 44 de la Compagnie demanderesse, lequel affranchit ladite Compagnie des déchets et avaries de route ;

« Attendu, d'une part, que ces dispositions sont générales; qu'elles s'appliquent sans distinction à toutes les avaries qui peuvent atteindre en cours de route les marchandises transportées, et particulièrement à la casse ;

a Attendu, d'autre part, que la clause susvisée, insérée dans le tarif, avait pour effet, non de faire disparaître la responsabilité de la Compagnie à l'égard de ses propres fautes ou de celles de ses agents, mais seulement de mettre la preuve de ces fautes à la charge du propriétaire des marchandises, par dérogation aux règles du droit commun en matière de transport ;

« Attendu que Benoî( n'a allégué à rencontre de la Compagnie l'existence d'aucune faute imputable soit à la Compagnie elle-même, soit à ses agents; que, pour accueillir la demande en payement de l'avarie, l'arrêt attaqué n'a constaté aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute ; qu'il s'est borné à déclarer que le tuyau de fonte remis intact au départ était arrivé brisé, et que la casse, autant par la nature de l'objet que par les conditions matérielles du transport, avait été causée par une faute de la Compagnie;

« Mais attendu qu*il n'existe aucune corrélation nécessaire entre le fait relevé et la conséquence qui en est déduite; d'où il suit que la décision attaquée (Montpellier, 25 janvier 4884) manque de base légale et qu'elle renferme la violation du tarif susvisé ;

« Paa ces motifs : — Casse, d

2* espèce.

Compagnie des chemins de fer de l'Bst c. Geoffroy-Jobard.

Da 29 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre dvile.

656 JURISPRUDENCE GOMMERCIALB. — N* 10998.

MM. Barbibr, premier président, Tappib, conseiller rapporteur, Dbsjardins, avocat général; MM*« Devin et Defert, avocats.

a LA COUR : — Sur Tunique moyen du pourvoi :

« Attendu que si le tarif spécial P. V. n<* 33 des transports à petite vitesse des chemins de fer de l*Est porte que la Compagnie ne répond pas des avaries de route, cette clause ne saurait avoir pour eflët d'affranchir ladite Compagnie des fautes qui seraient reconnues avoir été commises par elle ou par ses agents; qu'il en résulte seulement que la preuve de ces fautes reste à la charge de ceux qui les invoquent;

«t Attendu que pour rendre la Compagnie de l'Est responsable des avaries éprouvées par les objets expédiés pour le compte de Geoffiroy- Jobard, le jugement attaqué déclare qu'il est établi et non dénié que la Compagnie a elle-même opéré le chargement et le déchargement de la buanderie et de la cuisinière transportées; que ces objets, par leur nature, offraient une résistance suffisante pour que la simple trépidation du wagon en marche ne pût les briser; qu'il suffisait, pour éviter l'accident survenu, de prendre les précautions les plus élémentaires; que ce résultat eût été atteint si les agents de la Compagnie avaient placé et déplacé avec soin les articles de quincaillerie qui leur avaient élë confiés et les avaient au besoin éloignés les uns des autres; qu'en ne prenant pas ces précautions, la Compagnie a commis une faute oigagéant sa responsabilité ;

a Attendu qu'en tirant, par une affirmation directe de ces fiiits et circonstances souverainement constatés par le tribunal, notamment de la nature et de la résistance des marchandises, rapprochées du défaut de , soins des agents de la Compagnie, la conclusion formelle que les avaries éprouvées par les objets transportés avaient été occasionnées par l'absence de précautions de la part de ladite Compagnie, le jugement attaqué (Trib. comm. Chaumont 6 août 4883) a suffisamment établi la faute qu'il relève à la charge de cette dernière et n'a, par suite, violé aucune des dispositions de la loi visées par le pourvoi ;

« Par CBS motifs : — Rejette, p

OBSBAVATION.

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