‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 38 sur 67 · V. Cassation, 11 février 1884, 16 mars 188K et 9 mars · texte numérisé non relu

V. Cassation, 11 février 1884, 16 mars 188K et 9 mars

byGoogk

10999. COMPTJS COURANT. — OUVERTURE DE CRÉDIT. — HYPOTHÈQUE. — OPÂRATIOMS A:(TBRIEURBS. — INTENTION DBS PARTIES. — INTER- PRETATION.

(29 MARS 4886. — Présidence de M. BÉOARRIDBS.)

L'eadttence £un compte courant, où, suivani la convention des parties, doivent figurer leurs avances réciproques, ne fait pas obstacle à la stipulation par laquelle ces mêmes parties excluent de ce compte courant certaines opérations et certaines créances provenant des relations <f affaires antériettres a ce compte courant.

En conséquence, lorsqu'une hypothèque a été constituée pour la sûreté <fun crédit ouvert pendant la durée d'un compte courant, le principe de findivisibilité du compte courant ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent alors valablement, que le reliquat dont le crédité se trouve débiteur en vertu dudit compte à ce moment, sera exclu dudit crédit et ne pourra bénéficier de l'hypothèque exclusivement accordée pour garantir le remboursement de celui-ci,

Lefebvre-Mairesse g. syndic Dblplanqub.

Du 29 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes. MM. Bbdarrides, président, Talandier, conseiller rapporteur^ Chbyrier, ayocat général; M* Morillot^ avocat.

a Là cour : — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des articles 4217, 4248, 4222 et suiv., 2427 et suiv., 2466 et suiv. G. civ. :

« Attendu que Texistence d*un compte courant où, suivant la convention des parlies, doivent figurer leurs avances réciproques, ne fait pas obstacle à la stipulation par laquelle ces mêmes parties excluent de ce compte courant certaines opérations et certaines créances, notamment les créances provenant des relations d'affaires antérieures à ce compte courant ;

a Attendu qu'il résulte des constatations de Tarrét attaqué : 4<* que Delplanque, à la suite des relations d'affaires suivies avec Lefebvre- Mairesse de 4865 au 4 juin 4877, était personnellement débiteur d'une soDune de 30,000 francs environ; â» que le 4 juin 4877, Lefebvre-Mairesse a consenti, non à Delplanque seul, mais à Delplanque et à la demoiselle Gaudron, épouse de celui-ci, une ouverture de crédit de la somme de 30,000 francs à partir dudit jour; 3<> que, le 46 juillet 4883, au moment de la déclaration de faillite de Delplanque, celui-ci restait débiteur de Lefebvre-Mairesse d'une somme approximative d03O,OOOl'r.,

égale à sa dette antérieure au 4 juin 4877 ; mais que, depuis l'ouverture de crédit, les avances de Lefebvre-Mairesse se compensaient presque exactement avec les remises effectuées par les époux Delplanque;

a Attendu qu'en l'état de ces faits, ainsi constatés, Farrét attaqué, par l'interprétation des termes de l'acte d'ouverture de crédit et de l'intention commune des parties contractantes, a déclaré que celles-d n'avaient pas entendu que la créance de 30,000 francs de Lefebvre-Mairesse contre Delplanque personnellement fût comprise audit crédit et pût bénéficier d'une hypothèque accordée pour garantie d'opérations étrangères à ladite créanC/O de 30,000 francs ;

« Attendu qu'une telle appréciation ne dépassait pas le pouvoir souverain de la Cour de Douai et ne saurait, par suite, tomber sous le contrôle de la Cour de cassation ;

« Rejette. »

OBSERVATION

V. Cassation, 4 avril 1865, 12 août 1873, 12 avril 1876, 2 juillet 1877, 29 décembre 1880.

V. aussi Feitu, Traité du compte courani, n* 106 et sulv.; Noblet, Traité du compte courant^ n^ 123 et suiv. ; Boistel, Droit eommerdaty n^ 881.

11000. BRBVBT d'invention. — CERTIFICAT d' ADDITION. — RATTA- CHEMENT AU BREVET. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.

(31 MARS 4886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Une Cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souverain d appréciation qui lui appartient quand elle déclare que le certificat ^addition litigieux ne se rattache pas au brevet principal, et quand elle décide, par voie de conséquence, que ce certificat est nul et de nul effet, aux termes de l'article 30^ § 8, «fe /a loi du h juillet 1884.

^1 le breveté a le droit d'apporter à son invention des simplecations, aux mêmes conditions et aux mêmes titres que des changements, perfectionnements et additions, le pouvoir des juges du fait reste le même pour apprécier souverainement siy conformément à la disposition précitée de la loi de 1844, le certificat se rattache au brevet.

On reproche vainement à un arrêt d'avoir nié le rattachement d'un certificat â un brevet principal sans statuer par des dispositions spéciales sur la validité de ce brevet, alors que l'arrêt, bien que le brevet ne fiât pas directement en cause, en écarte cependant tappUcation au procès par ^ensemble de ses motifs, et quand, fasUeurs,

il a donné la solution que nécessitaient les conclusions des parties, sans avoir â prononcer autrement sur la valeur du brevet, en motivant sa décision sur le véritable objet du litige, c'est-à-dire sur la question de rattachement,

IsPA c. Ghaiïgbrassb et veuve Bossbnneg.

La pèche de la sardine se faisait généralement à l'aide d'un appât composé d'œufs de poisson, fabriqué en Norwége et désigné sous le nom de « Rogue de Norwége », lorsque le sieur Pierre Ispa, négociant à Douai*nenez, obtint, à & date du 11 décembre 1875, un brevet ayant pour objet de substituer à cette a Rogue de Norwége » une rogue qu'il appelait a Rogue hétérogène ». formée de détritus de toute espèce de poissons et crustacés, combinés avec des résidus de tourteaux et avec des huiles et suifs de toutes provenances, au moyen de manipulations et de dosages.

Peu de temps après, le 30 septembre 1876, le sieur Ispa prenait un certificat d'addition dans le but d'employer à la même pèche de la sardine les tourteaux seuls, broyés, pulvérisés ou fondus dans Feau, et principalement les tourteaux d'arachides.

Le sieur Ispa ayant fait saisir dans le port de Douarnenez des sacs de farine de tourteaux qui se trouvaient à bord d'un bateau appartenant à la dame veuve Bossennec, introduisit contre cette dame une instance en contrefaçon dans laquelle le sieur Ghancerasse, qui avait vendu les farines, intervint pour prendre le fait et cause de la principale assignée. En appel, comme en première instance, la vaJidité du brevet principal n*a pas été contestée; mais il n'en a pas été de même pour le certificat d'addition qui a soulevé la question de savoir s'il pouvait être considéré comme se rattachant au brevet, ou s'il ne constituait pas une nouvelle utilisation d'un produit industriel connu, et n'aurait pas dû, à ce titre, faire l'objet d'un brevet nouveau.

La Cour de Renues a résolu la question dans ce dernier sens par les motifs qui suivent :

« ....que cet emploi des tourteaux constitue l'application, à Tindustrie de la pèche des sardines, d'un moyen déjà connu, ces tourteaux ayant été précédemment utilisés dans Tindustrie agricole; que cette invention était donc brevelable, mais qu'elle ne peut être considérée comme un changement, un perfectionnement, une addition apportée à rinvention de la a Rogue hétérogène » ; que l'invention protégée par le brevet était celle d'un nouveau produit industriel, obtenu par la combinaison intime de divers produits déjà existants; que du moment où Ispa avait découvert ou cru découvrir que la « Rogue de Norwége » pouvait être remplacée, non plus par un produit nouveau, exigeant des

660 JURISPRUDENCE COHMERGULE. — N"" 11000.

dosages et des manipulations, mais bien par remploi d'un produit que rhuilerie livre depuis longtemps déjà au commerce, il eût dû protéger cette découverte par un brevet ;

a Qu'aux termes de l'article 30, $ 8, de la loi des 5 et S juillet 4 S44, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, sont nuls et de nul effet; qu'il ne suffit pas pour qu'il y ait entre le certificat et le brevet un lien véritable, que le résultat industriel (dans la cause, le rem* placement de la « Rogue de Norwége o) soit le même ; que s'il s'était agi d'une modification apportée à la composition de la « Rogue hétât>* gène B, Ispa aurait pu valablement prendre un certificat d'addition, mais que s'agissant de l'application à la pèche des sardines d'un moyen connu consistant en un produit ancien, il est manifeste qu'au point de vue technique de l'invention, l'objet du certificat ne se rattachait pas à celui du brevet »

Pourvoi en cassation par le sieur Ispa.

Du 31 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre des Requêtes. MM. Bédarridbs, président, Bâgot, conseiller rapporteur, Grbvrisr, avocat général; M* Sauvel, avocat.

« LA COUR : — Sur les trois moyens du pourvoi tirés de la fiiusse application de l'article 30 et de la violation de l'article 16 de la loi du 5 juillet 4844 ; de la violation du certificat d'addition du 30 septembre 4876; de la violation des articles 1, 2 et 40 de la même loi de 1844, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le sieur Ispa avait obtenu, le 11 décembre 4875, un brevet ayant pour objet la substitution à l'appât dit « Rogue de Norwége », servant à la pèche de la sardine, d'une « Rogue hétérogène i» formée de détritus de toute espèce de poissons et crustacés, combinés avec des résidus de tourteaux, avec des huiles et des suife de toutes provenances, au moyen de manipulations et de dosages; que, le 30 septembre suivant, il avait pris un certificat d'addition dans le but d'employer à la même pêche les tourteaux seuls;

« Attendu que l'arrêt déclare que la substitution des tourteaux seuls au mélange qui composait la a Rogue hétérogène », ne pouvait être considérée comme un changement, un perfectionnement, une addition apportée à l'invention protégée par le brevet;

« Que, du moment qu'Ispa avait découvert ou cru découvrir que la « Rogue de Norwége » pouvait être remplacée, non plus par le procédé breveté, mais par l'emploi pur et simple des tourteaux, il devait fiûre consacrer, par un brevet nouveau, cette découverte qui ne se rattachait pas au brevet principal ;

c Attendu qu'en prononçant, en suite de ces constatations, la nullité du certificat d'addition, la Cour do Rennes n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait;

c Attendu que le pourvoi allègue vainement que le certificat n'apportait au brevet qu'une simplification, en réduisant aux tourteaux tous les éléments qui composaient la a Kogue hétérogène »;

« Attendu que si le breveté peut avoir droit d'apporter à son invention des simplifications, aux mêmes conditions et aux mêmes titres que des changements, perfectionnements et additions, le pouvoir des juges reste le même pour apprécier souverainement si, conformément à l'article 30, § 8, de la loi de 4844, le certificat se ratUche au brevet;

a Attendu, d'autre part, que c'est vainement encore que le pourvoi prétend que l'arrêt n'a pas statué par des dispositions spéciales sur la validité du brevet principal ; que ce brevet n'était pas directement en cause ; que l'arrêt cepeodant, par l'ensemble de ses motifs, en a écarté l'application au procès; qu'il a donné la solution que nécessitaient les conclusions des parties, sans avoir à prononcer autrement sur la valeur du brevet, et que sa décision, d'ailleurs, sur le véritable objet du litige, est dûment motivée;

« Par ces motifs : —

11001. NAVraE. — indivision. — CaÂANGUR CHmOGRAPHAIBB d'uN COPROPRIÉTAfflB. — SAIS» DV NAVmS POUR LE TOUT. — INTÉRÊT NON SUPÉRIEUR A LA MOITIÉ.

(31 MARS 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Le créancier personnel et chirograjJkaire d'un des copropriétaires indhis ^un navire ne peut faire saisir ce navire et en provoquer la vente en totalité, en présence des autres copropriétaires, qu'autant que f importance de la part de propriété du débiteur saisi, dans ledit navire, excède la moitié de l'intérêt total.

Lair c. Plessis.

Les sieurs Le Déobat et Lair étaient copropriétaires, chacun pour moitié, du navire Louisa-Theresa, attaché au port de Vannes. Le 28 novembre 1882, ce na?ire se trouvant amarré dans le port de Dunkerque a été saisi sur le sieur Le Déobat, comme capitaine et copropriétaire, par les consorts Plessis, créanciers personnels dudit Le Déobat d'une somme de 3,000 francs. Le 30 novembre 1882 la saisie a été dénoncée à Le Déobat avec assignation en validité devant le tribunal civil de Dunkerque. Le 11 décembre les mêmes

formalités ont été remplies vis-à-vis de Lair, comme copropriétaire.

Le Déobat et Lair ont conclu à la nullité de la saisie et à sa mainlevée, en se fondant sur ce que Le Déobat n'étant point copropriétaire de plus de moitié de l'intérêt total du navire, les créanciers personnels n'avaient pu faire régulièrement procéder à la saisie du navire entier; leur saisie n'aurait pu valablement porter que sur la part d'intérêt de leur débiteur dans le navire. Le 19 janvier 1883 le tribunal de Dunkerque valida néanmoins la saisie, et sa décision fut confirmée par arrêt de la cour de Douai du 8 mai suivant.

Lair s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Du 31 mars 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, MM. Barbier, premier président, Michaux-Bkllàirb, conseUler rapporteur, Desjàrdins, avocat général; M« Bonnet, avocat.

« LA COUR : — Sur les premier et deuxième moyens;

« Vu les articles 497 et 2S0 C comm. ;

« Attendu qu'un navire peut, comme tout autre bien du débiteur, être vendu par autorité de justice à la suite d'une saisie pratiquée par un créancier pourvu d'un titre exécutoire; que dans le cas de saisie d'un navire indivis par le créancier chirographaire de l'un des quirataires, la vente totale du navire est subordonnée à l'importance de la part de la propriété appartenant au débiteur saisi, et que, si cette part dépasse la moitié de la valeur du navire, il pourra être vendu en son entier, après que les autres copropriétaires auront été appelés à la vente;

a Attendu que cette solution est la conséquence du principe général posé au premier paragraphe de l'article 220 C. comm., lequel reconnaît la prépondérance de la majorité pour tout ce qui concerne l'intérêt commun du navire; qu'elle est encore confirmée par les dispositions de l'article 48 de la loi du 40 décembre 4874, qui, appliquant les mêmes règles, permettent aux créanciers hypothi^caires de Taire vendre après saisie le navire en totalité, dans le cas où plus de la moitié de ce navire se trouve hypothéquée à la créance du saisissant; que l'on ne saurait, en effet, faire au créancier hypothécaire une situation moins avantageuse qu'au créancier chirographaire, en permettant à ce dernier de faire saisir et vendre la totalité du navire indivis, alors que la part de son débiteur atteindrait, sans la dépasser, la valeur de la moitié de ce navire ;

« Attendu que les dispositions du troisième paragraphe du même article 220, autorisant, à moins de convention contraire, la licitation volontaire sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié

de l'intérêt total du navire, sont exceptionnelles; qu'elles ont trait à des nécessités spéciales d'administration du bien commun, et qu'elles ne sont pas susceptibles d'être étendues à la vente sur saisie;

a Attendu qu il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que Le Déobat, débiteur des consorts Plessis, n'était propriétaire du navire Louisa- Theresa que jusqu'à concurrence de la moitié de sa valeur seulement; que, néanmoins, il a déclaré valable la saisie du navire entier, en quoi il a méconnu la disposition des articles 4 97 et 220 susvisés ;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ;

«Casse. »

OBSERVATION

V. de Yalroger, Draii marUirn», t. I*% p. 230; Desjardms, DroU maritime, t. I*', p. 376; Bédarride, Droit maritime, t. I'% p. 16S; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, n- 1630 et suiv.

Page 1