ABORDAGE. — FAUTE RESPECTIVE. — RÂPARATION DU PRÉJU- DICE
(5 AVRIL 1886. — Présidence de H. BÉDARRIDES.)
Le coê oit l'abordage a été causé par la faute respective des deux capitaines des deux navires, n'étant pas prévu par la Un maritime, reste soumis aux principes du droit commun; par suite le dommage occasionné par cet abordage doit être réparé par chacun des capi» laines dans la mesure de la faute qui lui est imputable.
Les juges du fond apprécient souverainement la gravité des fautes respectivement commises, et déclarent à bùn droit, quand ils reconr naissent qu'il y a faute égale de part et et autre, qu'il y a lieu de partager également entre les deux navires la responsabilité.
Parkes c. Hutghison.
Le 7 août 1885, h Cour d'appel de Rouen, statuant sur Vappel interjeté par les sieurs Hutchison, d*un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen, entre eux et le sieur Parkes, le 15 mai 1885, avait rendu Tarrèt suivant :
« Attendu que le 29 novembre 1884, à neuf heures et demie du soir, les deux navires à vapeur Stokesîey et Niohé s'abordèrent en Seine, à la hauteur de Bardouville ; que le temps était clair et la lune brillantf
que le StoketUy, qui remontait la rivière avec Fassistaiice du pilote Leclerc, de Yillequier, passait entre la rive sud et File Saint-Georges, un peu en amont du feu de cette île, lorsqu'il aperçut, à environ trois milles de dislance, le Niobé descendant le fleuve et paraissant au travers du feu de Ronceray ; qu'après avoir donné un premier coup de sifflet, il continua sa route jusqu'à la bouée de la pointe amont de l'Ile Saint- Georges; qu'il contourna cette bouée en suivant le chenal qui, pour éviter la queue du banc de Tile aux Peuples, traverse la rivière en se dirigeant vers la Qrange à Pèlerin, et que, pendant cette manœuvre, il fit voir au Kiobi son feu vert; qu'arrivé à une certaine distance de la rive nord que la route élonge à cent mètres, il suivit cette rive, marchant à une vitesse de plus de douze nœuds, et se tenant plus sur sa gauche que sur sa droite; que, s'apercevant alors qu'il s'exposait i tomber sur le Niobé, il inclina sur tribord et montra au Niobi son feu rouge; mais qu'à ce moment le Niobi faisait, pour l'éviter, la manoravre inverse, et que les deux navires inclinant en môme temps l'un vers l'autre, le Stokesley aborda par sa joue de tribord le flanc droit do Niobé:
« Attendu que, de son côté, le Niobé avait navigué comme suit : que parti de Rouen, sous la direction du pilote Lamache, il avait, vers neuf heures et quart, rencontré au travers de l'île aux Peuples le chaland d'un sieur Toutain ; que séparé seulement de la rive nord par un inter^ valle de soixante mètres, il avait, pour éviter le chaland, incliné sur sa gauche et avait repris ensuite sa droite; qu'à la pointe aval de l'Ile aux Peuples, il aperçut deux bateaux à vapeur montants, que le premier de ces vapeurs était le Dimington, que le second, qui montrait son Hm vert, était le Stokefley; qu'au lieu de continuer son chemin le long de la rive, le Niobé se rapprocha du DindngUm; qu'en effet, il lui fit voir son feu vert, comme s'il eût voulu passer à sa droite ; mais qu'arrivé à environ trois longueurs il vira de bord et vint sur tribord ; qu'aussitôt le Dimington, qui craignait de s'échouer sur le haut fond de l'ile aux Peuples, revint sur bâbord et se rapprocha de la rive nord; que le Niobé, qui paraissait être dans la bonne route et serrait la rive de près, se trouva bientôt en présence du Stokesley; que voyant toujours son feu vert, il siffla pour l'avertir et ralentit sa machine , que le navire montant continua néanmoins sa route, et qu^alors, soit qu'il supposât que le Stokesley, qui, poussé par le flot, gouvernait moins bien, n'aurait pas le temps d'évoluer, soit qu'il craignit de ne pouvoir passer entre œ navire et la rive, le Niobé inclina vivement sur bâbord au moment même où le Stokesley prenait sa droite et présenta son avant au choc de ce dernier;
« Attendu que l'ensemble de ces manœuvres est attesté par les documents du procès ; qu'en effet le pilote Lamache aperçut de la pointe aval de l'ile aux Peuples le feu vert du Stokesley, qui tournait la bouée de rUe Saint-Georges ; qu'après avoir traversé la rivière pour se rapprocher
de la rive du nord, ce steamer a, d'après son propre timonnier Hoglande, serré cette rive, en naviguant, ajoute Thompson, plus près du côté de bâbord de la rivière que du côté de tribord ; qu'il a conservé cette direction, dit le témoin Thompson, jusqu'à un moment avant Faccident ; qu'il l'occupait même encore lorsque Lamacbe, voyant toujours le feu vert, a donné plusieurs coups do sifflet, ce qui fit revenir le Siokesley sur tribord pour se mettre dans sa route; qu'à la vérité, le pilote Leclerc soutient que dès qu'il eut passé la pointe amont de l'ile Saint- Georges, il mit le cap dans la direction du feu du Ronceray, en laissant ce dernier un peu au nord ; mais que cette allégation qui placerait le lien de l'abordage au milieu de la rivière et môme plus près de la rive •ud que de la rive nord, est démentie par toutes les circonstances de la cause; que d'abord on ne s'expliquerait pas que, contrairement à une pratique constante, le pilote Leclerc, parvenu à la bouée de l'Ile Saint-Georges, n'ait pas suivi le cbenal pour se rapprocher de la rive nord et se soit dirigé droit sur le poitrail de l'Ile aux Peuples, au risque de s'échouer sur le banc de vase que le ressac forme à cet endroit; que, de plus, en suivant cette direction, le StokesUy n'aurait pas montré eicluûvement son feu vert; qu'enfin, la collision aurait été signalée dans le voisinage de la rive sud, tandis que le brigadier des douanes Pionnier, placé près de la borne kilométrique n^ 270, l'a vue se produire tout à fait dans le nord ; que les efforts faits par le pilote Leclerc pour déplacer le lieu de l'abordage, changer la direction de son navire et faire croire au besoin à un échouement sur la rive sud, prouvent clairement qu'il n'était pas dans sa route et qu'il comprenait la responsabilité par lui encourue en ne s'y remettant que tardivement;
« Attendu, d'un autre côté, que la fausse manœuvre exécutée par le Niùbi n'est pas moins certaine; qu'après avoir évolué une première fois autour du chaland Toulain, une seconde fois en se rapprochant du Dimington, et montré successivement au Stoketley son feu vert, puis son feu rouge, ce qui laissait difficilement deviner au navire montant quelle serait sa marche ultérieure, le Siohi a eu le tort de s'écarter de la rive nord et d'incliner trop sur sa gauche ; que le patron Toutain, qui, à cinq cents mètres en aval, apercevait les feux du StokesUy, a vu le Niobi venir en grand sur bâbord et l'abordage se produire ; que le capitaine Moulovr, du Dimington, a vu distinctement le Niobé venir sur bâbord, croisant la route du StokesUy, et a ensuite entendu le bruit de la collision ; qu'en vain le capitaine du Niobé, qui reconnaît avoir changé la barre pour se porter sur bâbord, prétend n'avoir fait cette manœuvre qu'en face d*un péril imminent; que, ni le patron Toutain, ni le capitaine Moulow n'ont constaté l'imminence de ce péril; qu'un intervalle d'au moins deux cents mètres séparait les deux navires, lorsque le feu rouge du StokesUy fut aperçu à bord du Niobé, et qu'il n'a point été établi que dans les cent trente mètres qui représentent la largeur du chenal, le NMé n'ait point eu la possibilité de passer entre le Stokesiey et la rive; DigtizedbyCiOOglc
a Attendu qu*il résulte de ce qui précède que Tabordage est dâ à la faute commuDe des deux capitaines; que le Stohesley, qui s'était trop rapproché de la rive nord, a commencé trop tard sa manœuvre de tribord ; que, de son côté, le Niohé, au lieu de continuer son chemin, est venu en grand sur bâbord et a coupé la route du Siokesley ; i\^% la faute étant égale, la responsabilité doit être partagée également entre les deux navires ;
« Par ces motifs : — Dit que l'abordage du Î9 novembre 1884, entre le vapeur Stokesley et le vapeur Miohé, est dû à la faute commune des deux capitaines ; condamne en conséquence ces deux derniers, tant en leur nom personnel que comme représentant Tarmement, à réparer, jusqu'à concurrence de moitié, le préjudice qu'ils ont causé ; renvoie les deux parties devant le rapporteur pour établir ce préjudice et en discuter contradicloirement les éléments. »
Pourvoi en cassation par M. Parkes.
Du 5 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes. MM. Bédarridbs, président, Pbtit, conseiller rapporteur, Petiton, avocat général ; M» Gossbt, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 407 C. comm., et des articles 45 et 22 du règlement du 4 novemlwe 1879;
« Attendu que le cas où Tabordage a été causé par la faute respective des deux capitaines de deux navires n'étant pas prévu par Tarticle 407 C. comm., reste soumis aux principes du droit commun; que, par suite, le dommage occasionné par cet abordage doit être réparé par chacun des capitaines dans la mesure de la faute qui lui est imputable;
c Attendu que l'arrêt attaqué déclare que la collision qui a eu lieu entre le Niohé et le Stokesley est due à la faute commime des capitaines de ces deux navires, et qu'il constate, dans les termes les plus exprès, que le capitaine du Stokesley a, comme celui du Niobé, contrevenu à la règle de tribord; qu'il ajoute que la faute de ces derniers étant égale, il y a lieu de partager également entre eux la responsabilité; qu'en statuant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ledit arrêt n'a pu violer l'article 407 qui n'était pas applicable dans l'espèce, et n'a violé aucun des articles du règlement susvisés;
OBSERVATION
Y. Cassation, H mai 1865, 18 novembre 1871, 30 juin 1879, 20 juillet 1880. ^ .
N* 11003. — COUR DK CASSATION. 667
V. aussi Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. M, n* 2320; Boistel, Droit commercial, p. 955; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t* Avarie, n* 199.
11003. ASSURANCES TERRESTRES. — SIÈGE SOCIAL. — SUÛGURSALE. — POLICE. — ATTRIBUTION FORMELLE DE JURIDICTION. — COMPÉ- TENCE.
(6 AVRIL 1886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
SHl est permis de porter devant les juges du lieu, où il est reconnu qttune Compagnie d'assurances a une succursale, les contestations relatives aux contrats passés dans la circonscription de cette succursale, c'est néanmoins au tribunal du siège social de la Compagnie que la contestation doit être soumise, lorsque r attribution de juri^ diction â ce dernier tribunal a été expressément stipulée par une clause du contrat.
Compagnie l'Ancienne Mutuelle c. Rigaud.
Du 6 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Rohault de Flsury, conseiller rapporteur, Charrins, premier avocat général; M* Devin, avocat.
« LA COUR : — Vu l'article 4334 C. civ. ;
« Attendu que s'il est permis de porter devant les juges du lieu où il est reconnu qu'une Compagnie d^assurances a une succursale, les contestations relatives aux contrats passés dans la circonscription de cette succursale, c'est néanmoins au tribunal du siège social de la Compagnie que la contestation doit être soumise, lorsque l'attribution de juridiction à ce dernier tribunal a été expressément stipulée par une clause du contrat;
<c Attendu que par une clause de la police contractée par Rigaud, le 27 septembre \ 880, il est dit que toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, seront jugées au siège de la Société, et que l'article 6 des statuts de l'Ancienne Mutuelle auxquels Rigaud a adhéré par sa police, déclare que le siège de ta Société est établi à Rouen ;
a Attendu que ces clauses claires et précises attribuaient compétence aux tribunaux de Rouen pour les contestations que pouvaient soulever les conditions des assurances ; que cependant le tribunal de Toulouse a reconnu la compétence du juge de paix de Toulouse pour statuer sur l'indemnité réclamée par Rigaud pour le sinistre dont il se plaignait, sous le prétexte que la clause invoquée ne mentionnait pas la ville de Rouen comme étant le lieu du siège social et n'indiquait p^^que^lf
contestations seraient jugëes au siège principal de ia Société ; qa'en jugeant ainsi, le tribunal de Toulouse (12 mai 4884) a méconan û loi du contrat et par suite violé l'article 4434 susvisé; « Pab ces motifs : —• Casse. »
Y. Cassation, 10 novembre 1852, 30 juin 1874 et 3 février 1885.
11004. CHBMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVARIE. — BXPÉDrrEUR. — FAUTE COMMUNE. — RBSPONSARILfTi.
(43 AVRIL 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
Si UnUfcUt dommageable oblige celui par la faute duquel il est arrivé â le réparer^ le préjudice qui en résulte ne saurait être mis entièrement à sa charge, lorsque ta partie Usée a, par elle-même au par son représentant, contribué au dommage dont elle se plaint.
Compagnie des chemins de fer du Nord c. Dumondelle.
Du 13 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Guârin, conseiUer rapporteur Desjardins, avocat général; M» Devin, avocat.
« LA COUR : — Sur le second moyen du pourvoi :
a Vu Tarticle 438Î C. civ. ;
« Attendu que si tout fait dommageable oblige celui par la fauta duquel il est arrivé à le réparer, le préjudice qui en résulte ne saurait être mis entièrement à sa charge lorsque la partie lésée a, par ellemême ou par son représentant, contribué au dommage dont elle se plaint ;
« Attendu que le jugement attaqué (Trib. comm. Compiègne 46 novembre 4883) reconnaît que le chargement opéré par Texpéditeur a été défectueux et que cette défectuosité a été une des causes de Tavarie que les colis ont subie, en ce sens qu'une déviation des pierres de taille s'est plus facilement produite;
« Attendu, néanmoins qu'au lieu de faire supporter à Dumondelle, expéditeur, une partie du dommage, le tribunal a condamné la Compagnie à le réparer tout entier, qu'il a ainsi faussement appliqué et violé l'article de la loi ci-dessus visé ;
c Par GB8 MOTIFS : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi ; « Casse. »
M*" 11005. — GODR DE CASSATION. 660
OBSERVATION