V. Cassation, 26 mars
11005. TRANSPORT MARITIME. — CLAUSE DB NON- GARANTIE. — PREUVE. — FAUTE.
(49 AVRIL 4S86. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)
La clause de nan^garantie, dans un contrat de transport, ne peut avoir peur effet d'affranchir le voiturier de la responsabilité de ses fautes. Mais elle est licite, et doit produire effet, en tant qu'elle doit avoir pour résultat de mettre la preuve de la faute du voiturier à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, qui t invoquent contre lui.
Et le juge ne peut^ en ce cas, déclarer régulièrement le voiturier responsable de l'avarie survenue en cours de route, qu'à la condition de relever expressément, dans son jugement, un fait déterminé constitutif éPune faute à la charge de celui^L
V espèce.
Compagnie gi^nérale transatlantique c. Paulet et C**.
Du 19 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Manau, conseiller rapporteur, Charrins, premier avocat général ; M* Chauffard, avocat.
« LA COUR : — Statuant sur la branche du moyen unique du pourvoi prise de la violation de l'article 4434 C. civ. et de Tarticle 98 C. comm. ;
«t Vu ces articles;
«t Attendu que le jugement attaqué reconnaît que, pour se soustraire an payement des deux cent huit litres de trois-six manquant dans deux fûts transportés par la Compagnie générale transatlantique, cette Compagnie opposait la clause de non-responsabilité, en cas de coulage, inscrite sur le connaissement; qu'elle ajoutait que, si cette clause ne Tafifiranchissait pas de ses propres fautes, elle avait, du moins, pour résultat, d'en mettre la preuve à la charge du destinataire, et que cette preuve ne saurait résulter que d'un fait précis et déterminé;
« Attendu que, pour repousser l'application de cette règle et accueillir la demande en payement du manquant formée par les sieurs Paulet et O*, le jugement attaqué se borne à dire d'abord, d'une manière générale, que la question de preuve de la faute laissée à l'a^réciation
souveraine des magistrats peut s'induire de la nature môme de l'avarie, de l'état de la marchandise et autres éléments de la cause, dans respèce, de la correspondance produite ; qu'il ajoute qu'en ce qui concerne le coulage des liquides, il y a présomption de faute de la part du capitaine qui n'a pas fait donner aux futailles les soins particuliers qu'elles exigeaient; qu'enOn il déclare qu'il résulte de la correspondance versée
au procès que l'agent principal de la Compagnie à Tunis semblant
reconnaître la responsabilité de la Compagnie, avisait, le 13 novembre 4883, les demandeurs qu'il allait ftiire le nécessaire auprès de son administration pour arriver au règlement du litige relatif à la perte des deux cent huit litres dont s'agit;
a Mais attendu, d'une part, que ces motifs ne contiennent l'affirma* tion d'aucun fait déterminé constitutif d'une faute, et, d'autre part, que la lettre de l'agent de la Compagnie fqui d'ailleurs se bornait à mentionner que cet agent avait transmis à son administration la réclamation des sieurs Paulet et C** et lui avait demandé l'autorisation de régler le litige) ne contient, de la part de la Compagnie, aucune reconnaissance de sa responsabilité ; d'où il suit que le jugement attaqué a méconnu la force légale de la clause de non-garantie stipulée dans le contrat de transport et a formellement violé les articles susvisés;
ce Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
a Casse. »
2* eipèee.
Compagnie générale transatlantique c. Boulanger.
Du 19 aTiil 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président, Monod, conseiller rapporteur. Charrins, premier avocat général; M* Chauffrad, avocat.
« LA COUR : — Vu les articles 4434 C. civ. et <03 C. comm. ;
« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le transport, par les soins de la Compagnie transatlantique de Marseille à Oran, du candélabre arrivé brisé à sa destination, a eu lieu sans garantie de casse de la part du transporteur ;
« Attendu que cette clause est légale, en tant qu'elle a pour effet de mettre la preuve de la faute du transporteur à la charge de ceux qui l'invoquent contre lui ;
a Attendu que le jugement attaqué, sans relever aucun fait constitutif d'une faute de la Compagnie transatlantique, s'est borné à dire que la clause « sans garantie de casse » ne pouvait être opposée au destinataire SOKS prétexte que la Compagnie devait refuser le tran^rt, si
elle jugeait un emballage nécessaire, et que, Tayant accepté, elle est responsable de l'avarie ; d'où il suit que le jugement attaqué a formellement violé les articles de la loi susvisés;
« Casse. i>
OBSERVATION
y. Cassation, 29 mars 1886.
1 1 006. ASSURANCES TERRESTRES. — NOUVELLE ASSURANCE. — DÉFAUT DE DÉCLARATION. — DÉCHÉANCE.
(20 AVRIL 1886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
Dans un contrai d'assurance, est licite et obligatoire la clause par laquelle l'assureur impose, à peine de déchéance à t assuré, Vobli^ galion de déclarer toute assurance postérieure du même risque, et se réserve le droit de résilier la police.
Par suite le juge^ qui constate en fait souverainement le défaut de déclaration d'une nouvelle assurance, peut, sans violer V article 1134 du Code civil, déclarer l'assuré déchu de tout droit à indemniié.
PiTCAiRN c. Compagnie d'assurance la Centrale.
Du 18 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes. BIM. Bédarrides, président, Delise, conseiller rapporteur, Petiton, avocat général ; M" Pbrriquet, avocat.
« Là cour : — Sur le moyen unique pris de la violation des articles 4134, 1384 G. civ. :
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Compagnie d'assurances la Centrale avait, par contrat en date du 7 septembre 4882, imposé à Piicaim, dont elle assurait le chantier d'alfa, à concurrence de 50,000 francs, l'obligation de déclarer toute assurance postérieure du même risque, faute de quoi il n'aurait droit à aucune indemnité; qu'elle s'était également réservé le droit de résilier la police lors de la déclaration dont s'agit ;
a Attendu que l'arrêt constate que par assurance en date des 31 décembre 1 88S et 4 août 1 883, Pitcairn a assuré le même chantier, savoir à la Caisse agricole pour 85,000 francs, et au Lloyd Anglais pour 65,000 francs, et que ces assurances nouvelles n'ont pas été dénoncées au premier assureur;
« Attendu que, par suite, en déclarant Pitcaim, dont le chantier a été incendié le 6 septembre 4883, déchu de tout droit à une indemnité contre la Compagnie la Centrale, Farrét attaqué (Alger 47 février 1885) n'a pu violer Tartide 4434 C. civ. ;
« Rejette. »
OBSERVATION
V. Cassation, 10 avril 1877, 8 janvier 1878 et 17 mars 1880. y. aussi Alauzet, Traité des ai$uramee$, n* 496; GrQn et Joliat, n* 1Ï44 ; Persil, n^" 98; Agnel, n* 33.
11007. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — FAILLITE. — COMPTE DBS UQUI- DATBURS. — REMISE AU SYNDIC — APPROBATION. — GR6ANCE PORTÉE AU COMPTE. — CONTRAT JODICIAmE. — PIN DE NON-REGETOm. — MANDAT COLLECTIF DES LIQUIDATEURS. — VENTE PAR UN SEUL LIQUIDATEUR. — APPROBATION PAR L'AUTRE. — EFFET NON RÉTRO- ACTIF.
(S4 AVRIL 4886. — Présidence de M. BËDARRIDBS.)
Uartick 541 du Code de procédure civile, qtU irUerdU à Foyani ou au rendant la révision d'un compte, ou qui ne leur permet pas (Ten demander le redressement hors des cas qu'il prévoit limitatir vement, n'est pas applicable dans le cas cTun compte remis, par les liquidateurs Xune Société déclarée en faillite, au syndic et approuvé par lui, sous la réserve (Tusage, en vertu étune ordumnance du juge^ommissaire, de telle sorte que la fixation de la dette tFun débiteur portée dans ce compte soit définitivement acquise^ en vertu (Tun contrat judiciaire, comme il en est d'une créance admise dans la vérification des créances, en matière de faillite.
Quand une vente qui, (t après les termes du mandat, devait être consentie collectivement par deux mandataires, est nuUe pour avoir été consentie individuellement par tun cTeux seulement, fappro» bation postérieure de la vente de la part de l'autre mandataire n'a pas un effet rétroactif, comme l'aurait la confirmation ou la rat^ cation de celui qui avait seul le droit de la confirmer ou de la rolifier.
GuiLHOu c. Barbot, syndic de la Société métallurgique des Asturiss.
U Société métallui^que des Aslnries, fondée à Paris eiii861, a
été dissoute et mise en liquidation le 5 mai 1868. H. Guilhou, le principal intéressé dans cette Société, et M. Boainais ont été nommés liquidateurs.
En 1869, M. Guilhou a donné sa démission, et M. Gadrat lui a succédé dans les fonctions de liquidateur.
Les deux liquidateurs Bouinais et Gadrat ont procédé à la réalisation des valeurs sociales. H. Guilhou s'est rendu adjudicataire de quatre lots immobiliers pour la somme de 1,498,197 fr. 80.
Le 17 octobre 1870, M. Gadrat seul a cédé à forfait à M. Guilhou, pour la somme de 82, 658 fr. 20, toutes les créances actives de la Société s'élevant à 382,622 francs.
Le 4 novembre de la même année, M. Gadrat céda encore à M. Guilhou, sans le concours de son coliquidateur Bouinais, pour le prix d'un million, dix mille quarante-neuf actions du chemin de fer de Langréo que M. Guilhou avait apportées à la Société entièrement libérées, au taux de KOO francs chacune, avec des mines, forges et fonderies situées dans les Asturies. Au moment de cette cession, ces actions avaient déjà produit un dividende de 464,058 francs, qui fut encaissé par Guilhou. Cette cession fut approuvée par M. Bouinais, l'autre liquidateur, le 17 janvier 1872 seulement.
La Société des Asturies fut déclarée en faillite, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, le 2 février 1874, et M. Prodhomme nommé syndic.
Le compte des liquidateurs lui fut remis, et il l'approuva, sous la réserve d'usage, en vertu d'une ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 1875. Dans ce compte M. Guilhou était débité de toutes les ventes à lui faites par les liquidateurs. Quant à la cession des créances actives de la Société, du 17 octobre 1870, au lieu du prix fixé à 82,658 fr. 20, il n'était débité que de 73,460 fr. 30, ayant conservé 9,197 fr. 80 pour parer aux retours probables d'impayés. Dans le même compte, la dette de M. Guilhou au regard de la Société était fixée à 2,738,746 francs. M. Guilhou fut admis au passif de la faiUite pour une somme de 8,537,313 francs.
Le syndic, M. Prodhomme, donna sa démission.
M. Barbot, nommé en remplacement, assigna, le 9 mai 1878, M. Guilhou devant le tribunal de commerce de la Seine pour faire déclarer :
Au principal : 1« que malgré son titre de simple commanditaire, M. Guilhou avait, en fait, inspiré et dirigé toutes les affaires sociales; que toutes les opérations de la Société avaient été faites en réalité pour son compte, et qu'en conséquence il était tenu des dettes de la Société comme si elles avaient été contractées sous son propre et privé nom; 2* que la vente des dix mille quarante- QeodT obligations de Langréo, faite par M. Gadrat à M. Guilhçu, et
ratifiée par M. Bouioais, était nulfe comme faite en fraude des droits des créanciers de la Société.
Subsidiairement, que M. Guilhou devait être débile dans le compte remis au syndic : 1* de la somme de 9497 fr. 90 indûment retenue par lui; i"" de 1^491,616 francs pour dividendes échus des actions de Langréo, lors de la ratification par H. Bonioms de la vente de ces actions, ou tout an moins de la soimne de 464,058 fnancs pour dividendes des mêmes actions édios et encaissés le jour de la vente cottsentie par M. Gadrat.
Pour repousser les conclusions subsidiaires du syndic, M. Giiiihon avait pris des conclusions que nous croyons utile de rappeler ici pour l'intelligence du jugement :
ce Attendu, portent ces conclusions, qu'à la suite du jugement correctionnel du 2 juin 1874 (qui avait renvoyé M. Gt^ou des fins de la plainte déposée contre lut), la production de Guiliioii au passif de la faillite avait été admise définitivement, la compensation s'étant opérée à due concurrence et par la seule force de la loi, conformément à Tarticle 1290 G. civ.; que le compte des liquidateurs dressé en tenant état des ventes faites par eux, a été définitivement approuvé par le syndic, en vertu d'une ordonnance spéciale du juge-commissaire, en date du 16 avril 1875; qv'il n'était plus possible de revenir juridiquement sur ces faits, qui eonstituaient un contrat judiciaire équivalant à la chose jn§^ (article 1351 C. civ,). »
Par jugement du 5 mai 1879, le tribunal de commerce de la Seine a rejeté les conclusions principales du syndic Barbot; mais il a condamné M. Guilhou à lui payer : 1« la somme de 9,197 fr. 9(^; 2* celle représentant les dividendes afférents aun années 1679 ^ 1871 indûment perçus par M. Guilhou sur les dix mille quaranteneuf actions du chemin de fer de Langréo, déduction faite des intérêts dont il a été débité sur lesdites actions, du 30 octobre 1870 au 17 janvier 1872.
Sur rappel, la Gour de Paris, comme le tribunal, et par adoption de motifs, ayant rejeté les conclusions principales du syndic, le pourvoi de M. Guilhou ne portait plus que surles demandes subsidiaires qui seules ont été accueillies en appel comme en première instance; nous ne rapporterons donc que la partie du jugement qui a trait à ces conclusions subsidiaires.
Ce jugement, en cette partie, est ainsi conçu :
« Sur les demandes subsidiaires du syndic;
« fin ce qui touche la fin de non-cecevoir :
4( Attendu que Ja «ritique du syndic porte, non eor radmission déinitivenient prononcée au profit de M. Guiihou, au (passif de la fùSi^ pour une sonune de 8,537^343 francs, mais sur la fiMtion de ia dette
«• 11007. — COUR DE CiSSATION. 675
dadit Guîlhoti au regard de la Société , de 2,738,745 francs dans le compte des liquidateurs;
< Attendu que si l'approbation dudit compte par le juge-commissaire de la faillite, sous réserve d'usage, ne présente par le caractère transactionnel que lui attribue le syndic. et en raison duquel Thomologation du tribunal aurait été indispensable à sa yalidité, elle ne saurait cependant, dans les conditions où elle a été consentie, constituer en faveur du débiteur une fin de non-recevoir absolue, ni le mettre, au point de vue de rétablissement du compte, à Tabri de toute réclamation ultérieurement justifiée;
a Qu'en l'espèce, s'agissant d'une faillite, il n'a pu s'opérer entre les sommes susvisées une compensation pouvant flaire obstacle à des redressements de cette nature ;
a Qu'il y a donc lieu de repousser Texception ;
c Sur la demande en nullité de la vente et en restitution des dix mille quarante-neuf actions du chemin de fer de Langréo :
a Attendu que les agissements incriminés par Barbot es noms ont fait l'objet d'une instruction correctionnelle sur la plainte de Prodhomme , précédent syndic de la faillite ; que depuis cette instruction, à la suite de laquelle Numa Guilhou a été renvoyé des fins de la plainte, aucun fait nouveau ne s'est révélé; que les éléments de la dette de Numa Guilhou envers la Société ont donc été vérifiés et appréciés lors de l'approbation donnée au compte des liquidateurs , ainsi qu'il a été dit ci-dessus; que, d'ailleurs, en consentant la vente des actions dont s'agit et sous les résen^es qui vont être exprimées lors de l'examen de la demande subsidiaire, les liquidateurs ont agi dans la limite de leurs pouvoirs et de leurs attributions;
« Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter aux moyens invoqués par le syndic aun de nullité du contrat;
« Sur les conclusions très-aubsidiairm du syndic :
« !• 9,197 fr. 90, retours non justifiés;
« Attendu qu'il résulte du compte des liquidateurs que sur l'importance des créances actives et effets de portefeuille qui lui ont été cédés à forfait pour 82,650 fr. 20, M. Guilhou a conservé une somme de 9,497 fr. 90 destinée à parer aux retours probal^es d'impayés et n'a été débité que de 73,460 fr. 30 seulement; qu'il doit donc compte de la différence;
c 2« 4,49.1,645 francs ou 475,058 de dividendes indûment perçus;
c Attendu qu'il résulte des débats et des documents soumis au tribunal, et notamment des rapports des sieurs Yial et Wurgler, délégués du conseil de surveillance, que les dividendes des actions de Langreo, y compris celui afférent à l'exercice de 4869, ont été encaissés par ou pour le compte de la liquidation, et ont jeté employés aux |)esoins de
la Société jusqu'au 30 octobre 4870, époque à laquelle Gadrat, l'un des liquidateurs, a vendu au défendeur les actions dont s'agit;
a Que la réclamation du syndic ne peut donc porter utilement qae sur les dividendes touchés postérieurement à cette date;
« Attendu que le 5 mai 4868, lors de la dissolution de la Société par rassemblée générale des actionnaires, les pouvoirs nécessaires pour suivre la liquidation ont été conférés dans les termes suivants à Gollhou et Bouinais, nommés par l'assemblée des commissaires à cet effet : a Les deux commissaires liquidateurs opéreront collectivement, et lears deux signatures seront nécessaires pour les engagements à prendre, les aliénations à opérer, etc. »;
« Qu'à la suite de la démission de Numa Guilhoa, Gadrat a été nommé, le S6 octobre 4869, pour le remplacer; qu'ajoutant alors aux pouvoirs primitivement conférés aux liquidateurs, l'assemblée des aotionnaires a donné expressément à Gadrat et à JBouinais les pouvoirs les plus étendus pour procéder, soit par les voies amiables, soit par les voies judiciaires et légales à la réalisation de toutes les valeurs mobilières et immobilières composant l'actif social;
c< Attendu que des termes de ces délibérations, il résulte que si les liquidateurs étaient investis de pouvoirs illimités, ils ne pouvaient les exercer que de concert et non individuellement ;
« Attendu que la vente des actions du chemin de fer de Langréo par Gadrat seul, le 30 octobre 4870, n'a été ratifiée par fiouinais, son colî* quidateur, que le 47 janvier 4872; que c'est donc à cette époque seulement qu'elle est devenue parfaite et définitive; que jusque-là Numa Guilhou était sans droit à percevoir les dividendes; qu'il est d'autant moins fondé à retenir ceux des exercices 4 870 et 4 874 encaissés par lui, qu'il n'a jamais versé le prix des actions stipulé payable comptant; « Qu'il y a donc lieu de porter à son débit, à titre de redressement, les dividendes afférents aux deux exercices susvisés qu'il a dûment perçus sur dix mille quarante-neuf actions, mais en faisant, par contre, état à son profit de la somme dont il a été débité pour intérêts sur le prix des actions dont s'agit dans le compte des liquidateurs, du 30 ootobre 4870 au 47 janvier 4872, lesdits intérêt^} ne devant rester à sa charge qu'à partir de cette dernière époque. »
Les deax parties ont interjeté appel de ce jugement, chacune en ce qui lui faisait grief, M. Guilhou comme appelant principal, et le syndic Barbot comme appelant incidemment.
Mais le 5 mai 1883, la Cour de Paris a confirmé en ces termes :
(c En ce qui touche l'intervention :
« Considérant que Marteville a été gérant de la Société des Asturies depuis le 42 mai 4863 jusqu'au 3 novembre4877, jour de son décès; que le syndic de la faillite prétend rendre Numa Guilhou responsable de la totalité du passif de la Société à raison des actes dolosifs qu'il lui
impute , que, dans ses conclusions, il représente Marteville comme étant la créature de Numa Guilhou et n'ayant, en réalité, accepté ei exercé la gérance que dans l'intérêt de celui-ci ;
<K Que si les conclusions principales du syndic étaient admises, une action en responsabilité fondée sur les mômes faits pourrait être exercée ultérieurement contre la succession et la communauté Marteville ; que la veuve Marteville n'a donc point seulement, pour justifier son intervention, rinlérét moral qui consiste à défendre la mémoire de son mari; que son intérêt pécuniaire se trouve également engagé au débat;
« Qu'elle se trouve donc ^ans les cas prévus et réglés par les articles 466 et 474 C. pr. civ.;
« En ce qui touche les appels respectifs des parties, principal, incident et conclusions subsidiaires :
« Adoptant les motifs des premiers juges, lesquels répondent sufGisamment à tous les moyens et conclusions formulés devant la Cour. »
C'est contre cet arrêt que M. Guilhou s'est pourvu en cassation.
Du 21 avril 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes. MM. Bédarridbs, président; Rivièrb, conseiller rapporteur; CHEvmER, avocat général; M' Morbt, avocat.
a LA COUR : — Sur le premier moyen tiré de la violation de Tarticle 544 du Code de procédure civile :
a Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'article 544 du Gode de procédure civile, qui interdit soit à loyant, soit au rendant, la révision d'un compte, ou qui ne leur permet pas d'en demander le redressement hors des cas que cet article prévoit, ne peut être opposée par un débiteur dont la dette a été portée au compte remis au syndic par les liquidateurs d'une Société déclarée en faillite et approuvée par lui, sous la réserve d'usage, en vertu d'ime ordonnance du juge-commissaire; que la fixation de cette dette n'est point définitivement acquise par suite d'un contrat judiciaire qui la mettrait à l'abri de toute contestation tendant à la modifier, ainsi que le soutient le pourvoi ;
« Attendu qu'il résulte du jugement confirmé avec adoption de motife, par l'arrêt attaqué, que la critique du syndic portait, non sur l'admission définitive prononcée au profit de Guilhou au passif de la faillite, mais sur la fixation de sa dette au regard de la Société dans le compte des liquidateurs remis au syndic qui l'a approuvé, sous la réserve d'usage, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, en date du46avriN875;
« Que ledit jugement déclare que l'approbation du compte, sous cette réserve, par le juge-commissaire de la faillite ne peut, dans les conditions où elle a été consentie, constituer en faveur du débiteur une fin de non-recevoir absolue, ni la mettre, au point de vue de r^tablisse-
678 JURISPRUDENCE COMHERGULE. — N* 11007.
ment du compte, à l'abri de toute rëcIamatiOQ ultérieurement justifiée; qu'en rejetant ainsi Fexception invoquée par le demandeur, rarrèt attaqué n'a nullement violé la disposition de l'article 544 du Code de procédure civile susvisé;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation dee articles 44 OB, 4434, 4479 et 499a du Gode civU :
« Attendu que, quand une vente qui, d'après les termes du mandat, ne pouvait être consentie que collectivement par deux mandataireB, est nulle pour avoir été consentie par l'un d'eux seulement, ^approbation donnée postérieurement à la vente par l'autre mandataire la rend valable, mais sans aucun effet rétroactif; que la rétroactivité ne peut résulter d'une confirmation ou d'usé ratification émanée de calui qui avait intérêt à se prévaloir de la nullité d» la coovratioa et la droit de la confirmer ou de la ratifier ;
a Attendu qu'il résulte, eu fait, des constatations du jugement que les deux liquidateurs Gadrat et Bouinais, mandataires de la Société, ne pouvaient l'engager qu'en usant de leur pouvoir collectivem^t et non individuellement; que la vente des actions des chemins de fer de Langréo par Gadrat seul, le 30 octobre 4870, n'a été approuvée par Bouinais, son coliquidateur, que le 47 janvier 4872 ; que l'arrôt déclare que c'est à cette époque seulement que la vente est devenue parfaite et définitive; que jusque-là, Guilhou était sans droit à percevoir les dividendes afférents aux années 4870-4874, encaissés par lui; que telle est la base légale du jugement et de l'arrôt; qu'il n'y est nullement fait mention d'une ratification tacite de la vente en 4875, par le syndic Prodhomme; que cette ratification alléguée par le pourvoi n'est point justifiée; que, par suite, en condamnant le demandeur à payer à Barbet es noms les dividendes dont il s'agît, l'arrêt n'a violé aucun des articles précités;
a Par ces motifs : •— Eejette, etc. »
OBSERVATION
Nous croyons devoir emprunter au rapport de BL le ooaseUkr Rivière rexameo du premier moyen invoqué par le pourvoi. L'é* minent magistrat s'est exprimé sur ce point dans les termes suivants :
« Par le premier moyen, le pourvoi soutient que l'acrèt attaqsé a violé l'article 541 du Gode de procédure, dont Tapplieation à la cause devait faille écarter, comme non ncevabUsj les conduskms subsidiaires par lesquelles le syndic fiarbot demandait que Guîlhoa fût condamné à lui payer es noms : l'' la somme de 9,197 fr. 90 qu'il avait conservée pour retours probables d'impayés; 2* celle représentant les dividendes afiTérents aux années 1870-1871, qu'il avait indûment perçus sur les dix miUe quarante-neuf actions des chemins de fer de Langréo.
N* 11007. — GOQE DE CASSATION. 679
c A Tappui de ce moyen, le poucToi inToque noa pas on compte réiglé entee les liqttidaleurs 4e la Société et le aieiif GuilhoUy mais le Gomple de li^uidatioa remis par lesdils Uquidatean à M. Prodhomme, syndic de la faillite de la Société, et approuvé par oe dernier, avec la réserve d'usage, en vertu d'une ordonnance eu jug^ecommissaire en date du 16 avril 1875.
€ La Cour pensena, peut-être, avec le jugement et avec l'arrêt attaqpuéSy que oou» ne sommes pas dans le cas prévu par Tartide
c Cet article suppose, en effet, que la demande en révision est fonnée pour faire reviser le compte arrêté entre les parties eUesmèmes, entre Toyant et le rendant, soit à l'amiaUe, soit en jusiiee.
c Quelle est la raison de la disposition de Tarticle 541? Le mémoire ain^iUatîf nous la domie en ces termes : « Lenqu'un compte, diUl, est une fois arrêté par les parties ou par la jusiiee, il y a pour elles une hi dans leur eonveniian , ou l'auioriié de la ekme jugée doue la décUùm rendue. »
c On ne saurait mieux dire. Mais alors où le pourvoi peut-il voir, dans l'e^ce, aeUe eottvenUon, et surtout eeUeautmité de ehoee jugée, qui sont la base de Texception opposée à la partie qui a figuré dans un compte et qui en demande la révision?
c Estrce que Guiihou était partie au compte remis par les liquidateurs, mandataires de la Société, au syndic de la faiUite de ladite Société?
c Est-ce que Ton peut assimiler ce compte à un compte judieiaite qui aurait été rendu entre eee tnandataireê et le êiemr GuUh^u^ débiteur de la Société, lors même qu'il a été approuvé par le syndic en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire?
c Les juges du fond ne l'ont pas pensé, et avec juste raison. Devant les juges du premier degré, comme devant la Cour d'appel, les conclusions de Guiihou relatives à la non -recevabilité de la demande du syndic Barbot n'invoquaient pas la disposition de l'article 641 du Gode de procédure, mais celle de l'artide 1351 du Code civil.
€ Bn première instance, Guiihou disait : a Que le compte des liquidateurs dressé en tenant état des ventes faites par eux, a été définitivement approuvé par le syndic en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, en date du 16 avril 1875; qu'il n'était plus possible de revenir sur ces faits, qui constituaient un contrat ^pdaire équivalant à la chose jugée », et il citait l'article 1351.
c Devant la Cour d'appel, Guiihou concluait ainsi sur ce même chef : Que non-seulement la créance de Guiihou avait été admise au pauif de la faillite après vérification et affirmation sous serment pour une somme de 8,537,313 francs, mais que sa detu avait été fixée, avec les mêmes garanties et en présence des autres créan
680 JURISPRUDENCE GOMMERGIÂLB. — N* 11007.
ders, à 2,738,746 francs, et que cette double êiiuation, constatée par vlh contrai judiciaire^ était définitivement acquise; qu'elle ne pouvait être revisée, comme toute convention, que pour fraude ou erreur.
c Le jugement confirmé avait répondu par les motifs suivants, qui ont été adoptés par Tarrèt : c Attendu que la critique du syndic porte non sur l'admission définitive prononcée au profit de M. Guilhou au/MiMt/de la faillite pour une somme de 8,537,313 fr., mais sur la fixation de la dette dudit Guilhou, au regard de la Société, de 2,738,146 francs dans le compte des liquidateurs; — Attendu que... l'approbation dudit compte par le juge-commissaire de la faillite, sous réserve d'usage... ne saurait, dans les conditions oii elle a été consentie, constituer en faveur du débiteur une fin de non-recevoir absolue, ni le mettre, au point de vue de Véiablisso^ ment du compte, à l'abri de toute réclamation ultérieurement justifiée, i
« Aujourd'hui, le pourvoi, tout en invoquant la violation de l'article 541 du Gode de procédure, se place en quelque sorte sous Pégide des principes de la vérification des créances en matière de faillite, et raisonnant par analogie, il soutient que c de même que l'admission pure et simple d'une créance au passif, soit qu'elle ait lieu amiablement, ou par autorité de justice, implique m» contrat judiciaire ou une décision équivalente, par l'effet desquels cette créance est désormais à l'abri de toute contestation nouvelle; de même, on doit voir dans la fixation de la dette de M. Guilhou, d'après l'arrêté de compte des liquidateurs, approuvé par le syndic, un contrat judiciaire qui met cettd dette à Tabri de toute contestation nouvelle tendant à la modifier t.
« Ce n'est plus, ajoute le pourvoi, l'art. 494 C. comm. qui pro tége M. Guilhou, mais Fart. 541. — Dans les deux cas, on se trouve en présence d'une situation définitivement acquise, i
< Ce raisonnement par analogie et l'assimilation que le pourvoi essaye d'établir, quant aux résultats, entre les principes de l'arrêté de compte des liquidateurs approuvé par le syndic, et les principes de la vérification des créances, ne nous paraissent pas exacts.
c Quand il s'agit d'admettre les créanciers au passif d'une faillite, la loi prescrit de nombreuses formalités. C'est bien aux syndics qu'il appartient d'admettre ou de rejeter les créances; mais chaque créancier est tenu d'affirmer que sa créance est sincère et véritable. La vérification des créances ne peut se faire qu'après avoir convoqué tous les créanciers (art. 493). Tout créancier porté au bilan a le droit d'assister à la vérification et d'y former des contredits (art. 494). Les créanciers peuvent eux-mêmes, en leur nom personnel, élever ces contredits, s'opposer à l'admission de
tel OU tel créancier, contester sa créance et porter leur action devant les tribunaux; et Ton comprend que la jurisprudence ait décidé que la yérification et Taffinnation des créances forment, à f égard de touSy un contrat judiciaire, qui place, en thèse, les créances adiiuses à Fabri de toute contestation ultérieure.
f Mais, dans notre espèce, il s'agit d'un débiteur dont la dette a été portée au compte des liquidateurs, mandataires de la Société, compte approuvé par le syndic, sous la réserve d*usage, en vertu de l'autorisation du juge-commissaire, sans aucune autre formalité, et auquel ni le débiteur Guilhou, ni les créanciers de la faillite — quoi qu'en ait dit Guilhou dans ses conclusions d'appel — n'ont été convoqués et n'ont assisté! L'approbation du syndic ne pouvait donc, par rapport au débiteur, produire le même effet que la vérification et l'affirmation, par rapport à un créancier^ dans la procédure de la vérification des créances. — Si l'on a pu décider que, dans ce second cas, il y avait contrat judiciaire, cette décision est absolument inadmissible dans le premier. — Les règles sont différentes, et différentes aussi sont les conséquences légales qui en résultent.
« Le pourvoi visant l'hypothèse où l'arrêt attaqué aurait opéré non une révision^ mais de simples redressements ou rectifications, dit que la Cour d'appel n'avait pas le droit de le faire, parce que Ton se trouvait en dehors des cas limitativement prévus par l'art. 541 C. proc, et que cet article constituait en faveur de Guilhou une fin de non-recevoir absolue.
f La réponse à cette partie des observations du Mémoire est la même que celle que nous avons faite à l'argumentation dans laquelle il supposait que le compte dont il s'agit avait été revisé. Si l'art. 84i n'est pas applicable dans cette dernière hypothèse, par les raisons que nous avons exposées, il ne l'est pas plus en supposant que l'arrêt a opéré de simples redressements. Qu'il s'agisse de révision ou de redressements, on ne saurait appliquer au litige la disposition de l'art. 541, parce que, nous le répétons, le principe de l'irrévocabilité des conventions ou celui de la chose jugée n'ont pas été violés, et que c'est l'un ou l'autre de ces principes qui, selon le pourvoi lui-même, est la base de l'exception tirée de l'art. 541 et opposée par Tune des parties ayant figuré dans un compte fait à l'amiable ou en justice; — parce que les règles de la vérification des créances ne peuvent, en aucune façon, recevoir, même par analogie, une application dans la cause actuelle.
f Le premier moyen nous paraît donc devoir être écarté. »
byGoogk
682 JURISPRUDENCE GOHKERGLILE. — N* 11008.
11008. FAILLITE. — AGENTS DE CHANGE. — COTE OFFICIELLE. — RESPONSABILITÉ. — SYNDIC. — ACTION EN JUSTICE. — RECEVABILITÉ.
(6 MAI <886. — Présidence de M. LÂROMnÈRE.)
L* action que le syndic de lafmllUe d^une SociéU financière exerce contre tme Compagnie d'agents de change et fondée sur ce que f admission à la cote oJlcieUe, témérairement accordée par la Compagnie à des actions et obligations illégalement émises par les administrateurs de la Société, qui ont ainsi diminué t actif social, augmenté le passif et, par suite, amoindri le dividende de chaque créancier, est recevtdfU en ce qu'elle constitue une action commune à la masse des créanciers de la Société.
Dans ce casy le syndic agit en vertu du droit appartenant tant à la Société qu^à la masse de la faillite, et poursuit la réparation dun préjudice commun à tous les créanciers.
Faillite du Cbédit foncier suisse c. Agents de change de Paris.
M. Barbot, syndic de la faillite du Crédit foncier suisse, a interjeté appel du jugement rendu par te tribunal dvil de la Seine le i8 juUlet 1879 et rapporté dans le Journal des trlhmaux de commerce, t. XX vm, p. 695, n* 9564.
Sur l'appel, la Cour de Paris ayant purement et simplement confirmé par adoption de motifs, suivant arrêt du 25 mars 1884, le syndic s*est pourru en Cassation.
Du 5 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre dvile. MM. Larombiére, président, Crépon, conseiller rapporteur, Chab- RiNS, premier ayocat général; MBI* Devin et Sabatieb, avocats.
« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétNidue mrf- Htë de la signification de l'arrêt d'admission :
a Attendu que la chambre syndicale représente la corporation des agents de change; qu'à ce titre, elle ne peut être considérée comme formant un établissement public qui, aux termes de Tarticle 69, S 3i doit être assigné au lieu où réside le siège de l'administration ;
« Attendu, dès lors, que de la qualité attribuée au sieur Hart, pris comme syndic de la Compagnie des agents de change de Paris, il ne résultait pas la nécessité de faire la notification de l'arrêt d'admission au siège de la chambre syndicale; que la notification faite au domicile du sieur Hart, parlant à sa personne, c'est-à-dire avec la réunion de conditions dont une seule d'après l'article 68 du Code de procédure civile eût suffi pour la régularité de l'acte, ne saurait être arguée de nullité;
N* 11008. — COUR DE GASSATIONj 68a
a Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi :
a Yu les articles 443 et &3S du Code de commerce;
« Atleodu, en droit, que le syndic d'une Société faillie peut agir, tant au nom de ceite Société qu'au nom de la masse des créanciers, dès lors que son action a pour but de diminuer le passif social et d'augmenter l'actif;
« Attendu, en fait, que par les conclusions prises tant en première instance qu'en appel, le syndic de la faillite du Crédit foncier suisse exposait : que l'admission à la cote ofûcielle de la Bourse de Paris, tant des actions que des obligations émises par la Société, avait eu pour effet de faciliter une série d'opérations frauduleuses, de tromper les acheteurs de titres, et, en même temps, de causer le plus grave dommage à la Société elle-même, puisque d'après les conditions dans lesquelles s'étaient faites les négociations à la Bourse de Paris, on pouvait évaluer à 4,500,000 francs la perte éprouvée sur le prix des actions négociées, et à 24 millions le préjudice causé par l'impossibilité d'exercer contre les actionnaires le recours en libération de leurs actions ; que des pertes très-considérables avaient été également subies sur la masse d'obligatioDS successivement admises à la cote; que radmissiOD avait eu lieu, d'une part, eo eoAtravention aux lois et règlements qui régissent les Sociétés françaises et étrangères, mais, en tout cas, dans de telles conditions que le plus simple accomplissement du devoir d'examen, de recherches et de contrôle imposé à la chambre syndicale en regard des pouvoirs qui lui sont confiés, eût suffi pour faire refuser l'admission à la cote et, par snîle, pour éviter, tant à la Société qu'à la masse des etéanciers, les pertes résultant de cette admission; le syndic concluait, en conséquence, à ce que la chambre syndicale fût condamnée à réparer la faute qu'dle avait commise par des dommages-intérêts à fixer par état;
a Attendu qu'une demande ainsi formulée, qui tendait à faire rentrer des sommes importantes dans l'actif social, intéressait manifestement, et la Sociélé, et la masse créancière, et pouvait par suite être introduite par le syndic de la faillite ;
a Que vainement on voudrait soutenir que le syndic n'ayant agi en première instance qu'au nom de la masse créancière, ne pouvait agir, en appel, au nom de la Société, sans introduire une demande nouvelle;
a Que cette exception tirée de la différence de qualité et de la nouveauté de la demande n'a été ni soulevée par les conclusions de la chambre syndicale, ni examinée par l'arrêt attaqué, et ne saurait être, pour la première fois, opposée devant la Cour de cassation ;
a Attendu, en ce qui concerne l'action introduite au nom de la masse créancière, qu'on ne peut écarter le caractère d'action commune et refuser qualité au syndic par le seul motif que tous les créanciers de la Société, à cause de la différence dans la date de négociation des titres, n'ont pas un intérêt dans la réparation du préjudice qu'aurait causé
Tadmission imprudente à la cote officielle de la Bourse ; qu'il suffit que l'action ait pour objet l'augmentation de Tactif social, gage commun de tous les créanciers, pour que la masse créancière tout entière soit intéressée au succès de cette action, sans qu'il y ait lieu de disUnguer entre les différentes catégories de créanciers ;
« Attendu que tel étant le caractère de l'action intentée par le syndic de la faillite du Crédit foncier suisse contre la chambre syndicale des agents de change de Paris^ c'est à tort que l'arrêt attaqué a refusé audit syndic qualité pour intenter cette action ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles de loi invoqués par le pourvoi ;
« Casse. »
OBSERVATION
y. Cassation, 24 décembre ISTS, Journal des tribunaux de merce, t. XXVI, p. 188, n« 9036.
11009. CHEMIN DE FER. — ABTIGLE J05 C. GOMM. — FIN DE NON- RRGEVOIR. — ACTION EN DÉTAXE. — - INOBSERVATION DE L'rriNÉRAïaE INDIQUÉ.
(10 MAI 4886. ^ Présidence de M. BARBIER, premier président)
La fin de non^reeevoir de P article 105 C. comm. eet opposable par une Compagnie de chemins de fer à l'action en détaxe, lorsque cette action se fonde non sur une simple erreur de calcul ou sur la fausse application d'un tarif légalement inapplicable, mais sur une faute commise par la Compagnie dans l'exécution du contrat de transport.
Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranâb c. Gassier frères.
Le 17 juillet 1883, la Chambre civile, statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée contre un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 28 octobre 1881, rendu au profit de MM. Gassier frères, avait rendu l'arrêt dont la teneur suit :
« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
« Vu Tarlicle 405 C. comm. ;
<K Attendu que le jugement attaqué constate que la réclamation des sieurs Gassier avait pour but le redressement d*une fousse application du tarif résultant d'une fausse direction donnée à la marchandise trans-
r 11009. — COUR DE CASSATION. 685
portée ; que, par suite, s'agissant d'une faute dans l'exécution du contrat de transport, la Compagnie du chemin de fer de P. L. H. était en droit d'opposer à cette réclamation l'exception prévue par l'article 405 G. comm., exception tirée de ce que le destinataire avait pris livraison de la marchandise sans protestations ni réserves;
a Attendu dès lors que le jugement attaqué a violé ledit article en refusant d'en faire application à la cause ,
« Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
«c Casse. D
L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal de commerce de Draguignan, ce tribunal a, le 21 décembre 1883, rendu un jugement par lequel il a adhéré à la doctrine du jugement cassé du tribunal de commerce de Toulon, et comme ce tribunal, par conséquent, repoussé la fln de non-recevoir opposée par la Compagnie.
Nouveau pourvoi de la Compagnie.
Du 10 mai 1886, arrêt de la Cour de Cassation, Chambres réunies. MM. Barbier, premier président; Sevestre, conseiller rapporteur; Charrins, premier avocat général; M** Dangongmée et BoucmÉ DB Belle, avocats.
« LA COUR : -— Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation, par refus d'application de l'article 405 du Code de commerce :
« Yu ledit article,
ff En droit :
« Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir que cet article consacre au profit du voiturier est opposable à l'action en détaxe, IcNrsque cette action se fonde sur une faute commise dans l'exécution du contrat de transport;
c En &it :
« Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, qu'aux dates des tl et 28 septembre 1 880, les sieurs Gassier frères ont déposé en gare de Soliès-Pont deux cent quatre-vingt-sept balles de laines en suint pour être expédiées à Roubaix, aux conditions du tarif spécial ou commun à partir de Marseille; que le transport de la marchandise a été effectué via Paris-ia Chapelle, avec allongement de parcours, et que le montant de la taxe calculée d'après le taux spécial applicable à cette voie, a été payé sans protestation ni réserves, par le mandataire de Gassier frères, à houbaix, lequel a pris en mémo temps livraison de la marchandise ; qu'enfin, le jugement constate que la lettre de voiture por-
tait cette mention : et Sortie du réseau expéditionnaire pour Pari»-la Chapelle, tarif spécial ou commun de Marseille à Roubaix » ;
« Attendu que Taction en détaxe de Gassier frères tendait à fiiire déclarer que le prix du transport aurait dà être calculé d*après le tarif demandé et d'après ritinéraire qui aurait dû être suivi, et non d*après le tarif spécial applicable à l'itinéraire réellement parcouru; qu'il ne s'agissait donc, dans l'espèce, ni de la rectification d'une simple erreur de calcul, ni de la fausse application d'un tarif légalement inapplicable, mais d'une faute appliquée à la Compagnie dans l'exécution du contrat de transport, et susceptible d'ôtre couverte par le silence des intéressés ;
a Attendu qu'en rejetant dans ces conditions la fin de non-recevoir tirée de l'article 105, opposée par la Compagnie de Lyon à l'action de Gassier frères, le jugement attaqué a faussement interprété et, par suite, formellement violé ledit article :
c< Par ces motifs : — Casse. »
y. Cassation, 25 avril i877, 21 décembre 1880, 19 juiUet 1881.
y. aussi Laurin, Cours de droit commercUU^ n<» 262; Lyon-Gaen et Renault, Préeû de droit commercial, n" 919 bis; Féraud-Giraud, Code des trûnsporu, n^ 899 et suiv. ; Ruben de Couder, Dutkmnaire de droit commerçai, v* ChÊmin de for, n' 378.
11010. CHEMIN DE FER. — MARCHANDISE NON RÉGLAMiS PAB LE DESTINATAIRE. — VENTE. — INOBSERVATION DES FORMAUTÉS LÉGALES. — RESPONSABILITÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(40 MAI 4Sd6. — Présidence de M. BARBIBR, premier président.)
Le voiturier, dans t espèce, tme Competgfm de chemins ^de fer fd fait vendre la marchandise refusée par le destinataire, mm Aurver au préalable les formalités prescrites par l'article 106 C. eoum., commet ainsi une faute pouvant engager sa responsabilité .
Mais il ne peut être tenu à des dommages-intérêts envers t expéditeur, en plus du prix produit par la vente ainsi opérée, qu'autant qu'il est établi et constaté que l'inobservation desdites formalités e été la cause du préjudice éprouvé.
Chemin de fer de l*Ooest c. Lamarre.
Du 10 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambres rénnies. MM. Barbïer, premier président; Sevbstrb, conseiller rapporteur ; Crarrirs, premier avocat général ; M* PtooDSE, jvocat.
N" 11010. — COUR DE CASSATIOK. 687
c( LA COUR : — Statuant par défaut contre Lamarre;
41 Sur ]e premier moyen du pourvoi :
c Vu les articles 406 du Gode de commerce, 4382 et 4383 du Gode civil ;
c< Attendu qu'aux termes des articles 4382 et 4383 susvisés, tout fait quelconque de l'homme, toute négligence ou imprudence qui causent à autrui un dommage, obligent celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; qu'il suit de là qu'à moins d'une disposition expresse de la loi, l'action endommages-intérêts ne peut être légalement justifiée que par la double preuve d'une faute imputable à celui contre lequel cette action est dirigée et d'un dommage causé par cette faute;
« Attendu que l'article 406 du Gode de commerce n'apporte aucune dérogation à cette règle; que le voiturier qui fait vendre la marchandise refusée par le destinataire, sans observer au préalable les formalités prescrites par cet article, commet, sans doute, un acte pouvant engager sa responsabilité, mais qu'il ne peut être tenu à des dommages-intérêts envers l'expéditeur, en plus du prix produit par la vente ainsi opérée, qu'autant qn*il est établi et constaté que l'inobservation des prescriptions de l'article 406 a été la cause du préjudice éprouvé;
« Attendu que le jugement attaqué ne constate pas qu'il soit résulté pour !e défendeur un dommage quelconque de la vente faite par ia Compagnie ; qu'il constate uniquement que celle-ci a disposé de la marchandise en la faisant vendre sans rautorisation soit de l'expéditeur, soit de justice ; que si le jugement ajoute « qu'en agissant ainsi et en n'offrant à Lamarre qu'un prix inférieur à celui de la facture, la Compagnie lui a évidemment causé un préjudice », cette constatation fait bien ressortir l'existence d'un dommage pour l'expéditeur à raison de la différence entre le prix de la facture et le prix de la vente réalisée, mais n'établit nullement que ce dommage ait eu pour cause l'inobservation des formalités prescrites par l'article 406 ; que ce motif du jugement attaqué est donc à bon droit critiqué par le pourvoi et ne saurait justifier son dispositif;
a Attendu qu'en cet état des faits, le jugement attaqué, en condamnant la Compagnie de l'Ouest à payer au demandeur, à titre de dommages4Atérêts, une somme supérieure à celle produite par la vente réalisée à la Halle de Paris, par le motif qu'elle avait à tort disposé de la marcbaDdise sans l'autorisation exigée par l'article 406, et sans qu'il soit constaté que ce défaut d'autorisation a été la cause du dommage éprouvé, a fausaement appliqué, et par suite formellement violé ledit article 406 et les articles 4382 et 4388 du Gode civil;
c Attendu que le jugement attaqué n'a prononcé sur l'ensemble des griefs retenus par lui à la charge de la Compagnie de l'Ouest, qu'une condasDUMitioii unique, laquelle est indivisible ; que l'un des éléments légaux qui avaient déterminé cette condamnation se trouvant annulé,
elle manque elle-même désormais de base légale et doit ôtre annulée pour le tout;
« Par ces motifs : — Et sans qu'il y ait lieu, dès lors, de renvoyer devant la Chambre civile, qui, seule, serait compétente pour en connaître, Texamen du second et du troisième moyen du pourvoi, lesquels deviennent sans objet ;
a Casse. »
OBBBRVATIOIi.