‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 41 sur 67 · V. CassaUon, 17 juillet · texte numérisé non relu

V. CassaUon, 17 juillet

11011. ASSURANCES MARITIMES. — GAGE. — POUCE POUR COMPTE. FAILLITE. — RAPPORT.

(48 MAI 4886. — Présidence de M. BARBIER, premier président.)

Une police (Ttuturances maritimes peut être f objet éTun gage dans les conditions de l'article 91 du Code de commerce.

Spécialement, une police c^ assurance a pour compte de qui il appartiendra » est valablement transmise en gage, moyennant une simple correspondance, par le commettant au commissionnakre.

En conséquence, lorsque cette transmission a eu lieu avant la faillite du commettant, les sommes perçues après la faillite, en vertu de la transmission, ne sont pas sujettes à rapport.

Syndics Cidely c. Borde.

Du 18 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile. MM. Barbier, premier président; Mighaux-Bellaibe , conseiller rapporteur; Desjardims, avocat général; MM** Sabatier et Roger- MARVAisEy avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

a Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que Jules et Charles Borde étant en relations d'affaires par compte courant avec Cidely ont, en exécution d'ordres que ce dernier leur avait donnés, fait assurer le corps et la cargaison de la goélette Estellg, et plus tard les marchandises chargées à bord du navire le Mew^Domiuion par la Société Cidely, de Monsigny et Godissart, laquelle continuait les opérations de Cidely; que les polices portaient que l'assurance était faite pour compte de qui il appartiendrait ;

« Attendu que le corps de la goélette et les marchandises assurées ayant subi des avaries, le montant de l'indemnité fut versé le 30 juin

4884 par les assureurs aux mains de Jules et Charles Borde, qui étaient restes nantis des polices, et qui, le même jour, portèrent cette somme au crédit de Gidely et C^;

« Attendu que Gidely et C*« ayant été déclarés en faillite le 24 mai 4884, etTouverture de la faillite ayant été reportée au 48 du même mois, les syndics réclamèrent de Jules et de Charles Borde le rapport à la masse de la somme par eux reçue; que ces derniers résistèrent à la demande, en opposant les termes d'une lettre que Cidely leur avait adressée à la date du 4 mai 4884, et par laquelle ils autorisaient leurs créanciers à porter au crédit de leur compte courant la somme due par les Compagnies d'assurances; qu'il résulte de celte lettre, souverainement interprétée par Tarrèt attaqué, que ladite somme était affectée jusqu'à due concurrence à l'extinction de la créance de Jules et Charles Borde, vis-à-vis de Cidely et G*«;

« Attendu qu'aux termes de l'article 94 du Code de commerce, le gage constitué, soit par un commerçant, soit pour un acte de commerce, par un individu non commerçant, se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément à l'article 409 v!!m môme Code; qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué, que Jules et Charles Borde étaient titulaires et détenteurs de la police ; que même les comptes relatifs aux avaries, avec les diverses pièces justificatives, leur avaient été adressés par Cidely et C'", alors in bonis, ils justifiaient de l'affectation du montant de l'indemnité à la garantie de leurs créances ; que, dès lors, la constitution de gage était opposable aux tiers;

a Attendu qu'en décidant, en ces circonstances, que la faillite de Cidely et C'*, déclarée ultérieurement, n'avait pu rétroagir sur un acte définitivement accompli, la Cour dappel de la Martinique n'a méconnu aucune des dispositions de loi citées par le pourvoi ;

« Pab ces motifs : — Rejette. »

OBSBRVATION.

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